P.L.U. intercommunal
de la VEYLE
3-1 – Règlement écrit#
Tome 1 - Règlement#
Préalable :
- Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du
PLUI.
- Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.
Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES 3
TITRE 2 ZONES URBAINES 26
TITRE 3 ZONES A URBANISER 104
TITRE 4 ZONES AGRICOLES 119
TITRE 5 ZONES NATURELLES 136
TITRE 6 STECAL 159
TITRE 1
Dispositions generales I. champ d’application territorial du PLUI intercommunal#
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la communauté de communes de la
Veyle II. dispositions applicables dans toutes les zones ou dans plusieurs d’entre elles#
II. 1/ Orientations d’aménagement et de programmation#
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement ou se substituent au règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP Application
OAP sectorielles Périmètre identifié au document graphique
OAP thématique A « Stationnement » Zone U et 1AU
OAP thématique B « Densification tissu bâti » Zone U et 1AU
OAP thématique C « Énergie & climat » Ensemble des zones
OAP thématique D « Mobilité » Ensemble des zones
OAP thématique E « Milieux naturels & Ensemble des zones continuités écologiques »
II. 2/ Règles graphiques#
Pour toutes les règles graphiques, les dispositions non représentées au document graphiques relèvent du règlement écrit et les dispositions générales (qui constituent les modalités d’application du règlement) s’appliquent dans tous les cas.
II. 3/ Adaptations mineures#
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 9 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée.
Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. En règle générale, l'écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 15 %.
Les conditions de nécessité de l'adaptation mineure et de son caractère mineur sont cumulatives.
II. 4/ Reconstruction a l’identique d’un batiment#
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de cinq (5) ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions des PPRi.
La reconstruction à l’identique peut toutefois intégrer des modifications de l’aspect extérieur des façades et des toitures du bâtiment détruit ou démoli, sous réserve du respect des dispositions générales ainsi que des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné.
II. 5/ Cloture#
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire intercommunal.
Les clôtures agricoles ne sont pas soumises à déclaration préalable.
Dans le secteur UEr, les clôtures autoroutières ne sont pas soumises à déclaration préalable.
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de la zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
Les travaux sur les bâtiments existants non conformes au règlement applicable à la zone sont aussi autorisés, à condition qu’ils aient pour objet la mise en œuvre des prescriptions du PPRi, si la zone y est soumise (cf. règlements graphiques aux pièces n°3b et suivantes).
II. 7/ Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere#
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire.
Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement fixé dans les titres suivants, des adaptations au présent article pourront être instruites.
De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :
- Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLUi ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
- La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-
23 du Code de l’urbanisme.
- Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (cf. pièces n°3b et suivantes).
II. 8/ Dérogations aux règles de volumétries#
Sont admises :
- La réfection de toiture non conforme à l’article 5 du règlement de chaque zone pour des raisons de sécurité et d’étanchéité.
- La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4-4 et de l’article 5-4 du règlement de chaque zone.
Il pourra être dérogé aux règles de l’article 4 dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m. Toutefois, en cas de parements extérieurs, cette dérogation peut s’appliquer jusqu’à +0,50m.
II. 9/ Sécurité des accès#
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
De plus, pour les aménagements et travaux à proximité des routes départementales :
- Pour chaque aménagement en interface avec le réseau routier départemental (espace public contigu, accès de nouvelle voie ou de voie modes doux), le département doit être sollicité pour avis.
- Pour tout aménagement sur le réseau routier départemental, dont la maitrise d’ouvrage sera définie au cas par cas, les communes doivent solliciter le département qui définira les prescriptions techniques nécessaires à la préservation du patrimoine routier et rédigera la convention rappelant les obligations des collectivités en matière d’entretien ultérieur, notamment pour les modes doux.
II. 10/ Les dispositions applicables aux lotissements de moins de DIX ans#
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
II. 11/ Prise en compte des risques naturels#
1. Plan de prévention des risques :
Sur le territoire, les communes suivantes sont concernées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles :
- sur la commune de Cormoranche-sur-Saône : le plan de prévention des risques « inondations de la Saône » approuvé le 18 juillet 2013
- sur les communes de Crottet, Grièges, Laiz et Pont-de-Veyle : le plan de prévention des risques
« confluence Saône et Veyle inondations de la Saône, de la Veyle et de ses affluents » approuvé le 10 avril 2012
- sur les communes de Mézériat, Vonnas, Saint-Jean-sur-Veyle, Saint-Julien-sur-Veyle, Saint-Cyr-sur-Menthon, Biziat et Perrex : le plan de prévention des risques « inondations de la Veyle et de ses affluents », approuvé le 22 juillet 2011
Dans ces communes, il conviendra de se référer au règlement du PPR annexé au PLUi pour connaître les occupations et utilisations du sol admises sous conditions, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 de chaque zone.
Toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux.
2. Risque retrait/gonflement d'argile :
Les communes de la Communauté de communes de la Veyle sont concernées par les niveaux d'aléa faible et moyen de la carte d’exposition au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols accessible sur le site Géorisques.
Les secteurs d’aléa moyen au phénomène de retrait gonflement des argiles sont soumis aux règles de construction correspondantes (article 68 de la Ioi ELAN publiée le 24 novembre 2018). En particulier une étude géotechnique doit être réalisée pour la vente de terrain constructible et en préalable aux constructions en zone d’aléa moyen et fort.
II. 12/ Prise en compte des risques liés aux canalisations de transport de matières dangereuses#
Aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses identifiés sur le règlement graphique au titre l’article R151-341° du Code de l’Urbanisme : se référer aux servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimique, et annexées au présent PLUi.
1. Oléoduc de Défense Commune (ODC)#
En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) et depuis le 01 juillet 2012, pour tous les travaux situés dans une bande 50 mètres de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire :
http://reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Cette disposition concerne les communes de Laiz, Saint-André-d'Huiriat, Saint-Jean-sur-Veyle qui sont traversées par la canalisation et les communes de Crottet et Cruzilles-lès-Mépillat qui sont affectées par les zones d’effets de la canalisation ODC.
2. Réseau de transport d’électricité à haute et très haute tension#
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination
« locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code).
A ce titre, les ouvrages (réseaux et postes de transformation) correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
3. Réseau de transport de gaz#
Sont admis, dans l’ensemble des zones, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3 des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi) sont décrites dans les fiches relatives à la servitude I3 (en annexe du PLUi).
Les interdictions et règles d’implantations associées relatives à la maitrise de l’urbanisation sont décrites dans la fiche de la servitude d’utilité publique I1 ; elle détaille les modalités de l’analyse de compatibilité (en annexe du PLUi).
Il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées des ouvrages GRT Gaz (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).
La règlementation anti-endommagement est accessible sur le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
II. 13/ Prise en compte du nuancier intercommunal#
Il conviendra de se référer au nuancier intercommunal en complément des articles 5 propres à chaque zone.
II. 14/ Servitudes de cour commune#
1. Définition (source : le moniteur – 29/09/2020)#
La servitude dite « de cour commune » est une condition d'obtention de l'autorisation de construire lorsqu'un projet de construction, au regard de la configuration du terrain d'assiette, ne permet pas de respecter les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété, imposées par les dispositions d'urbanisme en vigueur.
La servitude de cour commune est tout d'abord une servitude de droit privé, c'est-à-dire une charge imposée sur un immeuble (dit fonds servant) au bénéfice d'un autre immeuble (dit fonds dominant) appartenant à un autre propriétaire.
Concrètement, la constitution de cette servitude permettra au propriétaire d'un terrain d'interdire au propriétaire d'un terrain voisin contigu de construire sur une partie de son terrain (servitude non aedificandi) ou de ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur (servitude non altius tollendi), afin de préserver un espace minimal entre les constructions édifiées sur les deux terrains. Cette espace constitue l'assiette de la servitude ; il peut être situé d'un seul côté de la limite séparant les deux terrains ou des deux côtés de cette limite. Notons qu'en dépit de son appellation, l'établissement d'une servitude de cour commune n'engendre pas un usage commun de l'espace constituant le terrain d'assiette de la servitude.
L'intérêt de la servitude non aedificandi est pour le propriétaire qui en est le bénéficiaire d'obtenir un permis de construire (ou une non-opposition à une déclaration préalable de travaux) permettant des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété moins contraignantes que celles qui résulteraient de la stricte application des dispositions d'urbanisme en vigueur. Autrement dit, cette servitude procure un gain de constructibilité pour le propriétaire constructeur.
2. Modalité d’application#
L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L471-1 du Code de l’Urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone.
Schéma illustratif non opposable
3. Zoom sur les conséquences de l’application de l’article 4-2 pour le fond grevé#
L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fond grevé par toute servitude de cour commune (= fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieures de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fond.
Il est entendu :
- que la superposition de servitudes réciproques de cour commune n’est pas autorisée afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone
- que les dispositions de l’article 4-3 de chaque zone ne s’applique pas entre les constructions situées de part et d’autre de la limite de référence.
Schéma illustratif non opposable
II. 15/ Desserte par les reseaux#
Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable, et ce conformément aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.
Assainissement des eaux usées
Toute construction nouvelle ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.
Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement
Toute construction nouvelle ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.
En outre, lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées, …) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet (réseau d’eaux pluviales ou réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d’assainissement propre des voiries départementales.
Les constructions et installations non liées à l’autoroute ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages des gestions de l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire.
Chaque construction nouvelle ou réhabilitation ou changement de destination de bâtiment existant devra disposer d’une citerne de récupération des eaux pluviales.
Électricité, téléphone et télédistribution
Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Collecte des déchets
Pour les projets de deux logements et plus : il est impératif de consulter le SMIDOM qui préconisera dès la conception des projets un système adapté à la gestion des déchets.
Pour toute opération supérieure ou égale à 500 m2 surface de plancher, la réalisation d’aire de stockage, et de collecte des ordures ménagères en limite du domaine public (ou dans la copropriété) est obligatoire.
Les dimensions de cette aire seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et à la réglementation en vigueur. Cette aire devra également être accessible aux véhicules de collecte des ordures ménagères.
Cette disposition ne s’appliquera pas lorsqu’un point de collecte public existe ou est projeté à proximité immédiate. Une participation financière pourra être exigée par le service gestionnaire dans le cadre de la création ou de l’agrandissement de ce point de collecte.
Cette disposition ne s’applique pas aux systèmes de compostage des déchets verts.
Infrastructures et réseaux de communication électroniques
Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, excepté les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
II. 16/ Prise en compte du pdipr#
Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan
Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers et/ou cyclables repérés dans l’OAP thématique Mobilité doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée.
Les projets d’urbanisation à venir doivent préserver les emprises foncières nécessaires.
II.17/ Corridors ecologiques et reservoirs de biodiversite identifies au titre de#
L’article L151-23 du code de l’urbanisme#
Sont interdits :
- l’implantation d’installations photovoltaïques au sol
- l’implantation d’éoliennes
II.18/ Corridors ecologiques et reservoirs de biodiversite identifies au titre de#
L’article L151-23 et coupures paysageres definies au titre de l’article L151-19 du code#
DE L’URBANISME,
Sont uniquement admis :
- les extensions des bâtiments existants d’habitation, présentant une surface de plancher minimale initiale de 50 m2, aux conditions suivantes :
- si elles sont inférieures ou égales à 30 m2 d’emprise au sol,
- si ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site,
- sans que la totalité du bâtiment (extension + existant) ait plus de 130 m2 d’emprise au sol totale ;
- les équipements, bâtiments et installations techniques destinés aux services publics (téléphone,
EDF, réservoir d’eau, etc.) sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toute les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ;
- les équipements, installations et ouvrages liés à la gestion des inondations et notamment la gestion des casiers d’inondation ;
- les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune ;
- les clôtures type agricole destinées à l’activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors ;
- la création de mares multifonctionnelles : biodiversité, récupération de l'eau de pluie, à l'alimentation des animaux,… ;
- les travaux d’entretien des haies et des petits boisements (élagage…) ;
- les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des haies sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales ;
- les aménagements à vocation pédagogique ou de mise en valeur des espaces naturels tels que sentiers pédestre et/ou cyclables, ponton, site d’observation de la faune, …
- les aménagements de mode actifs qui n’affectent pas de manière significative les réservoirs de biodiversité ou qui compensent leur impact.
- Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple).
De plus dans les zone A et N
- les constructions à usage agricole type tunnel et serre dans la limite de 150 m² d’emprise au sol (surface maximale totale d’emprise au sol de la (ou des) construction(s)),
- les nouvelles constructions à vocation agricole peuvent être autorisées à condition qu’eIIes concernent des besoins d’extension de sièges d’exploitation existants. A ce titre, elles doivent être implantées au sein du siège d’exploitation considéré ou dans un rayon de 50 m maximum et sous réserve de ne pas remettre en cause les fonctionnalités écologiques du corridor écologique ou du réservoir de biodiversité ou de la coupure paysagère.
II.19/ Zones humides identifiees au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme#
- sont interdits : toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de détruire ou modifier les zones qui seront qualifiées d’humides au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, à l’exception de celles autorisées ci-dessous :
- sont autorisés : dans les zones qualifiées de humide au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’arrêté ministériel du 24 Juin 2018, et à conditions que les travaux ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer ce caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent :
- les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa biodiversité et de ses fonctionnalités,
- les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’habitats naturels, dès lors qu’ils sont favorables à la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides,
- les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles,
- les équipements, installations et ouvrages liés à la gestion des inondations et notamment la gestion des casiers d’inondation ;
- la réalisation d'aménagements, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages, tels que sentiers pédestre et/ou cyclables, ponton, site d’observation de la faune, …
- les aménagements de mode actifs qui n’affectent pas de manière significative les réservoirs de biodiversité ou qui compensent leur impact.
- les stations de traitements des eaux usées à condition de ne pouvoir être implantées hors zone humide et/ou zone inondable sous réserve de respecter les conditions édictées dans l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif
Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier un élément que le PLUI a identifié au titre du L.151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
II.20/ Arbres isoles, haies et secteurs boises a preserver identifies au titre de l’article#
L151-23 Du code de l’urbanisme#
- les travaux d’entretien, de gestion et de valorisation des haies, arbres et boisements sont admis sans formalités, à condition que ces derniers restent fonctionnels sur le plan écologique et paysager,
- les défrichements, abattages, arrachages et dessouchages visant à supprimer définitivement les sujets sont soumis à déclaration préalable,
- des mesures compensatoires liées à la suppression d'un élément sont imposées :
- si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l'élément sera préféré à son arrachage ou son abattage,
- dans le cas de l'abattage ou de l'arrachage, la plantation d'essences identiques est demandée, ou a minima d’essences locales, à l'emplacement même ou à proximité immédiate du site.
- Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple).
II.21/ Espaces verts et parcs a preserver identifies au titre de l’article L151-19 du#
CODE DE L’URBANISME :
- les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des parcs et vergers sont soumis à déclaration préalable ;
- il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales ;
- sont seules admises les constructions ou installations de petites tailles, accolées ou non, dans la limite de 10 m2 d’emprise au sol et si leur hauteur est inférieure à 3,5 m au sommet.
- Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple).
II.22/ Terrains cultives a proteger identifies au titre de l’article L151-23 du code de#
L’URBANISME :
- le caractère de jardins potagers doit être conservé,
- l'urbanisation et l'imperméabilisation de ces espaces sont interdits,
- sont seules admises les annexes de type « abri de jardin » et serres, dans la limite de 6 m2 d’emprise au sol et si leur hauteur est inférieure à 3,5 m au sommet.
II.23/ Secteurs de prise en compte du risque d’inondation par les eaux pluviales ou#
De ruissellement delimites en application de l’article R151-34-1° du code de#
L’URBANISME :
- toute construction nouvelle est interdite,
- tout aménagement envisagé ne doit pas faire obstacle à la capacité d’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement, ni à la capacité d’infiltration, le cas échéant,
- ce secteur peut recevoir des aménagements paysagers, des ouvrages de gestions des eaux pluviales et des espaces ouverts au public.
II.24/ Dans les secteurs reperes au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme#
Pour identifier les mesures compensatoires existantes ou potentielles des#
ATTEINTES A LA BIODIVERSITE :
- toute construction nouvelle est interdite ;
- tout projet, aménagement ou intervention est soumis au strict respect des conditions définies dans le ou les arrêté préfectoraux d’autorisation environnementales ;
III. LES MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES III. 1/ MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (articles 4-1, 4-2 et 4-3)#
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du terrain après travaux.
Au-delà de 1,20 m, seul le surplus sera pris en compte.
EN OUTRE, pour l’article 4.1 :
Entrent dans le champ d’application de l’article 4.1 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).
III. 2/ MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR Schéma illustratif non opposable#
La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux et
tout point du bâtiment mais aussi
entre le terrain après-travaux et tout point du bâtiment. Le respect de la règle devra être assuré dans les deux
situations (terrain avant travaux et
terrain après travaux).
Toutefois, en cas d’anomalie topographique ponctuelle, cette dernière ne sera pas prise en compte :
affaissement ou butte ponctuel.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l'acrotère dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Schémas illustratifs non opposables
Sont exclues du calcul de la hauteur :
- les installations techniques telles que les édicules, les antennes, les cheminées ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, à la sécurité (gardes-corps sur les attiques), les cabines d’ascenseurs ou autres superstructures. Ils peuvent dépasser du volume issu de l’application des règles de hauteur et de pente de toiture dans la limite de 1 m et sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration.
- les parties de façade liées aux accès au sous-sol ou aux souterrains.
III. 3/ Modalités de calcul de l’emprise au sol#
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
- les ornements (modénatures, marquises),
- les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements,
- les parties enterrées de la construction.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol les constructions suivantes :
- les piscines,
- les murs de soutènement,
- les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme,
- les constructions annexes (accolées, non accolées) si la hauteur totale de la construction ne dépasse pas 4 m dans la limite de 10 m2,
- les locaux destinés aux deux-roues (cycles) dans la limite de 10m2.
- en tout état de cause, pour les annexes et locaux vélos cités ci-avant, la somme de leurs surfaces doit être inférieur ou égale à 10 m2.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est calculé sur la base de la superficie du terrain d’assiette, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées.
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLUI, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
III. 4/ Modalités de calcul des espaces verts#
La part d’espaces verts s’applique à la surface du terrain d’assiette, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme.
Les espaces verts sont répartis au sol, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Sont compris dans le calcul des espaces verts exigibles :
- Les espaces compris dans le calcul des espaces de pleine terre.
- Les espaces situés au-dessus des parties enterrées des constructions à condition que ces parties enterrées soient recouvertes de terre (à l’exclusion de tout autre matériau)
III. 5/ Modalités de calcul des espaces permeables#
La part d’espaces perméables s’applique à la surface du terrain d’assiette, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme.
Sont compris dans les espaces perméables :
- les espaces verts de pleine terre présentant une superficie minimum de 10m2 d’un seul tenant ;
- les cheminements piétonniers indépendants d’une voirie réalisées en matériaux ou procédés perméables sur du pleine terre ;
- les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables, sous réserve de ne pas représenter plus de 20% des espaces perméables ;
- les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables ;
Dans le calcul des espaces perméables, ne comptent pas :
- les murs de soutènement, les murs de remblais ;
- les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme ;
- les travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 mètre (en l’absence de parement) ou 0,50 mètre (parement compris).
Ne peuvent pas être comptabilisés dans les espaces perméables à réaliser :
- une voie (chaussée, trottoirs), les accès
- l’emprise au sol des constructions (y compris les toitures et murs végétalisés)
- les espaces libres (même verts) sur sous-sol/partie enterrée d’une construction
III. 6/ Modalités de calcul du stationnement#
Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des chaussées des voies publiques ou de desserte collective.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.
Conformément à l’article L151-33 du Code de l’urbanisme, en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :
- l’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 200 mètres de ladite l’opération.
- l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation, uniquement en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant. Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1).
En cas de changement total ou partiel de destination d’une construction existante (donc hors cas de démolition-reconstruction), la règle régissant la future destination s’applique aux surfaces concernées par cette modification.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.
En cas d’extension d’un bâtiment existant (donc hors cas de démolition-reconstruction) et sans changement de destination de ce dernier, il est exigé pour la partie déjà existante :
- le maintien des places existantes,
- ou le nombre de place théoriquement exigible dans le cas où le nombre de places existantes lui est supérieur.
Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes en vigueur.
Lorsque une aire de stationnement propose plus de 20 places, il est recommandé qu’au moins la moitié des places de stationnement soient couvertes par des ombrières photovoltaïques, en tant compte de l’environnement, du paysage, du climat et de l’orientation.
IV - Définitions#
Acrotère
Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements
Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement
L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.
Annexe#
Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
Attique
Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur trois côtés minimum de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Balcon
Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier.
Bâtiment
Construction couverte générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.
Bâtiment (ou partie de bâtiment) enterré
Bâtiment (ou partie de bâtiment) dont la partie sommitale est entièrement couverte de terre et est située sous le terrain naturel. Le bâtiment peut comprendre une façade à l’air libre uniquement pour assurer son accessibilité.
Chemin d’exploitation
Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural
Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).
Clôtures type agricole
Clôture composée de piquets ou poteaux espacés et reliés entre eux par plusieurs rangées de fils de fer, barbelés ou non, électrifiés ou non. Les clôtures agricoles ne disposent d’aucun mur bahut.
Clôture à claire-voie
Clôture à jour qui présente des vides (grille, treillage, …). Les vides doivent être suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Comble aménageable
Les combles aménageables correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :
- Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage
- Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
1m
maximum
Croupe
Un toit en croupe est un type de toiture qui, côté du pignon, est triangulaire en un ou deux pans inclinés dont un est un triangle et l'autre un trapèze.
La toiture d'un bâtiment rectangulaire peut soit comporter deux croupes (une à chaque extrémité) ou une seule (disposition asymétrique), notamment lorsque le bâtiment est mitoyen d'une autre structure.
Certaines toitures, plus complexes, comportent de nombreuses croupes ou des demi-croupes.
1 –Deux pans 2 – Croupe 3 – Demi-croupe#
Coyau
Le coyau est la partie du toit qui, en bas du pan de toiture, forme un petit pan avec une pente plus faible et déborde en un petit avant-toit.
1 & 2 - Coyau en coupe 3 – Coyau en volume#
Demi-croupe
Croupe d’une toiture dont l’égout descend moins bas que les égouts des longs pans.
Dépôt de véhicules
Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.
Éléments techniques et décoratifs
Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.
Emprises publiques
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics.
Espaces communs
Ce sont des espaces de convivialité, ils ont une fonction récréative, ludique ou espace de tranquillité. Ils participent à la qualité des projets et du cadre de vie.
Ils peuvent être publics ou ouverts au public, verts ou non.
Espaces libres
Ce sont les espaces non construits et non aménagés (voirie, stationnement). Ils peuvent être privés ou collectifs, verts ou non.
Espaces perméables
Ce sont des espaces en faveur d’une gestion extensive des eaux pluviales ; ils permettent de limiter l’imperméabilisation des sols et de prévenir les risques d’inondation.
Ainsi un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas l’infiltration des eaux. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable.
Espaces verts
Ce sont les espaces libres de construction qui doivent être végétalisés (pelouses et/ou plantations) ou faire l’objet d’un traitement paysager en totalité ou en partie.
Ils participent à :
- l’amélioration du cadre de vie pour éviter le « tout goudronné »
- la diminution de la chaleur lors des canicules
- l’amélioration de la qualité de l’air (certains végétaux captent des gaz, particules et métaux présents dans l’atmosphère)
Ils peuvent être de jouissance privative, publics ou ouverts au public.
Espaces verts de pleine terre
Les espaces verts de pleine terre sont des surfaces végétalisées non couvertes, non bâties ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts. Ils doivent être plantés et il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé.́
Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre.
Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
Selon l’alinéa 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il s’agit des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.
Exhaussement
Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la surface et/ou du volume de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction, ou encore dans le volume existant.
Extension mesurée
Augmentation inférieure ou égale à 10% de la surface de plancher ou, en l’absence de surface de plancher, de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.
Faitage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Locaux et équipements techniques
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.
Mur pignon
Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.
Mur de remblais
Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient un remblai.
Mur de soutènement
Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel.
Opération d’ensemble
L’opération d’ensemble ou l’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Quinconce (implantation en)
Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsqu’aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.
Servitude de cour commune
Une servitude de cour commune peut être établie au titre de l’article L471-1 et suivants du Code de l’urbanisme pour déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en y substituant les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone concernée.
Sous-destinations
Les sous destinations sont définies par l’arrêté du 10 novembre 2016 :
Exploitation agricole Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale.
Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Logement Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Artisanat et commerce Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien de détail directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Restauration Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle.
Activité de service où Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe s’effectue l’accueil de contrat de vente de services ou de prestation de services et d’une clientèle accessoirement la présentation de biens.
Hébergement hôtelier Constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne et touristique durée proposant un service commercial.
Cinéma Constructions répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Locaux et bureaux Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces accueillant du public constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil des administrations limité du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des publiques et assimilés collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Locaux techniques et Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions industriels des techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de administrations réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
publiques et assimilés
Établissements Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les d'enseignement, de établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts santé et d'action sociale collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Salles d'art et de Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, spectacles musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive.
Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public
Autres équipements Équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un recevant du public besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ».
Elle recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Industrie Constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Bureau Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre de congrès et Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de d'exposition salons et forums à titre payant.
Terrain naturel
Terrain existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction ou d’aménagement.
Nota : il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.
Terrain naturel dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction
Il correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.
Schéma non opposable
Terrasse
Plate-forme à l’air libre de plain-pied ou reposant sur une partie du bâtiment (dont les sous-sols).
Toiture plate
La toiture plate est non accessible directement par une pièce de vie de la construction considérée.
Toiture terrasse
La toiture terrasse est une toiture plate et accessible directement par une pièce de vie de la construction considérée.
Toiture en pointe de diamant
Toiture à quatre pans sans ligne faitière.
Voies publiques
Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction. Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, les chemins ruraux ouverts à la circulation publique, l’emprise réservée au passage des piétons, les fossés et talus la bordant.
Les chemins ruraux non ouverts à la circulation publique, les chemins d‘exploitation et les chemins piétons indépendants des voiries ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 3.4 (implantation par rapport aux limites séparatives) qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.
Titre 2#
Zones urbaines dispositions applicables aux zones UH#
- secteurs UHc1/UHc2/UHc3 = pôles de centralité
- secteurs UH1/UH2/UH3 = secteurs à dominante résidentielle
- secteurs UHl = secteurs d’urbanisation limitée (hameaux)
- secteur UHs = secteur du site de la friche de la SCIAM
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UcErreur ! Signet non défini.
- secteur Uc = zones commerciales périphériques
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UeErreur ! Signet non défini.
- secteur UE = secteur d’accueil des équipements d’intérêt collectif et services publics
- secteur UEp = aires de stationnement
- secteur UEf = domaine ferroviaire
- secteur UEr = domaine autoroutier
•
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UxErreur ! Signet non défini.
- secteur UXa = zones artisanales et industrielles qui peuvent accueillir des entreprises ayant des besoins fonciers moyens à importants
- secteur UXb = zone d’activités à vocation industrielle et d’entrepôt dite « de Veyle Nord »
- secteur UXl = zones artisanales locales
- secteur UXt = accueil de bureaux, showrooms, espaces de coworking, et activités compatibles avec la proximité des zones habitées. Le secteur se décompose en :
- UXtr = bâti ancien dans l’enceinte de l’entreprise Rabuel à Cormoranche-sur-Saône
- UXtm = ancienne minoterie de Vonnas
Dispositions applicables aux zones UH#
Chapitre 1 : destinations des constructions, usages des sols et nature des activites#
La zone UH se compose des secteurs :
- UHc1/UHc2/UHc3 qui correspondent aux pôles de centralité. Les dispositions réglementaires incitent à la densité, à la mixité de l’habitat et des fonctions urbaines, et ce, de manière graduée en fonction de :
- la taille urbaine et démographique du pôle,
- des gabarits et des formes urbaines à promouvoir,
- de son rôle dans l’armature urbaine du territoire.
- UH1/UH2/UH3 qui correspondent à des secteurs à dominante résidentielle. Les dispositions réglementaires permettent une densification compatible avec le maintien des caractéristiques urbaines et paysagères bâties du secteur et ne présentant pas de difficultés en matière de desserte par les réseaux, ni au regard des sensibilités agricoles, environnementales ou paysagères.
- UHs, qui correspond au site de la friche de la SCIAM, pour lequel les dispositions réglementaires doivent favoriser le renouvellement urbain du secteur.
- UHl qui correspond à un secteur d’urbanisation limitée. Les dispositions réglementaires tiennent compte de la nécessité de gestion des secteurs sensibles du point de vue de l’aménagement, et ce à divers titres parfois cumulés, pour lesquels la densification est limitée, la mixité de l’habitat et des fonctions urbaines adaptées, soit pour des raisons :
- de paysage ou d’environnement,
- d’enjeux agricoles,
- de l’insuffisance de la desserte par les réseaux,
- de l’inaptitude du milieu à de bonnes conditions d’assainissement individuel.
Les dispositions générales du règlement s’appliquent sur la zone. Elles sont à consulter en complément des dispositions spécifiques présentées ci-après.