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Le règlement de Vincennes, texte intégral

124 articles repris mot pour mot du document opposable 200057941_PLUi_20251014, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

5. RÈGLEMENT ÉCRIT

Établissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10) PADD débattu le 07 décembre 2021 PLUi approuvé le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°1 approuvée le 6 mai 2025 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLUi approuvée le 14 octobre 2025

RÈGLEMENT ÉCRIT – SOMMAIRE

SOMMAIRE

5.1. Dispositions générales du règlement De 5.2 à 5.11. –règlements de zone :

5.2. Zone urbaine de centralités « UA » 5.3. Zone urbaine mixte intermédiaire « UB » 5.4. Zone urbaine d’habitat collectif « UC » 5.5. Zone urbaine pavillonnaire « UP » 5.6. Zone urbaine des franges du Bois de Vincennes « UF » 5.7. Zone urbaine d’équipement « UE » 5.8. Zone urbaine d’activité économique « UX » 5.9. Zone urbaine de projet « UZ » 5.10. Zone à urbaniser « 1AU » 5.11. Zone naturelle « N »

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

5. RÈGLEMENT ÉCRIT

5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Établissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10) PADD débattu le 07 décembre 2021 PLUi approuvé le 12 décembre 2023

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

SOMMAIRE

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1. Dispositions générales du règlement

Le présent règlement écrit et les différents plans graphiques qui l'accompagnent : zonage (41a et 4-1b), secteurs de projet (4-2), prescriptions patrimoniales (4-3), prescriptions particulières (4-4), secteurs de mixité sociale (4-5), secteurs de permis de démolir (4-6), secteurs de taille minimale des logements (4-7) constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires, complémentaires et indissociables. Note de lecture :

• Lorsqu’il est fait référence au sein du règlement à des articles (R. … ou L. …), il s’agit, sauf mention contraire, d’articles relevant du Code de l’urbanisme.

• Les termes définis au sein du Lexique sont suivis d’un astérisque.

Article 1 – Champ d’application territoriale du PLUi

Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) Paris Est Marne&Bois et concerne à ce titre les 13 communes suivantes :

• Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, SaintMandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne, Vincennes

Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.

1. Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le PLUi et les règlementations distinctes du PLUi, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’urbanisme, le Code de la construction et de l’habitation, le Code de l’environnement, le Code du patrimoine, le Code civil et le Code de la santé (règlement sanitaire départemental).

a. Servitudes d'utilité publique

La liste des servitudes d'utilité publique (SUP) affectant l'utilisation et l'occupation des sols ainsi que leurs effets est définie dans les annexes du Plan local d’urbanisme intercommunal. Le territoire est notamment concerné par les servitudes et règlementations suivantes :

• Protections patrimoniales des monuments et sites classés ou inscrits ; • Contraintes liées aux risques naturels : risques d’inondation, mouvements de terrain ;

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b. Site Patrimonial Remarquable

Les prescriptions spécifiques instituées dans les documents des Sites patrimoniaux remarquables (SPR) concordent avec le présent règlement. Les constructions situées dans ces périmètres relèvent de dispositions architecturales précisées dans le dossier du SPR.

c. Plans de prévention des risques

Le territoire intercommunal est soumis au risque inondation de plaine et de coulée de boue par ruissellement en secteur urbain. Pour répondre aux enjeux liés à ces risques, deux plans de prévention des risques (PPR) sont présents sur le territoire : l’un approuvé, l’autre prescrit.

• PPRMT Argile : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols : document approuvé.

• PPRMT Anciennes carrières : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain par affaissements et effondrements de terrains : document prescrit à ce stade.

Dans les territoires soumis à des risques d'inondation, délimités par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI), les constructions, aménagements et démolitions nécessitant une autorisation d’urbanisme ne pourront être autorisés que s'ils respectent les dispositions règlementaires résultant de l'application dudit PPRI.

En effet, en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ».

En cas de divergence entre les règles du PLUi et du PPRI, la règle la plus contraignante doit être appliquée.

d. Périmètre de risque lié aux carrières

À l’intérieur des périmètres où existent des carrières souterraines, compte tenu de l’instabilité plus ou moins grande des terrains et en exécution de l’arrêté inter-préfectoral du 26/01/1966 de Paris et Département de la Seine, tout permis de construire, autorisation d’urbanisme et déclaration préalable devra être soumis à l’avis de l’Inspection Générale des Carrières avant de pouvoir être délivré.

L’analyse approfondie des enjeux qui sera conduite lors de la phase d’élaboration du plan de prévention des risques permettra de préciser les zones d’inconstructibilité.

e. Les secteurs archéologiquement sensibles

Dans les parties du territoire intercommunal concernées, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis préalable des services départementaux d’archéologie.

f. Les périmètres de protection des monuments historiques, les sites inscrits et sites classés

Dans les parties du territoire concernées par les périmètres listés dans le titre du paragraphe : les projets de construction, d’utilisation des sols, de démolition, de travaux de modification de l'aspect extérieur des bâtiments existants, de travaux d'aménagements urbains entrant dans le cadre de l'autorisation spéciale prévue par le code du patrimoine (art. L.621-31 et 32), font l’objet d’une consultation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

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Site patrimonial remarquable ex-ZPPAUP et AVAP

Abords des monuments historiques, avec périmètre délimité

Abords des monuments historiques, avec covisibilité

Abords des monuments historiques, sans covisibilité

Site inscrit (construction)

Site inscrit (démolition)

Site classé (déclaration préalable)

Site classé (permis de construire ou démolir)

Hors espaces protégés

Avis conforme

Avis conforme

Avis conforme

Avis simple

Avis simple Avis conforme Autorisation du préfet après avis simple de l'ABF Autorisation du ministre de l'Environnement après la consultation de l'ABF Avis consultatif possible

g. Les nuisances sonores

Le long des voies concernées par les prescriptions identifiées en annexe du PLUi, les façades des bâtiments destinés à l’habitation et si elles sont exposées au bruit direct de la voie, doivent bénéficier d’un isolement suffisant, en fonction du type de voie, du nombre de files de circulation, du type d’urbanisme, de la distance à la voie, de la hauteur des constructions. Les prescriptions d’isolement acoustique sont réduites pour les façades de ces mêmes bâtiments lorsqu’elles sont exposées indirectement au bruit de la voie. Les règles applicables sont celles définies par les arrêtés préfectoraux n°2002-06/07/08 du 3 janvier 2002, relatifs :

• au classement sonore du réseau routier national et autoroutier dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-06).

• au classement sonore du réseau routier départemental dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-07).

• au classement sonore du réseau ferroviaire et de transports en commun en site propre dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-08).

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2. Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations

a. Périmètres de droit de préemption

Le territoire intercommunal est concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (simple ou renforcé) défini par les articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le territoire intercommunal est également concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption commercial défini par les articles L.214-1 et suivants du Code de l’urbanisme. En application de l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme, ces périmètres comme d’autres sont reportés, à titre informatif, en annexe du présent Plan local d’urbanisme intercommunal.

b. Autres périmètres

De même, le territoire intercommunal est concerné par d’autres périmètres visés à l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme qui sont reportés, à titre d'information, en annexe du PLUi :

• Zones d’aménagement concerté (ZAC) • Périmètres d’études • Périmètres de PUP

c. Règlement local de publicité intercommunal (RLPi)

Un règlement spécial relatif à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes sur certains secteurs du territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) ParisEstMarne&Bois a été approuvé, par délibération du Conseil territorial en date du 05 juillet 2022.

3. L’application du règlement du PLUi

Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations ou règlementations. Les clôtures, ravalements et démolitions :

• L’édification des clôtures peut être soumise à déclaration (article R 421-12 du CU) ; • Le ravalement de façades peut être soumis à déclaration (article R 421-17-1 du CU) ; • Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir (article R 421-27 du CU) ; Les délibérations des communes concernées par ces dispositions sont annexées au PLUi.

a. Dans le cas de constructions existantes

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux d’amélioration ou d’extension ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. Les constructions existantes qui auraient été édifiées sans autorisation doivent faire l’objet d’une régularisation. En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des Monuments historiques, des dérogations aux règles du PLUi peuvent être accordées, par

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décision motivée, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L152-4 du Code de l'urbanisme.

b. Dans le cas d’un zonage multiple

Dans le cas où une parcelle fait l’objet d’un zonage multiple (une parcelle concernée par au moins deux zones règlementaires différentes) : l’application des règles des différentes zones concernées se fait au prorata des superficies considérées.

c. Dans le cas d’adaptations mineures

Conformément à l'article L152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

d. Dans le cas d’une reconstruction à l’identique

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions détruites par une inondation ou démolies depuis moins de 10 ans. Le cas échéant, la reconstruction devra être compatible avec les servitudes d’utilité publique qui s’imposent sur la parcelle (ex. PPRI).

e. Application du règlement aux lotissements et aux divisions parcellaires

1 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës, et en application des articles L.442-1-2 et R.151-21 alinéa 3 du Code de l’urbanisme, l’ensemble du projet est apprécié au regard des règles édictées par le PLUi, sauf si les dispositions des règlements de zone y dérogent en précisant que les règles édictées s’appliquent à chaque lot issu de la division.

Les règles ne s’appliquent pas au reliquat bâti, sauf si le pétitionnaire en fait la demande.

2 - Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.

f. Dans le cas d’une construction irrégulière (L.421-9 du CU)

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

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3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis d’urbanisme n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.

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Article 3 – Division du territoire en zones

1. Descriptif des zones urbaines, naturelles et à urbaniser

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Paris Est Marne&Bois est divisé en 8 zones urbaines, une zone à urbaniser et une zone naturelle :

Zones

UA UB

UC UE

UF UP

Description

La zone UA correspond aux tissus de centralité, historiques ou extension récente, caractérisés par sa densité et une mixité des fonctions.

Le front bâti est continu, le plus souvent implanté à l’alignement. Le bâti occupe une large part de la parcelle : le paysage de la rue est très minéral, avec peu de végétation visible.

La zone UB dite « zone urbaine mixte intermédiaire » correspond aux tissus généralement structurés le long des axes principaux du territoire, en transition entre des zones de centralités et des zones résidentielles.

Cette zone s’articule autour de fronts urbains d’une grande diversité de formes architecturales, composés de constructions variées, plus ou moins continues et homogènes selon les secteurs.

Il en résulte des paysages inégalement denses et végétalisés qui jouent un rôle-clé en matière de transition à maintenir, avec les tissus avoisinants.

La zone UC correspond aux ensembles d’habitat collectif.

La zone accueille une diversité de typologies d’habitat collectif : cités-jardins du début 20e siècle, grands ensembles des années 1950-1970 avec une architecture de tours et de barres, opérations d’ensemble constituée de résidences modernes. Ces secteurs s’articulent autour d’un parcellaire de grande taille et d’espaces verts publics conséquents en pied d’immeuble.

La zone UE correspond aux équipements publics de toute nature et aux installations nécessaires à un service public. Ces équipements, plus ou moins anciens (c’est le cas des forts ou des hôpitaux) selon leur longévité, occupent généralement un parcellaire de grande dimension. Les règles sont adaptées pour permettre l’accueil du public. Certains soussecteurs visent à permettre l’évolution de la zone d’équipement dans ses formes et dans ses fonctions.

La zone accueille une diversité de typologies d’équipements : emprises routières et autoroutières ou liées à l’activité ferroviaire ; stades, gymnases et complexes sportifs, centres hospitaliers, bâtiments et sites militaires...

La zone UF correspond aux franges du Bois de Vincennes caractérisées par un tissu relativement hétérogène entre des secteurs denses (Charenton-le-Pont, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes) et d’autres plus aérés (Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne)

Le parcellaire est aéré en grande majorité et les terrains sont largement végétalisés, en front de rue et/ou en fond de parcelle. Le face-à-face avec le bois de Vincennes offre des porosités végétales intéressantes sur le secteur.

La zone UP correspond aux secteurs pavillonnaires à préserver. Ces derniers sont les tissus résidentiels dominants du territoire en termes de surface occupée. Ils constituent les développements immobiliers les plus prégnants dans les villes du territoire à partir de la fin du 19e siècle jusqu’au milieu du 20e.

La zone accueille une diversité de typologies d’habitat majoritairement individuel : lotissements pavillonnaires, villas bourgeoises, maisons de maître en bords de Marne, etc.

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UX UZ 1AU N

La zone UX est dédiée principalement aux activités économiques.

Elle agglomère aussi bien des activités tertiaires, industrielles ou artisanales.

Les règles d’implantation permettent de maîtriser les relations de ces zones avec les tissus plus résidentiels et d’éviter les conflits d’usage et les nuisances potentielles générées par les activités économiques.

La zone UZ rassemble les secteurs de projet du territoire, à des stades plus ou moins avancés (en réflexion, phase d’études, phase opérationnelle) et qu’ils soient ou non encadrés par des procédures de ZAC ou autres.

L’objectif est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale dans la règlementation.

La zone 1AU correspond aux zones à urbaniser du territoire : seules les communes de Champigny-sur-Marne et de Villiers-sur-Marne sont concernées.

L’objectif est d’encadrer l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs en définissant une règlementation adaptée au projet et des règles urbaines et environnementales de qualité.

La zone N correspond aux espaces naturels existants sur le territoire et à maintenir en raison de leurs qualités environnementales et paysagères.

L’objectif est de sanctuariser les espaces de nature dans leur diversité et de limiter fortement la possibilité de les aménager, même faiblement.

Pour plus de détails sur la constitution du zonage intercommunal ainsi que sur l’explication des choix retenus pour son élaboration, voir le chapitre « 4.2. Les choix retenus pour établir le règlement graphique » de la pièce « 1.4. Justifications des choix retenus » du présent PLUi.

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Article 4 – Composition des pièces règlementaires du PLUi

Les dispositions règlementaires du PLUi sont composées de plusieurs pièces : • Le règlement écrit ;

• Le règlement graphique.

1. Le règlement écrit

a. Dispositions générales et règlements de zone

Il est composé des présentes dispositions générales et des règlements de zone. Ces derniers sont organisés selon les 3 paragraphes et 8 chapitres suivants : Paragraphe 1 : Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Chapitre 1.1. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions Chapitre 1.2. Diversité de l’habitat et des usages Paragraphe 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Chapitre 2.1. Volumétrie et implantation des constructions Chapitre 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Chapitre 2.3. Traitement des espaces non-bâtis Chapitre 2.4 Stationnement Paragraphe 3 : Équipement, réseaux et emplacements réservés Chapitre 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Chapitre 3.2. Desserte par les réseaux

2. Le règlement graphique

a. Contenu des plans de zonage

Les documents graphiques règlementaires du PLUi sont composés des plans de zonage communaux qui comportent toutes les dispositions graphiques applicables. Ils indiquent :

• La délimitation des zones et des secteurs de zone. o Cette indication permet de se reporter au règlement de zone applicable ;

• Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ; o Cette indication permet de se reporter aux OAP sectorielles concernées ;

• Des prescriptions graphiques relatives à l'affectation des sols et à la destination des constructions, à la morphologie et l'implantation des constructions, à la nature en ville.

Les documents graphiques comportent ainsi des inscriptions graphiques relatives à : • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, aux espaces nécessaires aux continuités écologiques,

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soumis aux dispositions des articles L 151-41 et R151-34 du Code de l’urbanisme et listés ainsi qu’aux espaces nécessaires ; • des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) soumis aux dispositions de l’article L151-41, et au sein desquels, la constructibilité est limitée pour une durée de 5 ans après l’approbation du PLUi. Les conditions de cette constructibilité sont définies dans le règlement de chaque zone. • des périmètres de secteur à plan masse. • des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 et R151-31 du Code de l’Urbanisme ; • des éléments naturels et paysagers identifiés conformément aux articles L151-23 et R 151-7 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 16 « éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique » ; • des éléments de patrimoine bâti identifiés conformément aux articles L151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 12 « Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués » et listés en annexe ; • des axes où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, soumis à l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme ; • des périmètres de mixité sociale, conformément à l’article L151-15 du code de l’urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 4 ; • des dispositions règlementaires particulières, nécessitant une représentation graphique (périmètres de hauteur spécifique, marges de reculement, villa…) ; • des cônes de vue, nécessitant une représentation graphique ; • des périmètres de bonne desserte, constituant un cercle de 500m ou un périmètre défini au zonage, autour d’une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, existante ou future, dans lesquels les normes de stationnement sont adaptées. Dans ce cas, les normes graphiques se substituent à celles fixées dans le règlement de zone.

3. Les différentes règles et leurs principes d’application

a. Destination des constructions, usages des sols, nature d’activité

Ce chapitre règlementaire traite des possibilités et des impossibilités dans l’usage des sols. Il comprend deux articles se répondant l’un l’autre qui définissent pour chaque zone :

• art.1 : les destinations ou sous-destinations du Code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols voire les types d’activités considérées comme « interdites »

• art.2 : les destinations ou sous-destinations du Code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols voire les types d’activités « autorisées sous conditions »

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Liste des articles : • Article 1 : Destinations et occupations du sol interdites • Article 2 : Destinations et occupations du sol autorisées sous conditions

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Un tableau de synthèse des régimes d’interdiction et d’autorisation des destinations, sousdestinations et affectations du sol est intégré pour chaque règlement de zone. Ces tableaux forment une grille de lecture des possibilités et impossibilités d’affectations des sols en trois catégories (interdit, autorisé, autorisé sous conditions) variant selon les contextes territoriaux. La logique d’ensemble de ce chapitre répond à un gradient : plus les zones sont le lieu d’une diversité et d’une intensité d’usages, plus les destinations et affectations du sol autorisées y seront nombreuses (même sous conditions). C’est le cas dans les zones de centralités (UA) et de grands axes (UB) du territoire qui ont historiquement accueilli une variété d’occupations (résidence, bureaux, commerces, services, équipements). Pour les zones monofonctionnelles (dominante résidentielle, forte) ou les secteurs de projet, le règlement peut mobiliser ces articles comme un levier pour inciter à une diversification des usages et des occupations ou au contraire les mobiliser pour préserver le caractère monofonctionnel de ces espaces. Dans le cas où les tableaux de synthèse des régimes d’interdiction et d’autorisation ne permettent pas de renseigner avec détail les prescriptions s’appliquant à une zone, ces dernières sont précisées et complétées dans les dispositions communales des règlements.

b. Diversité de l’habitat et des usages

Ce groupe de règles rassemble les articles qui permettent de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle sur le territoire, dans les opérations neuves et en renouvellement de l’existant. Le règlement permet d’orienter en partie la programmation des opérations d’habitat et les typologies de logement produites en définissant, d’une part, des secteurs de taille minimale (art.3) et en instituant, d’autre part, des secteurs de mixité sociale (art.4). La mobilisation de ces

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articles permet de cadrer le contenu des opérations neuves en orientant les typologies de logements produites et les statuts d’occupation de ces derniers dans un objectif de mixité. Le projet règlementaire cherche aussi à préserver le commerce de proximité là où il existe et à favoriser son installation sur des pôles et le long de linéaires dédiés. Pour ce faire, il s’outille d’un article (art. 5) dont les dispositions écrites et/ou graphiques permettent d’interdire les changements de destination des rez-de-chaussée actifs vers une autre affectation mais aussi de contraindre l’installation de commerces sur des linéaires qu’il identifie comme prioritaires.

Liste des articles : • Article 3 : Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes • Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements • Article 5 : Préservation de la diversité commerciale

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Le territoire fixe des objectifs de développement de la mixité sociale dans ses programmes d’aménagement. Pour tendre vers la réalisation de ces objectifs, le projet règlementaire définit des secteurs de mixité sociale sur une majorité de communes (neuf sur treize). En complément, des secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation intègrent des préconisations en faveur de la mixité sociale, plus particulièrement dans les pôles gare, actuels et projetés. Sur l’enjeu de la qualité du logement, la présence de secteurs de taille minimale permet de contraindre les opérateurs à la réalisation de surfaces de plancher minimum et contribuer à la lutte contre les logiques de standardisation des produits immobiliers dans un secteur tendu du parc résidentiel. Cet outil offre une réponse aux enjeux d’amélioration du parcours

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résidentiel en incitant à la production de typologies de logement variées pour accueillir la diversité des profils de ménage qui cherchent à s’installer sur le territoire. Enfin, la logique d’ensemble du projet règlementaire concernant le commerce est de pérenniser les unités de proximité et l’animation des rez-de-chaussée actifs là où ils trouvent une vitalité et participent à la vie urbaine, dans les centres principaux comme secondaires.

c. Volumétrie et implantation des constructions

Ce groupe de règles est rassemblé sous un même chapitre « Volumétrie et implantation des constructions » dans les règlements de zone. Combinées les unes aux autres, ces règles encadrent les dimensions maximales que peuvent prendre les constructions, que ce soit en termes de hauteur (art. 10), d’emprise au sol (art. 9, projection verticale au sol du volume de la construction), de distance vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation (art.6), des limites séparatives (art. 7) et enfin, les unes par rapport aux autres sur une même propriété (art. 8).

Liste des articles : • Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques • Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives • Article 8 : Implantations des constructions sur une même propriété • Article 9 : Emprise au sol maximale des constructions • Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Ce groupe de règles stratégiques est rédigé pour permettre d'atteindre l'équilibre énoncé comme objectif dans le PADD entre des secteurs qui portent la constructibilité et d'autres secteurs qui sont à préserver. Les règles d’implantation, de hauteur et d’emprise au sol sont donc plus permissives et ouvrent à davantage de droits à construire dans les tissus de centralités constituées ou en devenir, le long des grands axes et au sein des opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC).

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A contrario, les secteurs résidentiels (pavillonnaires, collectifs, des franges du Bois de Vincennes et des coteaux de la Marne) n’ont pas vocation à muter significativement mais à évoluer à un rythme maîtrisé en se maintenant dans leurs formes urbaines actuelles. Ce faisant, les règles de volumétrie et de gabarit sont adaptées dans ces secteurs pour permettre la mutation et l’évolutivité maîtrisée de ces tissus tout en limitant les possibilités de surdensification et la dégradation des critères qui fondent leurs qualités et leur cadre de vie.

d. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ce groupe de règles définit : • Un cadre d’intervention pour les travaux de construction, d’extension, de confortation, de surélévation (etc.,) touchant à l’aspect extérieur des constructions (art.11), • Une règlementation spécifique pour les bâtiments identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, interdisant généralement leur démolition et soumettant à des conditions particulières les travaux de modification (art.12), • Une règlementation incitative favorisant les travaux d’amélioration des performances énergétiques et environnementales des constructions et l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables dans le neuf et dans l’existant (art.13).

Liste des articles : • Article 11 : Aspect extérieur des constructions • Article 12 : Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués • Article 13 : Performances énergétiques et environnementales

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire :

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Ce groupe de règles est central dans la mise en œuvre du projet de territoire en tant qu’il traduit le souhait, largement partagé, d’apporter une protection au caractère patrimonial des quartiers, constructions et éléments de modénature qui participent à l’identité du territoire.

La règlementation relative à l’aspect extérieur des constructions (art.11) possède un socle commun de catégories pour lesquelles sont prévues des prescriptions spécifiques :

o (a) dispositions générales (b) traitement des façades, matériaux et couleurs des constructions (c) toitures et ouvertures de toit (d) ouverture des façades (e) devantures commerciales (f) clôtures, sauf dispositions contraires liées au PPRI.

• La règlementation relative aux bâtiments et éléments particuliers protégés (art.12) définit

aussi un socle commun de prescriptions à respecter par le porteur de projet qui souhaite intervenir sur un patrimoine bâti qui a été identifié au PLUi pour son caractère remarquable.

Sur l’ensemble du territoire, cette règle protège les bâtiments repérés contre toute demande d’autorisation d’urbanisme dont les travaux, de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, seraient de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (par dissimulation ou destruction des éléments essentiels qui le composent). Cette règle crée une protection commune au territoire en imposant que toute évolution apportée à un bâtiment repéré pour sa valeur patrimoniale se réalise dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle, en termes de proportions, de rythme des percements, de couleurs, de matériaux, de protection des décors et modénatures, etc.

• La règlementation sur l’amélioration des performances énergétiques et environnementales

des constructions (art.13) s’applique avec un double objectif sur l’ensemble du territoire : favoriser l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables et l’amélioration de la qualité environnementale globale des constructions (dérogation à la règle de hauteur, d’emprise au sol, d’implantation sur voie publique, etc.) tout en posant des conditions préalables à ces travaux (isolation par l’extérieur interdite pour les bâtis repérés, dispositif de production EnR devant s’intégrer et respecter la conception générale de la construction, etc.).

e. Traitement des espaces non-bâtis

Ce groupe de règles est rassemblé sous un même chapitre « Traitement des espaces nonbâtis » dans les règlements de zone. Ce chapitre a pour but de règlementer les abords des constructions et d’encadrer le traitement environnemental et paysager des espaces libres sur l’unité foncière considérée. Il fixe la part minimale d’espaces libres (surface de terrain non occupée par des constructions) à maintenir et précise, parmi les espaces libres, les surfaces de pleine terre à maintenir sur la propriété (art.14). Le cas échéant, cet article définit plus précisément la part minimale de surfaces favorables à la biodiversité à maintenir ou à créer

Il définit aussi les règles relatives aux espaces libres pouvant recevoir des plantations (art.15) en spécifiant leur implantation et les caractéristiques privilégiées pour leur plantation.

Enfin, il définit les règles de préservation applicables aux éléments de patrimoine naturel identifiés (art.16), notamment les conditions d’abattage et de replantation qui s’y appliquent.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

Liste des articles : • Article 14 : Part minimale de surfaces perméables ou éco-aménageables • Article 15 : Obligations en matière d’espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs • Article 16 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique

Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Ce groupe de règles est en première ligne pour traiter un enjeu majeur des espaces métropolitains denses : le développement de la nature en ville, le maintien de sols fonctionnels et supports de biodiversité, la lutte face au réchauffement climatique, la sauvegarde du patrimoine naturel. Ce volet règlementaire vient outiller le territoire sur ces sujets, en nette articulation avec les articles relatifs à la volumétrie et au gabarit des constructions qui définissent (en miroir) les possibilités constructives au sein d’un secteur et donc le potentiel d’urbanisation des sols.

• Afin de lutter contre l’imperméabilisation des sols sur le territoire, le règlement fixe une part

minimale d’espaces verts de pleine terre à maintenir ou à restaurer dans les projets (art.14). À cette mesure peut être ajoutée, dans certaines communes du territoire, l’obligation pour le porteur de projet de respecter un « coefficient de biotope » qui impose une surface de pleine terre minimale et un quota minimal de surfaces « favorables à la nature » (perméables ou écoaménageables) applicable au reste des espaces libres présents sur la parcelle. Le contenu de ces obligations varie selon les secteurs du territoire et les objectifs associés :

• En zone de centralité et le long des grands axes urbains : favoriser la nature en ville sous toutes ses formes tout en permettant la constructibilité des parcelles,

• En zone d’habitat collectif : sauvegarder et compléter les aménagements paysagers existants et enrichir la présence forte du végétal au sein des espaces publics,

• En zone de secteur de projet : créer des cœurs d’îlots végétalisés et des corridors de biodiversité vers ces derniers pour garantir le cadre de vie de quartiers en mutation,

• En zone pavillonnaire : préserver les jardins et notamment les espaces de pleine terre.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT

• Une règle complémentaire fixe les conditions d’usage des espaces libres sur la parcelle en

termes d’aménagement et de plantations (art.15) : elle vient règlementer les possibilités d’occupation des espaces libres non occupés par des aires de stationnement et de desserte et prescrit des mesures sur les plantations (essence, strate, implantation sur la parcelle, etc.). • Comme pour le patrimoine bâti, une règle vient repérer et protéger le patrimoine naturel du territoire (art.16) : arbre remarquable, alignement d’arbres, cœur d’îlot vert, boisement, (etc.). Aux éléments de patrimoine naturel ainsi identifiés est associée une règlementation : interdiction d’abattage ou compensation selon des normes de replantation exigeantes.

f. Stationnement

Ce groupe de règles traite de l’enjeu de l’aménagement du stationnement. Le projet distingue entre les prescriptions à destination des véhicules motorisés (art.17) et des vélos (art.18). Pour les véhicules motorisés, le projet règlementaire inclut :

• des prescriptions générales relatives aux caractéristiques des aires de stationnement, • des normes à respecter pour les travaux de réhabilitation d'une construction existante, • des normes minimales pour les constructions nouvelles, selon leur destination, • des obligations d’installation de bornes de recharge électrique dans les opérations, • des normes à respecter pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Pour les vélos, le projet règlementaire inclut : • des prescriptions générales relatives aux caractéristiques des aires de stationnement, • des normes minimales pour les constructions nouvelles, selon leur destination.

Liste des artic

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

a – Les constructions nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. b – L’ouverture et l'exploitation des carrières, ainsi que les décharges, et les dépôts à l'air libre. c – Les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées, les centres d'enfouissement technique et les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.). d – Les déchetteries publiques et privées (à l’exception de Joinville-le-Pont). e – Les caravanes isolées et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs (sauf à Saint-Mandé, à l’exception des sites classés). f - Les terrains de camping, habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs.

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UA. 1 :

1 - La création de pontons ou de dispositifs permettant l’amarrage permanent des bateaux et péniches 2 - Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces libres. 3 - Les constructions et installations telles que station-service, chaufferie, dépôt d'hydrocarbure (etc.) sauf si elles sont jugées nécessaires au bon fonctionnement des activités ou à la vie de la zone. 4- Les dépôts et entrepôts non attenants à une surface commerciale.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UA. 1 :

- Les constructions à destination de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements sont interdits le long des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » inscrits sur les plans graphiques (4-1 et 4-4). - Les constructions à destination « d’artisanat et commerce de détail » et de « restauration » sont interdites en dehors des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » inscrits sur les plans graphiques (4-1 et 4-4). Cette interdiction ne s’applique pas aux coques commerciales existantes et aux commerces situés au sein des gares du réseau de transport du Grand Paris Express. - Les constructions à destination exclusive d’entrepôts sont interdites.

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Règlement écrit – Article UA.1

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UA. 1 :

- Les installations et constructions à usage exclusif d'entrepôts sont interdites. - Les constructions à destination « d’autres hébergements touristiques » sont interdites en rezde-chaussée le long des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » indiqués aux plans graphiques (4-1 et 4-4).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UA. 1 :

- La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique réglementaire du SPR ne pourront être bâties. - Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés à l’annexe du règlement (5-12-1) sont interdites. - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UA. 1 :

Dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (en application de l’article L15141 5° du code de l’urbanisme) : sont interdites les constructions ou installations d’une surface de plancher supérieure à 20 m².

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UA. 1 :

Le changement de destination vers de l’habitat des annexes implantées sur la limite de fond de parcelle est interdit.

Pour la commune de Saint-Mandé – UA.1 :

- Les parcs de stationnement automobiles excédant un niveau en superstructure sont interdits. - Les commerces et activités (sauf professions libérales) dans la zone retranchée du bois de Vincennes sont interdits.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UA. 1 :

1- Dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (en application de l’article L.151-41 5° du Code de l’urbanisme) : sont interdites les constructions ou installations d’une surface de plancher supérieure à 25 m2.

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Règlement écrit – Article UA.1 2- Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt sont interdites, ainsi que la réhabilitation et l’extension des entrepôts existants.

Pour la commune de Vincennes – UA. 1 :

Pour toute la zone UA : Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation est interdite (sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services publics). En secteur UA1 : 1 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ou d’entrepôts sont interdits. 2- Le changement de destination d’un local commercial, en rez-de-chaussée d’une construction située dans la bande de constructibilité principale vers une autre destination est interdit. Il en est de même en cas de démolition, reconstruction. En secteur UA2 : 3- Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit. 4- Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ou d’entrepôt de plus de 1 500 m² de SHOB.

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Règlement écrit – Article UA.2

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

a – L’implantation et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

b – Les affouillements et exhaussements de sol :

s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou

aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine, bassin de

rétention et d’infiltration des eaux pluviales…) et à condition qu’ils n’augmentent pas

un risque de ruissellement ou d’inondation,

s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie,

aménagements d’espaces publics…) ou de raccordement aux réseaux.

S’ils ont un rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement

paysager des espaces libres, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche

ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques

c – Dans les zones recensées au P.P.R.I :

• Les constructions, reconstructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur.

• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) pourront être reconstruites à l’identique à la condition de respecter le PPRI.

d - Les constructions de toutes natures, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisées par l’exploitant.

e - Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments peuvent être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement.

f - Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transports terrestres :

Les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret.

g – Dans les zones recensées au Plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

Les zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. Les prescriptions imposées sont, pour l’essentiel, des règles de bon sens dont la mise en œuvre permet de réduire considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains fortement sujets au phénomène de retrait-gonflement.

h – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évité :

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Règlement écrit – Article UA.2

• Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides

• L'imperméabilisation du sol. i - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées.

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UA. 2 :

1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières : l’agrandissement, la transformation, la confortation ou l’aménagement d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que la surface de plancher de l’agrandissement éventuel ne soit pas supérieure à la surface de plancher de la construction avant travaux. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés seront considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. 2 – Dans le cas d’opérations de lotissements ou de constructions ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement de la zone UA s’oppose à l’application des articles UA.6 à UA.15 sur l’ensemble du projet. Ces articles s’appliquent à chaque lot issu de la division, à l’exception du reliquat bâti sauf si le pétitionnaire en fait la demande. 3- Les constructions à destination de bureaux, d’artisanat et commerces de détail sont autorisées dans la mesure où elles sont jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UA. 2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que :

• la surface de plancher créée soit inférieure à 40m2 et / ou que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m² d’un seul tenant et en une seule fois ;

• les autres dispositions du règlement soient respectées. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur une même unité foncière, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.

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Règlement écrit – Article UA.2

2 - Tout projet de division devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la collectivité.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UA. 2 :

1 - Les constructions et installations destinées au stationnement sont autorisées :

- dans la mesure où elles sont liées aux occupations et utilisations du sol définies par le présent article et qu’elles correspondent aux besoins édictés dans le cadre de l’article UA.17 (il sera admis une majoration de 25% du nombre de places ainsi autorisées),

- s’il s’agit de parcs publics de stationnement.

La transformation des parkings dans l’emprise du bâtiment en une autre destination est autorisée sous réserve que le nombre de places de stationnement soit excédentaire eu égard aux règles de l’article 12 et ce pour les immeubles de bureaux et d’activités.

2 – En UA4, en application de l'art L131-7, l'autorisation de construire des constructions nouvelles sera subordonnée à la démolition des bâtiments existants sur le terrain dans la mesure où ils sont non conformes aux dispositions applicables aux constructions neuves.

3 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration de l'habitabilité, les agrandissements de constructions existantes depuis plus de dix ans, sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure à 30% de la surface de plancher de la construction ou du bâtiment considéré avant travaux.

En cas d'agrandissement par surélévation, la hauteur de la surélévation ne pourra excéder 3,00 m. dans les limites fixées aux articles 10 des différentes zones. Au-delà de ces limites, les constructions ainsi réalisées seront considérées comme neuves (nouvelles).

Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. Dans les cas de réhabilitation, rénovation ou restructuration des constructions existantes dans leur structure, une extension limitée sera admise dans la limite de 10% de la surface de plancher, pour la création d'éléments de confort à usage privatif (WC, salle de bain) ou à usage collectif (chaufferie, cage d'ascenseur, etc.).

Les combles et toits-terrasses pourront faire également l'objet de travaux d’aménagement ; la surface de planchers ainsi créée ne sera pas comptabilisée dans les 10% visés précédemment.

4 - En cas de division d’un terrain, l’article R151-21 du code de l’urbanisme s’applique.

5 – Les constructions à destination d’artisanat et commerces de détail sont autorisées à condition de ne pas générer de gêne dans le quartier environnant ou par les mouvements de circulation qu’elles suscitent et qu’il soit prévu un espace de stockage accessible représentant 10 % de la surface de vente.

6- Les « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sont autorisées sous réserve de ne pas générer de nuisances.

7- Les constructions à destination de bureaux sont autorisées :

• En UA1b et UA4 : s’ils accueillent une profession libérale. • En UA sauf UA1b, UA2, UA.3, UA.4 : si ce n’est pas une destination exclusive de la

construction.

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Règlement écrit – Article UA.2

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UA. 2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination commerciale, artisanale, ou de bureaux, à condition de faire l’objet de la mise en place de l’ensemble des dispositifs utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulations poids lourds) ;

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UA. 2 :

Pour l’ensemble de la zone : 1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement de cette construction sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure de plus de 50 % de la surface de plancher de la construction avant travaux (surface de plancher après travaux < 1,5 x surface de plancher avant travaux). Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. 2- Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles sont autorisées à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2 000 m², et qu’elles soient compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement. En secteur UA1 : 2- Les constructions ou installations destinées aux commerces et activités de services et aux bureaux seront autorisées à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2 000 m², et qu’elles soient compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement. 3- Les constructions ou installations destinées à l’entreposage dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement, et à la double condition :

• Qu’elles soient directement liées à une activité admise dans la zone et implantée sur le terrain considéré.

• Que la superficie d’entreposage représente moins de 50 % de la surface de plancher totale de l’ensemble de l’activité.

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Règlement écrit – Article UA.2

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UA. 2 :

1 – Les constructions à destination de locaux artisanaux, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 200 m² et qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation. 2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les extensions et les surélévations dans la limite des murs existants peuvent être autorisées selon les zones à condition de respecter les conditions inscrites à cet effet dans le présent règlement. 3 - Il sera autorisé au maximum une annexe par construction à usage d’habitation. 4 - En cas d'affouillement du sol, l’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m. 5 - En cas d'exhaussement de sol, le remblaiement doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 m. 6 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 7- Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UA. 2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UA. 2 :

1 – Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Une limitation d’usage est prescrite sur le site de l’ancienne école Marie Curie (repéré au plan des servitudes d’utilités publiques) concernant un gymnase sur la zone dépolluée de façon poussée, et un parking sur le reste de la parcelle.

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Règlement écrit – Article UA.2

Pour la commune de Saint Mandé – UA. 2 :

1 – Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

2 - Seule l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement est autorisée pour Saint-Mandé.

Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées à moins de 200 mètres des axes suivants et exposées aux bruits qu’ils engendrent :

• voies ferrées du Réseau Express Régional (RER), classées de type 2

• boulevard périphérique de Paris, classé de type 1

• voies routières suivantes, classées de type 2 : RD 158, RD 237

• voies routières suivantes, classées de type 3 : RD 143, RD 120, avenue de Paris,

• voies routières suivantes, classées de type 4 : RD 237 (ex-RD 120), avenue Foch, avenue des Minimes.

À condition qu’elles répondent aux normes d’isolation phonique conformes aux dispositions relatives au classement sonore des infrastructures de transports terrestres des arrêtés préfectoraux n°2002-06, 2002-07 et 2002-08 du 3 janvier 2002.

Est autorisé :

- L’aménagement des constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UA.6, UA.7, UA.8, UA.9, UA.10, UA.11, UA.14, UA.15 et UA.16 du présent règlement, à condition qu’il ne vise pas à en augmenter le volume existant ou à créer des baies éclairant des pièces situées à moins de 3 mètres d’une limite séparative de la parcelle concernée.

- La reconstruction après sinistre des immeubles qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UA.5, UA.6, UA.7, UA.8, UA.9, UA.10, UA.11 UA.14, UA.15 et UA.16 du présent règlement, à condition que les constructions n’excèdent pas les volumes et gabarits existant avant ledit sinistre.

- La réhabilitation sans extension de locaux existants, qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UA.6, UA.7, UA.8, UA.9, UA.10, UA.11 UA.14, UA.15 et UA.16, à condition qu’ils soient déjà affectés à des bureaux.

- La réhabilitation avec extension de locaux existants, qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UA.6, UA.7, UA.8, UA.9, UA.10, UA.11 UA.14, UA.15 et UA.16, à condition qu’ils soient déjà affectés à des commerces ou à des activités respectant les conditions définies au présent paragraphe.

- Les constructions annexes liées à l’amélioration des performances énergétiques ou d’isolation thermique (par exemple, vérandas…), sous réserve de ne pas augmenter le volume de plus de 20% et de ne pas créer de nouvelle baie à moins de 3 mètres de la limite séparative.

- Les changements temporaires d’affectation, au titre de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, sont autorisés (ex. professions libérales).

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Règlement écrit – Article UA.2

- Les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisées par l’exploitant.

Pour la commune de Saint Maur-des-Fossés – UA. 2 :

Dans l’ensemble de la zone : 1 - En cas de surélévation ou d’extension au sol d’une construction existante, les murs existants devront être conservés. Ils pourront être renforcés. En revanche, l’opération de surélévation ou d’extension au sol d’une construction existante ne saurait justifier le remplacement de ces murs qui ne pourront être altérés que de manière marginale. À défaut, l’opération devrait être assimilée à une démolition / reconstruction impliquant le respect des règles propres aux constructions nouvelles. 2 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division. 3 – Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. En secteur UA1 : 4 - Les annexes sont autorisées à condition d’avoir une emprise au sol cumulée (toutes annexes confondues) inférieure ou égale à 25 m² sur un même terrain. 5 - Les constructions à usage de commerce et d’artisanat sont interdites sont autorisées uniquement le long du « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » repéré sur les plans graphiques (4-1 et 4-4), et à condition de ne pas dépasser 300 m². 6- Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées :

• en accompagnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP), • ou sur les « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale

» sur les plans graphiques (4-1 et 4-4), en accompagnement d’une activité commerciale, artisanale ou de services autorisés dans ces linéaires, • ou en dehors des linéaires commerciaux, en accompagnement d’une activité commerciale ou artisanale. Elles ne peuvent pas représenter plus de 30% d’emprise au sol totale de la construction sauf pour les entrepôts réalisés en accompagnement des EICSP.

Pour la commune de Saint Maurice – UA. 2 :

En cas d’extension, la surface de plancher créée sera inférieure ou égale à 50% de la surface de plancher existante.

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Règlement écrit – Article UA.2

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UA. 2 :

1 - Seront considérés comme travaux d’amélioration d’une construction, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement d’une construction existante depuis plus de 10 ans, sous réserve qu’au moins 3 murs soient conservés. 2 - En secteur UA1, les annexes sont autorisées à condition d’avoir une emprise au sol cumulée (toutes annexes confondues) inférieure ou égale à 25 m² sur un même terrain.

Pour la commune de Vincennes – UA. 2 :

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et de commerce de détail sont autorisés à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels. À ce titre, toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction de la nature et de l’importance de la nuisance :

• les nuisances sonores nécessitent une isolation des constructions ; • les nuisances olfactives à caractère persistant et manifeste supposent d’être collectées

et traitées avant d’être rejetées ; • les émissions de poussières et de fumées doivent faire l’objet d’une collecte, d’un

traitement et d’un rejet adapté ; • les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induits par l’activité doivent

être prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur les voies d’accès. 2 - Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l'article L. 151-16 du Code de l'urbanisme seront autorisées, les destinations suivantes :

• Commerces et activités de services Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) seront uniquement autorisées, les destinations suivantes :

• Artisanat et commerce de détail • Restauration. 3 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

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Règlement écrit – Article UA.3

1.2 Diversité de l’habitat et des usages

UA 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UA. 3 :

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² SHAB. Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune :

• 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus. • 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² SHAB. • La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² SHAB aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

Pour la commune de Maisons-Alfort - UA. 3 :

Dans les constructions nouvelles à destination d’habitation de 3 logements et plus : - 30% des logements doivent avoir une surface de plancher comprise entre 60 et 80 m². - 30% des logements doivent avoir une surface de plancher supérieure à 80 m².

Cette obligation n’est pas applicable aux résidences hôtelières, étudiantes ou de personnes âgées. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface de plancher minimale de 60 m² aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

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Règlement écrit – Article UA.4

UA 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UA. 4 :

1- Pour tout programme de constructions de logements de plus de 1 000 m² de surface de plancher, il sera exigé un minimum de 30% de logements locatifs sociaux.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UA. 4 :

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1 -Pour tout programme de logements à partir de 20 logements, ou comportant plus de 1300 m² de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées :

• Un seuil minimum de 10 logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée doit être respecté,

• 33% minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée,

• chaque logement familial locatif social doit comporter un dispositif bénéficiant du concours de l’état pérenne supérieur à 30 ans,

• La mono-typologie est interdite afin de garantir la diversité des typologies de logements.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne - UA. 4 :

Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1- Tout programme de construction de logement de plus de 1000 m² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements doit comporter 30% de logements locatifs sociaux sauf le cas où l’article L 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable. Cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable dès lors qu’il y a création de logements.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UA. 4 :

1- Tout programme de construction de logement de plus de 800m² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements doit comporter 30% de sa superficie affectée au logement social sauf le cas où l’article L 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable.

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Règlement écrit – Article UA.4

Cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable dès lors qu’il y a création de logements.

Pour la commune de Saint-Mandé – UA. 4 :

1- Dans toute opération de constructions d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800m² de surface de plancher, au moins 30% des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UA. 4 :

1- Dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, hors logements financés avec un prêt locatif social. Lorsque les constructions sont incluses dans une opération d’aménagement (ZAC, concession d’aménagement, Projet urbain partenarial…), l’obligation d’affecter 30% de logements sociaux s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces de logement prévues dans l’opération d’aménagement.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UA. 4 :

1 - Pour les opérations neuves de logements : • Toute opération entre 600m² et 2 400m² de surface de plancher devra comporter 15% de logements à prix maitrisé soit au minimum 15% en dessous du prix du mètre carré moyen de l’opération. • Toute opération générant entre 2 400m² et 4 500 m² de surface de plancher destinée à du logement devra comporter au moins 25% de logements sociaux entrant définitivement dans le décompte SRU : Logements Locatifs Sociaux (LLS) et/ou Bail Réel Solidaire (BRS). • Toute opération de plus de 4 500m² de surface de plancher destinée à du logement devra comporter une diversité des statuts d’occupation (accession libre, au moins 30% d’accession sociale en BRS, locatif privé, locatif social)

Pour la commune de Vincennes – UA. 4 :

Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1- Pour tout programme comportant plus de 20 logements, 30 % du nombre de logements réalisés doivent être affectés à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État. En application de l’article L151-28 (2°) du Code de l’urbanisme, les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux, situés dans le secteur UA2, bénéficient d’une

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Règlement écrit – Article UA.4 majoration, de maximum 50%, du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.

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Règlement écrit – Article UA.5

UA 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UA. 5 :

Dans l’ensemble de la zone urbaine, le changement de destination des locaux commerciaux ou des locaux artisanaux situés en rez-de-chaussée, est interdit vers d’autres destinations que celles artisanales ou commerciales. Dans le cas d’une démolition, d’un bâtiment accueillant un local commercial ou un local artisanal, un local d’une des deux destinations devra être prévu dans la nouvelle construction, et de surface de plancher au minimum équivalente. Le long des voies classées comme « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » sur le document graphique, dans les rez-de-chaussée des nouvelles constructions, ne sont admis que les locaux à destination de commerces ou d’artisanat. Dans la zone UA : 1 – Pour le bâtiment identifié au zonage au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme (2e alinéa) avec la mention « équipement commercial ou logistique à protéger », est interdit : - Tout changement de destination et la suppression des locaux commerciaux existants.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UA. 5 :

Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale : - Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements. - De même, elle interdit au commerce de détail et aux activités de restauration de s’implanter en dehors de ces linéaires. L’objectif de cette inscription graphique est d’éviter la dispersion des cellules commerciales et artisanales et, ainsi, de pérenniser les linéaires commerciaux existants et de les développer. - Les commerces situés au sein des gares du réseau de transport du Grand Paris Express sont autorisés en dehors de ces linéaires

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UA. 5 :

Sur les linéaires indiqués au plan graphique, les rez-de-chaussée doivent être destinés au commerce ou activités de services, ou à des EICSP afin de préserver le dynamisme économique de la ville. En bordure des portions de voies repérées au document graphique réglementaire sous la légende « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale », le changement de destination des surfaces de commerce à rez-de-chaussée sur rue est interdit. Sur ces alignements commerciaux, les locaux situés à rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination, être destinés au

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Règlement écrit – Article UA.5

commerce de détail et de proximité, ainsi qu’à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle (à l’exception des locaux d’accès aux immeubles, des locaux techniques ou de gardiennage et des locaux de stockage des cycles et mobilités actives et des déchets).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UA. 5 :

En bordure des portions de voies repérées au document graphique réglementaire sous la légende « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale », le changement de destination des surfaces de commerce à rez-de-chaussée sur voie est interdit. Sur ces linéaires commerciaux, les locaux situés à rez-de-chaussée sur voie existante ou à venir doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination, être destinés à l’artisanat, au commerce de détail et de proximité, la restauration ainsi qu’à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle (à l’exception des équipements, des locaux d’accès aux immeubles, des locaux techniques ou de gardiennage et des locaux de stockage des cycles et mobilités actives et des déchets).

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UA. 5 :

Sur les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme identifiés sur le plan de zonage du PLUi, lors de constructions nouvelles, de changements de destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-de-chaussée doivent être destinés au commerce ou activités de services, ou à des EICSP. Sur les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) identifiés sur le plan de zonage du PLUi au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, lors de constructions nouvelles, de changements de destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-de-chaussée doivent être affectés au commerce de détail ou à l’artisanat, ou à la restauration, ou à des EICSP.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UA. 5

Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage : Le long des voies repérées aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme :

• Le changement de destination de surfaces existantes destinées au commerce, à rezde-chaussée sur rue, est interdit.

• Pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou reconstruction, les rez-de-chaussée sur rue seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle, résidences hôtelières et cinémas (à l’exception des parties communes et locaux nécessaires au fonctionnement de la construction, notamment locaux d’accès à l’immeuble, de leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, et des portes d’accès aux étages), sur une profondeur minimale de 10m depuis la rue. Dans ce cadre, les façades sur rue de ces commerces devront être traitées sous la forme de devantures commerciales.

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Règlement écrit – Article UA.5

Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne - UA. 5 :

Est interdit le changement de destination des locaux commerciaux, ou des locaux artisanaux à l’intérieur desquels l’activité de vente est exercée, situés en rez-de-chaussée, le long des voies classées comme « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » au plan des prescriptions particulières (4-4a). Dans le cas d’une démolition d’un bâtiment accueillant un local commercial, ou un local artisanal à l’intérieur duquel l’activité de vente est exercée, un local d’une des deux destinations devra être prévu dans la nouvelle construction.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UA. 5 :

Le long des linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, figurant sur le plan des prescriptions particulières (4-4) :

- la transformation en logements de rez-de-chaussée à vocation de commerces est interdite ;

- dans les constructions, la hauteur des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, doit être de 3,00 m minimum. La hauteur pourra être majorée (dans la limite de 20%) afin de respecter le tissu urbain existant.

Pour la commune de Saint-Mandé - UA. 5 :

Le changement de destination des locaux occupés par des commerces de détail et de proximité situés à rez-de-chaussée le long des voies identifiées et délimitées comme « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » au zonage réglementaire en application de la l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme et où doit être préservée ou développée la diversité commerciale est interdit.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UA. 5 :

En rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement des voies bordées par un « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » ou « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) » repéré sur les plans de zonage, les changements de destination ou la création de locaux aux destinations sont interdites à l’exception :

- les commerces et services ; - les commerces et services mentionnés dans la liste des codes NAF figurant dans les

annexes communales du règlement (5.12.4) dans le cas de « linéaire restreint de commerce, artisanat et services » ;

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Règlement écrit – Article UA.5

- les activités artisanales ; - les locaux destinés spécifiquement à assurer une fonction mutualisée de logistique de

proximité (centre de regroupement de distribution locale de marchandises) ; - les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

Pour la commune de Saint-Maurice - UA. 5 :

1- Le long des voies repérées aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme :

- le changement de destination des surfaces de commerce existantes à rez-dechaussée sur rue est interdit ;

- en cas de constructions, reconstruction, réhabilitation ou changement de destination, les locaux situés à rez-de-chaussée sur rue seront destinés au commerce ou à l’artisanat (à l’exception des locaux d’accès à l’immeuble et des portes d’accès aux étages).

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la création ou à l’extension des constructions destinées à l’hébergement hôtelier, ainsi qu’aux locaux dont la sous-destination est relative aux établissements de santé, d’action sociale, aux salles d’art et de spectacles et aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques assimilées. Dans le secteur UAc : 2- Pour les bâtiments identifiés sur le plan graphique au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme (2e alinéa) avec la mention « équipement commercial ou logistique à protéger » :

• seuls les usages ayant une fonction économique (entrepôt, bureaux, commerces) et les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) sont autorisés.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UA. 5 :

1- Le long des axes ou rez-de-chaussée identifiés au plan graphique, sont interdits : • Suppression des cellules commerciales existantes en rez-de-chaussée et tout changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux. • Pour les constructions neuves : les locaux à usage autre que commercial en rez-dechaussée.

Pour la commune de Vincennes - UA. 5 :

1- Dans le secteur UA1 et le secteur UA2c et pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage :

• Le changement de destination d’un local commercial, en rez-de-chaussée d’une construction située dans la bande de constructibilité principale vers une autre destination est interdit. Il en est de même en cas de démolition, reconstruction.

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Règlement écrit – Article UA.5 • Les constructions nouvelles sont autorisées dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales, ou des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long de la voie.

2- Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l'article L. 151-16 du Code de l'urbanisme seront autorisés, les destinations suivantes :

• Commerces et activités de services 3- Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) seront uniquement autorisés, les destinations suivantes :

• Artisanat et commerce de détail • Restauration.

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Règlement écrit – Article UA.6

2. Paragraphe UA2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UA. 8

Règle générale : 1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus, sur une même unité foncière est autorisée, à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la demi-hauteur de la façade du bâtiment, avec un minimum de 6 mètres si la façade comporte des vues directes, et de 4 mètres dans le cas contraire. 2 - Les règles de distance prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsqu’un des deux bâtiments constitue une annexe ou une piscine ou bassin couverts. 3 - Pour les façades d’un même bâtiment se faisant face, la longueur des vues directes ne peut être inférieure à 6 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions ne comportant qu'un seul logement. 4 - Ces distances pourront être réduites dans le cadre de construction de bâtiments enterrés.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UA. 8

Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres. Entre une construction principale et une construction annexe, la distance de retrait doit être supérieure ou égale à 2,50 mètres. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée. Dispositions spécifiques au secteur UAa Toute construction neuve ou extension ou amélioration ne sera soumise qu’au respect des caractéristiques patrimoniales de la zone :

- hauteur en concordance avec le bâti adjacent ; - implantation dans la continuité du front bâti environnant ; - stationnement non réglementé

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UA. 8

Amélioration ou agrandissement des constructions existantes Pourront être considérés comme travaux d'amélioration de l'habitabilité, les agrandissements de constructions existantes depuis plus de dix ans, sous réserve que la surface de plancher

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Règlement écrit – Article UA.8

après travaux ne soit pas supérieure à 30% de la surface de plancher de la construction ou du bâtiment considéré avant travaux.

En cas d'agrandissement par surélévation, la hauteur de la surélévation ne pourra excéder 3,00 m. dans les limites fixées aux articles 10 des différentes zones.

Au-delà de ces limites, les constructions ainsi réalisées seront considérées comme neuves (nouvelles). Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.

Dispositions relatives aux secteurs UA1 et UA4

Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que le prospect au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égal :

- si la façade comporte des vues directes (vues principales) assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail : à au moins 8 m. si la hauteur de la façade du bâtiment est inférieure ou égale à 12 m, ce retrait étant porté à au moins 10 m. si la hauteur de la façade du bâtiment est supérieure à 12 m.

- à au moins 4 m. si la façade ne comporte pas de vue directe (vue principale) assurant l'éclairement des pièces d'habitation.

Dispositions relatives au secteur UA2

Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que le prospect au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égal :

- à au moins 8 m. si la façade comporte des vues directes (vues principales) assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail ;

- à au moins 4,00 m. dans le cas contraire.

Dispositions relatives au secteur UA3

Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que le prospect au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égal :

- si la façade comporte des vues directes (vues principales) assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail : à au moins 8 m. si la hauteur de la façade du bâtiment est inférieure ou égale à 10 m, ce retrait étant porté à au moins 10 m. si la hauteur de la façade du bâtiment est supérieure à 10 m.

- à au moins 4 m. si la façade ne comporte pas de vue directe (vue principale) assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail.

Une distance d'au moins 4 m est imposée entre deux bâtiments non contigus.

Dispositions relatives à l’ensemble de la zone UA :

La longueur des vues directes (vues principales) des pièces habitables ou de travail ne peut être inférieure à 8 m. sauf par rapport aux annexes. Les vues directes ainsi définies sont réciproques pour les façades des bâtiments se faisant face sur une même propriété.

À l’exception du secteur UA3 : Pour les bâtiments existants non conformes aux règles du présent article, ces dernières pourront être modifiées sans toutefois aggraver la situation

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Règlement écrit – Article UA.8

considérée avant travaux, en cas de reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants, après un sinistre total, en cas d'amélioration des constructions existantes, de réhabilitation, de restructuration interne ou de rénovation. Pour le secteur UA3 uniquement : Les règles du présent article pourront être modifiées dans le cas de reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UA. 8

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurées perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Règle générale : 1 - L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance de façade à façade entre deux bâtiments non contigus au moins égale :

- Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H), avec un minimum de 8 mètres ;

- Lorsqu’aucune des façades ne comporte de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres ;

2 – Une distance entre deux bâtiments différente de celle prévue aux règles communes peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’amélioration d’une construction existante qui, à la date du présent règlement, est implantée différemment des règles communes. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et sans aggraver le retrait existant. 3 - La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 3 m.

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Règlement écrit – Article UA.8 Travaux d’isolation thermique des constructions existantes : - Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de recul sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire.

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UA. 8

Secteurs UA1 et UA2 (à l’exception du secteur UA2a) : Les constructions non contiguës situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit égale à:

- au moins 2,50 m. en l’absence de vue - ou au moins 6,00 m. en cas d’existence de vue sur l’une au moins des façades se faisant

face. La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 1,00 m. Secteur UA2a : Non réglementé.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne - UA. 8

Champ d’application : Baies : On appelle vue directe au droit d'une baie ou fenêtre un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur ne peut être inférieure à celle de la baie ou de la fenêtre. Sa longueur est prise par rapport au nu de la façade supportant la fenêtre considérée ou au nu de la baie lorsque celle-ci est en saillie sur la façade.

Dans le cas de loggia, terrasse ou balcon présentant un débord de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment, la longueur de la vue sera mesurée par rapport à l'aplomb de la loggia, de la terrasse ou du balcon concerné.

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Règlement écrit – Article UA.8

La longueur de la vue directe ne pourra être inférieure à 8 m comptés en tout point de la baie ou de la saillie de plus de 0,80 m et en tout point d’une limite séparative latérale ou de fond de parcelle. Nota : les baies, fenêtres, ouvertures ou châssis de toit dont l'allège inférieure se situe à minimum 1,90 m. du plancher de la pièce dans laquelle ils se trouvent ne seront pas considérées comme générant des vues. Baies créant des vues : sont considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement : les fenêtres, les portes-fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses supérieures à 0.20 mètre du terrain naturel, les ouvertures de toiture. Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement : • les ouvertures en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture soit à une

hauteur maximale de 0.4 mètre par rapport au terrain naturel, • les ouvertures (y compris les ouvertures de toiture) placées à plus de 1,90 mètre du plancher

(distance comptée à partir du point bas de l’ouverture), • les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides, • les châssis fixes équipés d’un vitrage opaque ou translucide, • les pavés de verre, • les terrasses, situées à 0,20 mètre maximum du terrain naturel, • les marches et le perron des escaliers extérieurs, • les ouvertures existantes sans agrandissement (une réduction de taille est autorisée). Annexes : Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² (qu’elles soient closes ou non) et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2.60 m. Dispositions générales : 1 - La distance entre bâtiments non contigus doit respecter les règles suivantes : les bâtiments ou façades de bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance, balcon compris, soit au moins égale à :

- À la hauteur du bâtiment le plus haut, en son point le plus haut, (soit L=H) avec au minimum 12 mètres en cas de baies.

- 12 mètres en cas de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des ouvertures avec une allège d’une hauteur supérieure ou égale à 1,90 m.

Page 89 sur 313

Règlement écrit – Article UA.8 2 - La distance entre un bâtiment principal et une annexe est fixée à 4 m. 3 - Sur un même bâtiment, la distance entre deux façades se faisant face dont au moins une des façades comporte des baies doit être de 6 m minimum. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, aucun percement de baie ne sera accepté si cette distance n’est pas respectée. 4 - Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). 5 - En cas d’établissement d’une cour commune, il sera fait application du présent article qui fixe la distance entre deux bâtiments.

Pour la commune de Maisons-Alfort - UA. 8

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Dispositions générales : La distance (L) séparant deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (L = H/2), avec un minimum de 8 mètres. L’implantation des constructions sur un même terrain n’est pas réglementée, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, une construction ou une installation nécessaire à un service public.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UA. 8

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Saint-Mandé - UA. 8

1 - La distance la plus proche entre deux constructions, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux constructions, diminuée de 6 mètres sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (croquis n°8.a).

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Règlement écrit – Article UA.8

Toutefois, lorsque l’une au moins des constructions comporte des baies, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus proche de l’autre construction sera au moins égale à :

- la hauteur de la façade la plus haute diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies (croquis n°8.b).

- la hauteur de la façade la plus basse diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci ne comporte pas de baies ou s’il s’agit de baies éclairant des annexes et que la façade la plus haute en comporte.

2 – Ces dispositions pourront ne pas être appliquées lorsque la réhabilitation d’un immeuble existant comportera la création d’une cage d’ascenseur qu’il serait techniquement impossible de réaliser dans le volume de la construction, ou d’un local d’ordures ménagères ; ceux-ci pourront être réalisés à l’extérieur de la construction sans tenir compte des dispositions générales définies au paragraphe 1 ci-dessus.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UA. 8

Champ d’application : Façade : • On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en

recul), la façade arrière et les façades latérales. • Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant

partie de la façade. Page 91 sur 313

Règlement écrit – Article UA.8

• Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation.

Baie : • Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée

transparente…) ou une toiture. • Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement : - les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ; - les pavés de verre ; - les châssis fixes et à vitrage non transparent. Des constructions reliées uniquement en sous-sol, par des éléments d’architecture, par une passerelle ouverte ou close, ou par une arche ou arcade, constituent des constructions distinctes et relèvent du présent article. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à

l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage ; • les perrons à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm, et escaliers d’accès. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions générales Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance mesurée perpendiculairement, séparant les façades doit être au moins égale en tous points à :

- 6 m si l’une ou les deux façades ont une ou des baie(s) - 3 m si les façades n’ont pas de baie Dispositions particulières 1 - Il n’est pas fixé de distance minimale entre la construction principale et les constructions annexes ou les ouvrages techniques, ni entre les constructions annexes et les ouvrages techniques. 2- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

Pour la commune de Saint-Maurice - UA. 8

Champ d’application : Est considéré comme une façade toute les faces verticales ou présentant un angle par rapport à l’horizontal qui soit compris entre 90° et 110°, soit compris entre 80° et 90°.

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Règlement écrit – Article UA.8

Règle générale : La distance entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété respectera les distances minimales suivantes comptées horizontalement entre tous points des bâtiments en regard :

- un minimum de 6 mètres si l’une des façades en regard comporte une ou plusieurs ouvertures ;

- un minimum de 2,50 mètres si les deux façades sont aveugles, comportent un jour de souffrance ou une porte d’accès pleine à rez-de-chaussée.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UA. 8

Champ d’application : Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m², WC,

salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel

elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ; - les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas

7 m² ; - les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une

construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ; - les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ; - les châssis fixes équipés de panneaux translucides. La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction. Règle générale : Les constructions doivent respecter les règles d’implantation suivantes : - entre deux constructions non contiguës, en cas de vue directe et en excluant les

annexes, le retrait minimum autorisé est de 8m ; - entre deux constructions non contiguës, sans vue directe et y compris les annexes, le

retrait minimum autorisé est de 5m ; Dispositions particulières :

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Règlement écrit – Article UA.8 - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, aucune règle n’a été fixée.

Pour la commune de Vincennes - UA. 8

Règle générale Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain. L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance entre deux constructions au moins égale : - à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres, dans le cas

où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comportent des baies assurant l’éclairement des pièces principales ; - à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comportent aucune baie ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces secondaires. L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Pour UA1 uniquement : L’implantation des constructions sur un même terrain ne doit pas : - former un masque solaire, autant pour les constructions existantes que pour les constructions nouvelles ; - empêcher la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Dispositions particulières Une distance entre deux constructions différente de celle prévue au paragraphe 8.1 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant. Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

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Règlement écrit – Article UA.9

UA 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UA. 13

Performances énergétiques 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 40 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions. 2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourra être autorisée sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largueur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum. 3 - Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. Performances environnementales globales 1- L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée. 2 - La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées. Bruit Les constructions localisées à proximité des voies SNCF devront prendre toutes les mesures complémentaires d’isolation acoustique conformément à la loi du 31 décembre 1992. Maîtrise de l’exposition aux risques À l’intérieur de la zone soumise à un aléa fort de retrait-gonflement des argiles figurant sur le document graphique du règlement, les nouvelles constructions, extensions et réhabilitations des constructions existantes doivent en tenir compte et prévoir des modalités de construction adaptées pour limiter l’exposition au risque. Dans les secteurs concernés par un aléa fort de retrait-gonflement des argiles, le rejet des eaux pluviales au réseau public de collecte doit être préféré à l’infiltration à la parcelle.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UA. 13

1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter.

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Règlement écrit – Article UA.13

2 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètres de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 3 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée. 4 - Le raccordement à la géothermie : Les constructions ou installations qui peuvent être raccordées au réseau collectif devront l’être puisque le réseau de chaleur sera classé. De même, l’opportunité d’un raccordement devra être étudiée au titre de la réversibilité des modes de chauffage dans les secteurs d’extension du réseau.

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UA. 13

La mise en place d’une isolation thermique sur domaine public, d’une épaisseur maximale de 16 cm, est autorisée sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité, que la largeur du trottoir après travaux reste égale ou supérieure à 1,40 mètre et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie et sous réserve de respecter les conditions fixées à l’article 11.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UA. 13

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR. Constructions à destination d’habitat Tout programme de logements, soumis à la Réglementation énergétique et environnementale en vigueur (RE2020), comportant plus de 15 logements ou plus de 1000 m² de surface de plancher devra justifier d’une consommation maximale en énergie primaire annuelle/m² (Cep), liée aux 5 usages suivants : chauffage, climatisation si besoin, eau chaude sanitaire, et auxiliaires (pompes à chaleur et ventilateurs) inférieure de 10% à celle exigée par la RE2020.

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Règlement écrit – Article UA.13

Constructions à destination de bureaux

Les constructions à destination de bureaux soumises à la Réglementation énergétique et environnementale en vigueur (RE2020), devront respecter une consommation maximale en énergie primaire annuelle/m² (Cep), liée aux 5 usages suivants : chauffage, climatisation si besoin, eau chaude sanitaire, et auxiliaires (pompes à chaleur et ventilateurs) inférieure de 20% à celle exigée par la RE2020.

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UA. 13

Non réglementé

Pour la commune du Perreux-sur-Marne - UA. 13

Performance énergétique

1 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter audelà de la hauteur maximale fixée à l’article UA.10, à condition de ne pas dépasser 1,5 m de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée et non visible depuis l’espace public.

2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourra être autorisé sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum.

3 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, un dépassement de l’emprise au sol indiquée à l’article UA.9 est autorisé dans le cadre d’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure.

4 - Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

Performance environnementale globale

5 - Pour les constructions nouvelles, les surfaces de toitures-terrasses doivent être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

Exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques …) ;

Agriculture urbaine (jardin potager, ruche…) ;

Végétalisation dans un objectif écologique ;

Récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

6 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée.

Maîtrise de l’exposition au bruit et à la pollution

7 - Les constructions neuves tiendront compte, dans la composition urbaine, des nuisances sonores importantes et de la pollution de part et d’autre des infrastructures de transport et

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Règlement écrit – Article UA.13

privilégieront des fronts urbains, dans le respect des articles UA.6 et UA.7, permettant de dégager des cœurs d’îlots apaisés en recul vis-à-vis des secteurs les plus impactés.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UA. 13

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée, à la condition qu’ils n’excèdent pas 30cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol et peuvent déroger aux règles de retrait imposé aux articles 6 et 7 du présent règlement.

Toutefois, dès lors qu’une construction est référencée en tant que construction patrimoniale ou présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de ses modénatures, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourrait être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir (hors mobilier urbain ou obstacle empêchant la bonne circulation) après travaux soit de 1,40m minimum. En cas de présence de mobilier urbain (candélabre, banc, poteau…) ou tout autre aménagement sur l’espace public qui gênerait la mise en œuvre de cette isolation par l’extérieur, le coût de leur déplacement sera à la charge du pétitionnaire.

Par ailleurs, tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret notamment par l’emploi de procédés adaptés, et doivent demeurer imperceptibles depuis l’espace public.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UA. 13

1 - L’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur est autorisée, sauf exception patrimoniale résultant de l’article UA.12 du présent règlement.

2 - La surépaisseur générée par l’isolation par l’extérieur du bâtiment ne devra pas excéder 20 cm d’épaisseur. Elle sera désolidarisée du sol d’environ 20 cm.

3 - Les dispositions de l’article UA.11 ne peuvent faire obstacle à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés mentionnés à l’article L. 111-6-2 du Code de l’Urbanisme. Ces matériaux, dispositifs ou procédés devront être intégrés au mieux au support ou bâtiment sur lequel ils se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible du domaine public.

4 - Lorsque de tels matériaux, procédés ou dispositifs sont implantés sur une toiture en pente, ils devront faire partie de la composition architecturale d’ensemble. En cas d’installations dans des espaces extérieurs, ils devront présenter une bonne intégration aux espaces extérieurs où ils seront utilisés.

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Règlement écrit – Article UA.13

5 - Pour les bâtiments anciens présentant une façade principale en briques, en meulières ou en pierre de taille, l’installation de capteurs solaires est autorisée, mais les pans de toiture couvrant la façade principale doivent conserver 60% de la surface non occupée par le dispositif de captage.

6 - Sur les toitures-terrasses de ces mêmes bâtiments, les capteurs solaires sont autorisés mais devront être intégrés et invisibles depuis l’espace public.

Pour la commune de Saint-Mandé - UA. 13

1 - Les constructions annexes liées à l’amélioration des performances énergétiques ou d’isolation thermique (par exemple, vérandas…), sont autorisées sous réserve :

- de ne pas augmenter le volume de plus de 20%

- de ne pas créer de nouvelle baie à moins de 3 mètres de la limite séparative.

2 - La consommation énergétique des constructions ou installations nouvelles doit respecter les objectifs fixés par la RE 2020.

3 – Pour les bâtiments existants, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieurs est autorisée à partir du 1er étage pour les façades situées à l’alignement sur rue, sur toutes les façades dans les autres cas.

Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur est interdite sur les constructions identifiées au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

Il en est de même dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement.

L’installation de dispositif thermique par l’extérieur surplombant le domaine public est soumise à autorisation du gestionnaire de la voirie et ne doit pas excéder 35 cm de profondeur par rapport au nu de la façade.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UA. 13

Tout toit terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit terrasse et présenter au minimum 12 cm d’épaisseur végétale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

1 - Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.

Critère d’analyse

Objectifs

Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur

Parois

U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m².K)]

R

:

Résistance

thermique [m².K/W]

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Règlement écrit – Article UA.13

entre un milieu chaud et un milieu froid

Mur

Umur ≤ 0,25 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Umur ≤ 0,4 sinon

Rmur ≥ 4 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Rmur ≥ 2,5 sinon

Menuiseries

Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portesfenêtres

≤ 1,8 pour les portes

Toiture Combles

Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques

Ucombles ≤ 0,17

Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6

Plancher

Uplancher ≤ 0,4

Rplancher ≥ 2,5

2 - Les constructions respectent à minima la réglementation environnementale en vigueur.

3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques.

Dans tous les cas :

1 -L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées :

- sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit

- dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins.

2 -Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes, …) devront :

- être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur.

- Quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation.

3 –Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble.

4 –Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter.

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Règlement écrit – Article UA.13

5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée, conformément à l’OAP « construction durable ».

Pour la commune de Saint-Maurice - UA. 13

Les constructions nouvelles favoriseront systématiquement le recours à des énergies renouvelables et/ou le raccordement à un réseau de chaleur. Les constructions nouvelles auront recours à des équipements performants permettant de réduire les consommations énergétiques : choix d’équipements performants pour la génération de chaleur, de froid, pour la ventilation mécanique, les pompes de circulation, la régulation thermique… Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure d’une épaisseur maximale de 15 cm par rapport au nu de la façade, pourra être autorisée sur le domaine public sous réserve : de l’accord du gestionnaire de la voirie, de la conservation d’un trottoir après-projet ayant une largeur de 1,40 mètre minimum et d’un traitement architectural d’ensemble de qualité.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UA. 13

Au-delà des attentes réglementaires de la RE2020 : - Tendre à une architecture bioclimatique par le choix de l’orientation des logements, la performance énergétique, les espaces verts… - Les bâtiments seront conçus de manière à réduire au maximum les besoins énergétiques en proposant les systèmes et équipements énergétiques les plus performants en fonction des spécificités de l’opération. - Privilégier les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés et permettant la limitation de la consommation d’énergie grise du bâtiment (énergie qu’il est nécessaire d’apporter pendant toute la durée de vie des matériaux qui le compose, aussi bien en termes de fabrication, de transport et de rejet ou élimination) : par exemple, utilisation de la laine de verre en isolant plutôt que le polyuréthane, des peintures sans solvants, etc. - Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables afin de couvrir 20 à 50% des consommations d’énergie primaire. La mise en œuvre d’énergies renouvelables doit venir compléter la démarche et améliorer encore sa qualité du point de vue énergétique et non simplement compenser une moindre performance par ailleurs. - Les opérations devront toutes faire l’objet d’un Bilan Carbone. Il est donc demandé d’intégrer dès les prémices du projet une approche énergie-carbone en missionnant dès le début un bureau d’études énergie. - S’intéresser à la Démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) qui est un dispositif collaboratif permettant de favoriser l’évolution du projet en cours d’élaboration pour participer à l’accélération de la transition écologique.

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Règlement écrit – Article UA.13

Pour la commune de Vincennes - UA. 13

Non réglementé

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Règlement écrit – Article UA.14

2.3 Traitement des espaces non-bâtis

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables

Dispositions transversales Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UA. 14

Champ d’application : Il sera accepté dans un espace vert de pleine-terre : - le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales), sur une profondeur de 2,30 m à compter de sa surface. - un revêtement perméable, n’entravant pas la végétation ni les plantations. - Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. Dispositions applicables à la zone : 1 - 15% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts de pleine terre. 2 - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UA. 14

Champ d’application : Coefficient de biotope : Il s’agit d’une valeur définie de la manière suivante :

Coefficient de biotope = surface écoaménageable / surface de la parcelle La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces favorables à la nature en ville qui se trouvent sur la parcelle. En fonction du type de surfaces, trois types de bonification ont été définis pour le calcul de la surface écoaménageable : (1) le bonus lié à la présence de puisard ou cuve de récupération des eaux de pluie conjuguée

avec 0 rejet EP (catégories A1 et A2 dans le tableau ci-après). En fonction du volume du puisard ou de la cuve, il crée une surface écoaménageable de 0,1 à 0,2 fois la surface de la parcelle.

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Règlement écrit – Article UA.14

Exemple 1 : Ainsi, une parcelle de 1 000m2 sur laquelle est implanté un puisard dont le volume est compris entre 1 et 3 m³ bénéficiera de 100m2 de surface écoaménageable ;

(2) le coefficient de pondération s’applique aux surfaces listées dans le tableau ci-après (catégories B à G). Le coefficient de pondération varie en fonction de la qualité écologique de la surface listée, en partant du principe qu’un sol imperméabilisé a un coefficient de 0 et un espace de pleine terre vaut 1. Le coefficient est multiplié à la surface en mètre carré² :

(surface de type B x coefficient B)+(surface de type C x coefficient C)+…+(surface de type F x coefficient F)

Exemple 1 (suite) : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100m2, un espace de pleine terre de 100m2 et une mare de 20 m² bénéficiera de la surface écoaménageable suivante : (100x0,2) + (100x1) + (20x2) = 160 m²

(3) la présence d’arbres de haute tige, de grand développement, de haies diversifiées, de murs anciens créée également un bonus de surface écoaménageable.

Exemple 1 (suite et fin) : une parcelle qui comprend un arbre de haute tige, un arbre de grand développement, 5m de haies et 10m de mur ancien en pierre sèche bénéficiera de la surface écoaménageable suivante :

(1x5) + (1x10) + (5x1) + (10x1) = 30m²

La surface écoaménageable est l’addition des surfaces définies dans les cas (1), (2) et (3).

Dans le cas de l’exemple 1, la surface écoaménageable est ainsi de : 100+160+30=290 m².

Dispositions applicables à la zone :

1 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

2 - Au moins 30% de la surface de l’unité foncière devra être aménagée en pleine terre.

3 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,4 (sauf en UAa).

La pondération s’appliquant est la suivante :

Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou

ville

Bonus (Bo)

Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…)

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat< 40cm

CP : 0,3 CP : 0,1

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40cm et < 80cm

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80cm

CP : 0,3 CP : 0,7

Espaces de pleine terre Mare

CP : 1 CP : 2

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Règlement écrit – Article UA.14

Types de surfaces favorables à la nature en ville

Surface éco-aménageable (SEA, m2)

H1 – Arbre de petit développement

5m2

H2 – Arbre de grand développement

10m2

I1 – 1m de linéaire de haie d’espèces

1m2

diversifiées

I2 – 1m de linéaire de mur ancien et/ou en

1m2

pierre sèche ou en gabions

En UAa : 4 - Toute construction neuve ou extension ou amélioration ne sera soumise qu’au respect des caractéristiques patrimoniales de la zone :

o hauteur en concordance avec le bâti adjacent ; o implantation dans la continuité du front bâti environnant ; o stationnement non réglementé. 5 - Le secteur UAa n’est pas soumis au coefficient de biotope.

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UA. 14

Dispositions générales :

1 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront obligatoirement plantées.

2 - Dans le cas de reconstitution d'espaces verts sur les dalles des constructions édifiées en sous-sol, la cote du terrain ainsi reconstitué devra correspondre sensiblement au niveau du terrain naturel.

3 - En superstructure, les dalles de couverture des activités, les terrasses de magasins, etc., devront être également traitées en espaces verts et recevoir une couche de terre végétale d'au moins 0,50 m. d'épaisseur.

4 - En secteurs UA1 et UA4, la surface réservée aux espaces verts représentera au moins 30% de la surface du terrain. Dans le cas d’augmentation du coefficient d'emprise (article UA.9), le pourcentage d'espaces verts sera minoré sans pour autant être inférieur à 10% correspondant au minimum de pleine terre exigé à l'article UA.9.

En secteur UA2, il n’est pas fixé de surface réservée aux espaces verts minimale.

En secteurs UA3 :

- 20% au moins de la surface du terrain devront être conservés en pleine terre.

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Règlement écrit – Article UA.14

- La surface réservée aux espaces verts représentera au moins 30% de la surface du terrain. Dans le cas d’augmentation du coefficient d'emprise (article UA.9) le pourcentage d'espaces verts sera minoré sans pour autant être inférieur à 20%.

5 – En secteur UA3, l'ensemble des règles du présent article n'est pas applicable aux équipements de type scolaire, sportif requérant des aires récréatives extérieures.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UA. 14

Dispositions générales : Un minimum de 15% de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts de pleine terre. Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, le calcul du pourcentage minimum de la surface du terrain à traiter en espaces végétalisés (EV), déduira l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25 centimètres d’épaisseur. En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être à minima maintenu. Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les zones de carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi.

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UA. 14

Dispositions applicables aux secteurs : 1 - Secteur UA1 :

- La surface réservée aux espaces verts de pleine terre représentera au moins 10% de la surface du terrain.

- Le coefficient de biotope minimal des constructions nouvelles est fixé à 0,15, soit une surface de biotope représentant au minimum 15% de la surface du terrain.

2- Secteur UA2 : hors secteur UA2a - Le coefficient de biotope minimal des constructions neuves est fixé à 0,40, soit une surface de biotope représentant 40% minimum de la surface du terrain. - La surface réservée aux espaces verts représentera au moins 35 % de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre.

3 – Secteur UA2a : Il n’est pas exigé de surface réservée aux espaces verts.

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Règlement écrit – Article UA.14

2 - Dispositions applicables aux EICSP

Il n’est pas fixé de surface minimum réservée aux espaces verts ou de pleine terre pour les constructions intégralement destinées aux EICSP.

3 - Dispositions applicables aux constructions mixtes comprenant un EICSP

La surface réservée aux espaces verts représentera :

- Secteur UA1 : au moins 20 % de la surface du terrain non bâtie et sera conservée en pleine terre.

- Secteur UA2 : au moins 50 % de la surface du terrain non bâtie et sera conservée en pleine terre.

Cependant il n’est pas exigé d’espaces verts pour les projets dont au moins 10 % de la surface de plancher est destinée à des équipements sportifs ou à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

Tableau des coefficients de pondération pour le calcul de la surface de biotope :

Type de surface de biotope

Coefficient de pondération applicable

Espace de pleine terre

1

(1m² de pleine terre = 1m² de surface de biotope)

Toiture végétalisée ou espace vert sur dalle (substrat végétal d’au moins 5cm, couvert végétal permanent et pérenne)

0,8

(1m² de toiture végétalisée ou d’espaces verts sur dalle = 0,8m² de surface de biotope)

Façade végétalisée

0,7

(1m² de façade végétalisée = 0,7m² de surface de biotope)

Pour la commune du Perreux-sur-Marne - UA. 14

Seront considérés comme un « espace vert », les terrains aménagés sur terre végétale ou substrat d’une épaisseur de 60 cm minimum. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.

Seront considérés comme « espaces verts complémentaires » les espaces verts d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 60 cm (hors pleine terre), de liaisons douces imperméabilisées, de parcs de stationnement perméables, de toitures végétalisées et des murs végétalisés.

Un terrain d’angle est un terrain situé à l’angle de 2 voies ou de 3 voies maximum et dont le linéaire de façades ne dépasse pas 20 mètres de part et d'autre du sommet de l'angle de ces voies.

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Règlement écrit – Article UA.14

Dispositions applicables à la zone :

1 - Hors terrains d’angle pour lesquels il n’est pas fixé de règles, 25% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :

15% minimum en espaces verts de pleine terre,

10 % maximum en espaces verts complémentaires.

2 - L’étendue de la surface d’espaces verts complémentaires sera calculée en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui des coefficients suivants :

1 pour les espaces verts d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 60 cm, hors

pleine terre,

0,5 pour les liaisons douces non imperméabilisées, les parcs de stationnement

perméables,

0,25 pour les toitures végétalisées.

Pour la commune de Maisons-Alfort - UA. 14

Champ d’application : Seront considérés comme un « espace vert », un espace vert de pleine terre et, un espace aménagé sur dalle avec un minimum d’épaisseur de terre végétale : • de 60 centimètres en cas d’engazonnement • de 80 centimètres en cas de plantation d’arbustes • de 1,50 mètre et de 2 m3 minimum en cas de plantation d‘arbres. Ne sont pas prises en compte dans la superficie des espaces verts les surfaces engazonnées sur dalles alvéolaires et les pas japonais.

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Règlement écrit – Article UA.14

Dispositions applicables à la zone :

Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain , notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;

- de la problématique de la gestion des eaux pluviales.

Au moins 60% des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts et demeurer en pleine terre .

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UA. 14

Dispositions applicables aux secteurs :

Secteur UA1 : Au moins 15 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts.

Secteur UA2 et secteur UA2a : Au moins 30 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts dont au moins 20% de la superficie du terrain constitués de pleine terre.

Un coefficient de pondération, aussi appelé coefficient de biotope, est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts :

Type de surface

Coefficient de pondération

Equivalences

Espaces verts de pleine terre

Indice : 1

1 m² de pleine terre = 1 m² de pleine terre

Espaces verts sur dalle (80cm minimum Indice : 0,50 de terre végétale) et evergreen

2 m² d’espaces verts sur dalle 80cm ou d’evergreen = 1 m² de pleine terre

Espaces verts sur dalle (30cm minimum Indice : 0,25 de terre végétale)

(Toiture végétalisée par exemple)

4 m² d’espaces verts sur dalle 30cm = 1 m² de pleine terre

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Règlement écrit – Article UA.14

Pour la commune de Saint-Mandé - UA. 14

Dispositions générales 1 - Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau du terrain naturel de l’îlot avec une tolérance de plus ou moins 1,00 mètre. 2 - Les trois-quarts au minimum de ces espaces libres seront des espaces verts. 10% des espaces verts devront être en pleine terre ou recevoir une hauteur de terre végétale minimum de 80 centimètres au-dessus de la couche drainante dans le cas d’une dalle-jardin. Toutefois, en secteur UA1, au niveau de l’emprise ferroviaire du RER, il n’est pas fixé de pourcentage d’espaces verts de pleine terre. 3 - À partir de 100,00 m² d’espace planté en référence au paragraphe 2 ci-dessus, la hauteur de terre végétale ne pourra être inférieure à 1,00 mètre. 4 - Les espaces libres résultant de recul de la superstructure des constructions par rapport à l’alignement (marge de recul en superstructure) recevront, lorsqu’il s’agira de dalles-jardins, une couche de terre végétale de 1,50 mètre pris au-dessus de la couche drainante (sur au moins 70% de leur emprise en UA1 et sur au moins 40% de leur emprise en UA2) et arasée sensiblement à l’altitude du trottoir. Les marges de recul obligatoire par rapport à l’alignement des voies seront plantées le long de la clôture en claire-voie. 5 - Pour la construction d’équipements publics, eu égard à la vocation de leurs espaces libres, leur organisation et leur plantation seront adaptées à leur fonction. Elles dérogeront aux dispositions de l’article UA.14. 6 - Secteur UA2 : La superficie des espaces libres de toute construction à réserver sur le terrain ne peut être inférieure à 70% de la superficie de la partie de terrain située hors de la bande de constructibilité visée à l’article UA.7 ci-dessus.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UA. 14

Champ d’application Un « espace vert » doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application du présent article. Un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’aucun revêtement. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. Un sol en pleine terre est constitué d’une succession d’horizons, suffisamment profond et plutôt organique en surface, en majorité de matériaux terreux et végétalisés. Il n’est pas interrompu en profondeur par une surface imperméable et n’est pas recouvert par des revêtements (perméables ou imperméables). Il peut être reconstitué ou d’origine. Dispositions applicables à la zone : Superficie du terrain destinée aux espaces verts : Au moins 20% de la surface de terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre.

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Règlement écrit – Article UA.14

Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) ni pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera des espaces perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joint poreaux, béton poreux, etc selon les règles de l’art) de préférence aux espaces imperméables (bitumés, enrobés, béton, etc.). De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant. Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment les « espaces paysagers protégés » repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) ou sur l’OAP « Trames écologiques, risques et mobilités douces » ceux protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

Pour la commune de Saint-Maurice - UA. 14

Dispositions applicables à la zone : Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction nouvelle. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, changements de destination et extensions par surélévation des constructions existantes. Dans le secteur UAa : Le coefficient de biotope de l’unité foncière sera au moins égal à 0,3. Dans le secteur UAb : Le coefficient de biotope de l’unité foncière sera au moins égal à 0,3. Dans le secteur UAc : Les espaces en pleine terre représenteront au moins 40% de l’unité foncière. Dans l’ensemble de la zone UA : Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, en dehors des espaces verts, seuls les espaces minéraux, sablés, dallés ou pavés sont autorisés. Les espaces bitumés ou enrobés sont interdits. La végétalisation des espaces verts doit être conçue en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). Modalités de calcul du coefficient de biotope : Les espaces végétalisés sont comptabilisés par l'application d'un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes :

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Règlement écrit – Article UA.14

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UA. 14

Champ d’application : 1 - Sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé et qui accepte de céder cette partie de terrain à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé peut être autorisé à reporter sur la partie restant de son terrain un droit à construire correspondant à tout le C.E.S. (coefficient d’emprise au sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède à la collectivité Dispositions applicables à la zone : Secteur UA1 : Non réglementé Secteurs UA2 et UA3 :

- Les parcelles doivent comporter au moins 15% d’espaces verts. - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du

Grand Paris, ainsi que pour les équipements publics et d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règles. - Dans le périmètre des OAP, les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Pour la commune de Vincennes - UA. 14

Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : - Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain(B) selon la formule :

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Règlement écrit – Article UA.14

Coefficient de biotope = surfaces éco-aménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef. 1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain* (B)

Espaces libres :

- Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert.

Espaces verts :

- Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal.

Surfaces éco-aménagées :

- Les surfaces éco-aménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental.

Mur végétalisé :

Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien).

Dispositions générales :

Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. L’usage de matériaux drainants devra être privilégié.

Dispositions propres au secteur UA1

Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités pour partie en surfaces éco-aménagées .

Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :

- 5% minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-aménagées. Les surfaces éco-aménagées sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.

Dans le cas où le coefficient d’emprise au sol n’est pas règlementé, c’est-à-dire pour les constructions édifiées sur des terrains totalement compris dans la bande de constructibilité principale et dont le rez-de-chaussée est affecté à des locaux destinés à des activités commerciales ou artisanales, les dispositions relatives au pourcentage de surfaces écoaménageables et au coefficient de biotope par surface ne s’appliquent pas.

Dispositions propres au secteur UA2

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), le traitement paysager des espaces libres doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;

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Règlement écrit – Article UA.14

- de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain , notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement paysager de qualité ;

- de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés s’agissant de la composition et du traitement des espaces.

Les espaces libres représentent au minimum 50% de la superficie du terrain, sauf dans les cas visés à l’article UA.9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique.

Ces espaces libres doivent être traités, pour partie, en espaces verts en recevant un traitement végétal et pour partie en surfaces éco-aménagées.

Doivent être aménagés en espaces verts :

30% minimum de la superficie totale du terrain. 5 % de la superficie totale du terrain

doit demeurer en pleine terre pour les terrains d’une superficie inférieure à 400 m²

et 10 % dans les autres cas ;

15% minimum de la superficie totale du terrain, dans les cas visés à l’article UA.9 et

dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique.

Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :

5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-

aménagées. Les surfaces éco-aménagées sont constituées par un ou plusieurs

éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope

correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.

Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace paysager protégé est repéré au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23.

EV =

Epaisseur de terre naturelle Coefficient de biotope Exemples pour réaliser 1m² d’EV

JARDIN EN PLEINE TERRE

1 1 m²/1 = 1 m² de jardin en pleine terre

JARDIN SUR DALLE OU VEGETALISEE

> à 80 cm 0,9

> à 60 cm et < ou = à 80 cm 0,8

> à 30 cm et < ou = à 60 cm 0,6

1 m²/0,9 = 1,1 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,8 = 1,25 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,6 = 1,66 m² de jardin sur dalle

TOITURE

> à 15 cm et < ou = à 30 cm 0,4 1 m²/0,4 = 2,5 m² de jardin sur dalle

SURFACES SEMIPERMÉABLES (revêtement pavé, cailloutis avec pelouse)

0,3

1m²/0,3 = 3,33

de

revêtement

pavé

MUR VEGETALISE (surface verticale végétalisée)

0,25

1 m²/0,25

= 4 m²

de

mur

végétalisé

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Règlement écrit – Article UA.15

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UA.15

Préambule : - Le demandeur devra veiller à choisir des plantations adaptées au regard de la configuration de sa parcelle. Les arbres de haute tige ont un tronc qui mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 30/35 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol. - Afin de concourir à la protection des sujets, en dehors des raisons de sécurité, d’état phytosanitaire ou encore de gêne grave apportée à un bâtiment existant (désordres, privation de lumière), il est précisé que l’élagage ou le rabattage drastique sont assimilés à un abattage, pour l’application du présent règlement. Règle générale : 1 - Les espaces laissés libres par les constructions et non occupées par les aires de stationnement et de desserte seront obligatoirement plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 80 m² de terrain libre. Le nombre d'arbres à planter sera arrondi au chiffre supérieur. 2 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L’abattage d’arbres sans compensation est interdit. 3 - Les aires de stationnement collectif et en plein air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places. Les aires de stationnement de plus de 1 000 m² seront divisées par des rangées d’arbres, des haies vives, afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. 4 - Un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié (sablage, dallage, pavage …) par rapport aux enrobés. 5 - Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que : machineries, transformateurs et locaux techniques…

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UA. 15

1 - Les alignements d’arbres présents sur l’espace public sont à conserver et les sorties de véhicules doivent être étudiées en conséquence. 2 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express sont autorisées sur les espaces paysagers à protéger figurant au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3). Néanmoins, les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant. 3 - Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux parcelles pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

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Règlement écrit – Article UA.15

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UA. 15

- Il sera exigé au minimum un arbre de haute tige (dans une fosse d’au moins 2,50 m au carré sur une profondeur de 2,00 m, remplie de terre végétale) pour 100 m² de surface d’espaces verts, hors construction bâtie. - Les arbres de haute tige auront une circonférence 20 / 25 mesurée à 1 mètre du tronc par rapport au niveau du sol.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UA. 15

Dispositions applicables à la zone : Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3.5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier. Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de : - De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un

accompagnement ou un prolongement des constructions ; - De la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit

adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; - De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; - De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales. Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite : Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25 centimètres d’épaisseur. En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être à minima maintenu.

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Règlement écrit – Article UA.15

Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.

Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces.

Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope :

EV =

Epaisseur de terre naturelle

JARDIN EN PLEINE TERRE

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VEGETALISEE

> à 60 cm > à 30 cm et < à

60 cm

MASSIF ARBUSTIF

EVERGREEN

Coefficient de

1

biotope

0,60

0,30

0,20

0,15

Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre.

Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les périmètres d’anciennes carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi.

Plantations

Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.

Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3.5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm.

Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement.

Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront :

• a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèce fruitière sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous :

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Règlement écrit – Article UA.15

• et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) :

Surfaces < 50 m²

Arbre de petit développement

1

Arbre à moyen Arbre à grand développement développement

X

X

De 50 à 99 m²

2

X

X

De 100 à 200 m²

4

> 200m²

X

1

X

1

1

Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »).

Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :

• en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;

• en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ;

• lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR.

Plantation des aires de stationnement

Pour des parcs de stationnement, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain.

• Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager de qualité.

En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UA. 15

Secteurs UA1 et UA2 (à l’exception du secteur UA2a) : La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L'abattage d'arbres sans compensation est interdit.

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Règlement écrit – Article UA.15

Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront traitées dans un souci d’intégration paysagère. Secteur UA2 (à l’exception du secteur UA2a) : Il sera exigé un arbre à développement de plus de 2,50 m pour 100 m² de surface de pleine terre (la quantité sera arrondie au nombre entier supérieur). Secteur UA2a : Non réglementé.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UA. 15

1 - Il sera exigé cinq unités végétales au minimum (arbres, arbustes ou buissons) par tranche de 100 m² de surface d’espaces verts, comprenant au moins un arbre de grand développement (h > 15 m à maturité) et un arbre de moyen développement (8 à 15 m à maturité). 2 - La présente règle ne s’applique qu’aux espaces verts minimum exigés à l’article UA. 14. 3 - La plantation dans les espaces verts supplémentaires est libre. 4 - La diversité des espèces et des unités végétales sera privilégiée. 5 - Dans la mesure du possible, les strates arborées seront plantées dans les espaces verts de pleine terre. Les espaces verts complémentaires pourront accueillir les strates arbustives ou buissonnantes. 6 - La palette végétale sera constituée prioritairement d’espèces indigènes en cohérence avec la palette des espaces publics. La plantation d’espèces invasives avérées ou potentielles dans la région est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver ces espèces. 7 - Les arbres et arbustes auront les tailles minimums suivantes lors de la plantation :

- Arbre en tige : force 20/25 au minimum, - Arbre cépée : force 450/500 au minimum, - Arbustes : force 60/80 au minimum. 8 - Les fosses doivent faire au minimum 9m3. 9 - Les espaces laissés libres par la marge de retrait de 5m par rapport à l’alignement seront obligatoirement plantés. 10 - La protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum. 11 - Aussi, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre ayant le même développement à l’âge adulte que celui qui a été abattu. 12 - Ces dispositions pourront ne pas s’appliquer : • En cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté de la proximité

immédiate de bâtiments environnants incompatible avec la plantation et la croissance de l’arbre ; • En cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ; • Lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPRI.

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Règlement écrit – Article UA.15

13 - Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (bassins de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert, noues, etc.) doivent faire l’objet d’un aménagement paysager intégrant des critères écologiques. 14 - Un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié (sablage, dallage, pavage, …) aux bitumes et enrobés. 15 - L’ensemble de ces règles ne s’applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

Pour la commune de Maisons-Alfort - UA. 15

Dispositions applicables à la zone : Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Toutefois une partie des espaces verts doit être aménagée dans la marge de recul dès lors qu’elle existe. La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 40 m² d’espaces verts dès lors qu’ils ne sont pas réalisés sur dalle. Dans le cas où des espaces verts sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre. Dans tous les cas, tout arbre de haute tige abattu dès lors qu’il présente une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre du sol, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 20/25 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts. L’espace compris dans la marge de recul, lorsque la construction est implantée en recul, doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale pour la moitié au moins de sa superficie. Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul. Une haie végétalisée peut accompagner les clôtures ajourées. Les espèces locales et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UA. 15

Dispositions applicables à la zone : 1 - Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 arbre de haute tige par 50 m2 de surface d’espace vert (non imperméabilisée) (le nombre d’arbres sera arrondi au nombre supérieur). A la plantation, ces arbres doivent avoir une force d’au moins 20/25. La protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum. 2 - Tout arbre abattu est remplacé par deux (2) arbres sous réserve des contraintes lié à l’application du PPRMT (plan de prévention des risques de mouvements de terrains) qui est en attente d’approbation. Cette obligation n’est pas applicable aux équipements collectifs.

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Règlement écrit – Article UA.15

3 - L’arbre de remplacement doit avoir le même développement à l’âge adulte que celui qui a été abattu (en tenant compte de la typologie du terrain). Lors de tout projet de construction, les plantations d’arbres sur le domaine public doivent être préservées au maximum.

4 - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, en dehors des espaces verts, seuls les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés sont autorisés et les espaces bitumés ou enrobés sont interdits.

5 - Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, et être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 emplacements. Ces arbres peuvent être groupés en bosquets. Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies diversifiées à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran.

6 - Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composés d’essences locales et non invasives.

7 - Les dalles générées par la création d’aires de stationnement en souterrain devront être plantées et recevoir une couche de terre végétale d’au moins 80cm de profondeur. Les arbres de haute tige plantés sur dalle devront disposer à leur pied d’une réserve d’au moins 6m3 de terre végétale.

8 - Les toitures terrasses non accessibles devront être végétalisées et présenter au minimum 10 cm d’épaisseur de terre végétale.

9 - Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale.

10 - Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire et aux ouvrages d’infrastructures participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations…).

11 - Pour les équipements collectifs nécessitant l’aménagement d’aires extérieures tels que terrain de sport, cour d’exercice, cour de récréation…, il ne sera pas fait application des dispositions ci-dessus, sous réserve que les matériaux utilisés permettent l’absorption des eaux de ruissellement. Dans ce cas, toutes les surfaces non construites et non occupées par de l’enrobé devront être plantées.

Pour la commune de Saint-Mandé - UA. 15

Dispositions générales

1 - Le nombre d’arbres à moyen ou grand développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 100,00 m² d’espace libre.

2 - Tout arbre de moyen à grand développement abattu sera remplacé par un sujet à développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité.

Dispositions spécifiques

3 – Dans le secteur UA2a, eu égard à la vocation résidentielle de la zone, leur organisation et leur plantation devront être adaptées à leur fonction.

La partie non construite des parcelles supportant des constructions à usage principal d’habitation devra être traitée selon les dispositions du premier paragraphe de l’article UA.15 ci-dessus.

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Règlement écrit – Article UA.15

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UA. 15

Dispositions applicables à la zone :

Plantations et aménagements paysagers :

Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire.

Tout arbre abattu est remplacé par la plantation de deux arbres, sauf justification montrant l'impossibilité de replanter un deuxième arbre.

Les aménagements, les extensions, et les surélévations des constructions sont autorisés dès lors qu’ils n’aggravent pas la situation au regard de l’articles UA.14.

Dispositions suivantes applicables uniquement en secteur UA2 :

Aucun exhaussement de sol au-delà de 30 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre conservé (base du tronc au niveau du sol).

Aucun affouillement de sol n’est autorisé dans un rayon de 3 m autour du collet d’un arbre conservé (base du tronc au niveau du sol).

Les espaces libres doivent être plantés d’arbres, en respectant les ratios minimum suivants : 1 arbre à moyen développement pour 100 m² d’espaces libres (non bâtis). Cette règle n’est pas applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

Les arbres doivent prioritairement être plantés en espace vert de pleine terre. Si ce n’est pas le cas, tout arbre planté doit avoir une fosse de plantation ayant les dimensions minimales suivantes :

Arbres de petit développement et de moyen développement : les fosses devront

avoir les dimensions minimales de terre de 1,30 m X 1,30 m X 1,30 m (L x l x

profondeur) ;

Arbres de grand développement : les fosses devront avoir les dimensions

minimales de terre de 2 m x 2 m x 2 m (L x l x profondeur).

Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés. De même, la plantation arborée doit être composé d’espèces indigènes à la région Ile-de-France. La plantation d’espèces monospécifiques n’est pas conseillée et il est privilégié la diversification des espèces et d’essences indigènes à la région Ile-de-France.

La plantation d’espèces invasives est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les espèces invasives existantes sur le terrain.

Plantation des parkings à l’air libre

En application de l’article ci-dessus, au moins 1 arbre à planter par tranche complète de 4 places de stationnement sur le terrain devra être planté sur l’aire de stationnement.

La fosse des arbres plantés sur les parkings devra avoir les mêmes volumes et caractéristiques de sol indiquées dans l’article ci-dessus. Le pied d’arbre en surface devra être bordé d’un dispositif de protection de 15 cm minimum de hauteur et avoir une dimension minimale de 1,30 m sur 1,30 m pour les arbres de petite et moyen développement et un minimum de 1,80 m sur 1,80 m pour les arbres de grand développement. Il devra être de pleine terre et végétalisé de préférence par des plantes herbacées (hors pelouse) ou vivaces couvre sols.

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Règlement écrit – Article UA.15

Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés.

Pour la commune de Saint-Maurice - UA. 15

Dispositions applicables à la zone : Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction nouvelle. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, changements de destination et extensions par surélévation des constructions existantes. Dans le secteur UAa : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnements ou par des aires de jeux et de loisirs seront plantés à raison d’un arbre minimum, par tranche entamée de 100 m² de la superficie de ces espaces. Dans le secteur UAb : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnements ou par des aires de jeux et de loisirs seront plantés à raison d’un arbre minimum, par tranche entamée de 50 m² de la superficie de ces espaces. Dans le secteur UAc : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnements ou par des aires de jeux et de loisirs seront plantés à raison d’un arbre minimum, par tranche entamée de 50 m² de la superficie de ces espaces. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m² de la superficie affectée à cet usage. Dans l’ensemble de la zone UA : Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UA. 15

Dispositions applicables à la zone : Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. Il conviendra de privilégier les arbres fruitiers. Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont pas recommandées.

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Règlement écrit – Article UA.15

Pour la commune de Vincennes - UA. 15

Dispositions relatives au secteur UA1 Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement végétalisé de qualité et être aménagées d’un seul tenant. le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris Région et « Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Les plantations devront être réalisées, de préférence, dans des espaces de pleine terre. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre. Dispositions relatives au secteur UA2 Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être aménagées de préférence d’un seul tenant. La végétalisation des espaces verts et des surfaces éco-aménagées doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 100 m² d’espace vert. le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris Région et « Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre. Dès lors que la conception des constructions, dans la bande de constructibilité principale, offre des vues ou des passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, des cours, des jardins doivent être créés au droit des vues ou des passages définis au paragraphe 11, de façon à ce qu’ils participent au paysage de la rue. Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté.

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Règlement écrit – Article UA.16

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales : a – Les constructions nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. b – L’ouverture et l'exploitation des carrières, ainsi que les décharges, et les dépôts à l'air libre. c – Les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées, les centres d'enfouissement technique et les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.). d – Les déchetteries publiques et privées. e – Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, les caravanes isolées ainsi que les bateaux ou péniches constituant un habitat permanent. f – Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs. g – Les dépôts à l’air libre à l’exception des dépôts nécessaires à la réalisation des constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.1 :

1 - La création de pontons ou de dispositifs permettant l’amarrage permanent des bateaux et péniches 2 - Dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (en application de l’article L151-41 5° du code de l’urbanisme) : sont interdites les constructions, les réhabilitations ou toute création d’une surface de plancher supérieure à 20 m². 3 - Les constructions et installations telles que station-service, chaufferie, dépôt d'hydrocarbure, etc.… sauf si elles sont jugées nécessaires au bon fonctionnement des activités ou à la vie de la zone.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.1 :

1- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation préalable sont interdites. 2- Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique sont interdites. 3- Les constructions à destination de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements sont interdits le long des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » inscrits aux plans graphiques (4-1 et 4-4).

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Règlement écrit – Article UB.1

4 - Les nouvelles constructions à destination de commerce de détail et de restauration sont interdites en dehors des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » inscrits aux plans graphiques (4-1 et 4-4). Cette interdiction ne s’applique pas aux coques commerciales existantes et aux commerces situés au sein des gares du réseau de transport du Grand Paris Express. 5- Les constructions à destination exclusive d’entrepôt sont interdites.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.1 :

- La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique règlementaire du SPR ne pourront être bâties. - Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés à l’annexe du règlement (5-12-1) sont interdites. - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.1 :

1 - L'implantation d’installations classées nouvelles autres que celles visées à l’article UB.2. 2 - Dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (en application de l’article L151-41 5° du code de l’urbanisme) : sont interdites les constructions ou installations d’une surface de plancher supérieure à 20 m².

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.1 :

1- Le changement de destination vers de l’habitat des annexes implantées au-delà de la bande de constructibilité sur les limites séparatives latérales et/ou de fond de parcelle. 2- Les constructions à usage d’industrie dont la surface de plancher est supérieure à 300 m² sont interdites.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UB.1 :

Les exhaussements et affouillements, lorsqu’ils se situent à plus de 2,50m sous le terrain naturel dans une bande de terrain définie au plan de zonage le long de l’autoroute A86 ;

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Règlement écrit – Article UB.1

Pour la commune de Saint-Maurice – UB.1 :

En secteur UB2 : - Sont interdites :

• Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière • Les constructions destinées au commerce et à l’artisanat • Les constructions destinées à l’industrie et à la fonction d’entrepôt • Les installations classées soumises à autorisation et à enregistrement • Les dépôts de toute nature • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs Les terrains de

camping, parcs résidentiels de loisirs • Les habitations légères de loisirs*

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.1 :

1 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage ; 2 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article UB.2. 3 - La transformation de bâtiments existants en rez-de-chaussée vers un usage d’habitation (et tout changement d’usage autre que commercial ou activités de services publics ou services publics d’intérêt collectif) lorsqu’ils sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme. 4 - Les constructions destinées à du logement en rez-de-chaussée lorsqu’elles sont implantées le long des axes identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme.

Pour la commune de Vincennes – UB.1 :

Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit. - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics). En UB1 : les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles ou d’entrepôt de plus de 1 500 m² de Surface de Plancher sont interdits. En UB1 et pour les terrains concernés par un « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » inscrits aux plans graphiques (4-1 et 4-4) : le changement de destination d’un local commercial, en rez-de-chaussée d’une construction située dans la bande de constructibilité principale vers une autre destination est interdit. Il en est de même en cas de démolition reconstruction

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Règlement écrit – Article UB.2

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales :

a – L’implantation et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

b – Les affouillements et exhaussements de sol :

s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou

aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine, bassin de

rétention et d’infiltration des eaux pluviales…) et à condition qu’ils n’augmentent pas

un risque de ruissellement ou d’inondation,

s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie,

aménagements d’espaces publics…) ou de raccordement aux réseaux

S’ils ont un rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement

paysager des espaces libres, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche

ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

c - les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.

d - Dans les zones d’anciennes carrières souterraines et/ou celles indiquées dans le porter à connaissance (PAC) aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments peuvent être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement.

e – Dans les zones recensées au P.P.R.I :

• Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur.

• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I en vigueur pourront être reconstruites à l’identique à la condition de respecter le PPRI.

f - Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transports terrestres :

Les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret.

g – Dans zones recensées au Plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

Les zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. Les prescriptions imposées sont, pour l’essentiel, des règles de bon sens dont la mise en œuvre permet de réduire considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains fortement sujets au phénomène de retrait-gonflement.

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Règlement écrit – Article UB.2

h – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évité :

- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides - L'imperméabilisation du sol. i - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.2 :

1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières : l’agrandissement, la transformation, la confortation ou l’aménagement d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que la surface de plancher de l’agrandissement éventuel ne soit pas supérieure à la surface de plancher de la construction avant travaux. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés seront considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. (Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.). 2 - Les constructions destinées aux commerces à condition que la surface commerciale soit inférieure :

- à 200 m² en UB, UBb - et à 2 000 m² en UBa. Les constructions à usage de bureau, d’artisanat et d’équipements liés aux sports et aux loisirs, dans la mesure où elles sont jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement. 3 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement de la zone UB s’oppose à l’application des articles UB.6 à UB.15 sur l’ensemble du projet. Ces articles s’appliquent à chaque lot issu de la division.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que :

- la surface de plancher créée soit inférieure à 40m² et ou que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m² d’un seul tenant et en une seule fois ;

- les autres dispositions du règlement soient respectées.

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Règlement écrit – Article UB.2

Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves.

Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.

2 - Tout projet de division devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la collectivité.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes préalablement affectés à de l’habitation depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher de la construction concernée avant agrandissement. Audelà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

2 - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent article s’appliquent à l’échelle de l’ensemble du projet, et non à chaque parcelle issue de division.

3 - En cas de division parcellaire, ce principe reste valable, pour une durée de 10 ans après la date effective de la division parcellaire.

4- Les constructions, ouvrages ou travaux à destination commerciale, artisanale, ou de bureaux, à condition de faire l’objet de la mise en place de l’ensemble des dispositifs utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulations poids lourds) ;

5– Les constructions liées à la destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont autorisées à condition d’être compatibles avec le voisinage.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.2 :

1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement de cette construction sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure de plus de 50 % de la surface de plancher de la construction avant travaux (surface de plancher après travaux < 1,5 x surface de plancher avant travaux).

Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves.

NOTA : La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment.

2 - Les installations classées directement liées au commerce ou à l’artisanat, dans la mesure où, au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement.

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Règlement écrit – Article UB.2

3 - L'aménagement des constructions ou d’installations même classées existantes à condition que les travaux aient pour effet de diminuer les nuisances ou de rendre ces installations conformes à la législation en vigueur.

4 - Dans les zones d’anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations, et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants soit, le cas échéant, subordonnée à des conditions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières, en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et leurs abords, et de prévoir tout risque d’affaissement.

5 - En secteurs UB2, UB3 et UB4, les constructions ou installations destinées à l’entreposage dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement et à la double condition : (1) Qu’elles soient directement liées à une activité admise dans la zone et implantée sur le terrain considéré, (2) Que la superficie d’entreposage représente moins de 50 % de la surface de plancher totale de l’ensemble de l’activité.

6- Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles sont autorisées à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2 000 m², et qu’elles soient compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.2 :

1 - Les constructions à destination industrielle, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 300 m² sauf en UB2b où il n’est pas fixé de surface maximale à condition qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation.

2 - Les constructions à destination artisanale, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 500 m² et qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation.

3 - Les activités à destination commerciale, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 300 m² en UB1 et 2 500 m² en UB2 et qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation et sauf en UB2b où il n’est pas fixé de surface maximale.

4 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les extensions et les surélévations dans la limite des murs existants peuvent être autorisées selon les zones à condition de respecter les conditions inscrites à cet effet dans le présent règlement.

5 - Il sera autorisé au maximum une annexe par construction à usage d’habitation.

6 - En cas d'affouillement du sol, l’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m.7 - En cas d'exhaussement de sol, le remblaiement doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 m.

7 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

8- Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division.

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Règlement écrit – Article UB.2

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

2 - Les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UB.2

Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UB.2 :

1- Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées :

• en accompagnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP), • ou sur les « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale

» sur les plans graphiques (4-1 et 4-4), en accompagnement d’une activité commerciale, artisanale ou de services autorisés dans ces linéaires, • ou en dehors des linéaires commerciaux, en accompagnement d’une activité commerciale ou artisanale.

Elles ne peuvent pas représenter plus de 30% d’emprise au sol totale de la construction sauf pour les entrepôts réalisés en accompagnement des EICSP.

2- En cas de surélévation ou d’extension au sol d’une construction existante, les murs existants devront être conservés. Ils pourront être renforcés. En revanche, l’opération de surélévation ou d’extension au sol d’une construction existante ne saurait justifier le remplacement de ces murs qui ne pourront être altérés que de manière marginale. À défaut, l’opération devrait être assimilée à une démolition / reconstruction impliquant le respect des règles propres aux constructions nouvelles.

3 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division.

4 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

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Règlement écrit – Article UB.2

Pour la commune de Saint-Maurice – UB.2 :

Dans toute la zone UB, en cas d’extension, la surface de plancher créée sera inférieure ou égale à la surface de plancher existante. En secteur UB1, les constructions destinées à l’artisanat à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.2 :

1- Seront considérés comme travaux d'amélioration d'une construction, l'agrandissement, la transformation, la confortation ou l'aménagement d'une construction existante depuis de 10 ans sous réserve qu'au moins 3 murs soient conservés. 2 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des nuisances ou des risques (bruit, circulation, etc.) ; 3 - L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 4 - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux, ou pour le réseau de transport public du Grand Paris ou qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; 5 - Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de transport du Grand Paris Express ;

Pour la commune de Vincennes – UB.2 :

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et commerce de détail à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels. À ce titre, toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction de la nature et de l’importance de la nuisance :

(1) les nuisances sonores nécessitent une isolation des constructions ; (2) les nuisances olfactives à caractère persistant et manifeste supposent d’être collectées

et traitées avant d’être rejetées ; (3) les émissions de poussières et de fumées doivent faire l’objet d’une collecte, d’un

traitement et d’un rejet adapté ; (4) les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induits par l’activité doivent

être prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur les voies d’accès.

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Règlement écrit – Article UB.2

2 – Dans le cas d’une construction à destination mixte (habitat et autre destination) et dont la partie affectée à l’habitation concerne au moins un tiers de la SDP avant l’approbation du PLUi, la partie de la construction qui n’est pas affectée à l’habitation, peut faire l’objet d’un changement de destination vers l’habitat.

3 - Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l'article L. 151-16 du Code de l'urbanisme seront autorisés, les destinations suivantes :

Commerces et activités de services

Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) seront uniquement autorisés, les destinations suivantes :

Artisanat et commerce de détail

Restauration.

Tout nouveau projet, notamment en UB1b, situé sur un site présentant des pollutions des sols potentielles ou avérées doit faire l'objet de mesures de diagnostic et de dépollution, comme prévu au code de l'environnement.

Dans le secteur UB1b, les projets prévoyant des aménagements de sous-sols doivent prévoir des dispositifs adaptés d'évacuation de l'eau en cas d'inondation. Les planchers de dernier niveau de sous-sol situés en zone de nappe, ou de remontée potentielle de nappe, doivent être perméables, sauf impossibilité technique avérée. Dans le cas présent, un sous-sol est considéré perméable si conçu de manière à permettre une évacuation de l’eau par infiltration dans la nappe d’un débit suffisant pour résorber naturellement son inondation.

4 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

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Règlement écrit – Article UB.3

1.2 Diversité de l’habitat et des usages

UB 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois– UB.3 :

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dispositions générales : La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² de surface habitable. Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune :

- 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus. - 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² shab. - La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² shab aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.3 :

1 - Dans les constructions nouvelles à destination d’habitation de 3 logements et plus : • 30% des logements doivent avoir une surface de plancher comprise entre 60 et 80 m². • 30% des logements doivent avoir une surface de plancher supérieure à 80 m².

Cette obligation n’est pas applicable aux résidences hôtelières, étudiantes ou de personnes âgées. 2 - Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface de plancher minimale de 60 m² aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

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Règlement écrit – Article UB.4

UB 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne– UB.4 :

Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1- Un pourcentage du programme de logements devra être affecté à du logement locatif financé par un prêt de l’État dans les secteurs suivants : - Secteur n°1 (UBa, secteur dit “de la Plaine de Jeux”) : 25 %. - Secteur n°5 (UB, avenue des Frères Lumière) : 100 % - Secteur n°6 (UB, rue de Pilotes) : 25 % - Secteur n°7 (UB, Rigny/Chaumière) : 30 %

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.4 :

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1 -Pour tout programme de logements à partir de 20 logements, ou comportant plus de 1300 m² de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées :

• Un seuil minimum de 10 logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée doit être respecté,

• 33% minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée,

• Chaque logement familial locatif social doit comporter un dispositif bénéficiant du concours de l’état pérenne supérieur à 30 ans,

• La mono-typologie est interdite afin de garantir la diversité des typologies de logements.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.4 :

Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : Tout programme de construction de logement de plus de 1 000 m² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements doit comporter 30% de logements locatifs sociaux sauf le cas où le l’article L 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable. Cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable dès lors qu’il y a création de logements.

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Règlement écrit – Article UB.4

Pour la commune du Nogent-sur-Marne – UB.4 :

1 - Tout programme de construction de logement de plus de 800 m² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements doit comporter 30% de sa superficie affectée au logement social sauf le cas où le l’article L 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable. Cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable dès lors qu’il y a création de logements.

2 - Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5), un pourcentage du programme de logements devra être affecté à du logement locatif financé par un prêt de l’État dans le secteur suivant :

-

Secteur Châteaudun/Stalingrad : 40 % ».

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UB.4 :

1 - Dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'État, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.

Lorsque les constructions sont incluses dans une opération d’aménagement (ZAC, concession d’aménagement, Projet urbain partenarial…), l’obligation d’affecter 30% de logements sociaux s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces de logement prévues dans l’opération d’aménagement.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB. 4 :

1 - Pour les opérations neuves de logements :

• Toute opération entre 600m² et 2 400m² de surface de plancher devra comporter 15% de logements à prix maitrisé soit au minimum 15% en dessous du prix du m² moyen de l’opération.

• Toute opération générant entre 2 400m² et 4 500 m² de surface de plancher destinée à du logement devra comporter au moins 25% de logements sociaux entrant définitivement dans le décompte SRU : Logements locatifs Sociaux (LLS) et/ou Bail Réel Solidaire (BRS).

• Toute opération de plus de 4 500m² de surface de plancher destinée à du logement devra comporter une diversité des statuts d’occupation (accession libre, au moins 30% d’accession sociale en BRS, locatif privé, locatif social)

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Règlement écrit – Article UB.4

Pour la commune de Vincennes – UB.4 :

Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1- Pour tout programme comportant plus de 20 logements, 30 % du nombre de logements réalisés doivent être affectés à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

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Règlement écrit – Article UB.5

UB 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.5 :

1- Dans l’ensemble de la zone urbaine, le changement de destination des locaux commerciaux ou des locaux artisanaux situés en rez-de-chaussée, est interdit vers d’autres destinations que celles artisanales ou commerciales. Dans le cas d’une démolition, d’un bâtiment accueillant un local commercial ou un local artisanal, un local d’une des deux destinations devra être prévu dans la nouvelle construction, et de surface de plancher au minimum équivalente. 2- Le long des voies classées comme « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » sur le document graphique, dans les rez-de-chaussée des nouvelles constructions, ne sont admis que les locaux à destination de commerces ou d’artisanat. 3- Pour le bâtiment identifié au zonage au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme (2e alinéa) avec la mention « équipement commercial ou logistique à protéger » : - L’immeuble ne pourra pas être intégralement destiné à une activité médicale, - Il est précisé que le bâtiment sera préférentiellement destiné à l’accueil d’une « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » pour permettre la réalisation d'un projet de local médical ou paramédical ayant pour but de renforcer l’offre de santé de la commune.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.5 :

Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale : - Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements. - De même, elle interdit au commerce de détail et aux activités de restauration de s’implanter en dehors de ces linéaires. L’objectif de cette inscription graphique est d’éviter la dispersion des cellules commerciales et artisanales et, ainsi, de pérenniser les linéaires commerciaux existants et de les développer. - Les commerces situés au sein des gares du réseau de transport du Grand Paris Express sont autorisés en dehors de ces linéaires

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.5 :

En bordure des portions de voies repérées au document graphique règlementaire sous la légende « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale », le changement de destination des surfaces de commerce à rez-de-chaussée sur voie est interdit. Sur ces linéaires commerciaux, les locaux situés à rez-de-chaussée sur voie existante ou à venir doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination, être destinés à l’artisanat, au commerce de détail et de proximité, la restauration ainsi qu’à des

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Règlement écrit – Article UB.5

activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle (à l’exception des équipements, des locaux d’accès aux immeubles, des locaux techniques ou de gardiennage et des locaux de stockage des cycles et mobilités actives et des déchets).

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.5 :

Pour les secteurs UB1a, UB1b, UB2 et UB2a : Sur les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme identifiés sur le plan de zonage, lors de constructions nouvelles, de changements de destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-dechaussée doivent être destinés au commerce ou activités de services, ou à des EICSP.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.5 :

Est interdit le changement de destination des locaux commerciaux, ou des locaux artisanaux à l’intérieur desquels l’activité de vente est exercée, situés en rez-de-chaussée, le long des voies classées comme « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » au plan des prescriptions particulières (4-4). Dans le cas d’une démolition d’un bâtiment accueillant un local commercial, ou un local artisanal à l’intérieur duquel l’activité de vente est exercée, un local d’une des deux destinations devra être prévu dans la nouvelle construction.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.5

Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage » : « Le long des voies repérées aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme :

• Le changement de destination de surfaces existantes destinées au commerce, à rezde-chaussée sur rue, est interdit.

• Pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou reconstruction, les rez-de-chaussée sur rue seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle, résidences hôtelières et cinémas (à l’exception des parties communes et locaux nécessaires au fonctionnement de la construction, notamment locaux d’accès à l’immeuble, de leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, et des portes d’accès aux étages), sur une profondeur minimale de 10m depuis la rue. Dans ce cadre, les façades sur rue de ces commerces devront être traitées sous la forme de devanture commerciale.

Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Règlement écrit – Article UB.5

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UB. 5 :

Le long des Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, figurant sur le plan des prescriptions particulières (4-4) :

- la transformation en logements de rez-de-chaussée à vocation de commerces est interdite ;

- dans les constructions, la hauteur des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, doit être de 3,00 m minimum. La hauteur pourra être majorée (dans la limite de 20%) afin de respecter le tissu urbain existant.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UB.5 :

En rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement des voies bordées par un « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale linéaire de commerce, artisanat et services » ou « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) linéaire restreint de commerce, artisanat et services » repéré sur les plans de zonage, les changements de destination ou la création de locaux aux destinations sont interdites à l’exception :

- les commerces et services - les commerces et services mentionnés dans la liste des codes NAF figurant en annexe

du présent règlement dans le cas de « linéaire restreint de commerce, artisanat et services » ; - les activités artisanales ; - les locaux destinés spécifiquement à assurer une fonction mutualisée de logistique de proximité (centre de regroupement de distribution locale de marchandises) ; - les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.5 :

Le long des axes ou RDC identifiés au plan graphique, sont interdits : - Suppression des cellules commerciales existantes en rez-de-chaussée et tout changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux. - Pour les constructions neuves : les locaux à usage autre que commercial en rez-dechaussée.

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Règlement écrit – Article UB.5

Pour la commune de Vincennes - UB. 5 :

Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage :

Le changement de destination d’un local commercial, en rez-de-chaussée d’une construction située dans la bande de constructibilité principale vers une autre destination est interdit. Il en est de même en cas de démolition reconstruction.

Les constructions nouvelles sont autorisées dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales, ou des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long de la voie.

Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l'article L. 151-16 du Code de l'urbanisme seront autorisés, les destinations suivantes :

Commerces et activités de services

Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) seront uniquement autorisés, les destinations suivantes :

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Dans le secteur UB1b, les constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à une activité d’hébergement hôtelier sont autorisées ;

Dans le secteur UB1b le changement de destination d’un local commercial, en rez-dechaussée d’une construction située dans la bande de constructibilité principale vers une affectation d’équipement culturel ou équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) est autorisé. Il en est de même en cas démolition reconstruction ».

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Règlement écrit – Article UB.6

2. Paragraphe UB2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.8 :

Règle générale : a - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la demi-hauteur de la façade du bâtiment (L=H/2), avec : - L=H/2 avec 8 mètres minimum si la façade comporte des vues directes ; - L=H/2 avec 4 mètres minimum dans le cas contraire. Pour les façades d’un même bâtiment se faisant face la longueur des vues directes ne peut être inférieure à 8 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions ne comportant qu'un seul logement. Les règles de distance prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsqu’un des deux bâtiments constitue une annexe ou une piscine ou bassin couverts.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.8 :

1 - Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas règlementée.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.8 :

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

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Règlement écrit – Article UB.8

Règle générale : 1 – L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance de façade à façade entre deux bâtiments non contigus au moins égale :

- Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H), avec un minimum de 8 mètres ;

- Lorsqu’aucune des façades ne comporte de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres ;

2 – Une distance entre deux bâtiments différente de celle prévue aux règles communes peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’amélioration d’une construction existante qui, à la date du présent règlement, est implantée différemment des règles communes. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et sans aggraver le retrait existant. 3 - La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 3 m. 4- Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. Travaux d’isolation thermique des constructions existantes : - Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.8 :

Les constructions non contigües situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit égale à: - 6 mètres minimum. en cas d’existence de vue sur l’une au moins des façades se faisant face - 2,50 mètres minimum. dans le cas contraire La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 1,00 m. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux EICSP.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne– UB.8 :

Champ d’application : Baies : On appelle vue directe au droit d'une baie ou fenêtre un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur ne peut être inférieure à celle de la baie ou de la fenêtre. Sa longueur est prise par rapport au nu de la façade supportant la fenêtre considérée ou au nu de la baie lorsque celle-ci est en saillie sur la façade.

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Règlement écrit – Article UB.8

Dans le cas de loggia, terrasse ou balcon présentant un débord de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment, la longueur de la vue sera mesurée par rapport à l'aplomb de la loggia, de la terrasse ou du balcon concerné.

La longueur de la vue directe ne pourra être inférieure à 8 m comptés en tout point de la baie ou de la saillie de plus de 0,80 m et en tout point d’une limite séparative latérale ou de fond de parcelle.

NOTA : les baies, fenêtres, ouvertures ou châssis de toit dont l'allège inférieure se situe à minimum 1,90 m. du plancher de la pièce dans laquelle ils se trouvent ne seront pas considérés comme générant des vues.

Baies créant des vues : sont considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement : les fenêtres, les portes-fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses supérieures à 0.20 mètre du terrain naturel, les ouvertures de toiture.

Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement :

-

les ouvertures en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture soit à une

hauteur maximale de 0.4 mètre par rapport au terrain naturel,

-

les ouvertures (y compris les ouvertures de toiture) placées à plus de 1,90 mètre du

plancher (distance comptée à partir du point bas de l’ouverture),

-

les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides,

-

les châssis fixes équipés d’un vitrage opaque ou translucide,

-

les pavés de verre,

-

les terrasses, situées à 0,20 mètre maximum du terrain naturel,

-

les marches et le perron des escaliers extérieurs,

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Règlement écrit – Article UB.8

-

les ouvertures existantes sans agrandissement (une réduction de taille est autorisée).

Annexes : Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² (qu’elles soient closes ou non) et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2.60 m.

Dispositions applicables aux secteurs :

1 - Dans l’ensemble de la zone sauf en UB2c et UB2d :

La distance entre bâtiments non contigus doit respecter les règles suivantes : les bâtiments ou façades de bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance, balcon compris, soit au moins égale à :

- À la hauteur du bâtiment le plus haut, en son point le plus haut, (soit L=H) avec au minimum 12 mètres en cas de baies.

- 12 mètres en cas de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des ouvertures avec une allège d’une hauteur supérieure ou égale à 1,90 m.

2 - Pour le secteur UB2c :

La distance entre bâtiments non contigus doit respecter les règles suivantes : les bâtiments ou façades de bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance, balcon compris, soit au moins égale à :

- 12 mètres en cas de baies. Cette distance est ramenée à 10 mètres si le bâtiment situé au-delà de la bande de 15 mètres comptée depuis l’alignement ou la marge de recul a une hauteur inférieure ou égale à 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faitage.

- 5 mètres en cas de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des ouvertures avec une allège d’une hauteur supérieure à 1,90 m.

3 - Pour le secteur UB2d :

La distance entre bâtiments non contigus doit respecter les règles suivantes : les bâtiments ou façades de bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance, balcon compris, soit au moins égale à 12 m.

4 – La distance entre un bâtiment principal et une annexe est fixée à 4 m.

5 - Sur un même bâtiment, la distance entre deux façades se faisant face dont au moins une des façades comporte des baies doit être de 6 m minimum. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, aucun percement de baie ne sera accepté si cette distance n’est pas respectée.

6 - Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

7 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet de réseau de transport public du Grand Paris Express.

8 - En cas d’établissement d’une cour commune, il sera fait application du présent article qui fixe la distance entre deux bâtiments.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.8 :

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non

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Règlement écrit – Article UB.8

compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Dispositions générales : Pour le secteur UB1 : 1 - La distance (L) séparant deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (L = H/2), avec un minimum de 8 mètres. 2 - L’implantation des constructions sur un même terrain n’est pas règlementée, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, une construction ou une installation nécessaire à un service public. Pour le secteur UB2 et le secteur UB2a : 3 - La distance (L) séparant deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale :

- à la hauteur de la façade de la construction projetée (L= H), avec un minimum de 6 mètres, pour les constructions ou parties de construction comportant des baies ;

- à la moitié de la hauteur de la façade de la construction projetée (L = H/2), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies .

4 - L’implantation des constructions sur un même terrain n’est pas règlementée, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, une construction ou une installation nécessaire à un service public.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UB.8 :

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UB.8 :

Champ d’application : Façade : • On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. • Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. • Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation (articles 6, 7 et 8). Baie : • Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente…) ou une toiture. • Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :

•les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ;

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Règlement écrit – Article UB.8

• les paves de verre ; • les châssis fixes et à vitrage non transparent. Des constructions reliées uniquement en sous-sol, par des éléments d’architecture, par une passerelle ouverte ou close, ou par une arche ou arcade, constituent des constructions distinctes et relèvent du présent article. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : - les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; - en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ; - les parties enterrées des constructions ; - les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; - les rampes de garage ; - les perrons à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm, et escaliers d’accès. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière.

Dispositions générales Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contigües, la distance mesurée perpendiculairement, séparant les façades doit être au moins égale en tout point à :

- 6 m si l’une ou les deux façades ont une ou des baie(s) - 3 m si les façades n’ont pas de baie Dispositions particulières Il n’est pas fixé de distance minimale entre la construction principale et les constructions annexes ou les ouvrages techniques, ni entre les constructions annexes et les ouvrages techniques. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).

Pour la commune de Saint-Maurice – UB.8 :

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.8 :

Champ d’application : Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de

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Règlement écrit – Article UB.8

l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que la cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m²,

WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel

elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ; - les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas

7 m² ; - les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une

construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ; - les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ; - les châssis fixes équipés de panneaux translucides. La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction. Règle générale : Les constructions doivent respecter les règles d’implantation suivantes : - entre deux constructions non contigües, en cas de vue directe et en excluant les

annexes, le retrait minimum autorisé est de 8 m entre deux balcons et de 10 m de façade à façade ; - entre deux constructions non contigües, sans vue directe et y compris les annexes, le retrait minimum autorisé est de 5 m ; Dispositions particulières : - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, aucune règle n’a été fixée

Pour la commune de Vincennes – UB.8 :

Dispositions générales : Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cours commune au sens de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme. L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance entre deux constructions au moins égale :

- à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies assurant l’éclairement des pièces principales ;

- à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces secondaires.

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Règlement écrit – Article UB.8 L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Une distance entre deux constructions différente peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant. Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

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Règlement écrit – Article UB.9

UB 9Emprise au sol

Emprise au sol maximale des constructions

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.9 :

Champ d’application : Sont exclus du calcul de la surface de l’emprise au sol de la construction les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias, supérieurs à une hauteur de 2 mètres et d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, les éléments de modénature et éléments architecturaux, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les oriels, les sous-sols, les escaliers et les accès au soussol. Les débords de plus de 0,8 mètre, les piscines enterrées et semi-enterrées de moins de 0,60 m de hauteur, ainsi que les annexes seront comptabilisés en totalité dans l’emprise de la construction. Dispositions applicables à toute la zone : 1 - Les balcons situés à plus de 2,00 m de hauteur par rapport au terrain naturel et d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, les éléments de modénature et éléments architecturaux, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les oriels, les sous-sols, les escaliers et les accès au sous-sol., ne seront pas comptés dans la surface d’emprise au sol. 2 - Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure ou égale :

- à 50% en zone UB et secteur UBa, - à 40 % en secteur UBb pourront faire l’objet de travaux d’aménagement ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise et ce dans les limites fixées à l’article UB.14. 3 - Les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) pourront bénéficier d’une emprise au sol qui pourra être portée jusqu’à 60 %. Pour le secteur UB et UBa : 1 – L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain. L’emprise au sol maximale des annexes ne pourra excéder 20 m² maximum de surface de plancher et/ou d’une emprise au sol. Les garages sont également considérés comme des annexes, leur superficie ne doit pas dépasser 25m². Pour le secteur UBb : 1 – L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 40% de la superficie du terrain. L’emprise au sol maximale des annexes ne pourra excéder 20 m² maximum de surface de plancher et/ou d’une emprise au sol. Les garages sont également considérés comme des annexes, leur superficie ne doit pas dépasser 25m².

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Règlement écrit – Article UB.9

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments en saillie et débords par rapport au gros œuvre ne créant pas de surface de

plancher - les murs de clôture et de soutènement Sont inclus dans l’emprise au sol : tous les éléments bâtis figurant sur le terrain ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasses et émergences de parkings souterrains, piscines, etc.). Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UB1 et le secteur UB1a : Pour toutes les constructions à destination de logement, l’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 50% de l’unité foncière. Pour les constructions à destination de « Commerces et activités de service », ainsi que les « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire » autorisées dans la zone, l’emprise au sol peut être portée à 70%, l’emprise des niveaux de logement restant limitée à 50%. Pour le secteur UB2 : Pour toutes les constructions à destination de logement, les constructions à destination de « Commerces et activités de service » ainsi que les « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire », autorisées dans la zone, l’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 40% de l’unité foncière.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture - les sous-sols, - les escaliers et les parties de construction n’ayant pas de surélévation significative, - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par

l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 25 cm d’épaisseur. Sont inclus dans l’emprise au sol : les terrasses et oriels. Dispositions générales - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. Pour le secteur UBa : - L’implantation des constructions devra se faire dans une bande de constructibilité principale de 20 mètres comptés à partir de l’alignement actuel ou futur des voies. Dans cette bande, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 60% de la superficie totale du terrain.

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Règlement écrit – Article UB.9

Pour le secteur UBb :

- L’implantation des constructions devra se faire dans une bande de constructibilité principale de 20 mètres comptés à partir de l’alignement actuel ou futur des voies. Dans cette bande, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 55% de la superficie totale du terrain.

Pour les secteurs UBa et UBb :

- Au-delà de la bande des 20 mètres, l’extension des constructions existantes dans la continuité du bâti existant est autorisée dans une emprise de 15m² maximum.

Dispositions particulières :

1- Amélioration des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

Les travaux de surélévations des constructions existantes destinées à l’habitation non conformes aux règles d’emprise au sol maximales fixées ci-dessous sont autorisés dans la limite de l’amélioration des constructions existantes définie en annexe du présent règlement, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, à l’exception des travaux d’isolation thermique tels que définis ci-dessous.

2 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant à la date d’approbation du PLUi

Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.)

3 - Travaux d’isolation thermique des constructions existantes

Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.9 :

Champ d’application :

Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale des constructions à la surface de la parcelle (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermées, les structures destinées à la végétalisation des façades, d’un débord au plus égal à 0,80 m. par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent).

Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie.

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone sauf UB3 (non-règlementé) :

Dispositions applicables aux EICSP :

Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux EICSP.

Dispositions applicables aux constructions mixtes comportant un EICSP :

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80% de la superficie du terrain.

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Règlement écrit – Article UB.9

Dispositions particulières

Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à celles fixées précédemment pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise. Dispositions applicables aux secteurs : Pour les secteurs UB1a et UB1b :

Dispositions applicables à toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP 1 - Dans une bande de 20 m. comptée à partir de l’alignement des voies (actuel ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie) :

a) En bordure de l’avenue Gallieni et de la place de Verdun : L’emprise au sol des constructions pourra s’établir jusqu’à 100 % de la bande de 20 m. définie par rapport à l’alignement de cette voie.

b) En bordure des autres voies : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 90 % de la bande de 20 m. définie par rapport à l’alignement de la voie en question.

2 - Au-delà des bandes visées précédemment, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder :

- 20 % de la superficie du terrain située au-delà des bandes 20 m., - et 50 % pour les constructions destinées aux commerces et activités de services dont la

hauteur maximum au faitage ou à l’acrotère ne dépasse pas 4m. Pour le secteur UB2 :

Dispositions applicables à toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP : 1 - En UB2 hors UB2a, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain. 2 - En UB2a, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain. Pour le secteur UB3 : L’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée. Pour le secteur UB4 : Dispositions applicables à toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP

1 - Dans une bande de 15 m. comptée à partir de l’alignement des voies (actuel ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie) :

- En bordure de l’Avenue Jean Jaurès et de la rue Chapsal, l’emprise au sol des constructions pourra s’établir jusqu’à 100 % de la bande de 15 m. définie par rapport à l’alignement de cette avenue.

- En bordure des autres voies, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 90 % de la bande de 15 m définie par rapport à l’alignement de chacune des voies concernées.

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Règlement écrit – Article UB.9 Nota : Les emprises ainsi déterminées ne sont applicables que par rapport aux bandes de 15 m rattachées aux voies adjacentes au terrain concerné. 2 - Au-delà des bandes visées précédemment, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain située au-delà des bandes 15 m. Ce pourcentage étant porté à 50 % pour les constructions destinées à des activités commerciales dont la hauteur maximum au faitage ne dépasse pas 3,50 m.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures lorsqu’ils

ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et des oriels, - les sous-sols, les escaliers et les accès au sous-sol. Sont inclus dans l’emprise au sol : - les balcons, - les piscines, couvertes ou non, enterrées (y compris la margelle). Dans le cas d’une voie privée, l’emprise au sol du bâtiment est calculée à partir de la surface de l’unité foncière, déduction faite de la surface occupée par la voie (trottoirs + chaussée). Dans le cas d’une servitude de passage aménagée sur son terrain, l’emprise au sol du bâtiment est calculée sur l’ensemble de la parcelle, périmètre de la servitude compris.

Annexes : Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² (qu’elles soient closes ou non) et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2.60 m. Un terrain d’angle est un terrain situé à l’angle de 2 voies ou de 3 voies maximum et dont le linéaire ne dépasse pas 20 mètres de part et d'autre du sommet de l'angle de ces voies. Pour ce calcul, le terrain pris en compte correspond à l’unité foncière dans sa totalité.

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Règlement écrit – Article UB.9

Dispositions applicables aux secteurs : Pour les secteurs UB1a et UB1b : 1 - L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la superficie de l’unité foncière. 2 - En cas de terrain d’angle, l’emprise au sol maximale définie au présent article pourra être dépassée dans la limite de 75% maximum. Pour le secteur UB2a : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75% de la superficie de l’unité foncière. Pour le secteur UB2b : 1 - L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

- pour du logement : 50% de la superficie de l’unité foncière, - pour de l’activité : 75% de la superficie de l’unité foncière. 2 - En cas de terrain d’angle, l’emprise au sol maximale définie au présent article pourra être dépassée dans la limite de 90% maximum. Pour le secteur UB2c : L’emprise au sol maximale des constructions n’est pas règlementée. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - Il n’est pas fixé de règles pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). 2 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet de réseau de transport public du Grand Paris Express. 3 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations réalisées sous les arches du viaduc SNCF.

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Règlement écrit – Article UB.9

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.9 :

Champ d’application :

Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol :

- les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture et des oriels.

- les sous-sols.

Dispositions applicables aux secteurs :

Pour le secteur UB1 :

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est variable selon les bandes de constructibilité :

dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d’emprise au sol des

constructions est limité à 80 % de la superficie de terrain concernée. Toutefois,

lorsque le rez-de-chaussée des constructions est majoritairement destiné à du

commerce, de l’artisanat ou à un équipement public, le coefficient d’emprise au sol

du rez-de-chaussée peut atteindre 100% ;

dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient d’emprise au sol des

constructions est limité à 40 % de la superficie de terrain concernée et à 60% pour

les constructions à destination d’un service public.

Pour le secteur UB2 et le secteur UB2a :

1 - Le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 60% de la superficie totale du terrain.

2 - Toutefois, lorsque le rez-de-chaussée des constructions est majoritairement destiné à du commerce ou de l’artisanat, le coefficient d’emprise au sol du rez-de-chaussée peut atteindre 75%.

Dispositions particulières

1 - Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ayant une emprise au sol supérieure à celle définie ci-dessous peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation dès lors que leur emprise au sol n’est pas augmentée.

2 - Dans le cas de travaux réalisés pour une amélioration de l’accessibilité d’une personne handicapée à un logement existant, l’emprise au sol de la construction peut être augmentée de 10 m² en rez-de-chaussée.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UB.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels - des balcons de moins d’un mètre de profondeur, - L’isolation par l’extérieur. Sont inclus dans l’emprise au sol : - les balcons au-dessus de 1 mètre de profondeur,

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Règlement écrit – Article UB.9

- les terrasses situées au niveau du terrain naturel. Les terrasses ne s’entendent pas cumulées. Dispositions générales : 1 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière. 2 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie de l’unité foncière pour les parcelles situées le long du boulevard de Strasbourg. 3 - Cette valeur pourra être portée à 80% pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif. 4 - Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 : « Bâtiments de grand intérêt » & « Bâtiments et éléments protégés » : l’emprise au sol des extensions ne peut excéder 33% de celle du bâtiment repéré. 5 - Pour les bâtiments appartenant à un « Ensemble patrimonial à préserver » repérés au titre de l’article L. 151-19 : l’emprise au sol des extensions sera fonction de l’intégration avec l’existant et en cohérence avec la morphologie de l’ensemble. 6 – La superficie maximale des annexes est de 20 m² de surface de plancher.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UB.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, - des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur

maximum), - les débords de dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, - des oriels et des balcons en saillie de 1,5 m de profondeur maximum, - les murs de clôture Sont inclus dans l’emprise au sol : - les piscines couvertes, - toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telles

que les terrasses de plus de 60cm de haut, - les terrasses couvertes, - les terrains de tennis couverts, - les perrons de plus de 2m², - les rampes d’accès de parkings collectifs. Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme. Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière.

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Règlement écrit – Article UB.9

Dispositions générales

1 - À l’intérieur d’une bande de 20 m de profondeur comptés perpendiculairement à partir de l’alignement ou du filet d’implantation obligatoire lorsqu’il existe :

l’emprise au sol ne peut dépasser 70% de cette partie de terrain.

Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics

(EICSP).

2 - Au-delà de la bande de 20 m l’emprise maximale des constructions est fixée à :

10% de cette partie de terrain.

50% de cette partie de terrain pour les équipements d'intérêt collectif et services

publics (EICSP).

Dispositions particulières

Pour tenir compte des éléments de patrimoines naturels ou bâtis repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3), des modalités particulières de calcul de l’emprise au sol seront imposées afin d’assurer leur préservation.

Pour la commune de Saint-Maurice – UB.9 :

Champ d’application :

Sont exclus de l’emprise au sol : les éléments de modénatures et les débords de toiture.

Si la surface du terrain est partiellement atteinte par une servitude de voirie ou de service public, c’est la surface hors servitude qui est prise en compte.

La surface des emplacements réservés inscrits au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

La partie du terrain servant d’assiette à une voie privée est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

Une construction existante dépassant l’emprise au sol autorisée ne pourra pas conserver la même emprise au sol si les travaux consistent à démolir une partie de son bâti. L’emprise au sol ainsi démolie ne pourra en aucun cas être reconstruite. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : Il n’est pas fixé de règle pour :

- Les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

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Règlement écrit – Article UB.9

- l’aménagement et l’extension sans augmenter l’emprise au sol d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLUi dépassant l’emprise au sol autorisée.

Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UB1 : L’emprise au sol des constructions de toute nature n’excédera pas 30% de la superficie de l’unité foncière. Pour le secteur UB2 : L’emprise au sol des constructions de toute nature n’excédera pas 40% de la superficie de l’unité foncière.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature (bandeaux, corniches, etc. …) et les marquises, dans la mesure où

ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - les simples prolongements de toiture, sans dispositifs de soutien - l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant Sont inclus dans l’emprise au sol : - tous débords et surplombs - les balcons, les loggias, les terrasses et les coursives - l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants

et revêtements extérieurs exclus) - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement - Les constructions non totalement closes (ex. : auvents, abris de voitures …) soutenues par des

poteaux ou des supports intégrés à la façade (corbeaux …) - Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons,

coursives, terrasses …) - Les rampes d’accès aux constructions, pour moitié - Les bassins des piscines - Les bassins de rétention maçonnés Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - Les isolations par l’extérieur ne sont pas comprises dans l’emprise au sol pour les bâtiments existants. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, ainsi que pour les équipements publics, il n’est pas fixé de règles. Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UB1 : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.

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Règlement écrit – Article UB.9

Pour le secteur UB2 :

1 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la superficie de l’unité foncière.

2 - Pour la réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’une construction existante, il peut être autorisé un dépassement de l’emprise au sol maximum autorisée au premier alinéa du présent article, dans la limite de 10% maximum de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, objet de la réhabilitation.

Pour la commune de Vincennes – UB.9 :

Champ d’application :

L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux.

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone :

Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut être porté à 0,75 de la superficie totale du terrain dans les cas suivants :

lorsque la totalité du terrain est situé dans la bande de constructibilité principale ;

lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies ;

lorsqu’il s’agit d’une construction exclusivement destinée à de l’hébergement

hôtelier, des activités artisanales ou de bureaux, les résidences de tourisme et les

résidences hôtelières ;

lorsqu’il s’agit d’équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) ou

lorsqu'il s'agit de commerces et activités de service.

Dispositions applicables aux secteurs :

Dans les secteurs de mixité sociale, délimités au plan de zonage, pour tout programme comportant plus de 20 logements, 30 % du nombre de logements réalisés doivent être affectés à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

En application de l’article L151-28 (2°) du Code de l’urbanisme, les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux, situés dans les secteurs UB1a et UB1b, bénéficient d’une majoration, de maximum 50%, du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.

Dans les secteurs UB1a et UB1b :

Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,50. L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité :

- dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol des constructions peut être totale ;

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Règlement écrit – Article UB.9 - dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 5% de la superficie totale du terrain .

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Règlement écrit – Article UB.10

UB 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.13 :

Performances énergétiques 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 40 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions. 2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourra être autorisée sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum. 3 - Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. Performances environnementales globales 1 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée. 2 - La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées. Bruit Les constructions localisées à proximité des voies SNCF devront prendre toutes les mesures complémentaires d’isolation acoustique conformément à la loi du 31 décembre 1992. Maitrise de l’exposition aux risques À l’intérieur de la zone soumise à un aléa fort de retrait-gonflement des argiles figurant sur le document graphique du règlement, les nouvelles constructions, extensions et réhabilitations des constructions existantes doivent en tenir compte et prévoir des modalités de construction adaptées pour limiter l’exposition au risque. Dans les secteurs concernés par un aléa fort de retrait-gonflement des argiles, le rejet des eaux pluviales au réseau public de collecte doit être préféré à l’infiltration à la parcelle. Performances énergétiques renforcées Dans le seul secteur UBa, pour toute construction neuve d’une superficie supérieure à 1000m² de surface de plancher et sous réserve de faisabilité technique de l’approvisionnement, il est imposé l’utilisation des énergies renouvelables pour couvrir au moins 20% de la couverture des besoins énergétiques des constructions.

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Règlement écrit – Article UB.13

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.13 :

1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter. 2 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 3 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 4 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.13 :

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaire, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.13 :

Non règlementé

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.13 :

Performance énergétique 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de retrait imposées aux articles UB.6 et UB.7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 20 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions.

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Règlement écrit – Article UB.13

2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourra être autorisée sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum.

3 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, un dépassement de l’emprise au sol indiquée à l’article UB.9 est autorisé dans le cadre d’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure.

4 - Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

5 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article UB.10, à condition de ne pas dépasser 1,5 m de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée et non visible depuis l’espace public.

Performance environnementale globale

6 - Pour les constructions nouvelles, les surfaces de toitures-terrasses doivent être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

- Exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque, …) ;

- Agriculture urbaine (jardin potager, ruche…) ;

- Végétalisation dans un objectif écologique ;

- Récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

7 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée.

Maitrise de l’exposition au bruit et à la pollution

8 - Les constructions neuves tiendront compte, dans la composition urbaine, des nuisances sonores importantes et de la pollution de part et d’autre des infrastructures de transport et privilégieront des fronts urbains, dans le respect des articles UB.6 et UB.7, permettant de dégager des cœurs d’îlots apaisés en recul vis-à-vis des secteurs les plus impactés.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.13 :

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée, à la condition qu’ils n’excèdent pas 30cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol et peuvent déroger aux règles de retrait imposés aux articles 6 et 7 du présent règlement.

Toutefois, dès lors qu’une construction est référencée en tant que construction patrimoniale ou présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de ses modénatures, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourrait être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le

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Règlement écrit – Article UB.13

gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir (hors mobilier urbain ou obstacle empêchant la bonne circulation) après travaux soit de 1,40m minimum. En cas de présence de mobilier urbain (candélabre, banc, poteau…) ou tout autre aménagement sur l’espace public qui gênerait la mise en œuvre de cette isolation par l’extérieur, le coût de leur déplacement sera à la charge du pétitionnaire.

Par ailleurs, tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret notamment par l’emploi de procédés adaptés, et doivent demeurer imperceptibles depuis l’espace public.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UB.13 :

1- L’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur est autorisée, sauf exception patrimoniale résultant de l’article 12 du présent règlement.

2 - La surépaisseur générée par l’isolation par l’extérieur du bâtiment ne devra pas excéder 20 cm d’épaisseur. Elle sera désolidarisée du sol d’environ 20 cm.

3 - Les dispositions de l’article 11 ne peuvent faire obstacle à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée mentionnés à l’article L. 111-6-2 du Code de l’Urbanisme. Ces matériaux, dispositifs ou procédés devront être intégrés au mieux au support ou bâtiment sur lesquels ils se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible du domaine public.

4 - Lorsque de tels matériaux, procédés ou dispositifs sont implantés sur une toiture en pente, ils devront faire partie de la composition architecturale d’ensemble. En cas d’installations dans des espaces extérieurs, ils devront présenter une bonne intégration aux espaces extérieurs où ils seront utilisés.

5 - Pour les bâtiments anciens présentant une façade principale en briques, en meulières ou en pierre de taille, l’installation de capteurs solaires est autorisée, mais les pans de toiture couvrant la façade principale doivent conserver 60% de la surface non occupée par le dispositif de captage.

6 - Sur les toitures-terrasses de ces mêmes bâtiments, les capteurs solaires sont autorisés mais devront être intégrés et invisibles depuis l’espace public.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UB.13 :

Tout toit terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit terrasse et présenter au minimum 12 cm d’épaisseur végétale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

1 - Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.

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Règlement écrit – Article UB.13

Critère d’analyse

Objectifs

Parois

U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m².K)]

R

:

Résistance

thermique [m².K/W]

Mur

Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur entre un milieu chaud et un milieu froid

Menuiseries

Umur ≤ 0,25 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Umur ≤ 0,4 sinon

Rmur ≥ 4 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Rmur ≥ 2,5 sinon

Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portesfenêtres

≤ 1,8 pour les portes

Toiture Combles

Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques

Ucombles ≤ 0,17

Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6

Plancher

Uplancher ≤ 0,4

Rplancher ≥ 2,5

2 - Les constructions respectent à minima la règlementation environnementale en vigueur.

3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques.

Dans tous les cas :

1 - L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées :

- sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit

- dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins.

2 - Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes, …) devront :

- être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur.

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Règlement écrit – Article UB.13

- Quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation.

3 - Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble.

4 – Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter.

5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée, conformément à l’OAP « construction durable ».

Pour la commune de Saint-Maurice – UB.13 :

1 - Les constructions nouvelles favoriseront systématiquement le recours à des énergies renouvelables et/ou le raccordement à un réseau de chaleur.

2 - Les constructions nouvelles auront recours à des équipements performants permettant de réduire les consommations énergétiques : choix d’équipements performants pour la génération de chaleur, de froid, pour la ventilation mécanique, les pompes de circulation, la régulation thermique.

3 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure d’une épaisseur maximale de 15 cm par rapport au nu de la façade, pourra être autorisée sur le domaine public sous réserve : de l’accord du gestionnaire de la voirie, de la conservation d’un trottoir après-projet ayant une largeur de 1,40 mètre minimum et d’un traitement architectural d’ensemble de qualité.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.13 :

Au-delà des attentes règlementaires de la RE2020 :

- Tendre à une architecture bioclimatique par le choix de l’orientation des logements, la performance énergétique, les espaces verts…

- Les bâtiments seront conçus de manière à réduire au maximum les besoins énergétiques en proposant les systèmes et équipements énergétiques les plus performants en fonction des spécificités de l’opération.

- Privilégier les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés et permettant la limitation de la consommation d’énergie grise du bâtiment (énergie qu’il est nécessaire d’apporter pendant toute la durée de vie des matériaux qui le compose, aussi bien en termes de fabrication, de transport et de rejet ou élimination) : par exemple, utilisation de la laine de verre en isolant plutôt que le polyuréthane, des peintures sans solvants, etc.

- Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables afin de couvrir 20 à 50% des consommations d’énergie primaire. La mise en œuvre d’énergies renouvelables doit venir compléter la démarche et améliorer encore sa qualité du point de vue énergétique et non simplement compenser une moindre performance par ailleurs.

- Les opérations devront toutes faire l’objet d’un Bilan Carbone. Il est donc demandé d’intégrer dès les prémices du projet une approche énergie-carbone en missionnant dès le début un bureau d’études énergie.

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Règlement écrit – Article UB.13 - S’intéresser à la Démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) qui est un dispositif collaboratif permettant de favoriser l’évolution du projet en cours d’élaboration pour participer à l’accélération de la transition écologique.

Pour la commune de Vincennes – UB.13 :

Non règlementé

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Règlement écrit – Article UB.14

2.3 Traitement des espaces non-bâtis

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables

Dispositions transversales : Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UB.14 :

Champ d’application : Il sera accepté dans un espace-vert de pleine-terre : - le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, Internet, eau potable, eaux usées ou pluviales), sur une profondeur de 2,30 m à compter de sa surface. - un revêtement perméable, n’entravant pas la végétation ni les plantations. - Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. Dispositions générales : Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP). Pour la zone UB et le secteur UBa : 30% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts de pleine terre Pour le secteur UBb : 40% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts dont :

- Au moins 30% seront traités en espaces verts de pleine terre - 10% seront traités soit en espaces verts de pleine terre, soit en espaces verts sur dalle

d’une épaisseur d’au moins 80 cm de terre végétale.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UB.14 :

Champ d’application : Coefficient de biotope : Il s’agit d’une valeur définie de la manière suivante :

Coefficient de biotope = surface écoaménageable / surface de la parcelle La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces favorables à la nature en ville qui se trouvent sur la parcelle.

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Règlement écrit – Article UB.14

En fonction du type de surfaces, trois types de bonification ont été définis pour le calcul de la surface écoaménageable :

(1) le bonus lié à la présence de puisard ou cuve de récupération des eaux de pluie conjuguée avec 0 rejet EP (catégories A1 et A2 dans le tableau ci-après). En fonction du volume du puisard ou de la cuve, il crée une surface écoaménageable de 0,1 à 0,2 fois la surface de la parcelle.

Exemple 1 : Ainsi, une parcelle de 1 000m² sur laquelle est implanté un puisard dont le volume est compris entre 1 et 3m3 bénéficiera de 100m² de surface écoaménageable ;

(2) le coefficient de pondération s’applique aux surfaces listées dans le tableau ci-après (catégories B à G). Le coefficient de pondération varie en fonction de la qualité écologique de la surface listée, en partant du principe qu’un sol imperméabilisé a un coefficient de 0 et un espace de pleine terre vaut 1. Le coefficient est multiplié à la surface en m² :

(surface de type B x coefficient B)+(surface de type C x coefficient C)+…+(surface de type F x coefficient F)

Exemple 1 (suite) : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100m², un espace de pleine terre de 100m² et une mare de 20m² bénéficiera de la surface écoaménageable suivante : (100x0,2) + (100x1) + (20x2) = 160m²

(3) la présence d’arbres de haute tige, de grand développement, de haies diversifiées, de murs anciens créée également un bonus de surface écoaménageable.

Exemple 1 (suite et fin) : une parcelle qui comprend un arbre de haute tige, un arbre de grand développement, 5m de haies et 10m de mur ancien en pierre sèche bénéficiera de la surface écoaménageable suivante :

(1x5) + (1x10) + (5x1) + (10x1) = 30m²

La surface écoaménageable est l’addition des surfaces définies dans les cas (1), (2) et (3).

Dans le cas de l’exemple 1, la surface écoaménageable est ainsi de : 100+160+30=290m².

Dispositions applicables à la zone :

1- Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

2 - Au moins 30% de la surface de l’unité foncière devra être aménagée en pleine terre.

3 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,5 avec 30% de pleine terre minimum.

La pondération s’appliquant est la suivante :

Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou

ville

Bonus (Bo)

Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…)

CP : 0,3

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat< 40cm

CP : 0,1

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40cm et < 80cm

CP : 0,3

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Règlement écrit – Article UB.14

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80cm Espaces de pleine terre Mare

CP : 0,7

CP : 1 CP : 2

Types de surfaces favorables à la nature en ville

H1 – Arbre de petit développement

H2 – Arbre de grand développement

I1 – 1m de linéaire de haie d’espèces diversifiées

I2 – 1m de linéaire de mur ancien et/ou en pierre sèche ou en gabions

Surface éco-aménageable (SEA, m²) 5m² 10m² 1m²

1m²

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UB.14 :

Dispositions générales : - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. Pour le secteur UBa : - 30% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. - 50% minimum des espaces végétalisés devront être traités en pleine terre. Pour le secteur UBb : - 35% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. - 60% minimum des espaces végétalisés devront être traités en pleine terre. Dispositions particulières : - En cas d’amélioration de l’habitat existant et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être a minima maintenu. - En cas de terrain concerné par une zone de carrière, les exigences en matière d’espace vert de pleine terre ne s’appliquent pas.

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Règlement écrit – Article UB.14

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UB.14 :

Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone (sauf UB3) :

Dispositions applicables aux EICSP :

Il n’est pas fixé de surface minimum réservée aux espaces verts ou de pleine terre pour les constructions intégralement destinées aux EICSP.

Dispositions applicables aux constructions mixtes comportant un EICSP :

1 - La surface réservée aux espaces verts de pleine terre représentera au moins 50 % de la surface du terrain non bâtie.

2 - Cependant il n’est pas exigé d’espaces verts pour les projets dont au moins 10 % de la surface de plancher est destinée à des équipements sportifs ou à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

Modalités de calcul du coefficient de biotope :

Le coefficient de biotope se calcule de la manière suivante :

Coefficient de biotope = (surface de biotope) / (surface de la parcelle)

La surface de biotope est calculée à partir des différents types de surfaces végétalisées qui se situent sur la parcelle, suivant la formule suivante et en appliquant les coefficients de pondération présentés ci-dessous :

Surface de biotope = (surface de pleine terre x1) + (surface de toiture végétalisée ou d’espaces verts sur dalle x0,8) + (surface de façade végétalisée x0,7)

Nota : la surface de biotope ne se substitue pas à l’obligation de surface minimum d’espace vert en pleine terre, l’obligation de surface minimum de biotope se rajoute à celle-ci (cf. exemples ci-dessous). Le coefficient de biotope sera arrondi à la 2e décimale supérieure en cas de 3e décimale ou plus.

Tableau des coefficients de pondération pour le calcul de la surface de biotope :

Type de surface de biotope

Coefficient de pondération applicable

Espace de pleine terre

1

(1m² de pleine terre = 1m² de surface de biotope)

Toiture végétalisée ou espace vert sur dalle (substrat végétal d’au moins 5cm, couvert végétal permanent et pérenne)

0,8

(1m² de toiture végétalisée ou d’espaces verts sur dalle = 0,8m² de surface de biotope)

Façade végétalisée

0,7

(1m² de façade végétalisée = 0,7m² de surface de biotope)

Dispositions applicables aux secteurs :

Dans le secteur UB1 :

1 - Le coefficient de biotope minimal des constructions neuves est fixé à 0,15, soit une surface de biotope représentant au minimum 15% de la surface du terrain.

2 - Au moins 10 % de la surface du terrain sera conservée en espaces verts de pleine terre.

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Règlement écrit – Article UB.14 Dans le secteur UB2 : 1 - En UB2 hors UB2a, la surface réservée aux espaces verts représentera au moins 35 % de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre. Le coefficient de biotope minimal des constructions nouvelles est fixé à 0,40, soit une surface de biotope représentant 40% au minimum de la superficie du terrain. 2 - En UB2a, la surface réservée aux espaces verts représentera au moins 25 % de la surface du terrain et sera conservée en pleine terre. Le coefficient de biotope minimal des constructions nouvelles est fixé à 0,30, soit une surface de biotope représentant 30% au minimum de la superficie du terrain. Dans le secteur UB3 : 1 – Cet article n’est pas règlementé. Dans le secteur UB4 : 1 - Le coefficient de biotope des constructions nouvelles est fixé à 0,45, soit une surface de biotope représentant au minimum 45% de la surface du terrain. 2 - La surface réservée aux espaces verts représentera 40% de la surface du terrain et 10 % de cette surface sera conservée en pleine terre.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UB.14 :

Champ d’application : Seront considérés comme un « espace vert », les terrains aménagés sur terre végétale ou substrat d’une épaisseur de 60 cm minimum. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. Seront considérés comme « espaces verts complémentaires » les ’espaces verts d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 60 cm (hors pleine terre), de liaisons douces imperméabilisées, de parcs de stationnement perméables, de toitures végétalisées et des murs végétalisés Un terrain d’angle est un terrain situé à l’angle de 2 voies ou de 3 voies maximum et dont le linéaire de façades ne dépasse pas 20 mètres de part et d'autre du sommet de l'angle de ces voies.

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Règlement écrit – Article UB.14

Dispositions applicables aux secteurs : Dans les secteurs UB1a, UB1b, UB2a et UB2d : 30% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :

- 20% minimum en espaces verts de pleine terre, - 10 % maximum en espaces verts complémentaires. En secteur UB1, pour les terrains d’angle, 15% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts de pleine terre. Dans le sous-secteur UB2b : 1 - Pour les constructions à usage d’activité, 15% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts de pleine terre. 2 - Pour les constructions à usage d’habitation, 40% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit : - 25% minimum en espaces verts de pleine terre ; - 15% maximum en espaces verts complémentaires. Dans le secteur UB2c : 1 - Il n’est pas fixé de pourcentage de pleine terre ; 2 - Pour les constructions à usage d’habitation, 15% de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts complémentaires et/ou de pleine terre. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - L’étendue de la surface d’espaces verts complémentaire sera calculée en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui des coefficients suivants : - 1 pour les espaces verts d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 60 cm, hors

pleine terre, - 0,5 pour les liaisons douces non imperméabilisées, les parcs de stationnement

perméables, - 0,25 pour les toitures végétalisées.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UB.14 :

Champ d’application :

Seront considérés comme un « espace vert », un espace vert de pleine terre et, un espace aménagé sur dalle avec un minimum d’épaisseur de terre végétale :

-

de 60 centimètres en cas d’engazonnement

-

de 80 centimètres en cas de plantation d’arbustes

-

de 1,50 mètre et de 2 m3 minimum en cas de plantation d‘arbres.

Ne sont pas pris en compte dans la superficie des espaces verts les surfaces engazonnées sur dalles alvéolaires et les pas japonais.

Dispositions applicables aux secteurs :

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Règlement écrit – Article UB.14 Au moins 70% des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UB.14 :

Dispositions générales :

1 - Au moins 20% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts dont au moins 10% de la superficie du terrain constitués de pleine terre.

2 - Un coefficient de pondération, aussi appelé coefficient de biotope, est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts :

- Espaces verts de pleine terre = Indice 1

- Espaces verts sur dalle (80cm minimum de terre végétale) et evergreen = Indice 0,50

- Espaces verts sur dalle (30cm minimum de terre végétale) de type toiture végétalisée par exemple = Indice 0,25

Type de surface

Coefficient de pondération

Équivalences

Espaces verts de pleine terre

Indice : 1

1 m² de pleine terre = 1 m² de pleine terre

Espaces verts sur dalle (80cm minimum Indice : 0,50 de terre végétale) et evergreen

2 m² d’espaces verts sur dalle 80cm ou d’evergreen = 1 m² de pleine terre

Espaces verts sur dalle (30cm minimum Indice : 0,25 de terre végétale)

(Toiture végétalisée par exemple)

4 m² d’espaces verts sur dalle 30cm = 1 m² de pleine terre

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UB.14 :

Champ d’application Un « espace vert » doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application du présent article. Un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’aucun revêtement. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. Un sol en pleine terre est constitué d’une succession d’horizons, suffisamment profond et plutôt organique en surface, en majorité de matériaux terreux et végétalisés. Il n’est pas interrompu en

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Règlement écrit – Article UB.14

profondeur par une surface imperméable et n’est pas recouvert par des revêtements (perméables ou imperméables). Il peut être reconstitué ou d’origine. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc.). Dispositions générales : Superficie du terrain destinée aux espaces verts 1 - Au moins 20% de la surface de terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre. 2 - Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). 3 - Au moins 1/3 de la surface de la marge de recul des constructions (espace situé entre la construction et l’emprise publique) doit être traité en espace vert de pleine terre et faire l’objet d’un traitement végétal paysager. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera des espaces perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joint poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art) de préférence aux espaces imperméables (bitumés, enrobés, béton, etc.). De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant. Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment les « espaces paysagers protégés » repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) ou sur l’OAP « Trames écologiques, risques et mobilités douces » ceux protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

Pour la commune de Saint-Maurice – UB.14 :

Dispositions applicables à la zone : Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction nouvelle. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, changements de destination et extensions par surélévation des constructions existantes. Dans l’ensemble de la zone UB : Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, en dehors des espaces verts, seuls les espaces minéraux, sablés, dallés ou pavés sont autorisés. Les espaces bitumés ou enrobés sont interdits. La végétalisation des espaces verts doit être conçue en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). En secteur UB1 : Les espaces en pleine terre représenteront au moins 50% de l’unité foncière. En secteur UB2 : Les espaces en pleine terre représenteront au moins 40% de l’unité foncière.

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Règlement écrit – Article UB.14

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UB.14 :

Champ d’application : 1 - Sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé et qui accepte de céder cette partie de terrain à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé peut être autorisé à reporter sur la partie restant de son terrain un droit à construire correspondant à tout le C.E.S. (coefficient d’emprise au sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède à la collectivité. Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UB1 : 1 - Les parcelles doivent comporter au moins 30% d’espaces verts dont la moitié doit être en pleine terre. 2 - Les toitures terrasses végétalisées sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface. 3 - Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. Pour le secteur UB2 : 1 - Les parcelles doivent comporter au moins 15% d’espaces verts dont la moitié doit être en pleine terre. 2 - Les toitures terrasses végétalisés sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface et à condition qu’elles soient semi-intensives. 3 - Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 4 - Pour la réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’une construction existante, l’exigence fixée au premier alinéa du présent article pourra être réduite, sans être inférieure à 5% (d’espaces verts).

Pour la commune de Vincennes – UB.14 :

Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : - Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain(B) selon la formule :

Coefficient de biotope = surfaces éco-aménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef. 1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain* (B)

Espaces libres : - Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert. Espaces verts : - Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal.

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Règlement écrit – Article UB.14

Surfaces éco-aménagées :

- Les surfaces éco-aménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental.

Mur végétalisé :

Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien).

Dispositions applicables aux secteurs :

Dans les secteurs UB1a et UB1b :

Les espaces libres représentent au minimum 50% de la superficie du terrain, sauf dans les cas visés à l’article UB.9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique. Ces espaces libres doivent être traités, pour partie, en espaces verts en recevant un traitement végétal et pour partie en surfaces éco-aménagées.

Doivent être aménagés en espaces verts :

30% minimum de la superficie totale du terrain . 5 % de la superficie totale du terrain

doit demeurer en pleine terre pour les terrains d’une superficie inférieure à 400 m²

et 10 % dans les autres cas ;

15% minimum de la superficie totale du terrain, sauf dans les cas visés à l’article

UB.9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique.

Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :

5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-

aménagées.

Les surfaces éco-aménagées sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope correspondant.

Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.

Modalités d’application du coefficient de biotope :

EV =

JARDIN

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE

EN PLEINE

TERRE

SURFACES SEMIPERMÉABLES (revêtement pavé, cailloutis avec pelouse)

MUR VÉGÉTALISÉ (surface verticale végétalisée)

Épaisseur de terre naturelle

> à 80 cm

> à 60 cm > à 30 cm > à 15 cm

et < ou = à et < ou = à et < ou = à

80 cm

60 cm

30 cm

Coefficient de 1

0,9

0,8

0,6

0,4

0,3

0,25

biotope

Exemples pour réaliser 1m² d’EV

1 m²/1 = 1 m² de jardin en pleine terre

1 m²/0,9 = 1,1 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,8 = 1,25 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,6 = 1,66 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,4 = 2,5 m² de jardin sur dalle

1m²/0,3 = 3,33 m² de revêtement pavé

1 m²/0,25 = 4 m² de mur végétalisé

Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées ne s’appliquent pas aux EICSP.

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Règlement écrit – Article UB.14 Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace paysager protégé est repéré au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23.

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Règlement écrit – Article UB.15

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales : a – Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect extérieur, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. b - L’implantation ou l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration préalable préfectorale sauf celles indiquées à l’article UC 2. c – L’ouverture et l'exploitation des carrières ainsi que les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves, les centres d'enfouissement technique et les dépôts à l'air libre de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.) d – Les entreprises de cassage de voitures, de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées. e – Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces libres. f – Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, les caravanes isolées ainsi que les bateaux ou péniches constituant un habitat permanent. g - Les pylônes de plus de 12 mètres de hauteur, sauf cas particulier détaillés à l’article 2 du présent corps réglementaire commun aux zones urbaines. h – Les déchetteries publiques et privées.

Dispositions communales :

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.1

- La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique réglementaire du SPR ne pourront être bâties. - Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan relatif aux prescriptions patrimoniales et listés à l’annexe du présent règlement sont interdites. - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.1

- Dans le secteur UCa, sont interdites les constructions à destination d’habitat, à l’exception de l’habitat nécessaire au bon fonctionnement des destinations autorisées,

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Règlement écrit – Article UC.1

Pour la commune de Saint-Mandé – UC.1

- Les installations classées soumises à la directive SEVESO ou présentant des risques technologiques graves, ainsi que celles qui pourraient entraîner, pour le voisinage, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les parcs de stationnement automobile excédant un niveau en superstructure. - Les constructions à destination des « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».

Pour la commune de Saint-Maurice – UC.1

Les habitations légères de loisirs.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.1

1- Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’industrie ; 2- Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt sont interdits, ainsi que la réhabilitation et l’extension des entrepôts existants.

Pour la commune de Vincennes – UC.1

Dans l’ensemble de la zone UC, le changement de destination d'un local d'activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit. - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics). Dans le secteur UC1a : Interdiction des constructions de plus de 1 500 m² exclusivement destinées à l’activité commerciale.

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Règlement écrit – Article UC.2

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales :

a - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration préalable, ainsi que celles soumises à enregistrement, sont autorisées dès lors :

• que, dans les conditions normales de fonctionnement, elles ne présentent pas de nuisances sonores ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage ;

• et qu'elles ne risquent pas, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de causer des dommages graves aux personnes et aux biens.

b – Les affouillements et exhaussements de sol :

s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou

aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine, bassin de

rétention et d’infiltration des eaux pluviales…) et à condition qu’ils n’augmentent pas

un risque de ruissellement ou d’inondation,

s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie,

aménagements d’espaces publics…) ou de raccordement aux réseaux

s’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou

qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou

de ses vestiges archéologiques,

c - Les pylônes de plus de 12 mètres de hauteur à condition d’être implantés sur des unités foncières appartenant aux collectivités locales ou à l’État

d - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs.

e - Les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) à condition d’être compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives et celles liées à un trafic automobile qu’elles sont susceptibles d’engendrer

f– Dans les zones recensées au P.P.R.I :

• Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur.

• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I en vigueur pourront être reconstruites à l’identique.

g - Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre :

Les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret.

h – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évités :

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Règlement écrit – Article UC.2

- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides - L'imperméabilisation du sol. i - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC. 2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que :

- la surface de plancher créée soit inférieure à 40m2 et ou que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m² d’un seul tenant et en une seule fois ;

- les autres dispositions du règlement soient respectées. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. 2 - Tout projet de division devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la collectivité.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC. 2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2- Les constructions, ouvrages ou travaux à destination commerciale, artisanale, ou de bureaux, à condition de faire l’objet de la mise en place de l’ensemble des dispositifs utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulations poids lourds).

Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.2 :

Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

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Règlement écrit – Article UC.2

Pour la commune de Saint-Mandé – UC. 2 :

Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

Sont autorisés à condition :

- L’aménagement des constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UC.6, UC.7, UC.8, UC.9, UC.10, UC.11 et UC.13 du présent règlement, à condition qu’il ne vise pas à en augmenter le volume existant ou à créer des baies éclairant des pièces situées à moins de 8 mètres d’une limite séparative de la parcelle concernée.

- La reconstruction après sinistre des immeubles qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UC.5, UC.6, UC.7, UC.8, UC.9, UC.10, UC.11 et UC.13 du présent règlement, à condition que les constructions n’excèdent pas les volumes et gabarits existant avant ledit sinistre.

- Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées à moins de 200 mètres des axes suivants et exposées aux bruits qu’ils engendrent :

- boulevard périphérique de Paris, classé de type 1

- voies routières suivantes, classées de type 2 : RD 158 (ex-RD 38)

- voies routières suivantes, classées de type 3 : RD 120 (ex-RN 34), avenue de Paris

- voies routières suivantes, classées de type 4 : RD 237 (ex-RD 120), avenue Foch, avenue des Minimes.

À condition qu’elles répondent aux normes d’isolation phonique conformes aux dispositions relatives au classement sonore des infrastructures de transports terrestres des arrêtés préfectoraux n°2002-06, 2002-07 et 2002-08 du 3 janvier 2002.

- Les changements temporaires d’affectation, au titre de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, sont autorisés (ex. professions libérales).

- les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.

- la réhabilitation sans extension de locaux existants, qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UC.6, UC.7, UC.8, UC.9, UC.10, UC.11 et UC.13, à condition qu’ils soient déjà affectés à des bureaux.

- la réhabilitation avec extension de locaux existants, qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UC.6, UC.7, UC.8, UC.9, UC.10, UC.11 et UC.13 à condition qu’ils soient déjà affectés à des commerces ou à des activités respectant les conditions définies au présent paragraphe.

- les constructions annexes liées à l’amélioration des performances énergétiques ou d’isolation thermique (par exemple, vérandas…), sous réserve de ne pas augmenter le volume de plus de 20% et de ne pas créer de nouvelle baie à moins de 3 mètres de la limite séparative.

- Dans les parties de la zone soumises au risque technologique de transports de matière dangereuse lié à la présence des canalisations de gaz à haute pression, dont le tracé figure en annexe du règlement du PLUi, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les règles visant à garantir sa sécurité publique. Les projets concernés par ce risque, pourront être

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Règlement écrit – Article UC.2

autorisés après avis et sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales ou mesures conservatoires qui seraient émises par le service intéressé et le service gestionnaire de ces ouvrages. Les ouvrages de transports devront se conformer aux dispositions en vigueur notamment par des mesures de protection suffisantes. Ces dispositions figurent dans une fiche d’information en annexe du règlement.

Pour la commune de Saint-Maurice – UC.2 :

Les installations classées soumises à déclaration à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone.

L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, à condition que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC. 2 :

Seront considérés comme travaux d'amélioration d'une construction, l'agrandissement, la transformation, la confortation ou l'aménagement d'une construction existante depuis de 10 ans sous réserve qu'au moins 3 murs soient conservés.

Pour la commune de Vincennes – UC. 2 :

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et de commerce de détail sont autorisés à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels. À ce titre, toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction de la nature et de l’importance de la nuisance :

les nuisances sonores nécessitent une isolation des constructions ;

les nuisances olfactives à caractère persistant et manifeste supposent d’être

collectées et traitées avant d’être rejetées ;

les émissions de poussières et de fumées doivent faire l’objet d’une collecte, d’un

traitement et d’un rejet adapté ;

les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induites par l’activité

doivent être prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur les voies

d’accès.

2 - Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l'article L. 151-16 du Code de l'urbanisme seront autorisées, les destinations suivantes :

• Commerces et activités de services

Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) seront uniquement autorisés, les destinations suivantes :

• Artisanat et commerce de détail

• Restauration.

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Règlement écrit – Article UC.2 3 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

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Règlement écrit – Article UC3

1.2 Diversité de l’habitat et des usages

UC 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.3

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² shab. Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune :

- 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus. - 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² shab. - La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² shab aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.3

1 - Dans les constructions nouvelles à destination d’habitation de 3 logements et plus : - 30% des logements doivent avoir une surface de plancher comprise entre 60 et 80 m², - 30% des logements doivent avoir une surface de plancher supérieure à 80 m².

Cette obligation n’est pas applicable aux résidences hôtelières, étudiantes ou de personnes âgées, aux logements-foyers et aux logements sociaux. 2 - Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface de plancher minimale de 60 m² aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

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Règlement écrit – Article UC.4

UC 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Dispositions communales

Pour la commune de Saint-Mandé – UC.4

1- Conformément à l’article L. 111-24 du Code de l’Urbanisme, dans toute opération de constructions d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30% des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC. 4 :

En secteur UC (sauf en UCa) : 1 - Pour les opérations neuves de logements :

• Toute opération entre 600m² et 2 400m² de surface de plancher devra comporter 15% de logements à prix maitrisé soit au minimum 15% en dessous du prix du m² moyen de l’opération.

• Toute opération générant entre 2 400m² et 4 500 m² de surface de plancher destinée à du logement devra comporter au moins 25% de logements sociaux entrant définitivement dans le décompte SRU : Logements locatifs Sociaux (LLS) et/ou Bail Réel Solidaire (BRS).

• Toute opération de plus de 4 500m² de surface de plancher destinée à du logement devra comporter une diversité des statuts d’occupation (accession libre, de 25% à 30% d’accession sociale en BRS, locatif privé, locatif social)

Pour la commune de Vincennes – UC.4

Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1- Pour tout programme comportant plus de 20 logements, 30 % du nombre de logements réalisés doivent être affectés à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

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Règlement écrit – Article UC.5

UC 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.5

Axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration : Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.5

En bordure des portions de voies repérées au document graphique réglementaire sous la légende « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale », le changement de destination des surfaces de commerce à rez-de-chaussée sur voie est interdit. Sur ces linéaires commerciaux, les locaux situés à rez-de-chaussée sur voie existante ou à venir doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination, être destinés à l’artisanat, au commerce de détail et de proximité, la restauration ainsi qu’à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle (à l’exception des équipements, des locaux d’accès aux immeubles, des locaux techniques ou de gardiennage et des locaux de stockage des cycles et mobilités actives et des déchets).

Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.5

Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage » : « Le long des voies repérées aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme :

• Le changement de destination de surfaces existantes destinées au commerce, à rezde-chaussée sur rue, est interdit.

• Pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou reconstruction, les rez-de-chaussée sur rue seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle, résidences hôtelières et cinémas (à l’exception des parties communes et locaux nécessaires au fonctionnement de la construction, notamment locaux d’accès à l’immeuble, de leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, et des portes d’accès aux étages), sur une profondeur minimale de 10m depuis la rue. Dans ce cadre, les façades sur rue de ces commerces devront être traitées sous la forme de devanture commerciale.

Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Règlement écrit – Article UC.5

Pour la commune de Saint-Maurice – UC.5

Les constructions destinées au commerce sont autorisées à condition que : (1) leur surface n’excède pas 150 m² ; (2) elles soient situées en rez-de-chaussée d’un bâtiment accueillant des logements ou des bureaux dans les étages ; (3) elles réservent façade un accès direct à ces logements ou bureaux. Les constructions destinées à l’artisanat à condition que : (1) leur surface n’excède pas 150 m² ; (2) elles soient situées en rez-de-chaussée d’un bâtiment accueillant des logements ou des bureaux dans les étages ; (3) que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.5

- Interdiction des constructions destinées à du logement en rez-de-chaussée le long des linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme.

Pour la commune de Vincennes – UC.5

Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, les constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales, ou des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long des voies.

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Règlement écrit – Article UC.6

2. Paragraphe UC2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Dispositions transversales :

a – Des implantations différentes seront autorisées : pour des raisons d’harmonie et d’architecture ; pour permettre l’intégration harmonieuse dans le tissu existant ; pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ; pour tenir compte de la configuration des parcelles existantes avant division ; pour permettre l’amélioration des constructions existantes. Une implantation à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation d’avancés ou de reculs partiels et limités de la façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti.

B – Les équipements d'intérêt collectif et services publics devront s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m.

c – Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs pourront s’implanter à l’alignement des voies ou emprises publiques ou en retrait minimum de 1 mètre.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.6

Champ d’application

Ne constitue pas une limite de référence au titre des « voies et emprises publiques » :

-

les cheminements piétons et cyclistes (caractérisés le plus souvent par une largeur de

faible importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises

différenciées des espaces regroupant une circulation générale),

-

les servitudes de passage,

-

les cours d’eau,

-

les voies ferrées du domaine SNCF,

-

les voies privées n’existant pas physiquement ou légalement à la date d’approbation du

PLUi.

En revanche, les voies répondant aux caractéristiques attendues pour les voies nouvelles sont autorisées dans les opérations d’aménagement (ZAC et Permis d’aménager) et constituent des limites au titre des « voies et emprises publiques ».

Dispositions applicables à la zone

1 - Le long des « axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration » et des « lignes d’implantation à l’alignement » indiqués au plan de zonage, les constructions pourront être implantées à l’alignement (actuel ou futur, si le PLUi prévoit un élargissement de la voie).

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Règlement écrit – Article UC.6

2 - En dehors de ces « axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration » et des « lignes d’implantation à l’alignement obligatoire » indiqués au plan de zonage, les constructions devront être implantées en recul de 3,5 mètres minimum par rapport à l’alignement (actuel ou futur, si le PLUi prévoit un élargissement de la voie).

3 - Une ou plusieurs respiration(s) urbaine(s) (faille, porche monumental, rupture du bâti…) est (sont) attendue(s) pour toute façade supérieure à 30 mètres de long.

4 - Pour les constructions implantées à l'alignement, l'installation d'un dispositif d'isolation thermique par l'extérieur est autorisée dans la limite de 0,20 mètre d'épaisseur.

5 - Pour les constructions implantées en retrait de l'alignement, la surépaisseur nécessaire à la pose d’un dispositif d’isolation extérieure peut empiéter dans les marges de retrait par rapport à l'alignement sous réserve de ne pas remettre en question le passage de véhicule autorisé préalablement.

6 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul de 1m minimum.

7 - Les terrains situés à l'angle de deux voies pourront supporter un alignement nouveau constitué par un pan coupé régulier de 5 mètres ; ce pan coupé est porté à 7 mètres en cas d'intersection avec une route à grande circulation (ces valeurs pouvant être modulées en fonction des caractéristiques propres à chaque carrefour).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.6

Champ d’application

Constituent des emprises publiques : voies ferrées, tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques…

Disposition applicable à la zone

Les constructions devront s’implanter :

• soit à l’alignement actuel des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou des limites d’emprises publiques ;

• soit en recul d’au moins 1 mètre de l’alignement actuel des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou des limites d’emprises publiques.

Site Patrimonial Remarquable :

L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou voies privées des constructions comprises dans une séquence ou un ensemble remarquable repéré au document graphique réglementaire du SPR est soumise au respect des règles particulières propres à chaque séquence ou ensemble remarquable défini par le règlement du SPR.

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes :

Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire.

Cette règle ne s’applique pas en cas d’interdiction d’isolation thermique par l’extérieur portée par le SPR. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers.

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Règlement écrit – Article UC.6

Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.6

Champ d’application Le recul ou marge de recul se calcule par rapport à la façade principale de la construction existante ou projetée, non compris les saillies telles que les balcons, auvents, perrons ou modénatures ni les décrochés s’ils sont inférieurs à 2 mètres de profondeur. Les décrochés, inférieurs à 2 mètres de profondeur, sont compris dans le calcul du linéaire de façade. En cas de niveau en attique, le niveau supérieur de la construction sera édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade. Dispositions générales Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul. En cas de recul, ce dernier doit être au moins égal à un mètre. Une implantation à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade.

Pour la commune de Saint-Mandé – UC.6

A – Voies ou parties de voies existantes en l’absence de marge de reculement Cas général 1 - La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire en bordure d'une voie publique ou privée existante devra être édifiée à l'alignement actuel ou futur de cette voie. Règle particulière 2 - Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées par l’autorité compétente : Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes situées sur les parcelles voisines avec lesquelles un raccordement pourra être imposé sur un tiers du linéaire dans le cas d’un adossement unique (croquis n°1), et sur la totalité du linéaire dans le cas d’un double adossement (croquis n°1). Le raccordement sera obligatoire lorsque la construction voisine implantée sur la limite séparative répondra à l’une des conditions suivantes :

- soit être répertoriée comme bâtiment à conserver, - soit être d’une altitude proche de la hauteur plafond de la zone ou du secteur considéré (égale, supérieure ou inférieure à deux étages près, soit 6 mètres environ).

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Règlement écrit – Article UC.6

3 - Pour permettre l’amélioration des constructions existantes ou la reconstruction à l’identique après un sinistre total : – La reconstruction à l’identique après un sinistre ou l’amélioration d’une construction existante sont autorisées avec la même implantation que la construction existante. - L’extension d’une construction non implantée à l’alignement est autorisée :

- Soit à l’alignement dans le prolongement de la façade existante à condition que la façade de l’extension soit implantée en limite séparative ou en recul d’au moins 3 mètres. (Croquis ci-dessous). - Soit entre la façade existante et l’alignement. (Croquis ci-dessous)

4 - Pour des raisons d’harmonie architecturale lorsque le terrain d’assiette présente une façade sur voie ou en recul le long des marges de reculement figurant au plan des prescriptions particulières (4-4a), d’au moins 40,00 mètres : dans ces cas, pourront être admis, sur 30% maximum de la largeur du terrain sur voie, soit des interruptions du volume bâti (trouées et transparences), soit des retraits de façade sur une profondeur maximum de 4,00 mètres et à condition de ne pas créer de pignon aveugle ou de ne pas dégager celui ou ceux qui existeraient sur les parcelles voisines.

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Règlement écrit – Article UC.6 5 – Sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l’angle de deux voies supporteront une marge de reculement nouvelle, constitué par un pan coupé régulier de 5,00 mètres de longueur. 6 – Les équipements publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul.

B – Voies ou parties de voies existantes bordées de marges de reculement Cas général 1 - La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d’une voie bordée d’une marge de reculement doit être implantée à la limite des marges de reculement figurées au document graphique et dont la liste et les dimensions sont portées en annexe du présent règlement. Règles particulières 2 - Aucune construction en élévation ne peut occuper l’emprise des marges de reculement définies au paragraphe ci-dessus. Exception est faite toutefois pour : - les clôtures ; - dans la limite d’une’ saillie de 1,00 mètre, les perrons non clos et les balcons, - dans la limite d’une saillie de 0,50 mètre les débords de toiture et les corniches, - dans la limite d’une saillie de 0,20 mètre les éléments de modénature (pilastres et bandeaux) ; 3 - Les parties de bâtiments venant en « raccordement obligatoire » sur les constructions voisines existantes, telles que définies ci-après, à condition qu’elles n’excèdent pas 1/3 du linéaire de l’alignement du terrain sur la rue considérée (ce linéaire sera calculé depuis la limite séparative jusqu’au point de démarrage du pan coupé dans le cas des terrains d’angle) ; voir croquis n°2 ; le raccordement sera obligatoire lorsque la construction voisine implantée sur la limite séparative en bordure de voie répond à l’une des conditions suivantes :

- soit être répertoriée comme bâtiment à conserver, - soit être d’une altitude proche de la hauteur plafond de la zone ou du secteur considéré (égale, supérieure ou inférieure à deux étages près, soit 6 mètres environ), et non frappée d’alignement.

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Règlement écrit – Article UC.6 Les extensions des constructions existantes non implantées sur la limite des marges de reculement sont autorisées de manière contiguë avec la construction existante sous réserve d’être situées au-delà de la marge de recul. Voir croquis n°3.

Les équipements publics pourront s’implanter à la marge de reculement ou en recul de la marge de reculement.

C – Création de voies nouvelles publiques ou privées Dans le cas des voies nouvelles, les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en recul, voire en surplomb, sous réserve du respect des dispositions des articles UC.3 et UC.8 du présent règlement.

D – Saillies et encorbellements sur le domaine public 1 - Cas général Le surplomb du domaine public est soumis à autorisation du gestionnaire de la voie. Les saillies et encorbellements autorisés sur le domaine public et réalisés à l’extérieur de la verticale du gabarit enveloppe défini à l’article UC.10 ci-dessous, ne devront pas excéder une épaisseur de : - 0,16 mètre jusqu’à 3,00 mètres au-dessus du trottoir ; - 0,22 mètre de 3,00 mètres à 4,30 mètres au-dessus du trottoir ; - 0,80 mètre au-dessus de 4,30 mètres au-dessus du trottoir. Les parties les plus saillantes des ouvrages ne devront toutefois pas se situer à moins de 0,50 mètre d’un plan vertical passant par l’arête de la bordure du trottoir. 2 - Saillies ornementales, balcons et surfaces non closes D’une façon générale, l’empiétement par rapport à l’alignement est autorisé pour des saillies à caractère ornemental telles que seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures. Les saillies des balcons et des surfaces extérieures non closes sont autorisées dans des proportions modérées et devront tenir compte du modelé des façades d’immeubles voisins du bâtiment projeté. 3 - Volumes habitables en encorbellement

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Règlement écrit – Article UC.6

Les volumes habitables construits en encorbellement sur l’alignement sont interdits dans les rues d’une largeur inférieure à 12 mètres entre alignements. Lorsqu’ils sont autorisés, les volumes habitables construits en encorbellement sur l’alignement devront répondre aux dispositions suivantes :

- le total des largeurs d’emprise sur la façade desdits volumes ne pourra excéder la moitié du linéaire de façade sur rue. Pour chaque encorbellement, la largeur à prendre en compte sera la plus grande. En cas de façade comportant des redents, le linéaire à prendre en compte sera celui du développé de façade. - les éléments en saillie seront distants d’au moins 0,50 mètre des limites séparatives du terrain. - dans le cas où la construction projetée présente une façade de longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement des volumes habitables en encorbellement devra s’harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Pour la commune de Saint-Maurice – UC.6

Champ d’application : Est considéré comme une façade toute les faces verticales ou présentant un angle par rapport à l’horizontale qui soit compris entre 90° et 110°, soit compris entre 80° et 90°. Dispositions applicables aux secteurs Les constructions s’implanteront en recul de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Les équipements d'intérêt collectif et services publics ou d’intérêt collectif (EICSP) s’implanteront soit à l’alignement, soit en retrait des voies et emprises publiques. En cas de recul, ce dernier doit être au moins égal à 0,5 mètre.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.6

Champ d’application : Constituent des emprises publiques : les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Dispositions applicables aux secteurs : 1- Les constructions devront s’implanter avec un recul de 5 mètres minimum de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques. 2- Un recul différent peut néanmoins être autorisé à l’une des conditions suivantes :

• si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés en recul de l’alignement ; dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui des immeubles voisins ;

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Règlement écrit – Article UC.6

• si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment existant situé en recul ; dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui du bâtiment existant.

Dans le secteur UCa :

3- Les constructions nouvelles doivent s’implanter en recul par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques dans les conditions suivantes : la façade sur rue des constructions doit être édifiée dans une bande comprise entre 3 mètres et 5 mètres comptés à partir de l’alignement (actuel ou futur) des voies ou emprises publiques.

4 - Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées :

• pour l’extension des bâtiments existants ne respectant pas la disposition ci-dessus ;

• pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin ; dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui de la construction existante ;

• les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement des voies ou emprises publiques ou en recul de 3m minimum par rapport à l’alignement (existant ou futur) des voies ou emprises publiques,

• le long du linéaire d’implantation à l’alignement figurant au plan des prescriptions particulières (4-4) où, dans le cas d’une démolition-reconstruction d’un bâtiment implanté à l’alignement, la nouvelle construction pourra s’implanter à l’alignement (existant ou futur) des voies ou emprises publiques.

5- Les balcons et terrasses sont autorisés dans la marge de recul comptée à partir de l’alignement des voies ou emprises publiques.

Dans l’ensemble de la zone :

6- Toute ouverture et tout dispositif opaque/translucide sur les constructions implantées en limites séparatives sont interdits.

• Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées à l’alignement des voies ou emprises publiques, ou respecter un recul de 1m minimum.

• À l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes et qu’ils ne répondent pas aux dispositions cidessus.

• Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être implantés en limite séparative et devront être traités de manière à s’intégrer dans l’environnement et dans l’opération projetée.

• La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5 m de l’alignement des voies publiques.

Pour la commune de Vincennes – UC.6

Champ d’application

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Règlement écrit – Article UC.6

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques (places, parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques...) et des voies de desserte.

Toute saillie, tout élément de construction, quelle que soit sa fonction, empiétant au niveau du sol ou en surplomb sur une voie publique, est compris dans l’application de la règle.

Règle générale

Dans les secteurs UC1 et UC1a

1- Les constructions doivent s’implanter en harmonie avec l’implantation des constructions appartenant au même ensemble.

2- Une implantation autre que celle prévue dans la disposition ci-dessus peut être admise :

• Lorsque le choix d’implantation de la construction est justifié au regard de la nature de la construction et de l’emprise concernée (voie, place, parc urbain, aire de stationnement publique, …) ;

• Lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan relatif aux prescriptions patrimoniales comme devant être protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à sa mise en valeur ;

• Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment annexe ou d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

Dans le secteur UC2 :

1- L’implantation des constructions doit être définie au regard de l’implantation des constructions avoisinantes et située dans le secteur UC2, afin de contribuer à l’harmonie du front urbain le long de la voie considérée.

Toutefois, une implantation à l’alignement doit être privilégiée :

• dans le cas où les constructions avoisinantes sont implantées de façon variée, soit en recul, soit à l’alignement ;

• lorsque le terrain d’assiette de la construction est situé en limite de UA2.

2- Les constructions doivent s’implanter à l’alignement le long de la rue de Montreuil,

Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti.

Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en recul de l’alignement. La construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le recul des constructions environnantes.

Dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver ;

À l’angle de deux voies, la construction doit présenter un recul sur un segment de droite de 3 mètres de longueur formant des angles égaux avec chacune des lignes d’implantation sur voie. Toutefois, ce recul peut ne pas être exigé s’il ne se justifie ni par des considérations d’harmonisation avec les autres angles du carrefour, ni avec des considérations de visibilité.

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Règlement écrit – Article UC.7

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.8

1 - Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.8

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Règle générale : - Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 8 mètres pour la destination habitat et 6 mètres pour les autres destinations ; - En cas de création de baie lors d’une surélévation, cette dernière ne pourra masquer aucune baie à destination d’habitation au-delà d’un angle de 60°. En cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative devra être d’un minimum de 8 mètres.

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes : Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire. Cette règle ne s’applique pas en cas d’interdiction d’isolation thermique par l’extérieur portée par le SPR.

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Règlement écrit – Article UC.8

Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.8

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Dispositions générales : La distance (L) séparant deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (L = H/2), avec un minimum de 8 mètres. L’implantation des constructions sur un même terrain n’est pas réglementée, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, une construction ou une installation nécessaire à un service public.

Pour la commune de Saint-Mandé – UC.8

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le pied de la façade qui lui fait face, diminuée de 6 mètres sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (croquis n°8.a).

Toutefois, lorsque l’une au moins des constructions comporte des baies, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus proche de l’autre construction sera au moins égale à :

- la hauteur de la façade la plus haute diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies (croquis n°8.b). - la hauteur de la façade la plus basse diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci ne comporte pas de baies ou s’il s’agit de baies éclairant des annexes et que la façade la plus haute en comporte.

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Règlement écrit – Article UC.8

Pour la commune de Saint-Maurice – UC.8

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.8

Champ d’application : Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que la cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m²,

WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel

elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ; - les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas

7 m² ; - les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une

construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ; - les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ; - les châssis fixes équipés de panneaux translucides.

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Règlement écrit – Article UC.8

La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction. Règle générale : La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à : 8 mètres minimum. Il est exigé 2,5 mètres minimum entre une construction et une annexe ou entre annexes. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règles. Pour les EICSP, il n’est pas fixé de règles.

Pour la commune de Vincennes – UC.8

- L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance entre deux constructions au moins égale :

• À la hauteur de la construction la plus élevée (L=H), avec un minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies assurant l’éclairement des pièces principales ; • À la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces secondaires. L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Dispositions particulières : - Une distance entre deux constructions différentes peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant. - Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou effet de créer un ou plusieurs logements.

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Règlement écrit – Article UC.9

UC 9Emprise au sol

Emprise au sol maximale des constructions

Dispositions transversales : a - Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux Équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) sauf : Vincennes : Cette valeur sera portée à 70% maximum ; b - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs. c - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations réalisées sous les arches du viaduc SNCF.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments en saillie et débord par rapport au gros œuvre ne créant pas de surface de

plancher. - les murs de clôture et de soutènement Sont inclus dans l’emprise au sol : tous les éléments bâtis figurant sur le terrain ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasses et émergences de parkings souterrains, piscines, etc.). Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : Pour toutes les constructions à destination de logement, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de l’unité foncière Pour les constructions à destination de « Commerces et activités de service » ainsi que les « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire » autorisées dans la zone, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de l’unité foncière, l’emprise des niveaux de logement restant limitée à 50%.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture - les sous-sols, - les escaliers et les parties de construction n’ayant pas de surélévation significative, - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par

l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 25 cm d’épaisseur. Sont inclus dans l’emprise au sol : les terrasses et oriels

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Règlement écrit – Article UC.9

Dispositions générales L’emprise au sol ne peut être dégradée par rapport à l’existant. Dispositions particulières : 1 - Amélioration des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement Les travaux de surélévations des constructions existantes destinées à l’habitation non conformes aux règles d’emprise au sol maximales fixées ci-dessous sont autorisés dans la limite de l’amélioration des constructions existantes définie en annexe du présent règlement, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, à l’exception des travaux d’isolation thermique tels que définis ci-dessous. 2 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant à la date d’approbation du PLUi Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.).

Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture et des oriels. - les sous-sols. Dispositions applicables à la zone : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de l’unité foncière. Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie à l’article UP5, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation dès lors que leur emprise au sol n’est pas augmentée. Dans le cas de travaux réalisés pour une amélioration de l’accessibilité d’une personne handicapée à un logement existant, l’emprise au sol de la construction peut être augmentée de 10 m² en rez-de-chaussée.

Pour la commune de Saint-Mandé – UC.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - Les saillies diverses tels que balcons (d’une largeur de 80 cm au plus), les modénatures

(corniches, moulures, bandeaux), les débords de toiture, auvents, etc ; - L’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 35 cm. Sont inclus dans l’emprise au sol : - Les bâtiments quels qu'ils soient, y compris vérandas, abris de jardin, pergolas, etc. ;

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Règlement écrit – Article UC.9

- Les oriels (balcon vitré en saillie par rapport à la façade) ; - Les encorbellements (partie de construction comportant sa propre façade et s’avançant en

porte-à-faux par rapport au plan vertical passant par le pied d’un mur. Les encorbellements peuvent être soutenus par une avancée de plancher, par des consoles, des corbeaux, etc. et peuvent éventuellement s’élever jusqu’au sommet de la façade.) ; - Les piscines couvertes ou non (y compris la margelle) enterrées ou hors-sol ; - Les rampes d’accès. Si la propriété est partiellement atteinte par une servitude d'alignement, ou une réserve, la surface prise en compte est celle qui reste hors servitude. La superficie de l’unité foncière prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol est limitée par l'alignement existant ou futur lorsqu'il existe un projet d'alignement, pour les terrains riverains des voies. Dispositions applicables à la zone : Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour ce secteur. Les dispositions définissant et réglementant les espaces libres à réserver sur les terrains sont par ailleurs énoncées à l’article UC.15 du présent règlement.

Pour la commune de Saint-Maurice – UC.9

Champ d’application : Sont exclus de l’emprise au sol : les éléments de modénatures et les débords de toiture. Si la surface du terrain est partiellement atteinte par une servitude de voirie ou de service public, c’est la surface hors servitude qui est prise en compte. La surface des emplacements réservés inscrits au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol. La partie du terrain servant d’assiette à une voie privée est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

Une construction existante dépassant l’emprise au sol autorisée ne pourra pas conserver la même emprise au sol si les travaux consistent à démolir une partie de son bâti. L’emprise au sol ainsi démolie ne pourra en aucun cas être reconstruite. Dispositions applicables à la zone : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de l’unité foncière.

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Règlement écrit – Article UC.9

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.9

Champ d’application :

Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol :

-

les éléments de modénature (bandeaux, corniches, etc. …) et les marquises, dans la mesure

où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions,

-

les simples prolongements de toiture, sans dispositif de soutien

-

l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant

Sont inclus dans l’emprise au sol :

-

tous débords et surplombs

-

les balcons, les loggias, les terrasses et les coursives

-

l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs, mais également extérieurs (matériaux

isolants et revêtements extérieurs exclus)

-

les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement

-

Les constructions non totalement closes (ex. : auvents, abris de voitures …) soutenues par

des poteaux ou des supports intégrés à la façade (corbeaux …)

-

Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade

(balcons, coursives, terrasses …)

-

Les rampes d’accès aux constructions, pour moitié

-

Les bassins des piscines

-

Les bassins de rétention maçonnés

Dispositions applicables aux secteurs :

L’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 50% de l’unité foncière, à l’exception des constructions à vocation de commerces ou de services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles l’emprise au sol des constructions est limitée à 60% lorsque le bâtiment a une seule et unique destination.

Dans le secteur UCa :

• Pour les commerces, l’emprise au sol sera de 100% dans une bande de 40m comptée à partir de l’alignement, dans la limite de 35% de l’emprise actuelle du bâtiment concernée par l’extension.

• Afin de permettre l’animation des façades, l’emprise au sol pourra être portée à 60% uniquement pour la réalisation de balcons et terrasses des opérations de logements.

Pour la commune de Vincennes – UC.9

Champ d’application : L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux.

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Règlement écrit – Article UC.9 Dispositions applicables à la zone : En UC1 : Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,40 en UC1 et à 0,50 en UC1a. Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut être porté à 0.70 de la superficie totale du terrain dans les cas suivants : - lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP), Toutefois, aucune norme n’est applicable dans le cas de travaux d’extension visant à prendre en compte la mise aux normes d’une construction liée à des aspects sécuritaires, sanitaires ou à la réduction de nuisances de toute nature. En UC2 : - Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,30. - L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité :

o dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol des constructions peut être totale ;

o dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 3% de la superficie totale du terrain.

Dispositions particulières : - Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut être porté à 0,70 de la superficie totale du terrain dans les cas suivants : • lorsque la totalité du terrain est située dans la bande de constructibilité principale ; • lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies ; • lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Règlement écrit – Article UC.10

UC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Dispositions transversales : Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas : - à l’aménagement et l’extension des constructions existantes dépassant la hauteur maximale autorisée, à condition que la hauteur de la construction reste inchangée. - pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.10

Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur : les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas le 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement. Pour les terrains en pente, la hauteur se calcule à partir du point médian de la construction.

Dispositions applicables à la zone : 1 – La hauteur maximale ne pourra excéder 22 mètres à l’égout et 23 mètres à l’acrotère, avec 7 niveaux maximum, soit un rez-de-chaussée « R » qui pourra être surélevé (de 1,5 m maximum) ou de grande hauteur + 6 niveaux. 2 - La hauteur sous plafond devra être au moins égale à 2,60 mètres de dalle à dalle sur les étages courants. 3 - Pour toutes nouvelles constructions ou extensions à proximité de la zone UP, un épannelage devra être prévu dans les 15 derniers mètres à partir de la limite de zone. Dispositions particulières relatives au secteur du QPV Bois l’Abbé : La hauteur maximale ne pourra excéder 22 mètres à l’égout et 23 mètres à l’acrotère, avec 7 niveaux maximum, soit un rez-de-chaussée « R » qui pourra être surélevé (de 1,5 m maximum) ou de grande hauteur + 6 niveaux.

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Règlement écrit – Article UC.10

Dispositions applicables au secteur UCa : La hauteur maximale ne pourra excéder 19 mètres à l’égout et 20 mètres à l’acrotère, avec 6 niveaux maximum, soit un rez-de-chaussée « R » qui pourra être surélevé (de 1,5 m maximum) ou de grande hauteur + 5 niveaux. Sur les parties de terrains en limite avec la zone UP (UPa, UPb et UPc) : dans une bande de 15 mètres par rapport à la limite de zone, la hauteur maximale est fixée à 12m avec 4 niveaux maximum. Dispositions applicables au secteur UCb : La hauteur maximale ne pourra excéder 22 mètres à l’égout et 23 mètres à l’acrotère, avec 7 niveaux maximum, soit un rez-de-chaussée « R » qui pourra être surélevé (de 1,5 m maximum) ou de grande hauteur + 6 niveaux.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.10

Champ d’application : Sont exclus du calcul de la hauteur : cheminées et ouvrages techniques de faibles dimensions (exemple : ventilation haute) Le calcul de la hauteur est mesuré à partir du terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai. La hauteur d’égout de la construction est mesurée jusqu’à l’égout du toit, quel que soit le débord. Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade. En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis. La hauteur à l’acrotère est mesurée jusqu’au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture. Cas des terrains en pente La hauteur de chaque façade et pignon sur un terrain en pente est calculée à partir de la hauteur la plus contraignante. Dispositions générales : 1 - La hauteur maximale des constructions neuves est fixée à 19 mètres au faîtage ou à l’acrotère. 2 – Installations techniques en toiture Toutes les installations techniques liées au fonctionnement d’une nouvelle construction doivent respecter la hauteur maximale. Le cas échéant, elles doivent être reculées des façades d’une distance de minimum 3 mètres. Ces conditions de recul et de hauteur ne s’appliquent pas aux installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve du respect des dispositions précisées à l’article UC11. Des restrictions peuvent par ailleurs s’appliquer dans certaines zones couvertes par le SPR. 3 - Vues remarquables

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Règlement écrit – Article UC.10 La hauteur maximale des constructions devra être minorée afin d’imposer le respect des prescriptions définies pour chaque vue remarquable repérée au document graphique réglementaire.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.10

Champ d’application : 1 - Pour tenir compte du caractère inondable des terrains, les hauteurs maximales des constructions, fixées au présent règlement, peuvent être majorées d’une valeur correspondant à la différence de niveau entre le sol existant avant travaux et la cote du niveau habitable le plus bas définie en application du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) tel qu’il figure dans les annexes du PLUi. 2 - Sont exclus du calcul de la hauteur plafond dans la limite de 1 m, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardecorps, dispositif domestique de production d’énergie renouvelable… Le calcul de la hauteur en cas de toiture avec pente oblique à 70° s’effectue selon le schéma suivant :

3 - Les dispositions spécifiques édictées ci-après pour les constructions édifiées en limite de voie sont applicables sur une profondeur maximale de 20 mètres comptés perpendiculairement à la limite de voie. 4 - Le gabarit sur voie s’applique selon les dispositions du graphique ci-contre.

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Règlement écrit – Article UC.10

En cas d’absence de limite de voie opposée (voie perpendiculaire face à la construction future), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement opposé de la voie sur laquelle se situe la construction. Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation en application du plan de prévention des risques (PPRI) porté en annexe, le point d’attache du gabarit sur voie est pris au niveau de la côte de la crue cinquantennale augmentée de 20 cm et non au niveau du trottoir. 5 - Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol dès lors que le plancher du rez-dechaussée est à une hauteur au plus égale à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux. 6 - L’attique correspondant à un couronnement édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade, celui-ci devra respecter la hauteur plafond maximale définie au présent règlement. Tout niveau supérieur d’une construction édifié en retrait de moins de 2 mètres de la façade sera comptabilisé dans le calcul de la hauteur de façade. Dispositions applicables à la zone : La hauteur plafond des constructions doit être en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans la limite de 27 mètres.

Pour la commune de Saint-Mandé – UC.10

A - Règles de hauteur absolue 1 - Cas général : La hauteur des constructions ne doit pas excéder les dimensions portées au plan des prescriptions particulières (4-4b). La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et garde-corps à clairevoie exclus. Ces derniers pourront dépasser cette hauteur-plafond de 1,00 mètre sous réserve qu’ils soient situés à au moins 3,00 mètres en retrait des plans des gabarits et prospects tels que définis aux articles UC.6, UC.7 et UC.8 ci-dessus ainsi qu’à l’article UC.10-2, sauf les gardecorps ajourés qui peuvent être situés en prolongation de la façade.

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Règlement écrit – Article UC.10 Les parties les plus élevées des toitures à faible pente (terrassons de toiture à la Mansart par exemple) pourront également bénéficier de cette possibilité de dépassement de 1,00 mètre, dans les mêmes conditions de recul par rapport aux plans des gabarits et prospects. Les antennes relais peuvent dépasser le plafond autorisé sous réserve de respecter les dispositions de l’article 11. 2 - Règles particulières : Les hauteurs maximums définies ci-dessus pourront être dépassées dans le respect des autres articles du présent règlement lorsqu’il s’agira de masquer les murs pignons existants situés sur la limite ou les limites séparative(s) avec les parcelles voisines, sous réserve que la hauteur de la construction nouvelle n’excède pas les dimensions de (ou des) l’héberge(s) voisine(s) B - Règles de hauteur relative (gabarit en bordure des voies et emprises publiques) 1 - Le gabarit en bordure des voies et emprises publiques se compose successivement :

- d’une verticale de hauteur H, définie au paragraphe 2 ci-après, dressée à l’aplomb de l’alignement ou de la marge de recul définie à l’article UC.6 ; - d’une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l’horizontale), élevée au sommet de la verticale de hauteur H et limitée à 3 mètres au-dessus de ce sommet ; - d’une oblique de pente 1/1 (45° par rapport à l’horizontale) élevée au sommet de la précédente oblique

2 - La hauteur H composant le gabarit est égale à 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres, 21 mètres ou 24 mètres, suivant les indications portées au plan des prescriptions particulières (4-4b) pour les sections concernées. Cette hauteur H est mesurée à partir du point le plus élevé de l’alignement sur rue ou de la marge de recul définie à l’article UC.6. Si la largeur de façade sur rue de la parcelle concernée venait à excéder 30 mètres, cette hauteur H serait mesurée à partir du point le plus élevé de chaque section de 20 mètres de l’alignement sur rue ou de la marge de recul définie à l’article UC.6, ces sections étant mesurées du point le plus haut vers le point le plus bas de la façade (croquis n°10).

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Règlement écrit – Article UC.10

Pour la commune de Saint-Maurice – UC.10

Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur maximale : les ouvrages techniques, dont les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable (panneaux solaires…), cheminées et autres superstructures. La hauteur est calculée depuis le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de la construction. Dispositions applicables à la zone : La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - à l’aménagement et l’extension des constructions existantes dépassant la hauteur maximale autorisée, à condition que la hauteur de la construction reste inchangée ; - pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.10

Champ d’application : Les points de référence sont exprimés en cote NGF (nivellement général de France). Le point bas est constitué soit par le trottoir, soit par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques de superstructure : cheminée, ventilation, ascenseurs et autres dans la mesure où leur surface ne dépasse pas 1/10e de la superficie du dernier niveau. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les dispositifs d’antennes-relais. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 20m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.

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Règlement écrit – Article UC.10

Calcul des hauteurs par rapport au terrain naturel

Dispositions générales : - La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 15m au faîtage ou à l’acrotère de la construction à l’exception des parcelles indiquées au plan des prescriptions particulières (4-4) : • Angle avenue André Rouy / avenue de l’Europe : 18m au faîtage ou à l’acrotère ; • Rue Pierre Doboeuf et Michel Lafon : 18m au faîtage ou à l’acrotère ; • En outre, dans le secteur de l’OAP rue des Pierres / rue Jean Jaurès, la hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 20 m au faîtage ou à l’acrotère. - Les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à une hauteur maximale. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3m. - Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, les locaux techniques et antennes à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50m.

Pour la commune de Vincennes – UC.10

Champ d’application : Sont pris en compte dans la définition du gabarit enveloppe autorisé : - une hauteur de façade (verticale, HF), - une oblique (pan incliné), - une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP). Ces trois hauteurs sont mesurées selon le schéma suivant :

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Règlement écrit – Article UC.10

En cas de voies en pente, la hauteur (HF) sera déterminée par rapport au milieu de sections linéaires de façade de 20 mètres de longueur, afin de définir une hauteur moyenne. Les garde-corps ajourés ou translucides, les lucarnes et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, garde-corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher. Dispositions générales : En application de l’article L151-28 (2°) du Code de l’urbanisme, les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux, situés dans les secteurs UC1 et UC2, bénéficient d’une majoration, de maximum 50%, du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. En UC1 : La hauteur maximale des constructions est celle existante à la date d’approbation du PLUI. Toutefois, une surélévation peut être admise dès lors que la hauteur de la construction demeure inférieure à celle de la construction la plus élevée de l’ensemble bâti homogène dans lequel elle se situe. Pour les constructions nouvelles, la hauteur des constructions est déterminée au regard de celle des constructions avoisinantes situées dans le même secteur qu’elles, afin de préserver une harmonie d’ensemble des épannelages. Toutefois, la hauteur maximale des constructions est limitée à 18 mètres et, dans le secteur UC1a, à la hauteur de la construction la plus haute existante à la date d’approbation du PLUi. Pour les constructions ou parties de construction implantées en limite de la zone UP (UP et UPa) ou d’un ensemble urbain cohérent protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, la hauteur des constructions doit être définie pour assurer un raccordement harmonieux des épannelages. En UC2 : La hauteur maximale des constructions est délimitée par deux règles cumulatives et concomitantes :

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Règlement écrit – Article UC.10

• un gabarit enveloppe, défini par une hauteur de façade (HF), une oblique, et une hauteur plafond (HP) ;

• un nombre de niveaux.

En outre, une modulation de la règle de hauteur est applicable pour une meilleure insertion du projet dans son environnement.

La hauteur de façade (HF) et des pignons sur rue est limitée à 15 mètres. Lorsque les voies sont en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de linéaire de façade de 20 mètres de long maximum.

L’oblique correspond à un pan incliné à 60° dont les points d’attache se situent au sommet du plan vertical de la hauteur de façade sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond.

La hauteur plafond (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur de façade sur voie. Les façades arrière des constructions peuvent atteindre la hauteur plafond (HP) dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité principale.

Sur toutes les façades de la construction, le nombre de niveaux est limité à 6 (R+5).

Les deux derniers niveaux peuvent être autorisés en attique.

Lorsque le gabarit enveloppe, définit ci-dessus, conduit à la réalisation d’une construction trop haute ou trop basse par rapport aux constructions implantées sur les terrains contigus aux limites séparatives latérales, situés dans la zone UC2, une hauteur de façade et une hauteur plafond différentes peuvent être autorisées ou imposées dans le but d’assurer un raccordement harmonieux avec ces constructions.

Lorsqu’une construction implantée sur un des terrains contigus rompt manifestement la cohérence générale du front bâti dans lequel il s’insère, il ne doit pas être pris en compte et la règle générale s’applique.

La règle de hauteur des constructions implantées dans la bande de constructibilité secondaire est définie par la hauteur maximale des constructions.

La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres.

Dispositions particulières :

- Une hauteur différente à celles fixées aux paraphages 10.1 et 10.2 peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

• Dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, la hauteur des constructions doit respecter les caractéristiques à préserver ;

• Pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation du PLUi, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10.2 dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ;

• Pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes.

• Pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes.

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Règlement écrit – Article UC.11 Page 58 sur 140

Règlement écrit – Article UC.11

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UC 12Stationnement

Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.12

Définition : Patrimoine bâti ou séquence urbaine d’intérêt local

L'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme permet au Plan Local d'Urbanisme d’identifier, localiser et protéger des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Ces éléments possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

La liste de ces bâtis et/séquence(s) urbaine(s) d’intérêt local, annexée au présent règlement précise les éléments protégés qui sont, par ailleurs, indiqués sur les documents graphiques.

Construction à proximité d’un « bâtiment et élément protégé » ou d’un « ensemble patrimonial à préserver » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme. L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local voisin.

Construction / extension / surélévation concernant un « bâtiment et élément protégé » ou d’un « ensemble patrimonial à préserver » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme

L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les travaux de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (dissimulation ou destruction des éléments essentiels d’architecture). Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle (proportions, rythme des percements, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), en privilégiant un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.

Dans tous les cas, il est attendu de respecter ou restaurer :

- l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments,

- la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux …),

- les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, …).

Périmètres des abords des monuments historiques

Sur l’ensemble des zones, outre les espaces situés dans les périmètres des abords des monuments historiques, seuls sont concernés par le permis de démolir les bâtiments indiqués sur les documents graphiques comme étant du patrimoine d’intérêt local (bâti et séquence urbaine). En conséquence, il ne sera accordé, éventuellement sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, qu’à la condition que les travaux de démolition envisagés ne soient pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments

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Règlement écrit – Article UC.12

et des sites. La décision sera prise par l’autorité compétente, en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction ou de la séquence urbaine, de son impact dans le paysage et du contexte dans lequel elle est située ; cette appréciation sera faite en s’appuyant sur l’inventaire du patrimoine d’intérêt local annexé au présent règlement.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UC.12

1- Site Patrimonial Remarquable (SPR) Les constructions situées dans le périmètre du SPR sont soumises aux prescriptions définies dans le règlement du SPR, et à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial La démolition et/ou transformation des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial peuvent être interdites ou encadrées par les règles du SPR. Séquences et ensembles remarquables L’évolution des constructions comprises dans une séquence ou un ensemble remarquable est soumise au respect des prescriptions définies dans le règlement du SPR. Cours et cours pavées Le maintien des cours repérées au document graphique réglementaire du SPR est obligatoire. L’implantation des constructions devra permettre leur maintien. Murs de clôture Au sein des périmètres du SPR, la démolition des murs de clôture repérés au document graphique réglementaire du SPR est interdite. 2-Bâtiment et élément protégé au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme (hors SPR) - La démolition des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :

• Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité, incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc.) ;

• Démolition(s) partielle(s) ou totale(s) rendue(s) nécessaire(s) de construction menaçant ruine en application du Code de la construction et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique.

- Les extensions des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées à condition :

• Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions, • Et qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale. Ces éléments sont repérés au document graphique réglementaire et sont listés dans l’annexe du règlement « grille patrimoniale » (5-12-1).

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Règlement écrit – Article UC.12

Pour la commune de Maisons-Alfort - UC.12

Conditions relatives à la protection du patrimoine bâti

- Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des « bâtiments et éléments protégés » ou des « ensembles patrimoniaux à préserver » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, tels qu’ils sont identifiés au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés en annexe du règlement (5-12-1), doivent être conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble conformément aux dispositions ci-dessus.

- Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou ensembles cohérents localisés au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver et à mettre en valeur qui ont prévalu à leur identification et telles qu’elles figurent dans l’annexe du règlement.

1- Les bâtiments et éléments protégés

- Ces éléments de patrimoine, repérés et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, sont soumis à un régime particulier en ce qui concerne les autorisations individuelles d’occuper et d’utiliser le sol :

• tous les travaux qui ne seraient pas soumis à un permis de démolir, à l’exception des travaux d’entretien, portant sur un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable (article R.421-17) ;

• tous les travaux de nature à supprimer un bâti ou un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une demande de permis de démolir (article R.421-28).

- Les demandes d’occuper et d’utiliser le sol concernant ces éléments de patrimoine seront instruites au regard de la nature du caractère patrimonial de la construction et des caractéristiques à préserver. Précisées dans les tableaux joints en annexe pour chaque construction. L’objectif de préservation poursuivi selon chaque critère est détaillé dans le rapport de présentation.

Pour la commune de Saint-Mandé - UC.12

Tous les travaux d’extension ou les transformations exécutés sur un « bâtiment et élément protégé » visé au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme sont autorisés sous réserve :

- Qu’ils ne dénaturent pas les constructions ou parties de construction protégées ;

- Qu’ils ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale ;

- Qu’ils respectent les éléments de détail architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, corniches, bandeaux, chainage d’angle…).

Toutefois, la démolition du bâtiment protégé est interdite. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

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Règlement écrit – Article UC.12

Pour la commune de Saint-Maurice - UC.12

Sans objet.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.12

Dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti Les éléments de patrimoine bâti protégés sont repérés au plan de zonage (4-1) et au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et sont listés en annexe du règlement (5-12-1). 1 - La démolition des constructions ou parties de « bâtiments et éléments protégés » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :

• Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité, incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc.) ;

• Démolition(s) partielle(s) ou totale(s) rendue(s) nécessaire(s) de construction menaçant ruine en application du Code de la construction et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique.

2 - Les extensions des constructions ou parties de « bâtiments et éléments protégés » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme sont autorisées à condition :

• Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions, • et qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale. 3 - Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti, mais veille à la protection de la composition urbaine dans laquelle le bâti s’insère et des caractéristiques des éléments de patrimoine repérés. Les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une bonne insertion urbaine, en assurant la qualité paysagère et architecturale des abords et la transition morphologique avec l’édifice repéré. 4 - Les pompes à chaleurs ne sont pas autorisées sur les éléments de patrimoine.

Pour la commune de Vincennes – UC.12

Protection du patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme - Tous les travaux réalisés sur des éléments de patrimoine bâti localisés au plan de zonage (41) et au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) faisant l’objet d’une protection (« ensemble patrimonial à préserver » et « bâtiments et éléments protégés ») doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver.

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Règlement écrit – Article UC.13

UC 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.13

1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter. 2 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 3 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 4 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.13

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR. Constructions à destination d’habitat Tout programme de logements, soumis à la règlementation énergétique et environnementale en vigueur (RE2020), comportant plus de 15 logements ou plus de 1000 m² de surface de plancher devra justifier d’une consommation maximale en énergie primaire annuelle/m² (Cep) liée aux 5 usages suivants : chauffage, climatisation si besoin, eau chaude sanitaire, et auxiliaires (pompes à chaleur et ventilateurs) inférieure de 10% à celle exigée par la RE2020. Constructions à destination de bureaux Les constructions à destination de bureaux soumises à la règlementation énergétique et environnementale en vigueur (RE2020) devront respecter une consommation maximale en énergie primaire annuelle/m² (Cep) liée aux 5 usages suivants : chauffage, climatisation si

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Règlement écrit – Article UC.13

besoin, eau chaude sanitaire, et auxiliaires (pompes à chaleur et ventilateurs) inférieure de 20% à celle exigée par la RE2020.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.13

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée, à la condition qu’ils n’excèdent pas 30cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol et peuvent déroger aux règles de retrait imposées aux articles 6 et 7 du présent règlement. Toutefois, dès lors qu’une construction est référencée en tant que construction patrimoniale ou présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de ses modénatures, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourrait être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir (hors mobilier urbain ou obstacle empêchant la bonne circulation) après travaux soit de 1,40m minimum. En cas de présence de mobilier urbain (candélabre, banc, poteau…) ou tout autre aménagement sur l’espace public qui gênerait la mise en œuvre de cette isolation par l’extérieur, le coût de leur déplacement sera à la charge du pétitionnaire. Par ailleurs, tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret notamment par l’emploi de procédés adaptés, et doit demeurer imperceptible depuis l’espace public.

Pour la commune de Saint-Mandé – UC.13

1 - La consommation énergétique des constructions ou installations nouvelles doit respecter les objectifs fixés par la RE2020. 2 – Pour les bâtiments existants, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à partir du 1er étage pour les façades situées à l’alignement sur rue, sur toutes les façades dans les autres cas. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur est interdite sur les constructions identifiées au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme sauf si pour des raisons techniques ou de salubrité des logements l’isolation thermique par l’intérieur n’est pas possible. Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement, l’isolation thermique par l’extérieur peut être refusée. L’installation de dispositif thermique par l’extérieur surplombant le domaine public est soumise à autorisation du gestionnaire de la voirie et ne doit pas excéder 35 cm de profondeur par rapport au nu de la façade.

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Règlement écrit – Article UC.13

Pour la commune de Saint-Maurice – UC.13

1 - Les constructions nouvelles favoriseront systématiquement le recours à des énergies renouvelables et/ou le raccordement à un réseau de chaleur.

2 - Les constructions nouvelles auront recours à des équipements performants permettant de réduire les consommations énergétiques : choix d’équipements performants pour la génération de chaleur, de froid, pour la ventilation mécanique, les pompes de circulation, la régulation thermique.

3 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure d’une épaisseur maximale de 15 cm par rapport au nu de la façade, pourra être autorisée sur le domaine public sous réserve : de l’accord du gestionnaire de la voirie, de la conservation d’un trottoir après-projet ayant une largeur de 1,40 mètre minimum et d’un traitement architectural d’ensemble de qualité

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.13

Au-delà des attentes réglementaires de la RE2020 :

- Tendre à une architecture bioclimatique par le choix de l’orientation des logements, la performance énergétique, les espaces verts…

- Les bâtiments seront conçus de manière à réduire au maximum les besoins énergétiques en proposant les systèmes et équipements énergétiques les plus performants en fonction des spécificités de l’opération.

- Privilégier les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés et permettant la limitation de la consommation d’énergie grise du bâtiment (énergie qu’il est nécessaire d’apporter pendant toute la durée de vie des matériaux qui le compose, aussi bien en termes de fabrication, de transport et de rejet ou élimination) : par exemple, utilisation de la laine de verre en isolant plutôt que le polyuréthane, des peintures sans solvants, etc.

- Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables afin de couvrir 20 à 50% des consommations d’énergie primaire. La mise en œuvre d’énergies renouvelables doit venir compléter la démarche et améliorer encore sa qualité du point de vue énergétique et non simplement compenser une moindre performance par ailleurs.

- Les opérations devront toutes faire l’objet d’un Bilan Carbone. Il est donc demandé d’intégrer dès les prémices du projet une approche énergie-carbone en missionnant dès le début un bureau d’études énergie.

-

S’intéresser à la Démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) qui est un dispositif

collaboratif permettant de favoriser l’évolution du projet en cours d’élaboration pour participer

à l’accélération de la transition écologique.

Pour la commune de Vincennes – UC.13

Non-réglementé.

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Règlement écrit – Article UC.14

2.3 Traitement des espaces non-bâtis

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables

Dispositions transversales : a - Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP). b - Les règles de cet article ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.14

Champ d’application : Coefficient de biotope : Il s’agit d’une valeur définie de la manière suivante :

Coefficient de biotope = surface écoaménageable / surface de la parcelle La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces favorables à la nature en ville qui se trouvent sur la parcelle. En fonction du type de surfaces, trois types de bonification ont été définis pour le calcul de la surface écoaménageable : (1) le bonus lié à la présence de puisard ou cuve de récupération des eaux de pluie conjuguée

avec 0 rejet EP (catégories A1 et A2 dans le tableau ci-après). En fonction du volume du puisard ou de la cuve, il crée une surface écoaménageable de 0,1 à 0,2 fois la surface de la parcelle. Exemple 1 : Ainsi, une parcelle de 1 000m2 sur laquelle est implanté un puisard dont le volume est compris entre 1 et 3m3 bénéficiera de 100m2 de surface écoaménageable ; (2) le coefficient de pondération s’applique aux surfaces listées dans le tableau ci-après (catégories B à G). Le coefficient de pondération varie en fonction de la qualité écologique de la surface listée, en partant du principe qu’un sol imperméabilisé a un coefficient de 0 et un espace de pleine terre vaut 1. Le coefficient est multiplié à la surface en m² : (surface de type B x coefficient B)+(surface de type C x coefficient C)+…+(surface de type F x

coefficient F) Exemple 1 (suite) : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100m2, un espace de pleine terre de 100m2 et une mare de 20m2 bénéficiera de la surface écoaménageable suivante : (100x0,2) + (100x1) + (20x2) = 160m2 (3) la présence d’arbres de haute tige, de grand développement, de haies diversifiées, de murs

anciens créée également un bonus de surface écoaménageable. Exemple 1 (suite et fin) : une parcelle qui comprend un arbre de haute tige, un arbre de grand développement, 5m de haies et 10m de mur ancien en pierre sèche bénéficiera de la surface écoaménageable suivante :

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Règlement écrit – Article UC.14

(1x5) + (1x10) + (5x1) + (10x1) = 30m² La surface écoaménageable est l’addition des surfaces définies dans les cas (1), (2) et (3). Dans le cas de l’exemple 1, la surface écoaménageable est ainsi de : 100+160+30=290m2. Dispositions applicables à la zone : 1 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express. 2 - Au moins 30% de la surface de l’unité foncière devra être aménagée en pleine terre. 3 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,6. 3 - La sous-zone UCa n’est pas soumise au coefficient de biotope. La pondération s’appliquant est la suivante :

Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou

ville

Bonus (Bo)

Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…)

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat< 40cm

CP : 0,3 CP : 0,1

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40cm et < 80cm

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80cm

CP : 0,3 CP : 0,7

Espaces de pleine terre Mare

CP : 1 CP : 2

Types de surfaces favorables à la nature en ville

H1 – Arbre de petit développement

H2 – Arbre de grand développement

I1 – 1m de linéaire de haie d’espèces diversifiées

I2 – 1m de linéaire de mur ancien et/ou en pierre sèche ou en gabions

Surface éco-aménageable (SEA, m2) 5m2 10m2 1m2

1m2

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Règlement écrit – Article UC.14

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.14

Dispositions générales : La surface des espaces végétalisés ne pourra être dégradée par rapport à l’existant.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.14

Champ d’application : Seront considérés comme un « espace vert », un espace vert de pleine terre et, un espace aménagé sur dalle avec un minimum d’épaisseur de terre végétale : - de 60 centimètres en cas d’engazonnement - de 80 centimètres en cas de plantation d’arbustes - de 1,50 mètre et de 2 m3 minimum en cas de plantation d‘arbres. Ne sont pas prises en compte dans la superficie des espaces verts les surfaces engazonnées sur dalles alvéolaires et les pas japonais. Dispositions applicables à la zone : Aspect quantitatif : Au moins 80% des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. Toutefois, dans le cas où le pourcentage en pleine terre ne serait pas respecté, le nombre de m² manquant peut être compensé par la création d’espaces verts sur dalle dans la proportion suivante : 1m² de pleine terre = 2 m² d’espaces verts.

Pour la commune de Saint-Mandé - UC.14

Dispositions générales Eu égard à la vocation résidentielle de la zone, l’organisation des espaces libres et leurs plantations devront être adaptées à leur fonction. La partie non construite des parcelles supportant des constructions à usage principal d’habitation devra être traitée selon les dispositions de l’article UC.15.

Pour la commune de Saint-Maurice – UC.14

Dispositions applicables à la zone : Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction nouvelle. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, changements de destination et extensions par surélévation des constructions existantes. Le coefficient de biotope de l’unité foncière sera au moins égal à 0,3 avec a minima 20% de pleine terre. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés à hauteur de 50%.

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Règlement écrit – Article UC.14 Modalités de calcul du coefficient de biotope : Les espaces végétalisés sont comptabilisés par l'application d'un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes :

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.14

Champ d’application : 1 - Sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé et qui accepte de céder cette partie de terrain à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé peut être autorisé à reporter sur la partie restant de son terrain un droit à construire correspondant à tout le C.E.S. (coefficient d’emprise au sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède à la collectivité. Dispositions applicables à la zone : Les parcelles doivent comporter au moins 30% d’espaces verts dont la moitié doit être de pleine terre. Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. Les toitures-terrasses végétalisées sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface et à condition qu’elles soient semi-intensives. Pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif, les parcelles doivent comporter au moins 20% d’espaces verts dont la moitié doit être de pleine terre.

Pour la commune de Vincennes – UC.14

Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : - Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain(B) selon la formule :

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Règlement écrit – Article UC.14

Coefficient de biotope = surfaces éco-aménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef. 1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain (B)

Espaces libres : - Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert. Espaces verts : - Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal. Surfaces éco-aménagées : - Les surfaces éco-aménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental. Mur végétalisé : Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien). Dispositions applicables à la zone : En UC1 et UC1a : - Les espaces libres représentent au minimum 60% de la superficie du terrain et 50% dans le secteur UC1a, sauf dans les cas prévus à l’article 9. Doivent être aménagés en espaces verts :

o 40% minimum de la superficie totale du terrain ; o 15% minimum de la superficie totale du terrain, dans les cas visés à l’article 9. Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées : o 5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces écoaménagées. Les surfaces éco-aménagées sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2. En UC2 : - Les espaces libres représentent au minimum 70% de la superficie du terrain, sauf dans les cas prévus à l’article 9. Doivent être aménagés en espaces verts : o 50% minimum de la superficie totale du terrain o 5 % de la superficie totale du terrain doit demeurer en pleine terre pour les terrains d’une superficie inférieure à 400 m² et 25 % dans les autres cas. Dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées :

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Règlement écrit – Article UC.14

- Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP). - Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un « espace paysager protégé » ou un « jardin et cœur d’îlot protégé » est repéré au plan de zonage (4-1) et/ou au plan des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23.

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Règlement écrit – Article UC.15

UC 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UC.15

1 - Les alignements d’arbres présents sur l’espace public sont à conserver et les sorties de véhicules doivent être étudiées en conséquence. 2 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express sont autorisées sur les espaces paysagers à protéger figurant au plan de zonage. Néanmoins, les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant. 3 - Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux parcelles pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UC.15

Dispositions applicables à la zone : Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3.5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier. Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de : - De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un

accompagnement ou un prolongement des constructions ; - De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception

soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; - De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; - De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales. Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation.

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Règlement écrit – Article UC.15

Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre

Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite :

Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25 centimètres d’épaisseur.

En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être à minima maintenu.

Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.

Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces.

Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope :

EV =

Épaisseur de terre naturelle

JARDIN EN PLEINE TERRE

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE

> à 60 cm > à 30 cm et < à

60 cm

MASSIF ARBUSTIF

EVERGREEN

Coefficient de

1

biotope

0,60

0,30

0,20

0,15

Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre.

Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les périmètres d’anciennes carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi.

Plantations

Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.

Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3.5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm.

Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement.

Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront :

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Règlement écrit – Article UC.15

• a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèce fruitière sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous :

• et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) :

Surfaces < 50 m²

Arbre à petit développement

1

Arbre à moyen Arbre à grand développement développement

X

X

De 50 à 99 m²

2

X

X

De 100 à 200 m²

4

1

X

> 200m²

X

1

1

Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »).

Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :

• en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;

• en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ;

• lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR.

Plantation des aires de stationnement

Pour des parcs de stationnement, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain.

• Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager de qualité.

En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.

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Règlement écrit – Article UC.15

Pour la commune de Maisons-Alfort – UC.15

Dispositions générales

- Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

- Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

• de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions, mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

• de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

• de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysager végétalisé ;

• de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Toutefois une partie des espaces verts doit être aménagée dans la marge de recul.

La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 40 m² d’espace vert.

Dans le cas où des espaces verts sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

Dans tous les cas, tout arbre de haute tige abattu dès lors qu’il présente une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre du sol, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 20/25 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.

L’espace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale pour la moitié au moins de sa superficie. Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul. Une haie végétalisée peut accompagner les clôtures ajourées.

Les espèces locales et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées.

Pour la commune de Saint-Mandé – UC.15

Dispositions générales

1 - Le nombre d’arbres à moyen ou grand développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 100,00 m² d’espace libre.

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Règlement écrit – Article UC.15

2 - Les espaces libres résultant de reculement de la superstructure des constructions par rapport à l’alignement (marge de reculement en superstructure) recevront, lorsqu’il s’agira de dalles-jardins, une couche de terre végétale de 1,50 mètre pris au-dessus de la couche drainante sur au moins 40% de leur emprise, et arasée sensiblement à l’altitude du trottoir. 3 - Tout arbre de moyen à grand développement abattu sera remplacé par un sujet à développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité. 4 - Eu égard à la vocation résidentielle de la zone, leur organisation et leur plantation devront être adaptées à leur fonction. 5 - Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau du terrain naturel de l’îlot avec une tolérance de plus ou moins 1,00 mètre. 6 - Les trois-quarts au minimum de ces espaces libres seront des espaces verts. 10% des espaces verts devront être en pleine terre ou recevoir une hauteur de terre végétale minimum de 80 centimètres au-dessus de la couche drainante dans le cas d’une dalle-jardin. 7 - À partir de 100,00 m² d’espace planté en référence au paragraphe ci-dessus, la hauteur de terre végétale ne pourra être inférieure à 1,00 mètre.

Pour la commune de Saint-Maurice – UC.15

Dispositions applicables à la zone : Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m² de la superficie affectée à cet usage.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UC.15

Dispositions applicables à la zone : La protection des plantations existantes doit être assurée au maximum, l’abattage d’arbres doit se limiter au strict nécessaire pour la réalisation des constructions autorisées. Il est imposé de planter un arbre par 100m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur, et un arbre de haute tige par 250 m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur. Il sera replanté autant d’arbres abattus et d’essences similaires pour la nécessité de la construction nouvelle ou de l’extension d’une construction existante avec un minimum de 1 arbre/100m² et 1 arbre de haute tige/250m². Pour le calcul du nombre d’arbres, il conviendra de prendre en compte la superficie totale de la parcelle. Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. Il conviendra de privilégier les arbres fruitiers. Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont pas recommandées.

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Règlement écrit – Article UC.15 Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet de réseau de transport du Grand Paris Express.

Pour la commune de Vincennes – UC.15

Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être aménagées d’un seul tenant. La végétalisation des espaces verts et des surfaces éco-aménagées doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 100 m² d’espace vert. Le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris Région et « Guide de la végétation en ville » élaborés par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Les plantations devront être réalisées, de préférence, dans des espaces de pleine terre. Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre. Dès lors que la conception des constructions, dans la bande de constructibilité principale, offre des vues ou des passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, des cours, des jardins doivent être créés au droit des vues ou des passages définis à l’article UC10, de façon à ce qu’ils participent au paysage de la rue. Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté. Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et les clôtures doivent être accompagnées d’une haie végétalisée (seulement pour les secteurs UC1 et UC1a).

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Règlement écrit – Article UC.16

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales : a – Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect extérieur, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. b - L’implantation ou l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration préalable préfectorale sauf celles indiquées à l’article UE.2. c – L’ouverture et l'exploitation des carrières ainsi que les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves, les centres d'enfouissement technique et les dépôts à l'air libre de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.) d – Les entreprises de cassage de voitures, de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées. e – Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces libres. f – Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, les caravanes isolées ainsi que les bateaux ou péniches constituant un habitat permanent (sauf dans le secteur UEa de Champigny-sur-Marne). g - Les pylônes de plus de 12 mètres de hauteur, sauf cas particulier détaillés à l’article 2 du présent corps réglementaire commun aux zones urbaines. h – Les installations classées soumises à la directive SEVESO ou présentant des risques technologiques graves, ainsi que celles qui pourraient entraîner, pour le voisinage, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. i - Les déchetteries publiques et privées

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.1

Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes : • les constructions à usage d’habitation (sauf si strictement indispensables à la surveillance et au fonctionnement des équipements) ; • l’industrie ; • les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires hors installations nécessaires à la géothermie ; • les constructions à destination exclusive d’entrepôt.

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Règlement écrit – Article UE.1

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE. 1 :

Les constructions à destination « d’autres hébergements touristiques » sont interdites en rezde-chaussée le long des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » indiqués au plans graphiques (4-1 et 4-4).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.1

1- La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique réglementaire du SPR ne pourront être bâties. 2- Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés à l’annexe du présent règlement sont interdites. 3- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.1

Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes : 1- les constructions à destination agricole et d’industrie ; 2- les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de commerce et d’artisanat. 3- les exhaussements et affouillements des sols non liés à une occupation ou utilisation des sols admise au titre du présent règlement.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.1

Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes : 1 – Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 2 - Constructions, installations et ouvrages destinés à l’industrie, à l’exception de celles mentionnées à l’article UE.2 ; 3 - Installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article UE.2 ; 4 - Les exhaussements et affouillements, lorsqu’ils se situent à plus de 2,50m sous le terrain naturel dans une bande de terrain définie au plan de zonage le long de l’autoroute A86 ;

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Règlement écrit – Article UE.1

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.1

Dans l’ensemble de la zone : 1- Les parcs de stationnement automobiles excédant un niveau en superstructure. Dans le secteur UEa : 2- les logements, 3- les constructions ou installations qui ne seraient pas liées à des activités militaires, hospitalières et médicales de l’hôpital d’instruction des armées (hôpital Bégin) ou des équipements sportifs municipaux (stade des Minimes. Dans le secteur UEb : 4- Les constructions ou installations qui ne seraient pas liées à des activités militaires, hospitalières et médicales de l’hôpital d’instruction des armées (hôpital Bégin), à l’exception des logements (qui sont autorisés).

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.1

Dans l’ensemble de la zone : • Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, • Les constructions destinées au commerce et à l’artisanat, • Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, • Les constructions destinées à l’industrie et à la fonction d’entrepôt, • Les dépôts de toute nature, • Le stationnement des caravanes, • L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, • Les habitations légères de loisirs.

Dans le secteur UEa : - Toute nouvelle construction est interdite.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.1

Toutes les constructions nouvelles, à l’exception de celles mentionnées à l’article UE.2, sont interdites, notamment : 1- Les installations classées présentant un danger pour l’environnement, à l’exception de celles autorisées en UE.2. 2- Les parcs de stationnement automobile excédant un niveau en superstructure. 3- Le changement de destination de locaux occupés par des commerces de détail et de proximité situés à rez-de-chaussée le long des voies identifiées et délimitées par un trait violet figurant au document graphique n°4.1 du PLUi en application de la l’article L.151- 16 du Code de l’Urbanisme et où doit être préservée ou développée la diversité commerciale.

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Règlement écrit – Article UE.1 4 – Les cinémas.

Pour la commune de Vincennes – UE.1

Dans le secteur UE2 : 1- Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit. 2- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

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Règlement écrit – Article UE.2

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales :

a - L’implantation (sauf pour Saint-Mandé) et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, en application des de l’article L.511-1 et suivants du Code de l’environnement, dès lors que sont mises en œuvre les mesures utiles pour rendre les constructions, installations ou travaux compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives et celles liées à un trafic automobile qu’elles sont susceptibles d’engendrer.

b – Les affouillements et exhaussements de sol :

o

s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou

aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine, bassin de

rétention et d’infiltration des eaux pluviales…) et à condition qu’ils n’augmentent pas

un risque de ruissellement ou d’inondation,

o

s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie,

aménagements d’espaces publics…) ou de raccordement aux réseaux

o

s’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou

qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou

de ses vestiges archéologiques

c - Les pylônes de plus de 12 mètres de hauteur à condition d’être implantés sur des unités foncières appartenant aux collectivités locales ou à l’État

d - Les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.

e - Les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) à condition d’être compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives et celles liées à un trafic automobile qu’elles sont susceptibles d’engendrer

d– Dans les zones recensées au P.P.R.I :

• Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur.

• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I en vigueur pourront être reconstruites à l’identique.

e - Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre :

Les constructions nouvelles à destination d’habitation nécessaires aux EICSP et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret.

f - Les constructions ayant un rapport avec les activités sportives, de plein air ou de loisirs ;

g - Les constructions nécessaires à l’exploitation du domaine fluvial dans la mesure où elles sont liées au trafic des marchandises.

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Règlement écrit – Article UE.2

h - Les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif i - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports collectifs. j – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évités :

• Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides

• L'imperméabilisation du sol. k - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.2

1 - Pourront être considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que :

• la surface de plancher créée soit inférieure à 40m2 et ou que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m² d’un seul tenant et en une seule fois ;

• les autres dispositions du règlement soient respectées. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur une même unité foncière, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. 2 - Tout projet de division devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la collectivité. 3- Les centres de congrès et d’expositions. Dans le secteur UEa : 4- Sont soumis à des conditions particulières :

• Les commerces et activités de service liés aux loisirs et au tourisme, • La création ou l’aménagement de terrains de camping ou d’accueil de caravanes dans

les conditions prévues au Code de l’urbanisme, • Le stationnement des caravanes dans les conditions prévues au Code de l’urbanisme.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.2

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher

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Règlement écrit – Article UE.2

des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. Dans l’ensemble de la zone : 2- Les constructions à destination de restauration sont autorisées à condition qu’elles répondent aux besoins sur site des usagers des équipements d’intérêt collectif. Dans le secteur UE hors UEa : 3 - Les constructions d’habitation sont autorisées uniquement dans la mesure où celles-ci sont destinées aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des installations ou équipements. Dans le secteur UEa : 4- Les constructions d’habitation sont autorisées.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.2

1- Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, le confortement ou l’aménagement de cette construction sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure de plus de 50 % de la surface de plancher de la construction avant travaux (surface de plancher après travaux < 1,5 x surface de plancher avant travaux). Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.2

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires. 3 – Pour le secteur UE1, la reconstruction à l’identique ne pourra avoir lieu que sous réserve de la prise en compte des dispositions du PPRi en zone rouge. Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

• les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitat, à condition qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement ou à l’entretien d’un équipement public ;

• les constructions à destination d’entrepôt, de bureaux à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’un équipement ou d’un service d’intérêt collectif.

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Règlement écrit – Article UE.2

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.2

1- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.2

1- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. Sont autorisées sous conditions : 2- L’aménagement des constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UE.6, UE.7, UE.8, UE.9, UE.10, UE.11, UE.14, UE.15 et UE.16 du présent règlement, à condition qu’il ne vise pas à en augmenter le volume existant ou à créer des baies éclairant des pièces situées à moins de 8 mètres d’une limite séparative de la parcelle concernée. 3- La reconstruction après sinistre des immeubles qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UE.6, UE.7, UE.8, UE.9, UE.10, UE.11, UE.14, UE.15 et UE.16 du présent règlement, à condition que les constructions n’excèdent pas les volumes et gabarits existant avant ledit sinistre. 4- Dans les secteurs UEb et UEc, les constructions nouvelles à usage d’habitation situées à moins de 200 mètres des axes suivants et exposées aux bruits qu’ils engendrent :

• boulevard périphérique de Paris, classé de type 1 • voies routières suivantes, classées de type 2 : RD 158 (ex-RD 38) • voies routières suivantes, classées de type 3 : RD 120 (ex-RN 34), avenue de Paris • voies routières suivantes, classées de type 4 : RD 237 (ex-RD 120), avenue Foch,

avenue des Minimes. À condition qu’elles répondent aux normes d’isolation phonique conformes aux dispositions relatives au classement sonore des infrastructures de transports terrestres des arrêtés préfectoraux n°2002-06, 2002-07 et 2002-08 du 3 janvier 2002. 5- Les changements temporaires d’affectation, au titre de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, sont autorisés (ex. professions libérales). 6- Les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant. 7- La réhabilitation sans extension de locaux existants, qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UE.6, UE.7, UE.8, UE.9, UE.10, UE.11, UE.14, UE.15 et UE.16, à condition qu’ils soient déjà affectés à des bureaux.

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Règlement écrit – Article UE.2

8- Les constructions annexes liées à l’amélioration des performances énergétiques ou d’isolation thermique (par exemple, vérandas…), sous réserve de ne pas augmenter le volume de plus de 20% et de ne pas créer de nouvelle baie à moins de 3 mètres de la limite séparative.

9- Dans les parties de la zone soumises au risque technologique de transports de matière dangereuse lié à la présence des canalisations de gaz à haute pression, dont le tracé figure en annexe du règlement du PLUi, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les règles visant à garantir sa sécurité publique. Les projets concernés par ce risque, pourront être autorisés après avis et sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales ou mesures conservatoires qui seraient émises par le service intéressé et le service gestionnaire de ces ouvrages. Les ouvrages de transports devront se conformer aux dispositions en vigueur notamment par des mesures de protection suffisantes. Ces dispositions figurent dans une fiche d’information en annexe du règlement.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.2

Champ d’application :

Le nombre de logement de fonction pourra être adapté en fonction du besoin des équipements publics et de la configuration des sites

1 - Les constructions à destination d’habitation ne sont autorisées que si elles remplissent l’une des conditions suivantes :

• être strictement nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP)

• permettre l’hébergement des personnes utilisatrices d’un équipement d'intérêt collectif et service public (EICSP) situé sur le même terrain

2 - Les constructions à destination de commerce ne sont autorisées que si :

• elles répondent aux besoins sur site des usagers des équipements d’intérêt collectif (buvette, restauration…). Leur surface de plancher ne peut dépasser 150 m².

• Elles sont situées sur les quais de Marne et si elles appartiennent à l’une des catégories citées dans le tableau en annexe du règlement.

3 - Les constructions à destination de bureaux et d’artisanat ne sont autorisées que si elles sont nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

4 - Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées en accompagnement d’un équipement d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

5 - Les installations classées : en application des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, l’implantation ou l’extension d’ICPE (Installations classées pour la Protection de l’Environnement), sont autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et à condition :

• de correspondre à des constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express ou à des activités nécessaires aux besoins des habitants et usagers de la zone,

• que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants,

• qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage,

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Règlement écrit – Article UE.2

• d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement. 6 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division. 7 – Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.2

Dans la zone UE hors secteur UEa : 1- Les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) à condition qu’elles soient liées à l’activité hospitalière ou à la santé publique. 2- Les constructions destinées aux bureaux à condition qu’elles soient liées à l’activité hospitalière ou à la santé publique. 3- Les constructions destinées à l’habitation et à condition d’être destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des constructions liées à la santé publique. En secteur UEa : Sont autorisés : 4 – Le changement de destination des constructions 5 – Les constructions destinées aux bureaux. 6 – Les constructions destinées aux logements. 7- Les constructions à destination d’artisanat et commerces de détail. 8- Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. 9- Les centres de congrès et d’exposition.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.2

Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d'une construction, l'agrandissement, la transformation, la confortation ou l'aménagement d'une construction existante depuis de 10 ans sous réserve qu'au moins 3 murs soient conservés. 2- Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de transport du Grand Paris Express sont autorisés Dispositions applicables aux secteurs :

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Règlement écrit – Article UE.2

Dans le secteur UEa : 3 - Les équipements et constructions permettant le bon fonctionnement du cimetière ; Dans le secteur UEb : 4- Les constructions de services publics ou d’intérêt collectif à vocation sportive et de loisirs ; 5- Les constructions destinées à l’habitation, pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des constructions ; 6- Les installations classées pour la protection de l’environnement si elles ne sont pas incompatibles avec le caractère de la zone ; Dans le secteur UEc : 7- Les constructions de services publics ou d’intérêt collectif à vocation médicale et de santé et les équipements scolaires ; 8- Les installations classées pour la protection de l’environnement si elles ne sont pas incompatibles avec le caractère de la zone ; 9- Les constructions destinées à l’habitation, pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des constructions ;

Pour la commune de Vincennes – UE.2

1- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. Dans le secteur UE1 : 2- Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

• les travaux dès lors qu’il s’agit de travaux de restauration, et éventuellement de restitution des tours, courtines, portes, donjon, chapelle, corps de logis et autres constructions constitutives du monument historique du château de Vincennes ;

• - les constructions et occupations du sol dès lors qu’elles sont liées à la mise en valeur esthétique, culturelle, éducative ou touristique du château de Vincennes ou au développement des utilisations existantes.

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Règlement écrit – Article UE.3

1.2 Diversité de l’habitat et des usages

UE 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements Pour la commune de Fontenay-sous-Bois– UE.3 :

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Règle générale La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² de surface habitable. Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune :

• 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus. • 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² de surface habitable. • La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² de surface habitable aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

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Règlement écrit – Article UE.4

UE 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.4 :

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1 - Pour tout programme de logements à partir de 20 logements, ou comportant plus de 1300 m² de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées :

• Un seuil minimum de 10 logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée doit être respecté,

• 33% minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée,

• Chaque logement familial locatif social doit comporter un dispositif bénéficiant du concours de l’état pérenne supérieur à 30 ans,

• La monotypologie est interdite afin de garantir la diversité des typologies de logements.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE. 4 :

1- Dans toute opération de constructions d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30% des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.4

1- Pour rappel, l’article L.111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l'article L. 302-9-12 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9- 1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social ».

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Règlement écrit – Article UE.5

UE 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.5

Sur les axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration : Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE.5

Interdictions particulières : le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux ou locaux d’activités en habitation afin de préserver le dynamisme économique de la ville.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.5

En bordure des portions de voies repérées au document graphique réglementaire sous la légende « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale », le changement de destination des surfaces de commerce à rez-de-chaussée sur voie est interdit. Sur ces linéaires commerciaux, les locaux situés à rez-de-chaussée sur voie existante ou à venir doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination, être destinés à l’artisanat, au commerce de détail et de proximité, la restauration ainsi qu’à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle (à l’exception des équipements, des locaux d’accès aux immeubles, des locaux techniques ou de gardiennage et des locaux de stockage des cycles et mobilités actives et des déchets).

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.5

Sur les axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration : Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements.

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Règlement écrit – Article UE.5

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.5

La transformation en logements de rez-de-chaussée à vocation de commerces au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, conformément aux linéaires commerciaux à protéger figurant sur le plan de zonage.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.5

Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage » : « Le long des voies repérées aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme :

• Le changement de destination de surfaces existantes destinées au commerce, à rezde-chaussée sur rue, est interdit.

• Pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou reconstruction, les rez-de-chaussée sur rue seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle, résidences hôtelières et cinémas (à l’exception des parties communes et locaux nécessaires au fonctionnement de la construction, notamment locaux d’accès à l’immeuble, de leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, et des portes d’accès aux étages), sur une profondeur minimale de 10m depuis la rue. Dans ce cadre, les façades sur rue de ces commerces devront être traitées sous la forme de devanture commerciale.

Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Règlement écrit – Article UE.6

2. Paragraphe UE2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Dispositions transversales applicables à l’ensemble des communes à l’exception des communes de Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés et Saint-Maurice : a - Des implantations différentes seront autorisées : pour des raisons d’harmonie et d’architecture ; pour permettre l’intégration harmonieuse dans le tissu existant ; pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ; pour tenir compte de la configuration des parcelles existantes avant division ; pour permettre l’amélioration des constructions existantes. Une implantation à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation d’avancés ou de reculs partiels et limités de la façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti. b - Les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) devront s’implanter à l’alignement ou avec un recul minimal de 1 m. c - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs pourront s’implanter à l’alignement des voies ou emprises publiques ou en retrait minimum de 1 mètre.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.6

Champ d’application Ne constitue pas une limite de référence au titre des « voies et emprises publiques » : • les cheminements piétons et cyclistes (caractérisés le plus souvent par une largeur de faible

importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises différenciées des espaces regroupant une circulation générale), • les servitudes de passage, • les cours d'eau, • les voies ferrées du domaine SNCF, • les voies privées n’existant pas physiquement ou légalement à la date d’approbation du PLUi. En revanche, les voies répondant aux caractéristiques attendues pour les voies nouvelles sont autorisées dans les opérations d’aménagement (ZAC et Permis d’aménager) et constituent des limites au titre des « voies et emprises publiques ». Dispositions applicables à la zone 1 - L’implantation des constructions se fera avec une double exigence, celle de s’intégrer dans le tissu environnant et celle de la visibilité (mise en scène) de l’équipement. 2 - Pour les constructions implantées à l'alignement, l'installation d'un dispositif d'isolation thermique par l'extérieur est autorisée dans la limite de 0,20 mètre d'épaisseur.

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Règlement écrit – Article UE.6

3 - Pour les constructions implantées en retrait de l'alignement, la surépaisseur nécessaire à la pose d’un dispositif d’isolation extérieure peut empiéter dans les marges de retrait par rapport à l'alignement sous réserve de ne pas remettre en question le passage de véhicule autorisé préalablement. 4 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul de 1m minimum. 5 - Les terrains situés à l'angle de deux voies pourront supporter un alignement nouveau constitué par un pan coupé régulier de 5 mètres ; ce pan coupé est porté à 7 mètres en cas d'intersection avec une route à grande circulation (ces valeurs pouvant être modulées en fonction des caractéristiques propres à chaque carrefour).

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE.6

Règle générale : Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait. La mise en place d’une isolation thermique sur domaine public, d’une épaisseur maximale de 16 cm, est autorisée sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité, que la largeur du trottoir après travaux reste égale ou supérieure à 1,40 mètre et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.6

Cet article n’est pas réglementé.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.6

Dispositions applicables à la zone L’implantation des constructions se fera avec une double exigence, celle de s’intégrer dans le tissu environnant et celle de la visibilité (mise en scène) de l’équipement.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.6

Champ d’application Le recul ou marge de recul se calcule par rapport à la façade principale de la construction existante ou projetée, non compris les saillies telles que les balcons, auvents, perrons ou modénatures ni les décrochés s’ils sont inférieurs à 2 mètres de profondeur. Les décrochés, inférieurs à 2 mètres de profondeur, sont compris dans le calcul du linéaire de façade. En cas de niveau en attique, le niveau supérieur de la construction sera édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade.

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Règlement écrit – Article UE.6

Règle générale Les constructions peuvent être implantées en limite de voie ou en recul de cette limite. Une implantation en limite de voie ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade. En cas de recul, ce dernier doit être au moins égal à 1 mètre.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.6 :

Champ d’application : Dans le cas de terrains compris entre 2 voies ou plus ou situés à l’angle de 2 voies, les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article UE6) s’appliquent par rapport à la voie la plus large.

Les emprises publiques, auxquelles s’appliquent les règles d’implantation des constructions ciaprès, correspondent aux espaces publics permettant la circulation, mais qui ne peuvent être considérés comme des voies en tant que telles : place, placette, jardin ou parc public, square, voie ferrée, cours d’eau, chemins, sentiers, parkings… Les balcons, corniches, moulures, oriels, etc., constituent des saillies. Sont autorisés, les saillies, auvents, marquises, stores, balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et une isolation du bâtiment (isolation par l’extérieur). Dispositions générales 1 - Les constructions pourront s’implanter à l’alignement actuel ou futur des emprises publiques et des voies à l’intérieur des emprises constructibles. 2 - En cas de recul, la limite entre le domaine public et le domaine privé devra être clairement matérialisée. 3 - La construction d’annexes est interdite à l’intérieur de la marge de recul. Dispositions particulières 1 - Des règles spécifiques d’implantation sont imposées le long des voies repérées sur le plan des prescriptions particulières (4-4). 2 - Une implantation autre que celle prévue au 6.1 peut être autorisée : - pour favoriser une continuité bâtie,

• pour permettre une meilleure intégration du projet dans son environnement, • pour tenir compte de la configuration de la parcelle,

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Règlement écrit – Article UE.6

• pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin.

• Pour préserver le patrimoine remarquable protégé au titre de l’article L.151-23 Cas des parcelles situées à l’angle de plusieurs voies Pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies publiques et privées, un pan coupé régulier doit être mis en place d’une longueur d’au moins :

• 3m en cas d’intersection entre elles de voies d’une largeur inférieure ou égale à 10m; • 5m en cas d’intersection entre elles de voies d’une largeur supérieure à 10m. La longueur du pan coupé à prendre en compte est définie par la voie la plus large. Saillies en surplomb des voies 1 - Sont autorisés, les saillies, auvents, marquises, stores, balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et une isolation du bâtiment (isolation par l’extérieur) :·

• En dessous d’un gabarit de voie de 12m, les saillies pourront atteindre 60 cm environ ;

• Au-dessus d’un gabarit de voie de 12m, les saillies pourront atteindre 1m à partir du 2ème étage.

2 - Concernant l’isolation par l’extérieur du bâtiment, la surépaisseur générée ne devra pas excéder 20 cm d’épaisseur. Elle sera désolidarisée du sol d’environ 20 cm. 3 - Les auvents, marquises, stores, éléments de décor architecturaux et débords de toitures, devront faire l’objet d’une bonne intégration et seront traités en accompagnement de l’architecture dans le respect de la tradition et du patrimoine historique de la ville de Nogentsur-Marne. 4 - L’écoulement des eaux pluviales ne doit pas se faire sur l’espace de circulation des piétons. Isolation thermique L’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur est autorisée, sauf exception patrimoniale résultant de l’article 11 du présent règlement.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.6

A - Voies ou parties de voies existantes en l’absence de marge de reculement 1 – Cas général La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire en bordure d'une voie publique ou privée existante devra être édifiée à l'alignement actuel ou futur de cette voie. 2 – Règles particulières : Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées par l’autorité compétente. Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes situées sur les parcelles voisines avec lesquelles un raccordement pourra être imposé sur un tiers du linéaire dans le cas d’un adossement unique, et sur la totalité du linéaire dans le cas d’un double adossement (croquis n°1).

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Règlement écrit – Article UE.6 • Le raccordement sera obligatoire lorsque la construction voisine implantée sur la limite séparative répondra à l’une des conditions suivantes : • soit être répertoriée comme bâtiment à conserver, • soit être d’une altitude proche de la hauteur plafond de la zone ou du secteur considéré (égale, supérieure ou inférieure à deux étages près, soit 6 mètres environ).

3 - Pour permettre l’amélioration des constructions existantes ou la reconstruction à l’identique après un sinistre total. La reconstruction à l’identique après un sinistre ou l’amélioration d’une construction existante est autorisée avec la même implantation que la construction existante. L’extension d’une construction non implantée à l’alignement est autorisée :

• soit à l’alignement dans le prolongement de la façade existante à condition que la façade de l’extension soit implantée en limite séparative ou en recul d’au moins 3 mètres (croquis ci-dessous).

• soit entre la façade existante et l’alignement (croquis ci-dessous).

4 - Pour des raisons d’harmonie architecturale lorsque le terrain d’assiette présente une façade sur voie ou en recul le long des marges de reculement figurant au plan graphique des prescriptions particulières (4-4), d’au moins 40,00 mètres : dans ces cas, pourront être admis, sur 30% maximum de la largeur du terrain sur voie, soit des interruptions du volume bâti (trouées et transparences), soit des retraits de façade sur une profondeur maximum de 4,00 mètres et à condition de ne pas créer de pignon aveugle ou de ne pas dégager celui ou ceux qui existeraient sur les parcelles voisines.

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Règlement écrit – Article UE.6

5 - Sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l’angle de deux voies supporteront une marge de reculement nouvelle, constitué par un pan coupé régulier de 5,00 mètres de longueur. 6 - Les équipements publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul. B – Voies ou parties de voies existantes bordées de marges de reculement 1 - La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d’une voie bordée d’une marge de reculement doit être implantée à la limite des « reculs obligatoires par rapport à l’alignement des voies » figurés au plan graphique des prescriptions particulières (4-4) et dont les dimensions sont portées en annexe du présent règlement. 2 - Aucune construction en élévation ne peut occuper l’emprise des reculs obligatoires par rapport à l’alignement des voies définis à l’article UE6 ci-dessus. Exception est faite toutefois pour :

• les clôtures ; • dans la limite d’une’ saillie de 1,00 mètre, les perrons non clos et les balcons, • dans la limite d’une saillie de 0,50 mètre les débords de toiture et les corniches, • dans la limite d’une saillie de 0,20 mètre les éléments de modénature (pilastres et

bandeaux) ; 3 - Les parties de bâtiments venant en « raccordement obligatoire » sur les constructions voisines existantes, telles que définies ci-après, à condition qu’elles n’excèdent pas 1/3 du linéaire de l’alignement du terrain sur la rue considérée (ce linéaire sera calculé depuis la limite séparative jusqu’au point de démarrage du pan coupé dans le cas des terrains d’angle) ; voir croquis n°2 ; le raccordement sera obligatoire lorsque la construction voisine implantée sur la limite séparative en bordure de voie répond à l’une des conditions suivantes :

• soit être répertoriée comme bâtiment à conserver, • soit être d’une altitude proche de la hauteur plafond de la zone ou du secteur considéré

(égale, supérieure ou inférieure à deux étages près, soit 6 mètres environ), et non frappée d’alignement.

4 - Les extensions des constructions existantes non implantées sur la limite des marges de reculement sont autorisées de manière contiguë avec la construction existante sous réserve d’être situées au-delà de la marge de recul obligatoire par rapport à l’alignement des voies (voir croquis n°3).

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Règlement écrit – Article UE.6

5 - Les équipements publics pourront s’implanter à la marge de reculement ou en recul de la marge de reculement. C – Création de voies nouvelles publiques ou privées Dans le cas des voies nouvelles, les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en recul, voire en surplomb, sous réserve du respect des dispositions des articles UE3 et UE8 du présent règlement. D – Saillies et encorbellements sur le domaine public 1 - Cas général : Le surplomb du domaine public est soumis à autorisation du gestionnaire de la voie. Les saillies et encorbellements autorisés sur le domaine public et réalisés à l’extérieur de la verticale du gabarit enveloppe défini à l’article UE 10 ci-dessous, ne devront pas excéder une épaisseur de :

• 0,16 mètre jusqu’à 3,00 mètres au-dessus du trottoir ; • 0,22 mètre de 3,00 mètres à 4,30 mètres au-dessus du trottoir ; • 0,80 mètre au-dessus de 4,30 mètres au-dessus du trottoir. Les parties les plus saillantes des ouvrages ne devront toutefois pas se situer à moins de 0,50 mètre d’un plan vertical passant par l’arête de la bordure du trottoir. 2 - Saillies ornementales, balcons et surfaces non closes D’une façon générale, l’empiétement par rapport à l’alignement est autorisé pour des saillies à caractère ornemental telles que seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures. Les saillies des balcons et des surfaces extérieures non closes sont autorisées dans des proportions modérées et devront tenir compte du modelé des façades d’immeubles voisins du bâtiment projeté. 3 - Volumes habitables en encorbellement Les volumes habitables construits en encorbellement sur l’alignement sont interdits dans les rues d’une largeur inférieure à 12 mètres entre alignements. Lorsqu’ils sont autorisés, les volumes habitables construits en encorbellement sur l’alignement devront répondre aux dispositions suivantes : • le total des largeurs d’emprise sur la façade desdits volumes ne pourra excéder la

moitié du linéaire de façade sur rue. Pour chaque encorbellement, la largeur à prendre

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Règlement écrit – Article UE.6 en compte sera la plus grande. En cas de façade comportant des redents, le linéaire à prendre en compte sera celui du développé de façade ;

• les éléments en saillie seront distants d’au moins 0,50 mètre des limites séparatives du terrain.

• dans le cas où la construction projetée présente une façade de longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement des volumes habitables en encorbellement devra s’harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.6

Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et la sécurité : • les éléments de modénature dans la limite de 20 cm de profondeur, • et les débords de toiture dans la limite de 30 cm de profondeur, • en cas de travaux sur des bâtiments existants implantés en recul, les dispositifs techniques

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur, • les perrons. Façade : • On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en

recul), la façade arrière et les façades latérales. • Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant

partie de la façade. Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Une voie privée dessert au moins 3 terrains et est ouverte à la circulation des véhicules. La mesure de la bande constructible se réfère aux schémas suivants :

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Règlement écrit – Article UE.6

Dispositions générales 1 - Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en respectant un recul minimum de 3 mètres comptés perpendiculairement par rapport à l’alignement (sauf disposition graphique contraire) 2 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou en respectant un recul minimum de 1 m. Dispositions particulières : 1 - Pour tenir compte des éléments de patrimoines naturels ou bâtis repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3), une implantation particulière sera imposée si elle est nécessaire à leur préservation. 2 - Lorsqu’il s’agit de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ceux-ci peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul minimum de 50 cm. 3 - Pour les constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles du présent article :

• aucune extension ne pourra être édifiée dans la marge de recul de 1 m • La surélévation du bâti existant pourra être autorisée dans le prolongement des murs

existants, ou en respectant le recul minimum de 1 m. 4 - Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article UE.6 s’appliquent.

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.6

Champ d’application : Est considéré comme une façade toute les faces verticales ou présentant un angle par rapport à l’horizontale qui soit compris entre 90° et 110°, soit compris entre 80° et 90°.

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Règlement écrit – Article UE.6

Règle générale : En zone UE hors secteur UEa : Les constructions s’implanteront :

• soit à l’alignement des voies et emprises publiques sur tout ou partie de la façade de la construction ;

• soit en recul de 0,5 mètre minimum de l’alignement des voies et emprises publiques. L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite sera toléré dans les marges de retrait, sous réserve que leur implantation soit étudiée de façon à minimiser le volume qu’ils y occupent. Dispositions spécifiques applicables aux éléments du patrimoine bâti protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme : En cas de clôture protégée, les constructions s’implanteront à une distance minimale de 4 mètres de l’alignement des voies.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.6

Champ d’application Constituent des emprises publiques : les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Dispositions applicables à la zone L’implantation des constructions est possible soit :

• à l’alignement des voies ou emprises publiques ; • en recul d’au moins 5m. Un recul différent peut être autorisé si la construction concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui du bâtiment existant. À l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes et qu’ils ne répondent pas aux dispositions ci-dessus. Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être implantés en limite séparative et devront être traités de manière à s’intégrer dans l’environnement et dans l’opération projetée. La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5m de l’alignement des voies publiques. Dans le secteur UEb : Il n’est pas fixé de règles pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

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Règlement écrit – Article UE.6

Pour la commune de Vincennes – UE.6

Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques (places, parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques...) et des voies de desserte. Toute saillie, tout élément de construction, quelle que soit sa fonction, empiétant au niveau du sol ou en surplomb sur une voie publique, est compris dans l’application de la règle. Règle générale Dans le secteur UE1 : Les nouvelles constructions, autres que les restitutions de constructions ou parties de construction disparues, doivent être implantées en recul avec un minimum de 3 mètres Dans le secteur UE2 : Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul de 1 mètre minimum. Toutefois, dans les ensembles urbains cohérents ainsi que pour les bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, l’implantation des constructions est déterminée au regard des caractéristiques à préserver. De même, lorsqu’un élément ou ensemble végétal est identifié au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) comme devant être protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à sa mise en valeur.

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Règlement écrit – Article UE.7

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions transversales : a - L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée (sauf dans les dispositions communales ci-dessous).

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.8

1 - Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE.8

Une distance d'au moins 4 m est imposée entre deux bâtiments non contigus, sauf par rapport aux annexes.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.8

Cet article n’est pas réglementé.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.8

Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.8 :

Dans le secteur UE2, les constructions doivent être implantées de manière que les baies ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 8 mètres est exigée entre deux constructions non contiguës, sauf dans le cas de constructions d’une hauteur inférieure à 4 mètres, où seule la règle ci-dessus s’applique. Les parties de constructions non contiguës ne comportant pas de baie doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres, l’une de l’autre depuis le niveau du sol existant avant travaux jusqu’à une hauteur de 4 mètres.

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Règlement écrit – Article UE.8 Au-delà de cette hauteur aucune distance n’est imposée. Les parties de construction ne comportant pas de baie d’une hauteur plafond inférieure à 4 mètres ne sont pas assujetties à une distance minimale.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne– UE.8 :

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.8

Dans les secteurs UEa et UEb : La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche d’une autre construction doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le pied de la façade qui lui fait face, diminuée de 6 mètres sans pouvoir être inférieure à 6 mètres (croquis n°8.a).

Toutefois, lorsque l’une au moins des constructions comporte des baies, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus proche de l’autre construction sera au moins égale à :

• La hauteur de la façade la plus haute diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies (croquis n°8.b).

• La hauteur de la façade la plus basse diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci ne comporte pas de baies ou s’il s’agit de baies éclairant des annexes et que la façade la plus haute en comporte.

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Règlement écrit – Article UE.8

Dans le secteur UEc : • Une distance d’au moins 4,00 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus ; • Les façades ou parties de façades des constructions en vis-à-vis sur le même terrain ne pourront comporter de baies que si elles sont éloignées les unes des autres d’une distance minimum de 8,00 mètres.

Ces dispositions pourront ne pas être appliquées lorsque la réhabilitation d’un immeuble existant comportera la création d’une cage d’ascenseur qu’il serait techniquement impossible de réaliser dans le volume de la construction, ou d’un local d’ordures ménagères conforme aux dispositions définies à l’article UE.21 ; ceux-ci pourront être réalisés à l’extérieur de la construction sans tenir compte des dispositions générales définies à l’article UE.8 ci-dessus.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.8

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne– UE.8 :

Il n’est pas fixé de règle.

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Règlement écrit – Article UE.9

UE 9Emprise au sol

Emprise au sol maximale des constructions

Dispositions transversales : a - Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) sauf dans les dispositions communales ci-dessous. b - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs. c - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations réalisées sous les arches du viaduc SNCF.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments en saillie et débords par rapport au gros œuvre ne créant pas de surface de

plancher. • les murs de clôture et de soutènement Sont inclus dans l’emprise au sol : tous les éléments bâtis figurant sur le terrain ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasses et émergences de parkings souterrains, piscines, etc.). Règle générale : L'emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 70% de l’unité foncière.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : les surplombs correspondants à des avancées de toiture, des balcons ou loggias non fermées d’un débord au plus égal à 1,00 m par rapport à la façade ou aux pignons sur lequel ils se situent. Lorsqu’un débord sera supérieur à 1,00 m., la totalité de la superficie de ce débord sera comptabilisée dans l’emprise de la construction. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Règles générales : Dans le secteur UEa : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80% de la superficie du terrain. Dans le secteur UEb : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain.

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Règlement écrit – Article UE.9

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.9

Dispositions générales : L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermés, les structures destinées

à la végétalisation des façades, d’un débord au plus égal à 0,80 m. par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Règle générale : L'emprise au sol maximale des constructions ne pourra excéder 70% de l’unité foncière.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture et des oriels. • les sous-sols. Dispositions applicables à la zone : Dans le secteur UE1 : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 80% de la surface du terrain. Dans le secteur UE1a : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 6% de la surface du terrain. Dans le secteur – UE1b : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20% de la surface du terrain. Dispositions particulières : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie au présent article, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation dès lors que leur emprise au sol n’est pas augmentée.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.9 :

Champ d’application :

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Règlement écrit – Article UE.9

Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels • des balcons de moins d’un mètre de profondeur, • L’isolation par l’extérieur. Sont inclus dans l’emprise au sol : • les balcons au-dessus d’un mètre de profondeur, • les terrasses situées au niveau du terrain naturel. Les terrasses ne s’entendent pas cumulées. Dispositions générales : 1 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière. 2 - Cette valeur pourra être portée à 80% pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif. 3 - Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-23 : GRAND INTÉRÊT & INTÉRÊT : l’emprise au sol des extensions ne peut excéder 33% de celle du bâtiment repéré. 4 - Pour les bâtiments appartenant à un ENSEMBLE URBAIN repéré au titre de l’article L. 15123 : l’emprise au sol des extensions sera fonction de l’intégration avec l’existant et en cohérence avec la morphologie de l’ensemble.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • Les saillies diverses telles que balcons, auvents, etc... Sont inclus dans l’emprise au sol : • les bâtiments quels qu'ils soient, y compris vérandas, abris de jardin, pergolas, etc. • les oriels (balcon vitré en saillie par rapport à la façade) • les encorbellements (partie de construction comportant sa propre façade et s’avançant en

porte-à-faux par rapport au plan vertical passant par le pied d’un mur. Les encorbellements peuvent être soutenus par une avancée de plancher, par des consoles, des corbeaux, etc., et peuvent éventuellement s’élever jusqu’au sommet de la façade.). Si la propriété est partiellement atteinte par une servitude d'alignement, ou une réserve, la surface prise en compte est celle qui reste hors servitude. La superficie de l’unité foncière prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol est limitée par l'alignement existant ou futur lorsqu'il existe un projet d'alignement, pour les terrains riverains des voies. Dispositions applicables à la zone : Dans le secteur UEa : Dans la bande constructible définie à l’article UE7, il n’est pas fixé de règle. Dans la partie de terrain située hors bande constructible, l’emprise au sol est limitée à 30% de la superficie de cette partie de la surface de terrain. En cas de marge de reculement imposée,

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Règlement écrit – Article UE.9

la surface de cette marge de reculement est intégrée dans la surface de la partie non constructible pour le calcul de l’emprise. Dans le secteur UEb : L’emprise au sol des constructions réalisées en superstructure sur une propriété est limitée à la superficie de la bande constructible définie à l’article UE 7, augmentée de 50% de la superficie de la partie de la propriété non concernée par cette bande constructible. En cas de marge de reculement imposée, la surface de cette marge de reculement est intégrée dans la surface de la partie non constructible pour le calcul de l’emprise Dans le secteur UEc : Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol maximale des constructions.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, • des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur

maximums), les débords de dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, • des oriels et des balcons en saillie de 1,5 m de profondeur maximum, • les murs de clôture. Sont incluses dans l’emprise au sol : • les piscines couvertes, • toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telle que les terrasses de plus de 60cm de haut, • les terrasses couvertes, • les terrains de tennis couverts, • les perrons de plus de 2m², • les rampes d’accès de parkings collectifs. Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme. Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions générales : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la surface du terrain.

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Règlement écrit – Article UE.9

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.9

Champ d’application : Sont exclus de l’emprise au sol : les éléments de modénatures et les débords de toiture. Si la surface du terrain est partiellement atteinte par une servitude de voirie ou de service public, c’est la surface hors servitude qui est prise en compte. La surface des emplacements réservés inscrits au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol. La partie du terrain servant d’assiette à une voie privée est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

Une construction existante dépassant l’emprise au sol autorisée ne pourra pas conserver la même emprise au sol si les travaux consistent à démolir une partie de son bâti. L’emprise au sol ainsi démolie ne pourra en aucun cas être reconstruite. Dispositions applicables aux secteurs : Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les éléments de modénature (bandeaux, corniches, etc. …) et les marquises, dans la mesure où

ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, • les simples prolongements de toiture, sans dispositif de soutien, • l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant. Sont inclus dans l’emprise au sol : • tous débords et surplombs, • les balcons, les loggias, les terrasses et les coursives, • l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs, mais également extérieurs (matériaux

isolants et revêtements extérieurs exclus), • les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement,

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Règlement écrit – Article UE.9 • les constructions non totalement closes (ex. : auvents, abris de voitures …) soutenues par des

poteaux ou des supports intégrés à la façade (corbeaux …), • les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons,

coursives, terrasses …), • les rampes d’accès aux constructions, pour moitié, • les bassins des piscines, • les bassins de rétention maçonnés. Dispositions applicables à la zone : En UEa et UEb : 1 - Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol des constructions. En UEc : 1 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de l’unité foncière. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règles. 3 - Les isolations par l’extérieur ne sont pas comprises dans l’emprise au sol. 4 - Pour les constructions d’équipements scolaires, il n’est pas fixé de règles.

Pour la commune de Vincennes – UE.9

Champ d’application : L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux. Dispositions applicables à la zone : L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

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Règlement écrit – Article UE.10

UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Dispositions transversales : • Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP), sauf si les dispositions communales y dérogent. Dans ce cas, ce sont les dispositions communales qui s’appliquent aux EICSP.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.10

Champ d’application : 1 - La hauteur à l’égout du toit est mesurée dans les conditions des croquis ci-dessous :

2 - Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur d’une construction : • souches de cheminées, • ouvrages techniques (antennes, grilles de ventilation…), 3 - Dans les zones couvertes par le PPRI, le calcul de hauteur se fait à partir de la cote des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) et non à partir du terrain naturel. 4 - Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au niveau du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

5 - La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,20 mètres. Page 60 sur 199

Règlement écrit – Article UE.10 Les constructions annexes pourront s’implanter sur la limite séparative, sous réserve que leur hauteur en limite séparative ne dépasse pas 2,60 mètres. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 – Les hauteurs seront en harmonie avec les règles de(s) la (les) zone(s) alentour(s) et la nature de l’équipement. 2 - Pour toutes nouvelles constructions ou extensions à proximité de la zone UP, un épannelage devra être prévu dans les 15 derniers mètres à partir de la limite de zone.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE.10

Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur plafond : comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise telle que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas 10% de la superficie du dernier niveau de la construction, cette surface est portée à 50% pour les immeubles de bureaux. La hauteur de façade (H) est mesurée dans les conditions des croquis ci-après :

Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir. Au-delà de la bande de 20 m le point de référence sera pris au niveau du terrain naturel de la propriété au droit de la construction. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 20 m de longueur ; la hauteur se mesure au milieu de la section prise en considération. Pour les façades de moins de 20 m la hauteur se mesure au milieu de la façade concernée. Dispositions applicables aux secteurs : Dans le secteur UEa :

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Règlement écrit – Article UE.10

Les constructions ne pourront excéder une hauteur plafond de 25 mètres. Dans le secteur UEb : Les constructions ne pourront excéder une hauteur plafond de 12 mètres. Pour le calcul de la hauteur, les antennes-relais ne sont pas prises en compte.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.10

Champ d’application : Sont exclus du calcul de la hauteur : cheminées et ouvrages techniques de faibles dimensions (exemple : ventilation haute) Le calcul de la hauteur est mesuré à partir du terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai. La hauteur d’égout de la construction est mesurée jusqu’à l’égout du toit, quel que soit le débord. Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade. En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis. La hauteur à l’acrotère est mesurée jusqu’au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture. Cas des terrains en pente La hauteur de chaque façade et pignon sur un terrain en pente est calculée à partir de la hauteur la plus contraignante. Dispositions générales : Dans le secteur UEa : La hauteur maximale des constructions neuves est fixée à 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de travaux sur une construction existante, ou en cas de démolition / reconstruction. En ce cas, le maintien de la hauteur existante est possible. La hauteur maximale des constructions n’est pas réglementée dans le reste de la zone UE. Dispositions particulières :

• Installations techniques en toiture Toutes les installations techniques liées au fonctionnement d’une nouvelle construction doivent respecter la hauteur maximale. Le cas échéant, elles doivent être reculées des façades d’une distance de minimum 3 mètres. Ces conditions de recul et de hauteur ne s’appliquent pas aux installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve du respect des dispositions précisées à l’article UE11. Des restrictions peuvent par ailleurs s’appliquer dans certaines zones couvertes par le SPR.

• Vues remarquables La hauteur maximale des constructions devra être minorée afin d’imposer le respect des prescriptions définies pour chaque vue remarquable repérée au document graphique réglementaire.

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Règlement écrit – Article UE.10

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.10

Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur : les ouvrages indispensables et de faible emprise telle que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas le 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement. Pour les terrains en pente, les bâtiments devront s’intégrer en totalité dans le volume, ce dernier représentant une parallèle prise par rapport au niveau du terrain naturel.

Toit à la Mansart : toiture mise au point par l'architecte François Mansart (1598-1666). Elle est à pans brisés composés d'une partie à faible pente surmontant une partie à forte pente (brisis) permettant des combles « mansardés ».

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : Les hauteurs seront en harmonie avec les règles de(s), la (les) zone(s) alentour(s) et la nature de l’équipement.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.10

Champ d’application : 1 - Pour tenir compte du caractère inondable des terrains, les hauteurs maximales des constructions, fixées au présent règlement, peuvent être majorées d’une valeur correspondant à la différence de niveau entre le sol existant avant travaux et la cote du niveau habitable le plus

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Règlement écrit – Article UE.10 bas définie en application du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) tel qu’il figure dans les annexes du PLUi. 2 - Sont exclus du calcul de la hauteur plafond dans la limite de 1 m, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardecorps, dispositif domestique de production d’énergie renouvelable… Le calcul de la hauteur en cas de toiture avec pente oblique à 70° s’effectue selon le schéma suivant :

3 - Les dispositions spécifiques édictées ci-après pour les constructions édifiées en limite de voie sont applicables sur une profondeur maximale de 20 mètres comptés perpendiculairement à la limite de voie. 4 - Le gabarit sur voie s’applique selon les dispositions du graphique ci-contre.

En cas d’absence de limite de voie opposée (voie perpendiculaire face à la construction future), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement opposé de la voie sur laquelle se situe la construction.

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Règlement écrit – Article UE.10

Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation en application du plan de prévention des risques (PPRI) porté en annexe, le point d’attache du gabarit sur voie est pris au niveau de la côte de la crue cinquantennale augmentée de 20 cm et non au niveau du trottoir. 5 - Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol dès lors que le plancher du rez-dechaussée est à une hauteur au plus égale à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux. 6 - L’attique correspondant à un couronnement édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade, celui devra respecter la hauteur plafond maximale définie au présent règlement. Tout niveau supérieur d’une construction édifiée en retrait de moins de 2 mètres de la façade sera comptabilisé dans le calcul de la hauteur façade. Dispositions applicables à la zone : Dans le secteur UE1 : La hauteur plafond des constructions doit être en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans la limite de 25 mètres maximum Dans les secteurs UE1a et UE1b : La hauteur plafond des constructions doit être en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans la limite de 15 mètres maximum Dans le secteur UE2 : La hauteur de façade des constructions est limitée à 30 mètres. La hauteur plafond des constructions est limitée à 33 mètres. »

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.10 :

Champ d’application : 1 - Si l’opération envisagée s’accompagne d’un décaissement de plus de 2,50m, la hauteur maximale sera calculée à partir du niveau du terrain fini (hormis les surfaces affectées au stationnement). 2 - Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, locaux techniques, antennes, etc., à condition que leur superficie n'excède pas 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction, et non comptés pour les toits-terrasse existants, les édicules permettant l'accessibilité sous réserve d’une bonne intégration et à condition que : • leur superficie n'excède pas 5,00 m² ; • la hauteur ne dépasse pas 2,50 m ; • l'implantation se fasse en limites séparatives, ou en retrait des façades d'une distance d'au

moins 3,00 m ; • la terrasse fasse l'objet d'un aménagement paysager planté. 3 - Sur les terrains en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la construction.

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Règlement écrit – Article UE.10

Dispositions applicables à la zone : 1 - La hauteur maximale des constructions est limitée à 15m. 2 - La hauteur pourra être majorée de 3m maximum pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif. 3 - Dans les constructions nouvelles le long des linéaires commerciaux à protéger, et figurant sur le plan des prescriptions particulières (4-4), la hauteur des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, doit être de 3,00 m minimum. La hauteur pourra être majorée (dans la limite de 20%) afin de respecter le tissu urbain existant Dispositions particulières 1 - Lorsque le linéaire de façade sur rue d’une construction est supérieur ou égal à 20m et inférieur à 40m, la construction doit intégrer, sur toute sa profondeur au minimum une césure, de 6m minimum, sur au minimum 2 niveaux. 2 - Lorsque le linéaire de façade sur rue d’une construction est supérieur ou égal à 40m, la construction doit intégrer, sur toute sa profondeur au minimum deux césures, de 6m minimum, sur au minimum 2 niveaux. 3 - La hauteur maximale pourra être dépassée dans la limite de 2 mètres pour la réalisation de toiture à pente. Ce volume de toiture sera non habitable et pourra avoir une utilisation fonctionnelle dédiée notamment ou par exemple aux locaux techniques. 4 - Les toitures couronnes pourront être utilisées pour permettre la réalisation de terrasses végétalisées dans le respect du développement durable et des règles de transition énergétique. 5 - Il pourra être demandé pour les constructions de plus de 1000 m² de surface de plancher qu’un élément ponctuel servant de signal architectural puisse dépasser la hauteur maximale autorisée. 6 - Le motif architectural ne devra pas dépasser un niveau supplémentaire et ne devra pas créer de surface habitable.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.10

A - Règles de hauteur absolue : 1 - Cas général

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Règlement écrit – Article UE.10

La hauteur des constructions ne doit pas excéder les dimensions portées au plan graphique des prescriptions particulières (4-4b). La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et garde-corps à clairevoie exclus. Ces derniers pourront dépasser cette hauteur-plafond de 1,00 mètre sous réserve qu’ils soient situés à au moins 3,00 mètres en retrait des plans des gabarits et prospects tels que définis aux articles UE.6, UE.7 et UE.8 ci-dessus ainsi qu’à l’article UE.10, sauf les gardecorps ajourés qui peuvent être situés en prolongation de la façade. Les parties les plus élevées des toitures à faible pente (terrassons de toiture à la Mansart par exemple) pourront également bénéficier de cette possibilité de dépassement de 1,00 mètre, dans les mêmes conditions de recul par rapport aux plans des gabarits et prospects. Les antennes relais peuvent dépasser le plafond autorisé sous réserve de respecter les dispositions de l’article UE.11 2 - Règles particulières : Les hauteurs maximums définies ci-dessus pourront être dépassées dans le respect des autres articles du présent règlement lorsqu’il s’agira de masquer les murs pignons existants situés sur la limite ou les limites séparative(s) avec les parcelles voisines, sous réserve que la hauteur de la construction nouvelle n’excède pas les dimensions de (ou des) l’héberge(s) voisine(s) B - Règles de hauteur relative (gabarit en bordure des voies et emprises publiques) : 1 - Le gabarit en bordure des voies et emprises publiques se compose successivement : • d’une verticale de hauteur H, définie au paragraphe 2 ci-après, dressée à l’aplomb de

l’alignement ou de la marge de recul définie à l’article UE.6 ; • d’une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l’horizontale), élevée au sommet de la

verticale de hauteur H et limitée à 3 mètres au-dessus de ce sommet ; • d’une oblique de pente 1/1 (45° par rapport à l’horizontale) élevée au sommet de la

précédente oblique

2 - La hauteur H composant le gabarit est égale à 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres, 21 mètres ou 24 mètres, suivant les indications portées au plan graphique des prescriptions particulières (4-4b) pour les sections concernées. Cette hauteur H est mesurée à partir du point

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Règlement écrit – Article UE.10

le plus élevé de l’alignement sur rue ou de la marge de recul définie à l’article UE.6. Si la largeur de façade sur rue de la parcelle concernée venait à excéder 30 mètres, cette hauteur H serait mesurée à partir du point le plus élevé de chaque section de 20 mètres de l’alignement sur rue ou de la marge de recul définie à l’article UE.6, ces sections étant mesurées du point le plus haut vers le point le plus bas de la façade (croquis n°10).

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.10

Champ d’application : En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur d’une façade est calculée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’aplomb de la façade en cas de toiture terrasse et en cas de monopente, jusqu’à l’égout du toit en cas de toiture à deux pans ou plus et jusqu’à la base du brisis (toiture Mansart). La hauteur totale de la construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux et jusqu’au point le plus haut (faîtage en cas de toiture à pente ou de toiture Mansart, acrotère en cas de toiture terrasse. Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : • les souches de cheminées, • les édicules techniques, • les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur, • les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables s’ils sont inférieurs à 1,5

m de hauteur, • les gardes corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités de façon discrète et

transparente. Façade : On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière.

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Règlement écrit – Article UE.10

Dispositions générales : 1 - La hauteur totale des constructions ne pourra pas dépasser 15 mètres en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux, y compris dans le cas de terrains en pente. Dispositions particulières : 2 - Les hauteurs maximales citées à l’article 10-1 sont minorées de 3 m pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 10 m d’un terrain bâti inscrit en zone U3, occupé par une construction mesurant moins de 13 m au faîtage ou à l’acrotère le plus haut. 3 - Pour les terrains situés en zone inondable (PPRI), les hauteurs maximums sont majorées de la moitié de la hauteur des plus hautes eaux connues sur le terrain. 4 - Des exceptions pourront être faites à l’application de cet article pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express et pour les antennes relais (radio, télévision, téléphonie mobile…), qui devront s’accompagner de mesures visant à assurer leur meilleure intégration possible dans leur contexte paysager (traitement architectural, aspect extérieur).

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.10

Règle générale : Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.10

Champ d’application : Les points de référence sont exprimés en cote NGF (nivellement général de France). Le point bas est constitué soit par le trottoir, soit par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques de superstructure : cheminée, ventilation, ascenseurs et autres dans la mesure où leur surface ne dépasse pas 1/10ème de la superficie du dernier niveau. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les dispositifs d’antennes-relais. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 20m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elles.

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Règlement écrit – Article UE.10

Calcul des hauteurs par rapport au terrain naturel

Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère de la construction. Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, les locaux techniques et antennes à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50m. La hauteur des annexes ne pourra excéder 3m.

Pour la commune de Vincennes – UE.10

Champ d’application : Sont pris en compte dans la définition du gabarit enveloppe autorisé : • une hauteur de façade (verticale, HF), • une oblique (pan incliné), • une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP). Ces trois hauteurs sont mesurées selon le schéma suivant :

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Règlement écrit – Article UE.10

En cas de voies en pente, la hauteur (HF) sera déterminée par rapport au milieu de sections linéaires de façade de 20 mètres de longueur, afin de définir une hauteur moyenne. Les garde-corps ajourés ou translucides, les lucarnes et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, garde-corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher. Dispositions générales : La hauteur des constructions n’est pas réglementée.

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Règlement écrit – Article UE.11

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.13

1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter. 2 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 3 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydroéconomes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 4 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.13

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes 1 - Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. 2 - Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. 3 - Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. 4 - Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.13

1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter. 2 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée.

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Règlement écrit – Article UE.13

3 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydroéconomes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 4 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.13

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée, à la condition qu’ils n’excèdent pas 30cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol et peuvent déroger aux règles de retrait imposées aux articles 6 et 7 du présent règlement. Toutefois, dès lors qu’une construction est référencée en tant que construction patrimoniale ou présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de ses modénatures, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourrait être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir (hors mobilier urbain ou obstacle empêchant la bonne circulation) après travaux soit de 1,40m minimum. En cas de présence de mobilier urbain (candélabre, banc, poteau…) ou tout autre aménagement sur l’espace public qui gênerait la mise en œuvre de cette isolation par l’extérieur, le coût de leur déplacement sera à la charge du pétitionnaire. Par ailleurs, tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret notamment par l’emploi de procédés adaptés, et doit demeurer imperceptible depuis l’espace public.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.13 :

Cet article n’est pas réglementé.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.13

La consommation énergétique des constructions ou installations nouvelles doit respecter les objectifs fixés par la règlementation énergétique et environnementale en vigueur (RE2020).

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.13

Tout toit terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit terrasse et présenter au minimum 12 cm d’épaisseur végétale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

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Règlement écrit – Article UE.13

1 - Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.

Critère d’analyse

Objectifs

Parois

U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m² K)]

R

:

Résistance

thermique [m² K/W]

Mur

Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur entre un milieu chaud et un milieu froid

Menuiseries

Umur ≤ 0,25 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Rmur ≥ 4 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Umur ≤ 0,4 sinon

Rmur ≥ 2,5 sinon

Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portesfenêtres

≤ 1,8 pour les portes

Toiture Combles

Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques

Ucombles ≤ 0,17

Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6

Plancher

Uplancher ≤ 0,4

Rplancher ≥ 2,5

Les constructions respectent à minima la réglementation environnementale en vigueur.

3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques.

Dans tous les cas :

1 - L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées :

• sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit

• dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins.

2 – Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes, …) devront :

• être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une

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Règlement écrit – Article UE.13

toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur. • Quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation. 3 – Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble. 4 – Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter. 5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée, conformément à l’OAP « construction durable ».

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.13

En zone UE hors secteur UEa : 1 - Les constructions nouvelles favoriseront systématiquement le recours à des énergies renouvelables. 2 - Les constructions nouvelles auront recours à des équipements performants permettant de réduire les consommations énergétiques : choix d’équipements performants pour la génération de chaleur, de froid, pour la ventilation mécanique, les pompes de circulation, la régulation thermique…

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.13

Au-delà des attentes réglementaires de la RE2020 : • Tendre à une architecture bioclimatique par le choix de l’orientation des logements, la performance énergétique, les espaces verts… • Les bâtiments seront conçus de manière à réduire au maximum les besoins énergétiques en proposant les systèmes et équipements énergétiques les plus performants en fonction des spécificités de l’opération. • Privilégier les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés et permettant la limitation de la consommation d’énergie grise du bâtiment (énergie qu’il est nécessaire d’apporter pendant toute la durée de vie des matériaux qui le compose, aussi bien en termes de fabrication, de transport et de rejet ou élimination) : par exemple, utilisation de la laine de verre en isolant plutôt que le polyuréthane, des peintures sans solvants, etc. • Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables afin de couvrir 20 à 50% des consommations d’énergie primaire. La mise en œuvre d’énergies renouvelables doit venir compléter la démarche et améliorer encore sa qualité du point de vue énergétique, et non simplement compenser une moindre performance par ailleurs. • Les opérations devront toutes faire l’objet d’un Bilan Carbone. Il est donc demandé d’intégrer dès les prémices du projet une approche énergie carbone en missionnant dès le début un bureau d’études énergie.

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Règlement écrit – Article UE.13 • S’intéresser à la Démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) qui est un dispositif collaboratif permettant de favoriser l’évolution du projet en cours d’élaboration pour participer à l’accélération de la transition écologique.

Pour la commune de Vincennes - UE.13

Cet article est non réglementé.

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Règlement écrit – Article UE.14

2.3 Traitement des espaces non bâtis

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables

Dispositions transversales : a – Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) sauf dispositions communales contraires. Cette disposition ne s’applique pas à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. b - Les règles de cet article ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UE.14

Champ d’application : Coefficient de biotope : Il s’agit d’une valeur définie de la manière suivante :

Coefficient de biotope = surface écoaménageable / surface de la parcelle La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces favorables à la nature en ville qui se trouvent sur la parcelle. En fonction du type de surfaces, trois types de bonification ont été définis pour le calcul de la surface écoaménageable : (1) le bonus lié à la présence de puisard ou cuve de récupération des eaux de pluie conjuguée

avec 0 rejet EP (catégories A1 et A2 dans le tableau ci-après). En fonction du volume du puisard ou de la cuve, il crée une surface écoaménageable de 0,1 à 0,2 fois la surface de la parcelle. Exemple 1 : Ainsi, une parcelle de 1 000m² sur laquelle est implanté un puisard dont le volume est compris entre 1 et 3m3 bénéficiera de 100m² de surface écoaménageable ; (2) le coefficient de pondération s’applique aux surfaces listées dans le tableau ci-après (catégories B à G). Le coefficient de pondération varie en fonction de la qualité écologique de la surface listée, en partant du principe qu’un sol imperméabilisé a un coefficient de 0 et un espace de pleine terre vaut 1. Le coefficient est multiplié à la surface en m² : (surface de type B x coefficients B)+(surface de type C x coefficients C)+…+(surface de type F x

coefficients F) Exemple 1 (suite) : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100m², un espace de pleine terre de 100m² et une mare de 20m² bénéficiera de la surface écoaménageable suivante : (100x0,2) + (100x1) + (20x2) = 160m² (3) la présence d’arbres de haute tige, de grand développement, de haies diversifiées, de murs

anciens créée également un bonus de surface écoaménageable.

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Règlement écrit – Article UE.14

Exemple 1 (suite et fin) : une parcelle qui comprend un arbre de haute tige, un arbre de grand développement, 5m de haies et 10m de mur ancien en pierre sèche bénéficiera de la surface écoaménageable suivante :

(1x5) + (1x10) + (5x1) + (10x1) = 30m²

La surface écoaménageable est l’addition des surfaces définies dans les cas (1), (2) et (3).

Dans le cas de l’exemple 1, la surface écoaménageable est ainsi de : 100+160+30=290m2.

Dispositions applicables à la zone :

1 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,4. Toutefois, il pourra être autre en fonction de la nature de l’équipement.

2 - Au moins 30% de la surface de l'unité foncière devra être aménagée en pleine terre.

3 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, le coefficient de biotope n’est pas réglementé.

La pondération s’appliquant est la suivante :

Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou

ville

Bonus (Bo)

Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…)

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat< 40cm

CP : 0,3 CP : 0,1

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40cm et < 80cm

CP : 0,3

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80cm

CP : 0,7

Espaces de pleine terre Mare

CP : 1 CP : 2

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.14

Dispositions générales : • 20% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. • 15% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces de pleine terre. • Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article.

Dispositions particulières :

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Règlement écrit – Article UE.14

• En cas d’amélioration de l’habitat existant et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être a minima maintenu.

• En cas de terrain concerné par une zone de carrière, les exigences en matière d’espace vert de pleine terre ne s’appliquent pas

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.14 :

Dispositions applicables à la zone : 1 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,4. 2 - Toutefois, il pourra être autre en fonction de la nature de l’équipement. La pondération s’appliquant est la suivante :

Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou

ville

Bonus (Bo)

A1 – Cuve de récupération des eaux de pluie, dont le volume est compris entre 1 et 3m3 et à condition qu’ils permettent la récupération et la réutilisation des eaux de pluie pour des usages non alimentaires et non corporels

Bonus (Bo) : 0,1

Nota : il s’agit ici non de coefficient de pondération, mais de bonus. Toute cuve entre 1m3 et 3m3 génère des bonus de 0,1 fois la taille

de la parcelle

A2 – Cuve de récupération des eaux de pluie, dont le volume est supérieur à 3m3 et à condition qu’ils permettent la récupération et la réutilisation des eaux de pluie pour des usages non alimentaires et non corporels

Bonus (Bo) : 0,2 Nota : idem ibid.

B – Façade végétalisée

CP : 0,2

C – Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…)

CP : 0,3

D1 – Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat < 40cm

CP : 0,3

D2 – Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40cm et < 80cm

CP : 0,5

D3 – Espaces verts sur dalle ou toit terrasse répartie de la façon suivante :

- au minimum 30% de la superficie avec une épaisseur végétale ≥ 80cm

- au maximum 70% de la superficie avec une épaisseur de terre végétale < 40cm

CP : 0,5 sur la totalité de surface

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Règlement écrit – Article UE.14

D4 - Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80cm E – Espaces de pleine terre F - Noue G - Mare

CP : 0,7

CP : 1 CP : 2 CP : 2

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.14

Champ d’application : Seront considérés comme un « espace vert », un espace vert de pleine terre et, un espace aménagé sur dalle avec un minimum d’épaisseur de terre végétale : • de 60 centimètres en cas d’engazonnement • de 80 centimètres en cas de plantation d’arbustes • de 1,50 mètre et de 2 m3 minimum en cas de plantation d‘arbres. Ne sont pas pris en compte dans la superficie des espaces verts les surfaces engazonnées sur dalles alvéolaires et les pas japonais. Dispositions applicables à la zone : Dans les secteurs UE1a et UE1b : • 70% des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UE.14 :

Dispositions générales : Au moins 20% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts dont au moins 10% de la superficie du terrain constitué de pleine terre. Un coefficient de pondération, aussi appelé coefficient de biotope, est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts : • Espaces verts de pleine terre = Indice 1 • Espaces verts sur dalle (80cm minimum de terre végétale) et evergreen = Indice 0,50 • Espaces verts sur dalle (30cm minimum de terre végétale) de type toiture végétalisée par

exemple = Indice 0,25.

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Règlement écrit – Article UE.14

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.14

Dispositions générales :

Dans le secteur UEa, la superficie des espaces libres de toute construction à réserver sur le terrain ne peut être inférieure à 70% de la superficie de la partie de terrain située hors de la bande de constructibilité visée à l’article UE.7 ci-dessus.

Dans le secteur UEb, la superficie des espaces libres de toute construction à réserver sur le terrain ne peut être inférieure à 50% de la superficie de la partie de terrain située hors de la bande de constructibilité visée à l’article UE.7 ci-dessus.

Dans le secteur UEc, eu égard à la vocation des espaces libres des principaux équipements existants (groupe scolaire, Institut Val Mandé...), leur organisation et leur plantation devront être adaptées à leur fonction.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.14

Champ d’application

Un « espace vert » doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application du présent article.

Un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’aucun revêtement. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. Un sol en pleine terre est constitué d’une succession d’horizons, suffisamment profond et plutôt organique en surface, en majorité de matériaux terreux et végétalisés. Il n’est pas interrompu en profondeur par une surface imperméable et n’est pas recouvert par des revêtements (perméables ou imperméables). Il peut être reconstitué ou d’origine.

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc.).

Dispositions applicables à la zone :

• Au moins 20 % de la surface de terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre.

• Au moins 30% de la marge de recul des constructions (espace situé entre la construction et l’emprise publique) doit faire l’objet d’un traitement végétal paysager et de plantation.

L'obligation de réserver 20% de la surface du terrain aux espaces verts de pleine terre ne s'applique pas aux équipements scolaires nécessitant des aires récréatives extérieures.

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera des espaces perméables (engazonnés de type evergreen, pas japonais, sables, dalles, pavés à joint poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art) de préférence aux espaces imperméable (bitumes, enrobés, béton, etc.).

De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant.

Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment les « espaces verts protégés « repérés sur le plan graphique

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Règlement écrit – Article UE.14

des prescriptions patrimoniales (4-3) ou sur l’OAP thématique « Trame Verte et Bleue » de ceux protégés.

Pour la commune de Saint-Maurice – UE.14

Cet article est non réglementé.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.14

Champ d’application : 1 - Sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé et qui accepte de céder cette partie de terrain à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé peut être autorisé à reporter sur la partie restant de son terrain un droit à construire correspondant à tout le C.E.S. (coefficient d’emprise au sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède à la collectivité. Dispositions applicables à la zone : Les parcelles doivent comporter au moins 40% d’espaces verts. En UEa, il n’est pas fixé de règle. Les toitures terrasses végétalisées sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 70% de leur surface. Pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif ou de commerce, les parcelles doivent comporter au moins 20%d’espaces verts dont la moitié doit être de pleine terre à l’exception des équipements scolaires pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les surfaces affectées au stationnement ne peuvent pas être prises en compte dans le pourcentage d’espaces verts de pleine terre.

Pour la commune de Vincennes – UE.14

Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : • Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces

écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain(B) selon la formule : Coefficient de biotope = surfaces écoaménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef.

1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain (B) Espaces libres : • Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol

des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert. Espaces verts : • Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal.

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Règlement écrit – Article UE.14

Surfaces écoaménagées :

• Les surfaces écoaménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental.

Mur végétalisé :

Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien).

Dispositions applicables à la zone :

Dans le secteur UE1 :

Il n’est pas fixé de règle.

Dans le secteur UE2 :

Les espaces libres doivent être traités pour partie en surfaces écoaménagées : 5% minimum de la superficie totale du terrain doivent être traités en surfaces écoaménagées. Celles-ci sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.

Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace vert à protéger est repéré au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23

EV =

Épaisseur de terre naturelle Coefficient de biotope Exemples pour réaliser 1m² d’EV

JARDIN EN PLEINE TERRE

1 1 m²/1 = 1 m² de jardin en pleine terre

JARDIN SUR DALLE OU VÉGÉTALISÉE

> à 80 cm 0,9

> à 60 cm et < ou = à 80 cm 0,8

> à 30 cm et < ou = à 60 cm 0,6

1 m²/0,9 = 1,1 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,8 = 1,25 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,6 = 1,66 m² de jardin sur dalle

TOITURE

> à 15 cm et < ou = à 30 cm 0,4 1 m²/0,4 = 2,5 m² de jardin sur dalle

SURFACES SEMIPERMÉABLES (revêtement pavé, cailloutis avec pelouse)

0,3

1m²/0,3 = 3,33

de

revêtement

pavé

MUR VÉGÉTALISÉ (surface verticale végétalisée)

0,25

1 m²/0,25

= 4 m²

de

mur

végétalisé

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Règlement écrit – Article UE.15

UE 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UE.15 :

Dispositions générales : 1 - Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité. 2 - Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux parcelles pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UE.15

La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Pour en juger, l'implantation des arbres existants devra figurer sur le plan de masse de la demande d’autorisations d’urbanisme. Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires sportives et les aires de stationnement seront obligatoirement traitées en espaces verts (pelouses avec arbres). Les aires de stationnement seront également plantées (un arbre de haute tige pour 200 m² d’aire de stationnement). Les espaces boisés classés (T.C.) sont définis en application de l'article L 113-1 du code de l'Urbanisme, ils sont figurés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) conformément à la légende de celui-ci. Les conditions s'y rattachant sont définies en annexe du présent règlement et correspondent :

• à la pointe amont de l’île Martinet telle que définie sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UE.15

Dispositions applicables à la zone : Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3.5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier. Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité.

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Règlement écrit – Article UE.15

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de :

• De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

• De la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

• De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;

• De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales.

Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation.

Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre

Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite :

Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25 centimètres d’épaisseur.

En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être à minima maintenu.

Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.

Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces.

Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope :

EV =

Épaisseur de terre naturelle

JARDIN EN PLEINE TERRE

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE

> à 60 cm > à 30 cm et < à

60 cm

MASSIF ARBUSTIF

EVERGREEN

Coefficient de

1

biotope

0,60

0,30

0,20

0,15

Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre.

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Règlement écrit – Article UE.15

Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les périmètres d’anciennes carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi.

Plantations

Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.

Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3.5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm.

Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement.

Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront :

• a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèces fruitières sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous :

• et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) :

Surfaces < 50 m²

Arbre de petit développement

1

Arbre à moyen Arbre à grand développement développement

X

X

De 50 à 99 m²

2

X

X

De 100 à 200 m²

4

1

X

> 200m²

X

1

1

Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »).

Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :

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Règlement écrit – Article UE.15

• en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;

• en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ;

• lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR.

Plantation des aires de stationnement

Pour des parcs de stationnement, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain.

• Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager de qualité.

En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UE.15 :

Dispositions générales :

Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UE.15

Dispositions générales :

1 - Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

2 - Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif

de l’emprise des constructions, mais qu’ils soient conçus comme un

accompagnement ou un prolongement des constructions ;

de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur

conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des

problématiques de ruissellement ;

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à

l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

3 - Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Toutefois une partie des espaces verts doit être aménagée dans la marge de recul.

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Règlement écrit – Article UE.15

4 - La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 40 m² d’espace vert.

5 - Dans le cas où des espaces verts sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

6 - Dans tous les cas, tout arbre de haute tige abattu dès lors qu’il présente une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre du sol, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 20/25 centimètres, mesurés dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.

7 - L’espace compris dans la marge de recul, lorsque la construction est implantée en recul, doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale pour la moitié au moins de sa superficie. Ces règles de s’appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express.

8 - Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul. Une haie végétalisée peut accompagner les clôtures ajourées.

9 - Les espèces locales et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UE.15 :

Champ d’application

Les plantations, réglementées ci-après, respecteront les caractéristiques suivantes :

- Arbre tige et de haute tige : Arbre caractérisé par un fût ayant subi un élagage artificiel sur au moins 1,50m. On parle de haute tige quand le tronc est élagué sur 2,50m à 3m et plus.

Dispositions applicables à la zone :

1 - Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire, aux emprises situées sur la couverture de l’Autoroute A 86 et aux ouvrages d’infrastructures participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations…).

2 - Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 arbre de haute tige par 50m² de surface d’espace vert (non imperméabilisée) (le nombre d’arbres sera arrondi au nombre supérieur). À la plantation, ces arbres doivent avoir une force d’au moins 20/25.

3 - La protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum.

4 - Tout arbre abattu est remplacé par deux (2) arbres sous réserve des contraintes liées à l’application du PPRMT (plan de prévention des risques de mouvements de terrain) approuvé le 21 novembre 2018.

5 - Cette obligation n’est pas applicable aux équipements collectifs.

6 - L’arbre de remplacement doit avoir le même développement à l’âge adulte que celui qui a été abattu (en tenant compte de la typologie du terrain).

7 - Lors de tout projet de construction, les plantations d’arbres sur le domaine public doivent être préservées au maximum.

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Règlement écrit – Article UE.15

8 - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, en dehors des espaces verts, seuls les espaces minéraux sablés, dallés sont autorisés et les espaces bitumés ou enrobés sont interdits.

9 - Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, et être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 emplacements. Ces arbres peuvent être groupés en bosquets. Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies diversifiées à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran.

10 - Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences locales et non invasives.

11 - Les dalles générées par la création d’aires de stationnement en souterrain devront être plantées et recevoir une couche de terre végétale d’au moins 80cm de profondeur. Les arbres de haute tige plantés sur dalle devront disposer à leur pied d’une réserve d’au moins 6m3 de terre végétale.

12 - Les toitures terrasses non accessibles devront être végétalisées et présenter au minimum 10 cm d’épaisseur de terre végétale. 13.10- Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale.

Dispositions particulières :

1 - Pour les équipements collectifs nécessitant l’aménagement d’aires extérieures tels que terrain de sport, cour d’exercice, cour de récréation…, il ne sera pas fait application des dispositions du présent article sous réserve que les matériaux utilisés permettent l’absorption des eaux de ruissellement. Dans ce cas, toutes les surfaces non construites et non occupées par de l’enrobé devront être plantées.

Pour la commune de Saint-Mandé – UE.15

Dispositions générales

1 - Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau du terrain naturel de l’îlot avec une tolérance de plus ou moins 1,00 mètre.

2 - Les trois-quarts au minimum de ces espaces libres seront des espaces verts. 10% des espaces verts devront être en pleine terre ou recevoir une hauteur de terre végétale minimum de 80 centimètres au-dessus de la couche drainante dans le cas d’une dalle-jardin.

3 - À partir de 100,00 m² d’espace planté en référence au paragraphe 2 ci-dessus, la hauteur de terre végétale ne pourra être inférieure à 1,00 mètre.

4 - Le nombre d’arbres à moyen ou grand développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 100,00 m² d’espace libre.

5 - Les espaces libres résultant de reculement de la superstructure des constructions par rapport à l’alignement (marge de reculement en superstructure) recevront, lorsqu’il s’agira de dalles-jardins, une couche de terre végétale de 1,50 mètre pris au-dessus de la couche drainante sur au moins 40% de leur emprise, et arasée sensiblement à l’altitude du trottoir.

6 - Tout arbre de moyen à grand développement abattu sera remplacé par un sujet à développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité.

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Règlement écrit – Article UE.15

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UE.15

Dispositions applicables à la zone : Plantations et aménagements paysagers 1 - Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire. 2 - Les aménagements, les extensions, et les surélévations des constructions sont autorisés dès lors qu’ils n’aggravent pas la situation au regard de l’article 14. 3 - Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés. De même, la plantation arborée doit être composée d’espèces indigènes à la Région Île-de-France. La plantation d’espèces monospécifiques n’est pas conseillée et il est privilégié la diversification des espèces et d’essences indigènes à la Région Île-de-France. Plantation des parkings à l’air libre 4 - Au moins 1 arbre à planter par tranche complète de 4 places de stationnement sur le terrain devra être planté sur l’aire de stationnement. 5 Les arbres doivent être plantés en pleine terre. En cas d'impossibilité, tout arbre planté

devra avoir une fosse de plantation ayant les dimensions minimales suivantes : - Arbres de petit et moyen développement : 1m30*1m30*1m30 (L*l*profondeur) ; - Arbre de grand développement : 2m*2m*2m (L*l*profondeur). Le pied d’arbre en surface devra être bordé d’un dispositif de protection de 15 cm minimum de hauteur et avoir une dimension minimale de 1,30 m sur 1,30 m pour les arbres de petit et moyen développement et un minimum de 1,80 m sur 1,80 m pour les arbres de grand développement. Il devra être de pleine terre et végétalisé de préférence par des plantes herbacées (hors pelouse) ou vivaces couvre-sols. 6 - Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés.

Pour la commune de Saint-Maurice– UE.15

Dispositions applicables à la zone : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés et plantés à raison d’un arbre minimum, par tranche entamée de 50m² de la superficie de ces espaces. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige par tranche entamée de 50 m² de la superficie affectée à cet usage.

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Règlement écrit – Article UE.15

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UE.15

Dispositions applicables à la zone : Il est imposé de planter un arbre par 100m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur, et un arbre de haute tige par 250 m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur. Il sera replanté autant d’arbres abattus et d’essences similaires pour la nécessité de la construction nouvelle ou de l’extension d’une construction existante avec un minimum de 1 arbre/100m² et 1 arbre de haute tige/500m². Pour le calcul du nombre d’arbres, il conviendra de prendre en compte la superficie totale de la parcelle. Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. Il conviendra de privilégier les arbres fruitiers. Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont pas recommandées. Les revêtements de sol des espaces libres (non bâtis) devront être végétalisés ou perméables pour 50% de leur surface : aire de stationnement, accès garage, voie de desserte,

Pour la commune de Vincennes – UE.15 :

En secteur UE1 : • Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres,

d’aires de jeux et de plantations ne sont pas réglementées. En secteur UE2 :

• Les espaces verts publics doivent recevoir un aménagement à dominante végétale tout en prenant en compte les installations et constructions nécessaires à l’accueil du public, aux activités de loisir de plein air ou à la gestion d’un service public.

• L’installation de panneaux d’affichage ou tout autre support publicitaire est interdit dans ces espaces verts.

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Règlement écrit – Article UE.16

Zone UF

Ce que la zone UF autorise, en clair

UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales : a – Les constructions nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. b – L’ouverture et l'exploitation des carrières, ainsi que les décharges, et les dépôts à l'air libre. c – Les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées, les centres d'enfouissement technique et les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.). d – Les déchetteries publiques et privées. e - Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, les caravanes isolées ainsi que les bateaux ou péniches constituant un habitat permanent. f -Les terrains de camping, habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs.

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont UF.1

1 - Toute publicité sous quelque forme que ce soit à l'exception des plaques professionnelles (avocats, médecins, dentistes, etc ...). 2 - Les installations et constructions à usage exclusif d'entrepôts ainsi que les constructions et installations destinées exclusivement au stationnement, exception faite pour les parcs publics de stationnement. 3 - Les constructions à destination « d’autres hébergements touristiques » sont interdites en rez-de-chaussée le long des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » indiqués au plans graphiques (4-1 et 4-4).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois UF.1

1 - La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique réglementaire du SPR ne pourront être bâties. 2 - Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés en annexe du règlement (5-12-1) sont interdites. 3 - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

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Règlement écrit – Article UF.1

Pour la commune de Saint-Mandé UF.1

1 - Les parcs de stationnement automobile excédant un niveau en superstructure. 2 - Dans le périmètre des terrains dits « retranchés du Bois de Vincennes » figurant au document graphique, les locaux à usage de commerces ou d’activités de toute nature sont interdits, à l’exception des locaux faisant l’objet d’un changement temporaire d’affectation de logements, en application de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (ex. professions libérales).

Pour la commune de Saint-Maurice UF.1

1- Les piscines enterrées et hors sol. 2- La démolition des bâtis existants sauf cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. 3- Les « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » et les « autres équipements recevant du public » sont interdits.

Pour la commune de Vincennes UF.1

1 - Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

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Règlement écrit – Article UF.2

UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales : a – L’implantation et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement. b – Les affouillements et exhaussements de sol :

• S’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine, bassin de rétention et d’infiltration des eaux pluviales…) et à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation,

• S’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie, aménagements d’espaces publics…) ou de raccordement aux réseaux.

• S’ils ont un rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces libres, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

c - Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées à moins de 200 mètres des axes suivants et exposées aux bruits qu’ils engendrent :

• voies ferrées du Réseau Express Régional (RER), classées de type 1, 2 & 3

• boulevard périphérique de Paris, classé de type 1

• voies routières suivantes, classées de type 2 : RD 158, RD 237

• voies routières suivantes, classées de type 3 : RD 143, RD 120, avenue de Paris

• voies routières suivantes, classées de type 4 : RD 237 (ex RD 120), avenue Foch, avenue des Minimes.

À condition qu’elles répondent aux normes d’isolation phonique conformes aux dispositions relatives au classement sonore des infrastructures de transports terrestres des arrêtés préfectoraux n°2002-06, 2002-07 et 2002-08 du 3 janvier 2002. d - les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant. e – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évités :

• Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides

• L'imperméabilisation du sol. f - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées.

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Règlement écrit – Article UF.2

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont UF.2

1 - Les constructions et installations destinées au stationnement, dans la mesure où elles sont liées aux occupations et utilisations du sol définies par le présent article et qu’elles correspondent aux besoins édictés dans le cadre de l’article UF 17 (il sera admis une majoration de 25% du nombre de places ainsi autorisées) 2 - La reconstruction à l'identique en cas de sinistre d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants. 3 - La démolition de tout ou partie d'une construction pourra être interdite ou soumise à des conditions particulières définies dans le cadre d'une autorisation de démolir. 4 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration de l'habitabilité, les agrandissements de construction existante depuis plus de dix ans, sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure à 30% de la surface de plancher de la construction ou du bâtiment considéré avant travaux. En cas d'agrandissement par surélévation, la hauteur de la surélévation ne pourra excéder 3,00 m. dans les limites fixées aux articles 10 des différentes zones. Au-delà de ces limites, les constructions ainsi réalisées seront considérées comme neuves (nouvelles). Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. 5 - En cas de division d’un terrain, l’article R151-21 du code de l’urbanisme s’applique.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois UF.2

1 - Pourra être considéré comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes préalablement affectées à de l’habitation depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher de la construction concernée avant agrandissement. Audelà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent article s’appliquent à l’échelle de l’ensemble du projet, et non à chaque parcelle issue de division. 3 - En cas de division parcellaire, ce principe reste valable, pour une durée de 10 ans après la date effective de la division parcellaire.

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Règlement écrit – Article UF.2

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UF.2

1- Pourra être considéré comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

Pour la commune de Saint-Mandé UF.2

1 - Pourra être considéré comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

2 - Seule l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement est autorisée pour Saint-Mandé

3 - Sont également autorisées sous conditions :

• Les changements temporaires d’affectation, au titre de l’article L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, sont autorisés (ex. professions libérales).

• La réhabilitation sans extension de locaux existants, qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UF.6, UF.7, UF.8, UF.9, UF.10, UF.11, UF14, UF.15 et UF.16 à condition qu’ils soient déjà affectés à des bureaux.

• La réhabilitation avec extension de locaux existants, qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UF.6, UF.7, UF.8, UF.9, UF.10, UF.11, UF14, UF.15 et UF.16 à condition qu’ils soient déjà affectés à des commerces ou à des activités respectant les conditions définies au présent paragraphe.

• Les constructions annexes liées à l’amélioration des performances énergétiques ou d’isolation thermique (par exemple, vérandas…), sous réserve de ne pas augmenter le volume de plus de 20% et de ne pas créer de nouvelle baie à moins de 3 mètres de la limite séparative.

• Les locaux à usage de commerce ou d’activité autres que les bureaux (artisanat, hôtellerie, entreposage, industrie sans nuisances), à condition que les constructions ou parties de constructions qu’ils occupent soient situées au rez-de-chaussée, au premier étage et/ou en sous-sol, et qu’ils soient situés à l’extérieur du périmètre des terrains dits « retranchés du Bois de Vincennes » figurant au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3).

• Les reconstructions après sinistres des immeubles qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UF.6, UF.7, UF.8, UF.9, UF.10, UF.11, UF.14, UF.15 et UF.16 du présent règlement, à condition que les constructions n’excèdent pas les volumes et gabarits existants avant ledit sinistre.

• L’aménagement des constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions des articles UF.6, UF.7, UF.8, UF.9, UF.10, UF.11, UF14, UF.15 et UF.16 du présent règlement, à condition qu’il ne vise pas à en augmenter le volume existant ou à créer

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Règlement écrit – Article UF.2 des baies éclairant des pièces situées à moins de 8 mètres d’une limite séparative de la parcelle concernée.

Pour la commune de Saint Maurice – UF. 2 :

1 - En cas d’extension, la surface de plancher créée sera inférieure ou égale à 15% de la surface de plancher existante. 2 - Les bureaux sont autorisés à condition qu’ils s’inscrivent dans le même volume que celui de l’habitation et constituent une activité accessoire de la construction.

Pour la commune de Vincennes - UF.2

1 - Pourra être considéré comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, les constructions nouvelles dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales, ou des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long des voies.

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Règlement écrit – Article UF.3

1.2 Diversité de l’habitat et des usages

UF 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UF.3

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dispositions générales : La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² de surface habitable.

• Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune : 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus.

• 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² de surface habitable. • La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² de surface habitable aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

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Règlement écrit – Article UF.4

UF 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UF.4

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1 - pour tout programme de logements à partir de 20 logements, ou comportant plus de 1300 m² de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées :

• - Un seuil minimum de 10 logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée doit être respecté,

• - 33% minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée,

• chaque logement familial locatif social doit comporter un dispositif bénéficiant du concours de l’état pérenne supérieur à 30 ans,

• La monotypologie est interdite afin de garantir la diversité des typologies de logements.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UF.4

1- Tout programme de construction de logement de plus de 800² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements doit comporter 30% de sa superficie affectés au logement social sauf le cas où le l’article L 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable. Cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable dès lors qu’il y a création de logements.

Pour la commune de Saint-Mandé – UF.4

1- Dans toute opération de constructions d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30% des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social.

Pour la commune de Vincennes - UF.4

Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1- Pour tout programme comportant plus de 20 logements, 30 % du nombre de logements réalisés doivent être affectés à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

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Règlement écrit – Article UF.5

UF 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UF.5

Sur les linéaires indiqués au plan graphique, les rez-de-chaussée doivent être destinés au commerce ou activités de services, ou à des EICSP afin de préserver le dynamisme économique de la ville.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UF.5

Le long des Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, figurant sur le plan des prescriptions particulières (4-4) :

• la transformation en logements de rez-de-chaussée a vocation de commerces est interdite ;

• dans les constructions, la hauteur des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, doit être de 3,00 m minimum. La hauteur pourra être majorée (dans la limite de 20%) afin de respecter le tissu urbain existant.

Pour la commune de Saint-Mandé - UF.5

Le changement de destination des locaux occupés par des commerces de détail et de proximité situés à rez-de-chaussée le long des voies identifiées et délimitées comme « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » au document graphique en application de la l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme et où doit être préservée ou développée la diversité commerciale est interdit.

Pour la commune de Vincennes – UF.5

Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, le changement de destination d’un local commercial, en rez-de-chaussée d’une construction située le long des voies vers une autre destination. Il en est de même en cas de démolition reconstruction. Le changement de destination d’un local d’activité situé dans la bande de constructibilité secondaire est interdit. Les constructions nouvelles sont autorisées dès lors que leur rez-de-chaussée est affecté à des activités commerciales, ou des constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions le long de la voie.

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Règlement écrit – Article UF.5 Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l'article L. 151-16 du Code de l'urbanisme seront autorisés, les destinations suivantes :

• Commerces et activités de services Le long d’un linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) seront uniquement autorisés, les destinations suivantes :

• Artisanat et commerce de détail • Restauration.

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Règlement écrit – Article UF.6

2. Paragraphe UF.2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Dispositions transversales, à l’exception de la commune de Saint-Maurice : Une implantation différente de celle autorisée est possible dans les cas suivants :

• pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, soit avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante, soit à l’alignement si la construction existante est à l’alignement.

• En cas de construction ou d’installation d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou les locaux destinés au stockage des déchets.

• Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement.

L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite sera toléré dans les marges de retrait, sous réserve que leur implantation soit étudiée de façon à minimiser le volume qu’ils y occupent.

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UF.6

1 - Toute construction disposant d'une façade sur rue devra, sous réserve de faibles saillies ou de retraits ponctuels, être édifiée à l'alignement (actuel ou futur, si le PLUi prévoit un élargissement de la voie, ou, pour les voies privées ouvertes à la circulation, à la limite en tenant lieu), ou à la limite de la marge de recul lorsqu’elle est indiquée sur le plan. 2 - Pour les constructions édifiées à l’alignement, un surplomb du domaine public pourra être admis dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie. Ce surplomb ne pourra excéder une largeur de 0,80 m. 3 - En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article 7. Dispositions particulières à la marge de recul : 1 - Pour les constructions édifiées en bordure de la marge de recul un surplomb de cette dernière pourra être admis dans la limite d’un débord maximum de 0,90 m. 2 - À l'exception de la marge de l'avenue de Gravelle, les sous-sols y seront admis dans la mesure où ils seront recouverts par au moins 2 m. de terre végétale le sol ainsi reconstitué devra se situer sensiblement au niveau du trottoir.

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Règlement écrit – Article UF.6

3 - Par unité foncière, il n’y sera autorisé qu’un seul accès garage d’une largeur maximum de 3,50 m ce dernier devant disposer d’un palier (pente maximum de 4%) d’au moins 5 m à sa sortie sur le domaine public. 4 - La mise en place d’une isolation thermique sur domaine public, d’une épaisseur maximale de 16 cm, est autorisée sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité, que la largeur du trottoir après travaux reste égale ou supérieure à 1,40 mètre et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie et sous réserve de respecter les conditions fixées à l’article UF 11.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.6

Champ d’application Constituent des emprises publiques : voies ferrées, tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques… Disposition applicable à la zone En plus des règles communes sont applicables les dispositions particulières suivantes : 1 – Les constructions devront s’implanter selon un retrait d’au moins 6 mètres de l’alignement actuel des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou des limites d’emprises publiques. 2 – En bordure de l’Avenue de la Dame Blanche et de l’Avenue de la Belle Gabrielle, les constructions devront s’implanter selon un retrait d’au moins 10 mètres de l’alignement actuel des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou des limites d’emprises publiques. 3 - Une implantation autre que celles définies ci-dessus peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :

• En cas de construction ou d’installation d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou les locaux destinés au stockage des déchets – des règles spécifiques d’intégration spécifiées dans le règlement du SPR seront par ailleurs à respecter.

• Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement.

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire. Cette règle ne s’applique pas en cas d’interdiction d’isolation thermique par l’extérieur portée par le SPR. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers.

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Règlement écrit – Article UF.6

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UF.6 :

Champ d’application : Dans le cas de terrains compris entre 2 voies ou plus ou situés à l’angle de 2 voies, les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article UA6) s’appliquent par rapport à la voie la plus large.

Les emprises publiques, auxquelles s’appliquent les règles d’implantation des constructions ciaprès, correspondent aux espaces publics permettant la circulation mais qui ne peuvent être considérés comme des voies en tant que telles : place, placette, jardin ou parc public, square, voie ferrée, cours d’eau, chemins, sentiers, parkings…

Les balcons, corniches, moulures, oriels, etc., constituent des saillies.

Sont autorisés, les saillies, auvents, marquises, stores, balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et une isolation du bâtiment (isolation par l’extérieur).

• En dessous d’un gabarit de voie de 12 mètres, les saillies pourront atteindre 60 cm environ ;

• Au-dessus d’un gabarit de voie de 12 mètres, les saillies pourront atteindre 80 cm à partir du 2ème étage.

Dispositions générales :

1 - Les constructions pourront s’implanter à l’alignement actuel ou futur des emprises publiques et des voies à l’intérieur des emprises constructibles.

2 - En cas de recul, la limite entre le domaine public et le domaine privé devra être clairement matérialisée.

3 - La construction d’annexes est interdite à l’intérieur de la marge de recul.

4 - Pour permettre la protection des abords directs du Bois de Vincennes, une zone non aedificandi est instaurée : une marge de recul de 10m par rapport aux franges du Bois de Vincennes est prescrite. Aucune construction ne sera autorisée dans cette marge de recul.

Dispositions particulières :

Des règles spécifiques d’implantation sont imposées le long des voies repérées sur le plan des prescriptions particulières (4-4).

Cas des parcelles situées à l’angle de plusieurs voies

Pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies publiques et privées, un pan coupé régulier doit être mis en place d’une longueur d’au moins :

3 m en cas d’intersection de voies d’une largeur inférieure ou égale à 10m;

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Règlement écrit – Article UF.6

5 m en cas d’intersection de voies d’une largeur supérieure à 10m.

La longueur du pan coupé à prendre en compte est définie par la voie la plus large.

Saillies en surplomb des voies

Sont autorisés, les saillies, auvents, marquises, stores, balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toitures et une isolation du bâtiment (isolation par l’extérieur).

En dessous d’un gabarit de voie de 12 mètres, les saillies pourront atteindre 60 cm

environ ;

Au-dessus d’un gabarit de voie de 12 mètres, les saillies pourront atteindre 80 cm à

partir du 2ème étage.

Concernant l’isolation par l’extérieur du bâtiment, la surépaisseur générée ne devra pas excéder 20 cm d’épaisseur. Elle sera désolidarisée du sol d’environ 20 cm.

Les auvents, marquises, stores, éléments de décor architecturaux et débords de toitures, devront faire l’objet d’une bonne intégration et seront traités en accompagnement de l’architecture dans le respect de la tradition et du patrimoine historique de la ville de Nogentsur-Marne.

L’écoulement des eaux pluviales ne doit pas se faire sur l’espace de circulation des piétons.

Isolation thermique

L’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur est autorisée, sauf exception patrimoniale résultant de l’article 11 du présent règlement.

Pour la commune de Saint-Mandé – UF.6

A - Voies ou parties de voies existantes en l’absence de marge de reculement

Cas général :

1 - La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire en bordure d’une voie publique ou privée existante devra être édifiée à l’alignement actuel ou futur de cette voie.

Dispositions particulières :

2 - Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées par l’autorité compétente.

2.1 - Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes situées sur les parcelles voisines avec lesquelles un raccordement pourra être imposé sur un tiers du linéaire dans le cas d’un adossement unique, et sur la totalité du linéaire dans le cas d’un double adossement (croquis n°1).

Le raccordement sera obligatoire lorsque la construction voisine, implantée sur la limite séparative, répondra à l’une des conditions suivantes :

• soit être répertoriée comme bâtiment à conserver,

• soit être d’une altitude proche de la hauteur plafond de la zone ou du secteur considéré (égale, supérieure ou inférieure à deux étages près, soit 6 mètres environ).

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Règlement écrit – Article UF.6

2.2 - Pour permettre l’amélioration des constructions existantes ou la reconstruction à l’identique après un sinistre total : La reconstruction à l’identique après un sinistre ou l’amélioration d’une construction existante est autorisée avec la même implantation que la construction existante. L’extension d’une construction non implantée à l’alignement est autorisée :

• Soit à l’alignement dans le prolongement de la façade existante à condition que la façade de l’extension soit implantée en limite séparative ou en recul d’au moins 3 mètres ;

• Soit entre la façade existante et l’alignement (croquis ci-dessous).

2.3 - Pour des raisons d’harmonie architecturale lorsque le terrain d’assiette présente une façade sur voie ou en recul le long des marges de reculement figurant au plan graphique des prescriptions particulières (4-4a), d’au moins 40,00 mètres : dans ces cas, pourront être admis, sur 30% maximum de la largeur du terrain sur voie, soit des interruptions du volume bâti (trouées et transparences), soit des retraits de façade sur une profondeur maximum de 4,00 mètres et à condition de ne pas créer de pignon aveugle ou de ne pas dégager celui ou ceux qui existeraient sur les parcelles voisines. 2.4 – Sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l’angle de deux voies supporteront une marge de reculement nouvelle, constituée par un pan coupé régulier de 5,00 mètres de longueur. 2.5 – Les équipements publics pourront s’implanter à l’alignement ou en recul.

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Règlement écrit – Article UF.6

B - Voies ou parties de voies bordées de marges de reculement Cas général 1 - La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d’une voie bordée d’une marge de reculement doit être implantée à la limite des marges de reculement figurées au plan des prescriptions particulières (4.4a) et dont la liste et les dimensions sont portées en annexe du présent règlement. Règles particulières 2 - Aucune construction en élévation ne peut occuper l’emprise des marges de reculement définie au paragraphe ci-dessus. Exception est faite toutefois pour :

• les clôtures, • dans la limite d’une saillie de 1,00 mètre, les perrons non clos et les balcons, • dans la limite d’une saillie de 0,50 mètre, les débords de toiture et les corniches, • dans la limite d’une saillie de 0,20 mètre, les éléments de modénature (pilastres et

bandeaux). 3 - Les parties de bâtiments venant en « raccordement obligatoire » sur les constructions voisines existantes, telles que définies ci-après, à condition qu’elles n’excèdent pas 1/3 du linéaire de l’alignement du terrain sur la rue considérée (ce linéaire sera calculé depuis la limite séparative jusqu’au point de démarrage du pan coupé dans le cas des terrains d’angle) voir croquis n°2 ; le raccordement sera obligatoire lorsque la construction voisine implantée sur la limite séparative en bordure de voie répond à l’une des conditions suivantes :

• soit être répertoriée comme bâtiment à conserver, • soit être d’une altitude proche de la hauteur plafond de la zone ou du secteur considéré

(égale, supérieure ou inférieure à deux étages près, soit 6 mètres environ), et non frappé d’alignement.

4 - Les extensions des constructions existantes non implantées sur la limite des marges de reculement sont autorisées de manière contiguë avec la construction existante sous réserve d’être situées au-delà de la marge de recul. Voir croquis n°3

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Règlement écrit – Article UF.6

5 - Les équipements publics pourront s’implanter à la marge de reculement ou en recul de la marge de reculement. C – Création de voies nouvelles publiques ou privées Dans le cas des voies nouvelles, les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en recul, voire en surplomb, sous réserve du respect des dispositions des articles UF.8 et UF.18 du présent règlement. D – Saillies et encorbellements sur le domaine public 1 - Cas général Le surplomb du domaine public est soumis à autorisation. Les saillies et encorbellements autorisés sur le domaine public et réalisés à l’extérieur de la verticale du gabarit, enveloppe définie à l’article UF.10 ci-dessous, ne devront pas excéder une épaisseur de :

• 0,16 mètre jusqu’à 3,00 mètres au-dessus du trottoir • 0,22 mètre de 3,00 mètres à 4,30 mètres au-dessus du trottoir • 0,80 mètre au-dessus de 4,30 mètres au-dessus du trottoir. Les parties les plus saillantes des ouvrages ne devront toutefois pas se situer à moins de 0,50 mètre d’un plan vertical passant par l’arête de la bordure du trottoir. 2 - Saillies ornementales, balcons et surfaces non closes D’une façon générale, l’empiétement par rapport à l’alignement est autorisé pour des saillies à caractère ornemental telles que seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures. Les saillies des balcons et des surfaces extérieures non closes sont autorisées dans des proportions modérées et devront tenir compte du modèle des façades d’immeubles voisins du bâtiment projeté. 3 - Volumes habitables en encorbellement Les volumes habitables construits en encorbellement sur l’alignement sont interdits dans les rues d’une largeur inférieure à 12 mètres entre alignements. Lorsqu’ils sont autorisés, les volumes habitables construits en encorbellement sur l’alignement devront répondre aux dispositions suivantes : • le total des largeurs d’emprise sur la façade desdits volumes ne pourra excéder la

moitié du linéaire de façade sur rue. Pour chaque encorbellement, la largeur à prendre en compte sera la plus grande. En cas de façade comportant des redents, le linéaire à prendre en compte sera celui du développé de façade.

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Règlement écrit – Article UF.6

• Les éléments en saillie seront distants d’au moins 0,50 mètre des limites séparatives du terrain.

• Dans le cas où la construction projetée présente une façade de longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement des volumes habitables en encorbellement devra s’harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.

Pour la commune de Saint-Maurice – UF.6

Champ d’application : Est considéré comme une façade toute les faces verticales ou présentant un angle par rapport à l’horizontale qui est compris entre 90° et 110°, soit compris entre 80° et 90°. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et la sécurité : - les éléments de modénature dans la limite de 20 cm de profondeur - les débords de toiture dans la limite de 30 cm de profondeur. Dispositions générales Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes s’implanteront en retrait de l’alignement des voies et emprises publiques :

• avec un minimum de 3 mètres, en l’absence d’espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;

• au-delà de la profondeur de l’espace paysager protégé au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, reporté au document graphique.

Pour l’aménagement ou l’extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, les constructions s’implanteront :

• soit à l’alignement des voies pour les constructions déjà implantées à l’alignement ; • soit en retrait des voies, sans réduire le retrait existant. Les équipements d’intérêt collectif et services publics s’implanteront soit à l’alignement soit en retrait des voies et emprises publiques. En cas de retrait, celui-ci sera d’un minimum de 0,5 mètre.

Pour la commune de Vincennes – UF.6

Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques (places, parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques...) et des voies de desserte. Toute saillie, tout élément de construction, quelle que soit sa fonction, empiétant au niveau du sol ou en surplomb sur une voie publique, est compris dans l’application de la règle.

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Règlement écrit – Article UF.6

Règle générale

Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement.

La marge de recul doit être égale à 10 mètres, le long de l’avenue Foch, de l’avenue Fayolle, de l’avenue de la Dame Blanche et du Cours Marigny. La marge de recul doit être au moins égale à :

8,40 mètres, le long de l’avenue des Minimes ;

Une implantation différente de celle fixée ci-dessus peut être admise ou imposée dès lors qu’il s’agit de favoriser l’implantation d’une construction en harmonie avec les constructions voisines.

Le long de la Villa d’Idalie, de la rue d’Idalie et de l’impasse des Vignerons, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en harmonie avec les constructions limitrophes.

Toutefois, les constructions en sous-sol et les rampes d’accès aux parcs de stationnement peuvent être implantées à l’alignement.

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Règlement écrit – Article UF.7

UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UF.8

1 - Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale :

• Si la façade comporte des vues directes (vues principales) assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail : à au moins 8 m si la hauteur de la façade du bâtiment est inférieure ou égale à 10 m, ce retrait étant porté à au moins 10 m. si la hauteur de la façade du bâtiment est supérieure à 10 m.

• à au moins 3 m si la façade ne comporte pas de vue directe (vue principale) assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail.

2 - La longueur des vues directes (vues principales) des pièces habitables ou de travail ne peut être inférieure à 8 m sauf par rapport aux annexes. 3 - Les vues directes ainsi définies sont réciproques pour les façades des bâtiments se faisant face sur une même propriété. Les règles du présent article pourront être modifiées dans le cas de reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.8

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Règle générale : L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance de façade à façade entre deux bâtiments non contigus au moins égale :

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Règlement écrit – Article UF.8

• Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H), avec un minimum de 8 mètres ;

• Lorsqu’aucune des façades ne comporte de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres ;

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire. Cette règle ne s’applique pas en cas d’interdiction d’isolation thermique par l’extérieur portée par le SPR.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UF.8

1 - La distance entre deux constructions non contiguës sur une même propriété doit être au moins égale aux 2/3 de la hauteur du point le plus haut de la construction la plus proche avec un minimum de 4m. 2 - Ces règles ne sont pas applicables aux annexes.

Pour la commune de Saint-Mandé – UF.8

La distance la plus proche entre deux constructions, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux constructions, diminuée de 6 mètres (croquis n°8.a) sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

Toutefois, lorsque l’une au moins des constructions comporte des baies, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point le plus proche de l’autre construction sera au moins égale à :

• la hauteur de la façade la plus haute diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies (croquis n°8.b).

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Règlement écrit – Article UF.8

• La hauteur de la façade la plus basse diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci ne comporte pas de baies ou s’il s’agit de baies éclairant des annexes et que la façade la plus haute en comporte.

Pour la commune de Saint-Maurice – UF.8

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Vincennes – UF.8

L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance entre deux constructions au moins égale :

à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 10 mètres, dans

le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des

baies assurant l’éclairement des pièces principales ;

à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 5

mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne

comporte aucune baie ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces

secondaires.

L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

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Règlement écrit – Article UF.9

UF 9Emprise au sol

Emprise au sol maximale des constructions

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UF.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : les surplombs correspondants à des avancées de toiture, des balcons ou loggias non fermées d’un débord au plus égal à 1,00 m par rapport à la façade ou au pignons sur lequel ils se situent. Lorsqu’un débord sera supérieur à 1,00 m. la totalité de la superficie de ce débord sera comptabilisée dans l’emprise de la construction. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Règles générales : L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 40%. Cette emprise est portée à 90% pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP), ces valeurs pouvant être dépassées en cas de reconstruction à l'identique après un sinistre d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il ait été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants. À l’exception de la marge de recul en bordure de l'avenue de Gravelle, le sous-sol des constructions pourra occuper 90% du terrain. Dans ce cas, la dalle de recouvrement (hors constructions en superstructures) devra être traitée en espace vert et se situer sensiblement au niveau du sol naturel du secteur, et pour la partie située dans la marge de recul visée à l’article UF6 ils seront recouverts par au moins 2 m de terre végétale, le sol ainsi reconstitué se situant sensiblement au niveau du trottoir.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture - les sous-sols, - les escaliers et les parties de construction n’ayant pas de surélévation significative, - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par

l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 25 cm d’épaisseur. Sont inclus dans l’emprise au sol : les terrasses, et oriels Dispositions générales : 1 – L’implantation des constructions devra se faire dans une bande de constructibilité principale de 22 mètres comptés à partir de l’alignement actuel des voies. Dans cette bande, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 30% de la superficie totale du terrain.

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Règlement écrit – Article UF.9

2 – Dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 10% de la superficie restante du terrain.

Dispositions particulières : 1 - Amélioration des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement

Les travaux de surélévations des constructions existantes destinées à l’habitation non conformes aux règles d’emprise au sol maximale fixées ci-dessous sont autorisés dans la limite de l’amélioration des constructions existantes définie en annexe du présent règlement, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, à l’exception des travaux d’isolation thermique tels que définis ci-dessous.

2 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant à la date d’approbation du PLUi Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.).

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UF.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels • des balcons de moins d’un mètre de profondeur, • l’isolation par l’extérieur. Sont inclus dans l’emprise au sol : • les balcons au-dessus d’un mètre de profondeur, • les terrasses situées au niveau du terrain naturel. Les terrasses ne s’entendent pas cumulées. Dispositions applicables aux secteurs : 1 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. 2 - Pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif, cette valeur pourra être portée à 60%. Pour les travaux sur construction existante d’habitation, l’emprise au sol fixée ci-dessus peut être majorée dans la limite de 20 m² de surface de plancher d’espace habitable. 3 - Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 : « Bâtiments de grand intérêt » & « Bâtiments et éléments protégés » : l’emprise au sol des extensions ne peut excéder 33% de celle du bâtiment repéré. 4 - Pour les bâtiments appartenant à un « Ensemble patrimonial à préserver » repérés au titre de l’article L. 151-19 : l’emprise au sol des extensions sera fonction de l’intégration avec l’existant et en cohérence avec la morphologie de l’ensemble.

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Règlement écrit – Article UF.9

Pour la commune de Saint-Mandé – UF.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • Les saillies diverses telles que balcons (d’une largeur de 80 cm au plus), les modénatures

(corniches, moulures, bandeaux), les débords de toiture, auvents, etc... ; • L’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur dans la limite de 35 cm. Sont inclus dans l’emprise au sol : • Les bâtiments, quels qu'ils soient, y compris vérandas, abris de jardin, pergolas, etc. ; • Les oriels (balcon vitré en saillie par rapport à la façade) ; • Les encorbellements (partie de construction comportant sa propre façade et s’avançant en

porte-à-faux par rapport au plan vertical passant par le pied d’un mur. Les encorbellements peuvent être soutenus par une avancée de plancher, par des consoles, des corbeaux, etc., et peuvent éventuellement s’élever jusqu’au sommet de la façade.) ; • Les piscines couvertes ou non (y compris la margelle) enterrées ou hors-sol ; • Les rampes d’accès. Si la propriété est partiellement atteinte par une servitude d'alignement, ou une réserve, la surface prise en compte est celle qui reste hors servitude. La superficie de l’unité foncière prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol est limitée par l'alignement existant ou futur lorsqu'il existe un projet d'alignement, pour les terrains riverains des voies. Dispositions applicables à la zone : 1 - Dans la bande constructible définie à l’article UF 7 : il n’est pas fixé de règle. 2 - Dans la partie de terrain située hors bande constructible, l’emprise au sol est limitée à 30% de la superficie de cette partie de la surface de terrain. En cas de marge de reculement imposée, la surface de cette marge de reculement est intégrée dans la surface de la partie non constructible pour le calcul de l’emprise. 3 - Le long des « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » délimités au document graphique : Un complément d’emprise au sol de 30% de la superficie du terrain non concerné par la bande constructible est autorisé en rez-de-chaussée pour les locaux destinés au commerce de proximité et à l’artisanat.

Pour la commune de Saint-Maurice – UF.9

Champ d’application : Sont exclus de l’emprise au sol : les éléments de modénatures et les débords de toiture. Si la surface du terrain est partiellement atteinte par une servitude de voirie ou de service public, c’est la surface hors servitude qui est prise en compte.

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Règlement écrit – Article UF.9

La partie du terrain servant d’assiette à une voie privée est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

Une construction existante dépassant l’emprise au sol autorisée ne pourra pas conserver la même emprise au sol si les travaux consistent à démolir une partie de son bâti. L’emprise au sol ainsi démolie ne pourra en aucun cas être reconstruite. Dispositions applicables à la zone : 1 - L’emprise au sol des constructions de toute nature n’excédera pas 30% de la superficie de l’unité foncière. 2 - Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - l’aménagement et l’extension sans augmenter l’emprise au sol d’un bâtiment existant à la

date d’approbation du présent PLUI dépassant l’emprise au sol autorisée.

Pour la commune de Vincennes – UF.9

Champ d’application : L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux. Dispositions applicables à la zone : Le coefficient d’emprise au sol est limité à 30%. Dans les secteurs UFa et UFb : L’emprise au sol des constructions est portée à 50%. Dans ces secteurs, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée pour les terrains situés à l’angle de deux voies.

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Règlement écrit – Article UF.10

UF 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UF.10

Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur plafond : comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas 10% de la superficie du dernier niveau de la construction, cette surface est portée à 50% pour les immeubles de bureaux. La hauteur de façade (H) est mesurée dans les conditions des croquis ci-après :

Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir. Au-delà de la bande de 20 m le point de référence sera pris au niveau du terrain naturel de la propriété au droit de la construction. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 20 m de longueur ; la hauteur se mesure au milieu de la section prise en considération. Pour les façades de moins de 20 m la hauteur se mesure au milieu de la façade concernée. Dispositions applicables aux secteurs : 1 - Sous réserve du respect des autres règles et notamment de celles des articles UF6, UF7, et UF8, les hauteurs maximales de façade et les hauteurs "plafond" des constructions ne pourront excéder respectivement : 12 mètres et 15 mètres. 2 - L’ensemble des règles ci-dessus pourra être modifié : • pour permettre l'amélioration des constructions existantes. • Pour permettre de traiter le recouvrement ou le raccordement des pignons existants.

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Règlement écrit – Article UF.10

• En cas de reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants.

Exceptions : 1 - Un projet pourra déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faitage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant. 2 - En cas de surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements, si le projet est contigu à une autre construction, la construction peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faitage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.10

Champ d’application : Sont exclus du calcul de la hauteur : cheminées et ouvrages techniques de faibles dimensions (exemple : ventilation haute) Le calcul de la hauteur est mesuré à partir du terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai. La hauteur d’égout de la construction est mesurée jusqu’à l’égout du toit, quel que soit le débord. Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade. En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis. La hauteur à l’acrotère est mesurée jusqu’au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture. Cas des terrains en pente La hauteur de chaque façade et pignon sur un terrain en pente est calculée à partir de la hauteur la plus contraignante. Dispositions générales : 1 – Dans la bande de constructibilité principale de 22 mètres comptés à partir de l’alignement actuel des voies, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout, 9 mètres à l’acrotère et 12 mètres au faîtage. 2 – Au-delà de cette bande de constructibilité principale, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3,20 mètres. 3 - Des dispositions différentes peuvent être appliquées pour une construction à édifier entre deux constructions existantes, ou accrochées à une construction existante, le long d’une voie,

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Règlement écrit – Article UF.10

en vue de rechercher une harmonisation des hauteurs permettant d’assurer la continuité urbaine. Dispositions particulières : 1 – Installations techniques en toiture Toutes les installations techniques liées au fonctionnement d’une nouvelle construction doivent respecter la hauteur maximale. Le cas échéant, elles doivent être reculées des façades d’une distance de minimum 3 mètres. Ces conditions de recul et de hauteur ne s’appliquent pas aux installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve du respect des dispositions précisées aux autres articles. Des restrictions peuvent par ailleurs s’appliquer dans certaines zones couvertes par le SPR. 2 - Cas particuliers des villas En application de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, la hauteur maximale H des constructions situées en bordure des villas, privées ou publiques est règlementée. De ce fait, la hauteur des constructions situées dans lesdites villas ne pourra dépasser 6m à l’égout et 7m à l’acrotère et 9m au faitage. Dans les cas des villas dont la largeur est inférieure à 4 mètres au droit de la parcelle, la hauteur maximum de la construction ne pourra dépasser la valeur de la largeur de ladite villa, majorée de 5 m (soit H = L + 5). A noter : les villas concernées par cette règle spécifique sont indiquées au document graphique réglementaire. La liste est par ailleurs insérée en annexe du règlement.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UF.10

Champ d’application 1 - Si l’opération envisagée s’accompagne d’un décaissement de plus de 2,50m, la hauteur maximale sera calculée à partir du niveau du terrain fini (hormis les surfaces affectées au stationnement). 2 - Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, locaux techniques, antennes, etc., à condition que leur superficie n'excède pas 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction, et non comptés pour les toits-terrasse existants, les édicules permettant l'accessibilité sous réserve d’une bonne intégration et à condition que : • leur superficie n'excède pas 5,00 m² ; • la hauteur ne dépasse pas 2,50 m ; • l'implantation se fasse en limites séparatives, ou en retrait des façades d'une distance d'au

moins 3,00 m ; • la terrasse fasse l'objet d'un aménagement paysager planté. 3 - Sur les terrains en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la construction.

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Règlement écrit – Article UF.10

Dispositions applicables aux secteurs 1 - La hauteur maximale des constructions est limitée à 9,50 mètres pour les toitures terrasses, et à 11m pour les toitures à pentes (à titre indicatif R+1+C). 2 - La hauteur pourra être majorée de 3 mètres maximum pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif. 3 - Dans les constructions nouvelles le long des linéaires commerciaux à protéger, et figurant sur le plan des prescriptions particulières (4-4), la hauteur des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, doit être de 3,00 m minimum. 4 - La hauteur pourra être majorée (dans la limite de 20%) afin de respecter le tissu urbain existant.

Pour la commune de Saint-Mandé - UF.10

A – RÈGLES DE HAUTEUR ABSOLUE 1 – Cas général La hauteur des constructions ne doit pas excéder les dimensions portées au plan des prescriptions particulières (4.4b). La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et garde-corps à clairevoie exclus. Ces derniers pourront dépasser cette hauteur plafond de 1,00 mètre sous réserve qu’ils soient situés à au moins 3,00 mètres en retrait des plans des prescriptions particulières (4-4a) tels que définis aux articles UF.6, UF.7 et UF.8 ci-dessus ainsi qu’à l’article UF.10-B, sauf les garde-corps ajourés qui peuvent être situés en prolongation de la façade. Les parties les plus élevées des toitures à faible pente (terrasson de toiture à la Mansart par exemple) bénéficieront également de cette possibilité de dépassement de 1,00 mètre, dans les mêmes conditions de recul par rapport aux plans des gabarits et prospects. Les antennes relais peuvent dépasser le plafond autorisé sous réserve de respecter les dispositions de l’article 11. 2 - Règles particulières Les hauteurs maximum définies ci-dessus pourront être dépassées dans le respect des autres articles du présent règlement lorsqu’il s’agira de masquer les murs pignons existants situés sur

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Règlement écrit – Article UF.10 la limite ou les limites séparative(s) avec les parcelles voisines, sous réserve que la hauteur de la construction nouvelle n’excède pas les dimensions de (ou des) l’héberge(s) voisine(s). B - RÈGLES DE HAUTEUR RELATIVE (GABARIT EN BORDURE DES VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1 - Le gabarit en bordure des voies et emprises publiques se compose successivement (croquis n°9) : • d’une verticale de hauteur H, définie au paragraphe 2 ci-après, dressée à l’aplomb de

l’alignement ou de la marge de recul définie à l’article UF6, • d’une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l’horizontale), élevée au sommet de la

verticale de hauteur H et limitée verticalement à 3 mètres au-dessus de ce sommet, • d’une oblique de pente 1/1 (45° par rapport à l’horizontale) élevée au sommet de la

précédente oblique jusqu’à la hauteur plafond.

2 - La hauteur H composant le gabarit est égale à 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres, 21 mètres ou 24 mètres, suivant les indications portées au document graphique « plan des hauteurs » pour les sections concernées. Cette hauteur H est mesurée à partir du point le plus élevé de l’alignement sur rue ou de la marge de recul définie à l’article UF6. Si la largeur de façade sur rue de la parcelle concernée venait à excéder 30 mètres, cette hauteur H serait mesurée à partir du point le plus élevé de chaque section de 20 mètres de l’alignement sur rue ou de la marge de recul définie à l’article UF6, ces sections étant mesurées du point le plus haut vers le point le plus bas de la façade (croquis n°10).

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Règlement écrit – Article UF.10

Pour la commune de Saint-Maurice - UF.10

Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur maximale : les ouvrages techniques, dont les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable (panneaux solaires…), cheminées et autres superstructures. La hauteur est calculée depuis le terrain naturel jusqu’au point le plus élevé de la construction. Règle générale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : • à l’aménagement et l’extension des constructions existantes dépassant la hauteur

maximale autorisée, à condition que la hauteur de la construction reste inchangée ; • aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Pour la commune de Vincennes - UF.10

Champ d’application : Sont pris en compte dans la définition du gabarit enveloppe autorisé : • une hauteur de façade (verticale, HF), • une oblique (pan incliné), • une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP). Ces trois hauteurs sont mesurées selon le schéma suivant :

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Règlement écrit – Article UF.10

En cas de voies en pente, la hauteur (HF) sera déterminée par rapport au milieu de sections linéaires de façade de 20 mètres de longueur, afin de définir une hauteur moyenne. Les garde-corps ajourés ou translucides, les lucarnes et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, garde-corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher. Dispositions générales : A. REGLE DE HAUTEUR Dans le secteur UF et le secteur UFa : 1 - La hauteur de façade (HF) et des pignons sur rue est limitée à 12 mètres. Dans le secteur UFa : La hauteur de façade doit être en harmonie avec la hauteur des constructions limitrophes. Lorsque les voies sont en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de linéaire de façade de 20 mètres de long maximum. 2 - L’oblique L’oblique correspond à un pan incliné à 60° dont les points d’attache se situent au sommet du plan vertical de la hauteur de la façade sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond. La hauteur plafond (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur de façade sur voie. Les façades arrière des constructions peuvent atteindre au maximum la même altimétrie que le sommet de la façade sur voie. B. MODULATION DE LA REGLE DE HAUTEUR Lorsque le gabarit enveloppe, définit ci-dessus, conduit à la réalisation d’une construction trop haute ou trop basse par rapport aux constructions implantées sur les terrains contigus aux limites séparatives latérales, une hauteur de façade et une hauteur plafond différentes peuvent être autorisées ou imposées dans le but d’assurer un raccordement harmonieux avec ces constructions.

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Règlement écrit – Article UF.10

Lorsqu’une construction implantée sur un des terrains contigus rompt manifestement la cohérence générale du front bâti dans lequel il s’insère, il ne doit pas être pris en compte et la règle générale s’applique.

Dans le secteur UFb :

1 - La hauteur maximale est celle des constructions existantes, sauf dans le cas où une cote NGF est portée au plan d’épannelage ci-après. Dans ce cas, la hauteur maximale des constructions est celle fixée par la cote NGF.

Dispositions particulières :

Une hauteur différente à celles fixées aux paraphages 10.1 peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

dans les « ensembles patrimoniaux à préserver » ainsi que pour les « bâtiments et

éléments protégés » au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, la hauteur

des constructions doit respecter les caractéristiques à préserver ;

pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur,

à la date d’approbation du PLUI, est supérieure à celles fixées à l’article UF10 dans

ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction

existante.

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Règlement écrit – Article UF.11

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UF 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UF.13

La mise en place d’une isolation thermique sur domaine public, d’une épaisseur maximale de 16 cm, est autorisée sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité, que la largeur du trottoir après travaux reste égale ou supérieure à 1,40 mètre et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie et sous réserve de respecter les conditions fixées à l’article 11.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.13

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UF.13

1 - L’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur est autorisée, sauf exception patrimoniale résultant de l’article UF12 du présent règlement. 2 - La surépaisseur générée par l’isolation par l’extérieur du bâtiment ne devra pas excéder 20 cm d’épaisseur. Elle sera désolidarisée du sol d’environ 20 cm. 3 - Les dispositions de l’article UF11 ne peuvent faire obstacle à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés mentionnés à l’article L. 111-6-2 du Code de l’Urbanisme. Ces matériaux, dispositifs ou procédés devront être intégrés au mieux au support ou bâtiment sur lesquels ils se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible du domaine public.

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Règlement écrit – Article UF.13

4- Lorsque de tels matériaux, procédés ou dispositifs sont implantés sur une toiture en pente, ils devront faire partie de la composition architecturale d’ensemble. En cas d’installations dans des espaces extérieurs, ils devront présenter une bonne intégration aux espaces extérieurs où ils seront utilisés. 5- Pour les bâtiments anciens présentant une façade principale en briques, en meulières ou en pierre de taille, l’installation de capteurs solaires est autorisée, mais les pans de toiture couvrant la façade principale doivent conserver 60% de la surface non occupée par le dispositif de captage. 6- Sur les toitures terrasses de ces mêmes bâtiments, les capteurs solaires sont autorisés mais devront être intégrés et invisibles depuis l’espace public.

Pour la commune de Saint-Mandé – UF.13

1 - Les constructions annexes liées à l’amélioration des performances énergétiques ou d’isolation thermique (par exemple, vérandas…) sont autorisées sous réserve :

• de ne pas augmenter le volume de plus de 20% • de ne pas créer de nouvelle baie à moins de 3 mètres de la limite séparative. 2 - La consommation énergétique des constructions ou installations nouvelles doit respecter les objectifs fixés par la règlementation énergétique et environnementale en vigueur (RE2020). 3 – Pour les bâtiments existants, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieurs est autorisée à partir du 1er étage pour les façades situées à l’alignement sur rue, sur toutes les façades dans les autres cas. Toutefois, l’isolation thermique par l’extérieur est interdite sur les constructions identifiées au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Il en est de même dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement. L’installation de dispositif thermique par l’extérieur surplombant le domaine public est soumise à autorisation du gestionnaire de la voirie et ne doit pas excéder 35 cm de profondeur par rapport au nu de la façade.

Pour la commune de Saint-Maurice – UF.13

Les constructions nouvelles favoriseront systématiquement le recours à des énergies renouvelables et/ou le raccordement à un réseau de chaleur. Les constructions nouvelles auront recours à des équipements performants permettant de réduire les consommations énergétiques : choix d’équipements performants pour la génération de chaleur, de froid, pour la ventilation mécanique, les pompes de circulation, la régulation thermique.

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Règlement écrit – Article UF.13

Pour la commune de Vincennes – UF.13

Il n’est pas fixé de règle.

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Règlement écrit – Article UF.14

2.3 Traitement des espaces non bâtis

UF 14Coefficient d'occupation des sols

Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables

Dispositions générales Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.14

Dispositions générales : • 65% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés de pleine terre. • En cas d’amélioration de l’habitat existant et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être a minima maintenu. • En cas de terrain concerné par une zone de carrière, les exigences en matière d’espace vert de pleine terre ne s’appliquent pas.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UF.14

Dispositions applicables aux secteurs : • Au moins 40 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts dont au moins 30% de la superficie du terrain constitués de pleine terre. • Pour les travaux sur construction existante, et suivant les conditions fixées à l’article 9.3, le coefficient d’espaces verts fixé ci-dessus peut être minoré. • Un coefficient de pondération, aussi appelé coefficient de biotope, est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts :

Espaces verts de pleine terre • Indice : 1 Espaces verts sur dalle (80cm minimum de terre végétale) et evergreen • Indice : 0,50 Espaces verts sur dalle (30cm minimum de terre végétale – toiture végétalisée par exemple) Indice : 0,25

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Règlement écrit – Article UF.14

Pour la commune de Saint-Mandé – UF.14

Dispositions générales Dans le secteur UFa : La superficie des espaces libres de toute construction à réserver sur le terrain ne peut être inférieure à 70% de la superficie de la partie de terrain située hors de la bande de constructibilité visée à l’article UF.7 ci-dessus.

Pour la commune de Saint-Maurice – UF.14

Dispositions applicables à la zone : Le coefficient de biotope de l’unité foncière sera au moins égal à 0,3 avec a minima 20% de pleine terre. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés à hauteur de 70%. Modalités de calcul du coefficient de biotope : Les espaces végétalisés sont comptabilisés par l'application d'un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes :

Pour la commune de Vincennes – UF.14

Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : • Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces

écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain(B) selon la formule : Coefficient de biotope = surfaces écoaménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef.

1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain* (B) Page 100 sur 144

Règlement écrit – Article UF.14

Espaces libres : • Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol

des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert. Espaces verts : • Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal. Surfaces écoaménagées : • Les surfaces écoaménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental. Mur végétalisé : Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien). Dispositions générales : Les espaces libres représentent au minimum 70% de la superficie du terrain. Dans les secteurs UFa et UFb : Les espaces libres représentent au minimum 50% de la superficie du terrain sauf dans les cas visés à l’article UF.9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique. Ces espaces libres doivent être traités, pour partie, en espaces verts, en recevant un traitement végétal et pour partie en surfaces écoaménagées. Doivent être aménagés en espaces verts : • 50% minimum de la superficie du terrain, dont la moitié doit demeurer en pleine terre ; Dans les secteurs UFa et UFb : • 30% minimum de la superficie du terrain sauf dans les cas visés à l’article UF.9 et dans

les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique. Doivent être aménagées en surfaces écoaménagées :

• 5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces écoaménagées. Les surfaces écoaménagées sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope correspondant.

Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2. Les dispositions relatives aux surfaces écoaménagées ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP). Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace vert à protéger est repéré au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23.

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Règlement écrit – Article UF.14

EV =

Épaisseur de terre naturelle Coefficient de biotope Exemples pour réaliser 1m² d’EV

JARDIN EN PLEINE TERRE

1 1 m²/1 = 1 m² de jardin en pleine terre

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE

> à 80 cm

0,9

> à 60 cm et < ou = à 80 cm

0,8

> à 30 cm et < ou = à 60 cm

0,6

> à 15 cm et < ou = à 30 cm

0,4

1 m²/0,9

= 1,1 m²

de jardin sur dalle

1 m²/0,8

= 1,25 m²

de jardin sur dalle

1 m²/0,6

= 1,66 m²

de jardin sur dalle

1 m²/0,4

= 2,5 m²

de jardin sur dalle

SURFACES SEMIPERMÉABLES (revêtement pavé, cailloutis avec pelouse)

0,3

1m²/0,3 = 3,33

de

revêtement

pavé

MUR VÉGÉTALISÉ (surface verticale végétalisée)

0,25

1 m²/0,25 = 4 m² de mur végétalisé

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Règlement écrit – Article UF.15

UF 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UF.15

• La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Les parties de terrain non construites et non occupées par les dessertes ou les accès seront obligatoirement plantées.

• Il sera exigé au minimum un arbre de haute tige (dans une fosse d’au moins 2,50 m au carré sur une profondeur de 2,00 m, remplie de terre végétale) pour 100 m² de surface d’espaces verts, hors construction bâtie.

• Les arbres de haute tige auront une circonférence 20 / 25 mesurée à 1 mètre du tronc par rapport au niveau du sol.

• Les dalles de couverture des terrasses, etc. devront être également traitées en espaces verts et recevoir une couche de terre végétale d'au moins 0,50 m d'épaisseur. Il en sera de même dans le cas de reconstitution d'espaces verts sur les dalles des constructions édifiées en sous-sol et la cote du terrain ainsi reconstitué devra correspondre sensiblement au niveau du terrain naturel.

Dans le cas de sous-sols implantés dans la marge de recul visée à l’article 6, ils seront recouverts par au moins 2 m de terre végétale et le sol ainsi reconstitué devra se situer sensiblement au niveau du trottoir. Protection particulière en bordure du Bois de Vincennes Sur les terrains dits "retranchés du Bois de Vincennes" tels que délimités au plan des servitudes, les conditions suivantes sont en outre à respecter sans préjudice éventuellement de l'application des règles des cahiers des charges des lotissements.

• Toute publicité est interdite sous quelque forme que ce soit à l'exception des plaques professionnelles (avocats, médecins, dentistes, etc ...).

• Les espaces boisés classés (T.C.) sont définis en application de l'article L 1113-1 du Code de l'Urbanisme, ils sont figurés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) conformément à la légende de celui-ci.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UF.15

Dispositions applicables à la zone : Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3.5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier. Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité.

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Règlement écrit – Article UF.15

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de :

• De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

• De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

• De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;

• De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales.

Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation.

Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre

Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite :

Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25 centimètres d’épaisseur.

En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être à minima maintenu.

Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.

Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces.

Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope :

EV =

Épaisseur de terre naturelle

JARDIN EN PLEINE TERRE

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE

> à 60 cm > à 30 cm et < à

60 cm

MASSIF ARBUSTIF

EVERGREEN

Coefficient de

1

biotope

0,60

0,30

0,20

0,15

Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre.

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Règlement écrit – Article UF.15

Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les périmètres d’anciennes carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi.

Plantations

Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.

Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3.5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm.

Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement.

Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront :

• a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèces fruitières sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous :

• et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) :

Surfaces < 50 m²

Arbre de petit développement

1

Arbre à moyen Arbre à grand développement développement

X

X

De 50 à 99 m²

2

X

X

De 100 à 200 m²

4

1

X

> 200m²

X

1

1

Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »).

Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :

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Règlement écrit – Article UF.15

• en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;

• en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ;

• lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR.

Plantation des aires de stationnement

Pour des parcs de stationnement, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain.

• Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager de qualité.

En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UF.15

Dispositions applicables à la zone :

1 - Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 arbre de haute tige par 50 m2 de surface d’espace vert (non imperméabilisée) (le nombre d’arbres sera arrondi au nombre supérieur). A la plantation, ces arbres doivent avoir une force d’au moins 20/25. La protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum.

2 - Tout arbre abattu est remplacé par deux (2) arbres sous réserve des contraintes liées à l’application du PPRMT (plan de prévention des risques de mouvements de terrain) qui est en attente d’approbation. Cette obligation n’est pas applicable aux équipements collectifs.

3 - L’arbre de remplacement doit avoir le même développement à l’âge adulte que celui qui a été abattu (en tenant compte de la typologie du terrain). Lors de tout projet de construction, les plantations d’arbres sur le domaine public doivent être préservées au maximum.

4 - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, en dehors des espaces verts, seuls les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés sont autorisés et les espaces bitumés ou enrobés sont interdits.

5 - Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, et être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 emplacements. Ces arbres peuvent être groupés en bosquets. Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies diversifiées à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran.

6 - Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composés d’essences locales et non invasives.

7 - Les dalles générées par la création d’aires de stationnement en souterrain devront être plantées et recevoir une couche de terre végétale d’au moins 80cm de profondeur. Les arbres de haute tige plantés sur dalle devront disposer à leur pied d’une réserve d’au moins 6m3 de terre végétale.

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Règlement écrit – Article UF.15

8 - Les toitures terrasses non accessibles devront être végétalisées et présenter au minimum 10 cm d’épaisseur de terre végétale. 9 - Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale. 10 - Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire et aux ouvrages d’infrastructures participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations…). 11 - Pour les équipements collectifs nécessitant l’aménagement d’aires extérieures tels que terrain de sport, cour d’exercice, cour de récréation…, il ne sera pas fait application des dispositions ci-dessus, sous réserve que les matériaux utilisés permettent l’absorption des eaux de ruissellement. Dans ce cas, toutes les surfaces non construites et non occupées par de l’enrobé devront être plantées.

Pour la commune de Saint-Mandé – UF.15

Dispositions générales 1 - Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau du terrain naturel de l’îlot avec une tolérance de plus ou moins 1,00 mètre. 2 - Les trois-quarts au minimum de ces espaces libres seront des espaces verts. 10% des espaces verts devront être en pleine terre ou recevoir une hauteur de terre végétale minimum de 80 centimètres au-dessus de la couche drainante dans le cas d’une dalle-jardin. 3 - À partir de 100,00 m² d’espace planté en référence au paragraphe 2 ci-dessus, la hauteur de terre végétale ne pourra être inférieure à 1,00 mètre. 4 - Le nombre d’arbres à moyen ou grand développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 100,00 m² d’espace libre. 5 - Les espaces libres résultant de reculement de la superstructure des constructions par rapport à l’alignement (marge de reculement en superstructure) recevront, lorsqu’il s’agira de dalles-jardins, une couche de terre végétale de 1,50 mètre pris au-dessus de la couche drainante sur au moins 40% de leur emprise, et arasée sensiblement à l’altitude du trottoir. Il ne peut être porté atteinte aux espaces de pleine terre grevés au plan des prescriptions particulières (4.4a) d’une marge de reculement le long de la chaussée de l’Étang et de l’avenue Daumesnil. 6 - Tout arbre de moyen à grand développement abattu sera remplacé par un sujet à développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité.

Pour la commune de Saint-Maurice – UF.15

Dispositions applicables à la zone : Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction nouvelle. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, changements de destination et extensions par surélévation des constructions existantes.

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Règlement écrit – Article UF.15

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m² de la superficie affectée à cet usage.

Pour la commune de Vincennes – UF.15

Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Les surfaces écoaménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être aménagées d’un seul tenant. La végétalisation des espaces verts et des surfaces écoaménagées doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 50 m² d’espace vert, le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaborés par l’Institut Paris Région et le « Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Les plantations devront être réalisées, de préférence, dans des espaces de pleine terre. Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre. L’espace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale. Toute aire de stationnement en surface y est interdite. Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul. Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté.

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Règlement écrit – Article UF.16

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales : a – Les constructions nouvelles et installations classées de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. b – L’ouverture et l'exploitation des carrières, ainsi que les décharges, et les dépôts à l'air libre à l’exception des dépôts nécessaires à la réalisation des constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs. c – Les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées, les centres d'enfouissement technique et les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.). d – Les déchetteries publiques et privées. e – Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, les caravanes isolées ainsi que les bateaux ou péniches constituant un habitat permanent. f – Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UP.1

1- Les constructions et installations telles que station-service, chaufferie, dépôt d'hydrocarbure, etc., sauf si elles sont jugées nécessaires au bon fonctionnement des activités ou à la vie de la zone. 2- La création de pontons ou de dispositifs permettant l’amarrage permanent des bateaux et péniches.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.1

1 - Le stationnement aérien au-delà de la bande des 20 mètres à compter de l’alignement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express. 2 - Les antennes destinées entre autres à la diffusion d'images de télévision, d'ondes radio ou destinées à la téléphonie mobile pour des raisons d’insertion architecturales et urbaines. 3 – Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail supérieures à 500m² de surface de plancher sont interdites. 4- - Les constructions à destination exclusive d’entrepôt sont interdites.

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Règlement écrit – Article UP.1

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.1

1- La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique réglementaire du SPR ne pourront être bâties. 2- Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés à l’annexe du présent règlement sont interdites. 3- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics). 4- Les constructions à destination d’hébergement et de bureaux sont interdites.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.1

1 - Les constructions et extensions de commerces et ensembles commerciaux de plus de 300 m² de surface de vente et les extensions ou changements de destination ayant pour conséquence de porter la surface de vente à plus de 300 m². 2 – Le changement de destination vers de l’habitat des annexes implantées au-delà de la bande de constructibilité sur les limites séparatives latérales et/ou de fond de parcelle. 3 – En secteur UP3 sont interdites :

• Les constructions et extensions de commerces et ensembles commerciaux, • Les antennes destinées entre autres à la diffusion d'images de télévision, d'ondes radio

ou destinées à la téléphonie mobile, • Les constructions liées à l’activité artisanale, • Les nouveaux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.1

En secteur UP1a : 1 - Les constructions à destination de commerce sont interdites. Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.1

1- Les exhaussements et affouillements, lorsqu’ils se situent à plus de 2,50m sous le terrain naturel dans une bande de terrain définie au plan de zonage le long de l’autoroute A86 ;

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Règlement écrit – Article UP.1

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.1

1- Les constructions, ouvrages, ou travaux à destination d’industrie, d’artisanat, d’hébergement hôtelier, de bureaux, d’entrepôt et d’exploitations agricoles ou forestières.

Pour la commune de Saint-Maurice – UP.1

1- Les habitations légères de loisirs sont interdites.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.1

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1- Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; 2 - Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 3 - Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’industrie ainsi que leur extension ; 4 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article UP.2 ; 5 - La transformation de bâtiments existants en rez-de-chaussée vers un usage d’habitation (et tout changement d’usage autre que commercial ou activités de services publics ou services publics d’intérêt collectif) lorsqu’ils sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme. 6 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage ; 7 - Les commerces et l’artisanat de plus de 250m² de surface de plancher. 8 - Les constructions destinées à du logement en rez-de-chaussée lorsqu’elles sont implantées le long des axes identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme.

Pour la commune de Vincennes – UP.1

1- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

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Règlement écrit – Article UP.2

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales :

a – L’implantation et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

b – Les affouillements et exhaussements de sol :

s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou

aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine, bassin de

rétention et d’infiltration des eaux pluviales…) et à condition qu’ils n’augmentent pas

un risque de ruissellement ou d’inondation,

s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie,

aménagements d’espaces publics…) ou de raccordement aux réseaux

S’ils ont un rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement

paysager des espaces libres, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche

ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques,

c - les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.

d - Dans les zones d’anciennes carrières souterraines et/ou celles indiquées dans le porter à connaissance (PAC) aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments peuvent être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement.

e – Dans les zones recensées au P.P.R.I :

• Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur.

• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I en vigueur pourront être reconstruites à l’identique à la condition de respecter le PPRI.

f - Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre :

Les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret.

g – Dans zones recensées au Plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

Les zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. Les prescriptions imposées sont, pour l’essentiel, des règles de bon sens dont la mise en œuvre permet de réduire considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains fortement sujets au phénomène de retrait-gonflement.

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Règlement écrit – Article UP.2

h – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évité :

- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides - L'imperméabilisation du sol. k - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UP.2

1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières : l’agrandissement, la transformation, la confortation ou l’aménagement d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que la surface de plancher de l’agrandissement éventuel ne soit pas supérieure à la surface de plancher de la construction avant travaux. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés seront considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. (Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.). 2 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement de la zone UP s’oppose à l’application des articles UP.6 à UP.15 sur l’ensemble du projet. Ces articles s’appliquent à chaque lot issu de la division.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que :

• la surface de plancher créée soit inférieure à 40m2 et ou que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m² d’un seul tenant et en une seule fois ;

• les autres dispositions du règlement soient respectées. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. 2 - Tout projet de division devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la collectivité.

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Règlement écrit – Article UP.2

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UP.2

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes préalablement affectés à de l’habitation depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher de la construction concernée avant agrandissement. Audelà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent article s’appliquent à l’échelle de l’ensemble du projet, et non à chaque parcelle issue de division. 3 - En cas de division parcellaire, ce principe reste valable, pour une durée de 10 ans après la date effective de la division parcellaire.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.2

1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement de cette construction sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure de plus de 50 % de la surface de plancher de la construction avant travaux (surface de plancher après travaux < 1,5 x surface de plancher avant travaux). Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. NOTA : La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. 2 - Les constructions ou installations destinées à l’entreposage sont autorisées dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement et à la double condition :

• qu’elles soient directement liées à une activité admise dans la zone et implantée sur le terrain considéré ;

• que la superficie d’entreposage représente moins de 50% de la surface de plancher totale de l’ensemble de l’activité.

3 - Les constructions ou installations destinées aux commerces et activités de service et aux bureaux, à condition qu’elles occupent une surface de plancher au plus égale à 300 m2. 4 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole dans la mesure où au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’environnement 5 - Les installations classées directement liées au commerce ou à l’artisanat, dans la mesure où, au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement.

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Règlement écrit – Article UP.2

6 - L'aménagement des constructions ou d’installations même classées existantes à condition que les travaux aient pour effet de diminuer les nuisances ou de rendre ces installations conformes à la législation en vigueur.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.2

1 – Hormis en UP3, les constructions artisanales, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 500 m² et qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation. 2 - Hormis en UP3, les activités commerciales, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 300 m² et qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation. 3 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les extensions et les surélévations dans la limite des murs existants peuvent être autorisées selon les zones à condition de respecter les conditions inscrites à cet effet dans le présent règlement. 4 - Il sera autorisé au maximum une annexe par construction à usage d’habitation. 5 - En cas d'affouillement du sol, l’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m. 6 - En cas d'exhaussement de sol, le remblaiement doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 m. 7 - En secteur UP3, les constructions extensions de bureaux, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 200 m² et qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone. 8 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 9- Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.2

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires.

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Règlement écrit – Article UP.2

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.2

Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.2

1 - Les constructions nouvelles à destination de commerces sont autorisées à condition de s’inscrire dans un linéaire de commerce / artisanat / services ou d’être localisés sur les bords de Marne, en ayant une façade sur les quais et en respectant les restrictions de commerces (Quais du barrage, Beaubourg, du petit Parc, du Parc, de Champignol, du Mesnil, Winston Churchill, Promenade des Anglais, de Bonneuil, de la Pie, du Port au Fouarre, du Port de Créteil, Schaken)

Sont aussi autorisés les aménagements, mises aux normes, travaux et extensions portant sur les commerces / artisanat / services existants à la date d’approbation du PLUi.

2 - Elles ne peuvent pas représenter plus de 30% de la surface de plancher totale de la construction, sauf pour les entrepôts réalisés en accompagnement des Équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).

3 - En cas de surélévation ou d’extension au sol d’une construction existante, les murs existants devront être conservés. Ils pourront être renforcés. En revanche, l’opération de surélévation ou d’extension au sol d’une construction existante ne saurait justifier le remplacement de ces murs qui ne pourront être altérés que de manière marginale. A défaut, l’opération devrait être assimilée à une démolition / reconstruction impliquant le respect des règles propres aux constructions nouvelles.

4 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division.

5 – Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

6- Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées :

• en accompagnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP), • ou sur les « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale

» sur les plans graphiques (4-1 et 4-4), en accompagnement d’une activité commerciale, artisanale ou de services autorisés dans ces linéaires, • ou en dehors des linéaires commerciaux, en accompagnement d’une activité commerciale ou artisanale.

Elles ne peuvent pas représenter plus de 30% d’emprise au sol totale de la construction sauf pour les entrepôts réalisés en accompagnement des EICSP.

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Règlement écrit – Article UP.2

Pour la commune de Saint-Maurice – UP.2

Dans l’ensemble de la zone UP : 1- En cas d’extension, la surface de plancher créée sera inférieure ou égale à 50% de la surface de plancher existante. En secteur UP1 : 1 - Les constructions destinées aux bureaux à condition que : (1) elles s’inscrivent dans le même volume que celui de l’habitation ; (2) les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent. 2 - Les constructions destinées à l’artisanat à condition que : (1) leur surface n’excède pas 150 m² ; (2) que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.2

1- Seront considérés comme travaux d'amélioration d'une construction, l'agrandissement, la transformation, la confortation ou l'aménagement d'une construction existante depuis de 10 ans sous réserve qu'au moins 3 murs soient conservés. Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des nuisances ou des risques (bruit, circulation, etc.) ; 2 - L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 3 - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux, ou pour le réseau de transport public du Grand Paris ou qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; 4 - Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de transport du Grand Paris Express ; 5 - Les programmes de constructions ou opérations d’aménagement d’ensemble à usage d’habitation sous réserve de ne pas dépasser 600m² de surface de plancher

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Règlement écrit – Article UP.2

Pour la commune de Vincennes – UP.2

1 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et commerce de détail à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels. À ce titre, toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction de la nature et de l’importance de la nuisance :

• Les nuisances sonores nécessitent une isolation des constructions ; • Les nuisances olfactives à caractère persistant et manifeste supposent d’être

collectées et traitées avant d’être rejetées ; • Les émissions de poussières et de fumées doivent faire l’objet d’une collecte, d’un

traitement et d’un rejet adapté ; • Les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induits par l’activité doivent

être prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur les voies d’accès. 2 - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration, ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement, dès lors qu’elles respectent les dispositions du paragraphe 1 du présent article et qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers tels que les systèmes de régulation thermique des immeubles, les garages et les parcs de stationnement, les boulangeries, les laveries, … ; 3- les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant au plan de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble. 4- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

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Règlement écrit – Article UP.3

1.2 Diversité de l’habitat et des usages

UP 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.3

Dans les constructions nouvelles à destination d’habitation de 3 logements et plus, un minimum de 75% de logements de plus de 75 m² par unité foncière sera exigé.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.3

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Disposition générale : La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² shab. Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune :

- 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus. - 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² shab. - La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² shab aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.3

1 - Dans les constructions nouvelles à destination d’habitation de 3 logements et plus, • 30% des logements doivent avoir une surface de plancher comprise entre 60 et 80 m². • 30% des logements doivent avoir une surface de plancher supérieure à 80 m²,

Cette obligation n’est pas applicable aux résidences hôtelières, étudiantes ou de personnes âgées. 2 - Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface de plancher minimale de 60 m² aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.

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Règlement écrit – Article UP.4

UP 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UP.4

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1 -Pour tout programme de logements à partir de 20 logements, ou comportant plus de 1300 m² de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées :

• - Un seuil minimum de 10 logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée doit être respecté,

• - 33% minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée,

• Chaque logement familial locatif social doit comporter un dispositif bénéficiant du concours de l’état pérenne supérieur à 30 ans,

• La mono-typologie est interdite afin de garantir la diversité des typologies de logements.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.4

1- Tout programme de construction de logement de plus de 800² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements doit comporter 30% de sa superficie affectés au logement social sauf le cas où le l’article L 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable. Cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable dès lors qu’il y a création de logement.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.4

1- Pour rappel, l’article L.111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l'article L. 302-9-12 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9- 1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social ».

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Règlement écrit – Article UP.5

UP 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UP.5

1 - Dans l’ensemble de la zone urbaine, le changement de destination des locaux commerciaux ou des locaux artisanaux situés en rez-de-chaussée, est interdit vers d’autres destinations que celles artisanales ou commerciales. Dans le cas d’une démolition, d’un bâtiment accueillant un local commercial ou un local artisanal, un local d’une des deux destinations devra être prévu dans la nouvelle construction, et de surface de plancher au minimum équivalente. 2 - Le long des voies classées comme « linéaires de commerce et d’artisanat à préserver » sur le document graphique, dans les rez-de-chaussée des nouvelles constructions, ne sont admis que les locaux à destination de commerces ou d’artisanat.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.5

Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale : Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements. De même, elle interdit au commerce de détail et aux activités de restauration de s’implanter en dehors de ces linéaires. L’objectif de cette inscription graphique est d’éviter la dispersion des cellules commerciales et artisanales et, ainsi, de pérenniser les linéaires commerciaux existants et de les développer.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.5

Sur les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme identifiés sur le plan de zonage du PLUi, lors de constructions nouvelles, de changements de destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-de-chaussée doivent être destinés au commerce ou activités de services, ou à des EICSP.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.5

Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage » : « Le long des voies repérées aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme :

• Le changement de destination de surfaces existantes destinées au commerce, à rezde-chaussée sur rue, est interdit.

• Pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou reconstruction, les rez-de-chaussée sur rue seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle, résidences hôtelières et cinémas (à

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Règlement écrit – Article UP.5

l’exception des parties communes et locaux nécessaires au fonctionnement de la construction, notamment locaux d’accès à l’immeuble, de leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, et des portes d’accès aux étages), sur une profondeur minimale de 10m depuis la rue. Dans ce cadre, les façades sur rue de ces commerces devront être traitées sous la forme de devanture commerciale.

Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UP. 5 :

Le long des Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, figurant sur le plan des prescriptions particulières (4-4) :

- la transformation en logements de rez-de-chaussée à vocation de commerces est interdite ;

- dans les constructions, la hauteur des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, doit être de 3,00 m minimum. La hauteur pourra être majorée (dans la limite de 20%) afin de respecter le tissu urbain existant.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.5

1 - En rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement des voies bordées par un « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » ou « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) » repéré sur les plans de zonage, les changements de destination ou la création de locaux aux destinations sont interdites à l’exception :

-

les commerces et services mentionnés dans la liste des codes NAF figurant en

annexe du présent règlement dans le cas de « linéaire restreint de commerce,

artisanat et services » ;

-

les activités artisanales ;

-

les locaux destinés spécifiquement à assurer une fonction mutualisée de logistique

de proximité (centre de regroupement de distribution locale de marchandises) ;

-

les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

2 - Les constructions nouvelles à destination de commerces sont autorisées à condition de s’inscrire dans un linéaire de commerce / artisanat / services ou d’être localisées sur les bords de Marne, en ayant une façade sur les quais et en respectant les restrictions de commerces (Quais du barrage, Beaubourg, du petit Parc, du Parc, de Champignol, du Mesnil, Winston Churchill, Promenade des Anglais, de Bonneuil, de la Pie, du Port au Fouarre, du Port de Créteil, Schaken).

Sont aussi autorisés les aménagements, mises aux normes, travaux et extensions portant sur les commerces / artisanat / services existants à la date d’approbation du PLUi.

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Règlement écrit – Article UP.5

Pour la commune de Saint-Maurice – UP.5

En secteur UP1 : Les constructions destinées au commerce à condition que : leur surface n’excède pas 150 m² ; qu’elles soient situées en rez-de-chaussée d’un bâtiment accueillant des logements ou des bureaux dans les étages ; qu’elles réservent un accès direct à ces logements ou bureaux.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.5

Le long des axes ou RDC identifiés au plan graphique, sont interdits :

-

Suppression des cellules commerciales existantes en rez-de-chaussée et tout

changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux.

-

Pour les constructions neuves : les locaux à usage autre que commercial en rez-de-

chaussée.

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Règlement écrit – Article UP.6

2. Paragraphe UP2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UP.8

Règle générale : 1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la demi-hauteur de la façade du bâtiment (L=H/2), avec : - L=H/2 avec 8 mètres minimum si la façade comporte des vues directes ; - L=H/2 avec 4 mètres minimum dans le cas contraire. 2 - Pour les façades d’un même bâtiment se faisant face la longueur des vues directes ne peut être inférieure à 8 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions ne comportant qu'un seul logement. 3 - Les règles de distance prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsqu’un des deux bâtiments constitue une annexe ou une piscine ou bassin couverts. 4 - Les établissements de service public et d’intérêt collectif devront respecter les dispositions générales de la zone

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.8

1 - Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres. 2 – La distance entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de minimum 2,5 m 3 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.8

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m.

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Règlement écrit – Article UP.8

Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Règle générale : 1 - L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance de façade à façade entre deux bâtiments non contigus au moins égale : - Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux

constructions doit être égal à la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H), avec un minimum de 8 mètres ; - Lorsqu’aucune des façades ne comporte de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres ; 2 - Une distance entre deux bâtiments différente de celle prévue aux règles communes peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’amélioration d’une construction existante qui, à la date du présent règlement, est implantée différemment des règles communes. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et sans aggraver le retrait existant. 3 - La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 3 m. 4 -Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. Travaux d’isolation thermique des constructions existantes : - Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.8

1 - Les constructions non contiguës situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit égale à :

- 6 mètres minimum. en cas d’existence de vue sur l’une au moins des façades se faisant face

- 2,50 mètres minimum. dans le cas contraire 2 - La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 1,00 m. 3 - Ces dispositions ne sont pas applicables aux EICSP

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Règlement écrit – Article UP.8

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.8

Champ d’application : Baies : On appelle vue directe au droit d'une baie ou fenêtre un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur ne peut être inférieure à celle de la baie ou de la fenêtre. Sa longueur est prise par rapport au nu de la façade supportant la fenêtre considérée ou au nu de la baie lorsque celle-ci est en saillie sur la façade.

Dans le cas de loggia, terrasse ou balcon présentant un débord de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment, la longueur de la vue sera mesurée par rapport à l'aplomb de la loggia, de la terrasse ou du balcon concerné.

La longueur de la vue directe ne pourra être inférieure à 8 m comptée en tout point de la baie ou de la saillie de plus de 0,80 m et en tout point d’une limite séparative latérale ou de fond de parcelle.

NOTA : les baies, fenêtres, ouvertures ou châssis de toit dont l'allège inférieure se situe à minimum 1,90 m. du plancher de la pièce dans laquelle ils se trouvent ne seront pas considérés comme générant des vues.

Baies créant des vues : sont considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement : les fenêtres, les portes-fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses supérieures à 0.20 mètre du terrain naturel, les ouvertures de toiture.

Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement :

-

les ouvertures en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture soit à une

hauteur maximale de 0.4 mètre par rapport au terrain naturel,

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Règlement écrit – Article UP.8

-

les ouvertures (y compris les ouvertures de toiture) placées à plus de 1,90 mètre du

plancher (distance comptée à partir du point bas de l’ouverture),

-

les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides,

-

les châssis fixes équipés d’un vitrage opaque ou translucide,

-

les pavés de verre,

-

les terrasses, situées à 0,20 mètre maximum du terrain naturel,

-

les marches et le perron des escaliers extérieurs,

-

les ouvertures existantes sans agrandissement (une réduction de taille est autorisée).

Annexes : Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² (qu’elles soient closes ou non) et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2.60 m.

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone :

1 - La distance entre un bâtiment principal et une annexe est fixée à 4 m.

2 - Sur un même bâtiment, la distance entre deux façades se faisant face dont au moins une des façades comporte des baies doit être de 4m minimum. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, aucun percement de baie ne sera accepté si cette distance n’est pas respectée.

3 - La distance entre bâtiments non contigus doit respecter les règles suivantes : les bâtiments ou façades de bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance, balcon compris, soit au moins égale à :

- 8 mètres en cas de baies ;

- 4 mètres en cas de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des ouvertures avec une allège d’une hauteur supérieure ou égale à 1,90 m.

4 - En cas d’établissement d’une cour commune, il sera fait application du présent article qui fixe la distance entre deux bâtiments.

5 - Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

6 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet de réseau de transport public du Grand Paris Express.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.8

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Dispositions générales : Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : La distance (L) séparant deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale : - L= H avec 6 mètres minimum si la façade comporte des baies ; - 4 mètres minimum dans le cas contraire

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Règlement écrit – Article UP.8

Dispositions applicables à l’ensemble du secteur UP2 : L’implantation des constructions sur un même terrain n’est pas réglementée, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, une construction ou une installation nécessaire à un service public.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.8

La distance (L), calculée au nu de la façade à l’endroit le plus restrictif, séparant deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale :

- L= 2/3 du point le plus haut de la construction la plus proche avec un minimum de 4m. - Ces règles ne sont pas applicables aux annexes. Secteur UPb : Il n’est pas fixé de règle. Secteur UPc : Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.8

Champ d’application : Façade : • On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. • Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. • Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Baie : • Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente…) ou une toiture •Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement : o les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur

minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ; o les pavés de verre ; o les châssis fixes et à vitrage non transparent. • Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. • Des constructions reliées uniquement en sous-sol, par des éléments d’architecture, par une passerelle ouverte ou close, ou par une arche ou arcade, constituent des constructions distinctes et relèvent du présent article. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :

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Règlement écrit – Article UP.8

- les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; - en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à

l’isolation thermique par l’extérieur ; - les parties enterrées des constructions ; - les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; - les rampes de garage ; - les perrons et escaliers d’accès. Dispositions générales : La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à :

- 8 mètres minimum si l’une ou les deux façades ont une ou des baie(s) ; - 4 mètres minimum si les façades n’ont pas de baie. Dispositions particulières : Il n’est pas fixé de distance minimale entre la construction principale et les constructions annexes ou les ouvrages techniques, ni entre les constructions annexes et les ouvrages techniques. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

Pour la commune de Saint-Maurice – UP.8

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.8

Champ d’application : Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que la cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m²,

WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel

elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ; - les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas

7 m² ;

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Règlement écrit – Article UP.8

- les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ;

- les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ;

- les châssis fixes équipés de panneaux translucides. La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction. Règle générale : 1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à : 8 mètres minimum. 2 - Il est exigé 2,5 mètres minimum entre une construction et une annexe ou entre annexes. 3 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.

Pour la commune de Vincennes – UP.8

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain. L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance entre deux constructions au moins égale : - à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres, dans le cas

où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies assurant l’éclairement des pièces principales ; - à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comportent aucune baie ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces secondaires. L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Dispositions générales : 1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à : - L=H avec un minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies assurant l’éclairement des pièces principales ; - L=H/2 avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces secondaires.

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Règlement écrit – Article UP.8 2 - L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Dispositions particulières : Une distance entre deux constructions différente de celle prévue à l’article UP.8 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant. Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

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Règlement écrit – Article UP.9

UP 9Emprise au sol

Emprise au sol maximale des constructions

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UP.9

Champ d’application : Sont exclus du calcul de la surface de l’emprise au sol de la construction les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias, supérieurs à une hauteur de 2 mètres et d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, les éléments de modénature et éléments architecturaux, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les oriels, les sous-sols, les escaliers et les accès au soussol. Les débords de plus de 0,8 mètre, les piscines enterrées et semi-enterrées de moins de 0,60 m de hauteur, ainsi que les annexes seront comptabilisées en totalité dans l’emprise de la construction. Les balcons situés à plus de 2,00 m de hauteur par rapport au terrain naturel et d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade et/ou au pignon sur lequel ils se situent, ne seront pas comptés dans la surface d’emprise au sol. Dispositions générales : 1 - L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder

• 30 % de la superficie du terrain ; L’emprise au sol maximale des annexes ne pourra excéder 20 m² maximum de surface de plancher et/ou d’une emprise au sol. Les garages sont également considérés comme des annexes, leur superficie ne doit pas dépasser 25m². 2 - Dans les secteurs à risque inondation, cette emprise au sol sera réduite pour tenir compte des prescriptions contenues dans les documents graphiques et réglementaires du PPRI ; 3 - Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 30 % pourront faire l’objet de travaux d’aménagement ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise et ce dans les limites fixées à l’article UP.14. 4 - L’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux Équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) sera portée à 60% maximum.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.9

Champ d’application Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments en saillie et débord par rapport au gros œuvre ne créant pas de surface de

plancher. - les murs de clôture et de soutènement Sont inclus dans l’emprise au sol : tous les éléments bâtis figurant sur le terrain ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasses et émergences de parkings souterrains, piscines, etc.).

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Règlement écrit – Article UP.9

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone 1 - Pour toutes les constructions à destination de logement, pour les constructions à destination de « Commerces et activités de service » ainsi que les « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire » autorisées dans la zone, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de l’unité foncière. 2 - En UPb, l’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 20% de l’unité foncière. 3 - Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif, l’emprise au sol du rez-de-chaussée peut être portée à 70%, l’emprise des niveaux supérieurs restant limitée à 40%. 4 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture - les sous-sols, - les escaliers et les parties de construction n’ayant pas de surélévation significative - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par

l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 25 cm d’épaisseur. Sont inclus dans l’emprise au sol : les terrasses et oriels Dispositions générales : 1 – L’implantation des constructions devra se faire dans une bande de constructibilité principale de 20 mètres comptés à partir de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques. Dans cette bande, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 40% de la superficie totale du terrain. 2 – Dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 10% de la superficie restante du terrain. 3 - L’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux Équipements d'Intérêt Collectif et Services Publics (EICSP) sera portée à 70% maximum. 4- Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. Dispositions particulières : 1 - Amélioration des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement Les travaux de surélévations des constructions existantes destinées à l’habitation non conformes aux règles d’emprise au sol maximales fixées ci-dessous sont autorisés dans la limite de l’amélioration des constructions existantes définie en annexe du présent règlement, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, à l’exception des travaux d’isolation thermique tels que définis ci-dessous.

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Règlement écrit – Article UP.9

2 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant à la date d’approbation du PLUi Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.)

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.9

Champ d’application : Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale des constructions à la surface de la parcelle (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermées, les structures destinées à la végétalisation des façades, d’un débord au plus égal à 0,80 m. par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent). Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Dispositions générales :

1 - Dispositions applicables à toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain. 2 - Dispositions applicables aux EICSP : Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux EICSP. 3 - Dispositions applicables aux constructions mixtes comportant un EICSP : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la superficie du terrain. Dispositions particulières : 1 - Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à celle fixée précédemment pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise. 2 - Dans le cas de travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de réhabilitation/rénovation énergétique, les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à celle fixée précédemment pourront faire l’objet d’une augmentation de 10% maximum de leur emprise au sol existante avant travaux.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures lorsqu’ils

ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et des oriels, - les sous-sols, les escaliers et les accès au sous-sol. Sont inclus dans l’emprise au sol :

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Règlement écrit – Article UP.9 - les balcons - les piscines, couvertes ou non, enterrées (y compris la margelle). Dans le cas d’une voie privée, l’emprise au sol du bâtiment est calculée à partir de la surface de l’unité foncière, déduction faite de la surface occupée par la voie (trottoirs + chaussée). Dans le cas d’une servitude de passage aménagée sur son terrain, l’emprise au sol du bâtiment est calculée sur l’ensemble de la parcelle, périmètre de la servitude compris.

Annexes : Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² (qu’elles soient closes ou non) et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2.60 m. Un terrain d’angle est un terrain situé à l’angle de 2 voies ou de 3 voies maximum et dont le linéaire ne dépasse pas 20 mètres de part et d'autre du sommet de l'angle de ces voies. Pour ce calcul, le terrain pris en compte correspond à l’unité foncière dans sa totalité.

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - Il n’est pas fixé de règles pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

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Règlement écrit – Article UP.9

2 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet de réseau de transport public du Grand Paris Express.

3 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations réalisées sous les arches du viaduc SNCF.

4 - En cas de terrain d’angle l’emprise au sol maximale définie à l’article UP.9 pourra être dépassée dans la limite de 50% maximum.

Dispositions applicables aux secteurs :

Pour le secteur UP1 :

1 – En UP1, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la superficie de l’unité foncière.

2 - Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article UP.6, la constructibilité est privilégiée.

3 - Dans la bande comprise entre 15 m et 30 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article UP.6 :

- L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 10% de la superficie du terrain.

- Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi dépassant les 10% d’emprise au sol, seules les extensions sont autorisées dans la limite de 50% maximum de la surface de plancher existante et dans la limite de 30m² d’emprise au sol ; sans néanmoins dépasser les 40% d’emprise au sol autorisée à l’article UP.9.

- Est autorisée la construction de piscines dans le respect de l’article UP.9

4 - Au-delà de la bande de 30 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article UP.6 :

- Aucune nouvelle construction n’est autorisée.

- Seules sont autorisées dans le respect de l’article UP.9 :

o Les annexes inférieures ou égales à 5 m² et d’une hauteur de 2,6 mètres maximum.

o Les piscines.

- Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, seules les extensions sont autorisées dans la limite de 50% maximum de la surface de plancher existante et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol ; sans néanmoins dépasser les 40% d’emprise au sol autorisée à l’article UP.9.

Pour les secteurs UP2 et UP3 :

1 – L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la superficie de l’unité foncière.

2 - Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article UP.6, la constructibilité est privilégiée.

3 - Dans la bande comprise entre 15 m et 30 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article UP.6 :

- L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 5% de la superficie du terrain.

- Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi dépassant les 5% d’emprise au sol, seules les extensions sont autorisées dans la limite

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Règlement écrit – Article UP.9

de 50% maximum de la surface de plancher existante et dans la limite de 30m² d’emprise au sol ; sans néanmoins dépasser les 30% d’emprise au sol autorisée à l’article UP.9. - Est autorisée la construction de piscines dans le respect de l’article UP.9 4 - Au-delà de la bande de 30 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article UP.6 : - -Aucune nouvelle construction n’est autorisée. - -Seules sont autorisées dans le respect de l’article UP.9 : - Les annexes inférieures ou égales à 5 m² et d’une hauteur de 2,6 mètres maximum - Les piscines. - Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, seules les extensions sont autorisées dans la limite de 50% maximum de la surface de plancher existante et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol ; sans néanmoins dépasser les 30% d’emprise au sol autorisée à l’article UP.9.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture et des oriels. - les sous-sols. Dispositions applicables aux secteurs : Pour les secteurs UP1, UP2a : 1 - Dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40% de la superficie du terrain. 2 - Dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient d’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 10% de la superficie du terrain située. 3 - En cas de construction existante dans la bande de constructibilité secondaire dont l’emprise au sol est supérieure à 10% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire, aucune nouvelle construction ne peut être autorisée dans la bande de constructibilité principale. Pour le secteur UP1a : 1 - Dans le secteur UP1a, l’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 30% de la superficie totale du terrain. 2 - Pour les constructions destinées à un EICSP, le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 80% de la superficie totale du terrain. Pour le secteur UP2b : 1 - Le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 50% de la superficie totale du terrain.

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Règlement écrit – Article UP.9

2 - Pour les constructions destinées à un service public, le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 80% de la superficie totale du terrain. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie à l’article UP.9, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation dès lors que leur emprise au sol n’est pas augmentée. 2 - Dans le cas de travaux réalisés pour une amélioration de l’accessibilité d’une personne handicapée à un logement existant, l’emprise au sol de la construction peut être augmentée de 10 m² en rez-de-chaussée. 3 - Pour les constructions destinées à un service public, le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 80% de la superficie totale du terrain.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels - des balcons de moins d’un mètre de profondeur, - L’isolation par l’extérieur. Sont inclus dans l’emprise au sol : - les balcons au-dessus d’un mètre de profondeur, - les terrasses situées au niveau du terrain naturel, d’une surface supérieure à 20 m². Les

terrasses ne s’entendent pas cumulées. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - L’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux Équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) sera portée à 60% maximum dans les secteurs UPa et UPc et à 50% dans le secteur UPb. 2 - Pour les travaux sur construction existante d’habitation, l’emprise au sol fixée dans les dispositions applicables aux secteurs ci-dessous peut être majorée dans la limite de 20 m² de surface de plancher d’espace habitable. 3 - Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 : « Bâtiments de grand intérêt » & « Bâtiments et éléments protégés »: l’emprise au sol des extensions ne peut excéder 33% de celle du bâtiment repéré. 4 - Pour les bâtiments appartenant à un « Ensemble patrimonial à préserver » repérés au titre de l’article L. 151-19 : l’emprise au sol des extensions sera fonction de l’intégration avec l’existant et en cohérence avec la morphologie de l’ensemble. 5 – La superficie maximale des annexes est de 20 m² de surface de plancher. Dispositions applicables aux secteurs : Dans la zone UP et le secteur UPc: L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie de l’unité foncière.

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Règlement écrit – Article UP.9

Dans les secteurs UPa et UPb : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, - des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur

maximum), - les débords de dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, - des oriels et des balcons en saillie de 1,5 m de profondeur maximum, - les murs de clôture Sont inclus dans l’emprise au sol : - les piscines couvertes, - toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telles

que les terrasses de plus de 60cm de haut, - les terrasses couvertes, - les terrains de tennis couverts, - les perrons de plus de 2m², - les rampes d’accès de parkings collectifs. Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme. Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions applicables aux secteurs : Pour la zone UP et le secteur UPb: L’emprise maximale des constructions est fixée à 40% de la superficie du terrain. Pour le secteur UPa : L’emprise maximale des constructions est fixée à 50% de la superficie du terrain. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - L’emprise maximale des constructions est portée à 50% pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, l’emprise au sol pourra être portée à 100% de la superficie du terrain.

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Règlement écrit – Article UP.9

3 - L’emprise au sol cumulée des annexes ne peut être supérieure à 25 m². Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). 4 - Pour tenir compte des éléments de patrimoine naturel ou bâtis repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3), des modalités particulières de calcul de l’emprise au sol seront imposées afin d’assurer leur préservation.

Pour la commune de Saint-Maurice – UP.9

Champ d’application : Sont exclus de l’emprise au sol : les éléments de modénatures et les débords de toiture. Si la surface du terrain est partiellement atteinte par une servitude de voirie ou de service public, c’est la surface hors servitude qui est prise en compte. La surface des emplacements réservés inscrits au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol. La partie du terrain servant d’assiette à une voie privée est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

Une construction existante dépassant l’emprise au sol autorisée ne pourra pas conserver la même emprise au sol si les travaux consistent à démolir une partie de son bâti. L’emprise au sol ainsi démolie ne pourra en aucun cas être reconstruite. Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UP1 : L’emprise au sol des constructions de toute nature n’excédera pas 40% de la superficie de l’unité foncière. Pour le secteur UP2 : L’emprise au sol des constructions de toute nature n’excédera pas 30% de la superficie de l’unité foncière. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). - l’aménagement et l’extension sans augmenter l’emprise au sol d’un bâtiment existant à la

date d’approbation du présent PLUi dépassant l’emprise au sol autorisée.

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Règlement écrit – Article UP.9

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature (bandeaux, corniches, etc. …) et les marquises, dans la mesure où

ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - les simples prolongements de toiture, sans dispositif de soutien - l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant Sont inclus dans l’emprise au sol : - tous débords et surplombs - les balcons, les loggias, les terrasses et les coursives - l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs, mais également extérieurs (matériaux isolants

et revêtements extérieurs exclus) - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement - Les constructions non totalement closes (ex. : auvents, abris de voitures …) soutenues par des

poteaux ou des supports intégrés à la façade (corbeaux …) - les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons,

coursives, terrasses …) - les rampes d’accès aux constructions, pour moitié - les bassins des piscines - les bassins de rétention maçonnés Dispositions applicables aux secteurs : Pour la zone UP : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie de l’unité foncière. Pour le secteur UPa : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - Pour les terrains dont l’emprise au sol autorisée est atteinte à la date d’approbation du PLUi, il sera autorisé, une seule fois, une extension limitée de 20% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi. 2 - Les isolations par l’extérieur ne sont pas comprises dans l’emprise au sol pour les bâtiments existants. 3 - L’emprise au sol des EICSP n’est pas réglementée. 4 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, ainsi que pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règles.

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Règlement écrit – Article UP.9

Pour la commune de Vincennes – UP.9

Champ d’application : L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux. Dispositions applicables à la zone 1 - Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,50 en UP, et à 0,40 en UPa. 2 - L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes : - dans la bande de constructibilité principale, elle peut être totale, soit de 100% ; - dans la bande de constructibilité secondaire, elle ne peut excéder

5% de la superficie du terrain dans la zone UP et 4% dans le secteur UPa. 2 - Cette valeur sera portée à 70% dans les cas suivants : - lorsque la totalité du terrain est située dans la bande de constructibilité principale ; - lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies ; 3 - Pour les constructions destinées à un EICSP, le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 70% de la superficie totale du terrain.

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Règlement écrit – Article UP.10

UP 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UP.13

Performances énergétiques 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 40 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions. 2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourra être autorisée sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largueur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum. 3 - Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. Performances environnementales globales 1 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée. 2 - La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées. Bruit Les constructions localisées à proximité des voies SNCF devront prendre toutes les mesures complémentaires d’isolation acoustique conformément à la loi du 31 décembre 1992. Maîtrise de l’exposition aux risques À l’intérieur de la zone soumise à un aléa fort de retrait-gonflement des argiles figurant sur le document graphique du règlement, les nouvelles constructions, extensions et réhabilitations des constructions existantes doivent en tenir compte et prévoir des modalités de construction adaptées pour limiter l’exposition au risque. Dans les secteurs concernés par un aléa fort de retrait-gonflement des argiles, le rejet des eaux pluviales au réseau public de collecte doit être préféré à l’infiltration à la parcelle.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.13

1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter.

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Règlement écrit – Article UP.13

2 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 3 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 4 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.13

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.13

Non réglementé

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.13

Performance énergétique 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de retrait imposées aux articles UP.6 et UP.7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 20 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions. 2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourra être autorisée sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum.

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Règlement écrit – Article UP.13

3 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, un dépassement de l’emprise au sol indiquée à l’article UP.9 est autorisé dans le cadre d’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure.

4 - Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

5 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 10, à condition de ne pas dépasser 1,5 m de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée et non visible depuis l’espace public.

Performance environnementale globale

6 - Pour les constructions nouvelles, les surfaces de toitures-terrasses doivent être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :

- Exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque, …) ;

- Agriculture urbaine (jardin potager, ruche…) ;

- Végétalisation dans un objectif écologique ;

- Récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

7 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée.

Maîtrise de l’exposition au bruit et à la pollution

8 - Les constructions neuves tiendront compte, dans la composition urbaine, des nuisances sonores importantes et de la pollution de part et d’autre des infrastructures de transport et privilégieront des fronts urbains, dans le respect des articles UP.6 et UP.7, permettant de dégager des cœurs d’îlots apaisés en recul vis-à-vis des secteurs les plus impactés.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.13 :

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée, à la condition qu’ils n’excèdent pas 30cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol et peuvent déroger aux règles de retrait imposés aux articles 6 et 7 du présent règlement.

Toutefois, dès lors qu’une construction est référencée en tant que construction patrimoniale ou présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de ses modénatures, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourrait être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir (hors mobilier urbain ou obstacle empêchant la bonne circulation) après travaux soit de 1,40m minimum. En cas de présence de mobilier urbain (candélabre, banc, poteau…) ou tout autre aménagement sur l’espace public qui gênerait la mise en œuvre de cette isolation par l’extérieur, le coût de leur déplacement sera à la charge du pétitionnaire.

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Règlement écrit – Article UP.13

Par ailleurs, tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret notamment par l’emploi de procédés adaptés, et doit demeurer imperceptible depuis l’espace public.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.13

1 - L’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur est autorisée, sauf exception patrimoniale résultant de l’article 12 du présent règlement.

2 - La surépaisseur générée par l’isolation par l’extérieur du bâtiment ne devra pas excéder 20 cm d’épaisseur. Elle sera désolidarisée du sol d’environ 20 cm.

3 - Les dispositions de l’article 11 ne peuvent faire obstacle à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée mentionnés à l’article L. 111-6-2 du Code de l’Urbanisme. Ces matériaux, dispositifs ou procédés devront être intégrés au mieux au support ou bâtiment sur lequel ils se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible du domaine public.

4 - Lorsque de tels matériaux, procédés ou dispositifs sont implantés sur une toiture en pente, ils devront faire partie de la composition architecturale d’ensemble. En cas d’installations dans des espaces extérieurs, ils devront présenter une bonne intégration aux espaces extérieurs où ils seront utilisés.

5 - Pour les bâtiments anciens présentant une façade principale en briques, en meulières ou en pierre de taille, l’installation de capteurs solaires est autorisée, mais les pans de toiture couvrant la façade principale doivent conserver 60% de la surface non occupée par le dispositif de captage.

6 - Sur les toitures-terrasses de ces mêmes bâtiments, les capteurs solaires sont autorisés, mais devront être intégrés et invisibles depuis l’espace public.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.13

Tout toit terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit terrasse et présenter au minimum 12 cm d’épaisseur végétale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

1- Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.

Critère d’analyse

Objectifs

Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur

Parois

U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m².K)]

R

:

Résistance

thermique [m².K/W]

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Règlement écrit – Article UP.13

entre un milieu chaud et un milieu froid

Mur

Umur ≤ 0,25 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Umur ≤ 0,4 sinon

Rmur ≥ 4 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Rmur ≥ 2,5 sinon

Menuiseries

Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portesfenêtres

≤ 1,8 pour les portes

Toiture Combles

Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques

Ucombles ≤ 0,17

Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6

Plancher

Uplancher ≤ 0,4

Rplancher ≥ 2,5

2 - Les constructions respectent à minima la réglementation environnementale en vigueur.

3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques.

Dans tous les cas :

1 - L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées :

- sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit

- dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins.

2 – Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes, …) devront :

- être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur.

- Quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation.

3 – Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble.

4 – Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter.

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Règlement écrit – Article UP.13

5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée, conformément à l’OAP « construction durable ».

Pour la commune de Saint-Maurice – UP.13

1 - Les constructions nouvelles favoriseront systématiquement le recours à des énergies renouvelables et/ou le raccordement à un réseau de chaleur. 2 - Les constructions nouvelles auront recours à des équipements performants permettant de réduire les consommations énergétiques : choix d’équipements performants pour la génération de chaleur, de froid, pour la ventilation mécanique, les pompes de circulation, la régulation thermique…

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.13

Au-delà des attentes réglementaires de la RE2020 : - Tendre à une architecture bioclimatique par le choix de l’orientation des logements, la performance énergétique, les espaces verts… - Les bâtiments seront conçus de manière à réduire au maximum les besoins énergétiques en proposant les systèmes et équipements énergétiques les plus performants en fonction des spécificités de l’opération. - Privilégier les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés et permettant la limitation de la consommation d’énergie grise du bâtiment (énergie qu’il est nécessaire d’apporter pendant toute la durée de vie des matériaux qui le compose, aussi bien en termes de fabrication, de transport et de rejet ou élimination) : par exemple, utilisation de la laine de verre en isolant plutôt que le polyuréthane, des peintures sans solvants, etc. - Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables afin de couvrir 20 à 50% des consommations d’énergie primaire. La mise en œuvre d’énergies renouvelables doit venir compléter la démarche et améliorer encore sa qualité du point de vue énergétique et non simplement compenser une moindre performance par ailleurs. - Les opérations devront toutes faire l’objet d’un Bilan Carbone. Il est donc demandé d’intégrer dès les prémices du projet une approche énergie-carbone en missionnant dès le début un bureau d’études énergie. - S’intéresser à la Démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) qui est un dispositif collaboratif permettant de favoriser l’évolution du projet en cours d’élaboration pour participer à l’accélération de la transition écologique.

Pour la commune de Vincennes – UP.13

Non réglementé

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Règlement écrit – Article UP.14

2.3 Traitement des espaces non-bâtis

UP 14Coefficient d'occupation des sols

Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables

Dispositions transversales : Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UP.14

Champ d’application : Il sera accepté dans un espace-vert de pleine-terre : - le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales), sur une profondeur de 2,30 m à compter de sa surface. - un revêtement perméable, n’entravant pas la végétation ni les plantations. - Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. Dispositions applicables à la zone : 1 - Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins. 2 - 60% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts dont :

• Au moins 30% seront traités en espaces verts de pleine terre • 30% seront traités soit en espaces verts de pleine terre, soit en espaces verts sur dalle

d’une épaisseur d’au moins 80 cm de terre végétale. 3 - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.14

Champ d’application : Coefficient de biotope : Il s’agit d’une valeur définie de la manière suivante :

Coefficient de biotope = surface écoaménageable / surface de la parcelle La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces favorables à la nature en ville qui se trouvent sur la parcelle. En fonction du type de surfaces, deux types de bonification ont été définis pour le calcul de la surface écoaménageable :

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Règlement écrit – Article UP.14

(1) le coefficient de pondération s’applique aux surfaces listées dans le tableau ci-après. Le coefficient de pondération varie en fonction de la qualité écologique de la surface listée, en partant du principe qu’un sol imperméabilisé a un coefficient de 0 et un espace de pleine terre vaut 1. Le coefficient est multiplié à la surface en m² :

(surface de type B x coefficient B)+(surface de type C x coefficient C)+…+(surface de type F x coefficient F)

Exemple 1 (suite) : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100 m², un espace de pleine terre de 100m2 et une mare de 20m2 bénéficiera de la surface écoaménageable suivante : (100x0,2) + (100x1) + (20x2) = 160 m²

(2) la présence d’arbres de haute tige, de grand développement, de haies diversifiées, de murs anciens créée également un bonus de surface écoaménageable.

Exemple 1 (suite et fin) : une parcelle qui comprend un arbre de haute tige, un arbre de grand développement, 5m de haies et 10m de mur ancien en pierre sèche bénéficiera de la surface écoaménageable suivante :

(1x5) + (1x10) + (5x1) + (10x1) = 30m²

La surface écoaménageable est l’addition des surfaces définies dans les cas (1), (2) et (3).

Dans le cas de l’exemple 1, la surface écoaménageable est ainsi de : 100+160+30=290 m².

Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre.

Dispositions applicables à la zone :

1 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

Dans l’ensemble de la zone :

2 - Au moins 30% de la surface de l’unité foncière devra être aménagée en pleine terre.

En UPa et UPc :

3 –Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,6.

En UPb :

4 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,8.

La pondération s’appliquant est la suivante :

Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou

ville

Bonus (Bo)

Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…)

CP : 0,3

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat< 40cm

CP : 0,1

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40cm et < 80cm

CP : 0,3

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Règlement écrit – Article UP.14

Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80cm Espaces de pleine terre Mare

CP : 0,7

CP : 1 CP : 2

Types de surfaces favorables à la nature en ville

H1 – Arbre de petit développement

H2 – Arbre de grand développement

I1 – 1m de linéaire de haie d’espèces diversifiées

I2 – 1m de linéaire de mur ancien et/ou en pierre sèche ou en gabions

Surface éco-aménageable (SEA, m²) 5m² 10m² 1m²

1m²

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.14

Dispositions générales : - 50% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés de pleine terre. - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs et les Equipements d’Intérêt Collectif et Services Publics (EICSP) n’ont pas l’obligation de respecter cet article. Dispositions particulières : - En cas d’amélioration de l’habitat existant et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être a minima maintenu. - En cas de terrain concerné par une zone de carrière, les exigences en matière d’espace vert de pleine terre ne s’appliquent pas.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.14

1 - Dispositions applicables à tous les terrains hors EICSP, hors opérations mixtes comprenant un EICSP et hors espaces paysagers ou récréatifs : Le coefficient de biotope minimal pour les constructions neuves, hors annexes, est fixé à 0,40, soit une surface de biotope représentant au minimum 40% de la surface du terrain.

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Règlement écrit – Article UP.14

La surface réservée aux espaces verts de pleine terre représentera au moins 35 % de la surface du terrain.

Au moins un tiers de la marge de recul des constructions (espace situé entre la construction et l’emprise publique) doit être traité en espaces verts de pleine terre et faire l'objet d'un traitement paysager.

Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les espaces perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joint poreux, béton poreux, etc,... selon les règles de l'art) seront privilégiés aux espaces imperméables (bitumés, enrobés, béton, ...).

De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d'un seul tenant, et d'assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment les « espaces verts protégés » repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales.

2 - Dispositions applicables aux EICSP

1 - Il n’est pas fixé de surface minimum réservée aux espaces verts ou de pleine terre pour les constructions intégralement destinées aux EICSP.

3 - Dispositions applicables aux constructions mixtes comportant un EICSP

1 - La surface réservée aux espaces verts représentera au moins 50 % de la surface du terrain non bâtie et sera conservée en pleine terre.

2 - Cependant il n’est pas exigé d’espaces verts pour les projets dont au moins 10 % de la surface de plancher est destinée à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ou à des équipements sportifs.

Modalités de calcul du coefficient de biotope :

Le coefficient de biotope se calcule de la manière suivante :

Coefficient de biotope = (surface de biotope) / (surface de la parcelle)

La surface de biotope est calculée à partir des différents types de surfaces végétalisées qui se situent sur la parcelle, suivant la formule suivante et en appliquant les coefficients de pondération présentés ci-dessous :

Surface de biotope = (surface de pleine terre x1) + (surface de toiture végétalisée ou d’espaces verts sur dalle x0,8) + (surface de façade végétalisée x0,7)

Nota : la surface de biotope ne se substitue pas à l’obligation de surface minimum d’espace vert en pleine terre, l’obligation de surface minimum de biotope se rajoute à celle-ci (cf. exemples ci-dessous). Le coefficient de biotope sera arrondi à la 2e décimale supérieure en cas de 3e décimale ou plus.

Tableau des coefficients de pondération pour le calcul de la surface de biotope :

Type de surface de biotope

Coefficient de pondération applicable

Espace de pleine terre

Coefficient : 1 (1m² de pleine terre = 1m² de surface de biotope)

Toiture végétalisée ou espace vert sur dalle (substrat végétal d’au moins 5cm, couvert végétal permanent et pérenne)

Coefficient : 0,2

(1m² de toiture végétalisée ou d’espaces verts sur dalle = 0,8m² de surface de biotope)

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Règlement écrit – Article UP.14

Façade végétalisée

Coefficient : 0,2 (1m² de façade végétalisée = 0,7m² de surface de biotope)

Tableaux d’exemple :

Zone UP

Superficie de la parcelle Pourcentage minimum d’espace vert en pleine terre Coefficient de biotope minimum à appliquer (constructions neuves) Superficie de pleine terre du projet Superficie de façade végétalisée du projet Superficie de toiture végétalisée du projet Surface de biotope du projet (avec application des coefficients du tableau ci-dessus) Coefficient de biotope du projet

Conclusion

Exemple 1 : projet uniquement en pleine

terre

500

35%=175 m2

0,4

200 > correct en zone UP (minimum 175 m2) 0

0

200x1

= 200m²

200 / 500

=0,40 > correct en zone UP (minimum 0.4) Projet OK pour la surface minimale d’espace vert et pour la surface minimale de biotope

Exemple 2 : projet avec pleine terre, et toiture végétalisée ou espaces verts sur dalle 500

35%=175 m2

0,4

100 > insuffisant en zone UP (projet à revoir) 0

60

100x1 + 60x0,8

= 148m²

148 / 500

= 0,3 > insuffisant en zone UP (projet à revoir) Projet à revoir car surfaces minimales de pleine terre et biotope non atteinte

Exemple 3 : projet combinant pleine terre, toiture végétalisée, et façade végétalisée ou espaces verts sur dalle 500

35%=175 m2

0,4

100 > insuffisant en zone UP (projet à revoir) 80

150

100x1 + 80x0,7 + 150x0,8

= 276m²

276 / 500

=0,56 > correct en zone UP (minimum 0.4) Projet à revoir car surface minimale d’espace vert non atteinte

Zone UP

Superficie de la parcelle Pourcentage minimum d’espace vert en pleine terre Coefficient de biotope minimum à appliquer (constructions neuves) Superficie de pleine terre du projet

Suite exemple 2 : projet revu (avec pleine

terre, et toiture végétalisée ou espaces

verts sur dalle)

500

Suite exemple 3 : Projet revu (combinant

pleine terre, toiture végétalisée ou espaces

verts sur dalle et façade végétalisée)

500

35%=175 m2

35%=175 m2

0,4

0,4

175 > correct en zone UP (minimum 175 m²)

175 > correct en zone UP (minimum 175 m²)

Suite bis exemple 3 : projet revu (combinant

pleine terre, toiture végétalisée ou espaces

verts sur dalle et façade végétalisée) 500

35%=175 m2

0,4

180 > correct en zone UP (minimum 175 m²)

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Règlement écrit – Article UP.14

Superficie de façade végétalisée du projet Superficie de toiture végétalisée du projet Surface de biotope du projet (avec application des coefficients du tableau ci-dessus) Coefficient de biotope du projet

Conclusion

0

40

175x1 + 35x0,8

= 203m²

203/ 500

= 0,41 > correct en zone UP (minimum 0.4) Projet OK pour la surface minimale d’espace vert et pour la surface minimale de biotope

18

25

175x1 + 18x0,7 + 25x0,8

= 207.6m²

207.6 / 500

=0,42 > correct en zone UP (minimum 0.4) Projet OK pour la surface minimale d’espace vert et pour la surface minimale de biotope

12

14.5

180x1 + 12x0,7 + 14.50x0,8

= 200m² 200/ 500

=0,4 > correct en zone UP (minimum 0.4) Projet OK pour la surface minimale d’espace vert et pour la surface minimale de biotope

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.14

Champ d’application :

Seront considérés comme un « espace vert », les terrains aménagés sur terre végétale ou substrat d’une épaisseur de 60 cm minimum. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.

Seront considérés comme « espaces verts complémentaires » les espaces verts d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 60 cm (hors pleine terre), de liaisons douces imperméabilisées, de parcs de stationnement perméables, de toitures végétalisées et des murs végétalisés (en secteur UP3).

Un terrain d’angle est un terrain situé à l’angle de 2 voies ou de 3 voies maximum et dont le linéaire de façades ne dépasse pas 20 mètres de part et d'autre du sommet de l'angle de ces voies.

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Règlement écrit – Article UP.14

Dispositions applicables à la zone : 1 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express 2 - L’ensemble de ces règles ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). 3 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations réalisées sous les arches du viaduc SNCF. 4 - Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. En secteur UP1 :

1 - 50% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :

• 30% minimum en espaces verts de pleine terre ;

• 20% maximum en espaces verts complémentaires. 2 - Pour les terrains d’angle, 40% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :

• 20% minimum en espace vert de pleine terre ;

• 20% maximum en espaces verts complémentaires. 3 - L’étendue de la surface d’espaces verts complémentaires sera calculée en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui des coefficients suivants :

• 1 pour les espaces verts d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 60 cm, hors pleine terre,

• 0,5 pour les liaisons douces non imperméabilisées, les parcs de stationnement perméables,

• 0,25 pour les toitures végétalisées. En secteur UP2 : 1 - 60% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :

• 30% minimum en espaces verts de pleine terre ;

• 30% maximum en espaces verts complémentaires. 2 - Pour les terrains d’angle, 40% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :

• 20% minimum en espaces verts de pleine terre ;

• 20% maximum en espaces verts complémentaires. 3 - L’étendue de la surface d’espaces verts complémentaires sera calculée en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui des coefficients suivants :

• 1 pour les espaces verts d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 60 cm, hors pleine terre,

• 0,5 pour les liaisons douces non imperméabilisées, les parcs de stationnement perméables,

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Règlement écrit – Article UP.14

• 0,25 pour les toitures végétalisées. En secteur UP3 : 1 - 60% de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :

• 30% minimum en espaces verts de pleine terre ; • 30% maximum en espaces verts complémentaires. 2 - Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, le ratio est ramené à 40% de l’unité foncière répartis comme suit : • 20% minimum en espaces verts de pleine terre, • 20% maximum en espaces verts complémentaires. 3 - L’étendue de la surface d’espaces verts complémentaires sera calculée en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui des coefficients suivants : • 1,2 pour les espaces verts de pleine terre, • 1 pour les espaces verts d’une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm, hors

pleine terre, • 0,5 pour les liaisons douces non imperméabilisées, • 0,4 pour les toitures végétalisées, • 0,3 pour les parcs de stationnement perméables, • 0,2 pour les surfaces de murs végétalisés.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.14

Champ d’application : Seront considérés comme un « espace vert », un espace vert de pleine terre et un espace aménagé sur dalle avec un minimum d’épaisseur de terre végétale : • de 60 centimètres en cas d’engazonnement • de 80 centimètres en cas de plantation d’arbustes • de 1,50 mètre et de 2 m3 minimum en cas de plantation d‘arbres. Ne sont pas pris en compte dans la superficie des espaces verts les surfaces engazonnées sur dalles alvéolaires et les pas japonais. Dispositions applicables à la zone : Pour les constructions destinées à un service public, 10% de la superficie du terrain doivent être aménagés en espace vert. Secteur UP1 :

- 50% au moins de la superficie totale du terrain doivent être aménagés en espace vert et demeurer en pleine terre.

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Règlement écrit – Article UP.14

Secteur UP1a : - 60% de la superficie totale du terrain doivent être aménagés en espace vert et demeurer en pleine terre.

Secteur UP2a: - 50% au moins de la superficie totale du terrain doivent être aménagés en espace vert et demeurer en pleine terre.

Secteur UP2b : - 40% de la superficie totale du terrain doivent être aménagés en espace vert et demeurer en pleine terre.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.14

Dispositions applicables aux secteurs :

Au moins 40 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts dont au moins 30% de la superficie du terrain constitués de pleine terre.

Pour les travaux sur construction existante, et suivant les conditions fixées à l’article UP.9 le coefficient d’espaces verts fixé ci-dessus et le pourcentage minimal de la superficie du terrain devant être végétalisée (95%) lié à la protection du secteur de cœur d'îlot peuvent être minorés.

Un coefficient de pondération, aussi appelé coefficient de biotope, est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts :

- Espaces verts de pleine terre = Indice 1

- Espaces verts sur dalle (80cm minimum de terre végétale) et evergreen = Indice 0,50

- Espaces verts sur dalle (30cm minimum de terre végétale) de type toiture végétalisée par exemple = Indice 0,25

Type de surface

Coefficient de pondération

Équivalences

Espaces verts de pleine terre

Indice : 1

1 m² de pleine terre = 1 m² de pleine terre

Espaces verts sur dalle (80cm minimum Indice : 0,50 de terre végétale) et evergreen

2 m² d’espaces verts sur dalle 80cm ou d’evergreen = 1 m² de pleine terre

Espaces verts sur dalle (30cm minimum Indice : 0,25 de terre végétale)

(Toiture végétalisée par exemple)

4 m² d’espaces verts sur dalle 30cm = 1 m² de pleine terre

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Règlement écrit – Article UP.14

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.14

Champ d’application Un « espace vert » doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application du présent article. Un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’aucun revêtement. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. Un sol en pleine terre est constitué d’une succession d’horizons, suffisamment profond et plutôt organique en surface, en majorité de matériaux terreux et végétalisés. Il n’est pas interrompu en profondeur par une surface imperméable et n’est pas recouvert par des revêtements (perméables ou imperméables). Il peut être reconstitué ou d’origine. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc.). Dispositions applicables à la zone : 1 - Au moins 50 % de la surface de terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre. 2 - Au moins 1/3 de la surface de la marge de recul des constructions (espace situé entre la construction et l’emprise publique) doit être traité en espace vert de pleine terre et faire l’objet d’un traitement végétal paysager. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera des espaces perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joint poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art) de préférence aux espaces imperméables (bitumés, enrobés, béton, etc.). De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant. Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment les « espaces paysagers protégés » repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) ou sur l’OAP « Trames écologiques, risques et mobilités douces » ceux protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 3 - Pour les Équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) la proportion d’espaces verts est fixée à 20% dont 10% de pleine terre. 4 - L'obligation de réserver 20% de la surface du terrain aux espaces verts de pleine terre ne s'applique pas aux équipements scolaires nécessitent des aires récréatives extérieures. Secteur UPa : Ce ratio d’espaces verts de pleine terre est fixé à 20%. Secteur UPb : Ce ratio d’espaces verts de pleine terre est fixé à 30%.

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Règlement écrit – Article UP.14

Pour la commune de Saint-Maurice – UP.14

Dispositions applicables à la zone : Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction nouvelle. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, changements de destination et extensions par surélévation des constructions existantes. Secteur UP1 : Les espaces en pleine terre représenteront au moins 30% de l’unité foncière. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés à hauteur de 60%. Secteur UP2 : Les espaces en pleine terre représenteront au moins 50% de l’unité foncière. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés à hauteur de 70%.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.14

Champ d’application : 1 - Sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé et qui accepte de céder cette partie de terrain à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé peut être autorisé à reporter sur la partie restant de son terrain un droit à construire correspondant à tout le C.E.S. (coefficient d’emprise au sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède à la collectivité Dispositions applicables à la zone : Les parcelles doivent comporter au moins 40% d’espaces verts de pleine terre. Pour les parcelles bénéficiant d’une dérogation d’augmentation d’emprise au sol, stipulé à l’article UP.9, le coefficient d’espace vert sera réduit en cohérence avec l’extension réalisée. Les toitures-terrasses végétalisés sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface. Secteur UPa : Les parcelles doivent comporter au moins 50% d’espaces verts de pleine terre. Pour les parcelles bénéficiant d’une dérogation d’augmentation d’emprise au sol, stipulé à l’article UP.9, le coefficient d’espace vert sera réduit en cohérence avec l’extension réalisée.

Pour la commune de Vincennes – UP.14

Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : - Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain(B) selon la formule :

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Règlement écrit – Article UP.14

Coefficient de biotope = surfaces éco-aménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef. 1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain (B)

Espaces libres :

- Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert.

Espaces verts :

- Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal.

Surfaces éco-aménagées :

- Les surfaces éco-aménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental.

Mur végétalisé :

Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien).

Dispositions générales :

Les espaces libres représentent au minimum 50% de la superficie du terrain, sauf dans les cas visés à l’article UP.9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique.

Ces espaces libres doivent être traités, pour partie, en espaces verts en recevant un traitement végétal et pour partie en surfaces éco-aménagées.

Doivent être aménagés en espaces verts :

- 30% minimum de la superficie totale du terrain, et 40% dans le secteur UPa, dont les trois quarts (3/4) doivent demeurer en pleine terre ;

- 15% minimum de la superficie totale du terrain, sauf dans les cas visés à l’article UP.9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique.

Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :

- 5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-aménagées.

Les surfaces éco-aménagées sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope correspondant.

Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.

Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace paysager protégé est repéré au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23.

Modalités d’application du coefficient de biotope :

EV =

JARDIN EN PLEINE TERRE

Épaisseur de

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE > à 80 > à 60 > à 30 > à 15

SURFACES SEMIPERMÉABLES (revêtement pavé, cailloutis avec pelouse)

MUR VÉGÉTALISÉ (surface verticale végétalisée)

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Règlement écrit – Article UP.14

terre

cm

naturelle

Coefficient de biotope Exemples pour réaliser 1m² d’EV

1

1 m²/1 = 1 m² de jardin en pleine terre

0,9

1 m²/0,9 = 1,1 m² de jardin sur dalle

cm et < cm et < cm et <

ou = à 80 ou = à 60 ou = à 30

cm

cm

cm

0,8

0,6

0,4

0,3

0,25

1 m²/0,8 = 1,25 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,6 = 1,66 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,4 = 2,5 m² de jardin sur dalle

1m²/0,3 = 3,33

de

revêtement

pavé

1 m²/0,25

= 4 m²

de

mur

végétalisé

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Règlement écrit – Article UP.15

UP 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UP.15

Préambule : - Le demandeur devra veiller à choisir des plantations adaptées au regard de la configuration de sa parcelle. Les arbres de haute tige ont un tronc qui mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 30/35 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol. - Afin de concourir à la protection des sujets, en dehors des raisons de sécurité, d’état phytosanitaire ou encore de gêne grave apportée à un bâtiment existant (désordres, privation de lumière), il est précisé que l’élagage ou le rabattage drastique sont assimilés à un abattage, pour l’application du présent règlement. Règle générale : 1 - Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte seront obligatoirement plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 80 m² de terrain libre. Le nombre d'arbres à planter sera arrondi au chiffre supérieur. 2 - La marge de recul définie à l’article UP.6 devra être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 20 mètres linéaires de limite séparative avec les voies et emprises publiques. Le nombre d’arbres à planter sera calculé par tranche entamée. Le nombre d’arbres plantés compte pour les plantations à réaliser au titre du présent article. 3 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L’abattage d’arbres sans compensation est interdit. 4 - Les aires de stationnement collectif et en plein air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places. Les aires de stationnement de plus de 1 000 m² seront divisées par des rangées d’arbres, des haies vives, afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. 5 - Un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié (sablage, dallage, pavage …) par rapport aux enrobés. 6 - Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que : machineries, transformateurs et locaux techniques… 7 - Les espaces laissés libres par la marge de retrait de 5m par rapport à la clôture seront obligatoirement plantés.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UP.15

Dispositions générales : 1 - Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité.

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Règlement écrit – Article UP.15

2 - Les alignements d’arbres présents sur l’espace public sont à conserver et les sorties de véhicules doivent être étudiées en conséquence.

3 - Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux parcelles pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

4 - Pour les constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express l’abattage d’arbres est autorisé. Seul l'abattage d'arbres sur les voies et emprises publiques fera l'objet d'une compensation en nombre équivalent à l'échelle de la commune.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.15

Dispositions applicables à la zone :

Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3.5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier.

Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de :

- De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;

- De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales.

Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation.

Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre

Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite :

Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par

l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25

centimètres d’épaisseur.

En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être à minima maintenu.

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Règlement écrit – Article UP.15

Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.

Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces.

Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope :

EV =

Épaisseur de terre naturelle

JARDIN EN PLEINE TERRE

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE

> à 60 cm > à 30 cm et < à

60 cm

MASSIF ARBUSTIF

EVERGREEN

Coefficient de

1

biotope

0,60

0,30

0,20

0,15

Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre.

Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les périmètres d’anciennes carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi.

Plantations

Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.

Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3.5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm.

Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement.

Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront :

• a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèce fruitière sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous :

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Règlement écrit – Article UP.15

• et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) :

Surfaces < 50 m²

Arbre à petit

Arbre à moyen Arbre à grand

développement développement développement

1

X

X

De 50 à 99 m²

2

X

X

De 100 à 200 m²

4

1

X

> 200m²

X

1

1

Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »).

Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :

• en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;

• en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ;

• lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR.

Plantation des aires de stationnement

Pour des parcs de stationnement supérieurs à 10 places, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 3 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain.

Les aires de stationnement extérieures doivent être

traitées avec un aménagement paysager de qualité.

En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de

stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition

paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.

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Règlement écrit – Article UP.15

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.15

La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L'abattage d'arbres sans compensation est interdit. Il sera exigé un arbre à développement de plus de 2,50 m. pour 100 m² de surface de pleine terre (la quantité sera arrondie au nombre entier supérieur). Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront traitées dans un souci d’intégration paysagère.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.15

1 - Il sera exigé cinq unités végétales au minimum (arbres, arbustes ou buissons) par tranche de 100 m² de surface d’espaces verts, comprenant au moins un arbre de grand développement (h > 15 m à maturité) et un arbre de moyen développement (8 à 15 m à maturité). 2 - La présente règle ne s’applique qu’aux espaces verts minimum exigé à l’article UP.14. 3 - La plantation dans les espaces verts supplémentaires est libre. 4 - La diversité des espèces et des unités végétales sera privilégiée. 5 - Dans la mesure du possible, les strates arborées seront plantées dans les espaces verts de pleine terre. Les espaces verts complémentaires pourront accueillir les strates arbustives ou buissonnantes. 6 - La palette végétale sera constituée prioritairement d’espèces indigènes en cohérence avec la palette des espaces publics. La plantation d’espèces invasives avérées ou potentielles dans la région est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver ces espèces. 7 - Les arbres et arbustes auront les tailles minimum suivantes lors de la plantation : - Arbre en tige : force 20/25 au minimum, - Arbre cépée : force 450/500 au minimum, - Arbustes : force 60/80 au minimum. 8 - Les fosses doivent faire au minimum 9m3. 9 - Les espaces laissés libres par la marge de retrait de 5m par rapport à l’alignement seront obligatoirement plantés. 10 - La protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum. 11 - Aussi, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre ayant le même développement à l’âge adulte que celui qui a été abattu. 12 - Ces dispositions pourront ne pas s’appliquer : - En cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté de la proximité

immédiate de bâtiments environnants incompatible avec la plantation et la croissance de l’arbre) ; - En cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ; - Lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPRI.

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Règlement écrit – Article UP.15

13 - Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (bassins de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert, noues, etc.) doivent faire l’objet d’un aménagement paysager intégrant des critères écologiques.

14 - Un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié (sablage, dallage, pavage, …) aux bitumes et enrobés.

15 - L’ensemble de ces règles ne s’applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

16 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express.

17 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations réalisées sous les arches du viaduc SNCF.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.15

Champ d’application

Les arbres de haute tige respecteront les caractéristiques suivantes : arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 20/25 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol.

Dispositions générales :

- Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

- Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif

de l’emprise des constructions, mais qu’ils soient conçus comme un

accompagnement ou un prolongement des constructions ;

de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur

conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des

problématiques de ruissellement ;

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysager végétalisé ;

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à

l’article 21-3, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Toutefois une partie des espaces verts doit être aménagée dans la marge de recul.

La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 40 m² d’espace vert.

Dans le cas où des espaces verts sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

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Règlement écrit – Article UP.15

Dans tous les cas, tout arbre de haute tige abattu dès lors qu’il présente une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre du sol, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 20/25 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.

L’espace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale pour la moitié au moins de sa superficie. Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul. Une haie végétalisée peut accompagner les clôtures ajourées.

Les espèces locales et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées.

Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.15

Dispositions applicables à la zone :

Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire, aux emprises situées sur la couverture de l’Autoroute A 86 et aux ouvrages d’infrastructures participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations…).

Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 arbre de haute tige par 50m2 de surface d’espace vert (non imperméabilisée) (le nombre d’arbres sera arrondi au nombre supérieur). A la plantation, ces arbres doivent avoir une force d’au moins 20/25.

La protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum.

Tout arbre abattu est remplacé par deux (2) arbres sous réserve des contraintes liées à l’application du PPRMT (plan de prévention des risques de mouvements de terrain) approuvé le 21 novembre 2018.

Cette obligation n’est pas applicable aux équipements collectifs.

L’arbre de remplacement doit avoir le même développement à l’âge adulte que celui qui a été abattu (en tenant compte de la typologie du terrain).

Lors de tout projet de construction, les plantations d’arbres sur le domaine public doivent être préservées au maximum.

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, en dehors des espaces verts, seuls les espaces minéraux sablés, dallés sont autorisés et les espaces bitumés ou enrobés sont interdits.

Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, et être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 emplacements. Ces arbres peuvent être groupés en bosquets. Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies diversifiées à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran.

Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences locales et non invasives.

Les dalles générées par la création d’aires de stationnement en souterrain devront être plantées et recevoir une couche de terre végétale d’au moins 80cm de profondeur. Les arbres de haute tige plantés sur dalle devront disposer à leur pied d’une réserve d’au moins 6m3 de terre végétale.

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Règlement écrit – Article UP.15

Les toitures-terrasses non accessibles devront être végétalisées et présenter au minimum 30cm d’épaisseur de terre végétale.

Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages d’infrastructures participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations…).

Dispositions particulières :

Pour les équipements collectifs nécessitant l’aménagement d’aires extérieures tels que terrain de sport, cour d’exercice, cour de récréation…, il ne sera pas fait application des dispositions du présent article sous réserve que les matériaux utilisés permettent l’absorption des eaux de ruissellement. Dans ce cas, toutes les surfaces non construites et non occupées par de l’enrobé devront être plantées.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.15

Dispositions applicables à la zone :

Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire.

Arbres :

Toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimale de 5 m par rapport au collet des arbres existants (base du tronc au niveau du sol).

Tout arbre abattu est remplacé par la plantation de deux arbres, sauf justification montrant l'impossibilité de replanter un deuxième arbre.

Il doit être planté au minimum 1 arbre par tranche complète de 100 m² de terrain libre de toute construction (dès qu’une tranche de 50 m² est entamée, un nouvel arbre doit être planté). La circonférence minimum du tronc de ces arbres, mesurée à la plantation et à 1 m du sol, doit être de 14 cm et les arbres doivent être plantés en espaces verts de pleine terre.

L’imperméabilisation des sols (béton, ciment, enrobé…) sera interdite à proximité des arbres (dans un rayon de 3 m autour du tronc).

Cette règle n’est pas applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

La plantation d’espèces invasives est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les espèces invasives existantes sur le terrain.

Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés. De même, la plantation arborée doit être composée d’espèces indigènes à la région Île-de-France. La plantation d’espèces monospécifiques n’est pas conseillée et il est privilégié la diversification des espèces et d’essences indigènes à la région Île-de-France.

Espaces verts

De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant et d’assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment les « espaces verts protégés » repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) ou ceux protégés au titre de l’article L.151-19 ou 23 du Code de l’urbanisme. Les espaces utilisés par les véhicules seront

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Règlement écrit – Article UP.15

traités en matériaux perméables naturels ou d’aspect naturel : revêtement sablé ou gravillonné, pierre d’usage local avec joints perméables. La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte : - de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils soient conçus comme un

accompagnement des constructions ; - de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale

; - de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception

soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement paysager de qualité. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera chaque fois que possible les espaces minéraux sablés, dallés, ou pavés selon les règles de l’art de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Les aménagements, les extensions, et les surélévations des constructions sont autorisés dès lors qu’ils n’aggravent pas la situation au regard de l’article 14.

Pour la commune de Saint-Maurice – UP.15

Dispositions applicables à la zone : Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m² de la superficie affectée à cet usage.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.15

Dispositions applicables à la zone : Il est imposé de planter un arbre par 100m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur, et un arbre de haute tige par 250 m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur. Il sera replanté autant d’arbres abattus et d’essences similaires pour la nécessité de la construction nouvelle ou de l’extension d’une construction existante avec un minimum de 1 arbre/100m² et 1 arbre de haute tige/500m². Pour le calcul du nombre d’arbres, il conviendra de prendre en compte la superficie totale de la parcelle. Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. Il conviendra de privilégier les arbres fruitiers.

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Règlement écrit – Article UP.15

Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont pas recommandées. Les revêtements de sol des espaces libres (non bâtis) devront être végétalisés ou perméables pour 50% de leur surface : aire de stationnement, accès garage, voie de desserte. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet de réseau de transport du Grand Paris Express.

Pour la commune de Vincennes – UP.15

Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être aménagées d’un seul tenant. La végétalisation des espaces verts et des surfaces éco-aménagées doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 100 m² d’espace vert. Le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris Région et « Guide de la végétation en ville » élaborés par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Les plantations devront être réalisées, de préférence, dans des espaces de pleine terre. Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre. Dès lors que la conception des constructions, dans la bande de constructibilité principale, offre des vues ou des passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, des cours, des jardins doivent être créés au droit des vues ou des passages définis à l’article UP.16, de façon à ce qu’ils participent au paysage de la rue. Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté.

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Règlement écrit – Article UP.16

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

a – Les constructions nouvelles et installations classées de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. b – Les constructions à destination d’habitat, à l’exception de celles mentionnées à l’article UX.2 et dans les dispositions communales. c – L’ouverture et l'exploitation des carrières, ainsi que les décharges, et les dépôts à l'air libre exceptés sur les emprises portuaires. d – Les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves, les centres d'enfouissement technique et les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.) excepté sur les emprises portuaires. e – Les déchetteries publiques et privées. f – Pour les bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés en annexe du règlement (5-12-1) :

• Les démolitions, • Les extensions ou modifications sauf dispositions communales contraires. g - Pour les constructions dans les espaces paysagers à préserver reportées dans les documents graphiques ne seront admis que : • les travaux de réfection, rénovation, entretien ou extension limités dans le cadre de la préservation des ouvrages et plantations, • les travaux ne portant pas atteinte à la qualité et à l’intégrité de l’espace et des constructions à préserver.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UX.1 :

Sont interdites : 1- Les entreprises de cassage de voiture, de récupérations d’épaves ou de véhicules d’occasion sont interdites. 2- Les constructions et installations à usage exclusif d’entrepôts. 3 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. 4- Les constructions à destination d’habitat, à l’exception de celles mentionnées à l’article UX.2. Hors secteur UXa : les résidences de tourisme et l’hébergement hôtelier.

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Règlement écrit - Article UX.1

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UX.1 :

1- Les activités ou commerces pourront être interdits en fonction de la gêne qu’ils apportent dans le quartier environnant ou par les mouvements de circulation qu’ils suscitent.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.1 :

1- Les activités de dépôt ou stockage de matériaux inflammables ou présentant des risques d'explosion à l'exception du stockage nécessaire à l'avitaillement fluvial ou aux chaufferies des activités implantées dans la zone sont interdites. 2- Les constructions à destination « d’autres hébergements touristiques » sont interdites en rez-de-chaussée le long des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » indiqués au plans graphiques (4-1 et 4-4).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.1 :

1- La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique réglementaire du SPR ne pourront être bâties. 2- Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés en annexe du règlement (5-12-1) sont interdites. 3- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.1 :

Dans les secteurs UXa et UXd : 1- Les constructions à destination industrielle.

Pour la commune de Saint-Mandé – UX.1 :

Sont interdites : • Les constructions destinées à de l’habitation. • Les installations et constructions à usage exclusif d’entrepôts. • L’ouverture et l’exploitation des carrières, ainsi que les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l’aménagement paysager des espaces libres.

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Règlement écrit - Article UX.1 • Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. • Les activités ou commerces pourront être interdits en fonction de la gêne qu’ils apportent dans le quartier environnant ou par les mouvements de circulation qu’ils suscitent. • Les décharges, les dépôts à l’air libre ainsi que les entreprises de cassage de voitures, de récupération d’épaves ou de véhicules d’occasion, notamment lorsqu’ils sont destinés à être vendus en pièces détachées. • Les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat permanent.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.1 :

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; 2 - Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article UX.2.

Pour la commune de Vincennes – UX.1 :

1- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).

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Règlement écrit - Article UX.2

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

a – L’implantation (sauf pour Saint-Mandé) et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition :

• qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP)

• qu’elles soient directement liées aux commerces, à de petites activités ou aux activités liées au trafic fluvial et aux zones portuaires, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

b – Les affouillements* et exhaussements* de sol :

• s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine) et à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation,

• s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie, aménagements d’espaces publics…).

c – Dans les zones recensées au P.P.R.I :

• Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur.

• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) pourront être reconstruites à l’identique dans le respect du règlement du PPRI.

d – Les constructions à destination d’habitat, à condition qu’elles soient destinées à des logements des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement, le gardiennage, ou la surveillance des bâtiments implantés dans la zone.

e – Les constructions à destination d’entrepôt, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’une construction ayant une autre destination implantée sur le même terrain ou qu’elles se situent sur les zones portuaires.

f – Pour la commune de Saint-Mandé, les constructions nouvelles à usage d’habitation situées à moins de 200 mètres des axes suivants et exposées aux bruits qu’ils engendrent :

• voies ferrées du Réseau Express Régional (RER), classées de type 2

• boulevard périphérique de Paris, classé de type 1

• voies routières suivantes, classées de type 2 : RD 158, RD 237

• voies routières suivantes, classées de type 3 : RD 143, RD 120, avenue de Paris

• voies routières suivantes, classées de type 4 : RD 237 (ex-RD 120), avenue Foch, avenue des Minimes.

À condition qu’elles répondent aux normes d’isolation phonique conformes aux dispositions relatives au classement sonore des infrastructures de transports terrestres des arrêtés préfectoraux n°2002-06, 2002-07 et 2002-08 du 3 janvier 2002.

g – Les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.

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Règlement écrit - Article UX.2

h – Dans les zones d’anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations, et la surélévation et/ou celles indiquées dans le porter à connaissance (PAC) aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières, l’extension ou la modification de bâtiments existants soit, le cas échéant, subordonnée à des conditions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières, en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et leurs abords, et de prévoir tout risque d’affaissement.

i – Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs;

j – Les équipements d’intérêt collectif ou de service public (EICSP)

k – Dans zones recensées au Plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

Les zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. Les prescriptions imposées sont, pour l’essentiel, des règles de bon sens dont la mise en œuvre permet de réduire considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains fortement sujets au phénomène de retrait-gonflement.

l – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évités :

- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides

- L'imperméabilisation du sol.

m – Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.2

Dispositions générales :

1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières : l’agrandissement, la transformation, la confortation ou l’aménagement d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que la surface de plancher de l’agrandissement éventuel ne soit pas supérieure à la surface de plancher de la construction avant travaux.

Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés seront considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves.

(Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.).

2 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement de la zone UX s’oppose à l’application des articles UX6, UX7, UX8, UX9, UX14 et UX15 à l’ensemble du projet. Ces articles s’appliquent à chaque lot issu de la division.

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Règlement écrit - Article UX.2

Dans le secteur UXa :

1 - Sont autorisées les constructions relevant des sous-destinations « hôtels » et « autres hébergements touristiques ».

Hors du périmètre du site des studios de Bry :

2- Les constructions à destination d’habitat, à condition qu’elles soient des résidences pour étudiants, des foyers pour jeunes travailleurs, des résidences pour personnes âgées, ainsi que des logements des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement, le gardiennage, ou la surveillance des bâtiments implantés dans la zone.

Dans le périmètre du site des studios de Bry :

3 - Les constructions à destination d’habitat sont autorisées ainsi que les hôtels et les autres hébergements touristiques, dont les résidences de tourisme et selon les conditions fixées par l’OAP « Pôle image de l’Est Francilien ».

Les entrepôts, y compris les centres de données, sont également autorisés à condition d’être localisés dans ce périmètre et n’y sont soumis à aucune autre condition.

4 –Les travaux et installations, ainsi que les forages et affouillements, nécessaires à l’énergie géothermique, quels que soient les régimes auxquels ils sont soumis, sous réserve de ne pas entraîner de graves nuisances pour leur voisinage.

5- Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, par dérogation à la disposition générale énoncée ci-dessus et conformément au principe énoncé au troisième alinéa de l’article R. 15121 du code de l’urbanisme, l’application de la totalité des règles du présent règlement est appréciée pour l’ensemble du projet.

6 - Les installations classées, nécessaires aux constructions autorisées, sont également autorisées, sous réserve d’être jugées compatibles au niveau de leur exploitation avec les activités existantes et après mise en œuvre des dispositions et mesures de protection pour éliminer leurs nuisances éventuelles.

Dans le secteur UXb :

1 - Les constructions à destination d’habitation, à condition qu’elles permettent une transition avec le tissu pavillonnaire.

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UX.2

1- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration de l'habitabilité, les agrandissements de construction existante depuis plus de dix ans, sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure à 30% de la surface de plancher de la construction ou du bâtiment considéré avant travaux.

En cas d'agrandissement par surélévation, la hauteur de la surélévation ne pourra excéder 3,00 m. dans les limites fixées aux articles 10 des différentes zones.

Au-delà de ces limites, les constructions ainsi réalisées seront considérées comme neuves (nouvelles).

NOTA : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction

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Règlement écrit - Article UX.2

ou sur un seul bâtiment. Dans les cas de réhabilitation, rénovation ou restructuration des constructions existantes dans leur structure, une extension limitée sera admise dans la limite de 10% de la surface de plancher, pour la création d'éléments de confort à usage privatif (WC, salle de bain) ou à usage collectif (chaufferie, cage d'ascenseur, etc.). Les combles et toits-terrasses pourront faire également l'objet de travaux d’aménagement ; la surface de planchers ainsi créée ne sera pas comptabilisée dans les 10% visés précédemment. 2 - Dans les secteurs UX1a et UX1b : La transformation des parkings dans l’emprise du bâtiment en une autre destination est autorisée sous réserve que le nombre de places de stationnement soit excédentaire eu égard aux règles de l’article 17, et ce pour les immeubles de bureaux et d’activités. 3 - Dans le secteur UX2 : - Les constructions et installations de stockage, de transformation ou de distributions liées à l’exploitation du trafic fluvial des marchandises, des biens et des personnes. - La création de locaux de gardiennage ou de permanence dans la mesure où ils sont rendus nécessaires par les impératifs d'exploitation des activités susvisées, et ce dans la limite de 20 m² de surface plancher. - La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussements dans la mesure où elle est compatible avec l'environnement ou l'aspect paysager du secteur.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UX.2

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes préalablement affectées à de l’habitation depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher de la construction concernée avant agrandissement. Audelà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination commerciale, artisanale, ou de bureaux, à condition de faire l’objet de la mise en place de l’ensemble des dispositifs utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulations poids lourds) ;

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UX.2

Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement de cette construction sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure de plus de 50 % de la surface de plancher de la construction avant travaux (surface de plancher après travaux < 1,5 x surface de plancher avant travaux). Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. NOTA : La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment.

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Règlement écrit - Article UX.2

Uniquement pour UX1 :

- Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles ou apparentées à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

- Les constructions ou installations destinées à l’habitation à condition qu’elles soient directement liées aux activités autorisées dans la zone.

Les constructions ou installations destinées à l’entreposage dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement et à la double condition :

o Qu’elles soient directement liées à une activité admise dans la zone et implantée sur le terrain considéré.

o Que la superficie d’entreposage représente moins de 50 % de la surface de plancher totale de l’ensemble de l’activité.

- Toute construction ou installation même classée, nécessaire au fonctionnement ou à la gestion des constructions admises dans la zone. Dans tous les cas, les installations classées ainsi admises devront, au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, être compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement.

Uniquement pour UX2 :

- Les installations classées dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement des activités admises à l’article UX1.

- Les constructions ou installations destinées au logement à condition qu’elles soient directement liées aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, et ce dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

- Les installations classées, dans la mesure où, au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement.

Uniquement en UX3 :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole dans la mesure où au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’environnement.

- Les constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation du domaine fluvial ou ferroviaire.

- Les constructions ou installations destinées au logement à condition qu’elles soient directement liées à un EICSP.

Pour les secteurs UX1 et UX2 :

- Les installations classées dans la mesure où au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que du point de vue de l’environnement.

Pour les secteurs UX2 et UX3 :

- Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient liés aux divers réseaux (eaux, assainissement, électricité, gaz, etc.)

Pour les secteurs UX1 et UX3 :

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Règlement écrit - Article UX.2

- Dans les zones d’anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations, et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants soit, le cas échéant, subordonnée à des conditions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières, en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et leurs abords, et de prévoir tout risque d’affaissement.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.2

Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

Pour la commune de Saint-Mandé – UX.2

1- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2- Les installations et constructions à usage d’entrepôts sont autorisées à condition que la superficie d’entreposage soit inférieure à 30% de la surface de plancher.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UX.2

1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division. 3 - Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées, à condition qu’elles soient réalisées en accompagnement des constructions et installations destinées aux activités économiques et dans la limite de 20% de la surface de plancher. 4 - Les constructions à destination d’industrie existantes à la date d’approbation du PLUi peuvent faire l’objet de modifications et d’extensions.

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Règlement écrit - Article UX.2

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UX.2

Seront considérés comme travaux d'amélioration d'une construction, l'agrandissement, la transformation, la confortation ou l'aménagement d'une construction existante depuis de 10 ans sous réserve qu'au moins 3 murs soient conservés. Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux ou pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ou qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone 2 - Les habitations strictement indispensables à la surveillance et à la direction des entreprises à condition qu’elles soient intégrées à la construction et que la surface de l’habitation ne dépasse pas la surface de l’activité et qu’elle reste dans la limite de 100 m² de surface de plancher et dans la limite de deux logements par habitation. 3 - L’implantation ou l’extension d’installations classées après mise en œuvre des dispositions et mesures de protection pour éliminer leurs nuisances éventuelles et dans la mesure où elles sont jugées compatibles au niveau de leur exploitation avec les activités existantes ; 4 - Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de transport du Grand Paris Express ; 5 - Les équipements d’intérêt collectif ou de service public ; 6 - Les travaux et installations, ainsi que les forages et affouillements, nécessaires à l'énergie géothermique, quels que soient les régimes auxquels ils sont soumis, sous réserve de ne pas entrainer de graves nuisances pour leur voisinage. Dans le périmètre du site des studios de Bry : 7- Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, par dérogation à la disposition générale énoncée ci-dessus et conformément au principe énoncé au troisième alinéa de l’article R. 15121 du code de l’urbanisme, l’application de la totalité des règles du présent règlement est appréciée pour l’ensemble du projet. 8- Tous les entrepôts (y compris les centres de données) situés au sein du périmètre du site des studios de Bry. L’implantation de centres de données n’est soumise à aucune autre condition que celle de leur localisation dans ce périmètre. 9 – La réalisation des ICPE au sein du périmètre de l’OAP Pôle Image de l’Est Francilien est autorisée.

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Règlement écrit - Article UX.3 UX4

1.2 Diversité de l’habitat et des usages

UX 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements

Cet article n’est pas réglementé

UX 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UX.4

Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : - Un pourcentage du programme de logements devra être affecté à du logement locatif financé par un prêt de l’État dans les secteurs suivants :

• Secteur UXb, avenue Georges Clemenceau, rue des Aulnettes : 60% au minimum • Secteur UXa, Pôle image : 30% au minimum

o Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont ceux qui sont définis à l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation. Les résidences étudiantes sont incluses dans les logements nécessaires à l’atteinte de ces pourcentages.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.4

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : - Pour tout programme de logements comportant plus de 30 logements ou plus de 2000 m² de surface de plancher, 33% des logements réalisés doivent être affectés à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

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Règlement écrit - Article UX.5

UX 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.5

- Linéaires et secteurs de commerce et d’artisanat à préserver (au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme)

Dans l’ensemble de la zone urbaine, le changement de destination des locaux commerciaux ou des locaux artisanaux situés en rez-de-chaussée est interdit vers d’autres destinations que celles artisanales ou commerciales. Dans le cas d’une démolition, d’un bâtiment accueillant un local commercial ou un local artisanal, un local d’une des deux destinations devra être prévu dans la nouvelle construction, et de surface de plancher au minimum équivalente.

Le long des voies classées comme « linéaires de commerce et d’artisanat à préserver » sur le document graphique, dans les rez-de-chaussée des nouvelles constructions, ne sont admis que les locaux à destination de commerces ou d’artisanat.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UX.5

Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements.

De même, elle interdit au commerce de détail et aux activités de restauration de s’implanter en dehors de ces linéaires. L’objectif de cette inscription graphique est d’éviter la dispersion des cellules commerciales et artisanales et, ainsi, de pérenniser les linéaires commerciaux existants et de les développer.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.5

Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage » : « Le long des voies repérées aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme :

Le changement de destination de surfaces existantes destinées au commerce, à

rez-de-chaussée sur rue, est interdit.

Pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou reconstruction, les rez-de-

chaussée sur rue seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration,

activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle, résidences hôtelières et

cinémas (à l’exception des parties communes et locaux nécessaires au

fonctionnement de la construction, notamment locaux d’accès à l’immeuble, de

leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, et des portes d’accès aux

étages), sur une profondeur minimale de 10 m depuis la rue. Dans ce cadre, les

façades sur rue de ces commerces devront être traitées sous la forme de devanture

commerciale.

Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension* des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*.

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Règlement écrit - Article UX.6

2. Paragraphe UX.2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Dispositions transversales applicables à l’ensemble des communes à l’exception des communes de Bry-sur-Marne, de Joinville-le-Pont et de Saint-Maur-des-Fossés : Une implantation différente de celle autorisée est possible dans les cas suivants :

- pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, soit avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante, soit à l’alignement si la construction existante est à l’alignement.

- En cas de construction ou d’installation d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou les locaux destinés au stockage des déchets.

- Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement.

L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite sera toléré dans les marges de retrait, sous réserve que leur implantation soit étudiée de façon à minimiser le volume qu’ils y occupent.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UX.6

Dispositions applicables à la zone 1 - Les constructions devront s’implanter avec un recul de 5 mètres minimum de l’alignement actuel ou futur (lorsqu’un élargissement est prévu) des voies et emprises publiques. Dans le périmètre du site des studios de Bry, le recul est limité à 3 mètres de l’alignement futur des voies et emprises publiques à créer. 2 - Des saillies ou débords (de toiture, balcons, marquise, auvent, oriels) de 1 mètre maximum sont autorisés en surplomb de la marge de recul de 5 mètres. Seuls les escaliers inférieurs à 0,60 mètre de hauteur pourront être implantés dans la marge de recul. 3 -Des implantations différentes seront autorisées :

- pour des raisons d’harmonie et d’architecture - pour permettre l’intégration harmonieuse dans le tissu existant - pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes - pour tenir compte de la configuration des parcelles

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Règlement écrit - Article UX.6

- pour permettre l’amélioration des constructions existantes.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UX.6

Champ d’application Ne constitue pas une limite de référence au titre des « voies et emprises publiques » : - les cheminements piétons et cyclistes (caractérisés le plus souvent par une largeur de faible

importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises différenciées des espaces regroupant une circulation générale), - les servitudes de passage, - les cours d'eau, - les voies ferrées du domaine SNCF, - les voies privées n’existant pas physiquement ou légalement à la date d’approbation du PLUi. En revanche, les voies répondant aux caractéristiques attendues pour les voies nouvelles sont autorisées dans les opérations d’aménagement (ZAC et Permis d’aménager) et constituent des limites au titre des « voies et emprises publiques ». Dispositions applicables à la zone 1 - Les constructions devront être édifiées en recul de 3,50 mètres minimum par rapport à l'alignement (actuel ou futur, si le PLUi prévoit un élargissement de la voie). 2 - Pour les constructions implantées à l'alignement, l'installation d'un dispositif d'isolation thermique par l'extérieur est autorisée dans la limite de 0,20 mètre d'épaisseur. 3 - Pour les constructions implantées en retrait de l'alignement, la surépaisseur nécessaire à la pose d’un dispositif d’isolation extérieure peut empiéter sur les marges de retrait par rapport à l'alignement sous réserve de ne pas remettre en question le passage de véhicule autorisé préalablement. 4 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul de 1 m minimum. 5 - Les terrains situés à l'angle de deux voies pourront supporter un alignement nouveau constitué par un pan coupé régulier de 5 mètres ; ce pan coupé est porté à 7 mètres en cas d'intersection avec une route à grande circulation (ces valeurs pouvant être modulées en fonction des caractéristiques propres à chaque carrefour).

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.6

Pour les secteurs UX1a et UX1b : Les constructions pourront être édifiées à l'alignement (actuel ou futur, si le P.L.U.i prévoit un élargissement de la voie, ou, pour les voies privées ouvertes à la circulation, à la limite en tenant lieu), sauf dans le cas où une marge de recul minimum est prescrite par le plan. En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article UX7.

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Règlement écrit - Article UX.6

Pour le secteur UX2 : Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait, cependant un passage de sécurité continu, d'une largeur minimale de 1,50 m. sera maintenu libre de toute construction en bordure des plans d'eau. La mise en place d’une isolation thermique sur domaine public, d’une épaisseur maximale de 16 cm, est autorisée sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité, que la largeur du trottoir après travaux reste égale ou supérieure à 1,40 mètre et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.6

Champ d’application

Constituent des emprises publiques : voies ferrées, tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques…

Dispositions applicables à la zone

En plus des dispositions des règles communes sont applicables les dispositions particulières suivantes :

- Les constructions devront s’implanter :

soit à l’alignement actuel des voies publiques ou de limite des voies privées

existantes ou des limites d’emprises publiques ou des voies nouvelles à créer ;

soit en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement actuel des voies publiques ou

de la limite des voies privées existantes ou des limites d’emprises publiques.

Une implantation différente pourra être autorisée ou imposée pour tenir compte de

l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin,

dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement.

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes :

Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire.

Cette règle ne s’applique pas en cas d’interdiction d’isolation thermique par l’extérieur portée par le SPR. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.6

Champ d’application : VOIE : Une voie est une emprise publique ou privée (existante ou à créer) desservant au moins 3 terrains. Il peut s'agir de : - terrains existants à la date de la demande d'autorisation,

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Règlement écrit - Article UX.6

- ou de terrains à créer dans le cadre d'une division en propriété devant intervenir avant l'achèvement des travaux. À contrario, les passages desservant seulement un ou deux terrains ne constituent pas des voies de desserte des terrains au sens de la section 3 du règlement de chaque zone. La qualification de voie est indépendante de son ouverture à la circulation générale : les voies privées dont l'accès est limité aux résidents constituent des voies dès lors que les conditions précitées sont respectées. De même, les voies uniquement destinées aux piétons ou aux modes doux peuvent constituer des voies. Toutefois, comme précisé dans les articles correspondants du règlement, certaines règles s’appliquent à l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, indépendamment de leur domanialité. Pour le calcul de leur largeur et la définition de leurs limites, les voies s'entendent par l'ensemble composé de la chaussée, et du (ou des) trottoir(s) s’il y en a. Dispositions générales à la zone 1 - En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, et en bordure des voies privées fermées à la circulation générale, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article UX7. 2 - Les surplombs du domaine public communal sont autorisés sous réserve de ne pas faire une saillie de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment et que leur partie inférieure se situe à au moins 4,50 m. au-dessus du niveau du trottoir. Dans tous les cas, ces surplombs devront être accordés dans le cadre d'autorisations délivrées par le gestionnaire de la voie. 3 - Cas particulier : dans les marges de retrait visées dans cet article, sont autorisées les extensions à l’aplomb de la façade d’une construction principale avoisinante dont la façade implantée en limite séparative est aveugle. 4 - Dispositions particulières : Débords et petits aménagements Les débords de toiture de moins de 0,80 m. ainsi que les aménagements d’une emprise maximum de 3 m², tels que perrons, marches d’escalier, et d’une hauteur au plus égale à 0,60 m. par rapport au terrain naturel sont autorisés. Pour les constructions concernées par le PPRI, cette hauteur est majorée d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction. L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite sera toléré dans les marges de retrait, sous réserve que leur implantation soit étudiée de façon à minimiser le volume qu’ils y occupent.

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Règlement écrit - Article UX.6

Schéma – cas particulier des extensions de constructions existantes dans la marge de retrait :

Dispositions applicables aux secteurs : En UX1 : A - Pour toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP 1 - Les surplombs sur les voies départementales devront respecter le règlement de voirie départementale. 2 - En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 2 m. mesurée à partir de l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si le PLU prévoit un élargissement de la voie). B - EICSP et opération mixte comprenant un EICSP : Les opérations mixtes comprenant un doivent être implantées : - à l’alignement - ou avec un retrait au moins égal à 0,80 m. En UX2 : A - Pour toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP Les constructions pourront être implantées à l'alignement (actuel, ou futur si le PLU prévoit un élargissement de la voie) ou en retrait. En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 2 m. mesuré à partir de l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si le PLU prévoit un élargissement de la voie). B - EICSP et opération mixte comprenant un EICSP : Les EICSP et opérations mixtes comprenant un EICSP doivent être implantées : - à l’alignement

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Règlement écrit - Article UX.6

- ou avec un retrait au moins égal à 0,80 m. En UX3 : A - Dispositions générales Les surplombs sur les voies départementales devront respecter le règlement de voirie départementale. Les constructions pourront être implantées à l'alignement (actuel, ou futur si le P.L.U. prévoit un élargissement de la voie) ou en retrait. En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 0,80 m. mesuré à partir de l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si le P.L.U. prévoit un élargissement de la voie).

Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.6

Champ d’application : Le recul ou marge de recul se calcule par rapport à la façade principale* de la construction existante ou projetée, non compris les saillies telles que les balcons, auvents, perrons ou modénatures ni les décrochés s’ils sont inférieurs à 2 mètres de profondeur. Les décrochés, inférieurs à 2 mètres de profondeur, sont compris dans le calcul du linéaire de façade. En cas de niveau en attique, le niveau supérieur de la construction sera édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade. Règle générale : Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées, le long des emprises publiques actuelles ou futures (places, aires de stationnement publiques…) et des voies de desserte. A- Règle générale Les constructions peuvent être implantées - dans le secteur UXa : en limite de voie ; - dans les secteurs UXb et UXc : en limite de voie ou en recul ; - dans le secteur UXd : en recul par rapport à la limite de voie. Une implantation en limite de voie ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade. Dans le cas d’une implantation en recul par rapport à la limite de voie, ce dernier doit être au moins égal à 1 mètre et à 6 mètres dans le secteur UXd. B - Règle applicable dans des cas particuliers Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul de 1 m au minimum.

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Règlement écrit - Article UX.6

Pour la commune de Saint-Mandé – UX.6 :

1 - En bordure de l’Av. de Paris, la façade sur rue des constructions devra être implantée à l’alignement. Des retraits ou décrochements ponctuels pourront être admis pour le traitement architectural des façades. Un surplomb du domaine public pourra être autorisé sous réserve de ne pas faire une saillie de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment et que sa partie inférieure se situe à au moins 4,30 mètres au-dessus du niveau du trottoir. Dans tous les cas, ce surplomb devra être accordé dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie. 2 - En bordure de l’Av. Pasteur et des voies publiques futures, les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en recul d’au moins 2 mètres, à l’exception des accès parkings. 3 - En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article UX7. Des dispositions différentes des règles ci-dessus pourront être autorisées ou imposées : - pour des raisons d’harmonie ou de continuité urbaine propres à certaines voies, - pour permettre de traiter le recouvrement de pignons existants sur le parcellaire voisin, - pour des ouvrages techniques liés aux divers réseaux (eaux, assainissement, électricité,

gaz, etc.) pour les équipements collectifs d’intérêt général ainsi que pour les équipements publics.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UX.6 :

Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et la sécurité : - les éléments de modénature dans la limite de 20 cm de profondeur - et les débords de toiture dans la limite de 30 cm de profondeur. - En cas de travaux sur des bâtiments existants implantés en recul, les dispositifs techniques

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur, - les perrons. Façade : - On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. - Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. - Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière.

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Règlement écrit - Article UX.6 Une voie privée dessert au moins 3 terrains et est ouverte à la circulation des véhicules. La mesure de la bande constructible se réfère aux schémas suivants :

Dispositions générales 1 - Sauf disposition graphique contraire marquée par un « filet d’implantation à l’alignement » indiqué sur le plan graphique des prescriptions particulières (4-4) et en l’absence de commerces en rez-de-chaussée, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 m compté perpendiculairement par rapport à l’alignement. 2 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou en respectant un recul minimum de 1 mètre 3 - Le long des « filets d’implantation à l’alignement », les constructions doivent être implantées à l’alignement. 4 - Une construction implantée à l’alignement peut comporter au maximum 30% de son linéaire de façade en recul maximum de 3 mètres. Cette disposition est une obligation pour toute construction ayant un linéaire de façade sur rue d’au moins de 20 mètres de longueur. 5 - Pour les constructions implantées à l’alignement : les parties de constructions situées audessus d’une hauteur de 12 mètres comptés depuis le niveau du trottoir peuvent être implantées en recul de la façade sur rue. La profondeur de ce recul ne peut être inférieure à 2 mètres.

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Règlement écrit - Article UX.6

6 - Au-dessus d’une hauteur de 15 m comptés à partir du niveau du trottoir, un recul du dernier niveau de constructions est obligatoire. La profondeur de ce recul ne peut être inférieure à 2 mètres. 7 - La construction d’annexe est interdite dans la marge de recul. 8 - Les constructions implantées sur un terrain situé à l’angle de deux voies doivent respecter ou s’inscrire dans un pan coupé d’une longueur minimale de 5 mètres. Dispositions particulières 1- Lorsqu’il s’agit de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ceux-ci peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul minimum de 50 cm. 2 - Pour les constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de l’article UX.6 : - Aucune extension ne pourra être édifiée dans la marge de recul de 3 mètres - La surélévation du bâti existant pourra être autorisée dans le prolongement des murs

existants, ou en respectant le recul minimum de 3 mètres. 3 - Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article UX.6 s’appliquent.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.6

Champ d’application Constituent des emprises publiques : les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux-roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces paysagers végétalisés qui les accompagnent. Dispositions applicables à la zone Pour les secteurs UX1 et UX2 : 1 - Les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement des voies ou emprises publiques, ou en recul de 1 mètre minimum. 2 - En présence, d'un réseau de chaleur, la construction de sous-station est exonérée de l'obligation de se conformer à des règles d'implantation. Pour le secteur UX3 : 1 – Les constructions nouvelles doivent s’implanter en recul de 10 mètres minimum. 2 - Pour les bâtiments neufs, strictement à destination de commerce, l’implantation des bâtiments sera entre 3m et 5m de l’alignement pour un maximum de 2 implantations par rapport à la voirie si le terrain est bordé par plusieurs voies. Pour les autres alignements de la parcelle, le bâtiment devra respecter un retrait de 10m par rapport à l’alignement. Pour l’ensemble de la zone UX : 3 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris devront être implantées à l’alignement des voies ou emprises publiques, ou en retrait de 1 m minimum par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.

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Règlement écrit - Article UX.6

4 - Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être implantés en limite séparative et devront être traités de manière à s’intégrer dans l’environnement et dans l’opération projetée. 5 - La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5 m de l’alignement des voies publiques.

Pour la commune de Vincennes – UX.6

Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques (places, parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques...) et des voies de desserte*. Toute saillie, tout élément de construction, quelle que soit sa fonction, empiétant au niveau du sol ou en surplomb sur une voie publique, est compris dans l’application de la règle. A- Règle générale 1 - Les constructions doivent s’implanter à l’alignement, dans la mesure où la configuration du terrain ou son occupation existante le permet. 2 - Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti. 3 - À l’angle de deux voies, la construction doit présenter un recul sur un segment de droite de 3 mètres de longueur formant des angles égaux avec chacune des lignes d’implantation sur voie. Toutefois, ce recul* peut ne pas être exigé s’il ne se justifie ni par des considérations d’harmonisation avec les autres angles du carrefour ni par des considérations de visibilité. B - Dispositions particulières Une implantation autre qu’à l’alignement peut être autorisée ou imposée, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

• lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en recul de l’alignement. La construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le recul* des constructions environnantes ;

• lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées en recul* par rapport à l’alignement*. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant le même recul* que celui de la construction existante ;

• lorsque des raisons techniques ou de sécurité liées à la nature de la destination de la construction nécessitent une forme architecturale incompatible avec une implantation à l’alignement* ;

• lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ;

• lorsque la construction est implantée le long d’une venelle.

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Règlement écrit - Article UX.7

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions transversales : Pour les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée. Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UX.8

1 - En l'absence de vues directes, les constructions non contiguës et élevées sur une même propriété doivent s’implanter, les unes des autres, à une distance au moins égale à 4 mètres. 2 - En présence de vues directes :

• entre deux façades dont l'une comporte des vues directes, la distance ne pourra être inférieure à la demi-hauteur du bâtiment comportant les vues (L=H/2), avec 8 mètres minimum, sauf par rapport aux annexes ;

• entre deux façades comportant chacune des vues directes, la distance ne pourra être inférieure à la demi-hauteur de la façade du plus haut des bâtiments (L=H/2) avec 8 mètres minimum, sauf par rapport aux annexes ;

3 - Les règles de distance prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsqu’un des deux bâtiments constitue une annexe.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UX.8

1 - Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres. 2 - Entre une construction principale et une construction annexe, la distance de retrait doit être supérieure ou égale à 2,50 mètres. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,20 mètres. 3 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.8

Pour les secteurs UX1a et UX1b : Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égal :

- Si la façade comporte des vues directes (vues principales) assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail : à au moins 8 mètres, si la hauteur de la façade du

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Règlement écrit - Article UX.8

bâtiment est inférieure ou égale à 12 mètres, ce retrait étant porté à au moins 10 mètres, si la hauteur de la façade du bâtiment est supérieure à 12 mètres ; - à au moins 4,00 mètres si la façade ne comporte pas de vue directe (vue principale) assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail. Une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus. La longueur des vues directes (vues principales) des pièces habitables ou de travail ne peut être inférieure à 8 mètres sauf par rapport aux annexes. Les vues directes ainsi définies sont réciproques pour les façades des bâtiments se faisant face sur une même propriété. Les règles du présent article pourront être modifiées dans le cas de reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants et pour les constructions liées aux embranchements ferrées ou au réseau ferroviaire. Pour le secteur UX2 : L'implantation des constructions et installations devra permettre à tout véhicule de sécurité d'accéder aux quais.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.8

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3,20 m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Règle générale : • Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H/2), avec un minimum de 6 mètres ; • Lorsqu’aucune des façades ne comporte de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres ; Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire.

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Règlement écrit - Article UX.8

Cette règle ne s’applique pas en cas d’interdiction d’isolation thermique par l’extérieur portée par le SPR. Une distance entre deux bâtiments différente de celle prévue aux règles communes peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’amélioration d’une construction existante qui, à la date du présent règlement, est implantée différemment des règles communes. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et sans aggraver le retrait existant.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.8

Pour le secteur UX1 : 1 - Les constructions non contiguës situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 6,00 mètres. 2 - La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 1,00 mètre. Pour le secteur UX2 et UX3 : 1 - Les constructions non contiguës situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit égale à :

- au moins 2,50 mètres en l’absence de vue ; - ou au moins 6,00 mètres en cas d’existence de vue sur l’une au moins des façades se

faisant face. 2 - La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 1,00 mètre.

Pour la commune de Maisons-Alfort - UX.8

Cet article n’est pas réglementé.

Pour la commune de Saint-Mandé - UX.8

1 - Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété, doivent être implantés de telle manière que la distance au droit de toute ou partie de façades ou pignons existants ou à construire, soit égale :

- à au moins 3,00 mètres en l’absence de vue directe, - à au moins 8,00 mètres en cas d’existence de vue directe sur l’une au moins des

façades ou pignons se faisant face. 2 - Par rapport aux annexes, les distances visées ci-dessus pourront être réduites sans toutefois être inférieures à 1,00 m.

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Règlement écrit - Article UX.8

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UX.8

Champ d’application :

Façades :

• On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales.

• Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade.

• Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation.

Baie :

Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée

transparente…) ou une toiture

Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :

• les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ;

• les paves de verre ;

• les châssis fixes et à vitrage non transparent.

• Des constructions reliées uniquement en sous-sol, par des éléments d’architecture, par une passerelle ouverte ou close, ou par une arche ou arcade, constituent des constructions distinctes et relèvent du présent article.

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :

- les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ;

- en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ;

- les parties enterrées des constructions ;

- les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;

- les rampes de garage ;

- les perrons à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm, et escaliers d’accès.

Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière.

Dispositions générales

1 - Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance mesurée perpendiculairement séparant les façades* doit être au moins égale en tout point à 4 mètres.

2 - Il n’est pas fixé de distance minimale entre la construction principale et les constructions annexes* ou les ouvrages techniques, ni entre les constructions annexes et les ouvrages techniques.

3 - Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).

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Règlement écrit - Article UX.8

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.8

Champ d’application : Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60 m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que la cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7 m²,

WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90 m du plancher au-dessus duquel

elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80 m ; - les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas

7 m² ; - les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une

construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ; - les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ; - les châssis fixes équipés de panneaux translucides. La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction. Règle générale : 1 - Les constructions implantées sur la même parcelle devront s’implanter en recul : - en cas de vue directe, le recul doit être au minimum de 8 m ; - en cas de vue indirecte, le recul doit être au minimum de 4 m. 2 – Pas de règles pour les équipements publics

Pour la commune de Vincennes – UX.8

A – Règle générale 1 - Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain. 2 - L’implantation des constructions sur un même terrain* doit comporter une distance entre deux constructions au moins égales :

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Règlement écrit - Article UX.8 • à la hauteur de la construction la plus élevée (L=H), avec 8 mètres minimum, dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies* assurant l’éclairement des pièces principales ; • à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée (L=H/2), avec 3 mètres minimum dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie* ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces secondaires.

3 - L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. B - Dispositions particulières 4 - Une distance entre deux constructions* différente de celle prévue au paragraphe 8.1 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant. 5 - Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.

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Règlement écrit - Article UX.9

UX 9Emprise au sol

Emprise au sol maximale des constructions

Pour la commune de Bry-sur-Marne – UX.9 :

Champ d’application :

Sont exclus du calcul de la surface de l’emprise au sol de la construction, les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias, supérieurs à une hauteur de 2 mètres et d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, les éléments de modénature et éléments architecturaux, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les oriels, les sous-sols, les escaliers et les accès au soussol.

Les débords de plus de 0,8 mètre, les piscines enterrées et semi-enterrées de moins de 0,60 m de hauteur, ainsi que les annexes seront comptabilisés en totalité dans l’emprise de la construction.

Dispositions applicables à toute la zone :

1 - Dans les secteurs UX et UXa :

L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain ;

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le règlement de la zone UX s’oppose à l’application de l’article UX9 à l’ensemble du projet. Cet article s’applique à chaque terrain issu de la division.

Toutefois, par dérogation, dans le périmètre de l’OAP du pôle image de l’Est francilien, conformément au principe énoncé au troisième alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

2 - Dans le secteur UXb :

L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain.

3 - Les balcons situés à plus de 2,00 m de hauteur par rapport au terrain naturel et d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, les éléments de modénature et éléments architecturaux, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les oriels, les sous-sols, les escaliers et les accès au sous-sol., ne seront pas comptés dans la surface d’emprise au sol. Les balcons situés à plus de 2,00 m de hauteur par rapport au terrain naturel ne seront pas comptés dans la surface d’emprise au sol, sauf si leur débord est supérieur à 80 cm.

4 - Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 70% pourront faire l’objet de travaux d’aménagement ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise, et ce dans les limites fixées à l’article UX.14.

5 - L’emprise au sol maximale des annexes ne pourra excéder 20 m² maximum de surface de plancher et/ou d’une emprise au sol. Les garages sont également considérés comme des annexes, leur superficie ne doit pas dépasser 25 m².

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Règlement écrit - Article UX.9

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UX.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments en saillie et débords par rapport au gros œuvre ne créant pas de surface de

plancher. - les murs de clôture et de soutènement Sont inclus dans l’emprise au sol : tous les éléments bâtis figurant sur le terrain ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasses et émergences de parkings souterrains, piscines, etc.). L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 80 % de la superficie du terrain.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : les surplombs correspondants à des avancées de toiture, des balcons ou loggias non fermées d’un débord au plus égal à 1,00 m par rapport à la façade ou aux pignons sur lequel ils se situent Lorsqu’un débord sera supérieur à 1,00 m. la totalité de la superficie de ce débord sera comptabilisée dans l’emprise de la construction. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Règles générales : Pour les secteurs UX1a et UX1b : 1 - L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 75%, ces valeurs pourront être dépassées en cas de reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants. 2 - Ces dispositions ne sont pas applicables pour : les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP), sans que ces derniers ne puissent excéder une emprise au sol de 90% de la surface du terrain. Pour le secteur UX2 : 3 - L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture

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Règlement écrit - Article UX.9

- les sous-sols, - les escaliers et les parties de construction n’ayant pas de surélévation significative, - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par

l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 25 cm d’épaisseur. Sont inclus dans l’emprise au sol : les terrasses et oriels Dispositions générales : L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.9 :

Champ d’application : Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale des constructions à la surface de la parcelle (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermées, les structures destinées à la végétalisation des façades, d’un débord au plus égal à 0,80 m. par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent). Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UX1 : L’emprise au sol des constructions située au-dessus de la cote N.G.F. (Nivellement Général de la France) de 54 mètres ne pourra excéder 75% de la superficie du terrain. Pour le secteur UX2 : A - Dispositions générales L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60 % de la superficie du terrain. B - Dispositions particulières Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à celles fixées précédemment pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux Equipements d’Intérêt Collectif et Service Public (EICSP) et aux constructions mixtes comprenant un EICSP si la surface de plancher de l’EICSP représente un minimum de 70 % de la surface de plancher totale du projet. Pour le secteur UX3 : Il n’est pas fixé d’emprise au sol des constructions maximum.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture et des oriels,

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Règlement écrit - Article UX.9

- les sous-sols. Dispositions applicables à la zone : A - Règle d’emprise Le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à : - 80 % dans les secteurs UXa, UXc et UXd ; - 50 % dans le secteur UXb. B - Dispositions particulières 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie au paragraphe ci-avant, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation dès lors que leur emprise au sol* n’est pas augmentée. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, le coefficient d’emprise au sol peut être porté à 100%.

Pour la commune de Saint-Mandé – UX.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - Les saillies diverses tels que balcons, auvents, etc. - Sont inclus dans l’emprise au sol : les bâtiments quels qu'ils soient, y compris vérandas, abris

de jardin, pergolas, etc. - les oriels (balcon vitré en saillie par rapport à la façade), - les encorbellements (partie de construction comportant sa propre façade et s’avançant en

porte-à-faux par rapport au plan vertical passant par le pied d’un mur. Les encorbellements peuvent être soutenus par une avancée de plancher, par des consoles, des corbeaux, etc., et peuvent éventuellement s’élever jusqu’au sommet de la façade.). Si la propriété est partiellement atteinte par une servitude d'alignement, ou une réserve, la surface prise en compte est celle qui reste hors servitude. La superficie de l’unité foncière prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol est limitée par l'alignement existant ou futur lorsqu'il existe un projet d'alignement, pour les terrains riverains des voies. Dispositions applicables à la zone : Sous réserve du respect des règles fixées par les articles UX.6, UX.7 et UX.8 : 1 - Dans une bande de 27 mètres mesurés à partir de l’alignement pour l’avenue de Paris et de 32 m comptés à partir de l’alignement pour l’avenue Pasteur, il n’est pas fixé de règle. 2 - Au-delà des bandes de 27 mètres et de 32 mètres visées précédemment ou au-delà de la distance de 27mètres depuis l’avenue de Paris : l’emprise au sol des constructions, annexes comprises, est fixée à 60% maximum de la superficie de la partie de terrain située en dehors de ces bandes.

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Règlement écrit - Article UX.9

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UX.9 :

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, - des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur

maximum), - les débords de dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, - des oriels et des balcons en saillie de 1,5 m de profondeur maximum, - les murs de clôture Sont inclus dans l’emprise au sol : - les piscines couvertes, - toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur, telles

que les terrasses de plus de 60 cm de haut, - les terrasses couvertes, - les terrains de tennis couverts, - les perrons de plus de 2 m², - les rampes d’accès de parkings collectifs. Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme. Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25 m² par unité foncière. Dispositions générales : Dans le secteur UX1 : 1 - L’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 80% de la superficie du terrain. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, l’emprise au sol pourra être portée à 100% de la superficie du terrain.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.9 :

Champ d’application : 1- Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature (bandeaux, corniches, etc.) et les marquises, dans la mesure où

ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - les simples prolongements de toiture, sans dispositif de soutien - l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant

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Règlement écrit - Article UX.9

Sont inclus dans l’emprise au sol : - tous débords et surplombs - les balcons, les loggias, les terrasses et les coursives, - l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants

et revêtements extérieurs exclus), - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement, - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voitures, etc.) soutenues par des

poteaux ou des supports intégrés à la façade (corbeaux, etc.) - les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons,

coursives, terrasses…) - les rampes d’accès aux constructions, pour moitié - les bassins des piscines - les bassins de rétention maçonnés

2- Sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé ou concerné par une déclaration d’utilité publique et qui accepte de céder cette partie de terrain à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé ou d’une déclaration d’utilité publique peut être autorisé à reporter sur la partie restant de son terrain un droit à construire correspondant à tout le C.E.S. (coefficient d’emprise au sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède à la collectivité. Dispositions applicables aux secteurs : Pour l’ensemble de la zone UX : 1 - Les isolations par l’extérieur ne sont pas comprises dans l’emprise au sol pour les bâtiments existants. 2 - Pour les constructions et installations d’équipements publics et d’intérêt collectif et celles nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règles. Pour le secteur UX1 : 1 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie de l’unité foncière. 2 - Dans le périmètre du secteur d'OAP Pôle Image, en cas de lotissement ou de construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, et conformément au principe énoncé au 3ème alinéa de l'article R.151-21 du Code de l'Urbanisme, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi. Pour le secteur UX2 : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de l’unité foncière. Pour le secteur UX3 : Il n’est pas fixé de règle.

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Règlement écrit - Article UX.9

Pour la commune de Vincennes – UX.9 :

Champ d’application :

L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux.

A - Règle d’emprise

L’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 60%.

L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité :

dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol des constructions n’est

pas réglementée ;

dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol des constructions doit

être au plus égale à 6% de la superficie totale du terrain.

B - Dispositions particulières

L’emprise au sol des constructions pourra être portée à 75% de la superficie totale du terrain dans les cas suivants :

lorsque la totalité du terrain est située dans la bande de constructibilité principale ;

lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies ;

lorsqu’il s’agit d’une construction exclusivement destinée à de l’hébergement

hôtelier, des activités artisanales ou de bureaux, les résidences de tourisme et les

résidences hôtelières ;

lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).

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Règlement écrit - Article UX.10

UX 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Dispositions transversales : Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, aux ouvrages techniques élevés d’intérêt public, à l’exception de Saint-Maur-desFossés. Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.10

Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur : les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas le 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement. Pour les terrains en pente, les bâtiments devront s’intégrer en totalité dans le vélum, ce dernier représentant une parallèle prise par rapport au niveau du terrain naturel. Toit à la Mansart : toiture mise au point par l'architecte François Mansart (1598-1666). Elle est à pans brisés composée d'une partie à faible pente surmontant une partie à forte pente (brisis) permettant des combles « mansardés ».

Dispositions applicables à la zone : 1- La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : Dans le secteur UX : - 15 mètres, sauf en cas de hauteur spécifique reportée aux documents graphiques. Dans le secteur UXa : - 25 mètres pour les constructions à vocation audiovisuelle ou cinématographique ; - 20 mètres pour les autres constructions, sauf en cas de hauteur spécifique reportée aux documents graphiques - 25 mètres pour les constructions projetées dans le cadre du projet des Studios de Bry. Dans le secteur UXb : - 13 mètres, sauf en cas de hauteur spécifique reportée aux documents graphiques - Dans les secteurs où une hauteur spécifique est reportée aux documents graphiques, les constructions nouvelles devront s’y conformer.

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Règlement écrit - Article UX.10 - Pour toutes nouvelles constructions ou extensions à proximité de la zone UP, un épannelage devra être prévu dans les 15 derniers mètres à partir de la limite de zone. Pour l’ensemble de la zone : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP), aux ouvrages techniques élevés d’intérêt public.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UX.10

Champ d’application : 1 - La hauteur à l’égout du toit est mesurée dans les conditions des croquis ci-dessous :

2 - Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur d’une construction : - souches de cheminées, - ouvrages techniques (antennes, grilles de ventilation…), 3 - Dans les zones couvertes par le PPRI, le calcul de hauteur se fait à partir de la cote des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) et non à partir du terrain naturel. 4 - Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au niveau du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

5 - La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,20 mètres. Les constructions annexes pourront s’implanter sur la limite séparative, sous réserve que leur hauteur en limite séparative ne dépasse pas 2,60 mètres.

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Règlement écrit - Article UX.10 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 21 mètres. 2 - Sur les parties de terrains en limite avec les secteurs UPa, Upb, UPc dans une bande de 15 mètres par rapport à la limite de zone, la hauteur est limitée à 15 mètres, maximum afin d’assurer une transition. 3 - Pour toutes nouvelles constructions ou extensions à proximité de la zone UP, un épannelage devra être prévu dans les 15 derniers mètres à partir de la limite de zone.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.10 :

Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur plafond : les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, gardecorps à condition que leur superficie n’excède pas 10% de la superficie du dernier niveau de la construction, cette surface est portée à 50% pour les immeubles de bureaux. La hauteur de façade (H) est mesurée dans les conditions des croquis ci-après :

Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir.

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Règlement écrit - Article UX.10

Au-delà de la bande de 20 m, le point de référence sera pris au niveau du terrain naturel de la propriété au droit de la construction. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 20 m de longueur ; la hauteur se mesure au milieu de la section prise en considération. Pour les façades de moins de 20 m, la hauteur se mesure au milieu de la façade concernée. Dispositions applicables aux secteurs : Pour les secteurs UX1a et UX1b : Sous réserve du respect du gabarit sur rue et des autres règles et notamment de celles des articles UX.6, UX.7, et UX.8, les hauteurs maximales « plafond » des constructions ne pourront excéder :

- 15 mètres dans le secteur UX1a - 30 mètres dans le secteur UX1b - Cependant, cette hauteur plafond est portée à 60 mètres, et ce dans une bande de 75 mètres comptée à partir de l’alignement de la rue Escoffier et de son prolongement (correspondant à la limite communale avec Paris). Des exceptions seront faites à ces règles pour les ouvrages élevés d’intérêt public (ouvrages techniques liés à l’exploitation du réseau ferroviaire, châteaux d’eau, relais hertziens...). Pour le secteur UX2 : Les constructions ne pourront excéder une hauteur plafond de 10 mètres. Cette hauteur maximum ne sera pas applicable aux installations ou appareils de levage liés au transbordement des matériaux (chargement, déchargement ou manutention).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.10 :

Champ d’application : Sont exclus du calcul de la hauteur : cheminées et ouvrages techniques de faibles dimensions (exemple : ventilation haute) Le calcul de la hauteur est mesuré à partir du terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai. La hauteur d’égout de la construction est mesurée jusqu’à l’égout du toit, quel que soit le débord. Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade. En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis. La hauteur à l’acrotère est mesurée jusqu’au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture. Cas des terrains en pente La hauteur de chaque façade et pignon sur un terrain en pente est calculée à partir de la hauteur la plus contraignante. Dispositions générales :

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Règlement écrit - Article UX.10

- La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres, au faîtage ou à l’acrotère. Installations techniques en toiture Toutes les installations techniques liées au fonctionnement d’une nouvelle construction doivent respecter la hauteur maximale. Le cas échéant, elles doivent être reculées des façades d’une distance de minimum 3 mètres. Ces conditions de recul et de hauteur ne s’appliquent pas aux installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve du respect des dispositions précisées à l’article UX11. Des restrictions peuvent par ailleurs s’appliquer dans certaines zones couvertes par le SPR.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.10 :

Champ d’application : Mode de calcul des hauteurs : - Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir. Au-delà de la bande de 20 m, le point de référence sera pris au niveau du terrain naturel de la propriété au droit de la construction. (Le terrain naturel correspond au terrain existant au moment du dépôt de la demande et avant tous travaux d’exhaussement ou de terrassement). - Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 15 m de longueur ; la hauteur se mesure au milieu de la section prise en considération.

Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires liés à l’utilisation des énergies renouvelables, etc., à condition que leur superficie n’excède pas 10 % de la superficie du dernier niveau de la construction ; cette surface est portée à 50 % pour les immeubles de bureaux. Nota : Pour les constructions concernées par le PPRI (zone inondable), les différentes hauteurs fixées au présent article sont majorées d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction (les altitudes pour le calcul étant exprimées par rapport au NGF). Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UX1 :

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Règlement écrit - Article UX.10

Les hauteurs maximales au faîtage ou à l’acrotère des constructions ne pourront excéder la cote N.G.F. de 87 mètres. Pour le secteur UX2 : - La hauteur maximale des constructions est de 13,50 mètres à l’acrotère ou au faîtage. - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) et aux constructions mixtes comprenant un EICSP si la surface de plancher de l’EICSP représente un minimum de 70 % de la surface de plancher totale du projet. Pour le secteur UX3 : A - Dispositions générales La hauteur maximale des constructions est de 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Cependant, cette hauteur est portée à 24 mètres, et ce dans une bande de 40 m. comptée à partir de l’alignement de l’avenue Pierre Mendès-France (RD 48 E) ou du boulevard des Alliés. Les hauteurs fixées ci-dessus pourront être dépassées dans le cas d’intégration des constructions avec des équipements ou des structures existantes ; il en sera de même pour les EICSP, et les installations nécessaires à l’exploitation du réseau ferroviaire. B - Dispositions particulières La hauteur des annexes implantées dans les marges de retrait définies à l’article UX6 ne pourra pas dépasser 3,20 mètres.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.10 :

Champ d’application : 1 - Pour tenir compte du caractère inondable des terrains, les hauteurs maximales des constructions peuvent être majorées d’une valeur correspondant à la différence de niveau entre le sol existant avant travaux et la cote du niveau habitable le plus bas définie en application du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) tel qu’il figure dans les annexes du PLUi. 2 - Sont exclus du calcul de la hauteur plafond dans la limite de 1 m, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardecorps, dispositif domestique de production d’énergie renouvelable… Le calcul de la hauteur en cas de toiture avec pente oblique à 70° s’effectue selon le schéma suivant :

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Règlement écrit - Article UX.10

3 - Les dispositions spécifiques édictées ci-après pour les constructions édifiées en limite de voie sont applicables sur une profondeur maximale de 20 mètres comptés perpendiculairement à la limite de voie. 4 - Le gabarit sur voie s’applique selon les dispositions du graphique ci-dessous.

En cas d’absence de limite de voie opposée (voie perpendiculaire face à la construction future), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement opposé de la voie sur laquelle se situe la construction. Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation en application du plan de prévention des risques (PPRI) porté en annexe, le point d’attache du gabarit sur voie est pris au niveau de la côte de la crue cinquantennale augmentée de 20 cm et non au niveau du trottoir. 5 - L’attique correspondant à un couronnement édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade, celui-ci devra respecter la hauteur plafond maximale définie au présent règlement. Tout niveau supérieur d’une construction édifiée en retrait de moins de 2 mètres de la façade sera comptabilisé dans le calcul de la hauteur de façade. Dispositions applicables à la zone : 1 - La hauteur plafond* des constructions doit être au plus égale à :

- 15 mètres dans le secteur UXb ; Page 66 sur 180

Règlement écrit - Article UX.10

- 21 mètres dans le secteur UXa. 2 - Dans le secteur UXd, la hauteur plafond des constructions ne peut être supérieure à la cote NGF moyenne de l’avenue de la Liberté au droit du terrain augmentée de 34 mètres. 3 - Dans le secteur UXc, la hauteur des constructions n’est pas réglementée.

Pour la commune de Saint-Mandé – UX.10

1 - Dans la bande de 27 mètres mesurés à partir de l’alignement pour l’avenue de Paris et de 32 mètres comptés à partir de l’alignement pour l’avenue Pasteur, les constructions pourront atteindre une hauteur plafond de 25 mètres. 2 - Sur une profondeur de 125 mètres, comptée à partir de la bande de 27 mètres de l’alignement de l’avenue de Paris ou à partir de la distance de 27 mètres depuis l’avenue de Paris, pour les services publics d’intérêt collectif (SPIC), la hauteur plafond des constructions est fixée à 25 mètres. 3 - Pour les autres constructions, la hauteur plafond est fixée à 21 mètres. 4 - Pour les constructions implantées au-delà des bandes de 27 mètres comptés à partir de l’alignement de l’avenue de Paris et de 32 mètres comptés à partir de l’alignement de l’avenue Pasteur et au-delà des 125 mètres cités au paragraphe ci-avant, les hauteurs plafond sont fixées sur le plan des prescriptions particulières (4-4b). Exceptions Les ouvrages techniques ne seront pas pris en compte dans cette hauteur plafond. De plus, ils devront :

• être implantés avec un retrait d’au moins 3 m par rapport à l’aplomb des diverses façades ou pignons des constructions ;

• ne pas dépasser une hauteur totale de 2,50 mètres ; • ne pas être visibles depuis l’espace public.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UX.10 :

Champ d’application : En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur d’une façade est calculée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’aplomb de la façade en cas de toiture-terrasse et en cas de monopente, jusqu’à l’égout du toit en cas de toiture à deux pans ou plus et jusqu’à la base du brisis (toiture Mansart). La hauteur totale de la construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux et jusqu’au point le plus haut (faîtage en cas de toiture à pente ou de toiture Mansart, acrotère en cas de toiture-terrasse. Ne sont pas comptés dans la hauteur* maximale autorisée : - les souches de cheminées, - les édicules techniques d’une hauteur inférieure à 1m.

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Règlement écrit - Article UX.10

- les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur - et les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables s’ils sont inférieurs à

1,5 m de hauteur. - les gardes corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités de façon discrète et

transparente. Façade : On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions générales : Hauteur maximale autorisée : Dans le secteur UX1 : 1 - La hauteur totale des constructions ne pourra pas dépasser 21 mètres, en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux, y compris dans le cas de terrain en pente. 2 - Les niveaux de rez-de-chaussée ayant une destination de commerce, artisanat ou bureaux devront avoir une hauteur minimale de 3,60 mètres, calculée à partir du plancher de la construction. 3 - Pour les terrains situés en zone inondable (PPRI), les hauteurs maximums sont majorées de la moitié de la hauteur des plus hautes eaux connues sur le terrain. 4 - Des exceptions pourront être faites à l’application de cet article pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express et pour les antennes-relais (radio, télévision, téléphonie mobile…), qui devront s’accompagner de mesures visant à assurer leur meilleure intégration possible dans leur contexte paysager (traitement architectural, aspect extérieur).

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.10

Champ d’application : Les points de référence sont exprimés en cote NGF (nivellement général de France). Le point bas est constitué soit par le trottoir, soit par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques de superstructure : cheminée, ventilation, ascenseurs et autres, dans la mesure où leur surface ne dépasse pas 1/10ème de la superficie du dernier niveau. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les dispositifs d’antennes-relais.

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Règlement écrit - Article UX.10 Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 20 m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elles.

Calcul des hauteurs par rapport au terrain naturel

Dispositions générales : Pour l’ensemble de la zone UX : 1 - Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, les locaux techniques et antennes, à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50 mètre. 2 - La hauteur des annexes ne pourra excéder 3 m. Pour le secteur UX1 : La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 25 mètres au faîtage ou à l’acrotère de la construction. Pour le secteur UX2 : La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère de la construction. Pour le secteur UX3 : La hauteur maximale des constructions nouvelles (enseigne commerciale et totem compris) est limitée à 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère de la construction.

Pour la commune de Vincennes – UX.10 :

Champ d’application : Page 69 sur 180

Règlement écrit - Article UX.10

Sont pris en compte dans la définition du gabarit enveloppe autorisé : - une hauteur de façade (verticale, HF), - une oblique (pan incliné), une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP). Ces trois hauteurs sont mesurées selon le schéma suivant :

En cas de voies en pente, la hauteur (HF) sera déterminée par rapport au milieu de sections linéaires de façade de 20 mètres de longueur, afin de définir une hauteur moyenne. Les garde-corps ajourés ou translucides, les lucarnes et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, garde-corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher. Dispositions générales : A - Règle de hauteur dans la bande de constructibilité principale La hauteur maximale des constructions est délimitée par deux règles cumulatives et concomitantes : Un gabarit enveloppe, défini par une hauteur de façade (HF), une oblique, et une hauteur plafond (HP) ; (2) un nombre de niveaux. 1 - La hauteur de façade (HF) et des pignons sur rue est limitée à 12,50 mètres. 2 - Lorsque les voies sont en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de linéaire de façade de 20 mètres de long maximum. L’oblique correspond à un pan incliné à 60° dont les points d’attache se situent au sommet du plan vertical de la hauteur de façade sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond. 3 - La hauteur plafond (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur de façade sur voie. Les façades arrière des constructions peuvent atteindre la hauteur plafond (HP) dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité principale. 4 - Sur toutes les façades de la construction, le nombre de niveaux est limité à 5 (R+4).

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Règlement écrit - Article UX.10 Le niveau du rez-de-chaussée doit avoir une hauteur libre sous plafond de 3,50 mètres minimum, compté à partir du niveau du trottoir. Les deux derniers niveaux peuvent être autorisés en attique. B - Règle de hauteur dans la bande de constructibilité secondaire Dans la bande de constructibilité secondaire, la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres. C - Dispositions particulières Des hauteurs différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date

d’approbation du PLUi, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10,2 dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ; - pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes.

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Règlement écrit - Article UX.11

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UX 12Stationnement

Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.12

Les travaux ayant pour effet de modifier un « bâtiment et élément protégé » repéré au document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Toute démolition est interdite. Par ailleurs, les extensions seront possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes. Dans tous les cas, il s’agira de respecter ou de restaurer : - l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ; - la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de

l’ordonnancement pour les travées et niveaux…) ; - les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des

constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle…).

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UX.12

Définition : Patrimoine bâti ou séquence urbaine d’intérêt local L'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme permet au Plan Local d'Urbanisme d’identifier, localiser et protéger des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Ces éléments possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. La liste de ces bâtis et séquence(s) urbaine(s) d’intérêt local, annexée au présent règlement, précise les éléments protégés qui sont, par ailleurs, indiqués sur les documents graphiques. Construction à proximité d’un « bâtiment et élément protégé » ou d’un « ensemble patrimonial à préserver » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local voisin.

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Règlement écrit - Article UX.12

Construction / extension / surélévation concernant un « bâtiment et élément protégé » ou d’un « ensemble patrimonial à préserver » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme

L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les travaux de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (dissimulation ou destruction des éléments essentiels d’architecture).

Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle (proportions, rythme des percements, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), en privilégiant un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes

Dans tous les cas, il est attendu de respecter ou de restaurer :

- l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments,

- la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux…),

- les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle…).

Périmètres des abords des monuments historiques

Sur l’ensemble des zones, outre les espaces situés dans les périmètres des abords des monuments historiques, seuls sont concernés par le permis de démolir les bâtiments indiqués sur les documents graphiques comme étant du patrimoine d’intérêt local (bâti et séquence urbaine). En conséquence, il ne sera accordé, éventuellement sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, qu’à la condition que les travaux de démolition envisagés ne soient pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise par l’autorité compétente, en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction ou de la séquence urbaine, de son impact dans le paysage et du contexte dans lequel elle est située ; cette appréciation sera faite en s’appuyant sur l’inventaire du patrimoine d’intérêt local annexé au présent règlement.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.12

1. Bâtiment et élément protégé :

- Tous les travaux ou transformations exécutés sur un « bâtiment et élément protégé » au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique. Toutefois, la démolition du bâtiment protégé est interdite. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

2 - Construction / extension / surélévation concernant un « bâtiment et élément protégé » ou d’un « ensemble patrimonial à préserver » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme :

L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les travaux de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (dissimulation ou destruction des éléments essentiels d’architecture). Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle

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Règlement écrit - Article UX.12

(proportions, rythme des percements, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), en privilégiant un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes. Dans tous les cas, il est attendu de respecter ou restaurer : - l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments, - la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux …), - les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, …).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois UX.12

1. Bâtiment et élément protégé au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme - La démolition des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :

• Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité, incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc.) ;

• Démolition(s) partielle(s) ou totale(s) rendue(s) nécessaire(s) de construction menaçant ruine en application du Code de la construction et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique.

- Les extensions des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées à condition :

• Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions, • Et qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale. Ces éléments sont repérés au document graphique réglementaire et sont listés dans l’annexe du règlement « grille patrimoniale » (5-12-1).

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.12

Les bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués identifiés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et répertoriés à la grille patrimoniale (5-12-1, annexes du règlement) devront respecter les dispositions ci-dessous : 1. Bâtiments et éléments protégés Les bâtiments et éléments particuliers protégés devront être conservés et entretenus. Tous travaux, y compris les travaux d’entretien : - ne devront pas dénaturer leur aspect ; - et devront respecter le caractère du bâti, contribuer à sa mise en valeur ou restituer l’esprit

de son architecture d’origine.

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Règlement écrit - Article UX.12

La pose d'éléments techniques peu ou mal intégrés pourra être refusée. Ils ne pourront être démolis, sauf en cas de vétusté importante avérée. 2. Bâtiments et éléments remarqués Tous travaux, y compris les travaux d’entretien, sur des bâtiments et éléments particuliers remarqués, s’ils sont conservés, ne devront pas dénaturer leur aspect. La pose d’éléments techniques peu ou mal intégrés pourra être refusée.

Pour la commune de Maisons-Alfort - UX.12

Conditions relatives à la protection du patrimoine bâti - Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des « bâtiments et éléments protégés » ou des « ensembles patrimoniaux à préserver » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, tels qu’ils sont identifiés au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés en annexe du règlement (5-12-1), doivent être conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble conformément aux dispositions ci-dessus. - Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou ensembles cohérents localisés au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver et à mettre en valeur qui ont prévalu à leur identification et telles qu’elles figurent dans l’annexe du règlement. 1- Les bâtiments et éléments protégés - Ces éléments de patrimoine, repérés et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, sont soumis à un régime particulier en ce qui concerne les autorisations individuelles d’occuper et d’utiliser le sol :

• tous les travaux qui ne seraient pas soumis à un permis de démolir, à l’exception des travaux d’entretien, portant sur un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable (article R.421-17) ;

• tous les travaux de nature à supprimer un bâti ou un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une demande de permis de démolir (article R.421-28).

- Les demandes d’occuper et d’utiliser le sol concernant ces éléments de patrimoine seront instruites au regard de la nature du caractère patrimonial de la construction et des caractéristiques à préserver. Précisées dans les tableaux joints en annexe pour chaque construction. L’objectif de préservation poursuivi selon chaque critère est détaillé dans le rapport de présentation.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UX.12

1- Bâtiments et éléments protégés (article L.151-19 du Code de l’urbanisme) - Les documents graphiques du règlement identifient des bâtiments que le PLUi protège parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la

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Règlement écrit - Article UX.12

formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à un ensemble remarquable par son homogénéité. Le présent règlement recense par adresse les protections patrimoniales du PLUi (en annexe du règlement, 5-12-1). - La démolition, totale ou partielle, de telles maisons ou constructions à protéger ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. - Tous les travaux, y compris portant sur l’amélioration des performances énergétiques, réalisés sur des maisons et constructions à protéger doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent :

• Respecter la conservation de la volumétrie des constructions, parties de construction ou ensembles architecturaux homogènes et existants.

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures.

• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment.

• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.

• Dans le cas d’équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) : les façades doivent être conservées ; les toitures peuvent être modifiées en recherchant une harmonie d’ensemble.

2- Ensemble patrimonial à préserver (article L.151-19 du Code de l’urbanisme) Lorsqu'un ensemble de façades possède une cohérence architecturale, son traitement ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.12

1 - La démolition des constructions ou parties de « bâtiments et éléments protégés » au titre de l’article L151-19 du C de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :

• Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité, incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc.) ;

• Démolition(s) partielle(s) ou totale(s) rendue(s) nécessaire(s) de construction menaçant ruine en application du Code de la construction et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique.

2 - Les extensions des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées à condition :

• Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions, • et qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale.

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Règlement écrit - Article UX.12 Ces éléments sont repérés au document graphique réglementaire et sont listés dans l’annexe du règlement. 3 - Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti, mais veille à la protection de la composition urbaine dans laquelle le bâti s’insère et des caractéristiques des éléments de patrimoine repérés. Les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une bonne insertion urbaine, en assurant la qualité paysagère et architecturale des abords et la transition morphologique avec l’édifice repéré. 4 - Les pompes à chaleur ne sont pas autorisées sur les éléments de patrimoine.

Pour la commune de Vincennes – UX.12

Protection du patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme - Tous les travaux réalisés sur des éléments de patrimoine bâti localisés au plan de zonage (41) et au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) faisant l’objet d’une protection (« ensemble patrimonial à préserver » et « bâtiments et éléments protégés ») doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver.

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Règlement écrit - Article UX.13

UX 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.13

Dispositions générales : Performances énergétiques 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 40 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions. 2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourra être autorisée sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum. 3 - Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. Performances environnementales globales 1 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée. 2 - La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées. Bruit Les constructions localisées à proximité des voies SNCF devront prendre toutes les mesures complémentaires d’isolation acoustique conformément à la loi du 31 décembre 1992. Dispositions spécifiques au secteur : Maîtrise de l’exposition aux risques 1 - À l’intérieur de la zone soumise à un aléa fort de retrait-gonflement des argiles figurant sur le document graphique du règlement, les nouvelles constructions, extensions et réhabilitations des constructions existantes doivent en tenir compte et prévoir des modalités de construction adaptées pour limiter l’exposition au risque. 2 - Dans les secteurs concernés par un aléa fort de retrait-gonflement des argiles, le rejet des eaux pluviales au réseau public de collecte doit être préféré à l’infiltration à la parcelle.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UX.13

1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. 2 - Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements mono-orientés sont à éviter.

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Règlement écrit - Article UX.13

3 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 4 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydroéconomes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 5 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée.

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.13 :

Cet article n’est pas réglementé.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois UX.13 :

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.13

Cet article n’est pas réglementé.

Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.13

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée, à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol et peuvent déroger aux règles de retrait imposées aux articles 6 et 7 du présent règlement. Toutefois, dès lors qu’une construction est référencée en tant que construction patrimoniale ou présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux

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Règlement écrit - Article UX.13

constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de ses modénatures, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourrait être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir (hors mobilier urbain ou obstacle empêchant la bonne circulation) après travaux soit de 1,40 m minimum. En cas de présence de mobilier urbain (candélabre, banc, poteau…) ou tout autre aménagement sur l’espace public qui gênerait la mise en œuvre de cette isolation par l’extérieur, le coût de leur déplacement sera à la charge du pétitionnaire.

Par ailleurs, tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret notamment par l’emploi de procédés adaptés, et doit demeurer imperceptible depuis l’espace public.

Pour la commune de Saint-Mandé – UX.13

La consommation énergétique des constructions ou installations nouvelles doit respecter les objectifs fixés par la RE 2020.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UX.13

Tout toit terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit terrasse et présenter au minimum 12 cm d’épaisseur végétale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

1 - Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.

Critère d’analyse

Objectifs

Parois

U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m².K)]

R

:

Résistance

thermique [m².K/W]

Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur Mur entre un milieu chaud et un milieu froid

Menuiseries

Umur ≤ 0,25 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Umur ≤ 0,4 sinon

Rmur ≥ 4 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Rmur ≥ 2,5 sinon

Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portesfenêtres

≤ 1,8 pour les portes

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Règlement écrit - Article UX.13

Toiture Combles

Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques

Ucombles ≤ 0,17

Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6

Plancher

Uplancher ≤ 0,4

Rplancher ≥ 2,5

2 - Les constructions respectent à minima la réglementation environnementale en vigueur.

3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques.

Dans tous les cas :

1 L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées

- sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit

- dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins.

2 – Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes…) devront :

- être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur.

- quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation.

3 – Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble.

4 – Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter.

5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée, conformément à l’OAP « construction durable ».

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.13

Au-delà des attentes réglementaires de la RE2020 :

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Règlement écrit - Article UX.13

- Tendre à une architecture bioclimatique par le choix de l’orientation des logements, la performance énergétique, les espaces verts…

- Les bâtiments seront conçus de manière à réduire au maximum les besoins énergétiques en proposant les systèmes et équipements énergétiques les plus performants en fonction des spécificités de l’opération.

- Privilégier les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés et permettant la limitation de la consommation d’énergie grise du bâtiment (énergie qu’il est nécessaire d’apporter pendant toute la durée de vie des matériaux qui le compose, aussi bien en termes de fabrication, de transport et de rejet ou élimination) : par exemple, utilisation de la laine de verre en isolant plutôt que le polyuréthane, des peintures sans solvants, etc.

- Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables afin de couvrir 20 à 50% des consommations d’énergie primaire. La mise en œuvre d’énergies renouvelables doit venir compléter la démarche et améliorer encore sa qualité du point de vue énergétique et non simplement compenser une moindre performance par ailleurs.

- Les opérations devront toutes faire l’objet d’un Bilan Carbone. Il est donc demandé d’intégrer dès les prémices du projet une approche énergie-carbone en missionnant dès le début un bureau d’études énergie.

- S’intéresser à la Démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) qui est un dispositif collaboratif permettant de favoriser l’évolution du projet en cours d’élaboration pour participer à l’accélération de la transition écologique

Pour la commune de Vincennes - UX.13

Cet article n’est pas réglementé.

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Règlement écrit - Article UX.14

2.3 Traitement des espaces non-bâtis

UX 14Coefficient d'occupation des sols

Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables

Dispositions transversales : a - Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins. b - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP), sauf dispositions communales contraires.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.14

Champ d’application : Il sera accepté dans un espace vert de pleine-terre : - le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, Internet, eau potable, eaux usées ou pluviales), sur une profondeur de 2,30 m à compter de sa surface. - un revêtement perméable, n’entravant pas la végétation ni les plantations. - Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. A - Coefficient d’espaces verts Dans les secteurs UX et UXa : - 20% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traitées en espaces verts de pleine terre. Dans le périmètre du site des studios de Bry : - La création de places de stationnement perméables (permettant l’infiltration des eaux pluviales du type : Evergreen) permet de réduire la part d’espaces verts de pleine terre en y appliquant un coefficient de 0,5 (Exemple : 10 m² de places de stationnement perméables permet de réduire de 5 m² la part d’espaces verts de pleine terre demandée). - Les jardins sur dalle ou toitures végétalisées, comprenant un substrat supérieur à 15 cm, sont comptabilisés en espaces verts en y appliquant un coefficient de 0,5 (Exemple : 10 m² de jardins sur dalle ou toitures végétalisées sont comptabilisés comme 5 m² d’espaces verts). - Les parcelles doivent comporter au moins 20% d’espaces verts dont la moitié sera conservée en pleine terre, avec un minimum de 15%. Dans le secteur UXb : - 40% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traitées en espaces verts dont au moins 30 % de pleine terre.

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Règlement écrit - Article UX.14

B - Cas particuliers : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UX.14

Champ d’application : Coefficient de biotope : Il s’agit d’une valeur définie de la manière suivante :

Coefficient de biotope = surface éco-aménageable / surface de la parcelle La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces favorables à la nature en ville qui se trouvent sur la parcelle. En fonction du type de surfaces, trois types de bonification ont été définis pour le calcul de la surface éco-aménageable : (1) le bonus lié à la présence de puisard ou cuve de récupération des eaux de pluie conjuguée

avec 0 rejet EP (catégories A1 et A2 dans le tableau ci-après). En fonction du volume du puisard ou de la cuve, il crée une surface éco-aménageable de 0,1 à 0,2 fois la surface de la parcelle. Exemple 1 : Ainsi, une parcelle de 1 000 m² sur laquelle est implanté un puisard dont le volume est compris entre 1 et 3 m³ bénéficiera de 100 m² de surface éco-aménageable ; (2) le coefficient de pondération s’applique aux surfaces listées dans le tableau ci-après (catégories B à G). Le coefficient de pondération varie en fonction de la qualité écologique de la surface listée, en partant du principe qu’un sol imperméabilisé a un coefficient de 0 et un espace de pleine terre vaut 1. Le coefficient est multiplié à la surface en m² : (surface de type B x coefficient B)+(surface de type C x coefficient C)+…+(surface de type F x

coefficient F) Exemple 1 (suite) : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100 m², un espace de pleine terre de 100 m² et une mare de 20 m² bénéficiera de la surface éco-aménageable suivante : (100x0,2) + (100x1) + (20x2) = 160 m² (3) la présence d’arbres de haute tige, de grand développement, de haies diversifiées, de murs

anciens créée également un bonus de surface éco-aménageable. Exemple 1 (suite et fin) : une parcelle qui comprend un arbre de haute tige, un arbre de grand développement, 5 m de haies et 10 m de mur ancien en pierre sèche bénéficiera de la surface écoaménageable suivante :

(1x5) + (1x10) + (5x1) + (10x1) = 30 m² La surface éco-aménageable est l’addition des surfaces définies dans les cas (1), (2) et (3). Dans le cas de l’exemple 1, la surface éco-aménageable est ainsi de : 100+160+30=290 m². Dispositions applicables à la zone : 1 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,3. 2 - Au moins 20% de la surface de l'unité foncière devra être aménagée en pleine terre.

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Règlement écrit - Article UX.14

3 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, le coefficient de biotope n’est pas réglementé.

La pondération s’appliquant est la suivante :

Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou

ville

Bonus (Bo)

Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…)

CP : 0,3

Espaces verts sur dalle ou toit-terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat< 40 cm

CP : 0,1

Espaces verts sur dalle ou toit-terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40 cm et < 80 cm

CP : 0,3

Espaces verts sur dalle ou toit-terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80 cm

CP : 0,7

Espaces de pleine terre

CP : 1

Mare

CP : 2

Types de surfaces favorables à la nature en ville

H1 – Arbre de petit développement

H2 – Arbre de grand développement

I1 – 1 m de linéaire de haie d’espèces diversifiées

I2 – 1 m de linéaire de mur ancien et/ou en pierre sèche ou en gabions

Surface éco-aménageable (SEA, m2) 5 m2 10 m2 1 m2

1 m2

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.14

Cet article n’est pas réglementé.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.14

Dispositions générales : L’application des dispositions fixées par les règles communes se décline comme suit :

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Règlement écrit - Article UX.14

• Au moins 20% de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. • Au moins 10% de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés de pleine terre. Dispositions particulières : - Dans le secteur comprenant la gare de Fontenay-sous-Bois uniquement, au moins 10% de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés et au moins 5% de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés de pleine terre. - En cas d’amélioration de l’habitat existant et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être a minima maintenu. - En cas de terrain concerné par une zone de carrière, les exigences en matière d’espace vert de pleine terre ne s’appliquent pas.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.14

Cet article n’est pas réglementé.

Pour la commune de Maisons-Alfort - UX.14

Champ d’application : Seront considérés comme un « espace vert », un espace vert de pleine terre et, un espace aménagé sur dalle avec un minimum d’épaisseur de terre végétale : - de 60 centimètres en cas d’engazonnement - de 80 centimètres en cas de plantation d’arbustes - de 1,50 mètre et de 2 m3 minimum en cas de plantation d‘arbres. Ne sont pas prises en compte dans la superficie des espaces verts les surfaces engazonnées sur dalles alvéolaires et les pas japonais. Dispositions applicables à la zone : 1 - Au moins 50% des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. 2 - Toutefois, dans le cas où le pourcentage en pleine terre ne serait pas respecté, le nombre de m² manquant peut être compensé par la création d’espaces verts sur dalle dans la proportion suivante : 1 m² de pleine terre = 2 m² d’espaces verts. 3 - Toutefois ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.

Pour la commune de Saint-Mandé – UX.14

Dispositions générales Dans l’ensemble de la zone :

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Règlement écrit - Article UX.14

1 – Dans les bandes de 27 mètres et de 32 mètres visées à l’article UX.9 : Au moins 75% des espaces libres seront des espaces verts. 10% des espaces verts devront être en pleine terre ou recevoir une hauteur de terre végétale minimum de 80 centimètres audessus de la couche drainante dans le cas d’une dalle-jardin. 2 - Au-delà des bandes de 27 mètres et de 32 mètres visées à l’article UX.9 : La superficie des espaces verts représentera au moins 20% de la superficie de la partie de terrain située au-delà des bandes de 27 m et de 32 m. De plus, il sera exigé un arbre à moyen ou grand développement par fraction de 100 m² d’espace vert.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UX.14

Champ d’application Un « espace vert » doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application du présent article. Un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’aucun revêtement. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. Un sol en pleine terre est constitué d’une succession d’horizons, suffisamment profond et plutôt organique en surface, en majorité de matériaux terreux et végétalisés. Il n’est pas interrompu en profondeur par une surface imperméable et n’est pas recouvert par des revêtements (perméables ou imperméables). Il peut être reconstitué ou d’origine. Dispositions applicables à la zone Superficie du terrain destinée aux espaces verts 1 - Au moins 20 % de la surface de terrain doit être traité en espaces verts, dont au moins 10% de la surface du terrain en espaces verts de pleine terre. Sont comptabilisés dans ces surfaces les toitures et les murs végétalisés, d’une superficie supérieure à 10 m². A ces surfaces sera appliqué un coefficient de 0,3 (1 m² équivaut à 0,3 m² d’espace vert). 2 - Le long des linéaires de commerces /artisanat / services ou dans le cas où le rez-dechaussée de la construction comprend majoritairement des locaux à usage de commerce / artisanat / services, ce taux est ramené à 10% minimum d’espaces verts de pleine terre. 3 - Au moins 50% de la marge de recul des constructions (espace situé entre la construction et l’emprise publique) doit faire l’objet d’un traitement végétal paysager et de plantation. 4 - Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif ou de service public (EICSP).

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UX.14

Dispositions applicables à la zone : - Les parcelles doivent comporter au moins 20% d’espaces verts dont la moitié sera conservée en pleine terre.

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Règlement écrit - Article UX.14

- La création de parcs de stationnement perméable (permettant l’infiltration des eaux pluviales du type : Evergreen) permet de réduire la part d’espaces verts de pleine terre en y appliquant un coefficient de 0,5 (Exemple : 10 m² de places de stationnement perméables permet de réduire de 5 m² la part d’espaces verts de pleine terre demandée). - Les jardins sur dalle ou toitures végétalisées, comprenant un substrat supérieur à 15 cm, sont comptabilisés en espaces verts en y appliquant un coefficient de 0,5 (Exemple : 10 m² de jardins sur dalle ou toitures végétalisées sont comptabilisés comme 5 m² d’espaces verts). - Les murs végétalisés d’une superficie supérieure à 10 m² sont comptabilisés en espaces verts en y appliquant un coefficient de 0,3 (1 m² équivaut à 0,3 m² d’espace vert). - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ne sont pas soumises au coefficient d’espace vert.

Pour la commune de Vincennes - UX.14

Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : - Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain (B) selon la formule :

Coefficient de biotope = surfaces éco-aménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef. 1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain* (B)

Espaces libres : - Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert. Espaces verts : - Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal. Surfaces éco-aménagées : - Les surfaces éco-aménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental. Mur végétalisé : Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien). Dispositions applicables à la zone : Les espaces libres représentent au minimum 40% de la superficie du terrain, sauf dans les cas visés à l’article U9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2 s’applique. Ces espaces libres doivent être traités pour partie en espaces verts, en recevant un traitement végétal et pour partie en surfaces éco-aménagées. Doivent être aménagés en espaces verts :

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Règlement écrit - Article UX.14

20% minimum de la superficie totale du terrain. 5 % de la superficie totale du terrain

doit demeurer en pleine terre pour les terrains d’une superficie inférieure à 400 m²

et 10 % dans les autres cas ;

10% minimum de la superficie totale du terrain*, sauf dans les cas visés à l’article U9

et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2 s’applique.

Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :

5% minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-

aménagées*. Les surfaces éco-aménagées* sont constituées par un ou plusieurs

éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope

correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.

Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif ou de service public (EICSP).

Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace paysager protégé est repéré au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23.

EV =

Épaisseur de terre naturelle Coefficient de

biotope Exemples pour réaliser 1 m² d’EV

JARDIN EN PLEINE

TERRE

1 1 m²/1 = 1 m² de jardin en pleine terre

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE

> à 80 cm

> à 60 cm et < ou = à

80 cm

> à 30 cm et < ou = à

60 cm

> à 15 cm et < ou = à

30 cm

SURFACES SEMIPERMÉABLES (revêtement pavé, cailloutis avec pelouse)

MUR VÉGÉTALISÉ (surface verticale

végétalisée)

0,9

0,8

0,6

0,4

0,3

0,25

1 m²/0,9 = 1,1 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,8 = 1,25 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,6 = 1,66 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,4 = 2,5 m² de jardin sur dalle

1 m²/0,3 = 3,33 m² de revêtement pavé

1 m²/0,25 = 4 m²

de mur végétalisé

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Règlement écrit - Article UX.15

UX 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.15

Préambule : - Le demandeur devra veiller à choisir des plantations adaptées au regard de la configuration de sa parcelle. Les arbres de haute tige ont un tronc qui mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 30/35 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol. - Afin de concourir à la protection des sujets, en dehors des raisons de sécurité, d’état phytosanitaire ou encore de gêne grave apportée à un bâtiment existant (désordres, privation de lumière), il est précisé que l’élagage ou le rabattage drastique sont assimilés à un abattage, pour l’application du présent règlement. Règle générale : 1 - Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins. 2- Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte seront obligatoirement plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 80 m² de terrain libre. Le nombre d'arbres à planter sera arrondi au chiffre supérieur. 3 - La marge de recul définie à l’article UX.6 devra être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 20 mètres linéaires de limite séparative avec les voies et emprises publiques. Le nombre d’arbres à planter sera calculé par tranche entamée. 4 - Le nombre d’arbres plantés compte pour les plantations à réaliser au titre du présent article. 5 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L’abattage d’arbres sans compensation est interdit. 6 - Les aires de stationnement collectif et en plein air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places. Les aires de stationnement de plus de 1 000 m² seront divisées par des rangées d’arbres, des haies vives, afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. 7 - Un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié (sablage, dallage, pavage…) aux bitumes et enrobés. 8 - Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que : machineries, transformateurs et locaux techniques… 9 - Les espaces laissés libres par la marge de retrait de 5 m par rapport à la clôture seront obligatoirement plantés.

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Règlement écrit - Article UX.15

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UX.15 :

Dispositions générales

1 - Le demandeur devra veiller à choisir des plantations adaptées au regard de la configuration de sa parcelle. Les arbres de haute tige ont un tronc qui mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 30/35 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol.

2 - Afin de concourir à la protection des sujets, en dehors des raisons de sécurité, d’état phytosanitaire ou encore de gêne grave apportée à un bâtiment existant (désordres, privation de lumière), il est précisé que l’élagage ou le rabattage drastique sont assimilés à un abattage, pour l’application du présent règlement. Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte seront obligatoirement plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 80 m² de terrain libre. Le nombre d'arbres à planter sera arrondi au chiffre supérieur.

3 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express sont autorisées sur les espaces paysagers à protéger figurant au plan de zonage. Néanmoins, les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

4 - Pour les constructions et parcelles d’activité, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux parcelles pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

5 – Pour les constructions et parcelles d’activité, la protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L’abattage d’arbres sans compensation est interdit.

6 - Les aires de stationnement collectif et en plein air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places. Les aires de stationnement de plus de 1 000 m² seront divisées par des rangées d’arbres, des haies vives, afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. Les auvents de protection solaires des véhicules installés sur les parkings sont autorisés. Ils peuvent être équipés de panneaux solaires.

7 – Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié (sablage, dallage, pavage…) aux bitumes et enrobés.

8 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que : machineries, transformateurs et locaux techniques

9 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, les espaces laissés libres par la marge de retrait de 5 m par rapport à la clôture seront, sur 50 % de cette surface, obligatoirement plantés.

10 - Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre favorisant particulièrement l'économie de la ressource en eau (par récupération des eaux de pluie ou par circuit fermé prioritairement sans être exhaustif du développement des évolutions technologiques participant à cette économie des ressources naturelles).

11 - Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.

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Règlement écrit - Article UX.15

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.15 :

Pour les secteurs UX1a et UX1b : - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum ; - Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement seront obligatoirement plantées ; - Il sera exigé au minimum un arbre de haute tige (dans une fosse d’au moins 2,50 m au carré sur une profondeur de 1,50 m, remplie de terre végétale) pour 100 m² de surface d’espaces verts, hors construction bâtie. - Les arbres de haute tige auront une circonférence 20/25 mesurée à 1 mètre du tronc par rapport au niveau du sol. - Les aires de stationnement en surface comporteront au minimum un arbre de haute tige pour 200 m². De plus, un rideau continu d'arbres de haute tige formant écran sera exigé lorsque le terrain sera contigu à une zone destinée à l'habitation. Pour le secteur UX2 : - Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations diverses des parties minérales. - Les plantations doivent être disposées de façon à ne pas nuire à la salubrité des constructions ; les arbres existants devront être maintenus ou remplacés. - Les aménagements des espaces libres doivent faire l’objet d’un plan détaillé, annexé à la demande d’autorisation de construire. - Les rideaux de végétations peuvent être imposés en bordure des surfaces amodiées ou des terrains, afin de faciliter l’intégration du projet dans l’environnement. - En limite des surfaces amodiées sauf lorsque cette limite est sensiblement perpendiculaire à la voie d'eau il devra être planté un rideau d'arbres de haute tige, il en sera de même en limite de la zone. - Les parties de terrains non construites ou non occupées par les activités devront être traitées en espaces verts.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UX.15 :

Dispositions applicables à la zone : Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3,5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier.

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Règlement écrit - Article UX.15

Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de :

- De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;

- De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales.

Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation.

Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre

Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite :

Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25 centimètres d’épaisseur.

En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être a minima maintenu.

Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.

Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces.

Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope :

EV =

Épaisseur de terre naturelle

JARDIN EN PLEINE TERRE

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE

> à 60 cm > à 30 cm et < à

60 cm

MASSIVE ARBUSTIVE

EVERGREEN

Coefficient de

1

biotope

0,60

0,30

0,20

0,15

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Règlement écrit - Article UX.15

Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre.

Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les périmètres d’anciennes carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi.

Plantations

Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.

Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3,5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm.

Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement.

Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront :

• a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèce fruitière sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous :

• et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) :

Surfaces < 50 m²

Arbre de petit développement

1

Arbre à moyen Arbre à grand développement développement

X

X

De 50 à 99 m²

2

X

X

De 100 à 200 m²

4

> 200m²

X

1

X

1

1

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Règlement écrit - Article UX.15

Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »). Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :

• en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;

• en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ; • lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR. Plantation des aires de stationnement Pour des parcs de stationnement, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain. • Les aires de stationnement extérieures doivent être

traitées avec un aménagement paysager de qualité. En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.15 :

En UX1 : 1 - Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement, de desserte (cheminements, parvis…) ou de service, seront obligatoirement traitées en espaces verts engazonnés, avec au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² de surface restée libre. 2 - Pour les espaces verts situés sur dalle, les dalles de couverture des constructions en soussol devront être recouvertes d’une épaisseur d’au moins 60 cm de terre végétale. En UX2 : 1 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L'abattage d'arbres sans compensation est interdit. 2 - Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront traitées dans un souci d’intégration paysagère. En UX3 : 1 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Pour en juger, l'implantation des arbres existants devra figurer sur le plan de masse de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires sportives et les aires de stationnement ou de service seront obligatoirement traitées en espaces verts (pelouses avec arbres). 2 - Les aires de stationnement seront traitées dans un souci d’intégration paysagère et seront également plantées (un arbre de haute tige pour 200 m²).

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Règlement écrit - Article UX.15

Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.15 :

A - Dispositions générales

Les espaces libres* aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

de l’organisation du bâti sur le terrain* afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif

de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un

accompagnement ou un prolongement des constructions ;

de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur

conception soit adaptée à la nature du terrain*, notamment pour répondre à des

problématiques de ruissellement ;

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysager végétalisé ;

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à

l’article UX4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

B – Aspect qualitatif

Les espaces verts* doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Toutefois, une partie des espaces verts* doit être aménagée dans la marge de recul* dès lors qu’elle existe.

La végétalisation des espaces verts* doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 40 m² d’espaces verts* dès lors qu’ils ne sont pas réalisés sur dalle.

Dans le cas où des espaces verts sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

Dans tous les cas, tout arbre de haute tige abattu dès lors qu’il présente une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre du sol, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 20/25 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.

L’espace compris dans la marge de recul, lorsque la construction est implantée en recul, doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale pour la moitié au moins de sa superficie. Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express.

Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul*. Une haie végétalisée peut accompagner les clôtures ajourées.

Les espèces locales et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées.

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Règlement écrit - Article UX.15

Pour la commune de Saint-Mandé – UX.15 :

Dispositions applicables à la zone : 1 - Tout arbre de moyen à grand développement abattu sera remplacé par un sujet à développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité. 2 - Dans les bandes de 27 mètres et de 32 mètres visées à l’article UX9 : Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau du terrain naturel avec une tolérance de plus ou moins 1 m. 3 – Au-delà des bandes de 27 mètres et de 32 mètres visées à l’article UX9 : Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront traitées dans un souci d’intégration paysagère. Règle particulière : 4 - Pour les équipements et services publics d’intérêt collectif (SPIC), dans la partie de terrain comprise au-delà des bandes de 27 m et de 32 m, sur une profondeur de 125 m comptée à partir de la bande ou de la distance de 27 m de l’alignement de l’avenue de Paris : 5 - Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau du terrain naturel avec une tolérance de plus ou moins 1 m. Ils seront traités dans un souci de qualité paysagère. Les voies de desserte ainsi que les espaces affectés au stationnement de véhicules seront agrémentés de plantations.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UX.15

A – Principes généraux

En complément des dispositions de l’article UX.14 :

1 - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera les espaces perméables (engazonné de type Evergreen, pas japonais, sablés, dalles, pavés à joint poreux, béton poreux, etc., salon les règles de l’art) de préférence aux espaces imperméables (bitumés, enrobés, béton, etc.).

2 - De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant.

B - Plantations et aménagements paysagers

1 - Les espaces libres doivent être plantés d’arbres, en respectant les ratios minimums suivants : 1 arbre à moyen développement pour 200 m² d’espaces libres (non bâtis). Cette règle n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).

2 - Les arbres doivent prioritairement être plantés en espace vert de pleine terre. Si ce n’est pas le cas, tout arbre planté doit avoir une fosse de plantation ayant les dimensions minimales suivantes :

Arbres de petit développement et de moyen développement : les fosses devront

avoir les dimensions minimales de terre de 1,30 m X 1,30 m X 1,30 m (L x l x

profondeur) ;

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Règlement écrit - Article UX.15

Arbres de grand développement : les fosses devront avoir les dimensions

minimales de terre de 2 m x 2 m x 2 m (L x l x profondeur).

3 - Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés. De même, la plantation arborée doit être composée d’espèces indigènes à la région Île-de-France. La plantation d’espèces monospécifiques n’est pas conseillée et il est privilégié la diversification des espèces et d’essences indigènes à la région Île-de-France.

4 - La plantation d’espèces invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les espèces invasives existantes sur le terrain.

5 - Les aménagements, les extensions, et les surélévations des constructions sont autorisés dès lors qu’ils n’aggravent pas la situation au regard de l’article UX14.

C - Plantation des parkings à l’air libre

1 - En application des articles 14 et 15, au moins 1 arbre à planter par tranche complète de 4 places de stationnement sur le terrain devra être planté sur l’aire de stationnement.

2 - La fosse des arbres plantés sur les parkings devra avoir les mêmes volumes et caractéristiques de sol indiqué dans l’article 15 ci-dessus. Le pied d’arbre en surface devra être bordé d’un dispositif de protection de 15 cm minimum de hauteur et avoir une dimension minimale de 1,30 m sur 1,30 m pour les arbres de petite et moyen développement et un minimum de 1,80 m sur 1,80 m pour les arbres de grand développement. Il devra être de pleine terre et végétalisé de préférence par des plantes herbacées (hors pelouse) ou vivaces couvresols.

3 - Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.15

Dispositions applicables à la zone :

1 – Pour es parcs de stationnement publics ou privés, les aires de stationnement en surface et non couvertes doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 10 places de stationnement. Il conviendra de privilégier les arbres fruitiers.

2 - Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont pas recommandées.

Pour la commune de Vincennes – UX.15

A - Traitement des espaces libres 1 - Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. L’usage de matériaux drainants devra être privilégié. 2 - Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

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Règlement écrit - Article UX.15

de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif

de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un

accompagnement ou un prolongement des constructions ;

de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur

globale ;

de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur

conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des

problématiques de ruissellement et d’aménagement paysager de qualité ;

de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysager végétalisé ;

de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à

l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

B – Aspect qualitatif

1 - Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être aménagées d’un seul tenant.

2 - La végétalisation des espaces verts* et des surfaces éco-aménagées* doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.

3 - Le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris Région et « Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.

4 - Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

5 - Dès lors que la conception des constructions, dans la bande de constructibilité* principale, offre des vues ou des passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, des cours, des jardins doivent être créés au droit des vues ou des passages, définis à l’article UX.11, de façon qu’ils participent au paysage de la rue.

6 - Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté.

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Règlement écrit - Article UX.16

Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales : a – Les constructions nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de voisinage,

• soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement),

• soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. b – L’ouverture et l'exploitation des carrières. c – Les décharges, les dépôts à l'air libre, les dépôts de véhicules et d’épaves, les centres d'enfouissement technique et les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.). Ne rentrent pas dans cette catégorie les ressourceries et les plateformes de réemploi. d - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ou caravanes isolées constituant un habitat permanent. e -Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs. f – Dans le périmètre d’attente d’un projet aménagement global (en application de l’article L151-41 5° du code de l’urbanisme) : sont interdites les constructions, les réhabilitations ou toute création d’une surface de plancher supérieure à 20 m2.

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UZ.1

- les installations et constructions à usage exclusif d'entrepôts, sauf ceux autorisés à l’article UZ 2 ; - l'ouverture et l'exploitation des carrières ; - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre ; - les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat permanent. - Les constructions à destination « d’autres hébergements touristiques » sont interdites en rezde-chaussée le long des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » indiqués au plans graphiques (4-1 et 4-4).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UZ.1 :

1- Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan des prescriptions patrimoniales (43) et listés à l’annexe (5-12-1d) du présent règlement sont interdites.

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Règlement écrit - Article UZ.1 2- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics). 3- Les centres de congrès et d’exposition Dispositions applicables aux secteurs : - En secteur UZr :

• les constructions nouvelles sont interdites, sauf les EICSP. - En secteur UZx,

• les constructions à destination d’habitation sont interdites, • les constructions à destination « hôtels » sont interdites. - En secteur UZp, • les constructions à destination de restauration. • les constructions à destination « hôtels » sont interdites.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UZ.1 :

- Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article UZ.2 ; - Les dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules, ainsi que des combustibles solides, liquides ou gazeux ; - Le stationnement des caravanes constituant un habitat permanent ou temporaire, camping, habitations légères de loisirs ; - Les entreprises de cassage de voitures, de récupération d’épaves ou de véhicules d’occasion, notamment lorsqu’ils sont destinés à être vendus en pièces détachées. - Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industries et entrepôts.

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Règlement écrit - Article UZ.2

UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales :

a – L’implantation et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public ainsi que celles directement liées aux commerces ou à de petites activités, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

b – Les affouillements et exhaussements de sol :

s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou

aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine).

à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation et

qu’ils ne créent pas de danger ou de nuisance pour le voisinage.

s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie,

aménagements d’espaces publics, réseau de transport du Grand Paris…).

St Maur-des-Fossés : s’ils sont compatibles avec l’environnement du secteur et la

vocation d’écoquartier du secteur et à condition que soient mises en œuvre toutes

les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants.

c – Dans les zones recensées au P.P.R.I :

• Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur.

• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) pourront être reconstruites à l’identique.

d - les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.

e - Dans les zones d’anciennes carrières souterraines et/ou celles indiquées dans le porter à connaissance (PAC) aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments peuvent être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement.

f - Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transports terrestres :

Les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret.

g – Dans zones recensées au Plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

Les zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. Les prescriptions imposées sont, pour l’essentiel, des règles de bon sens dont la mise en œuvre permet de réduire considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains fortement sujets au phénomène de retrait-gonflement.

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Règlement écrit - Article UZ.2

h - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées. Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont – UZ.2 :

Sont autorisées : - Les installations et constructions à usage d'entrepôts situés sur les emprises ferroviaires. - Toute construction et/ou installation liée à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaires et des transports collectifs sont autorisés - Les centres de congrès et d’exposition

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UZ.2 :

Tous les secteurs, excepté UZr : 1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes préalablement affectés à de l’habitation depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher de la construction concernée avant agrandissement. Audelà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent article s’appliquent à l’échelle de l’ensemble du projet, et non à chaque parcelle issue de division. 3 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination commerciale, artisanale, ou de bureaux, à condition de faire l’objet de la mise en place de l’ensemble des dispositifs utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulations poids lourds). En secteur UZr uniquement : 1 - La réhabilitation et la surélévation sous réserve de l’article 10 et le changement de destination sont autorisées. 2 - Les extensions et les constructions annexes dès lors qu’elles ne réduisent pas les espaces végétalisés existants et qu’elles ne dégradent pas de plus de 10% le pourcentage existant d’espaces libres (dont les espaces libres sur dalles) à l’échelle de l’unité foncière et à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement du projet et/ou si la destination contribue à l’animation du rez-de-chaussée. En secteur UZx : - Les constructions à destination d’industrie En secteur UZb et UZc : - Les constructions à destination d’industrie à condition d’être compatibles avec le voisinage. En secteur UZb : - Les constructions à destination d’entrepôt à condition d’être compatibles avec le voisinage.

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Règlement écrit - Article UZ.2

En secteur UZp : - Les constructions à destination de bureaux sont interdites. En secteur UZy : Le secteur étant affecté par le bruit d’une infrastructure de transports terrestre, il est rappelé que les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret.

Pour la commune de Joinville-le-Pont – UZ.2

1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement de cette construction sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure de plus de 50 % de la surface de plancher de la construction avant travaux (surface de plancher après travaux < 1,5 x surface de plancher avant travaux). 2 - Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. 3- Les constructions ou installations destinées à l’entreposage dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement, et à la double condition :

• Qu’elles soient directement liées à une activité admise dans la zone et implantée sur le terrain considéré.

• Que la superficie d’entreposage représente moins de 50 % de la surface de plancher totale de l’ensemble de l’activité.

En UZ2 : 1- Les constructions ou installations destinées au logement à condition qu’elles soient directement liées à un EICSP. 2 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole dans la mesure où au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’environnement. 3- Les constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation du domaine fluvial ou ferroviaire 4 - Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient liés aux divers réseaux (eaux, assainissement, électricité, gaz, etc.). 5- Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles ou apparentées à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

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Règlement écrit - Article UZ.2

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UZ.2

1 - Les commerces sont obligatoires en rez-de-chaussée, le long du grand mail piéton animé figuré dans l’OAP, ou de l’avenue Pierre Sémard. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics.

2 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division.

3 – Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.

4- : Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées :

• en accompagnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP),

• ou sur les « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » repérés au plan de zonage (4-1) ou au plan graphique des prescriptions particulières (4-4), en accompagnement d’une activité commerciale, artisanale ou de services autorisés dans ces linéaires,

• ou en dehors des linéaires commerciaux, en accompagnement d’une activité commerciale ou artisanale.

Elles ne peuvent pas représenter plus de 30% d’emprise au sol totale de la construction.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UZ.2

1 - Seront considérés comme travaux d’amélioration d’une construction, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement d’une construction existante depuis plus de 10 ans, sous réserve qu’au moins 3 murs soient conservés.

2 - Sont également soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les ouvrages techniques d’infrastructures à condition d’être nécessaires au

fonctionnement des services publics ;

L’implantation ou l’extension de nouvelles installations classées pour la protection

de l’environnement à condition qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie et

à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en

œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant ;

Les constructions à usage artisanal ou commercial à condition qu’elles n’apportent

pas de nuisances au voisinage ;

Les affouillements et les ICPE liés aux constructions et installations s’ils sont

nécessaires au réseau de transport du Grand Paris ;

Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux

besoins du réseau de transport du Grand Paris Express.

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Règlement écrit - Article UZ.2

Les constructions et installations à destination du CG94 dans le cas de la réalisation

du transport en commun en site propre et du bassin de rétention

Les installations destinées à l’agriculture urbaine en toiture.

Les centres de congrès et d’exposition

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Règlement écrit - Article UZ.3

1.2 Diversité de l’habitat et des usages

UZ 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.3

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Pour l’ensemble des secteurs, sauf UZr : La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² shab. Pour l’ensemble des secteurs, sauf UZr et UZy : Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune :

- 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus. - 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² shab. - La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² shab aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5. Cet article ne s’applique pas au secteur de plan masse Périastre.

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Règlement écrit - Article UZ.4

UZ 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.4

Sans objet.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.4

Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Pour tout programme de logements à partir de 20 logements, ou comportant plus de 1300 m² de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées : - Un seuil minimum de 10 logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée doit être respecté, - 33% minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée, - chaque logement familial locatif social doit comporter un dispositif bénéficiant du concours de l’État pérenne supérieur à 30 ans, - la mono-typologie est interdite afin de garantir la diversité des typologies de logements.

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.4

Sans objet.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.4

1 - Les opérations de construction neuve et/ou de changement de destination comprenant au moins 800 m² de surface de plancher dédiés au logement, doivent comporter au moins 30% de cette surface de plancher à destination de logements sociaux. 2 - Lorsque les constructions sont incluses dans une opération d’aménagement (ZAC, concession d’aménagement, Projet urbain partenarial…), l’obligation d’affecter 30% de logements sociaux s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces de logement prévues dans l’opération d’aménagement.

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Règlement écrit - Article UZ.5

UZ 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.5

Dispositions complémentaires pour les linéaires actifs identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme : Cette disposition s’applique aux rez-de-chaussée adressés sur les futurs espaces publics identifiés comme « Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l'article L. 151-16 du Code de l'urbanisme » au plan de zonage et au plan des prescriptions particulières, quand bien même la limite entre les futurs espaces publics et l’îlot se situerait plus en retrait que l’emprise minimale des futurs espaces publics. Les rez-de-chaussée des constructions situés le long de ces linéaires ne peuvent être à destination d’habitation. Sont toutefois admis les locaux accessoires et espaces communs liés à l’habitation (locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble, les locaux techniques et de stockage, les espaces liés au stationnement…).

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.5

En bordure des portions de voies repérées au document graphique réglementaire sous la légende « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale », le changement de destination des surfaces de commerce à rez-de-chaussée sur voie est interdit. Sur ces linéaires commerciaux, les locaux situés à rez-de-chaussée sur voie existante ou à venir doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de changement de destination, être destinés à l’artisanat, au commerce de détail et de proximité, la restauration ainsi qu’à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle (à l’exception des équipements, des locaux d’accès aux immeubles, des locaux techniques ou de gardiennage et des locaux de stockage des cycles et mobilités actives et des déchets).

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.5

Sans objet.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.5

En rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement des voies bordées par un « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » ou « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint)» repéré sur les plans de zonage, les changements de destination ou la création de locaux aux destinations sont interdites à l’exception :

- les commerces et services

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Règlement écrit - Article UZ.5 - les commerces et services mentionnés dans la liste des codes NAF figurant en annexe du présent règlement dans le cas de « linéaire restreint de commerce, artisanat et services » ; - les activités artisanales ; - les locaux destinés spécifiquement à assurer une fonction mutualisée de logistique de proximité (centre de regroupement de distribution locale de marchandises) ; - les équipements d’intérêt collectif et services publics.

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Règlement écrit - Article UZ.6

2. Paragraphe UZ2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.6

Définitions : Définition de la voie publique : La voie publique s’entend comme voie, actuelle ou future, ouverte à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, les trottoirs ou itinéraires piétonniers, les accotements et les fossés et talus la bordant. Définition de l’emprise publique : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs, actuels ou futurs, ouverts au public ou correspondant à des infrastructures de transport (emprises ferroviaires, etc.) qui ne répondent pas à la notion de voie (les places, aires de stationnement publiques, etc.). Pour cette disposition, les équipements publics tels que les parcs, cimetières, écoles, terrains de sports, etc., ne sont pas considérés comme de l’emprise publique. Définition d’une voie privée ouverte à la circulation : Est considérée comme voie privée ouverte à la circulation toute voie privée dès lors qu’aucun dispositif ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès (ce dernier peut toutefois être limité à certains services et livraisons), à l’exception des espaces ouverts inclus dans des îlots. Définition d’un espace privé ouvert : Est considéré comme espace privé ouvert tout espace privé inclus dans les îlots dès lors qu’aucun dispositif ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès, et qui ne répond pas à la notion de voie (circulation piétonne, espace vert, etc.). Définition d’un îlot : Au sein de l’assiette d’une demande de permis de construire (valant division ou non), emprise continue accueillant une ou des constructions en superstructure bordée par des voies ou emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation générale : - la notion de « superstructure » exclut toute partie enterrée ou semi-enterrée et/ou servant de sol à certaines voies et/ou emprises au sens du présent ; - la notion de construction exclut tout ouvrage/équipement/édicule/locaux techniques et leurs abords. Dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, l’îlot correspond à un lot ou à la réunion de plusieurs lots contigus destinés à être bâtis, bordés par des voies ou emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation générale, tels qu’ils sont figurés par le pétitionnaire sur le plan de division produit à son dossier.

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Règlement écrit - Article UZ.6

Définition du nu de la façade : Le nu de la façade est la côte extérieure du plan général de cette façade en tous points, tous saillies et débords et double peau exclus. Une façade ajourée de loggia constitue le nu de la façade.

(le retrait se calcule par rapport à l’implantation la plus défavorable)

Calcul de l’implantation et du retrait : l’implantation et le retrait sont calculés perpendiculairement au nu de la façade toute saillie exclue. Rappel : S’agissant des emprises ferroviaires, doivent être respectées les règles de retrait issues des servitudes d’utilité publique instituées en application des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du code des transports, relatives à la conservation du domaine public ferroviaire. Dispositions générales : - Les constructions ou parties de construction sont implantées à l’alignement et/ou en retrait. En cas d’implantation en retrait, il n’est pas imposé de marge de retrait minimale sous réserve que les décrochés ou retraits ne compromettent pas la mise en valeur de la continuité bâtie. - Seules les saillies de type corniches, débords de toiture auvents, modénatures (y compris les enseignes) et structures supports aux végétalisations verticales et descentes d’eau pluviale sont autorisés au-dessus des voies et emprises publiques actuelles ou projetées et des voies privées ouvertes à la circulation. - Sont admises les constructions en surplomb des emprises ferroviaires, hors débords et balcons. - Il n’est pas fixé de règle au présent article pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP), y compris les ouvrages, équipements et installations nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaire.

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Règlement écrit - Article UZ.6

Dispositions complémentaires outre les saillies autorisées dans les dispositions générales: - Le long du linéaire d’implantation spécifique identifié sur le document graphique, Les saillies et débords au-dessus des voies et emprises publiques actuelles ou projetées sont autorisés dans la limite d’une profondeur de 2 mètres et à partir du niveau R+2 à l’aplomb du débord. - Au sein du secteur de débord spécifique identifié sur le document graphique : La construction peut présenter un surplomb de l’espace public - sous la forme d’un élargissement progressif de la construction - de 5 mètres maximum compté à partir de la limite de l’îlot (cf. schéma de principe ci-dessous).

Schéma illustratif en coupe

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.6

Dispositions générales : 1 – Le secteur UZr et le secteur UZy ne sont pas règlementés. Pour les autres secteurs, les constructions pourront s’implanter à l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, ou en retrait. 2 - En cas de retrait, la façade sur rue des constructions ne pourra excéder une marge de retrait comprise entre 4 mètres et 6 mètres. 3 – Dans tous les cas, la façade sur rue devra être séquencée au-delà du rez-de-chaussée, en présentant des rythmes de façade diversifiés (ex. : décrochés et des reculs partiels, en implantation et/ou en surélévation, …) 4 - Une implantation autre que celles définies ci-dessus peut être imposée ou autorisée dans les cas suivants :

− En cas de construction ou d’installation d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou les locaux destinés au stockage des déchets, aux d’installations et dépôts nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant ;

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Règlement écrit - Article UZ.6

− Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement immédiat ;

− En cas de prescription inscrite sur les orientations d’aménagement et de programmation ;

− Pour permettre des décrochés ponctuels permettant de diversifier le rythme architectural du projet.

5 - Travaux d’isolation thermique des constructions existantes - Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire. 6 - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs peuvent être implantés à l’alignement ou respecter un recul de 1m minimum.

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.6

Champ d’application : Voie : Une voie est une emprise publique ou privée (existante ou à créer) desservant au moins 3 terrains. Il peut s'agir de : - terrains existants à la date de la demande d'autorisation, - ou de terrains à créer dans le cadre d'une division en propriété devant intervenir avant l'achèvement des travaux. À contrario, les passages desservant seulement un ou deux terrains ne constituent pas des voies de desserte des terrains au sens de la section 3 du règlement de chaque zone. La qualification de voie est indépendante de son ouverture à la circulation générale : les voies privées dont l'accès est limité aux résidents constituent des voies dès lors que les conditions précitées sont respectées. De même, les voies uniquement destinées aux piétons ou aux modes doux peuvent constituer des voies. Toutefois, comme précisé dans les articles correspondants du règlement, certaines règles s’appliquent à l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, indépendamment de leur domanialité. Pour le calcul de leur largeur et la définition de leurs limites, les voies s'entendent par l'ensemble composé de la chaussée, et du (ou des) trottoir(s) s’il y en a. Préambule En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, et en bordure des voies privées fermées à la circulation générale, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article UB7. Dans le cas de terrains donnant sur plusieurs voies, l’article UB6 sera applicable à l’ensemble des voies.

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Règlement écrit - Article UZ.6

Les surplombs du domaine public communal sont autorisés sous réserve de ne pas faire une saillie de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment et que leur partie inférieure se situe à au moins 4,50 m. au-dessus du niveau du trottoir. Dans tous les cas, ces surplombs devront être accordés dans le cadre d'autorisations délivrées par le gestionnaire de la voie. Les surplombs sur les voies départementales devront respecter le règlement de voirie départementale. Disposition applicable à la zone En secteur UZ1 Les constructions nouvelles devront se situer dans les zones d’implantation maximum délimitées par la zone de plan masse au titre de l’article L.151-40 du code de l’urbanisme définie par le présent règlement. En secteur UZ2 Les constructions pourront être implantées à l'alignement (actuel, ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie) ou en retrait. En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 0,80 m. mesuré à partir de l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie).

Cas particulier : dans les marges de retrait visées ci-dessus, sont autorisées les extensions à l’aplomb de la façade d’une construction principale avoisinante dont la façade implantée en limite séparative est aveugle. Dispositions particulières : En UZ2 : Les surplombs du domaine public communal sont autorisés sous réserve de ne pas faire une saillie de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment et que sa partie inférieure se situe à au moins 4,50 m. au-dessus du niveau du trottoir. Dans tous les cas, ce surplomb devra être accordé dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie. Les débords de toiture de moins de 0,80 m. ainsi que les aménagements d’une emprise maximum de 3 m² tels que perrons, marches d’escalier, et d’une hauteur au plus égale à 0,60 m. par rapport au terrain naturel sont autorisés dans la marge de retrait. Pour les constructions concernées par le PPRI, cette hauteur est majorée d’une valeur correspondant

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Règlement écrit - Article UZ.6

à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction. L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite sera toléré dans les marges de retrait, sous réserve que leur implantation soit étudiée de façon à minimiser le volume qu’ils y occupent.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.6

Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et la sécurité : • les éléments de modénature dans la limite de 20 cm de profondeur, • les débords de toiture dans la limite de 30 cm de profondeur, • en cas de travaux sur des bâtiments existants implantés en recul, les dispositifs techniques

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur, • les perrons. Façade : - On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. - Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. - Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Une voie privée dessert au moins 3 terrains et est ouverte à la circulation des véhicules. Dispositions générales 1 - Le long du grand mail animé identifié dans l’OAP « ZAC des Facultés », les constructions seront implantées à l’alignement. Le long des autres voies et espaces verts publics, les constructions seront implantées à l’alignement ou en retrait minimum de 2 m. 2 - Le long de l’avenue Didier, l’implantation des constructions ne pourra pas être continue, des alternances entre implantation à l’alignement et implantation en retrait de cet alignement devront être respectées. 3 - Le dernier étage des façades situées à l’alignement des voies publiques, devra être réalisé en combles, ou en attique avec un retrait de 2 m minimum.

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Règlement écrit - Article UZ.6

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.6

Champ d’application Constituent des emprises publiques : les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Disposition applicable à la zone 1 - Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou en recul de 0,5m minimum par rapport à l’alignement des emprises publiques et des voies existantes ou à créer. 2 - Sont admises des saillies en avancée du plan des façades des constructions sur voiries dès lors qu’elles favorisent la composition architecturale des bâtiments à construire et aux conditions suivantes :

- Les saillies et les débords de constructions ne sont autorisés qu’à partir du R+2 ; - La saillie et le débord peuvent être réalisés de façon cumulative dans une même

opération à condition qu’ils n’excèdent pas le plan de l’alignement de plus de 3 mètres en surplomb sur le domaine public. Le débord sera, quant à lui, limité à 1,60m de profondeur. Sur cette même opération, les débords ne sont pas autorisés que sur 2 façades et ne pourront représenter plus de 45% du linéaire pour chacune des façades. 3 - Ces dispositions ne s’imposeront pas aux constructions d’intérêt collectif et aux services publics.

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Règlement écrit - Article UZ.7

UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantations par rapport aux limites séparatives

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.7

Champ d’application : • Vues directes :

(Vue principale) On appelle "vue directe" au droit d'une baie nécessaire à l'aération et à l'ensoleillement d'une pièce habitable ou de travail (cuisine et pièces annexes exclues à condition que leur surface n'excède pas 10 m2), un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie à protéger. Elle ne peut être inférieure à la largeur de la baie majorée de 0,60 m. de part et d'autre des montants de la baie. Sa longueur est prise par rapport au nu des fenêtres ou de la façade même lorsqu'il y a balcons, loggias, terrasses ou coursives.

(Vue secondaire) Sont considérées comme vues secondaires les fenêtres ou baies de moins de 0,80 m de largeur : a) lorsqu'elles assurent l'éclairement des pièces annexes d'une surface inférieure à 10 m2 tels

que : cuisine, salle de bain, W.C., cage d'escalier, cellier, lingerie, etc., b) lorsqu'elles assurent l'éclairement complémentaire des pièces d'habitation ou de travail et

sous réserve que ces dernières disposent déjà d'une ou plusieurs ouvertures considérées comme vue principale (dans ces cas les vues secondaires auront une largeur inférieure à celles des vues principales) Nota : Il ne sera admis que deux fenêtres ou baies de ce type par pièces à condition qu'elles ne soient pas jumelées. • Limites Séparatives Limites autres que celles qui séparent une unité foncière d’une voie (alignement), et séparant une unité foncière de sa voisine. Une parcelle comporte des limites séparatives dont au minimum deux limites latérales, aboutissant à une voie de desserte (publique ou privée) et un fond de parcelle, dont aucune extrémité n’aboutit à une voie. Les limites séparatives aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (figure 1) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements inférieurs à 3 mètres (figure n°2). En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative de plus de 3 mètres, seul le segment rejoignant l’alignement est considéré comme limite séparative (figure n°2 et 3).

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Règlement écrit - Article UZ.7

Calcul de l’implantation et du retrait : l’implantation et le retrait sont calculés perpendiculairement au nu de la façade toute saillie exclue. Dispositions générales :

o Les constructions ou parties de constructions sont implantées sur les limites séparatives ou en retrait avec un minimum de 2 mètres.

o Dans la marge de retrait sont autorisées les façades ou parties de façades permettant une transition entre une implantation à l’alignement et une implantation en retrait. Lorsque la façade en vis-à-vis de la limite séparative n'est pas parallèle à cette limite, une implantation à une distance inférieure à deux mètres est autorisée, dès lors qu'au moins un tiers du linéaire de cette façade se trouve en limite et/ou en retrait d'au moins 2 mètres.

o Il n’est pas fixé de règle au présent article pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP), y compris les ouvrages, équipements et installations nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaire : aucune disposition générale ni particulière du présent article ne leur est applicable.

o Au sein des marges de recul inscrites sur le document graphique (plan de zonage et plan des prescriptions particulières), l’implantation des constructions est interdite.

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Règlement écrit - Article UZ.7 Dispositions particulières : Si la limite séparative correspond à la limite de la zone UZ avec la zone UA3b :

• Les constructions ou parties de constructions sont implantées sur les limites séparatives ou en retrait.

• Les parties de constructions, hors garde-corps, situées au-dessus d’une côte de 50 mètres NGF sont implantées : o Dans l’épure de la façade existante du terrain adjacent implantée sur la limite séparative : sur la limite séparative ou en retrait de 4 m minimum.

Schéma illustratif vue en 3D isométrique

• Dans les autres cas : en retrait de 4 mètres minimum de la limite séparative. · Si la façade ou partie de façade en vis-à-vis de la limite séparative présente des vues secondaires, les constructions ou parties de constructions sont implantées en retrait avec un retrait minimum de 4 mètres. · Si la façade ou partie de façade en vis-à-vis de la limite séparative présente des vues principales, les constructions ou parties de constructions sont implantées en retrait avec un retrait minimum de 6 mètres.

Dans la marge de retrait sont autorisées les façades ou parties de façades permettant une transition notamment en biais entre une implantation en limite et/ou une implantation en retrait. Lorsque la façade en vis-à-vis de la limite séparative n'est pas parallèle à cette limite,

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Règlement écrit - Article UZ.7 une implantation à une distance inférieure à deux mètres est autorisée, dès lors qu'au moins un tiers du linéaire de cette façade se trouve en limite et/ou en retrait d'au moins 2 mètres. Si la limite séparative correspond à la limite de la zone UZ avec la zone UA3a : Des dispositions spécifiques concernant les principes d’accroches aux constructions existantes sont inscrites dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).

• Les constructions ou parties de constructions sont implantées sur les limites séparatives ou en retrait :

• Si la façade ou partie de façade en vis-à-vis de la limite séparative présente des vues secondaires, les constructions ou parties de constructions sont implantées en retrait avec un retrait minimum de 4 mètres.

• Si la façade ou partie de façade en vis-à-vis de la limite séparative présente des vues principales, les constructions ou parties de constructions sont implantées en retrait avec un retrait minimum de 6 mètres.

Dans la marge de retrait sont autorisées les façades ou parties de façades permettant une transition entre une implantation à l’alignement et une implantation en retrait. Si la limite séparative correspond à la limite de la zone UZ avec une limite communale :

• Les constructions sont implantées sur les limites séparatives ou en retrait avec un minimum de 2 m.

Dans la marge de retrait sont autorisées les façades ou parties de façades permettant une transition entre une implantation à l’alignement et une implantation en retrait.

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Règlement écrit - Article UZ.7

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.7

Champ d’application : Les baies éclairent : - Des pièces principales, c’est-à-dire celles affectées au séjour, sommeil, cuisine ou travail ; - Des pièces secondaires, c’est-à-dire toutes celles non citées ci-dessus, telles que salles d’eau,

sanitaires, locaux d’archivage, d’entreposage… Ne constitue pas une baie : - une ouverture en toiture ou en façade située à plus de 1,90 m au-dessus du plancher à

compter de l’allège de la baie, à l’étage, - une porte non vitrée. - un jour de souffrance. - un dispositif d’éclairement composé de verre opaque monté sur châssis fixe. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Dispositions générales : 1 - Les constructions pourront s’implanter soit en retrait, soit sur une, soit sur plusieurs limites séparatives. 2 – En cas d’implantation en limites séparatives, aucune baie ne pourra être créée. 3 - En cas d’implantation en retrait des limites séparatives, les modalités visées ci-dessous doivent être respectées simultanément :

− Secteur UZa : en cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 8 mètres pour la destination habitat et 6 mètres pour les autres destinations ;

− Secteurs UZb, UZc et UZx : en cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être égal à la hauteur H divisée par 1.5 de cette façade (L=H/1.5), avec un minimum de 8 mètres pour la destination habitat et 6 mètres pour les autres destinations ;

− Secteur UZr : En cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative devra être d’un minimum de 8 mètres.

− Secteur UZp : en cas de façade comportant des baies, le retrait L à la limite séparative doit être égal à la hauteur H de cette façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres

− Secteur UZy : en cas de façade comportant des baies ou en cas de de création de baies, le retrait L à la limite séparative doit être au moins égal à 1,90 mètres.

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Règlement écrit - Article UZ.7

− Ensemble des secteurs : en cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L à la limite séparative doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres.

4 – Dans l’ensemble des secteurs, à l’exclusion de UZp : en cas de socle actif, le calcul de la distance par rapport aux limites séparatives se fait à partir de 5 mètres. 5 - La longueur de chacun des pignons en limite séparative ne peut excéder 13 mètres en secteur UZp et 20 mètres en secteur UZa et UZb. La longueur de chacun des pignons en limite séparative ne peut excéder 20 mètres en secteur UZc, excepté pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » qui n’est pas réglementée. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article 6 – Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs peuvent être implantés en limites séparatives ou respecter un retrait de 1m minimum. 7 - Des dispositions différentes peuvent être imposées ou autorisées dans les cas suivants : - Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement immédiat. - Pour tenir compte de la configuration du terrain. - En cas de construction de toute nature, d’installations et dépôts nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant - Lorsque le pétitionnaire et son ou ses voisins s’obligent réciproquement à créer, par acte authentique, une servitude de « cour commune » respectant les dispositions susvisées dans l’article. 8 - L'implantation des piscines en limite séparative est interdite. Le retrait par rapport à la limite séparative devra se faire avec un recul minimum de 3 mètres. Les piscines devront être pourvues de système de sécurité.

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.7

Champ d’application : Dans le cas d’un terrain donnant sur plusieurs voies et se situant dans une zone (ou un secteur) où l’article 6 n’est applicable qu’à une seule des voies, la (les) autre(s) voie(s) que celle où l’article 6 s’appliquera sera (seront) considérée(s) comme des limites séparatives au sens de l’article 7. Une vue est une paroi, fenêtre ou une porte-fenêtre, depuis laquelle le regard peut librement porter sur la propriété d'autrui, c’est-à-dire dont l’allège est située à moins de 1.90 m au-dessus du plancher aux étages, et à moins de 2.60 m. au-dessus du plancher au rez-de-chaussée. On assimilera également à des vues donnant sur le fond voisin : - (aux étages) les balcons et les terrasses, - (en rez-de-chaussée) les terrasses dont le plancher est à hauteur supérieure ou égale à 0,60 m. par rapport au terrain naturel, et les balcons.

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Règlement écrit - Article UZ.7

Exception : une fenêtre ou une porte-fenêtre, ainsi qu’un balcon ou une terrasse, donnant exclusivement sur une voie de plus de 1.90 m. de largeur, et située sur l’alignement de cette voie, ou en retrait de celle-ci, ne sera pas considérée comme une vue. Dispositions générales : En UZ1 : 1 - Les constructions nouvelles devront se situer dans les zones d’implantation maximum délimitées par la zone de plan masse au titre de l’articleL.151-40 du code de l’urbanisme définie par le présent règlement. 2 - Dispositions applicables à toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP : Les constructions doivent être implantées :

- sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s), - ou en retrait de 4 m. minimum. Les terrasses ou balcons élevés à plus de 0,60 m. au-dessus du terrain naturel, et implantés à moins de 4.00 m. des limites séparatives, devront être munis d’un dispositif de pare vue fixe formant écran d’au moins 1.90 m. de hauteur et opaque ou translucide. 3 - Dispositions applicables aux EICSP et opérations mixtes comprenant un EICSP Les EICSP et opérations mixtes comprenant un EICSP doivent être implantées sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s), ou en retrait : - de 1,50 m. minimum dans le cas de :

• façade(s) sans vue, • ou de nu de balcon ou de terrasse, à condition que soit créé un pare vue fixe d’une

hauteur au moins égale à 1,90 m, et opaque ou translucide - de 4 mètres minimum dans les autres cas. En UZ2 : Les constructions doivent être implantées sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s), ou en retrait. En cas de retrait celui-ci devra être de : - 6 m. minimum, - ou de 2,50 m. minimum dans les cas suivants :

• façades sans vues • nu de balcon ou de terrasse à condition que soit créé un pare vue fixe d’une

hauteur au moins égale à 1,90 m., et opaque ou translucide. • pour les piscines Dispositions particulières Dans l’ensemble de la zone : Travaux, extensions et surélévations des constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées dans les dispositions générales ci-dessus :

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Règlement écrit - Article UZ.7

Les extensions et surélévations dans le cadre de travaux d’amélioration des constructions existantes doivent être implantées : - dans le respect des règles énoncées au dans les dispositions générales, - ou dans le prolongement des façades de la construction existante dans le cadre de la réalisation de façades sans vues. La marge de retrait de 6 mètres énoncée plus haut doit être maintenue sur les façades des extensions et surélévations créant des vues. Les vues existantes situées sur des constructions ne respectant pas les règles énoncées dans les dispositions générales ci-dessus peuvent faire l’objet de changements à l’identique. En revanche, elles ne peuvent faire l’objet ni d’agrandissements, ni de modifications de forme. Terrasse ou balcon en limite séparative En cas d’implantation en limite séparative, la création de vue étant interdite au nu de terrasse ou de balcon, il devra être prévu un pare-vue fixe d’une hauteur au moins égale à 1,90 m., et opaque ou translucide. Uniquement en UZ2 : Débords et petits aménagements Les débords de toiture de moins de 0,80 m. ainsi que les aménagements d’une emprise maximum de 3 m² tels que perrons, marches d’escalier, et d’une hauteur au plus égale à 0,60 m. par rapport au terrain naturel sont autorisés. Pour les constructions concernées par le PPRI, cette hauteur est majorée d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction. L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite sera toléré dans les marges de retrait, sous réserve que leur implantation soit étudiée de façon à minimiser le volume qu’ils y occupent.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.7

Champs d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage ; • les perrons, à condition qu’ils soient d’une hauteur inferieure a 60 cm. Façade : - On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. - Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade.

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Règlement écrit - Article UZ.7

- Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Baie : -Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente…) ou une toiture - Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :

• les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ;

• les pavés de verre ; • les châssis fixes et à vitrage non transparent. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions générales : 1 - Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait par rapport à ces limites. 2 - En cas de retrait, celui-ci sera au minimum de : - 6 m si l’une ou les deux façades ont une ou des baie(s) - 3 m si les façades n’ont pas de baie 3 - Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.7

Champs d’application : On considère comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne

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Règlement écrit - Article UZ.7

peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que la cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m²,

WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel

elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ; - les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas

7 m² ; - les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une

construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ; - les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ; - les châssis fixes équipés de panneaux translucides. La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction. Façade : - On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. - Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. - Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Règle générale : Les constructions doivent s’implanter en limites séparatives ou en recul minimum de 1m. Ces dispositions ne s’imposeront pas aux constructions d’intérêt collectif et aux services publics.

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Règlement écrit - Article UZ.8

UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.8

Il n’est pas fixé de règles.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.8

Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Dispositions générales : 1 – L’implantation des constructions sur un même terrain (bâtiments annexes exclus) doit respecter une distance de façade à façade entre deux bâtiments non contigus au moins égale : - Dans l’ensemble des secteurs, à l’exclusion de UZp : en cas de socle actif, le calcul de la distance par rapport aux autres constructions sur la même unité foncière se fait à partir de 5 mètres. - Secteurs UZa, UZb et UZc : Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 8 mètres pour la destination habitat et 6 mètres pour les autres destinations ;

En cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres. - Secteur UZx : Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal au tiers de la hauteur H de cette façade (L=H/3), avec un minimum de 8 mètres pour la destination habitat et 6 mètres pour les autres destinations ;

En cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal au tiers de la hauteur H de cette façade (L=H/3), avec un minimum de 4 mètres.

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Règlement écrit - Article UZ.8

- Secteur UZp : En cas de façade comportant des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la hauteur H de cette façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres ; En cas de façade ne comportant pas de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur H de cette façade (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres. 2 - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. 3 - Des dispositions différentes peuvent être imposées ou autorisées dans les cas suivants : - Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement immédiat. - Pour tenir compte de la configuration du terrain. - En cas de construction de toute nature, d’installations et dépôts nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant - Secteur UZy : l’implantation des constructions sur un même terrain n’est pas règlementée Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire.

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.8

En secteur UZ1 Les constructions nouvelles devront se situer dans les zones d’implantation maximum délimitées par la zone de plan masse au titre de l’articleL.151-40 du code de l’urbanisme définie par le présent règlement. En secteur UZ2 Les constructions non contiguës situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit égale à:

- au moins 2,50 m. en l’absence de vue - ou au moins 6,00 m. en cas d’existence de vue sur l’une au moins des façades se faisant

face. La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 1,00 m.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.8

Champ d’application :

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Règlement écrit - Article UZ.8

Façade : • On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. • Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. • Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Baie : • Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente…) ou une toiture • Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement : o les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur

minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ; o les pavés de verre ; o les châssis fixes et à vitrage non transparent. • Des constructions reliées uniquement en sous-sol, par des éléments d’architecture, par une passerelle ouverte ou close, ou par une arche ou arcade, constituent des constructions distinctes et relèvent du présent article. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : o les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; o en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à

l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ; o les parties enterrées des constructions ; o les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; o les rampes de garage ; o les perrons à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm, et escaliers d’accès. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions générales 1 - Les constructions pourront être contiguës. Dans le cas contraire, la distance mesurée perpendiculairement, séparant les façades doit être au moins égale en tous points à :

- 6 m si l’une ou les deux façades ont une ou des baie(s) - 3 m si les façades n’ont pas de baie 2 - Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, les pignons aveugles en vis-à-vis sont interdits.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.8

Il n’est pas fixé de règle.

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Règlement écrit - Article UZ.8 Page 39 sur 108

Règlement écrit - Article UZ.9

UZ 9Emprise au sol

Emprise au sol maximale des constructions

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.9

Il n’est pas fixé de règles.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture, - les sous-sols, - les escaliers et les parties de construction n’ayant pas de surélévation significative, - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par

l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 25 cm d’épaisseur. Sont inclus dans l’emprise au sol : les terrasses et oriels Dispositions générales : - Secteur UZa, UZy, UZb et UZx : Il n’est pas fixé de règle. - Secteur Uzc : l’emprise au sol maximal est fixée à 50% pour les constructions à destination d’habitation et 75% pour les autres destinations. - Secteur UZp : l’emprise au sol maximal est fixée à 40% pour l’ensemble des destinations. - Secteur UZr : l’emprise au sol ne peut être diminuée par rapport à l’existant. Dispositions particulières : 1 - Amélioration des constructions à destination habitation existantes non conformes aux dispositions du présent règlement Les travaux de surélévations des constructions existantes destinées à l’habitation non conformes aux règles d’emprise au sol maximale fixées ci-dessous sont autorisés dans la limite de l’amélioration des constructions existantes définie en annexe du présent règlement, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, à l’exception des travaux d’isolation thermique tels que définis ci-dessous. 2 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant à la date d’approbation du PLUi Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.), d'équipements recevant du public et participants aux rez-de-chaussée actifs ou d'éléments permettant l'intégration urbaine du bâtiment.

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Règlement écrit - Article UZ.9

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.9

Champ d’application : Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale des constructions à la surface de la parcelle (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermées, les structures destinées à la végétalisation des façades, d’un débord au plus égal à 0,80 m. par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent). Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Dispositions applicables aux secteurs : En secteur UZ1 1 - Dispositions générales Les constructions nouvelles devront se situer dans les zones d’implantation maximum délimitées dans le cadre de la zone de plan masse au titre de l’article L.151-40 du code de l’urbanisme par le présent règlement 2 - Dispositions particulières Pour les bâtiments existants, l'aménagement, la réhabilitation ou la transformation sont autorisés dans leurs emprises actuelles, à condition de respecter les volumes et les structures existantes. En secteur UZ2 L’emprise au sol ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux EICSP.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, - des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur

maximum), - les débords de dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, - des oriels et des balcons en saillie de 1,5 m de profondeur maximum, - des terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevées de 60cm

maximum par rapport au terrain naturel - les murs de clôture Sont inclus dans l’emprise au sol : - les piscines couvertes,

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Règlement écrit - Article UZ.9 - toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur tels

que les terrasses de plus de 60cm de haut, - les terrasses couvertes, - les terrains de tennis couverts, - les perrons de plus de 2m², - les rampes d’accès de parkings collectifs. Dispositions générales 1 - L’emprise au sol des constructions (hors ouvrages en infrastructure), ne doit pas excéder 80% de l’assiette foncière. Dispositions particulières 2 - L’article 1 ci-dessus ne s’applique pas : - Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, - Aux constructions dont l’assiette foncière serait contiguë à un espace public paysager de

type parc, square ou jardin, - Aux constructions dont l’assiette foncière serait contiguë à l’avenue Pierre Sémard, dans le

cas de l’implantation d’une programmation commerciale en rez-de-chaussée.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.9

Il n’est pas fixé de règle.

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Règlement écrit - Article UZ.10

UZ 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.10

Champ d’application : Mode de calcul : Le sol de référence à partir duquel est calculée la hauteur maximum des constructions est le niveau du seuil de l’accès le plus haut pour chaque construction. Définition d’une construction : Volume bâti disposant d’un accès propre (garde-corps et édicules techniques inclus). Une même construction au sens générique du terme peut donc se composer de plusieurs volumes bâtis à considérer chacun comme une construction distincte pour l’application du présent article. Dispositions générales :

• La hauteur maximale des constructions est fixée à 40 mètres, hors antenne et paratonnerre, et émergences techniques ponctuelles (telles que les gaines, cheminées, édicules techniques liés aux accès) ou dispositifs liés à l’agriculture urbaine/végétalisation ou à la production d’énergie.

• Il n’est pas fixé de règle au présent article pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) y compris les ouvrages, équipements et installations nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaire.

Dispositions particulières : · La hauteur maximale des émergences identifiées sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Charenton-Bercy est fixée à 60 mètres (hors antenne et paratonnerre). · Au sein du secteur de hauteur et débord spécifiques identifié sur le plan de zonage et le plan des prescriptions particulières de la zone UZ, la hauteur pour le dernier plancher accessible au public est limitée à 200 mètres maximum, la hauteur totale hors tout devant respecter la servitude hélicoptère définie par la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC).

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Règlement écrit - Article UZ.10 · Au sein de la bande de hauteur spécifique d’une profondeur de 15 mètres comptée à partir de l’alignement identifiée sur le plan de zonage et le plan des prescriptions particulières, la hauteur maximale des constructions hors émergences est fixée à 35 mètres. · Au sein du secteur de gabarit spécifique identifié sur le plan de zonage et le plan des prescriptions particulières, la hauteur maximale des constructions est fixée à la hauteur de l’égout du toit des façades hautes du bâtiment de l’APHP donnant sur la rue Necker gardes corps, édicules techniques et d’accès inclus (hors antenne et paratonnerre) (cf. schéma UZ11). · Dans une bande de 6 mètres de profondeur comptée perpendiculairement à partir de la limite avec la zone UA3b, la hauteur maximale des constructions (hors garde-corps, édicules techniques et espaces extérieurs des constructions type loggia, balcon ou débord de toiture hors émergences identifiées au sein de l’OAP) est fixée à la hauteur de l’héberge (prise au niveau de l’acrotère des toitures avec une tolérance de 80 cm au-dessus de l’acrotère) des constructions existantes sur le terrain adjacent situé en zone UA3b implantées en limite ou en vis-à-vis de la limite séparative entre la zone UA3b et la zone UZ.

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Règlement écrit - Article UZ.10

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.10

Champ d’application : Sont exclus du calcul de la hauteur : cheminées et ouvrages techniques de faibles dimensions (exemple : ventilation haute) Le calcul de la hauteur est mesuré à partir du terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai. La hauteur d’égout de la construction est mesurée jusqu’à l’égout du toit, quel que soit le débord. Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade. En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis. La hauteur à l’acrotère est mesurée jusqu’au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture. Cas des terrains en pente La hauteur de chaque façade et pignon sur un terrain en pente est calculée à partir de la hauteur la plus contraignante. Définition d’un îlot : Emprise foncière bordée et/ou desservie par des voies ou emprises publiques actuelles ou à créer, ayant vocation à accueillir un projet d’ensemble, constitué de plusieurs constructions situées sur des unités foncières contiguës ou non pouvant être desservies par des voies publiques ou privées. Dispositions générales : 1 – Hauteur maximale En secteur UZa, la hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres. En secteur UZb le long l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, la hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres. Dans les autres secteurs UZb, la hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres. En secteur UZb le long de la rue la Fontaine, si l’insertion architecturale et paysagère le permet, la hauteur maximale des constructions est fixée :

- à 27m, en cas d’implantation en retrait de 4m à 6m ; - à 22m, en cas d’implantation à l’alignement. En secteur UZc, la hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres. En secteur UZp, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout, 7 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage En secteur UZr, 1) Seuls les bâtiments existants de plus de 20 ans ont le droit à une surélévation, celle-ci

doit intervenir en une seule fois dans la limite de 2 niveaux supplémentaires maximum. 2) Dans le cas d’une démolition partielle accompagnée d’une nouvelle extension du

bâtiment existant, la hauteur de ladite extension ne pourra dépasser la hauteur moyenne du bâtiment existant. 3) Dans le cas d’une construction annexe, la hauteur est limitée à un seul niveau.

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Règlement écrit - Article UZ.10

En secteur UZx, la hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres.* En secteur UZy, la hauteur maximale des constructions, calculée à partir de la dalle haute existante, c’est-à-dire du point le plus haut de l’ouvrage porteur horizontal en béton recouvrant un ouvrage enterré, est fixée à 25 mètres. 2 – Règle de la modulation des hauteurs En secteur UZa, la hauteur maximale peut ponctuellement être dépassée, en respectant les règles cumulatives suivantes :

− le dépassement est autorisé jusqu’à 15 mètres au-delà de la hauteur maximale ; − le dépassement doit être limité sur une surface de 30% maximum de l’emprise au sol

autorisée de la construction concernée. − En contrepartie, les volumes créés devront être compensés par une diminution des

volumes équivalents, dans les mêmes conditions, mais inversement proportionnées. Ou alors, les règles cumulatives suivantes :

− le dépassement est autorisé jusqu’à 6 mètres au-delà de la hauteur maximale ; − le dépassement doit être limité sur une surface de 30% maximum de l’emprise au sol

autorisée de la construction concernée. − En contrepartie, les volumes créés devront être compensés par une diminution des

volumes équivalents, dans les mêmes conditions, mais inversement proportionnées. En secteur UZb, la hauteur maximale peut ponctuellement être dépassée, en respectant les règles cumulatives suivantes :

− le dépassement est autorisé jusqu’à 6 mètres au-delà de la hauteur maximale ; − le dépassement doit être limité sur une surface de 30% maximum de l’emprise au sol

autorisée de la construction concernée. − En contrepartie, les volumes créés devront être compensés par une diminution des

volumes équivalents, dans les mêmes conditions, mais inversement proportionnées. Sur l’îlot urbain n°3 de la Pointe indiqué graphiquement au plan des secteurs de projet, la hauteur pourra s’extraire de la règle de modulation de la hauteur et atteindre 50m maximum. 3 – Installations techniques en toiture Toutes les installations techniques liées au fonctionnement d’une nouvelle construction doivent respecter la hauteur maximale. Le cas échéant, elles doivent être reculées des façades d’une distance de minimum 3 mètres. Ces conditions de recul et de hauteur ne s’appliquent pas aux installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve du respect des dispositions précisées à l’article UZ11. 4 - Règle dérogatoire : En cas de bâtiments en structure bois, une majoration de 30 cm supplémentaires par niveau de plancher sera autorisée.

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.10

Champ d’application :

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Règlement écrit - Article UZ.10

Mode de calcul des hauteurs : - Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir. Au-delà de la bande de 20 m, le point de référence sera pris au niveau du terrain naturel de la propriété au droit de la construction. (Le terrain naturel correspond au terrain existant au moment du dépôt de la demande et avant tous travaux d’exhaussement ou de terrassement). - Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 15 m de longueur ; la hauteur se mesure au milieu de la section prise en considération.

Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires liés à l’utilisation des énergies renouvelables, etc., à condition que leur superficie n'excède pas 10 % de la superficie du dernier niveau de la construction ; cette surface est portée à 50 % pour les immeubles de bureaux. Nota : Pour les constructions concernées par le PPRI (zone inondable), les différentes hauteurs fixées au présent article sont majorées d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction (les altitudes pour le calcul étant exprimées par rapport au NGF). Dispositions applicables aux secteurs : En UZ1 Les constructions nouvelles devront se conformer aux hauteurs maximales fixées dans le cadre de la zone de plan masse au titre de l’article L.151-40 du code de l’urbanisme définie par le présent règlement.

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Règlement écrit - Article UZ.10 Secteur de plan masse au titre de l’article R.151-40 du code de l’urbanisme (échelle 1/1000) :

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Règlement écrit - Article UZ.10

En UZ2 : Nota : Pour les constructions concernées par le PPRI (zone inondable), les différentes hauteurs fixées précédemment pourront être majorées d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction (les altitudes pour le calcul étant exprimées par rapport au NGF). 1 - La hauteur maximale des constructions est de 10 m. au faîtage ou à l’acrotère. 2 - La hauteur pourra être dépassée, dans le cas d’intégration des constructions avec des équipements ou des structures existantes ; il en sera de même pour les EICSP, et les installations nécessaires à l’exploitation du réseau ferroviaire. Dispositions particulières : La hauteur des annexes implantées dans les marges de retrait définies à l’article UZ6 ne pourra dépasser 3,20 m.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.10

Champ d’application : En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur d’une façade est calculée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’aplomb de la façade en cas de toiture-terrasse et en cas de monopente, jusqu’à l’égout du toit en cas de toiture à deux pans ou plus et jusqu’à la base du brisis (toiture Mansart). La hauteur totale de la construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux et jusqu’au point le plus haut (faîtage en cas de toiture à pente ou de toiture Mansart, acrotère en cas de toiture-terrasse). Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : - les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur - les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables s’ils sont inférieurs à 1,5

m de hauteur. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions générales 1 - À l’exception des cas mentionnés dans les dispositions particulières, la hauteur des bâtiments sera limitée à 17 m maximum en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux, y compris dans le cas de terrains en pente. Dispositions particulières 2 - Le long de l’avenue Didier, dans une bande de 16 m comptés à partir de l’alignement, la hauteur totale est limitée à 9 m maximum. Le dernier niveau sera traité en comble ou en attique. Au-delà de la bande de 16 m comptés à partir de l’alignement défini le long de l’avenue Didier, les façades des constructions de deuxième rang devront respecter un principe de transition entre la hauteur totale de 9 m autorisée dans la bande précitée et la hauteur maximale de 17 m autorisée de part et d’autre du mail.

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Règlement écrit - Article UZ.10 3 - Le long de l'avenue Pierre Sémard, dans une bande de 16 m comptés à partir de l'alignement, la hauteur de façade est limitée à 9 m, sauf pour les bâtiments situés à l'entrée du mail et qui disposent de commerces en RDC. Dans ce cas, la hauteur des bâtiments pourra aller jusqu'à 17 m. Le dernier niveau sera traité en comble ou en attique. 4 - La hauteur est limitée à 21 m pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. Toutefois, elle peut être portée à 24 m maximum le long de la voie nouvelle longeant la voie ferrée. 5 - Les pentes des toitures devront être comprises entre 15° et 60°. Une toiture plate sera admise uniquement dans le cas où elle est attribuée à un usage particulier (toiture végétalisée, toiture,-terrasse aménagée et accessible par les habitants).

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.10

Dispositions générales : 1 - La hauteur des constructions est calculée par rapport au niveau fini du sol (lors de la livraison du lot par l’aménageur au promoteur). 2 - Conformément aux zones définies à l’OAP « Marne Europe – Nord des Boutareines », la hauteur maximale des bâtiments est établie de 35m à 54m avec la possibilité d’implantation d’un bâtiment de grande hauteur (IGH) à +100m de haut maximum. 3 – Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs les dispositifs d’antennes-relais.

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Règlement écrit - Article UZ.11

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UZ 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

11.1. Règles applicables aux constructions neuves et aux travaux, aménagements, extensions sur les constructions existantes Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.11

Dispositions générales • Les toitures doivent être traitées de manière qualitative sous la forme d’une cinquième façade. • La totalité des éléments techniques en toiture doit être non visible depuis l’espace public et intégrés dans la construction par un traitement architectural qualitatif. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, éoliennes, etc.) doivent être intégrés de façon harmonieuse à la construction ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante. • Il n’est pas fixé de règle au présent article pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) y compris les ouvrages, équipements et installations nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaire.

Dispositions particulières (1) :

La façade située sur la rue Necker et repérée sur le plan de zonage et le plan des prescriptions patrimoniales est considérée comme façade à préserver. Doivent être préservés :

· La volumétrie générale. · Les principes de composition et les grands équilibres · Les éléments de modénatures (fresques, garde-corps…) Sont interdits : · La surélévation de la construction existante, à l’exception d’éléments techniques

(gardes corps, édicules techniques et d’accès) · Toute forme de recouvrement y compris liée à une isolation par l’extérieur. Est autorisé : · La restructuration et le réaménagement intérieur de la construction. · Toute adaptation du bâtiment et de sa façade liée à sa destination future, à sa mise

aux normes et/ou à son accessibilité. · L’extension de la construction sous réserve de présenter une hauteur inférieure à

l’égout du toit des façades hautes sur une profondeur de 24 mètres comptée perpendiculairement à la limite d’alignement sur la rue Necker.

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Règlement écrit - Article UZ.11

(schéma illustratif en coupe) Disposition particulière (2) : Les blocs bâtis distincts et non contigus situés au-dessus de 15 mètres de hauteur par rapport au sol de référence défini à l’article 10 du présent règlement, et compris dans la bande d’implantation spécifique matérialisée sur le plan de zonage et le plan des prescriptions particulières, sont implantés à une distance minimale de 14 mètres de façade à façade, calculée à partir du nu de la façade défini à l’article UZ6.

(schéma illustratif en coupe) La disposition ci-dessus ne s’applique toutefois qu’aux nouveaux blocs bâtis entre eux, mais ne s’applique pas à un nouveau bloc bâti par rapport à un bloc bâti existant à la date d’approbation du présent règlement. Ne constituent pas des blocs bâtis au sens des dispositions particulières ci-dessus et ne sont pas pris en compte pour l’application de ces dernières, les édicules, acrotères, locaux, ouvrages, installations techniques présents en toitures quelles qu’elles soient, ainsi que les habillages architecturaux (tels que maillage, pergolas, double-peau, etc.). Il en est de même des éléments de façade en vis-à-vis générés par des décrochés, redent ou renfoncement de façade, etc.

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Règlement écrit - Article UZ.11

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.11

A - RÈGLES GÉNÉRALES La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur épannelage et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et/ou à l’intérêt du contexte avoisinant immédiat et de ses gabarits, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives paysagères dans le respect général de la ligne de ciel du paysage urbain (silhouette urbaine dessinée sur l’horizon par le haut des bâtiments dans le ciel, ligne de fuite perceptible marquée en limite entre le bâtiment et le ciel « dans une rue » depuis un point à hauteur d’homme). Dans tous les cas, les constructions doivent respecter les dispositions ci-après :

CHAPITRE 1 : CONSTRUCTION NOUVELLE 1 - Les constructions nouvelles sont conçues pour permettre leur bonne intégration avec la typologie architecturale du secteur ou de la rue :

• dans le maintien de la configuration caractéristique du parcellaire ou de son évocation ; • dans le respect des volumes bâtis environnants et des orientations de faîtage

(exception faite des toitures-terrasses) ; • dans le choix des matériaux employés, qui par leur texture ou leur teinte, doivent

s’harmoniser avec les matériaux traditionnels ; • dans le choix de la couleur des menuiseries et des ferronneries et, de façon générale,

de toute partie de la construction recevant une peinture ; • dans l’organisation et le dimensionnement des percements. 2- Les volumes de la construction doivent demeurer simples. Leur fragmentation éventuelle doit assurer une lecture apparente à l’échelle du bâti existant, évoquant, notamment, le rythme du parcellaire ancien.

CHAPITRE 2 : CONSTRUCTION EXISTANTE 1 - Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation de projets d’extension ou de surélévation, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. 2 - Ces constructions additionnelles peuvent être conçues en mimétisme par rapport à la construction existante ou selon une architecture contemporaine. 3 - Lorsqu’une façade ou un ensemble de façades possède une composition architecturale cohérente, son traitement, ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doit respecter cette homogénéité. 4 - Les nichoirs (semi-ouverts ou avec cavité) présents doivent être préservés et reconstitués en cas de travaux.

La mise en œuvre de travaux 1 - La conception de l’extension doit s’attacher à préserver le caractère isolé et individualise de la construction existante, notamment, par :

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Règlement écrit - Article UZ.11

- le jeu des volumes, avec, par exemple, un épannelé des hauteurs varié et/ou le décrochement du volume en adjonction qui s’inscrit de préférence en léger retrait par rapport au volume principal ;

- le respect de l’autonomie de la toiture d’origine qui conserve, en règle générale, un caractère dominant ;

- le maintien, dans la mesure du possible, du retrait par rapport à la limite séparative dès lors que la construction d’origine est implantée en retrait.

2 - La conception d’une surélévation doit s’attacher à préserver le style initial de la construction, notamment, par :

- le respect de l’orientation et le caractère du toit (croupe, queue de vache…) ; - la dimension des baies (hauteur, largeur, croisillons…) ; - les matériaux (brique, meulière, couleur d’enduit…) ; - reprise des modénatures (encadrement de baies, éléments de décor…). 3 - Les motifs décoratifs, sculptés ou moulures doivent être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs sont consolidés ou, dans la mesure du possible, remplacés à l’identique. 4 - La diversité des matériaux constitutifs des maçonneries (brique, pierre, bois) est maintenue apparente. Cette diversité est dans la mesure du possible rétablie, dans les cas où elle aurait été occultée par des enduits. Ces matériaux doivent être, le cas échéant, restaurés avec soin par gommage. 5 - À l’occasion des travaux de restauration ou d’entretien, les bâtiments doivent être rendus, au mieux, à leur conception d’origine, par exemple par suppression d‘adjonctions dommageables, d’ouvrages adventices (appentis, hangars…) ou de canalisations parasites (descentes ou canalisations en façade, câbles électriques ou téléphoniques…). 6 - Dans le cas d’extension, la couverture doit, de préférence, être de même nature et de même couleur que celle de la construction existante conservée. Pour des extensions dont la toiture est à faible pente, et afin de ne pas modifier le volume initial, le zinc est recommandé. 7 - Les coffres et coulisses des volets roulants doivent être intégrés à la construction et ne pas être visibles sur l’extérieur des façades. CHAPITRE 3 : BRANCHEMENTS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES - Les branchements et raccordements devront être enterrés ou posés sur les façades

de la façon la moins visible possible ; - Les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements devront être

intégrées de façon discrète aux façades, soubassements ou aux clôtures ; - Les appareils de climatisation et de chauffage seront localisés à l’intérieur des

constructions et, lorsque cela est impossible, sur les façades extérieures, non vu de l’espace public, cachées par de la végétation ; L’impact visuel des installations techniques en toiture devra être réduit au maximum. Les équipements utilisés en vue de la production et l’utilisation des énergies renouvelables devront s’intégrer à la toiture et à l’architecture générale du bâtiment ou être invisibles de la rue.

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Règlement écrit - Article UZ.11

B - TRAITEMENT DES FAÇADES, MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS 1 - Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. À ce titre, doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural, à l’impact de la construction dans son milieu environnant et à sa durabilité. 2 -Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux. Il doit permettre également de reconstituer des éléments de modénature. 3 - Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction. 4 - Les enduits sont à faible relief, de finition lisse, brossée, grattée ou talochée. Les enduits projetés à finition en relief, dits « tyroliens » sont à proscrire ainsi que les parements plastiques. 5 – L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc.) est interdit.

C - TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT 1 - La proportion des ouvertures en toiture est de préférence verticale et d’une largeur inférieure à celle des baies de la façade. 2 – Le choix des matériaux de couverture doit être fondé et argumenté sur une bonne intégration au milieu environnant en prenant en compte l’aspect des couvertures des constructions avoisinantes. 3 – Sont toutefois interdits les bardeaux asphaltés, le fibrociment, la tôle ondulée, la tuile béton et le shingle. 4 – Dans le cas d’extension, le choix des matériaux de couverture doit garantir une harmonie avec ceux de la couverture de la construction existante. 5 – Les châssis de toit seront disposés en cohérence avec l’ordonnancement de la façade. Ils seront posés de manière à être encastrés dans la couverture. 6 – Les lucarnes devront être implantées en cohérence avec l’ordonnancement de la façade. 7 – Le couronnement des constructions devra intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées et ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques, etc. 8 – Les garde-corps de sécurité devront être invisibles depuis l’espace public. 9 – Tout édicule et installation technique en toiture devra faire l’objet d’un traitement architectural soigné en harmonie avec le caractère du bâtiment. 10 – Les antennes de téléphonie mobile et les installations de communication telles que les paraboles (construction neuve ou réhabilitation) devront être intégrées au site de manière à en réduire l’impact visuel depuis l’espace public. Les dispositifs de camouflage (fausse cheminée, etc.) ne seront toutefois pas acceptés. 11 - Pour les constructions neuves, les panneaux solaires devront être intégrés dans le pan de la toiture si celui-ci est orienté vers le domaine public. Pour les constructions existantes, ils devront être de préférence intégrés dans le pan de la toiture.

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Règlement écrit - Article UZ.11

12 – Les toitures-terrasses (couverture d’une construction dont la pente est inférieure à 15%) devront répondre aux critères suivants, sauf pour des raisons techniques sur les constructions existantes :

− Elles doivent avoir un albédo supérieur à 25% (surface claire), − Elles doivent être obligatoirement végétalisées sur 50% minimum de leur surface, − Les espaces végétalisés doivent être positionnés en périphérie de la toiture et

permettre de répondre à la gestion des eaux pluviales de l’ensemble de la surface de la toiture-terrasse, − Les installations techniques liées au fonctionnement du projet doivent être masquées et couvertes (en dehors de tout dispositif favorisant les énergies renouvelables). 13 – Pour les équipements publics uniquement, les toitures-terrasses seront également végétalisées, sauf pour des raisons techniques sur les constructions existantes. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article D - OUVERTURE DES FAÇADES Sans objet. E - DEVANTURES COMMERCIALES 1 - La création ou modification de façades commerciales doit respecter la structure de la construction et notamment le rythme des points porteurs à rez-de-chaussée sans dépasser le bandeau d’assise des baies du 1er étage de la construction. Les coffrets des rideaux métalliques devront être intégrés par tous moyens de manière à en réduire l’impact visuel. 2 - A chaque construction doit correspondre un aménagement spécifique, même s’il s’agit d’un fonds de commerce étendu à plusieurs constructions mitoyennes. S’il s’agit d’une activité sur plusieurs niveaux, la devanture doit rester limitée au rez-de-chaussée. 3 - Les vitrines font partie intégrante des façades des constructions. À ce titre, toute inscription ou tout affichage en vitrine doit demeurer discret et être en harmonie avec l’ensemble de la façade. F - CLÔTURES, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES LIÉES AU PPRI 1 - Elles devront être traitées en harmonie et avec le même soin que les façades principales, et en harmonie avec le caractère dominant du quartier. Leur hauteur ne pourra excéder 2,00 mètres, piliers exclus, par rapport au trottoir. 2 – Les clôtures en limite séparative ne devront pas dépasser 2 mètres de haut comptés à partir du sol du côté de la limite où il est le plus bas. Elles devront être traitées avec le même soin sur chacune de leurs faces. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc.) est interdit. 3 – Des dispositions différentes pourront être appliquées : - Lorsque la configuration du terrain l’impose ; - Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) ; 4 – Le projet devra affirmer une homogénéité de traitement du portail et de la clôture.

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Règlement écrit - Article UZ.11

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.11

A - RÈGLES GÉNÉRALES En UZ1 : Règles applicables aux constructions neuves et aux travaux, aménagements, extensions sur les constructions existantes Dispositions générales Par leur aspect extérieur, les constructions de toute nature et autres occupations du sol doivent s’intégrer avec le caractère du site et l’architecture des lieux avoisinants. Le traitement des constructions annexes, garages, extension doit être en harmonie avec la construction principale, tant par le choix des matériaux que par la qualité de finition. Les constructions nouvelles devront s’intégrer de façon harmonieuse au bâtiment d'origine et une attention toute particulière devra être prise en considération pour les toitures. Traitement des façades Les façades latérales et postérieures des constructions, visibles ou non de la voie publique, doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, en harmonie avec elles et celles des bâtiments existants sur les terrains contigus ; il en est ainsi notamment des façades apparentes en limite de propriété qui doivent être traitées avec le même soin que les autres façades. Réseaux et installations techniques Les réseaux de distribution (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public…) et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain ou s’intégrer au bâti, sous réserve de ne pas faire obstacle à la fourniture du service universel pour les réseaux de télécommunication. Les antennes devront être installées sur les toitures et seront non visibles de la voie publique. Matériaux Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. L'emploi, sans enduit, de matériaux destinés à être recouverts (agglomérés, parpaings, etc.), est interdit. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de Fibrociment, sont interdites. Toitures Les panneaux solaires devront être parfaitement intégrés au bâti, en harmonie avec la composition architecturale des éléments de construction (façade, toiture, terrasse, …) et de forme globale simple : rectangle ou carré, sans disposition en redent. La surface devra être lisse, mate anti-réfléchissante, uniforme, de teinte la plus proche de l’existant, avec une pose sans fixations visibles. Un refus pourra être prononcé pour des raisons d'intégration esthétique ou architecturale concernant les bâtiments protégés ou remarqués.

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Règlement écrit - Article UZ.11

Règles applicables aux clôtures, sauf dispositions contraires liées au PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) : La hauteur totale des clôtures bordant les voies est limitée à 2,00 m. à l’exclusion des piliers et portails. Les clôtures bordant les voies pourront être constituées d’un mur bahut d’une hauteur inférieure à 1,10 m. Les clôtures entre voisins ne peuvent excéder une hauteur de 2,20 m. Dans le cas de reprise partielle d’une clôture existante ne répondant pas à ces caractéristiques, des dispositions différentes pourront être admises. Pour les EICSP, la hauteur maximum de l’ensemble des clôtures est portée à 2,60 m.

En UZ2 : Dispositions générales Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages ou de l'architecture régionale, locale ou de la zone ou du secteur. Traitement des façades Les différents murs d'un bâtiment y compris les annexes, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect harmonieux et donner des garanties de bonne conservation. Matériaux Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de Fibrociment, sont interdites. Réseaux et installations techniques Les réseaux de distribution (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public…) et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain ou s’intégrer au bâti, sous réserve de ne pas faire obstacle à la fourniture du service universel pour les réseaux de télécommunication. Les antennes devront être installées sur les toitures et seront non visibles de la voie publique. Toitures Les toitures-terrasses sont autorisées et devront être non accessibles. Les édicules techniques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Les panneaux solaires devront être parfaitement intégrés au bâti, en harmonie avec la composition architecturale des éléments de construction (façade, toiture, terrasse, …) et de forme globale simple : rectangle ou carré, sans disposition en redent. La surface devra être lisse, mate anti-réfléchissante, uniforme, de teinte la plus proche de l’existant, avec une pose sans fixations visibles. Un refus pourra être prononcé pour des raisons d'intégration esthétique ou architecturale concernant les bâtiments protégés ou remarqués.

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Règlement écrit - Article UZ.11

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.11

Champs d’application : Façades : • On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. • Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. • Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation Baie : • Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente…) ou une toiture • Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :

• les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ;

• les paves de verre ; • les châssis fixes et à vitrage non transparent. Lucarne : Elément architectural constituant une petite ouverture située en toiture.

A - RÈGLES GÉNÉRALES Édicules techniques Les édicules, ascenseurs et autres bâtis en excroissance seront intégrés au volume des constructions.

B - TRAITEMENT DES FAÇADES, MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Des percées visuelles devront être aménagées sur les fronts bâtis afin de garantir une cohérence paysagère et architecturale dans le projet. Les pignons des constructions doivent être considérés comme des façades à part entière et faire l’objet d’un traitement architectural analogue aux autres façades. Le long de l’avenue Didier, les façades ne devront pas être continues sur plus de 20 mètres. Les attiques devront être en retrait de 2 m minimum sur les façades situées à l’alignement sur une des voies publiques. Sur les autres façades et sur 50% maximum du linéaire de façade concerné, il sera admis que le retrait de l’attique soit inférieur à 2 m ou que l’attique soit à l’alignement.

C - TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT Les pentes des toitures devront être comprises entre 15° et 60°. Une toiture plate sera admise uniquement dans le cas où elle est attribuée à un usage particulier (toiture végétalisée, toiture,terrasse aménagée et accessible par les habitants).

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Règlement écrit - Article UZ.11

Antennes Les antennes d’émission ou de réception (radio, télévision, antenne parabolique, radiotéléphone…), de quelque dimension que ce soit, doivent être implantées exclusivement en toiture des bâtiments avec une distance suffisante, afin de ne pas être visible depuis l’espace public.

D - OUVERTURE DES FAÇADES Il n’est pas fixé de règle.

E - DEVANTURES COMMERCIALES Il n’est pas fixé de règle.

F - CLÔTURES, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES LIÉES AU PPRI Les clôtures en périphérie des îlots (voies ou limite de la zone) auront une hauteur maximum de 1,80 m. Les piliers pourront avoir une hauteur de 1,80 m, sur une emprise au sol maximale 0,50 m x 0,50 m. Les clôtures en cœur d’îlot auront une hauteur maximum de 1,50 m. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieure à 20 m.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.11

A - RÈGLES GÉNÉRALES Il n’est pas fixé de règle.

B - TRAITEMENT DES FAÇADES, MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Il n’est pas fixé de règle.

C - TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT Il n’est pas fixé de règle.

D - OUVERTURE DES FAÇADES Il n’est pas fixé de règle.

E - DEVANTURES COMMERCIALES Il n’est pas fixé de règle.

F - CLÔTURES, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES LIÉES AU PPRI Il n’est pas fixé de règle.

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Règlement écrit - Article UZ.12

UZ 12Stationnement

Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.12

Non-réglementé

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.12

1-Bâtiment et élément protégés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme - La démolition des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :

• Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité, incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc.) ;

• Démolition(s) partielle(s) ou totale(s) rendue(s) nécessaire(s) de construction menaçant ruine en application du Code de la construction et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique.

- Les extensions des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées à condition :

• Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions, • Et qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale. Ces éléments sont repérés au document graphique réglementaire et sont listés dans l’annexe du règlement « grille patrimoniale » (5-12-1).

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.12

Règles relatives aux bâtiments et éléments protégés : Les bâtiments et éléments protégés identifiés sur le plan des prescriptions patrimoniales (4-3) et répertoriés en annexe du règlement (5-12-1e) devront respecter les dispositions ci-dessous : Travaux : Les bâtiments et éléments particuliers protégés devront être conservés et entretenus. Tous travaux, y compris les travaux d’entretien : - ne devront pas dénaturer leur aspect. - et devront respecter le caractère du bâti, contribuer à sa mise en valeur ou restituer l’esprit de son architecture d’origine. Ils ne pourront être démolis, sauf en cas de vétusté importante avérée.

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Règlement écrit - Article UZ.12 Intégration d’éléments techniques : La pose d’éléments techniques peu ou mal intégrés pourra être refusée.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.12

Non réglementé.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.12

Non réglementé.

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Règlement écrit - Article UZ.13

UZ 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.13

Non-réglementé

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.13

Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.13

Non réglementé

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.13

Tout toit-terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit-terrasse, sauf pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express en cas d’impossibilité technique. 1 - Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.

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Règlement écrit - Article UZ.13

Critère d’analyse

Objectifs

Parois

U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m².K)]

R

:

Résistance

thermique [m².K/W]

Mur

Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur entre un milieu chaud et un milieu froid

Menuiseries

Umur ≤ 0,25 quand Rmur ≥ 4 quand

l’isolation par l’extérieur l’isolation par l’extérieur

est possible

est possible

Umur ≤ 0,4 sinon

Rmur ≥ 2,5 sinon

Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portesfenêtres

≤ 1,8 pour les portes

Toiture Combles

Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques

Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6

Ucombles ≤ 0,17

Plancher

Uplancher ≤ 0,4

Rplancher ≥ 2,5

2 - Les constructions respectent à minima la réglementation environnementale en vigueur.

3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques.

Dans tous les cas :

1 - L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées :

- sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit

- dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins.

2 – Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes, …) devront :

- être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur.

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Règlement écrit - Article UZ.13 - quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation.

3 – Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble. 4 – Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter. 5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée, conformément à l’OAP « construction durable ».

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.13

1 - Il n’est pas fixé de règle. 2 - Il est recommandé de mettre en place un réseau de chaleur collectif lors de l’urbanisation de la zone.

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Règlement écrit - Article UZ.14

2.3 Traitement des espaces non-bâtis

UZ 14Coefficient d'occupation des sols

Part minimale de surfaces perméables ou éco-aménageables

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.14

Les règles édictées dans cet article sont appréciées à l’échelle de l’îlot dans le secteur UZ1. Définition d’un îlot : Au sein de l’assiette d’une demande de permis de construire (valant division ou non), emprise continue accueillant une ou des constructions en superstructure bordée par des voies ou emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation générale, étant précisé que : - la notion de « superstructure » exclut toute partie enterrée ou semi-enterrée et/ou servant de

sol à certaines voies et/ou emprises au sens du présent ; - la notion de construction exclut tout ouvrage/équipement/édicule/locaux techniques et

leurs abords. Dans le cadre d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, l’îlot correspond à un lot ou à la réunion de plusieurs lots contigus destinés à être bâtis, bordés par des voies ou emprises publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation générale, tels qu’ils sont figurés par le pétitionnaire sur le plan de division produit à son dossier. Un CBS minimum de 20% de la superficie du terrain ou de l’îlot devra être atteint. Il n’est pas fixé de règle au présent article pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y compris les ouvrages, équipements et installations n nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaire. Calcul des espaces végétalisés : Le coefficient de biotope par surface : Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature et la surface totale de la parcelle. Il permet donc d’évaluer la qualité environnementale d’un territoire quelle que soit sa superficie. Le coefficient de biotope est calculé comme suit : - Superficie du type de surface concernée multipliée par sa valeur écologique.

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Règlement écrit - Article UZ.14

Les jardinières permanentes constitutives du bâtiment sont considérées comme des surfaces végétalisées sur dalle.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.14

Définition d’un îlot : Emprise foncière bordée et/ou desservie par des voies ou emprises publiques actuelles ou à créer, ayant vocation à accueillir un projet d’ensemble, constitué de plusieurs constructions situées sur des unités foncières contiguës ou non pouvant être desservies par des voies publiques ou privées. - Un CBS minimum de 20% de la superficie du terrain ou de l’îlot devra être atteint. - Il n’est pas fixé de règle au présent article pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) y compris les ouvrages, équipements et installations n nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au développement ferroviaire. Dispositions générales : - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. En secteur UZa : - 35% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. 30% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en pleine terre. En secteur UZb : - 25% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. 20% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en pleine terre. Pour les programmes d’activités, 15% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. 10% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en pleine terre. En secteur UZc : - Pour la destination habitat 40% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. 30% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en pleine terre. Pour les autres destinations, 20% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. 10% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en pleine terre.

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Règlement écrit - Article UZ.14

En secteur UZp : - 50% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés et être traitée en jardin de pleine terre. En secteur UZr : - Les surfaces d’espaces libres ne devront pas être dégradées, c’est-à-dire diminuées, de plus de 10% par rapport à l’existant, à l’échelle de l’unité foncière. Sauf en cas d’impossibilité technique qui devra être démontrée, une amélioration de 10% minimum des espaces végétalisés par rapport à l’existant doit être atteinte. Les espaces végétalisés existants devront être préservés. La notion d’espaces libres en secteur UZr comprend également les dalles et les surfaces émergentes des locaux situés majoritairement en sous-sol, dont la configuration topographique du terrain engendre un dépassement de plus de 60cm par rapport au terrain naturel. En secteur UZx : - 20% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. 10% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en pleine terre. En secteur UZy : - La surface d’espaces végétalisés ne devra pas être diminuée de plus de 10% par rapport à

la surface existante.

En secteur UZa, pour les 3 « îlots urbains » inscrits sur le plan des secteurs de projet (4-2) : 1 - Les obligations en matière de pleine terre seront mutualisables à l’échelle de l’îlot urbain, y compris sur les emprises publiques actuelles ou à créer, à hauteur de :

• n°1 Auchan-Gare : 15% minimum • n°2 Joncs-Marins : 20% minimum • n°3 Pointe : 30% minimum 2 - Les obligations en matière d’espaces végétalisés seront à respecter à l’échelle de l’unité foncière à hauteur de 60% minimum. 3 - Dans le cas d’une toiture-terrasse, les conditions suivantes sont à respecter : − Pour les bâtiments neufs de hauteur inférieure ou égale à R+7 : 60cm minimum de

substrat devront être respectés, − Pour les bâtiments neufs de hauteur supérieure à R+7 : 30cm minimum de substrat

devront être respectés, − Pour les bâtiments neufs en structure bois : 20cm minimum de substrat devront être

respectés.

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.14

Il n’est pas fixé de règle.

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Règlement écrit - Article UZ.14

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.14

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.14

Il n’est pas fixé de règle.

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Règlement écrit - Article UZ.15

UZ 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dispositions communales :

Pour la commune de Charenton-le-Pont - UZ.15

- Cet article n’est pas réglementé (cf. article UZ.14) pour la commune de Charenton-le-Pont.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UZ.15

Dispositions générales et espaces libres

Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3.5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier.

Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de :

-

De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un

accompagnement ou un prolongement des constructions ;

-

De la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception

soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de

ruissellement ;

-

De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;

-

De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales.

Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation.

Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre

Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite :

Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par

l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25

centimètres d’épaisseur.

En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être à minima maintenu.

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Règlement écrit - Article UZ.15

Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.

Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces.

Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope :

EV =

Épaisseur de terre naturelle

JARDIN EN PLEINE

TERRE

JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE

> à 60 cm

> à 30 cm et < à 60 cm

MASSIF ARBUSTIF

EVERGREEN

Coefficient de

1

biotope

0,60

0,30

0,20

0,15

Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre.

Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les zones de carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi.

Plantations

Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.

Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.

Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3.5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm.

Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement.

Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront :

• a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèce fruitière sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous :

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Règlement écrit - Article UZ.15

• et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) :

Surfaces < 50 m²

Arbre à petit développement

1

Arbre à moyen Arbre à grand développement développement

X

X

De 50 à 99 m²

2

X

X

De 100 à 200 m²

4

1

X

> 200m²

X

1

1

Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »).

Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :

• en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;

• en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ;

• lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR.

Plantation des aires de stationnement

Pour des parcs de stationnement, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain.

• Les aires de stationnement extérieures doivent être traitées avec un aménagement paysager de qualité.

En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.

Disposition particulière :

Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article.

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Règlement écrit - Article UZ.15

Pour la commune de Joinville-le-Pont - UZ.15

Secteur UZ1 : 1 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L'abattage d'arbres sans compensation est interdit. 2 - Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront traitées dans un souci d’intégration paysagère. Secteur UZ2 : 1 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Pour en juger, l'implantation des arbres existants devra figurer sur le plan de masse de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires sportives et les aires de stationnement ou de service seront obligatoirement traitées en espaces verts (pelouses avec arbres). 2 - Les aires de stationnement seront traitées dans un souci d’intégration paysagère et seront également plantées (un arbre de haute tige pour 200 m²).

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UZ.15

Il n’est pas fixé de règle.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UZ.15

Les toitures végétalisées seront favorisées pour toute nouvelle construction.

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Règlement écrit - Article UZ.16

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales : a – Les constructions nouvelles et installations classées ou non de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de voisinage, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. b – L’ouverture et l'exploitation des carrières. c – Les décharges, et les dépôts à l'air libre. d – Les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves, les centres d'enfouissement technique et les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.). e – Les déchetteries publiques et privées. f - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ou caravanes isolées constituant un habitat permanent. g -Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs.

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.1 :

Destinations et sous-destinations interdites - Les nouvelles constructions à destination de commerce de détail et de restauration sont interdites en dehors des « axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration » inscrits au plan de zonage. Cette interdiction ne s’applique pas aux coques commerciales existantes. - Par ailleurs, les constructions à destination de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements sont interdits le long des « axes de préservation et de développement du commerce de détail et de la restauration » inscrits sur le plan de zonage. Usages des sols et natures d’activité interdits Parmi les installations et travaux divers visés dans le Code de l’urbanisme, sont interdits :

• l'ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire ; • les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules

épaves.

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Règlement écrit – Article 1AU.1

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – 1AU.1 :

En 1AU1 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; - Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; - Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’industrie ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1AU1 ; En 1AU2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; - Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article 1AU2 ;

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Règlement écrit – Article 1AU.2

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales : a – L’implantation et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public ainsi que celles directement liées aux commerces ou à de petites activités, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement. b – Dans les zones recensées au Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)

• Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du PPRI en vigueur.

• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au PPRI pourront être reconstruites à l’identique.

c - les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant. d - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux, ou pour le réseau de transport public du Grand Paris ou qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; e - La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants. f - Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments peuvent être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement. g - Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de transport public du Grand Paris. h – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évité :

- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides - L'imperméabilisation du sol. i - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées.

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Règlement écrit – Article 1AU.2

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.2 :

1 - Pourront être considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que :

- la surface de plancher créée soit inférieure à 40m2 et ou que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m² d’un seul tenant et en une seule fois ;

- les autres dispositions du règlement soient respectées. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. 2 - L’implantation des antennes relais soumises à permis de construire ou à déclaration de travaux n’est autorisée qu’à condition qu’elles soient intégrées de façon satisfaisante dans le paysage. 3 - Le changement de destination d’une construction à destination d’activités ou d’une construction annexe en vue de la transformer en logements est soumis à l’obtention d’une autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée que si l’ensemble des règles applicables à la construction de logements est respecté.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – 1AU.2

En 1AU1 : Sont autorisées sous réserve de conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - Les constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article 1AU1, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ; 2 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des nuisances ou des risques (bruit, circulation, etc.) ; 3 - L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 4 – Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de transport du Grand Paris Express. En 1AU2 : Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

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Règlement écrit – Article 1AU.2 1 - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux ou pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ou qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; 2 - Les habitations strictement indispensables à la surveillance et à la direction des entreprises à condition qu’elles soient intégrées à la construction et que la surface de l’habitation ne dépasse pas la surface de l’activité et qu’elle reste dans la limite de 100m² de surface de plancher et dans la limite de deux logements par construction ; 3 - L’implantation ou l’extension d’installations classées après mise en œuvre des dispositions et mesures de protection pour éliminer leurs nuisances éventuelles et dans la mesure où elles sont jugées compatibles au niveau de leur exploitation avec les activités existantes ; 4 - Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de transport du Grand Paris Express.

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Règlement écrit – Article 1AU.3 – 1AU5

1.2 Diversité de l’habitat et des usages

1AU 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements

Cet article n’est pas règlementé.

1AU 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

Cet article n’est pas règlementé.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.5 :

Voir les dispositions du paragraphe 1AU 1 pour la commune.

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Règlement écrit – Article 1AU.6

2. Paragraphe 1AU.2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Dispositions transversales : 1 - En cas de division, les règles du présent PLUI sont applicables à chacun des lots créés. 2 - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 3 - L’architecture innovante ou contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques innovantes (volumétrie, matériaux constructifs, percements, toitures, clôtures) est encouragée dès lors que le dialogue avec les constructions existantes avoisinantes est bien étudié. 4 - Toute imitation de matériaux ou utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts est interdite (pastiche proscrit). 5 - Toute construction devra être édifiée avec des matériaux pérennes. 6 - Toute nouvelle construction devra porter une attention particulière au rythme architectural et urbain (parcellaire, percements…) des bâtiments existants dans le secteur. Pour les constructions existantes, en cas d’agrandissement, de confortation ou de surélévation, les parties ajoutées devront, en outre, tenir compte des particularités du bâtiment d’origine. 7 - Conformément au Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans.

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.6

Champ d’application Ne constitue pas une limite de référence au titre des « voies et emprises publiques » : - les cheminements piétons et cyclistes (caractérisés le plus souvent par une largeur de faible

importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises différenciées des espaces regroupant une circulation générale), - les servitudes de passage, - les cours d'eau, - les voies ferrées du domaine SNCF, - les voies privées n’existant pas physiquement ou légalement à la date d’approbation du PLUi.

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Règlement écrit – Article 1AU.6

En revanche, les voies répondant aux caractéristiques attendues pour les voies nouvelles sont autorisées dans les opérations d’aménagement (ZAC et Permis d’aménager) et constituent des limites au titre des « voies et emprises publiques ».

Dispositions applicables à la zone

1 - Les terrains situés à l'angle de deux voies pourront supporter un alignement nouveau constitué par un pan coupé régulier de 5 mètres ; ce pan coupé est porté à 7 mètres en cas d'intersection avec une route à grande circulation (ces valeurs pouvant être modulées en fonction des caractéristiques propres à chaque carrefour).

2 - En cas d’implantation à l’angle de deux voies dont une des deux voies bénéficie de règles d’implantation et de hauteur liées à une bande de 20 m (avenue Roger Salengro, avenue du Général de Gaulle ainsi que le long des axes de développement et de préservation du commerce et de la restauration), les constructions nouvelles devront retourner ces règles également sur la seconde voie dans cette bande de 20 m.

Dispositions particulières applicables au réseau de transport public du Grand Paris :

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul de 1m minimum.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – 1AU.6

Champ d’application

Constituent des emprises publiques : les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.

Disposition applicables à la zone

En 1AU1 :

1- Les activités doivent s’implanter soit à l’alignement des voies ou emprises publiques, soit avec un recul minimal de 3m à 5m.

2 - Les constructions liées aux besoins ferroviaires ou les besoins liés au projet de Grand Paris Express devront être implantés à l’alignement des voies ou emprises publiques, ou en retrait de 1m minimum.

En 1AU2 :

1 - Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul de 1m par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.

2 - Des dispositions particulières pourront être autorisées à l’une des conditions suivantes :

- Si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés en recul de l’alignement des voies ou emprises publiques ; dans ce cas, le recul de la construction projeté doit être identique à celui des immeubles voisins ;

- Si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment existant situé en recul ; dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui du bâtiment existant ;

3 - À l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la

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Règlement écrit – Article 1AU.6 condition qu’ils n’excèdent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes et qu’ils ne répondent pas aux dispositions ci-dessus. 4 - La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5 m de l’alignement des voies publiques.

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Règlement écrit – Article 1AU.7

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantations par rapport aux limites séparatives

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.7

Dispositions particulières pour les piscines : 1 - Les piscines peuvent s’implanter au-delà de la bande de 20 m. Par ailleurs, elles doivent s’implanter en retrait de 3m minimum par rapport à toutes les limites séparatives. 2 - Dans tous les cas, elles doivent respecter les règles d’emprise au sol et de coefficient de biotope édictées dans la zone dans laquelle elles s’implantent. Dispositions particulières applicables au réseau de transport public du Grand Paris : Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1m minimum.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – 1AU.7

Champs d’application : On considère comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que la cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m²,

WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel

elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ;

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Règlement écrit – Article 1AU.7

- les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas 7 m² ;

- les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ;

- les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ;

- les châssis fixes équipés de panneaux translucides.

La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction.

Règle générale :

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1m minimum.

Dans le secteur 1AU1 :

1 - Les constructions peuvent s’implanter une limite séparative latérale ou en retrait.

2 - En cas de retrait :

- S’il existe une vue directe le retrait doit être au minimum de 4 mètres ;

- Dans le cas contraire, le retrait doit être au minimum de 2,5 mètres.

3 - Par rapport à la limite de fond de parcelle, le retrait doit être au minimum et dans tous les cas de 5 mètres.

4 - Les terrasses et les balcons de plus de 0,60m de hauteur par rapport au terrain naturel, implantés en limite séparative ou à moins de 4m de ces limites, devront disposer d’un dispositif fixe formant écran d’au moins 1,90m de hauteur (mur ou parois translucide).

5 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi et non implantées conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants.

6 - À l’intérieur de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure, de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et de pompes à chaleur est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes avant l’approbation du PLUi et ne répondant pas aux dispositions ci-dessus. Concernant les pompes à chaleur, elles seront en outre autorisées sous réserve de ne pas créer de gêne pour le voisinage.

7 - Les constructions annexes peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1m minimum par rapport aux limites séparatives.

Dans le secteur 1AU2 :

1 - L’implantation des constructions doit tenir compte de l’orientation, de la topographie des lieux et de l’implantation des constructions voisines. Elles peuvent être édifiées en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être supérieur ou égal à 4 mètres.

Dans ces cas, les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu’à permettre une implantation en limite séparative.

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Règlement écrit – Article 1AU.7 2 - Les terrasses et les balcons de plus de 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel, implantés en limite séparative ou à moins de 4 mètres de ces limites, devront disposer d’un dispositif fixe formant écran d’au moins 1,90 mètre de hauteur (mur ou parois translucide). 3 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi et non implantées conformément aux dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants. 4 - À l’intérieur de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure, de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et de pompes à chaleur est autorisée à la condition qu’ils n’excèdent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes avant l’approbation du PLUi et ne répondant pas aux dispositions ci-dessus. Concernant les pompes à chaleur, elles seront en outre autorisées sous réserve de ne pas créer de gêne pour le voisinage.

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Règlement écrit – Article 1AU.8

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.8

1 - Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres. 2 - Entre une construction principale et une construction annexe, la distance de retrait doit être supérieure ou égale à 2,50 mètres. 3 - La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,20 mètres. Les constructions annexes pourront s’implanter sur la limite séparative, sous réserve que leur hauteur en limite séparative ne dépasse pas 2,60 mètres. Dispositions particulières applicables au réseau de transport public du Grand Paris : Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – 1AU.8

Champ d’application : Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que la cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m²,

WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel

elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ; - les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas

7 m² ; - les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une

construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ; - les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ; - les châssis fixes équipés de panneaux translucides.

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Règlement écrit – Article 1AU.8 La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction. Règle générale : Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée. Dans le secteur 1AU1 : 1 - Les constructions doivent respecter les règles d’implantation suivantes :

- Entre deux constructions non contiguës, en cas de vue directe et en excluant les annexes, le retrait minimum autorisé est de 4 mètres ;

- Entre deux constructions non contiguës, sans vue directe et en excluant les annexes, le retrait minimum autorisé est de 2,50 mètres ;

2 - Pour les annexes, aucune règle n’a été fixée. Dans le secteur 1AU2 : Les constructions implantées sur la même parcelle devront s’implanter en recul :

- en cas de vue directe, le recul doit être au minimum de 8 mètres ; - en cas de vue indirecte, le recul doit être au minimum de 4 mètres.

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Règlement écrit – Article 1AU.9

1AU 9Emprise au sol

Emprise au sol maximale des constructions

Dispositions transversales : Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règles

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments en saillie et débord par rapport au gros œuvre ne créant pas de surface de

plancher - les murs de clôture et de soutènement Sont inclus dans l’emprise au sol : tous les éléments bâtis figurant sur le terrain ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasses et émergences de parkings souterrains de plus de 0,60 mètre par rapport au sol, piscines, etc.). Dispositions particulières applicables au réseau de transport public du Grand Paris : Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – 1AU.9

Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature (bandeaux, corniches, etc. …) et les marquises, dans la mesure où

ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - les simples prolongements de toiture, sans dispositif de soutien - l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant Sont inclus dans l’emprise au sol : - tous débords et surplombs - les balcons, les loggias, les terrasses et les coursives - l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs, mais également extérieurs (matériaux isolants

et revêtements extérieurs exclus) - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement - les constructions non totalement closes (ex. : auvents, abris de voitures …) soutenues par des

poteaux ou des supports intégrés à la façade (corbeaux …) - les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons,

coursives, terrasses …)

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Règlement écrit – Article 1AU.9 - les rampes d’accès aux constructions, pour moitié - les bassins des piscines - les bassins de rétention maçonnés Dispositions applicables à la zone : Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. Dans le secteur 1AU1 : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de l’unité foncière. Dans le secteur 1AU2 : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.

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Règlement écrit – Article 1AU.10

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.10

Champ d’application : 1 - La hauteur à l’égout du toit est mesurée dans les conditions des croquis ci-dessous :

2 - Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur d’une construction : - souches de cheminées, - ouvrages techniques (antennes, grilles de ventilation…), 3 - Dans les zones couvertes par le PPRI, le calcul de hauteur se fait à partir de la cote des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) et non à partir du terrain naturel. 4 - Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au niveau du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.

5 - La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,20 mètres. Les constructions annexes pourront s’implanter sur la limite séparative, sous réserve que leur hauteur en limite séparative ne dépasse pas 2,60 mètres. Dispositions particulières applicables au réseau de transport public du Grand Paris : Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, la hauteur des constructions n’est pas réglementée.

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Règlement écrit – Article 1AU.10

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – 1AU.10 :

Dans l’ensemble de la zone : 1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère de la construction. 2 - Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, les locaux techniques et antennes à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50 mètre. 3 - Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les dispositifs d’antennes-relais.

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Règlement écrit – Article 1AU.11

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.11

A - TRAITEMENT DES FAÇADES, MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Champ d’application Un mouvement de façade contribue à l’animation d’une façade en rompant la monotonie de l’alignement par des balcons, des reculs, retraits ou débords d’une profondeur de 1,40m minimum. La respiration urbaine crée une rupture physique et visuelle dans un espace urbain bâti. Elle peut se présenter comme une emprise non bâtie (faille, passage, …), ou une forme urbaine qui tranche avec le bâti avoisinant (porche monumental, hauteurs, rupture par décalage du recul …). Nota : la respiration urbaine ne modifie ni la hauteur ni l’alignement pris en compte. 1 - Les mouvements de façade sont obligatoires ainsi que les respirations urbaines pour toute façade supérieure à 30 mètres. 2 - Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 3 - Est instituée l’obligation d’autorisation d’urbanisme pour les ravalements. 4 - Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. 5- Les caissons de volets roulants ne doivent pas être visibles depuis l’extérieur.

B - TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT 1 - Les couvertures apparentes ayant l’aspect de la tôle ondulée, du bac acier ou du papier goudronné sont interdites. 2 - Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en accord avec ceux de la construction. Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express. 3 – Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction. 4 - Les antennes relais doivent être implantées et intégrées (forme et aspect) à l'environnement, dans le respect de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables tant pour le domaine public que pour les propriétés privées. 5 - Le regroupement des antennes sur un même support ou sur un même bâtiment doit être privilégié afin de limiter l'impact de celles-ci sur le paysage.

C - DEVANTURES COMMERCIALES

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Règlement écrit – Article 1AU.11

1 - Les façades des locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lesquels ils sont situés.

2 - Les enseignes, par leur taille, leur proportion et leurs couleurs, devront s’harmoniser avec la construction sur laquelle elles sont apposées.

D - CLÔTURES, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES LIÉES AU PPRI

1 - Est instituée l’obligation d’autorisation d’urbanisme pour les clôtures et portails.

2 - Sur rue, ils devront être implantés à l’alignement (actuel ou futur).

3 - Les clôtures sur alignement ne dépasseront pas une hauteur de 2 mètres et ne pourront comporter de parties pleines sur plus d’un tiers de leur surface.

4 - Les clôtures sur les autres limites de propriété ne pourront pas dépasser une hauteur de 2,60 mètres au-dessus du sol naturel.

5 - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, les hauteurs définies précédemment pourront être dépassées pour des raisons de sécurité.

6 - De plus, les clôtures en limites séparatives devront permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 mètres de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 15 mètres.

7 - Toutes les clôtures devront être doublées par des haies végétales d’essences locales et diversifiées.

8 - Et, leur traitement, leurs couleurs et leurs matériaux doivent faire l’objet d’une attention particulière.

9 - Par ailleurs, les clôtures et portails soumis au PPRI devront s’y conformer.

E – PARCS DE STATIONNEMENT

1 - Pour les constructions de logement individuel la première place de stationnement sera intégrée dans le volume de la construction.

2 - Pour les constructions à destination de logements collectifs et de bureaux, au moins 50% des places devront être intégrées au volume de la construction notamment en sous-sol et être conformes au Document Technique Unifié (DTU) en vigueur. Afin d’intégrer dans les espaces extérieurs paysagers les places en surface, il est exigé 1 arbre de haute tige pour 4 places. Les arbres doivent préférentiellement être groupés en bosquets et faire l’objet d’une composition paysagère.

3 - Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement en sous-sol doivent être intégrées à la construction et être conformes au Document Technique Unifié (DTU) en vigueur.

4 - Les voies nécessaires et à l’usage exclusif des véhicules de protection incendie seront préférentiellement en pelouse carrossable.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – 1AU.11

A – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 - Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques, et les extensions doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect

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Règlement écrit – Article 1AU.11

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux. Il conviendra d’éviter un vocabulaire architectural et l’utilisation de matériaux non appropriés à la région.

2 - En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

B - TRAITEMENT DES FAÇADES, MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

1 - Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, ainsi que l’emploi en façade de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage.

2 - Le revêtement des façades doit être d’une tonalité neutre, semblable à celle des constructions avoisinantes ou faire l’objet d’une composition qui s’intègre à l’environnement.

3 - Les pignons aveugles et les façades latérales et postérieures de la construction doivent présenter une qualité de traitement visant à minimiser l’effet de masse souvent produit. Les façades latérales ou postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.

Les caissons des volets roulants ne doivent pas être visibles depuis l’extérieur.

Isolation par l’extérieur : pour les façades sur rue, si le bâtiment possède des modénatures ou éléments de décors, l’isolation par l’extérieur est interdite.

4 - Les ouvrages et édicules techniques propres à la construction (paraboles, caissons de climatisation, antennes relais, etc.), à l’exception des dispositifs liés aux énergies renouvelables (dispositif solaire, pompes à chaleur…), doivent être intégrés dans la structure de la façade ou, à défaut, être placés sur la façade non visible depuis le domaine public ou être habillés d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue.

5 - Les éléments des dispositifs d’énergie solaire intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés.

6 - Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement de conduit est nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de ne pas être visible dans le paysage. L’installation ou le rehaussement des conduits de cheminées ne peuvent pas rester en matériaux bruts (aluminium, acier, inox…).

7 - Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades et tout rejet des eaux sur le domaine public. Les pissettes sur le domaine public sont donc interdites.

8 - Les candélabres en applique sur les façades sont autorisés.

9 - Les aménagements (réhabilitations, restaurations, rénovations, changements de destination…) des constructions dont les façades sont en pierre naturelle de type meulière devront mettre en valeur celles-ci et devront être conduits dans le respect de leurs caractéristiques esthétiques et historiques d’origine. Les extensions devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante.

10 - Sur les balcons, l’utilisation d’éléments rapportés, en particulier d’aspect plastique, bande de bruyères, canisses, etc., est interdite.

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Règlement écrit – Article 1AU.11

C - TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

1 - Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant tout assurer un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie intégrante du projet architectural. L’utilisation de l’ardoise et de la tuile doit être privilégiée.

2 - Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures existantes situées au niveau inférieur. Les toitures doivent présenter une pente d’au moins 15° à l’exception des annexes et des vérandas. Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express ne sont pas soumises à cette règle.

3 - Les toitures-terrasses sont autorisées à condition qu’elles ne représentent pas plus de 50% de la superficie de la toiture. Les équipements publics à vocation scolaire et les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express ne sont pas soumis à cette règle.

D - DEVANTURES COMMERCIALES

1 - Les façades principales des commerces présentant un caractère décoratif ou publicitaire comportant des vitrines d’exposition ne peuvent être établies que dans la hauteur des rez-dechaussée d’immeubles.

2 - Les façades commerciales devront être réalisées en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées.

3 - Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes :

- Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné ;

- Lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ;

- L’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ;

- Lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillages en pierres…), celle-ci doit être, sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ;

- Lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés.

4 - Le rez-de-chaussée des nouvelles constructions ou lors d’une modification du rez-dechaussée destiné à accueillir des commerces, activités ou services, doit comporter un bandeau destiné à recevoir leur enseigne. Il doit être séparé de manière lisible du 1er étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches …). Il doit être proportionnel à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit se limiter au linéaire de la vitrine commerciale.

Enseignes parallèles au mur

1 - Les enseignes parallèles au mur ne doivent pas être implantées au-dessus des limites du plancher du 1er étage, pour les activités situées en rez-de-chaussée.

2 - Les enseignes parallèles sont limitées en nombre à une par façade d’une même activité.

3 - La hauteur du lettrage en minuscules est limitée à 0,30 mètre contre 0,60 mètre pour un lettrage en majuscules ou lorsque l’enseigne est réalisée avec un panneau de fond.

Enseignes perpendiculaires au mur

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Règlement écrit – Article 1AU.11 1 - Les enseignes perpendiculaires sont limitées en nombre à une par façade d’une même activité. 2 - L’enseigne perpendiculaire ne doit pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 80 centimètres sauf règlements de voirie plus restrictifs. 3 - La hauteur de l’enseigne perpendiculaire ne peut excéder 80 centimètres. 4 - L’enseigne perpendiculaire doit être implantée au même niveau que l’enseigne parallèle au mur (sauf incompatibilité technique ou architecturale).

E - CLÔTURES, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES LIÉES AU PPRI 1 - En cas d’implantation en recul par rapport à l’alignement, les clôtures sont obligatoires et doivent être constituées d’un muret d’une hauteur maximale de 80 cm surmonté d’un dispositif à claire-voie/ajouré (bois, grilles) et éventuellement doublé d’un écran végétal. L’utilisation d’éléments rapportés, en particulier d’aspect plastique, brande de bruyères, canisses, etc., est interdite. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2m. - Pour les équipements scolaires, la hauteur maximale est portée à 2,50m. - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express la hauteur maximale est portée à 3m. La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d’assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture tous les 20m de linéaire. 2 - Le festonnage, c’est-à-dire le doublement de la clôture par des dispositifs occultant (hors écran végétal), est toléré, sous réserve de sa bonne intégration dans l’environnement urbain. 3 - Sont interdits : l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (types carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), l’emploi de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. 4 - A l’angle des rues, pour des raisons de sécurité, la vision doit être dégagée pour la circulation automobile. Les portes ou portails doivent être en harmonie avec le reste de la clôture et de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux emprises ferroviaires.

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Règlement écrit – Article 1AU.12

1AU 12Stationnement

Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.12

Construction à proximité d’un bâtiment ou d’une séquence urbaine recensé(e) comme d’intérêt local L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local voisin. Construction / extension / surélévation concernant un bâtiment ou une séquence urbaine recensé(e) comme d’intérêt local 1- L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les travaux de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (dissimulation ou destruction des éléments essentiels d’architecture). 2 - Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle (proportions, rythme des percements, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), en privilégiant un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes. 3 - Dans tous les cas, il est attendu de respecter ou restaurer :

- l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ; - la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de

l’ordonnancement pour les travées et niveaux …) ; - les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des

constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, …). Périmètres des abords des monuments historiques Sur l’ensemble des zones, outre les espaces situés dans les périmètres des abords des monuments historiques, seuls sont concernés par le permis de démolir les bâtiments indiqués sur les documents graphiques comme étant du patrimoine d’intérêt local (bâti et séquence urbaine). En conséquence, il ne sera accordé, éventuellement sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, qu’à la condition que les travaux de démolition envisagés ne soient pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise par l’autorité compétente, en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction ou de la séquence urbaine, de son impact dans le paysage et du contexte dans lequel elle est située ; cette appréciation sera faite en s’appuyant sur l’inventaire du patrimoine d’intérêt local annexé au présent règlement.

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Règlement écrit – Article 1AU.13

1AU 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.13

1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. 2 - Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements mono-orientés sont à éviter. 3 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 4 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 5 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée. 6 - Les constructions ou installations qui peuvent être raccordées au réseau collectif devront l’être dès lors que le réseau de chaleur sera classé. Dans l’attente de ce classement, l’opportunité d’un raccordement devra être étudiée au titre de la réversibilité des modes de chauffage dans les secteurs d’extension du réseau.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – 1AU.13

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone :

Au-delà des attentes réglementaires de la RE2020 :

-

Tendre à une architecture bioclimatique par le choix de l’orientation des logements, la

performance énergétique, les espaces verts…

-

Les bâtiments seront conçus de manière à réduire au maximum les besoins

énergétiques en proposant les systèmes et équipements énergétiques les plus performants

en fonction des spécificités de l’opération.

-

Privilégier les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés et permettant la limitation

de la consommation d’énergie grise du bâtiment (énergie qu’il est nécessaire d’apporter

pendant toute la durée de vie des matériaux qui le compose, aussi bien en termes de

fabrication, de transport et de rejet ou élimination) : par exemple, utilisation de la laine de verre

en isolant plutôt que le polyuréthane, des peintures sans solvants, etc.

-

Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables afin de couvrir 20 à 50% des

consommations d’énergie primaire. La mise en œuvre d’énergies renouvelables doit venir

compléter la démarche et améliorer encore sa qualité du point de vue énergétique et non

simplement compenser une moindre performance par ailleurs.

-

Les opérations devront toutes faire l’objet d’un Bilan Carbone. Il est donc demandé

d’intégrer dès les prémices du projet une approche énergie-carbone en missionnant dès le

début un bureau d’études énergie.

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Règlement écrit – Article 1AU.13

-

S’intéresser à la Démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) qui est un dispositif

collaboratif permettant de favoriser l’évolution du projet en cours d’élaboration pour participer

à l’accélération de la transition écologique.

Dans le secteur 1AU2 :

Il est recommandé de mettre en place un réseau de chaleur collectif lors de l’urbanisation de la zone.

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Règlement écrit – Article 1AU.14

2.3 Traitement des espaces non-bâtis

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.14

Dispositions applicables à la zone : Au moins 30% de la surface de l’unité foncière devra être aménagée en pleine terre. Dispositions particulières applicables au réseau de transport public du Grand Paris : Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, le coefficient de biotope n’est pas réglementé.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne – 1AU.14

Champ d’application : 1 - Sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé et qui accepte de céder cette partie de terrain à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé peut être autorisé à reporter sur la partie restant de son terrain un droit à construire correspondant à tout le C.E.S. (coefficient d’emprise au sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède à la collectivité. Dispositions générales : Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ne sont pas soumises au coefficient d’espace vert et de pleine terre. Dans le secteur 1AU1 : 1 - Les parcelles doivent comporter au moins 30% d’espaces verts dont 15% de la parcelle de pleine terre. 2 - Les toitures-terrasses végétalisées sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface. Dans le secteur 1AU2 : Les parcelles doivent comporter au moins 20% d’espaces verts.

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Règlement écrit – Article 1AU.15

1AU 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dispositions communales :

Pour la commune de Champigny-sur-Marne – 1AU.15

1 - Les alignements d’arbres présents sur l’espace public sont à conserver et les sorties de véhicules doivent être étudiées en conséquence. 2 - Les espaces paysagers à protéger figurant au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Seules y sont autorisées les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage légers…). Ces aménagements devront respecter l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage. 3 - Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité. Dispositions particulières applicables au réseau de transport public du Grand Paris : Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express sont autorisées sur les espaces paysagers à protéger figurant au plan de zonage. Néanmoins, les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

Pour la commune de Villiers-sur-Marne - 1AU.15

Dispositions applicables à la zone : Dans le secteur 1AU1 : 1 - Les toitures-terrasses végétalisées sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface. 2 - Il est imposé de planter un arbre par 100m² de surface de terrain et un arbre de haute tige par 250m² de surface de terrain. 3 - Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 4 - Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. 5 - Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont pas recommandées. 6 - Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. Dans le secteur 1AU2 : Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 10 places de stationnement.

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Règlement écrit – Article 1AU.16

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dispositions transversales : a – Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect extérieur, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. b - L’implantation ou l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration préalable préfectorale sauf celles indiquées à l’article N2. c – L’ouverture et l'exploitation des carrières ainsi que les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves, les centres d'enfouissement technique et les dépôts à l'air libre de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.) d – Les entreprises de cassage de voitures, de récupération d'épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées. e – Les affouillements et exhaussements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement paysager des espaces libres. f – Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, les caravanes isolées ainsi que les bateaux ou péniches constituant un habitat permanent. g – En outre, sont interdits en zones humides référencées dans le SAGE Marne Confluence: - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides : - Les exhaussements du sol, - Toute imperméabilisation du sol autre que celles autorisées à l’article N.2

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne – N.1

1 - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites, y compris le changement de destination de toute construction vers de l’habitat ; 2 - Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les constructions ou avec l’aménagement paysager d’espaces libres ou de loisirs ; 3 - L’amarrage permanent de bateaux ou péniches à l’exception des embarcations légères nécessaires à la desserte des îles d’Amour et du Moulin.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - N.1

Toutes les constructions sont interdites, sauf : - les constructions nécessaires aux aménagements du pont de Nogent-sur-Marne ; - les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - N.2

Pourront être considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que :

• la surface de plancher créée soit inférieure à 40m2 et ou que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m² d’un seul tenant et en une seule fois ;

• les autres dispositions du règlement soient respectées.

Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves.

Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.

1 - Dans la sous-zone Na uniquement, sont autorisées de façon limitée les destinations nécessaires au fonctionnement des zones N environnantes :

• les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics ;

• les logements destinés au gardiennage et au fonctionnement des équipements.

2 - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration préalable, ainsi que celles soumises à enregistrement, sont autorisées dès lors :

• que, dans les conditions normales de fonctionnement, elles ne présentent pas de nuisances sonores ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage,

• et qu'elles ne risquent pas, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de causer des dommages graves aux personnes et aux biens.

Pour la commune de Charenton-le-Pont - N.2

- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration de l'habitabilité, les agrandissements de construction existante depuis plus de dix ans, sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure à 30% de la surface de plancher de la construction ou du bâtiment considéré avant travaux.

En cas d'agrandissement par surélévation, la hauteur de la surélévation ne pourra excéder 3,00 m. dans les limites fixées aux articles 10 des différentes zones.

Au-delà de ces limites, les constructions ainsi réalisées seront considérées comme neuves (nouvelles).

Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. Dans les cas de réhabilitation, rénovation ou restructuration des constructions existantes dans leur structure, une extension limitée sera admise dans la limite de 10% de la surface de plancher, pour la création d'éléments de confort à usage privatifs (WC, salle de bain) ou à usage collectif (chaufferie, cage d'ascenseur, ...etc.).

Les combles et toits terrasse, pourront faire également l'objet de travaux d’aménagement ; la surface de planchers ainsi créée ne sera pas comptabilisée dans les 10% visés précédemment.

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 3Accès et voirie

Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements

- Cet article n’est pas réglementé.

N 4Desserte par les réseaux

Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements

- Cet article n’est pas réglementé.

N 5Superficie minimale des terrains

Préservation de la diversité commerciale

- Cet article n’est pas réglementé.

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 2 m. mesurée à partir de l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie).

Pour les secteurs Na et Nb :

1 - En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, et en bordure des voies privées fermées à la circulation générale, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article N7.

2 - Dans le cas de terrains donnant sur plusieurs voies, alors l’article N6 n’est applicable qu’à une seule des voies. La (ou les) autre(s) voie(s) sera (seront) considérée(s) comme des limites séparatives au sens de l’article N7.

3 - Les surplombs du domaine public communal sont autorisés sous réserve de ne pas faire une saillie de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment et que sa partie inférieure se situe à au moins 4,50 m. au-dessus du niveau du trottoir. Dans tous les cas, ce surplomb devra être accordé dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie.

4 - Les surplombs sur les voies départementales devront respecter le règlement de voirie départementale.

5 - Les constructions pourront être implantées à l'alignement (actuel, ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie) ou en retrait. En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 0,80 m. mesuré à partir de l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si le PLUi prévoit un élargissement de la voie).

6 - Cas particulier : dans les marges de retrait visées ci-dessus, sont autorisées les extensions à l’aplomb de la façade d’une construction principale avoisinante dont la façade implantée en limite séparative est aveugle.

7 - Débords et petits aménagements :

Les débords de toiture de moins de 0,80 m. ainsi que les aménagements d’une emprise maximum de 3 m² tels que perrons, marches d’escalier, et d’une hauteur au plus égale à 0,60 m. par rapport au terrain naturel sont autorisés. Pour les constructions concernées par le PPRI, cette hauteur est majorée d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction.

8 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) dans le secteur Nb.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne - N.6

Champ d’application :

Constituent des emprises publiques : des emprises ferroviaires, du domaine fluvial et des emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.

Pour les voies concernées par un emplacement réservé au titre de l’élargissement de la voie à 8 mètres indiqué sur le plan graphique des prescriptions particulières (4-4), le point de départ de l’élargissement se situe à l’axe de la voie de sorte que l’élargissement atteigne 4 m de chaque côté de la voie.

Lorsque l’élargissement ne concerne qu’un côté de la rue, le calcul se fait à partir de l’alignement opposé.

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 2

ou 2,50 m minimum dans les cas suivants :

- façades sans vues - nu de balcon ou de terrasse à condition que soit créé un pare vue fixe d’une hauteur au moins égale à 1,90 m., et opaque ou translucide.

- pour les piscines Dispositions particulières : Travaux, extensions et surélévations des constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées dans les dispositions générales du présent article.

Dans le secteur N : Pour les constructions existantes ne respectant pas les retraits définis précédemment, dans le cas de reprise (prolongement ou surélévation) des murs, et sous réserve que la surface de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la surface existante avant travaux, la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 13 m. après travaux. Terrasse ou balcon en limite séparative En cas d’implantation en limite séparative, la création de vue étant interdite au nu de terrasse ou de balcon, il devra être prévu un pare-vue fixe d’une hauteur au moins égale à 1,90 m., et opaque ou translucide.

Dans les secteurs Na et Nb : 1 - Les extensions et surélévations dans le cadre de travaux d’amélioration des constructions existantes doivent être implantées :

- dans le respect des règles énoncées dans les dispositions générales. - ou dans le prolongement des façades de la construction existante dans le cadre de la réalisation de façades sans vues. La marge de retrait de 6 mètres énoncée en dispositions générales doit être maintenue sur les façades des extensions et surélévations créant des vues. 2 - Les vues existantes situées sur des constructions ne respectant pas les règles énoncées dans les dispositions générales peuvent faire l’objet de changements à l’identique. En revanche, elles ne peuvent faire l’objet ni d’agrandissements, ni de modifications de forme. 3 - Cas particulier des constructions neuves et extensions dont le fond de parcelles donne vers la zone UP : En secteur Nb, spécifiquement pour la limite séparative de fond de parcelle parallèle au Boulevard des Alliés en limite de la zone UP, le retrait obligatoire sera défini comme suit :

• Distance de retrait = hauteur du bâtiment projeté / 2. Débords et petits aménagements

1 - Les débords de toiture de moins de 0,80 m. ainsi que les aménagements d’une emprise maximum de 3 m² tels que perrons, marches d’escalier, et d’une hauteur au plus égale à 0,60 m. par rapport au terrain naturel sont autorisés dans la marge de retrait. Pour les constructions concernées par le PPRI, cette hauteur est majorée d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction.

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – N.8

Champ d’application : Baies : On appelle vue directe au droit d'une baie ou fenêtre un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur ne peut être inférieure à celle de la baie ou de la fenêtre. Sa longueur est prise par rapport au nu de la façade supportant la fenêtre considérée ou au nu de la baie lorsque celle-ci est en saillie sur la façade.

Dans le cas de loggia, terrasse ou balcon présentant un débord de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment, la longueur de la vue sera mesurée par rapport à l'aplomb de la loggia, de la terrasse ou du balcon concerné.

La longueur de la vue directe ne pourra être inférieure à 8 m comptée en tout point de la baie ou de la saillie de plus de 0,80 m et en tout point d’une limite séparative latérale ou de fond de parcelle. Nota : les baies, fenêtres, ouvertures ou châssis de toit dont l'allège inférieure se situe à minimum 1,90 m. du plancher de la pièce dans laquelle ils se trouvent ne seront pas considérés comme générant des vues. Baies créant des vues : sont considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement : les fenêtres, les portes fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses supérieures à 0.20 mètre du terrain naturel, les ouvertures de toiture. Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement : • les ouvertures en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture soit à une

hauteur maximale de 0.4 mètre par rapport au terrain naturel,

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 9Emprise au sol

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - N.9

Non réglementé.

Pour la commune de Joinville-le-Pont - N.9

Champ d’application : Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale des constructions à la surface de la parcelle (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermées, les structures destinées à la végétalisation des façades, d’un débord au plus égal à 0,80 m. par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent). Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Dispositions applicables aux secteurs :

Pour le secteur N : 1 - L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain. 2 - Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à celles fixées précédemment pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise.

Pour le secteur Na : 1 - L’emprise au sol ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain. 2 - Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux EICSP.

Pour le secteur Nb : 1 - Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne - N.9

Champ d’application Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : • les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures lorsqu’ils

ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et des oriels, • les sous-sols, les escaliers et les accès au sous-sol. Sont inclus dans l’emprise au sol : • les terrasses surélevées de plus de 0,20 mètres. • les balcons • les piscines, couvertes ou non, enterrées (y compris la margelle). Dans le cas d’une voie privée, l’emprise au sol du bâtiment est calculée à partir de la surface de l’unité foncière, déduction faite de la surface occupée par la voie (trottoirs + chaussée).

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Dispositions transversales : Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, aux ouvrages techniques élevés d’intérêt public, sauf pour Saint-Maur-des-Fossés.

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - N.10

Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur : les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas le 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement. Pour les terrains en pente, les bâtiments devront s’intégrer en totalité dans le vélum, ce dernier représentant une parallèle prise par rapport au niveau du terrain naturel. Dispositions applicables à la zone : Hauteur maximale des constructions principales La hauteur maximale des constructions et des extensions est fixée à 7 m à l’égout du toit et 10 m au faîtage ou 7 m à l’acrotère, afin d’assurer l’intégration paysagère des bâtiments dans la zone naturelle. Hauteur maximale des annexes La hauteur maximale des annexes est fixée à 2,60 m au faitage ou à l’acrotère.

Pour la commune de Champigny-sur-Marne - N.10

Champ d’application : 1 - La hauteur à l’égout du toit est mesurée dans les conditions des croquis ci-dessous :

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : 3

Des prescriptions architecturales concernant les constructions existantes et futures figurent dans cet article. Toutefois, des projets qui ne respectent pas certaines de ces conditions peuvent être autorisés si des motifs d’ordre architectural le rendent nécessaire, notamment en vue de préserver la cohérence d’un ensemble d’immeubles existants ou pour tenir compte du caractère spécifique de la construction.

4 – L’aspect architectural des constructions tient compte de celui des constructions existantes qui caractérisent l’ilot, la rue ou le quartier dans lequel elles seront édifiées.

5 – Les parcelles aux alentours d’un bâtiment repéré (de grand intérêt ou d’intérêt) feront l’objet d’une vigilance renforcée. A ce titre, un certain nombre de prescriptions pourront être appliquées pour conforter la valeur d’accompagnement du bâtiment repéré.

6 - Pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article 10, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. Pour les parcelles situées le long du boulevard de Strasbourg, seule la disposition permettant une réduction de la hauteur, nonobstant les dispositions de l’article 10, s’applique.

7 - Des dispositions différentes de celles édictées à l’article 11 peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d’intérêt général, pour prendre en compte, notamment au regard de l’environnement dans lequel ils s’insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l’espace urbain, ainsi que l’affirmation de son identité par une architecture signifiante.

B - TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Principes généraux :

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

Matériaux et aspect des façades

1 – La recherche d’une bonne cohérence d’ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades ; leur mise en valeur peut être recherchée à travers la restitution de matériaux d’origine, de reliefs (bow-windows, oriels, loggias, modénatures,…), d’accessoires ou de décors anciens disparus. L’harmonie de la façade peut être améliorée par le remplacement de garde-corps, de menuiseries ou de volets et persiennes manquants ou disparates.

2 – Des éléments nouveaux à caractère contemporain peuvent contribuer à en qualifier l’aspect.

3 – Les murs pignons doivent être traités comme des façades à part entière et avec le même soin que les façades principales de la construction, en harmonie avec le contexte.

4 – Pour la partie supérieure des constructions, ou couronnement du bâtiment, les travaux doivent chercher à restituer l’aspect d’origine ou améliorer la volumétrie. L’adjonction de volumes bâtis (lucarnes, prolongements de façades, vérandas…) ne peut être autorisée que dans la mesure où ces derniers s’intègrent de façon harmonieuse dans la composition d’ensemble.

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 12Stationnement

Intitulé du document : •

Respecter la conservation de la volumétrie des constructions, parties de construction ou ensembles architecturaux homogène et existants.

• respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures.

• mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment.

• traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.

• Dans le cas de équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) : les façades doivent être conservées ; les toitures peuvent être modifiées en recherchant une harmonie d’ensemble.

2- Ensemble patrimonial à préserver (article L.151-19 du Code de l’urbanisme)

Lorsqu'un ensemble de façades possède une cohérence architecturale, son traitement ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité.

Pour la commune de Saint-Maurice - N.12

Champ d’application :

Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers, clôture) que le PLUi protège en application de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

Ces immeubles présentent ainsi un intérêt pour le patrimoine commun. Une annexe du présent règlement recense les protections patrimoniales du PLUi et précise leur localisation.

Travaux portant sur un « bâtiment et élément protégé »

1- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l‘esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être demandée.

2- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés de façon analogue à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.

3- La démolition des constructions protégées est autorisée à condition qu’il s’agisse de cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

4- Tous les travaux, y compris portant sur l’amélioration des performances énergétiques, réalisés sur des maisons et constructions à protéger doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent traiter les

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 13Espaces libres et plantations

Performances énergétiques et environnementales

Dispositions communales :

Pour la commune de Bry-sur-Marne - N.13

Performances énergétiques Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions. Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.

Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - N.13

Non réglementé.

Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - N.13

Tout toit terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit terrasse et présenter au minimum 12 cm d’épaisseur végétale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.

1 - Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.

Critère d’analyse

Objectifs

Parois

U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m².K)]

R

:

Résistance

thermique [m².K/W]

Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur Mur entre un milieu chaud et un milieu froid

Menuiseries

Umur ≤ 0,25 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Umur ≤ 0,4 sinon

Rmur ≥ 4 quand l’isolation par l’extérieur est possible

Rmur ≥ 2,5 sinon

Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portefenêtres

≤ 1,8 pour les portes

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 14Coefficient d'occupation des sols

Critère d’analyse

Objectifs

Toiture Combles

Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques

Ucombles ≤ 0,17

Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6

Plancher

Uplancher ≤ 0,4

Rplancher ≥ 2,5

2 - Les constructions respectent à minima la réglementation environnementale en vigueur.

3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques.

Dans tous les cas :

1 - L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devront faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées :

- sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit

- dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins.

2 – Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes, …) devront :

- être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur.

- quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation.

3 – Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble.

4 – Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter.

5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégié, conformément à l’OAP « construction durable ».

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : 2

Les aires de stationnement seront traitées dans un souci d’intégration paysagère et seront également plantées (un arbre de haute tige pour 200 m²). 3 - Les espaces paysagers protégés à préserver identifiés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) du PLUi et répertoriés à la grille patrimoniale (5-12-1, annexes du règlement) devront respecter les dispositions ci-dessous : Ne seront admis que : - Pour les constructions existantes dans cet espace : les travaux de réfection, rénovation,

entretien et ce dans le cadre des utilisations et occupations du sol admises au présent article. - Les pontons et terrasses en bois sur toute ou partie du terrain concerné, et à condition de disposer d’un accès au canal de Polangis - Les travaux ou aménagements liés à l’entretien, la gestion de cet espace. - Pour les espaces publics : les travaux ou aménagements liés à leur destination. 4 - Dans tous les cas les travaux ainsi autorisés ne pourront porter atteinte à la qualité ou à l’intégrité de cet espace et les arbres existants devront être conservés, sauf motifs exposés ciaprès. 5 – L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, ou à son caractère dangereux ou à des raisons techniques liées aux réseaux d’infrastructures souterrains 6 – Tout arbre abattu devra être remplacé par un sujet aux caractéristiques similaires mais compatible avec son environnement, notamment non allergène et non toxique.

Pour la commune du Perreux-sur-Marne – N.15

Les espaces libres et plantations 1 - Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. 2 – Les espaces libres de construction, non utilisés pour le stationnement et les installations légères doivent être aménagés en espaces verts d’intérêt écologique. 3 - Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. 4 – Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (bassins de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert, noues, etc.) doivent faire l’objet d’un aménagement paysager intégrant des critères écologiques. 5 - Les espaces libres réservés pour le stationnement et les installations légères doivent être prioritairement traités en matière perméables.

Pour la commune de Maisons-Alfort – N.15

Dispositions générales 1 – Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Y

sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

Chaque arbre abattu donnera lieu à la replantation d’un sujet de taille minimale T16/18.

Les espaces paysagers protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :

Ces secteurs publics ou privés présentent, en raison de leurs dimensions, de leur densité de plantations et/ou de la qualité des éléments végétaux qu’ils accueillent, un intérêt paysager mais aussi une fonction d’espace de nature relais permettant le maintien de la biodiversité au sein de l’enveloppe urbaine. Ils doivent donc conserver leur aspect naturel et végétal prédominant :

- Au moins 95% de leur superficie doivent être maintenus en espaces de pleine terre, libres ou plantés.

- Les constructions en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur touristique (allée, construction de service public ou d’intérêt collectif, aire de jeux…) sont autorisées dans la limite d’une emprise maximum correspondant à 5% de la surface protégée et dans une limite de 3,5 mètres de hauteur au faîtage.

Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de qualité égale ou supérieure au sein de la zone.

Les jardins et cœurs d'îlot protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :

Ces secteurs privés constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain constitué ou des espaces de transition entre l’habitat et les zones naturelles. Ils présentent également un intérêt écologique pour la Trame Verte et Bleue, notamment lorsqu’ils constituent des cœurs d’ilots verts.

Conformément à l’inscription graphique sur les bords de Marne pour le secteur Ile de Beauté et aux abords du boulevard de Strasbourg et au-delà d’une bande de 20m comptée à partir de l’alignement pour les autres secteurs :

- Un maximum de 5% de leur superficie peut faire l’objet d’une emprise au sol par une construction dans une limite de 3,5 mètres de hauteur au faîtage ;

- Au moins 95% de leur superficie doivent être maintenus et végétalisés.

Pour les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLUi dans les secteurs jardins et non implantées conformément aux dispositions précédentes, sont autorisées au-delà de la bande des 20 mètres :

- Les travaux d’extension réalisés dans le prolongement des volumes existants et dans la limite de 20 m² de surface de plancher.

Le coefficient d'espaces verts mentionné ci-dessus et le pourcentage minimal de végétalisation pourront être minorés (dans la limite de 15% maximum).

Tout abattage d’un arbre doit être compensé par la plantation de deux arbres de même qualité.

Les alignements d’arbres à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.

Les plantations d’alignement repérées sont à conserver ou à créer.

Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à planter.

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RÈGLEMENT ÉCRIT – ZONE N –

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Vincennes fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.