Rubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres :
- les constructions et installations nouvelles à usage d'activité industrielle et d’entrepôt.
- les constructions et installations agricoles nouvelles.
- l'ouverture et l'exploitation de carrières.
- les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage.
- les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération.
- l'installation de caravanes hors garage, supérieur à trois mois, telles que visées à l'article R.111-37 du CU.
- les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements.
- les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs telles que visées aux articles R.111-31 et R.111-33 du CU.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- toute construction nouvelle à l’exception des constructions et installations annexes des constructions principales existantes, de la reconstruction en cas de démolition et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, tels que définis à l’article 2.UH.
Dans les BANDES D'EFFET DES CANALISATIONS DE GAZ et sans mesures compensatoires :
- au droit de la canalisation, une zone "non aedificandi" est imposée.
Article.2.UH OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : - les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, - les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite d'une annexe maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables) par construction principale à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,
- l’extension des constructions et installations existantes à usage artisanal de production, est admise à condition que leur fonctionnement et leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la sécurité et à la salubrité publique,
- les constructions et installations à usage artisanal à condition que leur fonctionnement et leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la sécurité et à la salubrité publique,
- dans le périmètre de MIXITE SOCIALE, toute opération d’habitat de 4 logements et plus, dans le volume ou en extension, devra comporter 25% minimum de logements locatifs aidés (le nombre de logements aidés obtenu devant être arrondi au chiffre supérieur).
Dans le secteur UHv :
- les constructions et installations à usage commercial ou artisanal à condition que cet usage ait vocation de service de proximité, leur fonctionnement et leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la sécurité et à la salubrité publique.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- l’aménagement des constructions et installations existantes, ainsi que leur extension dans la limite de 20% de la SDP existante, sans que cette extension n'excède 50m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol, y compris pour les annexes accolées), et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU.
- les constructions neuves, uniquement en cas de démolition des constructions existantes,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir en application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU.
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.
Dans les BANDES D'EFFET DES CANALISATIONS DE GAZ :
- dans la zone de dangers significatifs pour la vie humaine, c'est-à-dire à moins de "distance IRE" (effets IRrEversibles) des ouvrages, GRTgaz doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire.
- dans les zones de dangers graves pour la vie humaine, c’est-à-dire les distances "PEL" (Premiers Effets Létaux) et les zones de dangers très graves pour la vie humaine, c’est-à-dire dans les zones d’ELS (Effets Létaux Significatifs), les ERP de plus de 100 personnes, les Immeubles de Grande Hauteur et les Installations Nucléaires de Base ne peuvent être autorisé en l’état.
- pour tout changement de destination de construction existante, il doit être conforme aux spécifications des canalisations de GRT-gaz.
Au titre de l'article R123-11b du Code de l'Urbanisme, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 10 m. par rapport à l’axe des cours d’eau identifiés dans l'OAP transversale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques1. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, ni les ouvrages de protection contre les risques naturels.
Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : - les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, - leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements, - elles doivent être constituées de grilles ou grillage auxquels peuvent être adjointe une haie constituée de plusieurs essences locales, l’ensemble ne pouvant excéder une hauteur maximale de 1,60 m, - si, pour des raisons techniques ou de sécurité, la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,40 m.
Uniquement pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :
- les murs en pierre ou en parement pierre, d’une hauteur maximale de 1,60 m sont autorisés en fonction du caractère des lieux, des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée,
- les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.
Article.12.UH