Zone 0AU
- Zone
- secteurs 0AU1, 0AU2
- 9 rubriques
- PLU de Viols-le-Fort, approuvé le 23/02/2023
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 0AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 53 rubriques, avec une rechercheRubrique 0AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Interdiction et limitation de certains types d’usages, affectations des sols, constructions et activités
L’ouverture à l’urbanisation des secteurs de zone est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : - la mise en service préalable d’une ressource en eau potable complémentaire permettant de satisfaire les besoins de la population à accueillir dans les opérations, - la mise en service préalable d’un dispositif d’amélioration du traitement bactériologique de la station d’épuration des eaux usées.
De plus, en secteur 0AU1, l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la réalisation d’une étude de risque feu de forêt et l’intégration des mesures nécessaires à la gestion du risque dans le PLU.
Article 1 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdits
§1- En secteur A
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2.
§2- En secteur Ap
Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles autres que celles mentionnées à l’article 2.
§3- Dispositions particulières aux zones exposées au risque d’inondation
Toutes constructions et installations nouvelles, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux sont interdits :
- dans les zones inondables identifiées au règlement graphique, - dans une bande non aedificandi de 20 mètres de part et d’autre de l’axe d’écoulement des cours d’eau
repérés au règlement graphique.
Article 2 - Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
§1- En secteur A :
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, sous réserve des conditions suivantes :
Est admis un logement accessoire par exploitation et l’extension de ceux existants, dès lors que ce logement est justifié par la présence permanente et rapprochée de l’exploitation, dans les conditions cumulatives suivantes :
→ le logement doit être édifié concomitamment ou postérieurement aux bâtiments de l’exploitation à laquelle il se rapporte ;
→ le logement ne pourra excéder une surface de plancher de 120 m² par exploitation et une emprise au sol totale de 30 m² pour les annexes (y compris les piscines) ;
→ le logement et ses annexes seront implantés en continuité des bâtiments de l’exploitation ou en tous points dans un rayon maximal de 50 mètres linéaires autour des bâtiments de l’exploitation (sauf contrainte topographique ou environnementale justifiée) ;
Dans les zones de risque de feu de forêt d’aléa moyen à exceptionnel, seule l’extension des logements existants est autorisée, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et d’une surface de plancher totale de 120 m². L’emprise au sol totale des annexes est limitée à 20 m².
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- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et sous réserve des conditions suivantes :
Les locaux de commercialisation des produits agricoles sont autorisés dans les conditions cumulatives suivantes :
→ la surface de plancher ne doit pas excéder 70 m2 par point de vente, → un seul point de vente par exploitation.
- Les constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière effective du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les extensions et les annexes des bâtiments d’habitation existants non liés à une exploitation agricole régulièrement édifiés, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
→ la surface de plancher des habitations existantes auxquelles elles se rapportent doit être supérieure ou égale à 70 m² ;
→ les extensions et annexes ne doivent pas avoir pour effet de créer un logement supplémentaire ;
→ les extensions ne pourront pas excéder 30 % de la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire et de 120 m² de surface de plancher totale (existant + extensions) ;
→ les annexes, y compris les piscines, seront édifiées en tous points dans un rayon maximal de 25 mètres linéaires à compter du nu extérieur de la façade de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Elles ne pourront excéder une emprise au sol totale de 30 m², ramenée à 20 m² dans les zones de risque de feu de forêt d’aléa moyen à exceptionnel.
- Les travaux de terrassement, affouillements et exhaussements dans la mesure du strict nécessaire à la réalisation d’une construction ou de travaux autorisés dans la zone ou lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité agricole.
§2- En secteur Ap :
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions et installations techniques nécessaires à des équipements d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière effective du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Rubrique 0AU 2Mixité fonctionnelle et sociale
En secteur 0AU1 : Au moins 25 % des logements créés à l’échelle du secteur doivent être affectés à des logements en accession abordable à la propriété. En secteur 0AU2 : Au moins 40 % des logements créés à l’échelle du secteur doivent être affectés à des logements locatifs sociaux.
Sans objet
Rubrique 0AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
§1- Dispositions générales
Les constructions devront s’implanter en recul minimum de :
- 25 mètres de l’axe des routes départementales, - 10 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques.
§2- Dispositions particulières
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- lorsque le projet s’insère dans un ensemble de constructions existantes marquant un retrait différent, dans le but de former une unité architecturale,
- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes ne respectant pas le retrait imposé, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant,
- pour les constructions et installations nécessaires à des équipements, réseaux et infrastructures d’intérêt collectif nécessitant la proximité de la route,
- lorsqu’un retrait supérieur est nécessaire pour répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile,
- lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément de paysage (arbre de haute tige, muret en pierre sèche, …),
- lorsque cela est justifié par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation, risque de feu de forêt, …)
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
§1- Dispositions générales
Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite latérale soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L ≥ H/2 ≥ 5 m).
§2- Dispositions particulières
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- lorsque le projet s’insère dans un ensemble de constructions existantes marquant un retrait différent, dans le but de former une unité architecturale,
- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes ne respectant pas le retrait imposé, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant,
- lorsque cela est justifié par la préservation d’un élément de paysage (arbre de haute tige, muret en pierre sèche, …),
- lorsque cela est justifié par des contraintes topographiques ou environnementales (risque d’inondation, risque de feu de forêt, …).
Article 7 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation des constructions les unes par rapport aux est définie, le cas échéant, à l’article 2 ci-dessus.
Rubrique 0AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est limitée à : - 8 mètres au faîtage ou 6,50 mètres à l’acrotère, dans la limite de R+1, pour les logements accessoires à l’exploitation et les surélévations des habitations existantes, - 10 mètres au faîtage pour les autres constructions, - la hauteur de la construction existante pour les extensions, - 4 mètres au faîtage pour les annexes.
Rubrique 0AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions est définie, le cas échéant, à l’article 2 ci-dessus.
Rubrique 0AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 9 – Caractéristiques architecturales et paysagères
§1- Dispositions particulières aux logements accessoires à l’exploitation et aux extensions et annexes des habitations existantes Aspect général Les constructions nouvelles et les extensions et annexes des habitations existantes doivent être réalisées dans le cadre d’une conception globale de l’ensemble bâti. L’extension des habitations existantes et les annexes doivent être conçues en harmonie avec le bâtiment principal. Sont interdits les assemblages de matériaux hétéroclites. Toitures Les toitures doivent être couvertes avec des tuiles canal (tuiles rondes romanes) ou tuiles canal à emboîtement, en terre cuite de teinte claire. Les couvertures doivent être à une ou plusieurs pentes comprises entre 25 et 35 %. Des matériaux translucides et des pentes de toiture différentes pourront être admis pour les vérandas et les verrières sous réserve de leur bonne intégration avec la construction principale.
Les toitures terrasses sont admises dans la limite de 30 % de la surface de la toiture, soit en tant qu’éléments de raccordements entre toits, soit en tant que terrasses accessibles, soit sur les volumes annexes de plain-pied (garage, …).
Les capteurs solaires ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures. Ils doivent être disposés parallèlement à la pente du toit ou intégrés à la toiture.
Dans les zones de risque de feu de forêt, la toiture ne doit pas laisser apparaitre des pièces de charpente en bois.
Façades
Les enduits utilisés pour les façades doivent avoir une granulométrie fine et sans relief. Leurs teintes doivent se rapprocher des tons pierre, nuances ocre, ocre foncé ou rosées ; les teintes blanches et les couleurs vives sont interdites.
L’emploi de parements d’aspect pierre ou bois en habillage des façades n’est autorisé que partiellement, pour souligner ou animer un élément de la façade.
Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.
Dans les zones de risque de feu de forêt, les portes et volets sont à réaliser en bois plein ou en tout autre matériau présentant les mêmes caractéristiques de résistance au feu.
Clôtures
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte en harmonie avec les façades.
Les clôtures ne pourront excéder 2 mètres de hauteur. Elles seront en pierre sèche ou en pierres de pays à joint fin ou enduites sur les deux faces et doublées d'une haie vive. Les bardages d’aspect pierre et bois sont interdits.
Les clôtures seront aménagées pour permettre le passage de la petite faune terrestre (passages de 15 cm par 15 cm au pied du grillage ou du muret).
Dans les zones inondables, les clôtures devront être transparentes aux écoulements des eaux.
Rénovation et travaux sur l’existant
En cas de rénovation ou de travaux sur le bâti ancien, les caractéristiques architecturales du bâtiment seront respectées et restaurées.
§2- Dispositions particulières aux autres constructions
Aspect général
Les constructions et installations nouvelles devront être conçues dans le cadre d’une conception globale de l’ensemble bâti.
Les constructions présenteront des volumes simples.
Toitures
Les matériaux d’aspect brillant et réfléchissant (tôle, bardage métallique, verrière, …) sont interdits ou doivent être traités de façon à ne pas présenter ces caractéristiques.
Façades Les façades doivent résulter directement des volumes de la construction. Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc. La teinte des enduits doit se rapprocher des tons pierre, nuances ocre, ocre foncé ou rosées ; les teintes blanches et les couleurs vives sont interdites. Les matériaux de parement de façades d’aspect brillant et réfléchissant (tôle, bardage métallique, …) sont interdits ou doivent être traités de façon à ne pas présenter ces caractéristiques. Clôtures (hors clôtures nécessaires à l’activité agricole) Les clôtures ne pourront excéder 2 mètres de hauteur. Elles seront en pierre sèche ou enduites sur les deux faces et doublées d'une haie vive. Les bardages d’aspect pierre et bois sont interdits. Les clôtures seront aménagées pour permettre le passage de la petite faune terrestre (passages de 15 cm par 15 cm au pied du grillage ou du muret). Dans les zones inondables, les clôtures devront être transparentes aux écoulements des eaux.
Article 10 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Rubrique 0AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions
Article 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
§1- Espaces libres et plantations Dans le cadre de projets de constructions :
- Les arbres de haute tige existant seront conservés ou, à défaut, remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière.
- Les constructions et installations nouvelles et les extensions et annexes des habitations existantes doivent prévoir un accompagnement paysager garantissant une insertion dans le site par la plantation de haies vives et/ou d’arbres de haute tige.
- Les haies végétales doivent être constituées de haies vives d'espèces diversifiées. - Les plantations nouvelles seront constituées d’essences régionales ou adaptées au climat local choisies
dans la liste figurant en annexe du présent règlement. - Les logements accessoires à l’exploitation ainsi que les extensions et annexes des habitations
existantes doivent s’accompagner de la mise en place de haies anti-dérive au contact des espaces
cultivés, destinées à limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. - Des écrans végétaux viendront masquer les dépôts extérieurs de matériels. §2- Surfaces éco-aménagées Non réglementé §3- Eléments de patrimoine et de paysage à protéger Les murs en pierre sèche existants seront conservés et restaurés en respectant les modes traditionnels de mise en œuvre (sans joint de maçonnerie). Seuls des percements ponctuels pourront être autorisés pour permettre la création d’un accès lorsqu’aucune autre solution n’est possible. En cas de nécessité d’élargir l’espace public, les murs de pierre sèche existants pourront être déplacés mais rétablis à l’identique au droit de la parcelle.
Rubrique 0AU 8Stationnement
Intitulé du document : 4 : Stationnement
Article 12 - Obligations imposées en matière de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Rubrique 0AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
§1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. La création d’accès nouveaux est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de voirie. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et promenades piétonnes, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques. Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, etc. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
§2- Voirie
Les terrains constructibles doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés.
Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets urbains.
Les voies nouvelles devront prévoir des passages à faune au droit des éléments de la trame verte et bleue.
Article 14 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
§1- Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
- un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, - une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage, - une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique.
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
§2- Eaux usées
Eaux usées domestiques :
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.
L'évacuation des effluents non traités dans le milieu naturel est strictement interdite.
Eaux de vidange des piscines :
Le rejet des eaux de piscines provenant de la vidange du bassin ou du nettoyage des filtres dans les ouvrages d’assainissement non collectif est interdit, conformément au règlement de service de l’assainissement non collectif.
Les eaux de vidanges des piscines seront déversées soit dans le réseau de collecte d’eaux pluviales, soit sur la parcelle, après neutralisation du désinfectant et selon un débit limité et régulier. Aucun écoulement des eaux sur les propriétés voisines ne peut être réalisé.
Effluents d’origine agricole :
Le rejet des effluents d’origine agricole dans les ouvrages d’assainissement non collectif est interdit, conformément au règlement de service de l’assainissement non collectif.
§3- Eaux pluviales
La récupération des eaux pluviales à la parcelle est encouragée soit en toiture (rétention temporaire), soit au sol (cuve de stockage) pour des usages domestiques ne nécessitant pas la qualité d’eau potable (arrosage, nettoyage, …).
Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur ou l’aménageur doit assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance, en particulier le fait de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets doivent être conformes à la législation en vigueur.
Volume de compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées et débits de fuite :
- Création d’un volume de rétention des eaux pluviales équivalent à 120 litres/m² nouvellement imperméabilisé, soit à la parcelle, soit dans le cadre d’une réflexion d’ensemble à l’échelle du sousbassin versant.
- Le débit en sortie des ouvrages de rétention pour une pluie centennale doit être compris entre le débit biennal et le débita quinquennal en situation actuelle.
- En raison de la grand vulnérabilité des eaux souterraines, les bassins de rétention seront imperméabilisés afin de limiter le risque de pollution de eaux souterraines.
- Dans le cas de rétention des eaux pluviales à la parcelle : seules les toitures terrasses (rétention temporaire) ou les rétentions au sol (cuve de stockage) pour les nouvelles constructions individuelles à usage d’habitation seront autorisées.
- Dans le cas de rétention des eaux pluviales à la parcelle : seules les toitures terrasses (rétention temporaire) ou les rétentions au sol (cuve de stockage) pour les nouvelles constructions individuelles à usage d’habitation seront autorisées.
- Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet et de dimensions appropriées. Dans la mesure du possible, une grille de récupération des eaux pluviales devra être intégrée à la jonction du domaine public.
- Pour des raisons sanitaires (prolifération des moustiques entre autres), les zones de rétention ne devront offrir aucun point de stagnation des eaux à l’air libre ou sous caillebotis. Les ouvrages enterrés de récupération des eaux de pluie devront être fermés. Les ouvrages de régulations avec cloisons siphoïdes et/ou zone de stagnation d’eau seront aménagés avec des regards fermés.
Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.
Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsque aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale.
§4- Electricité et télécommunications
Lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain.
A défaut, ils doivent être réalisés de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux. §5- Sécurité incendie Toute construction doit pouvoir être défendue à partir d’un hydrant conforme au Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) annexé au présent règlement.
Article 15 – Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 0AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
1-1 Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Viols-le-Fort.
Article 2ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION
DES SOLS
2-1 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-20 à R111-27 et R111-31 à R111-51 demeurent applicables.
2-2 Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.
2-3 L’archéologie préventive et les zones de présomption de prescription archéologique
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. (Art. L510 du Code du patrimoine)
Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Figurent, dans le rapport de présentation, le plan de situation et la liste des entités archéologiques. Ces pièces ne font mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas ne peut être considérée comme exhaustive.
Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).
2-4 Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
- les dispositions du Code Civil, - les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation, - les dispositions du Code de l’Environnement, - les dispositions du Code du Patrimoine.
Article 3PORTEE DE LA REGLE D’URBANISME
3-1 Portée générale de la règle
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
3-2 Dérogations
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par le code de l’urbanisme.
3-2-1 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Art. L152-3 du Code de l’urbanisme)
3-2-2 Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. (Art. L111-15 du Code de l’urbanisme)
3-2-3 Reconstruction en cas de sinistre
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. (Art. L152-4 du Code de l’urbanisme)
3-2-4 Restauration d’un bâtiment
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (Art. L111-23 du Code de l’urbanisme)
3-2-5 Restauration et reconstruction d’immeuble protégé
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. (Art. L152-4 du Code de l’urbanisme)
3-2-6 Accessibilité des personnes handicapées
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. (Art. L152-4 du Code de l’urbanisme)
3-2-7 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; - L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des
aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
- Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
- Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; - Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.
631-1 dudit code ; - Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
3-2-8 Dérogations relatives à la végétalisation des façades et des toitures
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. (Art. L152-5-1 du Code de l’urbanisme)
3-2-9 Dérogations relatives aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. (Art. L152-5-2 du Code de l’urbanisme)
3-2-10 Dérogations relatives à l’innovation et la création architecturales
Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application de l’article L152-6 du code de l’urbanisme et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.
3-2-11 Performances environnementales et énergétiques
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. (Art. L111-16 du Code de l’urbanisme)
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée à l’article R111-23 du code de l’urbanisme :
- Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; - Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - Les pompes à chaleur ; - Les brise-soleils.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables :
- Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
- Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. (Art. L111-17 du Code de l’urbanisme)
3-3 Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. (Art. L111-11 du Code de l’urbanisme)
TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES
Article 1LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE
En complément du règlement écrit, des règles graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.
1-1 La division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricole et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants du Code de l’Urbanisme, dont la délimitation figure aux documents graphiques du règlement.
1-1-1 Les zones urbaines (U)
- La zone UA est une zone urbaine correspondant à la partie ancienne du village (XV-XIXème siècles) constituant le cœur historique de l’agglomération ainsi qu’aux mas anciens aux portes du vieux village (Mas Neuf, Mas de Soulas, …). Elle se caractérise par une forte densité bâtie et par une mixité de fonctions urbaines (habitat, commerces, services, artisanat et équipements).
- La zone UD est zone urbaine à dominante d’habitat individuel isolé et groupé, de densité faible à modérée. Elle a vocation principale d’habitat et accueille quelques activités, services de proximité et équipements publics. La zone se compose des secteurs suivants :
- Le secteur UD1 : quartiers d’habitat groupé et d’équipements sanitaires et sociaux de part et d’autre du centre-village, caractérisés par une densité modérée du tissu urbain (formes compactes et petit parcellaire) ;
- Le secteur UD2 : quartiers pavillonnaires récents au Sud et au Nord du village, caractérisés par une faible densité, avec un tissu urbain peu organisé sur un parcellaire généralement lâche. Ce secteur comprend deux sous-secteurs stratégiques à potentiel de densification faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation : le secteur UD2a « La Portalière » et le secteur UD2b correspondant à des gisements fonciers aux abords de la traversée.
La zone UN est zone urbaine insuffisamment équipée, présentant un caractère peu dense avec un bâti de type pavillonnaire en cœur des parcelles. La zone est insuffisamment équipée : en zone d’assainissement non collectif, avec un réseau de voiries de faible gabarit. Elle se caractérise par un important couvert végétal qui représente une trame paysagère de grande qualité et revêt en outre des enjeux environnementaux par son inscription dans le périmètre de la zone Natura 2000.
- La zone UP est une zone urbaine recouvrant les principaux équipements et espaces publics du village (équipements sportifs et de loisirs, groupe scolaire, …).
1-1-2 Les zones à urbaniser (AU)
- La zone 1AU est une zone à urbaniser couvrant le secteur de développement urbain en entrée Est Route des Annelles, ouvert à l’urbanisation à court terme après réalisation des équipements nécessaires à la viabilité des terrains.
- La zone 0AU est une zone à urbaniser à plus long terme dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme. La zone se compose des secteurs suivants :
- Le secteur 0AU1 couvrant un secteur de développement urbain dans le quartier Porte de Milan ;
- Le secteur 0AU2 couvrant un secteur à potentiel de densification dans le quartier du Triol.
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1-1-3 Les zones agricoles (A)
- La zone A couvre les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone comprend un secteur particulier :
- Le secteur Ap situé en entrée du village, protégé pour des motifs paysagers et environnementaux.
1-1-4 Les zones naturelles et forestières (N)
- La zone N couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques. La zone comprend deux secteurs particuliers :
- Le secteur Nc : carrière d’extraction calcaire en exploitation - Le secteur Nx : centre de stockage d’explosifs et munitions de la DGSCGC.
1-2 Protection du patrimoine paysager et environnemental
1-2-1 Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme sont repérés aux documents graphiques du règlement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV livre III du Code Forestier.
1-2-2 Les éléments à protéger pour motif paysager, patrimonial ou écologique
Sont repérés aux documents graphiques du règlement :
- Les éléments de patrimoine bâti à protéger, conserver, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :
o Mas et bergerie du Triol
- Les éléments à protéger pour motif d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont repérés aux documents graphiques du règlement :
o Lac du Tailleur o Lac des Sauzes
Les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration sont précisées dans le corps du règlement des zones concernées et en annexe du présent règlement.
De manière générale, toutes constructions, tous aménagements et tous travaux doivent être conçus pour garantir la préservation des éléments identifiés aux documents graphiques.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié en application des articles L151-19 et L151-23 sont soumis à déclaration préalable.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application des articles L151-19 et L151-23 sont soumis à déclaration préalable.
Les clôtures édifiées dans un secteur identifié en application des articles L151-19 et L151-23 sont soumises à déclaration préalable. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément que le PLU a identifié en application des articles L151-19 et L151-23 sont soumis à permis de démolir. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
1-3 Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme sont repérés aux documents graphiques du règlement. Leur destination, leurs caractéristiques et leurs bénéficiaires sont précisés dans une annexe au présent règlement.
1-4 Les servitudes de mixité sociale
Les secteurs dans lesquels, en application de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements que le règlement définit dans le respect des objectifs de mixité sociale, sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Les conditions d’application et les catégories de logements sont précisées dans le corps des zones concernées.
1-5 Les orientations d’aménagement et de programmation
Le périmètre des quartiers ou secteurs dans lesquels des orientations d’aménagement et de programmation sont applicables est délimité aux documents graphiques du règlement. Dans ces périmètres, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Article 2PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
2-1 Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
Conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme, le présent règlement fait référence aux destinations et sous-destinations des constructions suivantes, dont la définition et le contenu sont précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 et exposées dans le tableau ci-dessous. Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises aux règles respectives déclinées dans le PLU. Conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipements d'intérêt collectif et services publics
SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
DEFINITIONS
Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie Les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services Les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens Les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial
Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale Les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public, notamment les constructions de l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie
Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination, notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances Les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique Les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant
2-2 Dispositions applicables aux autres modes d’occupation des sols
L'autorisation des modes d'occupation des sols mentionnés dans le présent article peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
- à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux
vestiges ou sites archéologiques ; - à l'exercice des activités agricoles ou forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune
ou de la flore.
Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs
Les campings, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs sont interdits en dehors des zones prévues à cet effet. Le stationnement des caravanes et des camping-cars, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés à cet effet est interdit en toute zone du PLU. Cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent un habitat permanent prévu dans les zones d'accueil des gens du voyage.
2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs telles que définies à l’article R111-51 du Code de l’urbanisme sont soumises au régime de droit commun des constructions. L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles.
2-2-3 Antennes relais de radiotéléphonie mobile
L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile doit justifier : - du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publiques ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain.
2-2-4 Dépôts à l'air libre – matériaux de construction ou de démolition – matériaux de carrières
Les autorisations de dépôts à l'air libre, de matériaux de construction ou de démolition et de déchets doivent être justifiées par les besoins d'une activité existante, de travaux ou de chantiers en cours ou être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets.
2-2-5 Installations de stockage et de traitement des déchets
Les autorisations d'installations de stockage et de traitement des déchets doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets.
2-2-6 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés
En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.
Article 3PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES LIEES A LA PREVENTION DES RISQUES ET NUISANCES
3-1 Risque d’inondation
Sont repérées au règlement graphique au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme :
- les zones inondables comprenant :
o les zones d’écoulement préférentiel des cours d’eau et cuvettes d’infiltration issues du zonage pluvial ou de la connaissance de terrain,
o les zones d’expansion des crues identifiées par le SYBLE,
- des marges de recul de 20 mètres de part et d’autre de l’axe d’écoulement des cours d’eau non étudiés par le zonage pluvial.
Dans ces zones, l'édification de constructions et installations nouvelles, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux sont interdits. Il est rappelé l'obligation faite aux propriétaires riverains d'entretenir le lit et les berges des cours d'eau. En bordure des cours d'eau et des fossés recevant les eaux pluviales, un libre accès de 4 mètres minimum mesurés à partir du haut de la berge devra être assuré pour tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol.
3-2 Risque lié au retrait-gonflement des argiles
Le territoire est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles d’aléa nul à moyen tel que figurant sur la carte reportée en annexe du présent règlement. L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe ne permet pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale. L'objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d'ouvrage sur l'existence potentielle de ce risque sur la parcelle d'assiette de leur projet.
Seule une étude géotechnique menée par un bureau d'études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d'adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales. Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles à mettre en œuvre sont consultables sur le site https://www.ecologie.gouv.fr/batiment-et-risques-naturels et annexées au présent règlement.
3-3 Risque de feu de forêt
Le territoire est soumis à un risque de feu de forêt d’aléa nul à exceptionnel tel que figurant sur la carte reportée en annexe du présent règlement. Des prescriptions particulières peuvent être définies dans le corps du règlement des zones concernées. En tout état de cause, les établissements vulnérables ou à caractère stratégique (tels qu’école, crèche, maison de retraite, hôpital, caserne, mairie, …) ainsi que les établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 4 sont interdits dans les zones d’aléa moyen à exceptionnel. L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe ne permettant pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale, lorsque la parcelle d’assiette du projet est concernée par plusieurs niveaux d’aléa, il sera fait application de la norme la plus stricte, sauf à préciser l’aléa à l’échelle cadastrale par une étude d’aléa complémentaire. Les études d’aléas complémentaires consisteront le plus souvent à transposer à l’échelle cadastrale la carte d’aléas départementale, sur la base d’une expertise de terrain par un bureau d’études ou un expert compétent. La carte précisée sera ainsi cohérente avec l’aléa départemental, et prendra en compte la réalité de la zone boisée constatée sur le terrain augmentée d’une zone d’effet mise en évidence par la carte départementale (zone d’effet liée au rayonnement thermique). Pour être autorisés, quel que soit l’aléa, les projets sont conditionnés à la présence d’équipements de défense active suffisants (voirie, hydrants-PEI, dispositif d’isolement avec l’espace naturel boisé) et à la réalisation des obligations légales de débroussaillement. Les prescriptions d’équipement de défense extérieure prévues par le Règlement départemental de défense extérieure contre les incendies de l’Hérault (RDDECI) annexé au présent règlement doivent être proportionnées au risque et peuvent être majorées : quantités d’eau majorées et/ou distances réduites entre le point d’eau et la construction. Pour l’ensemble des projets de construction ou d’aménagement en zone d’aléa, le SDIS est compétent en matière d’équipements de défense active.
3-4 Risque sismique
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 2 (aléa faible) en application du décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010. Il sera donc fait application, dans toute zone, de la nouvelle réglementation parasismique en application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux. Les mesures constructives à mettre en œuvre sont consultables sur le site https://www.ecologie.gouv.fr/batiment-etrisques-naturels et annexées au présent règlement.
3-5 Risque lié au dépôt d’explosifs et de munitions
Sont reportés aux documents graphiques du règlement au titre de l’article R151-34 1° du Code de l’urbanisme les zones d’effets liées au centre de stockage d’explosifs et de munitions de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) du Ministère de l’Intérieur, dans lesquelles toute construction ou installation nouvelle est interdite, excepté l’extensions limitées de celles liées à l’activité de dépôt.
3-6 Périmètre sanitaire autour des ouvrages d’épuration
Est reporté aux documents graphiques du règlement au titre de l’article R151-34 1° un périmètre d’une largeur de 100 mètres autour du terrain d'assiette support de la station d’épuration dans lequel sont interdites toutes les constructions autres que celles nécessaires au fonctionnement des ouvrages sanitaires.
Dans les secteurs où les zones d’effets liées au centre de stockage d’explosifs et de munitions et le périmètre sanitaire de la station d’épuration se superposent, les deux réglementa
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.