Paysagere#
4-1 Volumétrie et implantation des constructions
4-1-1 Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont notamment constitutifs d’emprise au sol :
- les bassins de piscines (enterrées ou non, couvertes ou non),
- les bassins de rétention,
- les abris de jardins,
- les pergolas et carports,
- les escaliers et rampes d’accès extérieurs.
Les terrasses de plain-pied et les plages de piscine ne sont pas constitutives d’emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que, par conséquent, il est impossible d’en réaliser une projection verticale.
4-1-2 Hauteur des constructions
La hauteur des constructions correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), correspondant soit au faîtage (dans le cas d’une toiture en pente) soit au point haut de l'acrotère (dans le cas d'une toiture terrasse).
Figure 1
Lorsque la construction s’implante à l’alignement d’une voie ou emprise publique, le point bas de référence est constitué par le niveau de la voie ou de l’emprise publique. Lorsque la voie est en pente, les façades pourront être divisées en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur et la hauteur sera mesurée au milieu de chacune d’elles. Figure 2
Lorsque la hauteur est exprimée en niveaux, ne sont comptabilisés que les niveaux au-dessus du rez-dechaussée. Les niveaux enterrés et, le cas échéant, les niveaux inférieurs au niveau de la rue, ne sont pas comptabilisés.
Définition des points de référence
Figure 1
Figure 2
4-1-3 Implantation des constructions
Règles d'alignement
L'alignement est constitué selon les cas par :
- un plan d'alignement approuvé,
- un emplacement réservé,
- la limite existante entre le domaine privé et le domaine public.
L'alignement à prendre en compte est celui qui résulte des largeurs de voies fixées au PLU ou au plan d'alignement approuvé. À défaut, c'est la limite de fait de la voie publique qui doit être prise en considération, c'est-à-dire celle située entre l'emprise de la voie et l'unité foncière qui la borde.
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
L’implantation de la construction se mesure au nu extérieur de la façade du bâtiment, tout débord de toiture exclu dans la limite de 0,60 m de profondeur.
Illustrations de la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Cas d'un terrain situé à l'angle de deux voies recul des constructions à
l'intersection de deux ou de
plusieurs voies
Règle d'implantation par rapport aux limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
L’implantation de la construction se mesure au nu extérieur de la façade du bâtiment, tout débord de toiture exclu dans la limite de 0,60 m de profondeur.
Illustrations de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives
Exemple L ≥ H/2 ≥ 3 m
4-2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4-2-1 Aspect extérieur des constructions
Dispositions générales#
Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Un soin particulier doit être apporté à l'aspect et à la composition architecturale de la construction notamment du côté où elle est la plus perceptible depuis l'espace public.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.
Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc.
Une architecture de facture contemporaine n’est pas à exclure, notamment pour répondre à des objectifs environnementaux (constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables, constructions remplissant des critères de performance énergétique), dans la mesure où elle répond à une mise en œuvre de qualité (conception et réalisation) et aux critères d’insertion dans le site. Des dérogations aux dispositions définies au présent article pourront ainsi être accordées de manière à mettre en œuvre les solutions architecturales et techniques les plus appropriées.
Il en est de même pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.
Traitement des murs mitoyens et des pignons
Les murs mitoyens ou les murs pignons de grande hauteur (pour les immeubles collectifs notamment) ainsi que les murs aveugles, pignons ou mitoyens apparents et très visibles depuis la voirie (pour les habitations individuelles) doivent faire l'objet d'un traitement esthétique approprié.
Clôtures
La clôture doit être considérée non pas comme un simple élément de façade d’une construction privée mais comme la partie "publique" de cette construction. Elle doit à ce titre offrir une certaine homogénéité, une harmonie, avec les façades ainsi qu’avec les clôtures voisines ou environnantes.
Des principes simples d’harmonie ou d’unité d’aspect et de proportions sont à respecter, aussi bien pour les clôtures proprement dites, que pour les portails et portillons d’entrée. Pour les murs de clôture, un revêtement de finition est obligatoire sur la face donnant sur le domaine public au moins.
Éléments bioclimatiques et énergies renouvelables
Les capteurs solaires doivent être correctement intégrés à la toiture et leurs réserves d'eau sont interdites en superstructure ; ces dispositifs doivent être accordés au volume et à l'esthétique de la construction. Ainsi, ils ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures ou terrasses. Ils doivent être disposés parallèlement à la pente du toit ou intégrés à la toiture.
Antennes et paraboles
Toutes les dispositions techniques doivent être mises en œuvre pour diminuer les impacts visuels de ces installations. La pose d’antenne parabolique en façade est interdite ; elle doit se faire en toiture.
Édicules techniques
Les édicules techniques tels qu'armoires, locaux, bornes, etc. doivent être intégrés dans la conception architecturale d'ensemble de la construction.
Les climatiseurs doivent être intégrés dans les constructions et cachés à la vue.
4-2-2 Implantation et orientation des constructions
L'implantation et l'orientation de toute nouvelle construction doivent prendre en compte :
- l'espace public proche,
- la présence éventuelle d'un ou plusieurs éléments naturels ou bâti significatifs,
- la topographie,
- les contraintes bioclimatiques.
4-2-3 Performances énergétiques et environnementales des constructions
Pour toutes les constructions ou installations nouvelles, le respect de la réglementation thermique en vigueur est obligatoire. La recherche de la performance au-delà de la norme en vigueur est vivement encouragée, notamment pour la gestion du rafraîchissement en été (puits canadien, brise soleil, etc.).
Les dispositions bioclimatiques (optimisation des apports solaires en hiver et protections en été, inertie thermique) de même que les dispositifs et couvertures améliorant la rétention d'eau et le confort climatique sont recommandés.
4-3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
4-3-1 Espaces libres et espaces de pleine terre
Les espaces libres correspondent aux surfaces du terrain non occupées par l’emprise au sol des constructions, ni par des aménagements générant une imperméabilisation des sols (tels que les surfaces de stationnement ou de manœuvre de véhicules imperméabilisées, les bassins de rétention, les bassins de piscines, les terrasses et plages de piscine en matériaux non perméables, …).
Les espaces de pleine terre correspondent aux espaces libres non aménagés en surface comme en sous-sol (hors canalisations et réseaux) et offrant une couche de terre végétale susceptible d’être plantée.
4-3-2 Surfaces éco-aménagées
Les surfaces éco-aménagées correspondent aux surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales.
Les surfaces éco-aménagées sont représentées par :
- les haies végétales et les murs végétaux,
- les espaces libres,
- les toitures végétales.
Le coefficient de biotope correspond au rapport entre les surfaces éco-aménagées et la surface du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération. Il est calculé en appliquant un coefficient de valeur écologique aux surfaces éco-aménagées.
Les coefficients de valeur écologique sont les suivants :
- pour les espaces libres imperméables, sans végétation (béton, bitume, dallage au sol, etc.) : 0
- pour les espaces libres semi-perméables, sans végétation (dallage mosaïque, gravier, cailloutis, etc.) : 0,3
- pour les surfaces plantées sur dalles avec une épaisseur de terre végétale d'au moins 0,80
m : 0,5
- pour les murs végétaux : 0,5
- pour les haies végétales et les toitures végétales : 0,8
- pour les espaces de pleine terre : 1
4-3-3 Mesures préventives préconisées par l’évaluation environnementale
Tout projet se référera utilement aux mesures d’évitement et de réduction préconisées par l’évaluation environnementale pour la mise en œuvre des projets (phase chantier, …) et la sauvegarde de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques.
4-4 Stationnement des véhicules
4-4-1 Dispositions applicables en toutes zones
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation générale et sur des emplacements prévus à cet effet.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou d’aires de stationnement ouvertes au public est de 25 m², y compris les accès.
Les aires de stationnement ouvertes au public ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 mètres et une largeur inférieure à 2,50 mètres. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “PMR” et à 2,30 mètres s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal.
Les groupes de garages individuels et places de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. Dans la mesure du possible, les parkings ou garages aménagés en rezde-chaussée de bâtiments ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie.
En cas de travaux sur des habitations existantes (reconstruction, rénovation, extension, …), les surfaces affectées au stationnement existantes seront maintenues ou déplacées sur le terrain d’assiette du projet. A défaut de surfaces de stationnement existantes, il sera créé au moins une place de stationnement par logement existant sur le terrain d’assiette du projet, même lorsque les travaux ne nécessitent pas d’autorisation d’urbanisme, en sus de celles exigées pour les logements nouveaux.
Pour toutes les constructions à usage d'activités, de services ou d'équipement collectif, les aires de stationnement à réserver devront être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel, ainsi que les véhicules de la clientèle.
Lorsque les besoins minima définis par le règlement de chaque zone sont déterminés par tranche de surface de plancher, l’obligation s’applique pour toute tranche entamée.
4-4-2 Modalités de réalisation
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Les projets de lotissements et d'opérations groupées doivent permettre de limiter au maximum le débordement du stationnement privé, notamment résidentiel, sur le domaine public par des aménagements qualitatifs dissuadant notamment toute forme de stationnement sauvage.
4-4-3 Dispositions particulières à certaines catégories d’habitation
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
4-4-4 Dispositions particulières en faveur des véhicules électriques
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans les conditions définies par décret.
4-5 Globalisation des règles
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. (Art. R151-21 du Code de l’urbanisme)
Dans toutes les zones du présent règlement, la globalisation des règles est autorisée à l’intérieur des opérations d’aménagement d’ensemble, excepté en zone UN où chacune des règles est d’application stricte.
Titre III - dispositions applicables aux zones urbaines#