Zone UP
- Zone urbaine
- secteur UPa
- 10 articles
- PLUi de Vincennes, approuvé le 14/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des annexes ne pourra excéder 20 m² maximum de surface de plancher et/ou d’une emprise au sol.
Le règlement de la zone UP, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une rechercheArticle UP 1Occupations et utilisations du sol interdites
En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dispositions transversales : a – Les constructions nouvelles et installations classées de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. b – L’ouverture et l'exploitation des carrières, ainsi que les décharges, et les dépôts à l'air libre à l’exception des dépôts nécessaires à la réalisation des constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs. c – Les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves ou de véhicules d'occasion notamment lorsqu'ils sont destinés à être vendus en pièces détachées, les centres d'enfouissement technique et les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.). d – Les déchetteries publiques et privées. e – Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, les caravanes isolées ainsi que les bateaux ou péniches constituant un habitat permanent. f – Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs.
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne – UP.1
1- Les constructions et installations telles que station-service, chaufferie, dépôt d'hydrocarbure, etc., sauf si elles sont jugées nécessaires au bon fonctionnement des activités ou à la vie de la zone. 2- La création de pontons ou de dispositifs permettant l’amarrage permanent des bateaux et péniches.
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.1
1 - Le stationnement aérien au-delà de la bande des 20 mètres à compter de l’alignement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express. 2 - Les antennes destinées entre autres à la diffusion d'images de télévision, d'ondes radio ou destinées à la téléphonie mobile pour des raisons d’insertion architecturales et urbaines. 3 – Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail supérieures à 500m² de surface de plancher sont interdites. 4- - Les constructions à destination exclusive d’entrepôt sont interdites.
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Règlement écrit – Article UP.1
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.1
1- La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique réglementaire du SPR ne pourront être bâties. 2- Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés à l’annexe du présent règlement sont interdites. 3- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics). 4- Les constructions à destination d’hébergement et de bureaux sont interdites.
Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.1
1 - Les constructions et extensions de commerces et ensembles commerciaux de plus de 300 m² de surface de vente et les extensions ou changements de destination ayant pour conséquence de porter la surface de vente à plus de 300 m². 2 – Le changement de destination vers de l’habitat des annexes implantées au-delà de la bande de constructibilité sur les limites séparatives latérales et/ou de fond de parcelle. 3 – En secteur UP3 sont interdites :
• Les constructions et extensions de commerces et ensembles commerciaux, • Les antennes destinées entre autres à la diffusion d'images de télévision, d'ondes radio
ou destinées à la téléphonie mobile, • Les constructions liées à l’activité artisanale, • Les nouveaux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).
Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.1
En secteur UP1a : 1 - Les constructions à destination de commerce sont interdites. Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires
Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.1
1- Les exhaussements et affouillements, lorsqu’ils se situent à plus de 2,50m sous le terrain naturel dans une bande de terrain définie au plan de zonage le long de l’autoroute A86 ;
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Règlement écrit – Article UP.1
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.1
1- Les constructions, ouvrages, ou travaux à destination d’industrie, d’artisanat, d’hébergement hôtelier, de bureaux, d’entrepôt et d’exploitations agricoles ou forestières.
Pour la commune de Saint-Maurice – UP.1
1- Les habitations légères de loisirs sont interdites.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.1
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1- Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; 2 - Les constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la réhabilitation et l’extension des entrepôts existants ; 3 - Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’industrie ainsi que leur extension ; 4 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées à l’article UP.2 ; 5 - La transformation de bâtiments existants en rez-de-chaussée vers un usage d’habitation (et tout changement d’usage autre que commercial ou activités de services publics ou services publics d’intérêt collectif) lorsqu’ils sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme. 6 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage ; 7 - Les commerces et l’artisanat de plus de 250m² de surface de plancher. 8 - Les constructions destinées à du logement en rez-de-chaussée lorsqu’elles sont implantées le long des axes identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme.
Pour la commune de Vincennes – UP.1
1- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).
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Règlement écrit – Article UP.2
Article UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dispositions transversales :
a – L’implantation et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt public, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.
b – Les affouillements et exhaussements de sol :
•
s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou
aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine, bassin de
rétention et d’infiltration des eaux pluviales…) et à condition qu’ils n’augmentent pas
un risque de ruissellement ou d’inondation,
•
s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie,
aménagements d’espaces publics…) ou de raccordement aux réseaux
•
S’ils ont un rapport direct avec les travaux de construction ou avec l'aménagement
paysager des espaces libres, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche
ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques,
c - les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.
d - Dans les zones d’anciennes carrières souterraines et/ou celles indiquées dans le porter à connaissance (PAC) aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments peuvent être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement.
e – Dans les zones recensées au P.P.R.I :
• Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur.
• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I en vigueur pourront être reconstruites à l’identique à la condition de respecter le PPRI.
f - Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre :
Les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret.
g – Dans zones recensées au Plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
Les zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. Les prescriptions imposées sont, pour l’essentiel, des règles de bon sens dont la mise en œuvre permet de réduire considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains fortement sujets au phénomène de retrait-gonflement.
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Règlement écrit – Article UP.2
h – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évité :
- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides - L'imperméabilisation du sol. k - Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées.
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne - UP.2
1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières : l’agrandissement, la transformation, la confortation ou l’aménagement d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que la surface de plancher de l’agrandissement éventuel ne soit pas supérieure à la surface de plancher de la construction avant travaux. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés seront considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. (Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.). 2 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement de la zone UP s’oppose à l’application des articles UP.6 à UP.15 sur l’ensemble du projet. Ces articles s’appliquent à chaque lot issu de la division.
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.2 :
1 - Pourront être considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que :
• la surface de plancher créée soit inférieure à 40m2 et ou que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m² d’un seul tenant et en une seule fois ;
• les autres dispositions du règlement soient respectées. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. 2 - Tout projet de division devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la collectivité.
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Règlement écrit – Article UP.2
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UP.2
1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes préalablement affectés à de l’habitation depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher de la construction concernée avant agrandissement. Audelà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du présent article s’appliquent à l’échelle de l’ensemble du projet, et non à chaque parcelle issue de division. 3 - En cas de division parcellaire, ce principe reste valable, pour une durée de 10 ans après la date effective de la division parcellaire.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.2
1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement de cette construction sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure de plus de 50 % de la surface de plancher de la construction avant travaux (surface de plancher après travaux < 1,5 x surface de plancher avant travaux). Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. NOTA : La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. 2 - Les constructions ou installations destinées à l’entreposage sont autorisées dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement et à la double condition :
• qu’elles soient directement liées à une activité admise dans la zone et implantée sur le terrain considéré ;
• que la superficie d’entreposage représente moins de 50% de la surface de plancher totale de l’ensemble de l’activité.
3 - Les constructions ou installations destinées aux commerces et activités de service et aux bureaux, à condition qu’elles occupent une surface de plancher au plus égale à 300 m2. 4 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole dans la mesure où au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’environnement 5 - Les installations classées directement liées au commerce ou à l’artisanat, dans la mesure où, au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement.
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Règlement écrit – Article UP.2
6 - L'aménagement des constructions ou d’installations même classées existantes à condition que les travaux aient pour effet de diminuer les nuisances ou de rendre ces installations conformes à la législation en vigueur.
Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.2
1 – Hormis en UP3, les constructions artisanales, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 500 m² et qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation. 2 - Hormis en UP3, les activités commerciales, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 300 m² et qu’elles ne présentent pas de gênes en termes de nuisances ou de circulation. 3 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les extensions et les surélévations dans la limite des murs existants peuvent être autorisées selon les zones à condition de respecter les conditions inscrites à cet effet dans le présent règlement. 4 - Il sera autorisé au maximum une annexe par construction à usage d’habitation. 5 - En cas d'affouillement du sol, l’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m. 6 - En cas d'exhaussement de sol, le remblaiement doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 m. 7 - En secteur UP3, les constructions extensions de bureaux, à condition que leur surface de plancher ne soit pas supérieure à 200 m² et qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone. 8 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 9- Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.2
1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires.
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Règlement écrit – Article UP.2
Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.2
Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.2
1 - Les constructions nouvelles à destination de commerces sont autorisées à condition de s’inscrire dans un linéaire de commerce / artisanat / services ou d’être localisés sur les bords de Marne, en ayant une façade sur les quais et en respectant les restrictions de commerces (Quais du barrage, Beaubourg, du petit Parc, du Parc, de Champignol, du Mesnil, Winston Churchill, Promenade des Anglais, de Bonneuil, de la Pie, du Port au Fouarre, du Port de Créteil, Schaken)
Sont aussi autorisés les aménagements, mises aux normes, travaux et extensions portant sur les commerces / artisanat / services existants à la date d’approbation du PLUi.
2 - Elles ne peuvent pas représenter plus de 30% de la surface de plancher totale de la construction, sauf pour les entrepôts réalisés en accompagnement des Équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).
3 - En cas de surélévation ou d’extension au sol d’une construction existante, les murs existants devront être conservés. Ils pourront être renforcés. En revanche, l’opération de surélévation ou d’extension au sol d’une construction existante ne saurait justifier le remplacement de ces murs qui ne pourront être altérés que de manière marginale. A défaut, l’opération devrait être assimilée à une démolition / reconstruction impliquant le respect des règles propres aux constructions nouvelles.
4 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division.
5 – Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.
6- Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées :
• en accompagnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP), • ou sur les « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale
» sur les plans graphiques (4-1 et 4-4), en accompagnement d’une activité commerciale, artisanale ou de services autorisés dans ces linéaires, • ou en dehors des linéaires commerciaux, en accompagnement d’une activité commerciale ou artisanale.
Elles ne peuvent pas représenter plus de 30% d’emprise au sol totale de la construction sauf pour les entrepôts réalisés en accompagnement des EICSP.
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Règlement écrit – Article UP.2
Pour la commune de Saint-Maurice – UP.2
Dans l’ensemble de la zone UP : 1- En cas d’extension, la surface de plancher créée sera inférieure ou égale à 50% de la surface de plancher existante. En secteur UP1 : 1 - Les constructions destinées aux bureaux à condition que : (1) elles s’inscrivent dans le même volume que celui de l’habitation ; (2) les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent. 2 - Les constructions destinées à l’artisanat à condition que : (1) leur surface n’excède pas 150 m² ; (2) que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel de la zone où elles s’implantent.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.2
1- Seront considérés comme travaux d'amélioration d'une construction, l'agrandissement, la transformation, la confortation ou l'aménagement d'une construction existante depuis de 10 ans sous réserve qu'au moins 3 murs soient conservés. Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des nuisances ou des risques (bruit, circulation, etc.) ; 2 - L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ; 3 - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux, ou pour le réseau de transport public du Grand Paris ou qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; 4 - Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de transport du Grand Paris Express ; 5 - Les programmes de constructions ou opérations d’aménagement d’ensemble à usage d’habitation sous réserve de ne pas dépasser 600m² de surface de plancher
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Règlement écrit – Article UP.2
Pour la commune de Vincennes – UP.2
1 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat et commerce de détail à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances et les dangers éventuels. À ce titre, toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction de la nature et de l’importance de la nuisance :
• Les nuisances sonores nécessitent une isolation des constructions ; • Les nuisances olfactives à caractère persistant et manifeste supposent d’être
collectées et traitées avant d’être rejetées ; • Les émissions de poussières et de fumées doivent faire l’objet d’une collecte, d’un
traitement et d’un rejet adapté ; • Les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induits par l’activité doivent
être prises en compte et gérées pour réduire leur impact sur les voies d’accès. 2 - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration, ou à enregistrement en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement, dès lors qu’elles respectent les dispositions du paragraphe 1 du présent article et qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers tels que les systèmes de régulation thermique des immeubles, les garages et les parcs de stationnement, les boulangeries, les laveries, … ; 3- les constructions nouvelles, les travaux d’extension et de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant au plan de zonage, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble. 4- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.
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Règlement écrit – Article UP.3
1.2 Diversité de l’habitat et des usages
Article UP 3Accès et voirie
Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements
Dispositions communales :
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.3
Dans les constructions nouvelles à destination d’habitation de 3 logements et plus, un minimum de 75% de logements de plus de 75 m² par unité foncière sera exigé.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.3
Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Disposition générale : La surface minimale d’un logement ne peut être inférieure à 18 m² shab. Dans les constructions comprenant 3 logements ou plus, et desservies par une entrée commune :
- 65% des logements minimum devront être composés de T3 et plus. - 65% des logements minimum avoir une surface minimale de 65m² shab. - La répartition de l’ensemble de l’offre des logements devra être équilibrée. Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface minimale de 65 m² shab aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.3
1 - Dans les constructions nouvelles à destination d’habitation de 3 logements et plus, • 30% des logements doivent avoir une surface de plancher comprise entre 60 et 80 m². • 30% des logements doivent avoir une surface de plancher supérieure à 80 m²,
Cette obligation n’est pas applicable aux résidences hôtelières, étudiantes ou de personnes âgées. 2 - Lorsque le résultat du calcul du nombre de logements devant avoir une surface de plancher minimale de 60 m² aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé dès lors que la décimale est supérieure à 5.
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Règlement écrit – Article UP.4
Article UP 4Desserte par les réseaux
Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements
Dispositions communales :
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UP.4
Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : 1 -Pour tout programme de logements à partir de 20 logements, ou comportant plus de 1300 m² de surface de plancher, les prescriptions cumulatives suivantes doivent être respectées :
• - Un seuil minimum de 10 logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée doit être respecté,
• - 33% minimum des logements réalisés doivent être affectés à des catégories de logements familiaux locatifs sociaux et dispositif d’accession sociale maîtrisée,
• Chaque logement familial locatif social doit comporter un dispositif bénéficiant du concours de l’état pérenne supérieur à 30 ans,
• La mono-typologie est interdite afin de garantir la diversité des typologies de logements.
Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.4
1- Tout programme de construction de logement de plus de 800² de surface de plancher ou d’au moins 12 logements doit comporter 30% de sa superficie affectés au logement social sauf le cas où le l’article L 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable. Cette obligation concerne aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde ou de changement de destination, que ces opérations relèvent du permis de construire ou de la déclaration préalable dès lors qu’il y a création de logement.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.4
1- Pour rappel, l’article L.111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l'article L. 302-9-12 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9- 1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social ».
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Règlement écrit – Article UP.5
Article UP 5Superficie minimale des terrains
Préservation de la diversité commerciale
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne – UP.5
1 - Dans l’ensemble de la zone urbaine, le changement de destination des locaux commerciaux ou des locaux artisanaux situés en rez-de-chaussée, est interdit vers d’autres destinations que celles artisanales ou commerciales. Dans le cas d’une démolition, d’un bâtiment accueillant un local commercial ou un local artisanal, un local d’une des deux destinations devra être prévu dans la nouvelle construction, et de surface de plancher au minimum équivalente. 2 - Le long des voies classées comme « linéaires de commerce et d’artisanat à préserver » sur le document graphique, dans les rez-de-chaussée des nouvelles constructions, ne sont admis que les locaux à destination de commerces ou d’artisanat.
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.5
Linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale : Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements. De même, elle interdit au commerce de détail et aux activités de restauration de s’implanter en dehors de ces linéaires. L’objectif de cette inscription graphique est d’éviter la dispersion des cellules commerciales et artisanales et, ainsi, de pérenniser les linéaires commerciaux existants et de les développer.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.5
Sur les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme identifiés sur le plan de zonage du PLUi, lors de constructions nouvelles, de changements de destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-de-chaussée doivent être destinés au commerce ou activités de services, ou à des EICSP.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.5
Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage » : « Le long des voies repérées aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme :
• Le changement de destination de surfaces existantes destinées au commerce, à rezde-chaussée sur rue, est interdit.
• Pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou reconstruction, les rez-de-chaussée sur rue seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle, résidences hôtelières et cinémas (à
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Règlement écrit – Article UP.5
l’exception des parties communes et locaux nécessaires au fonctionnement de la construction, notamment locaux d’accès à l’immeuble, de leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, et des portes d’accès aux étages), sur une profondeur minimale de 10m depuis la rue. Dans ce cadre, les façades sur rue de ces commerces devront être traitées sous la forme de devanture commerciale.
Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Pour la commune de Nogent-sur-Marne - UP. 5 :
Le long des Linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, figurant sur le plan des prescriptions particulières (4-4) :
- la transformation en logements de rez-de-chaussée à vocation de commerces est interdite ;
- dans les constructions, la hauteur des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, doit être de 3,00 m minimum. La hauteur pourra être majorée (dans la limite de 20%) afin de respecter le tissu urbain existant.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.5
1 - En rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement des voies bordées par un « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale » ou « linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale (restreint) » repéré sur les plans de zonage, les changements de destination ou la création de locaux aux destinations sont interdites à l’exception :
-
les commerces et services mentionnés dans la liste des codes NAF figurant en
annexe du présent règlement dans le cas de « linéaire restreint de commerce,
artisanat et services » ;
-
les activités artisanales ;
-
les locaux destinés spécifiquement à assurer une fonction mutualisée de logistique
de proximité (centre de regroupement de distribution locale de marchandises) ;
-
les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).
2 - Les constructions nouvelles à destination de commerces sont autorisées à condition de s’inscrire dans un linéaire de commerce / artisanat / services ou d’être localisées sur les bords de Marne, en ayant une façade sur les quais et en respectant les restrictions de commerces (Quais du barrage, Beaubourg, du petit Parc, du Parc, de Champignol, du Mesnil, Winston Churchill, Promenade des Anglais, de Bonneuil, de la Pie, du Port au Fouarre, du Port de Créteil, Schaken).
Sont aussi autorisés les aménagements, mises aux normes, travaux et extensions portant sur les commerces / artisanat / services existants à la date d’approbation du PLUi.
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Règlement écrit – Article UP.5
Pour la commune de Saint-Maurice – UP.5
En secteur UP1 : Les constructions destinées au commerce à condition que : leur surface n’excède pas 150 m² ; qu’elles soient situées en rez-de-chaussée d’un bâtiment accueillant des logements ou des bureaux dans les étages ; qu’elles réservent un accès direct à ces logements ou bureaux.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.5
Le long des axes ou RDC identifiés au plan graphique, sont interdits :
-
Suppression des cellules commerciales existantes en rez-de-chaussée et tout
changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux.
-
Pour les constructions neuves : les locaux à usage autre que commercial en rez-de-
chaussée.
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Règlement écrit – Article UP.6
2. Paragraphe UP2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1 Volumétrie et implantation des constructions
Article UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne – UP.8
Règle générale : 1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à la demi-hauteur de la façade du bâtiment (L=H/2), avec : - L=H/2 avec 8 mètres minimum si la façade comporte des vues directes ; - L=H/2 avec 4 mètres minimum dans le cas contraire. 2 - Pour les façades d’un même bâtiment se faisant face la longueur des vues directes ne peut être inférieure à 8 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions ne comportant qu'un seul logement. 3 - Les règles de distance prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsqu’un des deux bâtiments constitue une annexe ou une piscine ou bassin couverts. 4 - Les établissements de service public et d’intérêt collectif devront respecter les dispositions générales de la zone
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.8
1 - Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres. 2 – La distance entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de minimum 2,5 m 3 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.8
Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3.20m.
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Règlement écrit – Article UP.8
Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Règle générale : 1 - L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance de façade à façade entre deux bâtiments non contigus au moins égale : - Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux
constructions doit être égal à la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H), avec un minimum de 8 mètres ; - Lorsqu’aucune des façades ne comporte de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres ; 2 - Une distance entre deux bâtiments différente de celle prévue aux règles communes peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’amélioration d’une construction existante qui, à la date du présent règlement, est implantée différemment des règles communes. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et sans aggraver le retrait existant. 3 - La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 3 m. 4 -Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. Travaux d’isolation thermique des constructions existantes : - Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.8
1 - Les constructions non contiguës situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit égale à :
- 6 mètres minimum. en cas d’existence de vue sur l’une au moins des façades se faisant face
- 2,50 mètres minimum. dans le cas contraire 2 - La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 1,00 m. 3 - Ces dispositions ne sont pas applicables aux EICSP
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Règlement écrit – Article UP.8
Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.8
Champ d’application : Baies : On appelle vue directe au droit d'une baie ou fenêtre un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur ne peut être inférieure à celle de la baie ou de la fenêtre. Sa longueur est prise par rapport au nu de la façade supportant la fenêtre considérée ou au nu de la baie lorsque celle-ci est en saillie sur la façade.
Dans le cas de loggia, terrasse ou balcon présentant un débord de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment, la longueur de la vue sera mesurée par rapport à l'aplomb de la loggia, de la terrasse ou du balcon concerné.
La longueur de la vue directe ne pourra être inférieure à 8 m comptée en tout point de la baie ou de la saillie de plus de 0,80 m et en tout point d’une limite séparative latérale ou de fond de parcelle.
NOTA : les baies, fenêtres, ouvertures ou châssis de toit dont l'allège inférieure se situe à minimum 1,90 m. du plancher de la pièce dans laquelle ils se trouvent ne seront pas considérés comme générant des vues.
Baies créant des vues : sont considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement : les fenêtres, les portes-fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses supérieures à 0.20 mètre du terrain naturel, les ouvertures de toiture.
Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des baies créant des vues au sens du présent règlement :
-
les ouvertures en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture soit à une
hauteur maximale de 0.4 mètre par rapport au terrain naturel,
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Règlement écrit – Article UP.8
-
les ouvertures (y compris les ouvertures de toiture) placées à plus de 1,90 mètre du
plancher (distance comptée à partir du point bas de l’ouverture),
-
les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides,
-
les châssis fixes équipés d’un vitrage opaque ou translucide,
-
les pavés de verre,
-
les terrasses, situées à 0,20 mètre maximum du terrain naturel,
-
les marches et le perron des escaliers extérieurs,
-
les ouvertures existantes sans agrandissement (une réduction de taille est autorisée).
Annexes : Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² (qu’elles soient closes ou non) et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2.60 m.
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone :
1 - La distance entre un bâtiment principal et une annexe est fixée à 4 m.
2 - Sur un même bâtiment, la distance entre deux façades se faisant face dont au moins une des façades comporte des baies doit être de 4m minimum. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, aucun percement de baie ne sera accepté si cette distance n’est pas respectée.
3 - La distance entre bâtiments non contigus doit respecter les règles suivantes : les bâtiments ou façades de bâtiments situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance, balcon compris, soit au moins égale à :
- 8 mètres en cas de baies ;
- 4 mètres en cas de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des ouvertures avec une allège d’une hauteur supérieure ou égale à 1,90 m.
4 - En cas d’établissement d’une cour commune, il sera fait application du présent article qui fixe la distance entre deux bâtiments.
5 - Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).
6 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet de réseau de transport public du Grand Paris Express.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.8
Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Dispositions générales : Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : La distance (L) séparant deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale : - L= H avec 6 mètres minimum si la façade comporte des baies ; - 4 mètres minimum dans le cas contraire
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Règlement écrit – Article UP.8
Dispositions applicables à l’ensemble du secteur UP2 : L’implantation des constructions sur un même terrain n’est pas réglementée, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, une construction ou une installation nécessaire à un service public.
Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.8
La distance (L), calculée au nu de la façade à l’endroit le plus restrictif, séparant deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale :
- L= 2/3 du point le plus haut de la construction la plus proche avec un minimum de 4m. - Ces règles ne sont pas applicables aux annexes. Secteur UPb : Il n’est pas fixé de règle. Secteur UPc : Il n’est pas fixé de règle.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.8
Champ d’application : Façade : • On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. • Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. • Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Baie : • Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée transparente…) ou une toiture •Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement : o les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur
minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ; o les pavés de verre ; o les châssis fixes et à vitrage non transparent. • Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. • Des constructions reliées uniquement en sous-sol, par des éléments d’architecture, par une passerelle ouverte ou close, ou par une arche ou arcade, constituent des constructions distinctes et relèvent du présent article. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
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Règlement écrit – Article UP.8
- les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; - en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à
l’isolation thermique par l’extérieur ; - les parties enterrées des constructions ; - les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; - les rampes de garage ; - les perrons et escaliers d’accès. Dispositions générales : La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à :
- 8 mètres minimum si l’une ou les deux façades ont une ou des baie(s) ; - 4 mètres minimum si les façades n’ont pas de baie. Dispositions particulières : Il n’est pas fixé de distance minimale entre la construction principale et les constructions annexes ou les ouvrages techniques, ni entre les constructions annexes et les ouvrages techniques. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).
Pour la commune de Saint-Maurice – UP.8
Il n’est pas fixé de règle.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.8
Champ d’application : Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que la cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m²,
WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel
elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ; - les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas
7 m² ;
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Règlement écrit – Article UP.8
- les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ;
- les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ;
- les châssis fixes équipés de panneaux translucides. La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction. Règle générale : 1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à : 8 mètres minimum. 2 - Il est exigé 2,5 mètres minimum entre une construction et une annexe ou entre annexes. 3 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.
Pour la commune de Vincennes – UP.8
Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain. L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance entre deux constructions au moins égale : - à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres, dans le cas
où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies assurant l’éclairement des pièces principales ; - à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comportent aucune baie ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces secondaires. L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Dispositions générales : 1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance au droit de tout point des constructions existantes ou à construire soit au moins égale à : - L=H avec un minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies assurant l’éclairement des pièces principales ; - L=H/2 avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces secondaires.
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Règlement écrit – Article UP.8 2 - L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Dispositions particulières : Une distance entre deux constructions différente de celle prévue à l’article UP.8 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant. Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.
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Règlement écrit – Article UP.9
Article UP 9Emprise au sol
Emprise au sol maximale des constructions
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne – UP.9
Champ d’application : Sont exclus du calcul de la surface de l’emprise au sol de la construction les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias, supérieurs à une hauteur de 2 mètres et d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, les éléments de modénature et éléments architecturaux, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les oriels, les sous-sols, les escaliers et les accès au soussol. Les débords de plus de 0,8 mètre, les piscines enterrées et semi-enterrées de moins de 0,60 m de hauteur, ainsi que les annexes seront comptabilisées en totalité dans l’emprise de la construction. Les balcons situés à plus de 2,00 m de hauteur par rapport au terrain naturel et d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade et/ou au pignon sur lequel ils se situent, ne seront pas comptés dans la surface d’emprise au sol. Dispositions générales : 1 - L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder
• 30 % de la superficie du terrain ; L’emprise au sol maximale des annexes ne pourra excéder 20 m² maximum de surface de plancher et/ou d’une emprise au sol. Les garages sont également considérés comme des annexes, leur superficie ne doit pas dépasser 25m². 2 - Dans les secteurs à risque inondation, cette emprise au sol sera réduite pour tenir compte des prescriptions contenues dans les documents graphiques et réglementaires du PPRI ; 3 - Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 30 % pourront faire l’objet de travaux d’aménagement ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise et ce dans les limites fixées à l’article UP.14. 4 - L’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux Équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) sera portée à 60% maximum.
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.9
Champ d’application Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments en saillie et débord par rapport au gros œuvre ne créant pas de surface de
plancher. - les murs de clôture et de soutènement Sont inclus dans l’emprise au sol : tous les éléments bâtis figurant sur le terrain ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasses et émergences de parkings souterrains, piscines, etc.).
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Règlement écrit – Article UP.9
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone 1 - Pour toutes les constructions à destination de logement, pour les constructions à destination de « Commerces et activités de service » ainsi que les « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire » autorisées dans la zone, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de l’unité foncière. 2 - En UPb, l’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 20% de l’unité foncière. 3 - Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif, l’emprise au sol du rez-de-chaussée peut être portée à 70%, l’emprise des niveaux supérieurs restant limitée à 40%. 4 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.9
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture - les sous-sols, - les escaliers et les parties de construction n’ayant pas de surélévation significative - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par
l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 25 cm d’épaisseur. Sont inclus dans l’emprise au sol : les terrasses et oriels Dispositions générales : 1 – L’implantation des constructions devra se faire dans une bande de constructibilité principale de 20 mètres comptés à partir de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et emprises publiques. Dans cette bande, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 40% de la superficie totale du terrain. 2 – Dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol maximale ne pourra excéder 10% de la superficie restante du terrain. 3 - L’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux Équipements d'Intérêt Collectif et Services Publics (EICSP) sera portée à 70% maximum. 4- Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs n’ont pas l’obligation de respecter cet article. Dispositions particulières : 1 - Amélioration des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement Les travaux de surélévations des constructions existantes destinées à l’habitation non conformes aux règles d’emprise au sol maximales fixées ci-dessous sont autorisés dans la limite de l’amélioration des constructions existantes définie en annexe du présent règlement, à la condition de ne pas augmenter l’emprise au sol de ces constructions existantes, à l’exception des travaux d’isolation thermique tels que définis ci-dessous.
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Règlement écrit – Article UP.9
2 - Amélioration du confort de l’habitat collectif existant à la date d’approbation du PLUi Pour les immeubles collectifs d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi dont l’emprise au sol est excédentaire, une augmentation de 10% maximum de l’emprise au sol existante pourra être admise pour la création d’éléments de confort ou d’hygiène des locaux à usage collectif (chaufferies, cages d’ascenseur, locaux déchets, locaux vélos, etc.)
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.9
Champ d’application : Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale des constructions à la surface de la parcelle (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermées, les structures destinées à la végétalisation des façades, d’un débord au plus égal à 0,80 m. par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent). Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Dispositions générales :
1 - Dispositions applicables à toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain. 2 - Dispositions applicables aux EICSP : Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux EICSP. 3 - Dispositions applicables aux constructions mixtes comportant un EICSP : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 70% de la superficie du terrain. Dispositions particulières : 1 - Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à celle fixée précédemment pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise. 2 - Dans le cas de travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de réhabilitation/rénovation énergétique, les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à celle fixée précédemment pourront faire l’objet d’une augmentation de 10% maximum de leur emprise au sol existante avant travaux.
Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.9
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures lorsqu’ils
ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et des oriels, - les sous-sols, les escaliers et les accès au sous-sol. Sont inclus dans l’emprise au sol :
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Règlement écrit – Article UP.9 - les balcons - les piscines, couvertes ou non, enterrées (y compris la margelle). Dans le cas d’une voie privée, l’emprise au sol du bâtiment est calculée à partir de la surface de l’unité foncière, déduction faite de la surface occupée par la voie (trottoirs + chaussée). Dans le cas d’une servitude de passage aménagée sur son terrain, l’emprise au sol du bâtiment est calculée sur l’ensemble de la parcelle, périmètre de la servitude compris.
Annexes : Sont considérées comme des annexes, les constructions d’une superficie inférieure ou égale à 20 m² (qu’elles soient closes ou non) et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 2.60 m. Un terrain d’angle est un terrain situé à l’angle de 2 voies ou de 3 voies maximum et dont le linéaire ne dépasse pas 20 mètres de part et d'autre du sommet de l'angle de ces voies. Pour ce calcul, le terrain pris en compte correspond à l’unité foncière dans sa totalité.
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - Il n’est pas fixé de règles pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).
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Règlement écrit – Article UP.9
2 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet de réseau de transport public du Grand Paris Express.
3 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations réalisées sous les arches du viaduc SNCF.
4 - En cas de terrain d’angle l’emprise au sol maximale définie à l’article UP.9 pourra être dépassée dans la limite de 50% maximum.
Dispositions applicables aux secteurs :
Pour le secteur UP1 :
1 – En UP1, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la superficie de l’unité foncière.
2 - Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article UP.6, la constructibilité est privilégiée.
3 - Dans la bande comprise entre 15 m et 30 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article UP.6 :
- L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 10% de la superficie du terrain.
- Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi dépassant les 10% d’emprise au sol, seules les extensions sont autorisées dans la limite de 50% maximum de la surface de plancher existante et dans la limite de 30m² d’emprise au sol ; sans néanmoins dépasser les 40% d’emprise au sol autorisée à l’article UP.9.
- Est autorisée la construction de piscines dans le respect de l’article UP.9
4 - Au-delà de la bande de 30 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article UP.6 :
- Aucune nouvelle construction n’est autorisée.
- Seules sont autorisées dans le respect de l’article UP.9 :
o Les annexes inférieures ou égales à 5 m² et d’une hauteur de 2,6 mètres maximum.
o Les piscines.
- Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, seules les extensions sont autorisées dans la limite de 50% maximum de la surface de plancher existante et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol ; sans néanmoins dépasser les 40% d’emprise au sol autorisée à l’article UP.9.
Pour les secteurs UP2 et UP3 :
1 – L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la superficie de l’unité foncière.
2 - Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article UP.6, la constructibilité est privilégiée.
3 - Dans la bande comprise entre 15 m et 30 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article UP.6 :
- L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 5% de la superficie du terrain.
- Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi dépassant les 5% d’emprise au sol, seules les extensions sont autorisées dans la limite
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Règlement écrit – Article UP.9
de 50% maximum de la surface de plancher existante et dans la limite de 30m² d’emprise au sol ; sans néanmoins dépasser les 30% d’emprise au sol autorisée à l’article UP.9. - Est autorisée la construction de piscines dans le respect de l’article UP.9 4 - Au-delà de la bande de 30 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article UP.6 : - -Aucune nouvelle construction n’est autorisée. - -Seules sont autorisées dans le respect de l’article UP.9 : - Les annexes inférieures ou égales à 5 m² et d’une hauteur de 2,6 mètres maximum - Les piscines. - Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi, seules les extensions sont autorisées dans la limite de 50% maximum de la surface de plancher existante et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol ; sans néanmoins dépasser les 30% d’emprise au sol autorisée à l’article UP.9.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.9
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture et des oriels. - les sous-sols. Dispositions applicables aux secteurs : Pour les secteurs UP1, UP2a : 1 - Dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40% de la superficie du terrain. 2 - Dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient d’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 10% de la superficie du terrain située. 3 - En cas de construction existante dans la bande de constructibilité secondaire dont l’emprise au sol est supérieure à 10% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire, aucune nouvelle construction ne peut être autorisée dans la bande de constructibilité principale. Pour le secteur UP1a : 1 - Dans le secteur UP1a, l’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 30% de la superficie totale du terrain. 2 - Pour les constructions destinées à un EICSP, le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 80% de la superficie totale du terrain. Pour le secteur UP2b : 1 - Le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 50% de la superficie totale du terrain.
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Règlement écrit – Article UP.9
2 - Pour les constructions destinées à un service public, le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 80% de la superficie totale du terrain. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie à l’article UP.9, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation dès lors que leur emprise au sol n’est pas augmentée. 2 - Dans le cas de travaux réalisés pour une amélioration de l’accessibilité d’une personne handicapée à un logement existant, l’emprise au sol de la construction peut être augmentée de 10 m² en rez-de-chaussée. 3 - Pour les constructions destinées à un service public, le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 80% de la superficie totale du terrain.
Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.9
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels - des balcons de moins d’un mètre de profondeur, - L’isolation par l’extérieur. Sont inclus dans l’emprise au sol : - les balcons au-dessus d’un mètre de profondeur, - les terrasses situées au niveau du terrain naturel, d’une surface supérieure à 20 m². Les
terrasses ne s’entendent pas cumulées. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - L’emprise au sol maximum pour les constructions intégralement destinées aux Équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) sera portée à 60% maximum dans les secteurs UPa et UPc et à 50% dans le secteur UPb. 2 - Pour les travaux sur construction existante d’habitation, l’emprise au sol fixée dans les dispositions applicables aux secteurs ci-dessous peut être majorée dans la limite de 20 m² de surface de plancher d’espace habitable. 3 - Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 : « Bâtiments de grand intérêt » & « Bâtiments et éléments protégés »: l’emprise au sol des extensions ne peut excéder 33% de celle du bâtiment repéré. 4 - Pour les bâtiments appartenant à un « Ensemble patrimonial à préserver » repérés au titre de l’article L. 151-19 : l’emprise au sol des extensions sera fonction de l’intégration avec l’existant et en cohérence avec la morphologie de l’ensemble. 5 – La superficie maximale des annexes est de 20 m² de surface de plancher. Dispositions applicables aux secteurs : Dans la zone UP et le secteur UPc: L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie de l’unité foncière.
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Règlement écrit – Article UP.9
Dans les secteurs UPa et UPb : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.9
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, - des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur
maximum), - les débords de dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, - des oriels et des balcons en saillie de 1,5 m de profondeur maximum, - les murs de clôture Sont inclus dans l’emprise au sol : - les piscines couvertes, - toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telles
que les terrasses de plus de 60cm de haut, - les terrasses couvertes, - les terrains de tennis couverts, - les perrons de plus de 2m², - les rampes d’accès de parkings collectifs. Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme. Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions applicables aux secteurs : Pour la zone UP et le secteur UPb: L’emprise maximale des constructions est fixée à 40% de la superficie du terrain. Pour le secteur UPa : L’emprise maximale des constructions est fixée à 50% de la superficie du terrain. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - L’emprise maximale des constructions est portée à 50% pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, l’emprise au sol pourra être portée à 100% de la superficie du terrain.
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Règlement écrit – Article UP.9
3 - L’emprise au sol cumulée des annexes ne peut être supérieure à 25 m². Cette disposition ne s’applique pas pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). 4 - Pour tenir compte des éléments de patrimoine naturel ou bâtis repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3), des modalités particulières de calcul de l’emprise au sol seront imposées afin d’assurer leur préservation.
Pour la commune de Saint-Maurice – UP.9
Champ d’application : Sont exclus de l’emprise au sol : les éléments de modénatures et les débords de toiture. Si la surface du terrain est partiellement atteinte par une servitude de voirie ou de service public, c’est la surface hors servitude qui est prise en compte. La surface des emplacements réservés inscrits au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol. La partie du terrain servant d’assiette à une voie privée est déduite de la surface de terrain prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.
Une construction existante dépassant l’emprise au sol autorisée ne pourra pas conserver la même emprise au sol si les travaux consistent à démolir une partie de son bâti. L’emprise au sol ainsi démolie ne pourra en aucun cas être reconstruite. Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UP1 : L’emprise au sol des constructions de toute nature n’excédera pas 40% de la superficie de l’unité foncière. Pour le secteur UP2 : L’emprise au sol des constructions de toute nature n’excédera pas 30% de la superficie de l’unité foncière. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : Il n’est pas fixé de règle pour : - les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). - l’aménagement et l’extension sans augmenter l’emprise au sol d’un bâtiment existant à la
date d’approbation du présent PLUi dépassant l’emprise au sol autorisée.
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Règlement écrit – Article UP.9
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.9
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature (bandeaux, corniches, etc. …) et les marquises, dans la mesure où
ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - les simples prolongements de toiture, sans dispositif de soutien - l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant Sont inclus dans l’emprise au sol : - tous débords et surplombs - les balcons, les loggias, les terrasses et les coursives - l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs, mais également extérieurs (matériaux isolants
et revêtements extérieurs exclus) - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement - Les constructions non totalement closes (ex. : auvents, abris de voitures …) soutenues par des
poteaux ou des supports intégrés à la façade (corbeaux …) - les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons,
coursives, terrasses …) - les rampes d’accès aux constructions, pour moitié - les bassins des piscines - les bassins de rétention maçonnés Dispositions applicables aux secteurs : Pour la zone UP : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie de l’unité foncière. Pour le secteur UPa : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - Pour les terrains dont l’emprise au sol autorisée est atteinte à la date d’approbation du PLUi, il sera autorisé, une seule fois, une extension limitée de 20% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi. 2 - Les isolations par l’extérieur ne sont pas comprises dans l’emprise au sol pour les bâtiments existants. 3 - L’emprise au sol des EICSP n’est pas réglementée. 4 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, ainsi que pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règles.
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Règlement écrit – Article UP.9
Pour la commune de Vincennes – UP.9
Champ d’application : L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux. Dispositions applicables à la zone 1 - Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,50 en UP, et à 0,40 en UPa. 2 - L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes : - dans la bande de constructibilité principale, elle peut être totale, soit de 100% ; - dans la bande de constructibilité secondaire, elle ne peut excéder
5% de la superficie du terrain dans la zone UP et 4% dans le secteur UPa. 2 - Cette valeur sera portée à 70% dans les cas suivants : - lorsque la totalité du terrain est située dans la bande de constructibilité principale ; - lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies ; 3 - Pour les constructions destinées à un EICSP, le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 70% de la superficie totale du terrain.
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Règlement écrit – Article UP.10
Article UP 13Espaces libres et plantations
Performances énergétiques et environnementales
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne – UP.13
Performances énergétiques 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 40 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions. 2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourra être autorisée sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largueur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum. 3 - Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. Performances environnementales globales 1 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée. 2 - La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées. Bruit Les constructions localisées à proximité des voies SNCF devront prendre toutes les mesures complémentaires d’isolation acoustique conformément à la loi du 31 décembre 1992. Maîtrise de l’exposition aux risques À l’intérieur de la zone soumise à un aléa fort de retrait-gonflement des argiles figurant sur le document graphique du règlement, les nouvelles constructions, extensions et réhabilitations des constructions existantes doivent en tenir compte et prévoir des modalités de construction adaptées pour limiter l’exposition au risque. Dans les secteurs concernés par un aléa fort de retrait-gonflement des argiles, le rejet des eaux pluviales au réseau public de collecte doit être préféré à l’infiltration à la parcelle.
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.13
1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements monoorientés sont à éviter.
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Règlement écrit – Article UP.13
2 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 3 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydro-économes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 4 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.13
Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.13
Non réglementé
Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.13
Performance énergétique 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de retrait imposées aux articles UP.6 et UP.7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 20 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions. 2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourra être autorisée sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum.
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Règlement écrit – Article UP.13
3 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, un dépassement de l’emprise au sol indiquée à l’article UP.9 est autorisé dans le cadre d’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure.
4 - Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.
5 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale fixée à l’article 10, à condition de ne pas dépasser 1,5 m de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée et non visible depuis l’espace public.
Performance environnementale globale
6 - Pour les constructions nouvelles, les surfaces de toitures-terrasses doivent être fonctionnalisées en mettant en place, au choix, les solutions suivantes :
- Exploitation d’énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïque, …) ;
- Agriculture urbaine (jardin potager, ruche…) ;
- Végétalisation dans un objectif écologique ;
- Récupération et/ou rétention des eaux pluviales.
7 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée.
Maîtrise de l’exposition au bruit et à la pollution
8 - Les constructions neuves tiendront compte, dans la composition urbaine, des nuisances sonores importantes et de la pollution de part et d’autre des infrastructures de transport et privilégieront des fronts urbains, dans le respect des articles UP.6 et UP.7, permettant de dégager des cœurs d’îlots apaisés en recul vis-à-vis des secteurs les plus impactés.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.13 :
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée, à la condition qu’ils n’excèdent pas 30cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol et peuvent déroger aux règles de retrait imposés aux articles 6 et 7 du présent règlement.
Toutefois, dès lors qu’une construction est référencée en tant que construction patrimoniale ou présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de ses modénatures, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourrait être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir (hors mobilier urbain ou obstacle empêchant la bonne circulation) après travaux soit de 1,40m minimum. En cas de présence de mobilier urbain (candélabre, banc, poteau…) ou tout autre aménagement sur l’espace public qui gênerait la mise en œuvre de cette isolation par l’extérieur, le coût de leur déplacement sera à la charge du pétitionnaire.
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Règlement écrit – Article UP.13
Par ailleurs, tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret notamment par l’emploi de procédés adaptés, et doit demeurer imperceptible depuis l’espace public.
Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.13
1 - L’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur est autorisée, sauf exception patrimoniale résultant de l’article 12 du présent règlement.
2 - La surépaisseur générée par l’isolation par l’extérieur du bâtiment ne devra pas excéder 20 cm d’épaisseur. Elle sera désolidarisée du sol d’environ 20 cm.
3 - Les dispositions de l’article 11 ne peuvent faire obstacle à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée mentionnés à l’article L. 111-6-2 du Code de l’Urbanisme. Ces matériaux, dispositifs ou procédés devront être intégrés au mieux au support ou bâtiment sur lequel ils se situent (couleur, positionnement, habillage) afin d’être le moins visible possible du domaine public.
4 - Lorsque de tels matériaux, procédés ou dispositifs sont implantés sur une toiture en pente, ils devront faire partie de la composition architecturale d’ensemble. En cas d’installations dans des espaces extérieurs, ils devront présenter une bonne intégration aux espaces extérieurs où ils seront utilisés.
5 - Pour les bâtiments anciens présentant une façade principale en briques, en meulières ou en pierre de taille, l’installation de capteurs solaires est autorisée, mais les pans de toiture couvrant la façade principale doivent conserver 60% de la surface non occupée par le dispositif de captage.
6 - Sur les toitures-terrasses de ces mêmes bâtiments, les capteurs solaires sont autorisés, mais devront être intégrés et invisibles depuis l’espace public.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.13
Tout toit terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit terrasse et présenter au minimum 12 cm d’épaisseur végétale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.
1- Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.
Critère d’analyse
Objectifs
Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur
Parois
U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m².K)]
R
:
Résistance
thermique [m².K/W]
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Règlement écrit – Article UP.13
entre un milieu chaud et un milieu froid
Mur
Umur ≤ 0,25 quand l’isolation par l’extérieur est possible
Umur ≤ 0,4 sinon
Rmur ≥ 4 quand l’isolation par l’extérieur est possible
Rmur ≥ 2,5 sinon
Menuiseries
Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portesfenêtres
≤ 1,8 pour les portes
Toiture Combles
Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques
Ucombles ≤ 0,17
Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6
Plancher
Uplancher ≤ 0,4
Rplancher ≥ 2,5
2 - Les constructions respectent à minima la réglementation environnementale en vigueur.
3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques.
Dans tous les cas :
1 - L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées :
- sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit
- dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins.
2 – Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes, …) devront :
- être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur.
- Quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation.
3 – Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble.
4 – Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter.
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Règlement écrit – Article UP.13
5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée, conformément à l’OAP « construction durable ».
Pour la commune de Saint-Maurice – UP.13
1 - Les constructions nouvelles favoriseront systématiquement le recours à des énergies renouvelables et/ou le raccordement à un réseau de chaleur. 2 - Les constructions nouvelles auront recours à des équipements performants permettant de réduire les consommations énergétiques : choix d’équipements performants pour la génération de chaleur, de froid, pour la ventilation mécanique, les pompes de circulation, la régulation thermique…
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.13
Au-delà des attentes réglementaires de la RE2020 : - Tendre à une architecture bioclimatique par le choix de l’orientation des logements, la performance énergétique, les espaces verts… - Les bâtiments seront conçus de manière à réduire au maximum les besoins énergétiques en proposant les systèmes et équipements énergétiques les plus performants en fonction des spécificités de l’opération. - Privilégier les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés et permettant la limitation de la consommation d’énergie grise du bâtiment (énergie qu’il est nécessaire d’apporter pendant toute la durée de vie des matériaux qui le compose, aussi bien en termes de fabrication, de transport et de rejet ou élimination) : par exemple, utilisation de la laine de verre en isolant plutôt que le polyuréthane, des peintures sans solvants, etc. - Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables afin de couvrir 20 à 50% des consommations d’énergie primaire. La mise en œuvre d’énergies renouvelables doit venir compléter la démarche et améliorer encore sa qualité du point de vue énergétique et non simplement compenser une moindre performance par ailleurs. - Les opérations devront toutes faire l’objet d’un Bilan Carbone. Il est donc demandé d’intégrer dès les prémices du projet une approche énergie-carbone en missionnant dès le début un bureau d’études énergie. - S’intéresser à la Démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) qui est un dispositif collaboratif permettant de favoriser l’évolution du projet en cours d’élaboration pour participer à l’accélération de la transition écologique.
Pour la commune de Vincennes – UP.13
Non réglementé
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Règlement écrit – Article UP.14
2.3 Traitement des espaces non-bâtis
Article UP 14Coefficient d'occupation des sols
Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables
Dispositions transversales : Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins.
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne – UP.14
Champ d’application : Il sera accepté dans un espace-vert de pleine-terre : - le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales), sur une profondeur de 2,30 m à compter de sa surface. - un revêtement perméable, n’entravant pas la végétation ni les plantations. - Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. Dispositions applicables à la zone : 1 - Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins. 2 - 60% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts dont :
• Au moins 30% seront traités en espaces verts de pleine terre • 30% seront traités soit en espaces verts de pleine terre, soit en espaces verts sur dalle
d’une épaisseur d’au moins 80 cm de terre végétale. 3 - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UP.14
Champ d’application : Coefficient de biotope : Il s’agit d’une valeur définie de la manière suivante :
Coefficient de biotope = surface écoaménageable / surface de la parcelle La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces favorables à la nature en ville qui se trouvent sur la parcelle. En fonction du type de surfaces, deux types de bonification ont été définis pour le calcul de la surface écoaménageable :
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Règlement écrit – Article UP.14
(1) le coefficient de pondération s’applique aux surfaces listées dans le tableau ci-après. Le coefficient de pondération varie en fonction de la qualité écologique de la surface listée, en partant du principe qu’un sol imperméabilisé a un coefficient de 0 et un espace de pleine terre vaut 1. Le coefficient est multiplié à la surface en m² :
(surface de type B x coefficient B)+(surface de type C x coefficient C)+…+(surface de type F x coefficient F)
Exemple 1 (suite) : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100 m², un espace de pleine terre de 100m2 et une mare de 20m2 bénéficiera de la surface écoaménageable suivante : (100x0,2) + (100x1) + (20x2) = 160 m²
(2) la présence d’arbres de haute tige, de grand développement, de haies diversifiées, de murs anciens créée également un bonus de surface écoaménageable.
Exemple 1 (suite et fin) : une parcelle qui comprend un arbre de haute tige, un arbre de grand développement, 5m de haies et 10m de mur ancien en pierre sèche bénéficiera de la surface écoaménageable suivante :
(1x5) + (1x10) + (5x1) + (10x1) = 30m²
La surface écoaménageable est l’addition des surfaces définies dans les cas (1), (2) et (3).
Dans le cas de l’exemple 1, la surface écoaménageable est ainsi de : 100+160+30=290 m².
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre.
Dispositions applicables à la zone :
1 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.
Dans l’ensemble de la zone :
2 - Au moins 30% de la surface de l’unité foncière devra être aménagée en pleine terre.
En UPa et UPc :
3 –Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,6.
En UPb :
4 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,8.
La pondération s’appliquant est la suivante :
Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou
ville
Bonus (Bo)
Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…)
CP : 0,3
Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat< 40cm
CP : 0,1
Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40cm et < 80cm
CP : 0,3
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Règlement écrit – Article UP.14
Espaces verts sur dalle ou toit terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80cm Espaces de pleine terre Mare
CP : 0,7
CP : 1 CP : 2
Types de surfaces favorables à la nature en ville
H1 – Arbre de petit développement
H2 – Arbre de grand développement
I1 – 1m de linéaire de haie d’espèces diversifiées
I2 – 1m de linéaire de mur ancien et/ou en pierre sèche ou en gabions
Surface éco-aménageable (SEA, m²) 5m² 10m² 1m²
1m²
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.14
Dispositions générales : - 50% minimum de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés de pleine terre. - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs et les Equipements d’Intérêt Collectif et Services Publics (EICSP) n’ont pas l’obligation de respecter cet article. Dispositions particulières : - En cas d’amélioration de l’habitat existant et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être a minima maintenu. - En cas de terrain concerné par une zone de carrière, les exigences en matière d’espace vert de pleine terre ne s’appliquent pas.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.14
1 - Dispositions applicables à tous les terrains hors EICSP, hors opérations mixtes comprenant un EICSP et hors espaces paysagers ou récréatifs : Le coefficient de biotope minimal pour les constructions neuves, hors annexes, est fixé à 0,40, soit une surface de biotope représentant au minimum 40% de la surface du terrain.
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Règlement écrit – Article UP.14
La surface réservée aux espaces verts de pleine terre représentera au moins 35 % de la surface du terrain.
Au moins un tiers de la marge de recul des constructions (espace situé entre la construction et l’emprise publique) doit être traité en espaces verts de pleine terre et faire l'objet d'un traitement paysager.
Afin de ne pas accentuer l'imperméabilisation des sols, les espaces perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joint poreux, béton poreux, etc,... selon les règles de l'art) seront privilégiés aux espaces imperméables (bitumés, enrobés, béton, ...).
De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d'un seul tenant, et d'assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment les « espaces verts protégés » repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales.
2 - Dispositions applicables aux EICSP
1 - Il n’est pas fixé de surface minimum réservée aux espaces verts ou de pleine terre pour les constructions intégralement destinées aux EICSP.
3 - Dispositions applicables aux constructions mixtes comportant un EICSP
1 - La surface réservée aux espaces verts représentera au moins 50 % de la surface du terrain non bâtie et sera conservée en pleine terre.
2 - Cependant il n’est pas exigé d’espaces verts pour les projets dont au moins 10 % de la surface de plancher est destinée à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ou à des équipements sportifs.
Modalités de calcul du coefficient de biotope :
Le coefficient de biotope se calcule de la manière suivante :
Coefficient de biotope = (surface de biotope) / (surface de la parcelle)
La surface de biotope est calculée à partir des différents types de surfaces végétalisées qui se situent sur la parcelle, suivant la formule suivante et en appliquant les coefficients de pondération présentés ci-dessous :
Surface de biotope = (surface de pleine terre x1) + (surface de toiture végétalisée ou d’espaces verts sur dalle x0,8) + (surface de façade végétalisée x0,7)
Nota : la surface de biotope ne se substitue pas à l’obligation de surface minimum d’espace vert en pleine terre, l’obligation de surface minimum de biotope se rajoute à celle-ci (cf. exemples ci-dessous). Le coefficient de biotope sera arrondi à la 2e décimale supérieure en cas de 3e décimale ou plus.
Tableau des coefficients de pondération pour le calcul de la surface de biotope :
Type de surface de biotope
Coefficient de pondération applicable
Espace de pleine terre
Coefficient : 1 (1m² de pleine terre = 1m² de surface de biotope)
Toiture végétalisée ou espace vert sur dalle (substrat végétal d’au moins 5cm, couvert végétal permanent et pérenne)
Coefficient : 0,2
(1m² de toiture végétalisée ou d’espaces verts sur dalle = 0,8m² de surface de biotope)
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Règlement écrit – Article UP.14
Façade végétalisée
Coefficient : 0,2 (1m² de façade végétalisée = 0,7m² de surface de biotope)
Tableaux d’exemple :
Zone UP
Superficie de la parcelle Pourcentage minimum d’espace vert en pleine terre Coefficient de biotope minimum à appliquer (constructions neuves) Superficie de pleine terre du projet Superficie de façade végétalisée du projet Superficie de toiture végétalisée du projet Surface de biotope du projet (avec application des coefficients du tableau ci-dessus) Coefficient de biotope du projet
Conclusion
Exemple 1 : projet uniquement en pleine
terre
500
35%=175 m2
0,4
200 > correct en zone UP (minimum 175 m2) 0
0
200x1
= 200m²
200 / 500
=0,40 > correct en zone UP (minimum 0.4) Projet OK pour la surface minimale d’espace vert et pour la surface minimale de biotope
Exemple 2 : projet avec pleine terre, et toiture végétalisée ou espaces verts sur dalle 500
35%=175 m2
0,4
100 > insuffisant en zone UP (projet à revoir) 0
60
100x1 + 60x0,8
= 148m²
148 / 500
= 0,3 > insuffisant en zone UP (projet à revoir) Projet à revoir car surfaces minimales de pleine terre et biotope non atteinte
Exemple 3 : projet combinant pleine terre, toiture végétalisée, et façade végétalisée ou espaces verts sur dalle 500
35%=175 m2
0,4
100 > insuffisant en zone UP (projet à revoir) 80
150
100x1 + 80x0,7 + 150x0,8
= 276m²
276 / 500
=0,56 > correct en zone UP (minimum 0.4) Projet à revoir car surface minimale d’espace vert non atteinte
Zone UP
Superficie de la parcelle Pourcentage minimum d’espace vert en pleine terre Coefficient de biotope minimum à appliquer (constructions neuves) Superficie de pleine terre du projet
Suite exemple 2 : projet revu (avec pleine
terre, et toiture végétalisée ou espaces
verts sur dalle)
500
Suite exemple 3 : Projet revu (combinant
pleine terre, toiture végétalisée ou espaces
verts sur dalle et façade végétalisée)
500
35%=175 m2
35%=175 m2
0,4
0,4
175 > correct en zone UP (minimum 175 m²)
175 > correct en zone UP (minimum 175 m²)
Suite bis exemple 3 : projet revu (combinant
pleine terre, toiture végétalisée ou espaces
verts sur dalle et façade végétalisée) 500
35%=175 m2
0,4
180 > correct en zone UP (minimum 175 m²)
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Règlement écrit – Article UP.14
Superficie de façade végétalisée du projet Superficie de toiture végétalisée du projet Surface de biotope du projet (avec application des coefficients du tableau ci-dessus) Coefficient de biotope du projet
Conclusion
0
40
175x1 + 35x0,8
= 203m²
203/ 500
= 0,41 > correct en zone UP (minimum 0.4) Projet OK pour la surface minimale d’espace vert et pour la surface minimale de biotope
18
25
175x1 + 18x0,7 + 25x0,8
= 207.6m²
207.6 / 500
=0,42 > correct en zone UP (minimum 0.4) Projet OK pour la surface minimale d’espace vert et pour la surface minimale de biotope
12
14.5
180x1 + 12x0,7 + 14.50x0,8
= 200m² 200/ 500
=0,4 > correct en zone UP (minimum 0.4) Projet OK pour la surface minimale d’espace vert et pour la surface minimale de biotope
Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.14
Champ d’application :
Seront considérés comme un « espace vert », les terrains aménagés sur terre végétale ou substrat d’une épaisseur de 60 cm minimum. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.
Seront considérés comme « espaces verts complémentaires » les espaces verts d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 60 cm (hors pleine terre), de liaisons douces imperméabilisées, de parcs de stationnement perméables, de toitures végétalisées et des murs végétalisés (en secteur UP3).
Un terrain d’angle est un terrain situé à l’angle de 2 voies ou de 3 voies maximum et dont le linéaire de façades ne dépasse pas 20 mètres de part et d'autre du sommet de l'angle de ces voies.
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Règlement écrit – Article UP.14
Dispositions applicables à la zone : 1 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express 2 - L’ensemble de ces règles ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP). 3 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations réalisées sous les arches du viaduc SNCF. 4 - Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. En secteur UP1 :
1 - 50% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :
• 30% minimum en espaces verts de pleine terre ;
• 20% maximum en espaces verts complémentaires. 2 - Pour les terrains d’angle, 40% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :
• 20% minimum en espace vert de pleine terre ;
• 20% maximum en espaces verts complémentaires. 3 - L’étendue de la surface d’espaces verts complémentaires sera calculée en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui des coefficients suivants :
• 1 pour les espaces verts d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 60 cm, hors pleine terre,
• 0,5 pour les liaisons douces non imperméabilisées, les parcs de stationnement perméables,
• 0,25 pour les toitures végétalisées. En secteur UP2 : 1 - 60% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :
• 30% minimum en espaces verts de pleine terre ;
• 30% maximum en espaces verts complémentaires. 2 - Pour les terrains d’angle, 40% minimum de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :
• 20% minimum en espaces verts de pleine terre ;
• 20% maximum en espaces verts complémentaires. 3 - L’étendue de la surface d’espaces verts complémentaires sera calculée en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui des coefficients suivants :
• 1 pour les espaces verts d’une épaisseur de terre supérieure ou égale à 60 cm, hors pleine terre,
• 0,5 pour les liaisons douces non imperméabilisées, les parcs de stationnement perméables,
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Règlement écrit – Article UP.14
• 0,25 pour les toitures végétalisées. En secteur UP3 : 1 - 60% de l’unité foncière devra être traitée en espaces verts répartis comme suit :
• 30% minimum en espaces verts de pleine terre ; • 30% maximum en espaces verts complémentaires. 2 - Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, le ratio est ramené à 40% de l’unité foncière répartis comme suit : • 20% minimum en espaces verts de pleine terre, • 20% maximum en espaces verts complémentaires. 3 - L’étendue de la surface d’espaces verts complémentaires sera calculée en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui des coefficients suivants : • 1,2 pour les espaces verts de pleine terre, • 1 pour les espaces verts d’une épaisseur de terre végétale supérieure à 50 cm, hors
pleine terre, • 0,5 pour les liaisons douces non imperméabilisées, • 0,4 pour les toitures végétalisées, • 0,3 pour les parcs de stationnement perméables, • 0,2 pour les surfaces de murs végétalisés.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.14
Champ d’application : Seront considérés comme un « espace vert », un espace vert de pleine terre et un espace aménagé sur dalle avec un minimum d’épaisseur de terre végétale : • de 60 centimètres en cas d’engazonnement • de 80 centimètres en cas de plantation d’arbustes • de 1,50 mètre et de 2 m3 minimum en cas de plantation d‘arbres. Ne sont pas pris en compte dans la superficie des espaces verts les surfaces engazonnées sur dalles alvéolaires et les pas japonais. Dispositions applicables à la zone : Pour les constructions destinées à un service public, 10% de la superficie du terrain doivent être aménagés en espace vert. Secteur UP1 :
- 50% au moins de la superficie totale du terrain doivent être aménagés en espace vert et demeurer en pleine terre.
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Règlement écrit – Article UP.14
Secteur UP1a : - 60% de la superficie totale du terrain doivent être aménagés en espace vert et demeurer en pleine terre.
Secteur UP2a: - 50% au moins de la superficie totale du terrain doivent être aménagés en espace vert et demeurer en pleine terre.
Secteur UP2b : - 40% de la superficie totale du terrain doivent être aménagés en espace vert et demeurer en pleine terre.
Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.14
Dispositions applicables aux secteurs :
Au moins 40 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts dont au moins 30% de la superficie du terrain constitués de pleine terre.
Pour les travaux sur construction existante, et suivant les conditions fixées à l’article UP.9 le coefficient d’espaces verts fixé ci-dessus et le pourcentage minimal de la superficie du terrain devant être végétalisée (95%) lié à la protection du secteur de cœur d'îlot peuvent être minorés.
Un coefficient de pondération, aussi appelé coefficient de biotope, est affecté à l’emprise des réalisations végétales suivantes de façon à les prendre en compte dans le calcul de la surface d’espaces verts :
- Espaces verts de pleine terre = Indice 1
- Espaces verts sur dalle (80cm minimum de terre végétale) et evergreen = Indice 0,50
- Espaces verts sur dalle (30cm minimum de terre végétale) de type toiture végétalisée par exemple = Indice 0,25
Type de surface
Coefficient de pondération
Équivalences
Espaces verts de pleine terre
Indice : 1
1 m² de pleine terre = 1 m² de pleine terre
Espaces verts sur dalle (80cm minimum Indice : 0,50 de terre végétale) et evergreen
2 m² d’espaces verts sur dalle 80cm ou d’evergreen = 1 m² de pleine terre
Espaces verts sur dalle (30cm minimum Indice : 0,25 de terre végétale)
(Toiture végétalisée par exemple)
4 m² d’espaces verts sur dalle 30cm = 1 m² de pleine terre
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Règlement écrit – Article UP.14
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.14
Champ d’application Un « espace vert » doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application du présent article. Un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’aucun revêtement. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. Un sol en pleine terre est constitué d’une succession d’horizons, suffisamment profond et plutôt organique en surface, en majorité de matériaux terreux et végétalisés. Il n’est pas interrompu en profondeur par une surface imperméable et n’est pas recouvert par des revêtements (perméables ou imperméables). Il peut être reconstitué ou d’origine. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc.). Dispositions applicables à la zone : 1 - Au moins 50 % de la surface de terrain doit être traité en espaces verts de pleine terre. 2 - Au moins 1/3 de la surface de la marge de recul des constructions (espace situé entre la construction et l’emprise publique) doit être traité en espace vert de pleine terre et faire l’objet d’un traitement végétal paysager. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera des espaces perméables (engazonné de type ever-green, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joint poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art) de préférence aux espaces imperméables (bitumés, enrobés, béton, etc.). De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant. Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment les « espaces paysagers protégés » repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) ou sur l’OAP « Trames écologiques, risques et mobilités douces » ceux protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 3 - Pour les Équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) la proportion d’espaces verts est fixée à 20% dont 10% de pleine terre. 4 - L'obligation de réserver 20% de la surface du terrain aux espaces verts de pleine terre ne s'applique pas aux équipements scolaires nécessitent des aires récréatives extérieures. Secteur UPa : Ce ratio d’espaces verts de pleine terre est fixé à 20%. Secteur UPb : Ce ratio d’espaces verts de pleine terre est fixé à 30%.
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Règlement écrit – Article UP.14
Pour la commune de Saint-Maurice – UP.14
Dispositions applicables à la zone : Les règles ci-dessous s’appliquent à toute construction nouvelle. Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, changements de destination et extensions par surélévation des constructions existantes. Secteur UP1 : Les espaces en pleine terre représenteront au moins 30% de l’unité foncière. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés à hauteur de 60%. Secteur UP2 : Les espaces en pleine terre représenteront au moins 50% de l’unité foncière. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des aires de jeux et de loisirs seront végétalisés à hauteur de 70%.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.14
Champ d’application : 1 - Sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé et qui accepte de céder cette partie de terrain à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé peut être autorisé à reporter sur la partie restant de son terrain un droit à construire correspondant à tout le C.E.S. (coefficient d’emprise au sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède à la collectivité Dispositions applicables à la zone : Les parcelles doivent comporter au moins 40% d’espaces verts de pleine terre. Pour les parcelles bénéficiant d’une dérogation d’augmentation d’emprise au sol, stipulé à l’article UP.9, le coefficient d’espace vert sera réduit en cohérence avec l’extension réalisée. Les toitures-terrasses végétalisés sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface. Secteur UPa : Les parcelles doivent comporter au moins 50% d’espaces verts de pleine terre. Pour les parcelles bénéficiant d’une dérogation d’augmentation d’emprise au sol, stipulé à l’article UP.9, le coefficient d’espace vert sera réduit en cohérence avec l’extension réalisée.
Pour la commune de Vincennes – UP.14
Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : - Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain(B) selon la formule :
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Règlement écrit – Article UP.14
Coefficient de biotope = surfaces éco-aménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef. 1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain (B)
Espaces libres :
- Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert.
Espaces verts :
- Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal.
Surfaces éco-aménagées :
- Les surfaces éco-aménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental.
Mur végétalisé :
Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien).
Dispositions générales :
Les espaces libres représentent au minimum 50% de la superficie du terrain, sauf dans les cas visés à l’article UP.9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique.
Ces espaces libres doivent être traités, pour partie, en espaces verts en recevant un traitement végétal et pour partie en surfaces éco-aménagées.
Doivent être aménagés en espaces verts :
- 30% minimum de la superficie totale du terrain, et 40% dans le secteur UPa, dont les trois quarts (3/4) doivent demeurer en pleine terre ;
- 15% minimum de la superficie totale du terrain, sauf dans les cas visés à l’article UP.9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2° s’applique.
Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :
- 5 % minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-aménagées.
Les surfaces éco-aménagées sont constituées par un ou plusieurs éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope correspondant.
Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.
Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace paysager protégé est repéré au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23.
Modalités d’application du coefficient de biotope :
EV =
JARDIN EN PLEINE TERRE
Épaisseur de
JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE > à 80 > à 60 > à 30 > à 15
SURFACES SEMIPERMÉABLES (revêtement pavé, cailloutis avec pelouse)
MUR VÉGÉTALISÉ (surface verticale végétalisée)
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Règlement écrit – Article UP.14
terre
cm
naturelle
Coefficient de biotope Exemples pour réaliser 1m² d’EV
1
1 m²/1 = 1 m² de jardin en pleine terre
0,9
1 m²/0,9 = 1,1 m² de jardin sur dalle
cm et < cm et < cm et <
ou = à 80 ou = à 60 ou = à 30
cm
cm
cm
0,8
0,6
0,4
0,3
0,25
1 m²/0,8 = 1,25 m² de jardin sur dalle
1 m²/0,6 = 1,66 m² de jardin sur dalle
1 m²/0,4 = 2,5 m² de jardin sur dalle
1m²/0,3 = 3,33
m²
de
revêtement
pavé
1 m²/0,25
= 4 m²
de
mur
végétalisé
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Règlement écrit – Article UP.15
Article UP 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne - UP.15
Préambule : - Le demandeur devra veiller à choisir des plantations adaptées au regard de la configuration de sa parcelle. Les arbres de haute tige ont un tronc qui mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 30/35 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol. - Afin de concourir à la protection des sujets, en dehors des raisons de sécurité, d’état phytosanitaire ou encore de gêne grave apportée à un bâtiment existant (désordres, privation de lumière), il est précisé que l’élagage ou le rabattage drastique sont assimilés à un abattage, pour l’application du présent règlement. Règle générale : 1 - Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte seront obligatoirement plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 80 m² de terrain libre. Le nombre d'arbres à planter sera arrondi au chiffre supérieur. 2 - La marge de recul définie à l’article UP.6 devra être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 20 mètres linéaires de limite séparative avec les voies et emprises publiques. Le nombre d’arbres à planter sera calculé par tranche entamée. Le nombre d’arbres plantés compte pour les plantations à réaliser au titre du présent article. 3 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L’abattage d’arbres sans compensation est interdit. 4 - Les aires de stationnement collectif et en plein air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places. Les aires de stationnement de plus de 1 000 m² seront divisées par des rangées d’arbres, des haies vives, afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. 5 - Un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié (sablage, dallage, pavage …) par rapport aux enrobés. 6 - Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que : machineries, transformateurs et locaux techniques… 7 - Les espaces laissés libres par la marge de retrait de 5m par rapport à la clôture seront obligatoirement plantés.
Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UP.15
Dispositions générales : 1 - Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité.
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Règlement écrit – Article UP.15
2 - Les alignements d’arbres présents sur l’espace public sont à conserver et les sorties de véhicules doivent être étudiées en conséquence.
3 - Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux parcelles pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
4 - Pour les constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express l’abattage d’arbres est autorisé. Seul l'abattage d'arbres sur les voies et emprises publiques fera l'objet d'une compensation en nombre équivalent à l'échelle de la commune.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UP.15
Dispositions applicables à la zone :
Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3.5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier.
Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de :
- De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
- De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales.
Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation.
Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre
Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite :
•
Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par
l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25
centimètres d’épaisseur.
En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être à minima maintenu.
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Règlement écrit – Article UP.15
Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.
Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces.
Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope :
EV =
Épaisseur de terre naturelle
JARDIN EN PLEINE TERRE
JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE
> à 60 cm > à 30 cm et < à
60 cm
MASSIF ARBUSTIF
EVERGREEN
Coefficient de
1
biotope
0,60
0,30
0,20
0,15
Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre.
Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les périmètres d’anciennes carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi.
Plantations
Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.
Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.
Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3.5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm.
Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement.
Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront :
• a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèce fruitière sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous :
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Règlement écrit – Article UP.15
• et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) :
Surfaces < 50 m²
Arbre à petit
Arbre à moyen Arbre à grand
développement développement développement
1
X
X
De 50 à 99 m²
2
X
X
De 100 à 200 m²
4
1
X
> 200m²
X
1
1
Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »).
Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :
• en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;
• en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ;
• lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR.
Plantation des aires de stationnement
Pour des parcs de stationnement supérieurs à 10 places, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 3 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain.
•
Les aires de stationnement extérieures doivent être
traitées avec un aménagement paysager de qualité.
•
En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de
stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition
paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.
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Règlement écrit – Article UP.15
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UP.15
La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L'abattage d'arbres sans compensation est interdit. Il sera exigé un arbre à développement de plus de 2,50 m. pour 100 m² de surface de pleine terre (la quantité sera arrondie au nombre entier supérieur). Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront traitées dans un souci d’intégration paysagère.
Pour la commune du Perreux-sur-Marne – UP.15
1 - Il sera exigé cinq unités végétales au minimum (arbres, arbustes ou buissons) par tranche de 100 m² de surface d’espaces verts, comprenant au moins un arbre de grand développement (h > 15 m à maturité) et un arbre de moyen développement (8 à 15 m à maturité). 2 - La présente règle ne s’applique qu’aux espaces verts minimum exigé à l’article UP.14. 3 - La plantation dans les espaces verts supplémentaires est libre. 4 - La diversité des espèces et des unités végétales sera privilégiée. 5 - Dans la mesure du possible, les strates arborées seront plantées dans les espaces verts de pleine terre. Les espaces verts complémentaires pourront accueillir les strates arbustives ou buissonnantes. 6 - La palette végétale sera constituée prioritairement d’espèces indigènes en cohérence avec la palette des espaces publics. La plantation d’espèces invasives avérées ou potentielles dans la région est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver ces espèces. 7 - Les arbres et arbustes auront les tailles minimum suivantes lors de la plantation : - Arbre en tige : force 20/25 au minimum, - Arbre cépée : force 450/500 au minimum, - Arbustes : force 60/80 au minimum. 8 - Les fosses doivent faire au minimum 9m3. 9 - Les espaces laissés libres par la marge de retrait de 5m par rapport à l’alignement seront obligatoirement plantés. 10 - La protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum. 11 - Aussi, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre ayant le même développement à l’âge adulte que celui qui a été abattu. 12 - Ces dispositions pourront ne pas s’appliquer : - En cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté de la proximité
immédiate de bâtiments environnants incompatible avec la plantation et la croissance de l’arbre) ; - En cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ; - Lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPRI.
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Règlement écrit – Article UP.15
13 - Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (bassins de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert, noues, etc.) doivent faire l’objet d’un aménagement paysager intégrant des critères écologiques.
14 - Un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié (sablage, dallage, pavage, …) aux bitumes et enrobés.
15 - L’ensemble de ces règles ne s’applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).
16 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express.
17 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations réalisées sous les arches du viaduc SNCF.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UP.15
Champ d’application
Les arbres de haute tige respecteront les caractéristiques suivantes : arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 20/25 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol.
Dispositions générales :
- Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
- Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
•
de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif
de l’emprise des constructions, mais qu’ils soient conçus comme un
accompagnement ou un prolongement des constructions ;
•
de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur
conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des
problématiques de ruissellement ;
•
de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysager végétalisé ;
•
de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à
l’article 21-3, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.
Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Toutefois une partie des espaces verts doit être aménagée dans la marge de recul.
La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 40 m² d’espace vert.
Dans le cas où des espaces verts sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.
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Règlement écrit – Article UP.15
Dans tous les cas, tout arbre de haute tige abattu dès lors qu’il présente une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre du sol, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 20/25 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.
L’espace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale pour la moitié au moins de sa superficie. Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul. Une haie végétalisée peut accompagner les clôtures ajourées.
Les espèces locales et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées.
Pour la commune de Nogent-sur-Marne – UP.15
Dispositions applicables à la zone :
Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire, aux emprises situées sur la couverture de l’Autoroute A 86 et aux ouvrages d’infrastructures participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations…).
Les espaces libres de construction doivent comporter un minimum de 1 arbre de haute tige par 50m2 de surface d’espace vert (non imperméabilisée) (le nombre d’arbres sera arrondi au nombre supérieur). A la plantation, ces arbres doivent avoir une force d’au moins 20/25.
La protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum.
Tout arbre abattu est remplacé par deux (2) arbres sous réserve des contraintes liées à l’application du PPRMT (plan de prévention des risques de mouvements de terrain) approuvé le 21 novembre 2018.
Cette obligation n’est pas applicable aux équipements collectifs.
L’arbre de remplacement doit avoir le même développement à l’âge adulte que celui qui a été abattu (en tenant compte de la typologie du terrain).
Lors de tout projet de construction, les plantations d’arbres sur le domaine public doivent être préservées au maximum.
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, en dehors des espaces verts, seuls les espaces minéraux sablés, dallés sont autorisés et les espaces bitumés ou enrobés sont interdits.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité, et être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 emplacements. Ces arbres peuvent être groupés en bosquets. Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des haies diversifiées à feuillage persistant suffisamment dense pour former un écran.
Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences locales et non invasives.
Les dalles générées par la création d’aires de stationnement en souterrain devront être plantées et recevoir une couche de terre végétale d’au moins 80cm de profondeur. Les arbres de haute tige plantés sur dalle devront disposer à leur pied d’une réserve d’au moins 6m3 de terre végétale.
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Règlement écrit – Article UP.15
Les toitures-terrasses non accessibles devront être végétalisées et présenter au minimum 30cm d’épaisseur de terre végétale.
Les marges de recul doivent être aménagées en espaces à dominante végétale.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages d’infrastructures participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations…).
Dispositions particulières :
Pour les équipements collectifs nécessitant l’aménagement d’aires extérieures tels que terrain de sport, cour d’exercice, cour de récréation…, il ne sera pas fait application des dispositions du présent article sous réserve que les matériaux utilisés permettent l’absorption des eaux de ruissellement. Dans ce cas, toutes les surfaces non construites et non occupées par de l’enrobé devront être plantées.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UP.15
Dispositions applicables à la zone :
Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire.
Arbres :
Toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimale de 5 m par rapport au collet des arbres existants (base du tronc au niveau du sol).
Tout arbre abattu est remplacé par la plantation de deux arbres, sauf justification montrant l'impossibilité de replanter un deuxième arbre.
Il doit être planté au minimum 1 arbre par tranche complète de 100 m² de terrain libre de toute construction (dès qu’une tranche de 50 m² est entamée, un nouvel arbre doit être planté). La circonférence minimum du tronc de ces arbres, mesurée à la plantation et à 1 m du sol, doit être de 14 cm et les arbres doivent être plantés en espaces verts de pleine terre.
L’imperméabilisation des sols (béton, ciment, enrobé…) sera interdite à proximité des arbres (dans un rayon de 3 m autour du tronc).
Cette règle n’est pas applicable aux équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).
La plantation d’espèces invasives est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les espèces invasives existantes sur le terrain.
Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés. De même, la plantation arborée doit être composée d’espèces indigènes à la région Île-de-France. La plantation d’espèces monospécifiques n’est pas conseillée et il est privilégié la diversification des espèces et d’essences indigènes à la région Île-de-France.
Espaces verts
De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant et d’assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts des terrains voisins, notamment les « espaces verts protégés » repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) ou ceux protégés au titre de l’article L.151-19 ou 23 du Code de l’urbanisme. Les espaces utilisés par les véhicules seront
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Règlement écrit – Article UP.15
traités en matériaux perméables naturels ou d’aspect naturel : revêtement sablé ou gravillonné, pierre d’usage local avec joints perméables. La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte : - de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils soient conçus comme un
accompagnement des constructions ; - de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale
; - de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception
soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement paysager de qualité. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera chaque fois que possible les espaces minéraux sablés, dallés, ou pavés selon les règles de l’art de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Les aménagements, les extensions, et les surélévations des constructions sont autorisés dès lors qu’ils n’aggravent pas la situation au regard de l’article 14.
Pour la commune de Saint-Maurice – UP.15
Dispositions applicables à la zone : Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m² de la superficie affectée à cet usage.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UP.15
Dispositions applicables à la zone : Il est imposé de planter un arbre par 100m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur, et un arbre de haute tige par 250 m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur. Il sera replanté autant d’arbres abattus et d’essences similaires pour la nécessité de la construction nouvelle ou de l’extension d’une construction existante avec un minimum de 1 arbre/100m² et 1 arbre de haute tige/500m². Pour le calcul du nombre d’arbres, il conviendra de prendre en compte la superficie totale de la parcelle. Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. Il conviendra de privilégier les arbres fruitiers.
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Règlement écrit – Article UP.15
Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont pas recommandées. Les revêtements de sol des espaces libres (non bâtis) devront être végétalisés ou perméables pour 50% de leur surface : aire de stationnement, accès garage, voie de desserte. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet de réseau de transport du Grand Paris Express.
Pour la commune de Vincennes – UP.15
Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être aménagées d’un seul tenant. La végétalisation des espaces verts et des surfaces éco-aménagées doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 100 m² d’espace vert. Le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris Région et « Guide de la végétation en ville » élaborés par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Les plantations devront être réalisées, de préférence, dans des espaces de pleine terre. Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre. Dès lors que la conception des constructions, dans la bande de constructibilité principale, offre des vues ou des passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, des cours, des jardins doivent être créés au droit des vues ou des passages définis à l’article UP.16, de façon à ce qu’ils participent au paysage de la rue. Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté.
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Règlement écrit – Article UP.16
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
5. RÈGLEMENT ÉCRIT
Établissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10) PADD débattu le 07 décembre 2021 PLUi approuvé le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°1 approuvée le 6 mai 2025 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLUi approuvée le 14 octobre 2025
RÈGLEMENT ÉCRIT – SOMMAIRE
SOMMAIRE
5.1. Dispositions générales du règlement De 5.2 à 5.11. –règlements de zone :
5.2. Zone urbaine de centralités « UA » 5.3. Zone urbaine mixte intermédiaire « UB » 5.4. Zone urbaine d’habitat collectif « UC » 5.5. Zone urbaine pavillonnaire « UP » 5.6. Zone urbaine des franges du Bois de Vincennes « UF » 5.7. Zone urbaine d’équipement « UE » 5.8. Zone urbaine d’activité économique « UX » 5.9. Zone urbaine de projet « UZ » 5.10. Zone à urbaniser « 1AU » 5.11. Zone naturelle « N »
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
5. RÈGLEMENT ÉCRIT
5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
Établissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10) PADD débattu le 07 décembre 2021 PLUi approuvé le 12 décembre 2023
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
SOMMAIRE
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
1. Dispositions générales du règlement
Le présent règlement écrit et les différents plans graphiques qui l'accompagnent : zonage (41a et 4-1b), secteurs de projet (4-2), prescriptions patrimoniales (4-3), prescriptions particulières (4-4), secteurs de mixité sociale (4-5), secteurs de permis de démolir (4-6), secteurs de taille minimale des logements (4-7) constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires, complémentaires et indissociables. Note de lecture :
• Lorsqu’il est fait référence au sein du règlement à des articles (R. … ou L. …), il s’agit, sauf mention contraire, d’articles relevant du Code de l’urbanisme.
• Les termes définis au sein du Lexique sont suivis d’un astérisque.
Article 1 – Champ d’application territoriale du PLUi
Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) Paris Est Marne&Bois et concerne à ce titre les 13 communes suivantes :
• Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, SaintMandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne, Vincennes
Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.
1. Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le PLUi et les règlementations distinctes du PLUi, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’urbanisme, le Code de la construction et de l’habitation, le Code de l’environnement, le Code du patrimoine, le Code civil et le Code de la santé (règlement sanitaire départemental).
a. Servitudes d'utilité publique
La liste des servitudes d'utilité publique (SUP) affectant l'utilisation et l'occupation des sols ainsi que leurs effets est définie dans les annexes du Plan local d’urbanisme intercommunal. Le territoire est notamment concerné par les servitudes et règlementations suivantes :
• Protections patrimoniales des monuments et sites classés ou inscrits ; • Contraintes liées aux risques naturels : risques d’inondation, mouvements de terrain ;
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
b. Site Patrimonial Remarquable
Les prescriptions spécifiques instituées dans les documents des Sites patrimoniaux remarquables (SPR) concordent avec le présent règlement. Les constructions situées dans ces périmètres relèvent de dispositions architecturales précisées dans le dossier du SPR.
c. Plans de prévention des risques
Le territoire intercommunal est soumis au risque inondation de plaine et de coulée de boue par ruissellement en secteur urbain. Pour répondre aux enjeux liés à ces risques, deux plans de prévention des risques (PPR) sont présents sur le territoire : l’un approuvé, l’autre prescrit.
• PPRMT Argile : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols : document approuvé.
• PPRMT Anciennes carrières : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain par affaissements et effondrements de terrains : document prescrit à ce stade.
Dans les territoires soumis à des risques d'inondation, délimités par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI), les constructions, aménagements et démolitions nécessitant une autorisation d’urbanisme ne pourront être autorisés que s'ils respectent les dispositions règlementaires résultant de l'application dudit PPRI.
En effet, en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ».
En cas de divergence entre les règles du PLUi et du PPRI, la règle la plus contraignante doit être appliquée.
d. Périmètre de risque lié aux carrières
À l’intérieur des périmètres où existent des carrières souterraines, compte tenu de l’instabilité plus ou moins grande des terrains et en exécution de l’arrêté inter-préfectoral du 26/01/1966 de Paris et Département de la Seine, tout permis de construire, autorisation d’urbanisme et déclaration préalable devra être soumis à l’avis de l’Inspection Générale des Carrières avant de pouvoir être délivré.
L’analyse approfondie des enjeux qui sera conduite lors de la phase d’élaboration du plan de prévention des risques permettra de préciser les zones d’inconstructibilité.
e. Les secteurs archéologiquement sensibles
Dans les parties du territoire intercommunal concernées, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis préalable des services départementaux d’archéologie.
f. Les périmètres de protection des monuments historiques, les sites inscrits et sites classés
Dans les parties du territoire concernées par les périmètres listés dans le titre du paragraphe : les projets de construction, d’utilisation des sols, de démolition, de travaux de modification de l'aspect extérieur des bâtiments existants, de travaux d'aménagements urbains entrant dans le cadre de l'autorisation spéciale prévue par le code du patrimoine (art. L.621-31 et 32), font l’objet d’une consultation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
Site patrimonial remarquable ex-ZPPAUP et AVAP
Abords des monuments historiques, avec périmètre délimité
Abords des monuments historiques, avec covisibilité
Abords des monuments historiques, sans covisibilité
Site inscrit (construction)
Site inscrit (démolition)
Site classé (déclaration préalable)
Site classé (permis de construire ou démolir)
Hors espaces protégés
Avis conforme
Avis conforme
Avis conforme
Avis simple
Avis simple Avis conforme Autorisation du préfet après avis simple de l'ABF Autorisation du ministre de l'Environnement après la consultation de l'ABF Avis consultatif possible
g. Les nuisances sonores
Le long des voies concernées par les prescriptions identifiées en annexe du PLUi, les façades des bâtiments destinés à l’habitation et si elles sont exposées au bruit direct de la voie, doivent bénéficier d’un isolement suffisant, en fonction du type de voie, du nombre de files de circulation, du type d’urbanisme, de la distance à la voie, de la hauteur des constructions. Les prescriptions d’isolement acoustique sont réduites pour les façades de ces mêmes bâtiments lorsqu’elles sont exposées indirectement au bruit de la voie. Les règles applicables sont celles définies par les arrêtés préfectoraux n°2002-06/07/08 du 3 janvier 2002, relatifs :
• au classement sonore du réseau routier national et autoroutier dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-06).
• au classement sonore du réseau routier départemental dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-07).
• au classement sonore du réseau ferroviaire et de transports en commun en site propre dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-08).
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2. Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations
a. Périmètres de droit de préemption
Le territoire intercommunal est concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (simple ou renforcé) défini par les articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le territoire intercommunal est également concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption commercial défini par les articles L.214-1 et suivants du Code de l’urbanisme. En application de l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme, ces périmètres comme d’autres sont reportés, à titre informatif, en annexe du présent Plan local d’urbanisme intercommunal.
b. Autres périmètres
De même, le territoire intercommunal est concerné par d’autres périmètres visés à l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme qui sont reportés, à titre d'information, en annexe du PLUi :
• Zones d’aménagement concerté (ZAC) • Périmètres d’études • Périmètres de PUP
c. Règlement local de publicité intercommunal (RLPi)
Un règlement spécial relatif à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes sur certains secteurs du territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) ParisEstMarne&Bois a été approuvé, par délibération du Conseil territorial en date du 05 juillet 2022.
3. L’application du règlement du PLUi
Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations ou règlementations. Les clôtures, ravalements et démolitions :
• L’édification des clôtures peut être soumise à déclaration (article R 421-12 du CU) ; • Le ravalement de façades peut être soumis à déclaration (article R 421-17-1 du CU) ; • Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir (article R 421-27 du CU) ; Les délibérations des communes concernées par ces dispositions sont annexées au PLUi.
a. Dans le cas de constructions existantes
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux d’amélioration ou d’extension ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. Les constructions existantes qui auraient été édifiées sans autorisation doivent faire l’objet d’une régularisation. En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des Monuments historiques, des dérogations aux règles du PLUi peuvent être accordées, par
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décision motivée, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L152-4 du Code de l'urbanisme.
b. Dans le cas d’un zonage multiple
Dans le cas où une parcelle fait l’objet d’un zonage multiple (une parcelle concernée par au moins deux zones règlementaires différentes) : l’application des règles des différentes zones concernées se fait au prorata des superficies considérées.
c. Dans le cas d’adaptations mineures
Conformément à l'article L152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
d. Dans le cas d’une reconstruction à l’identique
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions détruites par une inondation ou démolies depuis moins de 10 ans. Le cas échéant, la reconstruction devra être compatible avec les servitudes d’utilité publique qui s’imposent sur la parcelle (ex. PPRI).
e. Application du règlement aux lotissements et aux divisions parcellaires
1 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës, et en application des articles L.442-1-2 et R.151-21 alinéa 3 du Code de l’urbanisme, l’ensemble du projet est apprécié au regard des règles édictées par le PLUi, sauf si les dispositions des règlements de zone y dérogent en précisant que les règles édictées s’appliquent à chaque lot issu de la division.
Les règles ne s’appliquent pas au reliquat bâti, sauf si le pétitionnaire en fait la demande.
2 - Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
f. Dans le cas d’une construction irrégulière (L.421-9 du CU)
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
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3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis d’urbanisme n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.
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Article 3 – Division du territoire en zones
1. Descriptif des zones urbaines, naturelles et à urbaniser
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Paris Est Marne&Bois est divisé en 8 zones urbaines, une zone à urbaniser et une zone naturelle :
Zones
UA UB
UC UE
UF UP
Description
La zone UA correspond aux tissus de centralité, historiques ou extension récente, caractérisés par sa densité et une mixité des fonctions.
Le front bâti est continu, le plus souvent implanté à l’alignement. Le bâti occupe une large part de la parcelle : le paysage de la rue est très minéral, avec peu de végétation visible.
La zone UB dite « zone urbaine mixte intermédiaire » correspond aux tissus généralement structurés le long des axes principaux du territoire, en transition entre des zones de centralités et des zones résidentielles.
Cette zone s’articule autour de fronts urbains d’une grande diversité de formes architecturales, composés de constructions variées, plus ou moins continues et homogènes selon les secteurs.
Il en résulte des paysages inégalement denses et végétalisés qui jouent un rôle-clé en matière de transition à maintenir, avec les tissus avoisinants.
La zone UC correspond aux ensembles d’habitat collectif.
La zone accueille une diversité de typologies d’habitat collectif : cités-jardins du début 20e siècle, grands ensembles des années 1950-1970 avec une architecture de tours et de barres, opérations d’ensemble constituée de résidences modernes. Ces secteurs s’articulent autour d’un parcellaire de grande taille et d’espaces verts publics conséquents en pied d’immeuble.
La zone UE correspond aux équipements publics de toute nature et aux installations nécessaires à un service public. Ces équipements, plus ou moins anciens (c’est le cas des forts ou des hôpitaux) selon leur longévité, occupent généralement un parcellaire de grande dimension. Les règles sont adaptées pour permettre l’accueil du public. Certains soussecteurs visent à permettre l’évolution de la zone d’équipement dans ses formes et dans ses fonctions.
La zone accueille une diversité de typologies d’équipements : emprises routières et autoroutières ou liées à l’activité ferroviaire ; stades, gymnases et complexes sportifs, centres hospitaliers, bâtiments et sites militaires...
La zone UF correspond aux franges du Bois de Vincennes caractérisées par un tissu relativement hétérogène entre des secteurs denses (Charenton-le-Pont, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes) et d’autres plus aérés (Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne)
Le parcellaire est aéré en grande majorité et les terrains sont largement végétalisés, en front de rue et/ou en fond de parcelle. Le face-à-face avec le bois de Vincennes offre des porosités végétales intéressantes sur le secteur.
La zone UP correspond aux secteurs pavillonnaires à préserver. Ces derniers sont les tissus résidentiels dominants du territoire en termes de surface occupée. Ils constituent les développements immobiliers les plus prégnants dans les villes du territoire à partir de la fin du 19e siècle jusqu’au milieu du 20e.
La zone accueille une diversité de typologies d’habitat majoritairement individuel : lotissements pavillonnaires, villas bourgeoises, maisons de maître en bords de Marne, etc.
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UX UZ 1AU N
La zone UX est dédiée principalement aux activités économiques.
Elle agglomère aussi bien des activités tertiaires, industrielles ou artisanales.
Les règles d’implantation permettent de maîtriser les relations de ces zones avec les tissus plus résidentiels et d’éviter les conflits d’usage et les nuisances potentielles générées par les activités économiques.
La zone UZ rassemble les secteurs de projet du territoire, à des stades plus ou moins avancés (en réflexion, phase d’études, phase opérationnelle) et qu’ils soient ou non encadrés par des procédures de ZAC ou autres.
L’objectif est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale dans la règlementation.
La zone 1AU correspond aux zones à urbaniser du territoire : seules les communes de Champigny-sur-Marne et de Villiers-sur-Marne sont concernées.
L’objectif est d’encadrer l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs en définissant une règlementation adaptée au projet et des règles urbaines et environnementales de qualité.
La zone N correspond aux espaces naturels existants sur le territoire et à maintenir en raison de leurs qualités environnementales et paysagères.
L’objectif est de sanctuariser les espaces de nature dans leur diversité et de limiter fortement la possibilité de les aménager, même faiblement.
Pour plus de détails sur la constitution du zonage intercommunal ainsi que sur l’explication des choix retenus pour son élaboration, voir le chapitre « 4.2. Les choix retenus pour établir le règlement graphique » de la pièce « 1.4. Justifications des choix retenus » du présent PLUi.
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Article 4 – Composition des pièces règlementaires du PLUi
Les dispositions règlementaires du PLUi sont composées de plusieurs pièces : • Le règlement écrit ;
• Le règlement graphique.
1. Le règlement écrit
a. Dispositions générales et règlements de zone
Il est composé des présentes dispositions générales et des règlements de zone. Ces derniers sont organisés selon les 3 paragraphes et 8 chapitres suivants : Paragraphe 1 : Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Chapitre 1.1. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions Chapitre 1.2. Diversité de l’habitat et des usages Paragraphe 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Chapitre 2.1. Volumétrie et implantation des constructions Chapitre 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Chapitre 2.3. Traitement des espaces non-bâtis Chapitre 2.4 Stationnement Paragraphe 3 : Équipement, réseaux et emplacements réservés Chapitre 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Chapitre 3.2. Desserte par les réseaux
2. Le règlement graphique
a. Contenu des plans de zonage
Les documents graphiques règlementaires du PLUi sont composés des plans de zonage communaux qui comportent toutes les dispositions graphiques applicables. Ils indiquent :
• La délimitation des zones et des secteurs de zone. o Cette indication permet de se reporter au règlement de zone applicable ;
• Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ; o Cette indication permet de se reporter aux OAP sectorielles concernées ;
• Des prescriptions graphiques relatives à l'affectation des sols et à la destination des constructions, à la morphologie et l'implantation des constructions, à la nature en ville.
Les documents graphiques comportent ainsi des inscriptions graphiques relatives à : • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, aux espaces nécessaires aux continuités écologiques,
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soumis aux dispositions des articles L 151-41 et R151-34 du Code de l’urbanisme et listés ainsi qu’aux espaces nécessaires ; • des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) soumis aux dispositions de l’article L151-41, et au sein desquels, la constructibilité est limitée pour une durée de 5 ans après l’approbation du PLUi. Les conditions de cette constructibilité sont définies dans le règlement de chaque zone. • des périmètres de secteur à plan masse. • des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 et R151-31 du Code de l’Urbanisme ; • des éléments naturels et paysagers identifiés conformément aux articles L151-23 et R 151-7 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 16 « éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique » ; • des éléments de patrimoine bâti identifiés conformément aux articles L151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 12 « Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués » et listés en annexe ; • des axes où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, soumis à l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme ; • des périmètres de mixité sociale, conformément à l’article L151-15 du code de l’urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 4 ; • des dispositions règlementaires particulières, nécessitant une représentation graphique (périmètres de hauteur spécifique, marges de reculement, villa…) ; • des cônes de vue, nécessitant une représentation graphique ; • des périmètres de bonne desserte, constituant un cercle de 500m ou un périmètre défini au zonage, autour d’une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, existante ou future, dans lesquels les normes de stationnement sont adaptées. Dans ce cas, les normes graphiques se substituent à celles fixées dans le règlement de zone.
3. Les différentes règles et leurs principes d’application
a. Destination des constructions, usages des sols, nature d’activité
Ce chapitre règlementaire traite des possibilités et des impossibilités dans l’usage des sols. Il comprend deux articles se répondant l’un l’autre qui définissent pour chaque zone :
• art.1 : les destinations ou sous-destinations du Code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols voire les types d’activités considérées comme « interdites »
• art.2 : les destinations ou sous-destinations du Code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols voire les types d’activités « autorisées sous conditions »
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Liste des articles : • Article 1 : Destinations et occupations du sol interdites • Article 2 : Destinations et occupations du sol autorisées sous conditions
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Un tableau de synthèse des régimes d’interdiction et d’autorisation des destinations, sousdestinations et affectations du sol est intégré pour chaque règlement de zone. Ces tableaux forment une grille de lecture des possibilités et impossibilités d’affectations des sols en trois catégories (interdit, autorisé, autorisé sous conditions) variant selon les contextes territoriaux. La logique d’ensemble de ce chapitre répond à un gradient : plus les zones sont le lieu d’une diversité et d’une intensité d’usages, plus les destinations et affectations du sol autorisées y seront nombreuses (même sous conditions). C’est le cas dans les zones de centralités (UA) et de grands axes (UB) du territoire qui ont historiquement accueilli une variété d’occupations (résidence, bureaux, commerces, services, équipements). Pour les zones monofonctionnelles (dominante résidentielle, forte) ou les secteurs de projet, le règlement peut mobiliser ces articles comme un levier pour inciter à une diversification des usages et des occupations ou au contraire les mobiliser pour préserver le caractère monofonctionnel de ces espaces. Dans le cas où les tableaux de synthèse des régimes d’interdiction et d’autorisation ne permettent pas de renseigner avec détail les prescriptions s’appliquant à une zone, ces dernières sont précisées et complétées dans les dispositions communales des règlements.
b. Diversité de l’habitat et des usages
Ce groupe de règles rassemble les articles qui permettent de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle sur le territoire, dans les opérations neuves et en renouvellement de l’existant. Le règlement permet d’orienter en partie la programmation des opérations d’habitat et les typologies de logement produites en définissant, d’une part, des secteurs de taille minimale (art.3) et en instituant, d’autre part, des secteurs de mixité sociale (art.4). La mobilisation de ces
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articles permet de cadrer le contenu des opérations neuves en orientant les typologies de logements produites et les statuts d’occupation de ces derniers dans un objectif de mixité. Le projet règlementaire cherche aussi à préserver le commerce de proximité là où il existe et à favoriser son installation sur des pôles et le long de linéaires dédiés. Pour ce faire, il s’outille d’un article (art. 5) dont les dispositions écrites et/ou graphiques permettent d’interdire les changements de destination des rez-de-chaussée actifs vers une autre affectation mais aussi de contraindre l’installation de commerces sur des linéaires qu’il identifie comme prioritaires.
Liste des articles : • Article 3 : Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes • Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements • Article 5 : Préservation de la diversité commerciale
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Le territoire fixe des objectifs de développement de la mixité sociale dans ses programmes d’aménagement. Pour tendre vers la réalisation de ces objectifs, le projet règlementaire définit des secteurs de mixité sociale sur une majorité de communes (neuf sur treize). En complément, des secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation intègrent des préconisations en faveur de la mixité sociale, plus particulièrement dans les pôles gare, actuels et projetés. Sur l’enjeu de la qualité du logement, la présence de secteurs de taille minimale permet de contraindre les opérateurs à la réalisation de surfaces de plancher minimum et contribuer à la lutte contre les logiques de standardisation des produits immobiliers dans un secteur tendu du parc résidentiel. Cet outil offre une réponse aux enjeux d’amélioration du parcours
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résidentiel en incitant à la production de typologies de logement variées pour accueillir la diversité des profils de ménage qui cherchent à s’installer sur le territoire. Enfin, la logique d’ensemble du projet règlementaire concernant le commerce est de pérenniser les unités de proximité et l’animation des rez-de-chaussée actifs là où ils trouvent une vitalité et participent à la vie urbaine, dans les centres principaux comme secondaires.
c. Volumétrie et implantation des constructions
Ce groupe de règles est rassemblé sous un même chapitre « Volumétrie et implantation des constructions » dans les règlements de zone. Combinées les unes aux autres, ces règles encadrent les dimensions maximales que peuvent prendre les constructions, que ce soit en termes de hauteur (art. 10), d’emprise au sol (art. 9, projection verticale au sol du volume de la construction), de distance vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation (art.6), des limites séparatives (art. 7) et enfin, les unes par rapport aux autres sur une même propriété (art. 8).
Liste des articles : • Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques • Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives • Article 8 : Implantations des constructions sur une même propriété • Article 9 : Emprise au sol maximale des constructions • Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Ce groupe de règles stratégiques est rédigé pour permettre d'atteindre l'équilibre énoncé comme objectif dans le PADD entre des secteurs qui portent la constructibilité et d'autres secteurs qui sont à préserver. Les règles d’implantation, de hauteur et d’emprise au sol sont donc plus permissives et ouvrent à davantage de droits à construire dans les tissus de centralités constituées ou en devenir, le long des grands axes et au sein des opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC).
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A contrario, les secteurs résidentiels (pavillonnaires, collectifs, des franges du Bois de Vincennes et des coteaux de la Marne) n’ont pas vocation à muter significativement mais à évoluer à un rythme maîtrisé en se maintenant dans leurs formes urbaines actuelles. Ce faisant, les règles de volumétrie et de gabarit sont adaptées dans ces secteurs pour permettre la mutation et l’évolutivité maîtrisée de ces tissus tout en limitant les possibilités de surdensification et la dégradation des critères qui fondent leurs qualités et leur cadre de vie.
d. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Ce groupe de règles définit : • Un cadre d’intervention pour les travaux de construction, d’extension, de confortation, de surélévation (etc.,) touchant à l’aspect extérieur des constructions (art.11), • Une règlementation spécifique pour les bâtiments identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, interdisant généralement leur démolition et soumettant à des conditions particulières les travaux de modification (art.12), • Une règlementation incitative favorisant les travaux d’amélioration des performances énergétiques et environnementales des constructions et l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables dans le neuf et dans l’existant (art.13).
Liste des articles : • Article 11 : Aspect extérieur des constructions • Article 12 : Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués • Article 13 : Performances énergétiques et environnementales
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire :
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Ce groupe de règles est central dans la mise en œuvre du projet de territoire en tant qu’il traduit le souhait, largement partagé, d’apporter une protection au caractère patrimonial des quartiers, constructions et éléments de modénature qui participent à l’identité du territoire.
La règlementation relative à l’aspect extérieur des constructions (art.11) possède un socle commun de catégories pour lesquelles sont prévues des prescriptions spécifiques :
o (a) dispositions générales (b) traitement des façades, matériaux et couleurs des constructions (c) toitures et ouvertures de toit (d) ouverture des façades (e) devantures commerciales (f) clôtures, sauf dispositions contraires liées au PPRI.
• La règlementation relative aux bâtiments et éléments particuliers protégés (art.12) définit
aussi un socle commun de prescriptions à respecter par le porteur de projet qui souhaite intervenir sur un patrimoine bâti qui a été identifié au PLUi pour son caractère remarquable.
Sur l’ensemble du territoire, cette règle protège les bâtiments repérés contre toute demande d’autorisation d’urbanisme dont les travaux, de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, seraient de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (par dissimulation ou destruction des éléments essentiels qui le composent). Cette règle crée une protection commune au territoire en imposant que toute évolution apportée à un bâtiment repéré pour sa valeur patrimoniale se réalise dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle, en termes de proportions, de rythme des percements, de couleurs, de matériaux, de protection des décors et modénatures, etc.
• La règlementation sur l’amélioration des performances énergétiques et environnementales
des constructions (art.13) s’applique avec un double objectif sur l’ensemble du territoire : favoriser l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables et l’amélioration de la qualité environnementale globale des constructions (dérogation à la règle de hauteur, d’emprise au sol, d’implantation sur voie publique, etc.) tout en posant des conditions préalables à ces travaux (isolation par l’extérieur interdite pour les bâtis repérés, dispositif de production EnR devant s’intégrer et respecter la conception générale de la construction, etc.).
e. Traitement des espaces non-bâtis
Ce groupe de règles est rassemblé sous un même chapitre « Traitement des espaces nonbâtis » dans les règlements de zone. Ce chapitre a pour but de règlementer les abords des constructions et d’encadrer le traitement environnemental et paysager des espaces libres sur l’unité foncière considérée. Il fixe la part minimale d’espaces libres (surface de terrain non occupée par des constructions) à maintenir et précise, parmi les espaces libres, les surfaces de pleine terre à maintenir sur la propriété (art.14). Le cas échéant, cet article définit plus précisément la part minimale de surfaces favorables à la biodiversité à maintenir ou à créer
Il définit aussi les règles relatives aux espaces libres pouvant recevoir des plantations (art.15) en spécifiant leur implantation et les caractéristiques privilégiées pour leur plantation.
Enfin, il définit les règles de préservation applicables aux éléments de patrimoine naturel identifiés (art.16), notamment les conditions d’abattage et de replantation qui s’y appliquent.
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Liste des articles : • Article 14 : Part minimale de surfaces perméables ou éco-aménageables • Article 15 : Obligations en matière d’espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs • Article 16 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Ce groupe de règles est en première ligne pour traiter un enjeu majeur des espaces métropolitains denses : le développement de la nature en ville, le maintien de sols fonctionnels et supports de biodiversité, la lutte face au réchauffement climatique, la sauvegarde du patrimoine naturel. Ce volet règlementaire vient outiller le territoire sur ces sujets, en nette articulation avec les articles relatifs à la volumétrie et au gabarit des constructions qui définissent (en miroir) les possibilités constructives au sein d’un secteur et donc le potentiel d’urbanisation des sols.
• Afin de lutter contre l’imperméabilisation des sols sur le territoire, le règlement fixe une part
minimale d’espaces verts de pleine terre à maintenir ou à restaurer dans les projets (art.14). À cette mesure peut être ajoutée, dans certaines communes du territoire, l’obligation pour le porteur de projet de respecter un « coefficient de biotope » qui impose une surface de pleine terre minimale et un quota minimal de surfaces « favorables à la nature » (perméables ou écoaménageables) applicable au reste des espaces libres présents sur la parcelle. Le contenu de ces obligations varie selon les secteurs du territoire et les objectifs associés :
• En zone de centralité et le long des grands axes urbains : favoriser la nature en ville sous toutes ses formes tout en permettant la constructibilité des parcelles,
• En zone d’habitat collectif : sauvegarder et compléter les aménagements paysagers existants et enrichir la présence forte du végétal au sein des espaces publics,
• En zone de secteur de projet : créer des cœurs d’îlots végétalisés et des corridors de biodiversité vers ces derniers pour garantir le cadre de vie de quartiers en mutation,
• En zone pavillonnaire : préserver les jardins et notamment les espaces de pleine terre.
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• Une règle complémentaire fixe les conditions d’usage des espaces libres sur la parcelle en
termes d’aménagement et de plantations (art.15) : elle vient règlementer les possibilités d’occupation des espaces libres non occupés par des aires de stationnement et de desserte et prescrit des mesures sur les plantations (essence, strate, implantation sur la parcelle, etc.). • Comme pour le patrimoine bâti, une règle vient repérer et protéger le patrimoine naturel du territoire (art.16) : arbre remarquable, alignement d’arbres, cœur d’îlot vert, boisement, (etc.). Aux éléments de patrimoine naturel ainsi identifiés est associée une règlementation : interdiction d’abattage ou compensation selon des normes de replantation exigeantes.
f. Stationnement
Ce groupe de règles traite de l’enjeu de l’aménagement du stationnement. Le projet distingue entre les prescriptions à destination des véhicules motorisés (art.17) et des vélos (art.18). Pour les véhicules motorisés, le projet règlementaire inclut :
• des prescriptions générales relatives aux caractéristiques des aires de stationnement, • des normes à respecter pour les travaux de réhabilitation d'une construction existante, • des normes minimales pour les constructions nouvelles, selon leur destination, • des obligations d’installation de bornes de recharge électrique dans les opérations, • des normes à respecter pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Pour les vélos, le projet règlementaire inclut : • des prescriptions générales relatives aux caractéristiques des aires de stationnement, • des normes minimales pour les constructions nouvelles, selon leur destination.
Liste des artic
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.