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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Emprise au sol (*) des constructions Non réglementé
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les aires de stationnement en surface comportant au moins 3 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre à moyen développement (*) (8 à 15 m de haut) par tranche entamée de 50 m² de surface affectée à cet usage.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 223 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations (*), usages et affectations des sols et types d’activités interdits

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites : • Toute construction à destination (*) de logements ou hébergements située en niveau enterré ou semi enterré. • Les aires d’accueil des gens du voyage ; • Les constructions à destination (*) d’hébergement hôtelier et touristique, de commerce de gros, d’industrie, de cuisine dédiée à la vente en ligne ; • Les constructions à destination (*) d’équipements d’intérêt collectif et services publics (*) appartenant aux sous-destinations (*) « autres équipements recevant du public » et « lieux de culte » ; • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. • Les constructions ou installations nécessaires à l’activité agricole et forestière ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, et celles soumises à enregistrement ou à déclaration lorsqu’elles constituent un atelier de réparation et d’entretien de véhicules à moteur. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations liées au réseau de transport d’électricité. • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination (*) autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; • Les carrières ; • Les décharges ; • L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de loisirs maximum sur un terrain (*). • La création de terrain (*) de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains (*) destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Destinations (*), usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes et sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances. Ainsi sont autorisés :

• Les constructions à usage d’activités artisanales compatibles avec l’habitat, à condition : - qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, - que les nuisances ou dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement de la zone où elles s’implantent ; - que leur surface de plancher (*) ne dépasse pas 500 m².

• Les commerces et activités de service à condition : - soit d’être implantés sur un « linéaire restreint de commerce, artisanat et services » et d’être orientés sur rue ;

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- soit d’être un accompagnement d’une activité à caractère social ou solidaire,

- Soit d’être situé en secteur UC.cdt couvert par l’OAP « Secteur de l’ancien Hôpital Adelaïde Hautval ».

• Les constructions à destination (*) d’entrepôt, sous conditions et dans les limites suivantes : - être nécessaires à une construction à destination (*) d’artisanat et commerce de détail ou

d’équipement d’intérêt collectif et services publics (*) autorisée dans la zone ;

- créer une surface de plancher (*) inférieure ou égale à 30% de la Surface de Plancher (*) totale ; - être réalisées sur la même unité foncière (*) que la construction à laquelle l’entrepôt est

nécessaire ;

• Les constructions à usage exclusif de stationnement, à condition que leur capacité soit inférieure à 10 unités ;

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et à enregistrement, sous conditions et dans les limites suivantes : - correspondre à des activités nécessaires aux besoins quotidiens des habitants ou usagers de la zone ou du quartier ; - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants, et, le cas échéant, pour améliorer leur situation au regard de leur insertion dans le cadre bâti et leur compatibilité avec le voisinage ; - qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; - d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement.

• Les mâts d’antennes de téléphonie mobile ou de télécommunication sont autorisés à condition de faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère.

• Dans la zone C du PEB : - Les opérations de constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’une ou plusieurs opérations d’ensemble (*) : o dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain en application de l’alinéa 5 de l’article L 112-10 du code de l’urbanisme ; o ou située en secteur UC.cdt en respectant a minima une norme d’isolation acoustique renforcée à hauteur de 40 dB ; - Les constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances, en application de l’alinéa 1 de l’article L 112-10 du code de l’urbanisme ; - La rénovation, la réhabilitation (*), l’amélioration, l’extension (*) mesurée ou la reconstruction des constructions existantes (*) lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances, en application de l’alinéa 2 de l’article L 112-10 du code de l’urbanisme ; - Tous types de constructions à usage d’habitation si elles sont nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci de l’alinéa 1 de l’article L 112-10 du code de l’urbanisme.

• Les affouillements (*) et exhaussements (*) des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ✓ être nécessaires aux destinations (*), usages ou activités autorisés dans la zone ; ✓ ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; ✓ ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ✓ ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ✓ ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; ✓ dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements (*).

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• Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits autour des aérodromes Rappels au titre du PEB et s’appliquant sur l’ensemble de la zone UA (article L112-10 du code de l’urbanisme) : les constructions autorisées doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique à l’égard du bruit des avions a minima conformes à la réglementation en vigueur et en favorisant la prise en compte du « cahier des recommandations acoustiques » figurant en annexe du présent règlement.

• Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux » Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du règlement et présentées dans le rapport de présentation. Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement.

• Gypse Le plan des contraintes géotechniques annexé au règlement matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Pour tout nouveau projet d’aménagement : ✓ pour la régulation des eaux pluviales à l’unité foncière (*), l’infiltration sera à proscrire dans les zones où figure un tassement de terrain lié à la dissolution du gypse. Toutefois, il est possible de permettre l’infiltration diffuse (sans puisard) dès lors qu’une étude de sol a établi l’absence de gypse ou sa présence compatible avec une infiltration des pluies courantes (profondeur de couche, sans altération). ✓ Il importe de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe du règlement).

• Risques d'inondation Au sein des secteurs soumis à un aléa de risque d’inondation par ruissellement, repérés en annexe 7 du règlement : - Les exhaussements de sol ou remblais doivent chercher à ne pas entrainer une modification de l’écoulement naturel des eaux de nature à aggraver le risque inondable sur la parcelle ou les parcelles situées en aval ou en amont, - Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être agencés de sorte à garantir la résilience de l’aménagement face au risque d'inondation par ruissellement. - Certains aménagements peuvent cependant faire exception à cette interdiction. C’est le cas : o des extensions (*) de moins de 30m² si les précautions nécessaires sont prises pour ne pas exposer l’aménagement à des dommages et ne pas détourner le ruissellement vers d’autres constructions situées en aval ou latéralement. o des opérations d’ensemble (*), dont la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer la mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de l’opération.

Article UC 3Accès et voirie

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementé

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Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation (*) des constructions

Article UC 4Desserte par les réseaux

Implantation (*) des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : • voies publiques (*) existantes ou projetées, notamment les places, les ruelles (*), les sentiers (*) et les chemins ; • emprises publiques circulables quelque soit le mode de déplacement : jardins et parcs publics ainsi que les parcs de stationnement publics. • voies privées (*) existantes à la date d’approbation du PLU, ouvertes à la circulation automobile ; • voies privées (*) nouvelles respectant les conditions cumulatives suivantes : - être ouvertes à la circulation automobile, - ne pas être en impasse (*), - avoir une largeur minimale de 5 m.

Les autres voies privées (*) ainsi que les emprises publiques non circulables (écoles, terrains de sport, bâtiments administratifs divers, …) relèvent de l’article 5.

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade (*) et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :

• les éléments de modénature (*), les marquises, les auvents et les débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul

(*), les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage.

Dispositions générales

UC-4.1. Dans toute la zone UC, les constructions doivent être implantées à l’alignement (*) ou avec un recul (*) minimum de 4 m, sauf :

• disposition contraire inscrite dans l’OAP « débouché Carnot » • dans le secteur UC.cdt couvert par l’OAP « Secteur de l’ancien Hôpital Adélaïde Hautval » dans

lequel les constructions doivent être implantées à l’alignement (*) ou avec un recul (*) minimum de 3 m.

UC-4.2. Dans toute la zone UC, les constructions dont le plancher du rez-de-chaussée à destination (*) de logement est situé à moins de 1 m de hauteur au-dessus du niveau du trottoir avec des baies (*) tournées

vers l’emprise publique (*) doivent respecter un recul (*) minimum de 4 m, à l’exception du secteur UC.cdt

couvert par l’OAP « Secteur de l’ancien Hôpital Adélaïde Hautval » ou le recul (*) minimum est fixé à 3m.

UC-4.3. Tout niveau en attique (*) doit être implanté avec un recul (*) minimal de 1,50 m par rapport à la

verticale de la façade (*) orientée vers l’emprise publique (*).

UC-4.4. Les éléments de modénature (*) et les balcons saillants sur l’espace public ne doivent pas dépasser 0,80 m de profondeur et doivent être situés au moins à 5 m de hauteur par rapport au niveau du trottoir (et sous réserve de l'obtention préalable d'un titre d'occupation du domaine public).

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UC-4.5. Les éléments de modénature (*) et les balcons saillants de plus de 0,80 m de profondeur peuvent s’implanter dans la marge de recul (*), dès lors qu’ils sont situés à plus de 5 m au-dessus du niveau du terrain naturel (*).

Dispositions particulières

UC-4.6. Une implantation autre que l’alignement ou le recul minimal de 4m pourra être autorisée pour permettre une harmonisation avec les constructions existantes sur des terrains voisins proches ou en situation de co-visibilité avec le terrain du projet. UC-4.7. A l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, toute construction peut s’inscrire dans un pan coupé d’une longueur minimale de 5 m. Aucune construction (clôture (*) comprise) ne pourra être édifiée sur la surface coupée, qui devra avoir une forme régulière avec deux côtés de même distance.

Situation initiale (gauche) réalisation avec alignement (*) et pan coupé de 5 m (droite)

UC- 4.8. Les constructions dont le rez-de-chaussée est occupé par du stationnement sur la partie de bâtiment tournée vers l’emprise publique (*) peuvent s’implanter avec un recul (*) de 1 m, et à condition que la marge de recul (*) fasse l’objet d’un traitement paysager. UC-4.9. Dans le cas de constructions existantes (*) à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles

définies au présent article, les travaux d’extension (*), de surélévation (*) ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. UC-4.10. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure, à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, lignes à haute et très haute tension, etc).

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Implantation (*) des constructions par rapport aux limites séparatives

Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation (*) des constructions par rapport aux limites séparatives des unités foncières (*), c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain (*) qui ne sont pas concernées par l’application de l’article UC-4. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature (*), marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage ; • les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Dispositions générales

UC-5.1. L’implantation (*) des constructions en limites séparatives latérales est libre.

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UC-5.2. A l’exception des constructions annexes, les constructions doivent être implantées en retrait (*) des limites séparatives de fond de terrain (*).

UC-5.3. En cas de retrait (*), la marge de recul (*) des constructions sera au moins égale à : - la hauteur (*) comptée à l’égout du toit (H) avec un minimum de 4 m, en cas de façade (*) avec baie(s)

(*) - la moitié de la hauteur (*) à l’égout du toit (H) avec un minimum de 2,50 m en cas de façade (*) sans

baie (*).

UC-5.4. Les constructions annexes peuvent être implantées sur toute limite séparative (*) ou en respectant un retrait (*) minimum de 1 m.

Dispositions particulières

UC-5.5. Dans le cas de constructions existantes (*) à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension (*), de surélévation (*) ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. Aucune baie (*) nouvelle ou agrandissement de baie (*) existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits (*) prévus ci-dessus.

UC-5.6. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas :

• aux équipements d’intérêt collectif et services publics (*);

• aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure, à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, lignes à haute et très haute tension, etc).

UC-5.7. Si la limite séparative (*) correspond à une limite avec un terrain (*) bâti situé en zone UG, N, ou A les constructions doivent être implantées en retrait (*), sauf si elles s’adossent à une construction existante (*) limitrophe en bon état. La construction nouvelle ne devra pas avoir des dimensions supérieures à la façade (*) de la construction voisine sur laquelle elle s’adosse (hauteur (*) et longueur), sur une distance minimum de 3 m comptés perpendiculairement à la limite séparative (*).

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation (*) des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Champ d’application

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature (*), marquises, auvents, débords de toiture ; • les perrons non clos et escaliers d’accès. • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage.

Dispositions générales

UC-6.1. Dans toute la zone UC, à l’exception du secteur UC.cdt couvert par l’OAP « Secteur de l’ancien Hôpital Adélaïde Hautval », lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades (*) doit respecter les règles suivantes :

• En cas de façade(s) (*) avec baie(s) (*) : la distance doit être au moins égale à la hauteur (*) à l’égout du toit (H) du bâtiment le plus haut, avec un minimum de 8 m.

• En cas de façade (*) sans baie (*) : la distance doit être au moins égale à ½ de la hauteur (*) à l’égout du toit (H) du bâtiment le plus haut, avec un minimum de 2,5 m

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En secteur UC.cdt. couvert par l’OAP « Secteur de l’ancien Hôpital Adelaïde Hautval », lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades (*) doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (*) à l’égout du toit (H) du bâtiment le plus haut :

• avec un minimum de 8 m en cas de façade(s) (*) avec baie(s) (*) • avec un minimum de 2,5 m en cas de façade(s) (*) sans baie(s) (*) UC-6.2. La distance minimale entre une construction principale et une annexe et entre annexes est de 1,5 m.

Dispositions particulières

UC-6.3. Dans le cas de constructions existantes (*) à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension (*), de surélévation (*) ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. Aucune baie (*) nouvelle ou agrandissement de baie (*) existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits (*) prévus ci-dessus.

UC-6.4. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas :

• aux équipements d’intérêt collectif et services publics(*) ;

• aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure, à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, lignes à haute et très haute tension, etc).

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Emprise au sol (*) des constructions

Non réglementé

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Hauteur (*) des constructions

Champ d’application

La hauteur (*) de la construction est calculée à partir du terrain naturel (*) existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction. Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur (*) maximale autorisée :

• Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ;

• Les dispositifs architecturaux en toiture (casquette, ombrière…) situés au-dessus du dernier acrotère, dans la limite d’1,70 m, s’ils permettent une expression architecturale avec une cohérence d’ensemble et une bonne insertion dans le paysage urbain ;

• Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; • Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie.

Dispositions générales

UC-8.1. La hauteur (*) totale des constructions ne peut pas dépasser 16 m au faîtage (*) ou à l’acrotère (*) le plus haut. - Le traitement en comble (*) ou en attique (*), combles mansardés (*) exclus, est obligatoire au-dessus de

13 m de hauteur (*) de façade (*) comptés depuis le niveau du terrain naturel (*) avant travaux. Le retrait en attique (*) est alors de 1,5 m minimum.

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UC-8.2. Pour les constructions sous ou à proximité de la ligne électrique à très haute tension, une distance minimale verticale et horizontale de 10 m est obligatoire entre le conducteur de la ligne électrique et tout point de la construction.

UC-8.3. Des dispositions particulières de hauteurs (*) sont fixées en 3 sous-secteurs de la zone UC, tels que repérés sur le document graphique suivant :

Dans le secteur 1 :

- La hauteur (*) totale des constructions ne peut pas dépasser 19 m au faîtage (*) ou à l’acrotère (*) le plus haut.

- Le traitement en comble (*) ou en attique (*), combles mansardés (*) exclus, est obligatoire au-dessus de 16 m de hauteur (*) de façade (*) comptés depuis le niveau du terrain naturel (*) avant travaux. Le retrait en attique (*) est alors de 1,5 m minimum.

Dans le secteur 2 :

- La hauteur (*) totale des constructions ne peut pas dépasser 22 m au faîtage (*) ou à l’acrotère (*) le plus haut.

- Le traitement en comble (*) ou en attique (*), combles mansardés (*) exclus, est obligatoire au-dessus de 19 m de hauteur (*) de façade (*) comptés depuis le niveau du terrain naturel (*) avant travaux. Le retrait en attique (*) est alors de 1,5 m minimum.

Dans le secteur 3 :

- La hauteur totale des constructions ne peut pas dépasser 19 m au faîtage ou à l’acrotère le plus haut. - Le traitement en comble (*) ou en attique (*), combles mansardés (*) exclus, est obligatoire au-dessus

de 16 m de hauteur de façade (*) comptés depuis le niveau du terrain naturel (*)avant travaux. Le retrait en attique (*)est alors de 1,5 m minimum.

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UC-8.4. Ces hauteurs (*) maximales sont majorées de 3 m pour les constructions remplissant l’une des conditions suivantes : - haute performance énergétique dépassant la réglementation en vigueur, soit une consommation

d'énergie primaire des bâtiments inférieure à 25 kWhEP/(m².an) en moyenne (RT 2012 : 50 kWhEP/(m².an)) - à énergie positive - ayant un coefficient de biotope (*) d’au moins 0,5, dont un minimum de 15 % d’espaces verts (*) de pleine terre.

Dispositions particulières

UC-8.5. Les hauteurs maximales sont minorées de 3 m pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 10 m d’un terrain inscrit en zone UG, A ou N.

UC-8.6. Les niveaux de rez-de-chaussée ayant une destination (*) de commerce, artisanat ou bureaux devront avoir une hauteur minimale de 3,50 m mesurée du niveau fini du plancher du rez-de-chaussée jusqu’au niveau fini du plancher du premier étage. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes ayant une hauteur moindre ni à leurs extensions, dans ce cas la hauteur du rez-de-chaussée existant doit être à minima maintenue et poursuivie.

UC-8.7. Pour une construction existante (*) à la date d’approbation du PLU et dont la hauteur (*) est supérieure à la hauteur (*) maximale autorisée :

• les travaux d’extension (*) doivent respecter les hauteurs (*) maximales fixées par le présent règlement ;

• les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit (*) initial du bâtiment.

UC-8.8. Les sous-sols, dès lors qu’ils sont autorisés, ne doivent pas dépasser de 1 m le niveau du trottoir ou du terrain naturel (*) avant travaux.

UC-8.9. Des exceptions pourront être faite à l’application de cet article pour les antennes relais (radio, télévision, téléphonie mobile…), qui devront s’accompagner de mesures visant à assurer leur meilleure intégration possible dans leur contexte paysager (traitement architectural, aspect extérieur). UC-8.10. Il n’est pas fixé de règle pour les ouvrages de transport d’électricité.

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article UC 9Emprise au sol

Aspect extérieur des constructions et des clôtures (*)

Dispositions générales

UC-9.1. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain (*). La construction tiendra compte de la pente du terrain (*) : les exhaussements et les affouillements de terrain (*) doivent être limités. Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

UC-9.2. Toitures Les toitures, y compris celles des annexes, doivent présenter une simplicité de volume. Les toitures en comble, à l’exception des toitures des annexes, (*) auront des pentes comprises entre 25 et 60°.

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Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions (*) devront s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière (*). Les toitures en comble des annexes, auront des pentes comprises entre 25° et 35°. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites. Les cheminées, machineries d’ascenseur, etc..., doivent s’intégrer dans la composition du dernier niveau. Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. Les matériaux de couverture des annexes doivent s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la construction principale. Les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Dans le cas de toitures à pentes, ils devront respecter la pente de la toiture et être encastrés c’est-à-dire compris dans l’épaisseur de toiture.

Dans le cas de la reprise partielle ou totale d'une toiture (réhabilitation (*)), les prescriptions précédentes seront appliquées en fonction de la structure de la charpente présente.

UC-9.3. Eclairage naturel des combles

L'éclairage des parties sous combles (*), sera réalisé au moyen soit de lucarnes soit de châssis de toit (*). Lucarnes (*)

Les lucarnes (*) en saillie (*) peuvent dépasser le gabarit (*) de la construction à condition que leur longueur cumulée soit inférieure au tiers de la longueur de la façade (*) et qu’elles ne soient pas accolées. Les chiens assis et les lucarnes (*) rampantes sont interdits.

Châssis de toit (*) : La longueur cumulée des châssis de toit (*) doit être inférieure au tiers de la longueur de la façade (*) et ils ne doivent pas être accolés. Un même pan de toiture ne pourra avoir qu’une seule rangée de châssis (*). Il ne pourra y avoir plus de châssis de toit (*) que de baies (*) en façade (*).

UC-9.4. Traitement des façades (*) Toutes les façades (*) des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux) Les bâtiments présentant un linéaire de façade (*) sur voie supérieur à 25 m doivent éviter une trop grande monotonie, par un traitement architectural adapté. En dehors des sentiers (*) ou des ruelles (*), les façades (*) et les murs pignons aveugles tournés sur l’espace public sont interdits.

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Dans le cas de rez-de-chaussée à vocation de parking, il ne pourra y avoir de mur aveugle le long de l’emprise

publique (*). Celui-ci devra faire l’objet d’un traitement particulier avec des transparences.

Les balcons doivent avoir un rapport équilibré avec la façade (*). Les balcons et les perrons doivent avoir un rapport équilibré avec la façade (*). Les volets roulants devront être totalement intégrés à l'intérieur de l'habitation ; aucun coffrage ne doit apparaître sur l’extérieur. Les volets persiennes ou battants et les volets extérieurs coulissants seront privilégiés pour les constructions à usage d'habitation. Les ravalements doivent être exécutés en respectant les matériaux de façades (*) d’origine. Les façades (*) en attique (*) doivent être en retrait d’au moins 1,5 m par rapport aux façades (*) des niveaux inférieurs.

UC-9.5. Aspect des matériaux et couleurs : Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, en particuliers doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures (*).

Les imitations des styles régionaux étrangers à la région sont interdites, ainsi que les imitations de matériaux de type faux bois, fausse pierre quel que soit l’élément traité (façades (*), huisseries, volets, portes, menuiseries). Les vitrages réfléchissants sont interdits.

UC-9.6. Clôtures (*) et portails L’aspect et la couleur des clôtures (*) et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions avoisinantes. L’emploi de parpaings, de briques ou de plaques de béton non enduits est prohibé. Sur toutes les clôtures (*) en bordure de voies, sont formellement interdits les écrans de tôle, treillages, canisses quelle que soit leur nature. En bordure des voies, est imposée une clôture (*) constituée exclusivement, au choix : - d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,90 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, de traitement uniforme, surmonté d'un dispositif vertical et à claire-voie, doublé d’une haie végétale ; - d’un muret bas (entre 0,50 et 0,90 cm) doublé d’une haie végétale ; - d’une simple bordure marquant la limite avec l’espace public, doublée d’une haie végétale ;

En limites séparatives et en limites d’espaces naturels ou agricoles, les clôtures (*) pourront être composées au choix et exclusivement : - d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,90 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, de traitement uniforme, surmonté d'un dispositif vertical et à claire-voie, - d’un muret bas (entre 0,30 et 0,90 cm) - d’un grillage simple non souple Dans tous les cas la clôture (*) devra être doublé d’une haie végétale.

Les clôtures (*) internes, dans le cadre de résidentialisation, devront être uniquement végétales La hauteur totale des clôtures (*) ne peut pas excéder 1,80 m, portée à 2,20 m pour les équipements d’intérêt

collectif et services publics (*). Les pilastres d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une

hauteur de 2, 20 m (sur une largeur maximum de 60 cm).

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Les portails et portillons devront être à claire-voie et être ajourés d’au moins 30 %.

Les portails d’accès voitures devront avoir une largeur comprise entre 2,5 et 4 m.

Dans le cas de clôtures (*) constituées de matériaux en vue d'être recouverts (parpaings, briques creuses …), le crépissage sera en harmonie avec celui de la construction. Les panneaux d’aspect plaques de béton sont interdits. Les alignements végétaux constitués d'une seule essence végétale (thuyas, épicéas…) sont interdits. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture (*).

La conception des clôtures (*) doit prendre en compte la nécessité d'assurer le libre écoulement des eaux de ruissellement et une continuité biologique avec les espaces libres (*) voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture (*) de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture (*), avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture (*) est inférieur à 20 m. Les haies et les clôtures (*) devront être conçues de manière à garantir le libre écoulement ou la libre évacuation des eaux de surface.

UC-9.7. Les éléments techniques :

Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade (*) des constructions à l’alignement.

Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade (*). Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades (*). Les antennes paraboliques pourront être admises sur les toitures à condition d'être masquées ou intégrées de façon discrète et harmonieuse et qu'elles soient de même teinte que le support, sans être visibles du domaine public

Les antennes d’émission ou de réception (radio, télévision, radio-téléphone…), de quelque dimension que ce soit, doivent être implantées exclusivement en toiture des bâtiments avec une distance suffisante, afin de ne pas être visibles depuis l’espace public. Des exceptions pourront être faites pour les antennes relais (radio, télévision, téléphonie mobile…), à condition de faire l’objet d’un traitement adapté de leur aspect afin de s’insérer avec le plus de discrétion possible dans leur cadre paysager.

Sont interdits les climatiseurs posés en façade (*) sur rue ou visible depuis un lieu de passage public.

Les dispositifs anciens de captage ou de stockage des eaux tels que les puits, citernes, aqueducs, pompes ainsi que tous les ouvrages liés à leur usage doivent être conservés mis en valeur ou restitués.

L’installation de citernes neuves doit être réalisée sur les parties non visibles depuis l’espace public : soit au moyen de citernes extérieures implantées en partie arrière du terrain (*) soit sous forme enterrées ou en sous-sol.

Les panneaux solaires pourront être dissimulés dans le jardin.

UC-9.8. Constructions et installations liées au transport d’électricité.

Des exceptions pourront être faite à l’application de cet article pour les constructions et installations liées aux ouvrages à haute et très haute tension.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

Non réglementé.

Article UC 11Aspect extérieur

Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

Non réglementé.

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Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction

Article UC 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres (*), de plantation (*), d’aire de jeux et de loisirs

Dispositions générales

UC-12.1. Au moins 25% de la surface de terrain (*) doit être traité en espaces verts (*) de pleine terre. A défaut, et en cas d’impossibilité démontrée de respecter cette exigence, il pourra être mis en œuvre un coefficient de biotope (*) minimum de 0,35.

Modalités de mise en œuvre du coefficient de biotope (*) : Les espaces végétalisés sont comptabilisés par l'application d'un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes : • Les espaces verts (*) de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) – facteur pondérateur de 1. • Les espaces verts (*) sur dalle avec une connexion latérale avec de la pleine terre (espaces verts (*) sans relation verticale avec la pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm, mais avec une continuité horizontale avec des espaces de pleine terre) - facteur pondérateur de 0,80. • Les toitures végétalisées (*) intensives (substrat épais, avec une plantation (*) diversifiée d’au moins deux strates) - facteur pondérateur de 0,70. • Les espaces verts (*) sur dalle sans connexion latérale avec de la pleine terre (espaces verts (*) sans relation avec la pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm, par exemple bacs ou jardinières closes) - facteur pondérateur de 0,60. • Les toitures végétales extensive (Substrat peu épais, avec une plantation (*) peu diversifiée, par exemple de Sedum) - facteur pondérateur de 0,40. • Les surfaces semi-ouvertes (revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec végétation, par exemple dallage de bois, pierres de treillis de pelouse) - facteur pondérateur de 0,40.

UC-12.2. Le ratio minimum d’espace vert (*) de pleine terre comprend l’exigence de traiter en espace vert (*) de pleine terre d’au moins 50 % de la surface du terrain (*) située dans la marge de recul (*) de la construction par rapport à la voie publique (*) ou privée (*).

Plantations (*) et aménagements paysagers

UC-12.3. Tout abattage d’arbres est soumis à autorisation.

UC-12.4. Les espaces libres (*) doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain (*) et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres (*) des terrains (*) voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

UC-12.5. Dans toute la zone UC, les surfaces libres (*) (non construites et non occupées par les parcs de stationnement et voies privées (*)) doivent être plantées à raison d’au moins un arbre (*) (à moyen développement, petit développement ou arbuste) par tranche entamée de 30 m², à l’exception du secteur UC.cdt couvert par l’OAP « Ancien Hôpital Adélaïde Hautval » ou le ratio est portée à au moins un arbre par tranche entamée de 100 m².

Le calcul du nombre d’arbres (*) sera effectué dès la première tranche entamée de surface libre (*)et en arrondissant le résultat obtenu à l’entier supérieur dès que la première décimale est supérieure à 5 (exemples : 52 m² de terrain (*) libre / 30 m² = 1,7 arbres (*), soit 2 arbres (*) ; 100 m² de terrain (*) libre / 30 m² = 3,3 arbres (*), soit 3 arbres ; 160 m² d’espace libre (*) = 5,3 arbres (*), soit 5 arbres(*)).

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Dans toute la zone UC, à partir de 100 m² de surface libre (*), il est exigé qu’au moins un tiers de ces arbres soit des arbres à moyen développement (*), en arrondissant le résultat obtenu à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure à 5, à l’exception du secteur UC.cdt couvert par l’OAP « Ancien Hôpital Adélaïde Hautval » où cette disposition ne s’applique pas. Exemple : 160 m² de surface libre (*) = 5,3 arbres (*), soit 5 arbres (*). Un tiers de 5 arbres (*)= 1,7 arbres (*), soit 2 arbres à moyen développement (*). Le terrain (*) devra donc comprendre 5 arbres dont au moins 2 arbres à moyen développement (*).

UC-12.6. Les arbres de moyen développement (*) doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m² et d’au moins 2 m de profondeur. A la plantation, ils doivent avoir une hauteur minimum de 2 m.

UC-12.7. Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations (*) existantes à grand développement doivent être maintenues. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations (*) équivalentes en termes de superficie occupée et de hauteur.

UC-12.8. La plantation d’espèces invasives* est interdite (cf liste en annexe du présent règlement). Il est recommandé de ne pas conserver les espèces invasives existantes sur le terrain (*).

UC-12.9. La plantation d’espèces économes en eau sera privilégiée afin d’en limiter l’irrigation.

Les aires de stationnement et leurs accès :

UC-12.10. Les aires de stationnement en surface comportant au moins 3 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre à moyen développement (*) (8 à 15 m de haut) par tranche entamée de 50 m² de surface affectée à cet usage.

UC-12.11. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées aux ouvrages de transport d’électricité à haute et très haute tension.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Dispositions générales

UC-13.1 Dans le cas d’une toiture végétalisée (*), l’épaisseur de substrat est d’au moins 12 centimètres. Les espèces plantées ou semées sont de préférence locale. Le dispositif est conçu pour ne pas nécessiter d’arrosage, autrement que par les précipitations naturelles.

Les « espaces verts (*) protégés » (EVP)

UC-13.2. Aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations légères, facilement démontables, et nécessaires à l’entretien du site. Il est autorisé un local maximum par unité foncière (*),

d’une emprise au sol (*) maximale de 5 m² par terrain (*) et d’une hauteur (*) totale n’excédant pas 2,50 m.

UC-13.3. Les espaces verts à protéger (*) doivent être maintenus et conservés dans leur caractère naturel. Toute modification devra contribuer à les mettre en valeur.

UC-13.4. L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces sont interdits, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la qualité des plantations (*) existantes. Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement (*) équivalent dans le périmètre de l’espace protégé.

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La disparition ou l'altération des arbres situés dans un espace vert (*) protégé ne peut en aucun cas le disqualifier et supprimer la protection qui le couvre.

Arbres remarquables :

UC-13.5. L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre.

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au niveau du sol).

Aucun exhaussement (*) de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au niveau du sol).

UC-13.6. En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation sur le terrain (*) d’un arbre qui pourra à termes ouvrir au développement équivalent et si possible de même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant :

• Baliveau d’au moins 300/350 cm. • Ou arbre de grand développement (*) d’au moins 15 m à l’âge adulte.

Principes d’alignements d’arbres

UC-13.7. La suppression de ces alignements est interdite. Cependant, leur gestion peut nécessiter, pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou en cas d’une expertise phytosanitaire, des remplacements d’individus ou des changements d’essence fin de s’adapter à leur développement. Ainsi, l’éventuel remplacement de ces arbres pourra porter sur la même espèce ou une espèce équivalente en taille à l’âge adulte.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain (*) ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

Dispositions générales UC-14.1. Les eaux pluviales doivent être gérer prioritairement en utilisant les capacités d’évaporation et d’infiltration du couvert végétal, du sol et du sous-sol (pour tout type de pluie), et en privilégiant la mise en place de techniques de gestion à la source adaptées au contexte local, à ciel ouvert, végétalisé, paysager et support d’autres usages. L’utilisation d’ouvrages enterrés doit avoir lieu en dernier recours.

Tout projet doit rechercher le zéro rejet a minima des pluies courantes soit une lame d’eau de 8 mm en 24h.

Pour les événements pluvieux au-delà de la pluie courante, si la nature du sol ne permet pas une infiltration et/ou une évaporation totale, des solutions de stockage doivent être recherchées. Après une expertise l’attestant, un ouvrage de régulation, avant rejet, des eaux pluviales non infiltrées, devra être installé et dimensionné pour l’ensemble du terrain (*) pour une pluie de 60 mm de retour 50 ans, ce qui correspond à 60 mm pour 6 heures. Un débit de fuite maximal de 0,7 litre/seconde/hectare est autorisé vers le réseau public d'eaux pluviales.

UC-14.2. Dès leur conception, les aménagements de gestion des eaux pluviales à l’unité foncière (*) doivent privilégier des dispositions techniques dites alternatives et durables limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts (*) de pleine-terre, plantations (*), jardins de pluie, toitures végétalisées (*) …) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (stockage de ces eaux pour réutilisation, temporisation, rétention

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en terrasse ou toiture, bassin enterré ou à ciel ouvert, chaussée réservoir, aménagements topographiques doux tels que noues (*) enherbées, fossés, modelés de terrain, etc…).

UC-14.3. Afin que l’impact sur la maîtrise des inondations soit positivement durable, il est nécessaire que les techniques de stockage soient pérennes. Pour ce faire, leur fonctionnement doit être optimal et leur entretien facile. A cet effet il convient de privilégier des ouvrages à ciel ouvert intégrés à l’aménagement.

UC-14.4. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres (*) artificialisés devront préférentiellement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art).

UC-14.5. Avant rejet au milieu naturel, il est nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d’aménagement pourront notamment subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet de celui-ci.

Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. Ces ouvrages de prétraitement doivent faire l’objet de convention d’entretien.

UC-14.6. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale et aire de stationnement de plus de 200 m² de superficie doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel.

UC-14.7. Pour les unités foncières de plus de 1000 m2, en cas de travaux d’extension, il est nécessaire de rechercher à déconnecter les surfaces imperméabilisés (toitures, parkings…) du réseau public d'eaux pluviales.

Dispositions particulières

UC-14.8. L’infiltration des eaux pluviales est à proscrire dans les zones où figure un risque de tassement de terrain (*) lié à la dissolution du gypse. (cf. carte en annexe du règlement). Toutefois, il est possible de permettre l’infiltration diffuse (sans puisard) dès lors qu’une étude de sol a établi l’absence de gypse ou sa présence compatible avec une infiltration des pluies courantes ( profondeur de couche, sans altération).

UC-14.9. L’infiltration des eaux pluviales est à éviter sur les terrains(*) situés en zone de risque de mouvement de terrain (*) dus à la présence d’argile (cf. carte en annexe du règlement). UC-14.10. Dans les deux cas précédents, afin de limiter l’infiltration des eaux pluviales, le stockage doit être mis en place pour gérer les eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière (*).

▪ Un ouvrage de régulation, avant rejet, des eaux pluviales non infiltrées, devra être installé et dimensionné pour l’ensemble du terrain (*) de façon à assurer un débit de fuite maximal de 0,7 litres/seconde/hectare (pluie décennale) vers le réseau public d'eaux pluviales.

▪ De manière à limiter ces apports, des techniques alternatives doivent être privilégiées (ex : chaussée réservoir ; bassins ; réutilisation de l’eau pour arrosage, sanitaires … ; toitures végétalisées (*) ; terrasses avec système de rétention d’eau, etc…

▪ Afin que l’impact sur la maîtrise des inondations soit positivement durable, il est nécessaire que les techniques de stockage soient pérennes. Pour ce faire, leur fonctionnement doit être optimal et leur entretien facile.

Sous-section 2.4. : Stationnement

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Obligation de réalisation d’aires de stationnement

UC-15.1 Dispositions générales

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UC-15.1.1. Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions (*) des constructions existantes (*) :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques (*) ou privées (*).

Dimensions des places (*) : les places (*) créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places (*) PMR répondant aux normes NF adaptées) :

• Longueur : 5 m • Largeur : 2,50 m • Dégagement : 5,50 m Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement (*) ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique. Au-delà, la pente maximale admise pour les rampes est de 18%.

Au moins la moitié des places (*) de stationnement doit se situer à l'intérieur d’un volume bâti (RdC, niveau semi-enterré ou enterré, annexes, carports, pergolas), hors destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Pour toute construction nouvelle, des places (*) de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher (*) créée ou au prorata du nombre de logements ou de chambres créé.

Destination (*) de la construction

Logement

Logement social (*) Hébergement pour étudiants, résidences et structures d’hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …)

Bureaux

Artisanat et commerces de détail

Hébergement hôtelier et touristique

Norme Plancher (le minimum exigée)

1 place (*) par logement pour toute constructions de moins de 2 logements 1,2 places (*) par logement pour toute constructions d’au moins 2 logements 1 place (*) par logement

1 place (*) pour 8 unités d’habitation

1 place (*) pour 100 m² de surface de plancher (*)

- Jusqu’à 180 m² de Surface de Plancher (*): il n’est pas fixé de norme. - Au-delà de 180 m² de Surface de plancher(*) sur un « linéaire restreint de commerce, artisanat et services » : il n’est pas fixé de norme. - Au-delà de 180 m² de Surface de plancher (*) hors d’un « linéaire restreint de commerce, artisanat et services » : 1 place (*) par tranche de 100 m² de surface de plancher (*) 1 place (*) pour 3 chambres

Norme Plafond (maximum réalisable)

Pas de norme plafond.

1 place (*) / 55 m² de surface de plancher (*) Zone 1 : 1 place (*) / 45 m² de surface de plancher (*)

Pas de norme plafond

Pas de norme plafond.

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Restauration traditionnelle

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle (hors Salle de réception d’évènement privé)

Il n’est pas fixé de norme

- Jusqu’à 180 m² de Surface de Plancher (*) : il n’est pas fixé de norme. - Au-delà de 180 m² de Surface de plancher (*) : 1 place (*) / 100 m² de surface de plancher (*)

Pas de norme plafond. Pas de norme plafond. Pas de norme plafond.

Salle de réception d’évènement privé

Entrepôt

1 place (*) pour 3 visiteurs

Pas de norme plafond.

1 place (*) pour 300 m² de surface de plancher (*)

Pas de norme plafond

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Destination (*) de la construction

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Etablissements d'enseignement.

Etablissement de santé et d'action sociale.

Equipements sportifs.

Norme Plancher (le minimum exigée)

Le nombre de places (*) à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...)

Norme Plafond (maximum réalisable)

Pas de norme plafond

Salles d'art et de spectacles.

Autres équipements recevant du public.

1 place (*) pour 3 visiteurs

UC-15.1.2. Normes de stationnement des vélos

Des places (*) de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être : • couvertes exclusivement réservé aux vélos (et poussettes), sécurisées et équipées de dispositifs fixes

d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; • facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; • situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur l’emprise foncière.

Pour toute construction nouvelle ou extension (*) d’une construction existante (*), il est exigé un emplacement pour les vélos d’une surface minimale calculée par application des ratios suivants et sans être inférieure à 5 m² :

Destination (*) de la construction Logement/Logement social (*) (d’au moins 3 logements, par création ou par extension (*)) Hébergement pour étudiants, foyers divers hors résidences personnes âgées. Bureaux Artisanat et commerces de détail :

Hébergement hôtelier et touristique

Restauration Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Norme Plancher (minimum) 2 % de la surface de plancher (*) dédiée au logement et 6m² minimum

1,5% de la surface de plancher (*) dédiée à l’hébergement

3 m² pour 100 m² de surface de plancher (*) - Jusqu’à 300 m² de Surface de Plancher (*) : Il n’est pas fixé de norme. - Au-delà de 300 m² de Surface de plancher(*) : 1 place (*) pour 200 m². 1,5% de la surface de plancher (*) dédiée à l’hébergement hôtelier et touristique Il n’est pas fixé de norme 1,5% de la surface de plancher (*)

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Destination (*) de la construction

Norme Plancher (minimum)

Entrepôt

1 aire de 3 m² par tranche de 1000 m² de surface de plancher (*) ou 1 place (*) pour 200m²

Equipements d'intérêt collectif et services publics : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public

Le nombre de places (*) à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...).

Avec un minima de 1 places (*) par tranche de 200 m ² entamée, sauf pour les constructions et installations liées au transport d’électricité.

Etablissements d'enseignement secondaire 1 place (*) (1,50 m²) pour 12 élèves. et supérieur

UC-15.2 Dispositions particulières

UC-15.2.1 Mutualisation du stationnement : Dans le cas d’opération d’ensemble (*) encadrée par une OAP, les places de stationnement (*) peuvent être réalisées de façon mutualisée à l’échelle du projet global.

UC-15.2.2 En cas de changement de destination (*) ou de nature d’activité, le nombre de places (*) doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination (*) ou le nouvel usage.

Cependant, il n’est pas exigé la création de places (*) de stationnement supplémentaires dans le cas de travaux de réhabilitation (*), restauration (*), surélévation (*), aménagement et extension (*) d’une construction existante (*) à usage d’habitation à la triple condition :

• de ne pas créer plus de 10% de surface de plancher (*) ; • de ne pas augmenter le nombre de logements existants • et sans réduction du nombre de places (*) de stationnement existantes. En cas de division, le nombre de places (*) de stationnement sur la parcelle bâtie doit être conservé ou répondre aux normes (cf 15.1.1).

UC-15.4 Réalisation d’aires de stationnement pour les livraisons

Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. Au minimum une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la surface de plancher (*) totale atteint les seuils ci-dessous :

Pour les constructions de plus de : • 1 000 m² de surface de plancher (*) à destination (*) de commerce de détail et artisanat et de bureaux ; • 200 m² de surface de plancher (*) à destination (*) d’entrepôts,

L’aire doit répondre, selon les cas, aux caractéristiques minimales suivantes :

• Largeur : 3,50 m

• Hauteur : 4,20 m

• Longueur : 8 m

OU • Surface : 35 m²

• Hauteur : 4,20 m

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UC-15.5 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Dans le cas de constructions neuves : Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relative à l'accessibilité des personnes handicapées, notamment l'article R. 111-18 du Code de la construction et de l'habitation. Les places (*) de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs, doivent être accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant. Ces places (*) de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes : • en matière d'habitations, 5 % des places (*) de stationnement devront être aménagées pour les

personnes à mobilité réduite, avec un minimum une place (*) par opération • en matière de locaux de travail, une place (*) devra être adaptée par tranche de 50 places (*) réalisées

Chacune de ces places (*) devra avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d'une bande latérale de 0,80 m située en dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton. Elles seront de préférence en épi.

Section 3 : Equipements et réseaux

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Conditions de desserte des terrains (*) par les voies publiques (*) ou privées (*) et d’accès (*) aux voies publiques (*)

Conditions de desserte des terrains (*) par des voies publiques (*) ou privées (*)

UC-16.1. Pour être constructible, un terrain (*) doit être desservi par une voie publique (*) ou privée (*), dans des conditions répondant à l’importance et à la destination (*) des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès (*), ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

La largeur de cette voie ne peut être inférieure à 3,50 m, sauf en cas d’aménagement ou d’extension (*) d’une construction existante (*) sans création de logement supplémentaire. Cette largeur minimum est portée à 5 m : - si cela est nécessaire du fait de l’importance des constructions projetées, et par conséquent des flux de véhicules et piétons qui emprunteront cette voie ; - ou si les accès (*) projetés, du fait de leur configuration ou de leur disposition, présentent un risque pour la sécurité des personnes.

UC-16.2 Les voies à créer devront présenter les caractéristiques suivantes : • Avoir des caractéristiques répondant à leur destination (*) et à l'importance de leur trafic • Permettre le cheminement sécurisé des piétons • Etre aménagées, si elles se terminent en impasse (*), de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. • Au-delà de 50 m de longueur, la pose d'une borne d'incendie peut être exigée.

Conditions d’accès (*) aux voies ouvertes au public

UC-16.3. Les accès (*) doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces accès (*) devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de ne pas générer de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour les utilisateurs des accès (*).

UC-16.4. Les caractéristiques des accès (*) doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / septembre 2025 /

Zone UC

UC-16.5. Il est autorisé un seul accès (*) aux véhicules motorisés par terrain (*) ou par tranche complète de 25 m de largeur de façade (*) et la largeur de celui-ci doit être compris entre 3 m et 5,50 m (linéaire sur

l’emprise publique (*) ou privée).

UC-16.6 Les créations et les modifications de voie se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

UC-16.7 Lorsque le terrain (*) est situé à l’angle de deux voies, l’accès (*) devra être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

UC-16.8. Des exceptions pourront être faite à l’application de cet article pour les constructions et installations nécessaires au services publics ou d’intérêt collectif liées aux lignes électriques.

Article UC-17 : Conditions de desserte des terrains (*) par les réseaux

Alimentation en Eau potable UC-17.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

UC-17.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.

Assainissement des eaux usées UC-17.3. Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment démoli doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées.

Toute évacuation d’eaux ménagères ou de tout autre effluent non traité dans les fossés, cours d'eau, puisards ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux usées autres que domestiques : le raccordement au réseau de collecte public est défini par les autorisations ou les conventions de déversements passées entre la commune, les syndicats et des établissements industriels, commerciaux et artisanaux à la suite des demandes de branchement et de déversements au réseau communal ou intercommunal.

UC-17.4. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Leur raccordement au réseau collectif d’eaux usées devra respecter la réglementation en vigueur.

NB : Il est rappelé que toute installation d'un puits d'infiltration est soumise à autorisation préfectorale.

Assainissement des eaux pluviales UC-17.5. Toute installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie UC-17.6. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain (*) jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. UC-17.7. Doivent être prévues dans les façades (*) ou les clôtures (*), les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication.

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / septembre 2025 /

Zone UC

UC-17.8. En vertu du Code de la construction et de l’habitation, le PLU rappelle que « les bâtiments d’habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements » (art. R111-14)

Déchets

UC-17.9. Toute opération doit prévoir l’aménagement d’un emplacement ou d’un local dédié au stockage des déchets et au tri sélectif, conformément aux normes en vigueur dans le code de la construction et de l’habitat, et en s’assurant que son emplacement permet la manipulation aisée des dispositifs de stockage et leur accès à l’espace public.

Réseau de chaleur urbain

UC-17.10. Pour toute nouvelle construction desservie par un réseau de chaleur, le raccordement est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique ou financière démontrée. Dans le cas contraire, il est recommandé de prévoir le raccordement ultérieur des nouvelles constructions à un réseau de chaleur en réservant une partie de l’assiette des projets suffisante pour la création des édifices techniques associés (sous-station)

UC-17.8. Des exceptions pourront être faite à l’application de cet article pour les constructions et installations nécessaires au services publics ou d’intérêt collectif liées aux lignes électriques.

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme de

Villiers-le-Bel

Règlement

Approuvé le 2 février 2018, Modification simplifiée n°1 du 27 septembre 2019. Modification de droit commun n°1 du 1er juillet 2022 Mise en compatibilité avec Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC du Village du 3 octobre 2024 Mise en compatibilité avec Déclaration d’Utilité Publique du projet de renouvellement urbain des quartiers « Puits-la-Marlière, Derrière-les-Murs de Monseigneur » du 17 juillet 2025 Modification de droit commun n°2 du 26 septembre 2025

PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / 2

PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 /

Sommaire

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 /

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES

Titre I – Dispositions générales

Champ d’application et Portée du règlement

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de VILLIERS-LE-BEL. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.

Contenu du règlement du PLU

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, une zone agricole et une zone naturelle, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plan de zonage) dans le dossier du PLU.

1. LES ZONES URBAINES (dont l’intitulé commence par « U ») où s’appliquent les dispositions générales et les dispositions des différents chapitres du titre III :

Le centre-ancien et ses abords à l’Ouest de la commune, à destination principale d’habitat, de commerce, d’artisanat et de services. Avec un sous-secteur UAcdt, découlant de l’avenant du Contrat de Développement Territorial (CDT) et comprenant des dispositions particulières au UA regard de son positionnement en zone C du Plan d’Exposition au Bruit (PEB).

Elle comprend également un sous-secteur UAz de renouvellement urbain couvert par la ZAC du village et un sous-secteur UAzcdt destiné au desserrement du nombre de logement en zone C du PEB dans le périmètre couvert par la ZAC du Village.

Les résidences privées et les Grands Ensembles de logements sociaux, à destination principale d’habitat collectif, d’artisanat, de services et bureaux.

UC Elle comprend également un sous-secteur UCcdt à l’Est de la commune et sur le site de l’ancien hôpital Adélaïde Hautval, avec des dispositions particulières au regard de son positionnement en zone C du PEB.

Comprenant les abords de l’axe Pierre Sémard et de l’avenue de Choiseul à l’Est de la ville, à destination principale d’habitat mixte accueillant des activités économiques. UE Des secteurs UEcdt permettent des dispositions particulières au regard de leurs positionnements en zone C du PEB.

UF Destinée aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

Quartiers résidentiels à caractère pavillonnaire, à destination principale d’habitat individuel, comprenant aussi des sous-secteurs spécifiques :

UG

− UGcdt : pour le développement de tissus individuels en zone C du PEB − UGa : pour les tissus individuels denses souvent réalisés sous forme de lotissements

− UGacdt : pour le développement de tissus individuels denses en zone C du PEB

− UGc : la Cité le Nord

UI

Tissu mixte aux abords de la rue de Paris, à destination principale d’activités économiques pouvant accueillir de l’habitat.

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES

UX

Zones d’activités des Tissonvilliers et secteur accueillant GRT gaz et RTe, à destination principale d’activités économiques et commerciales.

2. LES ZONES A URBANISER (dont l’intitulé commence par « AU ») où s’appliquent les dispositions générales et les dispositions des différents chapitres du titre IV

Les zones à urbaniser à court/moyen terme sont de trois types :

- zone AUm, devant accueillir un tissu mixte en fonctions et typologies bâties. Elle comprend

AU

également un secteur AUmcdt comprenant des dispositions particulières au regard de son positionnement en zone C du PEB.

- zone AUg, à destination principale d’habitat de forme pavillonnaire

- zone AUGv : dédiée à la sédentarisation des gens du voyage, en limite du Mont-Griffard

AU2 Zone correspondant à une urbanisation future à moyen/long terme à destinations dominantes d’activités et équipements pour le secteur AU2x et d’habitat pour le secteur AU2g

3. LA ZONE AGRICOLE où s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V :

Zone correspondant aux espaces agricoles et constituant une partie du site protégé de la A Plaine de France à conserver en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique

de ses terres agricoles.

4. LES ZONE NATURELLES où s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI :

Zone intégrant les espaces boisés du Mont Griffard (N), une sous-zone Ns pour une bande en N lisière Est du Puits-la-Marlière et le Parc des Sports et de Loisirs, espaces verts qui accueillent

des équipements sportifs et leurs extensions éventuelles et enfin une sous-zone Na pour la coulée verte pouvant accueillir de l’agriculture urbaine et des activités récréatives.

Le plan de zonage comprend en outre :

▪ Les espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

▪ Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : il est attendu un rapport de compatibilité des permis avec le contenu des OAP (voir la pièce spécifique du dossier de PLU).

▪ Les tracés de « linéaires de commerce, artisanat et services » ou de « linéaires de commerce, artisanat et services restreints » (art. L.151-19 du code de l’urbanisme) visant à maintenir une animation des rezde-chaussée par des commerces, de l’artisanat, et des équipements d’intérêt collectif. La catégorie « linéaires de commerce, artisanat et services restreints » renvoie à liste fermée de commerces autorisés. (cf liste en annexe du règlement).

▪ Des espaces verts protégés (EVP) à préserver (art. L.151-19 du code de l’urbanisme).

▪ Des parcs paysagers et écologiques protégés (PPEP) à préserver (l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme).

▪ Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (art. L.151-19 du code de l’urbanisme) ;

▪ Des alignements d’arbres qui par leur rôle dans les paysages urbains de la ville et pour leur contribution à la biodiversité urbaine, sont protégés (L.151-19 du code de l’urbanisme) ;

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES

▪ Des « bâtiments ou éléments bâtis remarquables protégés » qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains de la ville, ne peuvent être ni démolis, ni surélevés mais pourront faire l’objet de travaux et d’aménagements de façon encadrée (art. L.151-19 du code de l’urbanisme).

▪ Des sentiers / ruelles à préserver pour la circulation des piétons et cyclistes. ▪ Les périmètres soumis à une servitude de constructibilité restreinte (L151-41 du code de l’urbanisme)

pendant une période maximale de 5 ans à compter de l’approbation du PLU à l’origine de leur inscription. ▪ Le « front urbain d’intérêt régional », intangible au titre du Schéma Directeur de la Région Ile de France

(déc. 2013). Les prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage se substituent le cas échéant aux prescriptions figurant dans le présent règlement.

Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : - pour le secteur centre ancien - pour le secteur débouché Carnot - pour le secteur Val Roger Nord - pour le secteur Val Roger Sud - pour le secteur Ruelle du Moulin - pour le secteur des Charmettes Sud

Les « dispositions générales » et le « Lexique et définitions applicables dans le règlement du PLU » sont suivies des règles présentées zone par zone.

Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols et rappels de procédures

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du PLU, notamment les dispositions inscrites dans le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement et le code du patrimoine.

❖ Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan Local d’Urbanisme antérieur et à celles des articles R. 111 et suivants (règlement national d’urbanisme) du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.

❖ Aux règles du PLU s’ajoutent :

▪ Le règlement de voirie du Conseil Départemental Du Val d’Oise sur les voies départementales. ▪ Le règlement du service public d’assainissement collectif ▪ Le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.213-1 et suivants et L 214-1 et suivants du code de

l’urbanisme) selon la délibération du conseil municipal du 16 mars 1988 et le droit de Préemption Urbain renforcé selon la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2006. (Annexes)

▪ La délibération sur les clôtures du 22 mai 2007 (Annexes) ▪ L’obligation de permis de démolir, en application des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du code

de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2007 (Annexes) ❖ Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent également les prescriptions prises au titre de législations

spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Le territoire de Villiers-le-Bel est notamment concerné par les servitudes suivantes :

o Risques de mouvements de terrains liés à la présence de gypse, o Risques de mouvements de terrains liés à la présence d’anciennes carrières, o Risques de mouvements de terrains liés à la présence d’argile,

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES

o Zone de bruit liée au Pan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Roissy-CDG., etc… Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU.

❖ Procédures liées aux Espaces Boisés Classés (EBC) Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 311-1 du Code Forestier. Sauf indication des dispositions de l’article L 113-3 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’une règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les EBC, conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier : - Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; - Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.

❖ Découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 modifiée): « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »

❖ Archéologie préventive (législation archéologique) : ‐ Article R 523-1 Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » ‐ Article R 111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

❖ Procédures liées aux Installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE)

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES

Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée pour la protection de l’Environnement (ICPE). Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. • Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration

en préfecture est nécessaire. • Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.

L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. • Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009. La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation), de contrôle et de sanction.

Adaptations mineures

Les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l’urbanisme), et lorsque l’écart par rapport à la règle est faible.

Reconstruction après destruction ou démolition

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 3 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf :

- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, - et s’il avait été édifié irrégulièrement. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.

Application du règlement aux lotissements

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme, cependant dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation les règles peuvent appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet.

Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)

Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.

Sursis à statuer

Aux termes de l’article L 111-7 du code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants : ✓ A partir de la date d’ouverture préalable ou la déclaration d’utilité publique d’une opération (article L

111-9). ✓ Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente (article L 11110). ✓ Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Municipal (article L

111-10) ou dans les périmètre en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département. ✓ A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU (article L 123-6- dernier alinéa). ✓ A compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L 311-2) ✓ A compter de la publication de l’acte prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision (article L 313-2 ; alinéa 2).

Emplacements réservés

Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.123-1-5-V du code de l’urbanisme). Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation. La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire. Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la commune afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L 123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme).

Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)

Une Zone d’Aménagement Concerté est une procédure réglementaire d’aménagement urbain, qui permet la création d’une opération d’aménagement d’initiative publique. La procédure de ZAC permet notamment la création d’opérations urbaines présentant une cohérence d’ensemble. Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. NB : Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d’aménagement concerté réalisées à l’initiative de l’Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES

concessionnaires et les zones d’aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national. Une même zone d’aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. Les Zones d’Aménagements Concertées sont encadrées par code d’urbanisme avec les articles L 311 et suivants ainsi que les articles R311 et suivants.

Risques naturels

Carrières souterraines abandonnées Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé indique la localisation des périmètres réglementaires (périmètres R.111-3) de risque liés aux carrières abandonnées. A l'intérieur de ces périmètres, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Par ailleurs, dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dissolution du gypse Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

‐ d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci,

‐ de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées.

La dissolution du gypse étant accentuée par les infiltrations d'eau dans le sol (pertes de réseaux, puisards, défaut d'étanchéité des citernes, etc) l'assainissement autonome et les puisards sont vivement déconseillés, d'autre part toute infiltration d'eau dans le sol doit être évitée. Toutefois, il est possible de permettre l’infiltration diffuse (sans puisard) dès lors qu’une étude de sol a établi l’absence de gypse ou sa présence compatible avec une infiltration des pluies courantes ( profondeur de couche, sans altération).

Retrait-gonflement des sols argileux La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant en annexe du règlement. Risques d'inondations pluviales Le plan des secteurs soumis à un aléa de risque d’inondation par ruissellement annexé, indique la localisation des estimations d’emprises maximales potentielles soumise au ruissellement et des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune.

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES

NB : ✓ Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration. ✓ Dans le texte du règlement, les termes marqués d’une * sont précisés dans la partie « Lexique et définitions applicables dans le règlement du PLU ».

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /

LEXIQUE

Titre II –Lexique et définitions applicables dans le règlement du PLU

Accès

L’accès est un élément de la desserte d’un terrain ou d’un ensemble de terrains lorsqu’une mutualisation est possible afin de limiter le nombre des accès sur une voie. Il forme jonction avec une voie ouverte à la circulation automobile, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

Accès particulier

Passage desservant, à partir d'une voie publique ou privée ouverte à la circulation et en état de viabilité, une unité foncière unique dont il fait généralement partie.

Acrotère

Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie (exemple « A » cicontre).

Artificialiser

Altérer de manière durable tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

Affouillement - exhaussement

L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. Au contraire l’exhaussement est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m. Les dispositions du règlement concernant les affouillements et les exhaussements ne s’appliquent pas lorsqu’ils sont liés à une occupation ou une utilisation des sols par des constructions ou installations enterrées autorisées dans chacune des zones (parkings souterrains, sous-sol…).

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LEXIQUE

Alignement (bâtiment implanté à l’)

Désigne la limite entre un terrain privé et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement ou de Zone d’Aménagement Concerté). On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.

Annexe

L’annexe constitue une construction distincte de la construction principale, non contigüe, assurant un complément fonctionnel. Elle peut seulement être reliée à la construction principale par un élément non constitutif de surface de plancher, tel qu’un auvent ou un porche. Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage non professionnel, local de stockage des déchets ménagers, local à vélo, remise à bois, abri de jardin, … Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation. Ses dimensions maximales sont les suivantes : 3 m de hauteur totale avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol.

Arbres

Le règlement fait référence à plusieurs types d’arbres en fonction de leur gabarit.

Type d’arbre

Hauteur à l’âge adulte

Arbre de grand développement, nécessitant au moins 100 m² d’espace libre ; dont 20 m² minimum de pleine terre, répartis régulièrement 15 m minimum autour du tronc

Moyen développement

8 à 15 m

Petit développement

8 m maximum

Attique

L’attique est la partie supérieure de la construction. Il constitue le dernier niveau et est disposé en retrait du reste de la façade. Ce retrait s’effectue a minima sur la rue et en façade arrière.

Baie

Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte…). Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :

• les ouvertures dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite, et les ouvertures situées au moins à 1,90 m au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ;

• les pavés de verre ; • les châssis fixes et à vitrage non transparent ;

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LEXIQUE

Bâtiment remarquable protégé

Il s’agit de constructions ayant une valeur historique, patrimoniale, architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières (article 11 des règlements de zones concernées).

Châssis de toit

Baie basculante exécutée sur le rampant d'une charpente, ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé.

Cette baie s’ouvre par rotation (châssis oscillant), par rotation et/ou projection panoramique (châssis à tabatière).

Clôture

Elle constitue une “barrière” construite ou végétale. Elle délimite un terrain ou unité foncière vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.

Coefficient de biotope

Coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’un terrain. Son calcul permet d’évaluer la qualité environnementale du terrain.

Le coefficient de biotope est une valeur qui se calcule de la manière suivante :

Coefficient de biotope = surface éco-aménageable / surface de l’emprise foncière

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent le terrain :

Surface éco-aménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + … + (surface de type N x coef. N)

Comble

Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher (l’angle entre le dernier plancher et le versant de toiture est compris entre 25 et 60°). Ce volume peut être aménagé en espace habitable.

Comble Mansardé

Le comble mansardé est un comble se situant sous une toiture caractérisée par deux pentes sur un même versant, dont le brisis a un angle de 70° par rapport au dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont deux noms distincts, le brisis et le terrasson.

Pour respecter les proportions traditionnelles, ce type de toiture se développe à partir de 9 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul et attiques non autorisés).

Les combles mansardés peuvent comporter des ouvertures, y compris des lucarnes.

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LEXIQUE

Construction existante

Il s’agit de toute construction, composée d’au moins trois murs porteurs et d’un toit, achevée ou en voie d’achèvement. Est également considérée comme existante une construction pour laquelle l’autorisation a été accordée avant l’approbation du PLU, même si les travaux ne sont pas commencés et si l’autorisation n’est pas caduque.

Déclaration d’utilite publique (D.U.P.)

C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à une enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.

Destination des constructions

Conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme le règlement peut distinguer 5 destinations et 20 sous-destinations de constructions.

DESTINATIONS

Habitation

• •

Commerce et activités de

• •

service

Equipements

d'intérêt collectif •

et services publics •

Autres activités •

des secteurs

secondaire ou •

tertiaire.

Exploitation agricole et

forestière

SOUS-DESTINATIONS

logement, hébergement artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public lieux de culte industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition cuisinée dédiée à la vente en ligne

exploitation agricole, exploitation forestière

Ces intitulés sont complétés par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sousdestinations pouvant être règlementés par les PLU et publié au JORF n°0274 du 25 novembre 2016.

Distance minimale (D)

Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies (sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone). Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc…), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire

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LEXIQUE

voie (poteaux, pylônes, antennes…).

Droit de préemption urbain (D.P.U.)

C’est le droit accordé à une personne publique d’acheter un bien, par préférence à tout autre, si le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre. Ce droit est juridiquement encadré par des textes. Le DPU peut être institué sur tout ou partie du territoire d’une commune inscrit en zones urbaines (zones U) ou à Urbaniser (zones AU) par délibération(s) du conseil municipal ou de l’EPCI détenteur de la compétence PLU.

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite : - des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des éléments d’isolation

par l’extérieur des constructions existantes (*) (de 30 cm d’épaisseur maximum), - des oriels : petit espace avec fenêtres appartenant à un local situé en étage, en saillie de façade (connu

aussi sous le terme de «bow-window ». - des balcons en saillie s’ils sont dissociables du gros œuvre du bâtiment, - des terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevée de 60cm maximum par

rapport au terrain naturel. Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : les piscines couvertes, et toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telles que les terrasses de plus de 60cm de haut, les terrasses couvertes, les terrains de tennis couverts , les perrons de plus de 2m², les rampes d’accès de parkings collectifs.

Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme.

Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme.

Emprise publique

Les emprises publiques correspondent aux voiries, places, parcs, pelouses, rivières et leurs berges, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire.

Ensemble bâti remarquable :

Ensemble de bâtiments en ordre continu ou discontinu qui représentent une certaine unité typologique et/ou de composition architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières permettant d’encadrer leur évolution de façon à préserver leur cohérence d’ensemble.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : ▪ des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), ▪ des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines

hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services, culturel, sportif, transport, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains.

Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. Pour l’application du règlement, les règles propres aux équipements d’intérêt collectif et services publics s’appliquent uniquement pour des constructions à destination exclusive d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

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LEXIQUE

Espaces libres

Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).

Espaces verts

Désigne un espace libre planté ou engazonné. Trois types d’espaces verts sont pris en compte pour l’application des articles 12 et 13 des règlements de zone : Les « espaces verts de pleine-terre » : un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre » lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’un revêtement imperméable. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique.

Les « espaces verts » : un espace vert est considéré comme « espace vert » lorsqu’il est situé au-dessus d’un ouvrage enterré (parking ou voie de circulation par exemple). Celui-ci doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application de l’article 13 du règlement.

Les « espace vert à protéger ( EVP) » : un espace verts à protéger est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège en application de l'article L.123-1- 5 – III 2° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale ou arboricole. Il s’agit d’espaces verts le plus souvent plantés d’arbres, où la construction de bâtiments n’est pas autorisée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales (espaces de pleine terre). Outre les plantations, seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosques, mobilier léger démontable, sans fondation…)

Espèce invasive (végétation)

Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de colonisation de

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.