Toute construction à usage d’habitation devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes
En cas d’absence d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, les constructions n’ont aucune obligation
Annexe I - definitions alignement#
L'alignement est la limite commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. On peut dire aussi qu'il délimite l'emprise du domaine public.
Il est soit conservé en l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d'alignement approuvé (général ou partiel selon qu'il concerne la totalité d'une voie ou seulement une section). L'alignement qui doit être respecté à l'occasion de toute opération de constructions, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d'alignement délivré par l'autorité compétente.
S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.
Les P.L.U. peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d'emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne les faisant pas figurer au "tableau des servitudes" du P.L.U. ce qui, en application de l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, leur enlève, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'approbation du P.L.U., toute valeur d'opposabilité.
Coefficient d'occupation du sol#
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) supprime la possibilité de fixer un coefficient d’occupation des sols.
Emprise au sol#
L'emprise au sol d'un bâtiment est la superficie de sol qu'occupe la base de ce bâtiment. Tout bâtiment a une emprise au sol, elle est constituée de la surface de plancher hors œuvre (balcons compris) du niveau édifié sur le sol.
Espaces boises classes#
Article L.113-1 du Code l'Urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres 1er et II du titre 1er livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre 1 du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Limites separatives#
Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.
Surface de plancher#
La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures-terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher.
Voies privees#
Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie, généralement sous forme de copropriété. Une cour commune peut être assimilée à une voie privée.
ANNEXES (ACCOLEES OU ISOLEES) :
Il apparaît dans la jurisprudence qu’une annexe est une construction affectée à un usage autre que l’habitation, dont les caractéristiques physiques doivent répondre à cet usage et ne pas pouvoir être modifiées trop facilement (nécessité d’une nouvelle autorisation).
Aussi, sont considérées comme des constructions annexes celles qui, tant par leur destination que par leurs caractéristiques et, notamment, leur dimensions, peuvent être regardées comme des « accessoires » du bâtiment d’habitation.
Les garages, les abris de jardin, les abris bois et les serres ne correspondent pas à des bâtiments à « usage d’habitation ». Si de plus, ils sont de dimensions raisonnables, ils sont alors considérés comme des « annexes ».
Par ailleurs, une annexe est dite « isolée » lorsqu’elle se détache d’une construction principale. A contrario, une annexe « accolée » sera attenante à un bâtiment principal.
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Annexe II - elements remarquables du paysage (article L 151-19 du code de l’urbanisme)#
Inventaire des éléments remarquables de la commune de vinantes (77)#
Entrée rue de Chantereine
Inventaire des éléments remarquables bâtis de vinantes page 2#
D’une façon générale, l’inventaire relatif aux éléments remarquables répertorie :
- Des éléments constituant l’ identité de la commune / patrimoine vernaculaire : fontaine, lavoir, calvaire,…
- Des constructions particulières (maisons, corps de ferme) ou bâtiments publics.
- Des ensembles architecturaux comme les alignements du bâti dans le tissu ancien ou leur implantation.
La sélection porte sur l’ensemble des corps de ferme et essentiellement sur les bâtis les plus anciens. Ils constituent en effet la trame structurante et identitaire du bourg à une époque où la standardisation et l’industrialisation du bâtiment n’étaient pas encore à l’œuvre. L’ adaptation au milieu environnant est alors une nécessité déterminée par des considérations d’ordre pratique. L’identité patrimoniale est révélée par les matériaux locaux employés, une implantation particulière à une région, des usages spécifiques, une orientation et un faîtage en relation avec les conditions climatiques des lieux, enfin des modèles d’architectures typiques.
Prescriptions relatives aux éléments du patrimoine bâti remarquable
La liste des éléments du paysage, identifiés sur le zonage comme « bâti remarquable » , relève de l’ application de l’article L.123-1-5. III du Code de l’Urbanisme.
L’identification implique l’application du régime de déclaration préalable auprès de la mairie en cas de travaux et l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment protégé.
Les travaux de modification ou d’extension réalisés sur le bâti ancien qui présente un intérêt architectural, du fait de son caractère traditionnel, de sa composition ou des matériaux employés, doivent respecter le caractère originel du bâtiment. Ce principe n’exclut pas la possibilité de mise en oeuvre de typologies architecturales et de matériaux contemporains, dès lors que leur aspect s’harmonise avec la construction existante. Les alinéas suivants pour les modifications, les démolitions, les toitures, les ouvertures, précisent les dispositions spécifiques applicables au bâti ancien d’intérêt architectural. L’avis de la commission communale d’urbanisme sera requis.
- Une modification (surélévation, extension ) peut être admise si elle est compatible avec le caractère culturel, historique, architectural ou patrimonial.
- La démolition de parties du bâtiment peut être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble.
- Les toitures des bâtiments classés en éléments remarquables seront en tuiles mécaniques petit moule ou petites tuiles ou ardoise.
- Les ouvertures auront un rapport hauteur sur largeur de 1,5 minimum.
Inventaire des éléments remarquables bâtis de vinantes page 3#
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Inventaire des éléments remarquables bâtis de vinantes page 4#
Petit patrimoine 1 2 3 5 4 · Corps de ferme · Fontaine · Calvaire · Lavoir (rue Chantereine) 6 7 · Lavoir (rue Piscot) 8 · Eglise · Mur 9 · Ferme de Chantereine · Ferme des Quinze Vingts · Ferme de l’Hotel Dieu · Mur rue de Meaux
Inventaire des éléments remarquables bâtis de vinantes page 5#