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Le règlement de Vinezac, texte intégral

33 articles repris mot pour mot du document opposable 07343_PLU_20121213, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE VINEZAC – REGLEMENT

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L123.1 et R123.16 conformément aux dispositions de l'article R 123.21 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territorial Ce règlement s'applique au territoire de la commune de Vinezac. Il s'applique également aux cours d'eau domaniaux ou non.

Article 2 - Portée du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1°) A l'exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l'Urbanisme et notamment :

- les articles L 111.9, L 111.10, L 421.3 (alinéa 3 & 4), L 421.4, R 111.2 R 111.3, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14, R 111.14.2, R 111.15 et R 111.21.

- Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d'aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.

- Les prescriptions nationales ou particulières fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme (article L 111.1.1 du Code de l'Urbanisme).

- Les servitudes d'utilité publique, dans les conditions mentionnées à l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme.

- Les dispositions du règlement d'un lotissement durant une période de dix ans suivant l'autorisation dudit lotissement sauf exception prévue à l'article L 315.2.1 du Code de l'Urbanisme.

2°) La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques.

Cette loi prévoit notamment que par suite de travaux ou d'un fait quelconque, la mise à jour d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au Maire de la commune intéressée qui doit la transmettre à la Délégation Régionale des Antiquités Historiques ou selon le cas à la Délégation Régionale des Antiquités Préhistoriques.

3°) Le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié par les arrêtés du 23 février 1983 et du 30 mai 1996 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation sont soumises à des normes d'isolement acoustiques à l'intérieur des zones de bruit délimitées sur les plans de zonage du plan local d’urbanisme.

4)° Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Article 3 - Division du territoire en zones Conformément aux dispositions des articles L 123.1 et R 123.18 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du PLU font apparaître quatre grandes types de zones :

- Les zones urbaines :

• la zone UA • la zone UB

- Les zones à urbaniser :

• la zone AU • la zone AUF

- Les zones agricoles :

• la zone A

- Les zones naturelles et forestières :

• la zone N

Article 4 - Adaptations mineures

Les règles définies pour chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 - Rappel des autorisations administratives relatives à l'acte de construire ou à divers modes d'occupation ou d'utilisation des sols

Les autorisations d'occupation du sol sont délivrées, un mois après réception du document approuvé en préfecture.

Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L 422.1 à L 422.5.

Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires".

Toutefois, ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui en raison de leur nature ou de leur très faible dimension ne peuvent être qualifiés de construction (article L 421.1 et R 421.1).

En outre, certaines installations de faible dimension ou nécessaires au fonctionnement des services publics sont exemptées de permis de construire mais sont soumises à un régime déclaratif (article L 422.2 du Code de l'Urbanisme).

La création d'un lotissement est subordonnée à l'autorisation de lotir définie par les articles R315.3 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976, l'ouverture et l'exploitation des installations classées sont soumises à autorisation ou déclarations préalables.

L'ouverture et la mise en exploitation des carrières sont soumises à autorisation en application de l'article 106 du Code Minier (modifié par la loi 70.1 du 2 janvier 1970).

Le stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane isolée en dehors d'un terrain aménagé est soumis à l'autorisation définie par les articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

L'ouverture et l'aménagement d'un terrain de camping sont soumis à autorisation dès qu'il peut accueillir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes à la fois (article R 443.7 du Code de l'Urbanisme).

L'édification d'une clôture est soumise à la déclaration définie par les articles L 441.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

La démolition de tout ou partie d'un bâtiment peut être soumise à l'obtention d'un permis de démolir dans les cas et conditions définies par les articles L 430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les "installations et travaux divers" sont soumis à l'autorisation préalable définie par les articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois. Ce sont : les parcs d'attractions, les aires de jeux et de sports ouverts au public, les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins dix véhicules, les dépôts susceptibles de contenir au moins dix véhicules, les garages collectifs de caravanes, les affouillements et les exhaussements du sol (plus de cent mètres carrés et plus de deux mètres de dénivelé).

Toute demande concernant l'implantation d'une activité susceptible d’être bruyante pour le voisinage doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit, et doit être accompagnée d'une étude d’impact acoustique concernant l'insertion du projet dans son environnement sonore (conformément à l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2002 réglementant les bruits de voisinage en Ardèche). Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'Article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

ZONE UA

Cette zone correspond au centre bourg de Vinezac, qui présente une structure urbanisée dense et resserrée de très grande qualité ainsi que la zone du Chalendas, où se situent l’ancienne cave et la maison de retraite. On distingue ainsi deux sous secteurs UAa et UAb :

- UAa : Il s’agit du centre bourg existant. - UAb : Il s’agit de la zone du Chalendas, qui fait l’objet d’une étude d’aménagement urbain et qui est soumise à des orientations d’aménagement définies dans le PADD.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Pour la zone UAa :

- Toute construction doit être édifiée au moins sur une limite séparative latérale. - Sauf cas d’implantation en limite, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres. - L’aménagement et la reconstruction des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé, peut être autorisé. - Cette règle ne s’applique pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Pour la zone UAb :

- Non réglementé.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions sur une même propriété

Non réglementé

UA 9Emprise au sol

Non réglementé.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

Pour la zone UAa :

- La hauteur des constructions au point le plus haut est limitée à 12 m.

Pour la zone UAb :

- Non réglementé.

UA 11Aspect extérieur

D’une manière générale, les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Non réglementé.

UA 13Espaces libres et plantations

Non réglementé.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DES SOLS

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage industriel. Le stationnement des caravanes isolées. Les terrains de camping et de caravanage. Les dépôts susceptibles de contenir au moins dix véhicules ainsi que les garages collectifs de caravanes. Les carrières. Article UB 2 -- Occupations et utilisations du sol autorisées sous condition Pour la zone UBa, les constructions doivent être compatibles avec les principes d’aménagement définis par le PADD (orientations d’aménagement des zones U et AU). Les constructions à vocation artisanale et d’entrepôt commercial si elles n’aggravent pas les nuisances supportées par le voisinage et l’environnement immédiat. Les installations classées soumises à déclaration sous réserve qu’elles soient liées à des activités de service, de commerce ou d’artisanat compatibles avec la vocation de la zone.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

UB 3Accès et voirie

Les occupations et utilisations du sol susceptibles d’être délivrées ne peuvent être autorisées que si les dimensions, tracés et caractéristiques des voies qui les desservent leurs sont adaptées et après l’obtention d’une autorisation d’accès délivrée par le gestionnaire de la voie concernée. Article UB 4 -- Desserte par les réseaux Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à l'avis des services techniques responsables. Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement adapté à la nature géologique du sol. Toute demande d’installation d’un assainissement autonome doit respecter la réglementation en vigueur, mais également les règles de l’art (normes, notamment la DTU 64-1). La réalisation d’un assainissement non collectif ne dispense pas le propriétaire de l’obligation de se raccorder ultérieurement au réseau public.

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Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable du gestionnaire de réseau. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus. Article UB 5 -- Caractéristique des terrains Si la construction projetée n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif, la surface, la forme de la parcelle et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif autonome d’assainissement. Article UB 6 -- Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront être implantées au minimum à 10 m au moins de l’axe des routes départementales. Pour les autres voies, toute construction doit être implantée, soit en limite du domaine public, soit à 3 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies publiques. Toutefois, l’aménagement des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé, peut être autorisé. Ces règles ne s’appliquent pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Article UB 7 -- Implantation par rapport aux limites séparatrices Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à trois mètres. Cette règle ne s’applique pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Article UB 8 -- Implantation des constructions sur une même propriété Non réglementé

UB 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur des constructions doit permettre de réaliser des constructions de type R+2 avec une hauteur maximale de 9 mètres. Pour la zone UBa : La hauteur des constructions au point le plus haut est limitée à 6 m. Article UB 11 -- Aspect extérieur D’une manière générale, les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Adaptation dans la pente : Les constructions devront s’inscrire dans la pente en limitant les terrassements. Les ruptures artificielles de terrain de plus de 50 cm sont donc interdites, sauf murs de soutènement, qui devront revêtir un aspect traditionnel. Les soutènements en gros blocs rocheux sont interdits.

Volume de la construction : Les constructions devront s’insérer dans le tissu urbain existant et être traitées en harmonie avec le bâti avoisinant.

Toitures : Non réglementé Façades : Tous matériaux brillants et de couleur vive sont interdits. Les enduits devront être compatibles avec les maisons traditionnelles avoisinantes. Les clôtures : Les clôtures à l’alignement des voies publiques doivent être constituées d’un mur en maçonnerie ou moellons enduits. Article UB 12 -- Stationnement des véhicules D’une manière générale, chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Article UB 13 -- Espaces libres et plantations Les aires de stationnement de plus de 200 m² doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige d’essences locales pour quatre emplacements. Un minimum de 10 % de la surface du terrain support d’une opération d’aménagement doit être aménagé en espaces communs plantés. Pour la zone UBa, les constructions doivent être compatibles avec les principes d’aménagement définis par le PADD (orientations d’aménagement des zones U et AU).

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DES SOLS Article UB 14 -- Coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage industriel et agricole. Le stationnement des caravanes isolées. Les terrains de camping et de caravanage. Les dépôts susceptibles de contenir au moins dix véhicules ainsi que les garages collectifs de caravanes. Les carrières. Les constructions à vocation artisanale et d’entrepôt commercial, sauf en zone AUa.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées sous condition

Les constructions doivent être compatibles avec les principes d’aménagement définis par le PADD (orientations d’aménagement des zones U et AU). En zone 1AU : Seules les opérations d’aménagement sont autorisées sous réserve d’avoir une taille minimum de 5000 m² et d’être compatibles avec les principes d’aménagement définis par le PADD (orientations d’aménagement des zones U et AU). L'aménagement et l'extension limitée des constructions existantes à usage artisanal, industriel ou commercial à condition que les travaux envisagés diminuent les nuisances supportées par le voisinage.

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SECTION 2 -- CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

AU 3Accès et voirie

Les occupations et utilisations du sol susceptibles d’être délivrées ne peuvent être autorisées que si les dimensions, tracés et caractéristiques des voies qui les desservent leurs sont adaptées. En zone AUa : Les accès directs sur la route départementale 104 devront respecter les principes d’aménagement définis par le PADD (orientations d’aménagement des zones U et AU). Article AU-4 -- Desserte par les réseaux

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’être délivrée qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif public, suffisamment dimensionné et conforme à la réglementation en vigueur. Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement adapté à la nature géologique du sol. Toute demande d’installation d’un assainissement autonome doit respecter la réglementation en vigueur, mais également les règles de l’art (normes, notamment la DTU 64-1). La réalisation d’un assainissement non collectif ne dispense pas le propriétaire de l’obligation de se raccorder ultérieurement au réseau public. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable du gestionnaire de réseau. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à l’avis des services techniques responsables.

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristique des terrains Si la construction projetée n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collec

Article AU-6 -- Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront être implantées au minimum à 10 m au moins de l’axe des routes départementales. Pour les autres voies, toute construction doit être implantée, soit en limite du domaine public, soit à 3 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies publiques. Toutefois, l’aménagement des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé, peut être autorisé. Ces règles ne s’appliquent pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à trois mètres.

Cette règle ne s’applique pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions sur une même propriété Non réglementé

AU 9Emprise au sol

Non réglementé.

AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur des constructions doit permettre de réaliser des constructions de type R+2 avec une hauteur maximale de 9 mètres. Pour la zone 1AU : La hauteur des constructions au point le plus haut est limitée à 6 m. Article AU-11 -- Aspect extérieur D’une manière générale, les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Adaptation dans la pente : Les constructions devront s’inscrire dans la pente en limitant les terrassements. Les ruptures artificielles de terrain de plus de 50 cm sont donc interdites, sauf murs de soutènement, qui devront revêtir un aspect traditionnel. Les soutènements en gros blocs rocheux sont interdits.

Volume de la construction : Les constructions devront s’insérer dans le tissu urbain existant et être traitées en harmonie avec le bâti avoisinant.

Toitures : Non réglementé

Façades : Tous matériaux brillants et de couleur vive sont interdits. Les enduits devront être compatibles avec les maisons traditionnelles avoisinantes.

Les clôtures : Les clôtures à l’alignement des voies publiques doivent être constituées d’un mur en maçonnerie ou moellons enduits.

AU 12Stationnement

Stationnement des véhicules D’une manière générale, chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.

AU 13Espaces libres et plantations

Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige d’essences locales pour quatre emplacements. Un minimum de 05 % de la surface du terrain support d’une opération d’aménagement doit être aménagé en espaces communs plantés.

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Pour la zone AUa : Les constructions doivent être compatibles avec les principes d’aménagement définis par le PADD (orientations d’aménagement des zones U et AU).

SECTION 3 -- POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL Article AU-14 -- Coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol autorisées sous condition

Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient directement liées et strictement nécessaires aux activités agricoles.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS Article A 3 -- Accès et voirie Les occupations et utilisations du sol susceptibles d’être délivrées ne peuvent être autorisées que si les dimensions, tracés et caractéristiques des voies qui les desservent leurs sont adaptées et après l’obtention d’une autorisation d’accès délivrée par le gestionnaire de la voie concernée. Dans la partie de la RD 104 ayant le statut de déviation, tout accès sur la RD 104 est interdit en raison de son statut de déviation. Article A 4 -- Desserte par les réseaux

Toute occupation ou utilisation du sol, susceptible d’être délivrée, qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Concernant les constructions non desservies par le réseau public, les ressources privées destinées à la consommation humaine, autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale. Pour les constructions d’habitation à usage unifamiliale, en l’absence de réseau public, une déclaration doit être effectuée auprès de l’autorité sanitaire (ARS).

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à l'avis des services techniques responsables. En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement adapté à la nature géologique du sol.

Toute demande d’installation d’un assainissement autonome doit respecter la réglementation en vigueur, mais également les règles de l’art (normes, notamment la DTU 64-1). Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable du gestionnaire de réseau. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristique des terrains Non Réglementé

Article A 6 -- Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront être implantées au minimum à 10 m au moins de l’axe des routes départementales. Pour les autres voies, toute construction doit être implantée, soit en limite du domaine public, soit à 3 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies publiques. Toutefois, l’aménagement des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé, peut être autorisé. Ces règles ne s’appliquent pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Article A 7 -- Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à 3 m. Article A 8 -- Implantation des constructions sur une même propriété Non réglementé Article A 9 -- Emprise au sol Non réglementé. Article A 10 -- Hauteur La hauteur au faîtage des constructions est limitée à 9 mètres pour les hangars agricoles et à 6 mètres pour les autres bâtiments. Article A 11 -- Aspect extérieur Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Article A 12 -- Stationnement des véhicules Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Article A 13 -- Espaces libres et plantations Non réglementé.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article A 14 -- Coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 3Accès et voirie

Les occupations et utilisations du sol susceptibles d’être délivrées ne peuvent être autorisées que si les dimensions, tracés et caractéristiques des voies qui les desservent leurs sont adaptées. Dans la partie de la RD 104 ayant le statut de déviation, tout accès sur la RD 104 est interdit en raison de son statut de déviation.

N 4Desserte par les réseaux

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Concernant les constructions non desservies par le réseau public, les ressources privées destinées à la consommation humaine, autres que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale.

Pour les constructions d’habitation à usage unifamiliale, en l’absence de réseau public, une déclaration doit être effectuée auprès de l’autorité sanitaire (ARS).

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à l'avis des services techniques responsables.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement adapté à la nature géologique du sol. Toute demande d’installation d’un assainissement autonome doit respecter la réglementation en vigueur, mais également les règles de l’art (normes, notamment la DTU 64-1). Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable du gestionnaire de réseau. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus.

N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristique des terrains Si la construction projetée n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif, la surface, la forme de la parcelle et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif autonome d’assainissement.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être implantées au minimum à 10 m au moins de l’axe des routes départementales. Pour les autres voies, toute construction doit être implantée, soit en limite du domaine public, soit à 3 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies publiques.

Toutefois, l’aménagement des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé, peut être autorisé.

Ces règles ne s’appliquent pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à trois mètres.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions sur une même propriété Non réglementé.

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N 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur des constructions doit permettre de réaliser des constructions de type R+2 avec une hauteur maximale de 9 mètres. Article N 11 -- Aspect extérieur D’une manière générale, les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Adaptation dans la pente : Les constructions devront s’inscrire dans la pente en limitant les terrassements. Les ruptures artificielles de terrain de plus de 50 cm sont donc interdites, sauf murs de soutènement, qui devront revêtir un aspect traditionnel. Les soutènements en gros blocs rocheux sont interdits.

Volume de la construction : Les constructions devront s’insérer dans le tissu urbain existant et être traitées en harmonie avec le bâti avoisinant.

Toitures : Non réglementé

Façades : Tous matériaux brillants et de couleur vive sont interdits. Les enduits devront être compatibles avec les maisons traditionnelles avoisinantes.

Les clôtures : Les clôtures à l’alignement des voies publiques doivent être constituées d’un mur en maçonnerie ou moellons enduits.

N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules D’une manière générale, chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publi

Article N 13 -- Espaces libres et plantations Non réglementé.

Section 3 -- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article N 14 -- Coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.