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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter au minimum à 10 mètres à partir de l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
La distance de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
En zone NL : l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 10 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
la hauteur maximum des annexes est limitée à 5 mètres En zone NL : la hauteur maximum est fixée à 5 mètres au faîtage Ces hauteurs ne s’appliquent pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques liées aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

Il s’agit d’une zone naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger strictement en raison de la qualité des sites, milieux, espaces naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique. Elle comprend un sous-secteur NL de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’équipements liés aux activités sportives, culturelles, de loisirs ou touristiques, et correspondant au site de la Gare en entrée Nord du bourg. Cette zone naturelle est également concernée par plusieurs trames : - Pour la protection des secteurs humides - Pour l’exploitation des carrières - Pour la prise en compte du risque inondation de la Loire - Pour la préservation d’espaces nécessaires aux continuités écologiques, au niveau du cours d’eau du Ris - Pour la protection des corridors écologiques. Une partie de la zone est concernée par des prescriptions relatives au classement sonore de la RD 482 et/ou par un périmètre de protection des monuments historiques. La zone est concernée par la servitude d’utilité publique I3 liée à la présence d’une canalisation de gaz, qui implique le respect de prescriptions et la nécessité de consulter les services gestionnaires.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions, installations et occupations du sol, sauf celles mentionnées à l’article N 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : En zone N :

- L’adaptation et la réfection des constructions existantes de plus de 45m² d’emprise au sol. - Pour les constructions existante à usage d’habitation d’une surface de plancher supérieure ou égale à

60 m² : - L’extension dans la limite de 30% de la surface existante et dans la limite 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension). Cette extension ne devra pas compromettre l’activité agricole ; - Les annexes (hors piscine), et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total pour l’ensemble des annexes, d’une hauteur maximum de 4 mètres à l’égout de toiture et intégralement réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation. - Les piscines à condition de constituer une annexe aux bâtiments d’habitation avec une surface de bassin de 50 m² maximum et intégralement réalisée à moins de 20 mètres de l’habitation.

- Les abris d’animaux ne sont admis que si leur emprise ne dépasse pas 30 m² et leur hauteur 3,50 mètres.

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- Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Dans les zones concernées par la présence de secteurs humides reportées au titre des articles L123-15-III-2° et R123‐11 i), seuls sont autorisés : - les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les secteurs humides, - les installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif,

- Dans la zone couverte par une trame spécifique relative à l’exploitation des carrières, y compris à l’intérieur de la trame corridor écologique : - L’ouverture et l’exploitation des carrières, - Le stockage des matériaux issus des carrières, - Le stockage de matériaux inertes nécessaires à la remise en état du site, - Les installations nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement des carrières.

- Dans la zone couverte par la trame corridor écologique identifiée au titre de l’article R123-11 i), et en dehors de la trame relative à l’exploitation des carrières, seuls sont autorisées les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas créer d’interruption dans la continuité écologique.

- Sur les espaces nécessaires aux continuités écologiques repérés au niveau du cours d’eau du Ris au titre de l’article R123-11.i du Code de l’Urbanisme, seuls sont autorisés les travaux d’entretien ou de restauration des berges et de la ripisylve.

- Les centrales photovoltaïques au sol sont autorisées uniquement sur des sols pollués et/ou stériles.

En zone NL : - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public - Les aires de stationnement ouvertes au public - Les constructions à vocation d’équipements liés aux activités sportives, culturelles, de loisirs ou touristiques, dans la limite de 300 m² d’emprise au sol - Les installations légères, démontables en lien avec la vocation de la zone - Les affouillements et exhaussement de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassin de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. - Les constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.

Dans toutes les zones : - Dans la zone inondable identifiée au plan de zonage au titre de l’article R123‐11-b), les autorisations d’occupation du sol seront autorisées et délivrées après avis de la cellule risques de la DDT de la Loire.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article N 3Accès et voirie

Se reporter aux Dispositions Générales (Article DG 7).

Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gê ne ou de risque pour la circulation publique, et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approch e des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères.

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- ACCES Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les portails et garages doivent être implantés à 5 mètres minimum de l'alignement. Les entrées des champs et des prés ne sont pas tenues de respecter cette règle.

Article N 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations du réseau public de distribution d’eau potable est interdite.

- Assainissement Eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’effluents doit être raccordée au réseau public d’assainissement, par un système séparatif interne, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. L'évacuation des eaux usées d'origine non domestique dans le réseau public d'assainissement doit si nécessaire être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et la nature des effluents. En l’absence de réseau public, les eaux usées domestiques et effluents assimilables doivent être traités par un dispositif d’assainissement autonome adapté, conforme à la réglementation en vigueur, à l’étude de zonage assainissement.

Eaux pluviales : Se reporter aux Dispositions Générales (Article DG 7). Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :

- soit être évacuées directement vers un déversoir désigné par l’autorité compétente - soit être absorbées en totalité sur le terrain. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Se reporter aux Dispositions Générales (Article DG 7).

Les constructions doivent s'implanter au minimum à 10 mètres à partir de l’alignement. Les annexes des constructions d’habitation doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres à partir de l’alignement.

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L’extension d’un bâtiment existant peut être édifié avec un recul identique ou supérieur à celui du bâtiment principal même si celui-ci ne respecte par le recul imposé par la zone. Cette règle générale peut être modifiée pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes dans les propriétés contiguës. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une implantation en limite de l'alignement sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la voie, la visibilité et la sécurité.

L’implantation des constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, est libre, sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la voie, la visibilité et la sécurité.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants. La distance de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. La règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés contiguës et pour permettre l’amélioration des constructions existantes. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu’à permettre, éventuellement, une implantation en limite séparative. L’implantation des constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, est libre.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les constructions annexes (dont les piscines) à l’habitation doivent être intégralement implantées à moins de 20 mètres de la construction principale.

Article N 9Emprise au sol

En zone N : non réglementé. En zone NL : l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 10 % de la superficie du terrain.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

En zone N : la hauteur maximum des extensions de constructions existantes est limitée à la hauteur existante de la construction qui fait l’objet d’une extension ; la hauteur maximum des annexes est limitée à 5 mètres En zone NL : la hauteur maximum est fixée à 5 mètres au faîtage

Ces hauteurs ne s’appliquent pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques liées aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

Article N 11Aspect extérieur

Les présentes prescriptions ne s’appliquent pas aux constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. L’aspect et l’implantation des constructions doivent être conçus en considérant leur intégration dans le paysage naturel ou bâti existant.

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Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les principes suivants devront être respectés :

- simplicité des formes - harmonie du volume - harmonie des couleurs Les constructions, quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

A – DISPOSITIONS APPLICABLES EN DEHORS DU PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES

- ADAPTATION AU TERRAIN Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Les constructions devront être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.

- Sur terrain en pente, les pentes des mouvements de terre ne doivent pas excéder 20 % par rapport au terrain naturel. - Sur terrain plat, les buttes de terre supérieures à 1 m de hauteur sont interdites.

- TOITURES Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtages doivent être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments. Les toitures devront être de type 2 versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente de 30% minimum. En zone NL uniquement, les toitures pourront être à un seul versant. Les toitures terrasses ou à une seule pente sont autorisées pour les extensions du bâtiment principal ou à un mur de clôture haut. Dans tous les cas, les toitures terrasses entièrement végétalisées sont autorisées.

- COULEURS Les couvertures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, sont obligatoirement en matériaux de teintes rouges ; cette obligation ne s'applique pas dans le cas d'une réfection à l'identique. Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades ne doivent pas être de couleur noire ou trop sombre, ni de couleur vive.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux vérandas, couverture de piscine, verrière, serre.

Les éléments non traditionnels de caractère climatique tels que serres ou panneaux solaires, doivent être étudiés de manière à s'intégrer au mieux aux volumes des constructions.

- CLÔTURES La clôture des lots est facultative. Les clôtures suivantes sont autorisées en limite du domaine public :

- une haie d’essences variées et locales (cf. liste en annexe 1) éventuellement doublée à l’intérieur du lot d’un grillage, - un grillage, - un mur haut de 2 m maximum avec couvertine en tuiles de même nature que celles du bâtiment.

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- ARCHITECTURE DE CARACTÈRE ET ARCHITECTURE CONTEMPORAINE Les architectures de caractères empruntés à d’autres régions sont exclues. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente.

B – DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES (ce périmètre figure sur le plan des servitudes d’utilité publique) A titre d’information : Les démolitions sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et au permis de démolir. Tous travaux et constructions de bâtiments sont soumis aux prescriptions architecturales de l’Architecte des Bâtiments de France.

Article N 12Stationnement

Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies et espaces publics.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Les haies bocagères, bosquets isolés, longeront les bâtiments pour les absorber au maximum, masqueront une partie moins esthétique. Il est préférable de raccrocher le bâtiment à des éléments végétaux existants ou de le placer en lisière d'un boisement. Les haies seront composées d'essences locales (cf. liste en annexe 1). Les alignements d’arbres et arbres isolés repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L123-1-5.III 2° font l’objet de prescriptions (se reporter à l’annexe n°2). Dans la zone couverte par la trame corridor écologique identifiée au titre de l’article R123-11 i), les linéaires arborés sont à maintenir. En cas de nécessité de suppression d’une partie ou totalité d’une haie, il y a obligation de replanter en linéaire et essences équivalents.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

SECTION IV - CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENT

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION

En absence de desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire, des réservations devront être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur.

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TITRE VI ANNEXES

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ANNEXE 1 :

LISTE DES ESSENCES RECOMMANDÉES PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL

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ANNEXE 2 :

LISTE DES BÂTIMENTS POUVANT CHANGER DE

DESTINATION

N° du bâtiment

et lieu 1 Entrée de bourg Sud

Plan cadastral

Photographie

2 Les Forges

3 Les Forges

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4 Aiguilly

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5 Aiguilly

6 Bas Jarret

7 Les Gouttes

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8 Domaine Neuf

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9 Les Forges

10 Les Forges

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11 Route de Roanne

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ANNEXE 3 :

LISTE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME

LOCALISATION / IDENTIFICATION Lieu-dit : Bas Jarret (n°13)

GRAND COUVERT

Lieu-dit : Aiguilly (n°12)

QUALIFICATION - Architecture - Séquence architecturale - Espace public

- Elément arboré - Paysage / Site

- Motif historique - Motif culturel - Motif écologique

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU À METTRE EN VALEUR - Respect de la silhouette du bâti - Préservation des caractéristiques de la toiture (pente,...) sans aucune surélévation - Respect de la forme des ouvertures (plus haute que large, symétrie,...) - Interdiction des extensions et ajouts (appentis..) visibles depuis le domaine public qui en dénatureraient son cachet

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LOCALISATION / IDENTIFICATION Lieu-dit : Le Four à Chaux (n°3)

FOUR À CHAUX

QUALIFICATION - Architecture - Séquence architecturale - Espace public

- Elément arboré - Paysage / Site

- Motif historique - Motif culturel - Motif écologique

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU À METTRE EN VALEUR - Préservation de la forme du bâti, des arches - Autorisation de la recréation de la configuration initiale (auvent devant les arches) - Mise en valeur des abords et maintien du caractère visible depuis la voie publique

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LOCALISATION / IDENTIFICATION Lieu-dit : Le Four à Chaux (n°4)

TOUR DU CHATEAU

QUALIFICATION - Architecture - Séquence architecturale - Espace public

- Elément arboré - Paysage / Site

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU À METTRE EN VALEUR - Préservation de la forme du bâti - Respect de la forme de la toiture et des ouvertures

- Motif historique - Motif culturel - Motif écologique

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LOCALISATION / IDENTIFICATION Lieu-dit : Saint-Roch (n°1)

ENSEMBLE BÂTI ET CORPS DE FERME

Lieu-dit : Le Colombier (n°2) Lieu-dit : Domaine Gay (n°6)

Lieu-dit : Les Gouttes (n°11)

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Lieu-dit : Domaine Neuf (n°14)

QUALIFICATION

- Architecture

- Elément arboré

- Motif historique

- Séquence architecturale

- Paysage / Site

- Motif culturel

- Espace public

- Motif écologique

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU À METTRE EN VALEUR - Respect de l’ordonnancement du bâti autour d’une cours intérieure - Respect de la forme bâtie

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LOCALISATION / IDENTIFICATION Lieu-dit : Le Morlandet (n°10)

DOMAINE DU ROSEIL

QUALIFICATION - Architecture - Séquence architecturale - Espace public

- Elément arboré - Paysage / Site

- Motif historique - Motif culturel - Motif écologique

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU À METTRE EN VALEUR - Respect de l’ordonnancement architectural du bâti - Respect de la forme des portes et de la toiture - Respect des façades, préservation du caractère apparent des façades en pierres jaunes, des encadrements et angles - Autorisation de création de bâtiments complémentaires nécessaires à l’équipement

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LOCALISATION / IDENTIFICATION Lieu-dit : Les Trois Croix (n°5)

CROIX

Localisation : Rue de la Croix Verchère (n°7)

Localisation : Rue de la Croix Bayon (n°8)

Localisation : Rue de la Croix Girard (n°9)

QUALIFICATION - Architecture - Séquence architecturale - Espace public

- Elément arboré - Paysage / Site

- Motif historique - Motif culturel - Motif écologique

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU À METTRE EN VALEUR - Maintien et restauration à l’identique. - Evolution possible de la localisation des croix en particulier pour des raisons d’élargissement de voirie ou d’aménagement de carrefour, mais repositionnement au plus près de son emplacement originel et maintien de sa visibilité depuis le domaine public.

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PARCS ET JARDINS À PRÉSERVER LOCALISATION / IDENTIFICATION Localisation : Le bourg Sud : rue de Verdun, rue de la Vavre, rue de la Croix Bayon, rue de l’Eglise

Localisation : Le bourg Nord-Ouest : RD482, lotissement de la Croix Verchère, lotissement Villevert

Localisation : Le bourg Nord-Est : lotissement des Evettes, lotissement du Crêt, chemin des Forests

QUALIFICATION

- Architecture

- Elément arboré

- Motif historique

- Séquence architecturale

- Paysage / Site

- Motif culturel

- Espace public

- Motif écologique

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU À METTRE EN VALEUR - Maintien du caractère paysager et arboré du site

- Maintien et/ou plantation d’arbres d’essences locales et variées et/ou remarquables (cèdre, séquoia…)

- Interdiction des constructions nouvelles, sauf annexes et piscines dans les conditions prévues au règlement

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ALIGNEMENTS D’ARBRES ET ARBRES ISOLÉS LOCALISATION / IDENTIFICATION Localisation : Chemin des Chambons au Colombier

Localisation : Les Forests

Localisation : Entre Aiguilly et Bas Jarret, Route Départementale n°17

Localisation : Bourg Est, au Nord de la Route Départementale n°13

69 Bureau d'études REALITES 34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85 E-mail : info@realites-be.fr

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Localisation : Aiguilly, carrefour des Routes Départementales n°482 et n°39

Localisation : Les Etangs, chemin rural des Oliviers aux Etangs

QUALIFICATION

- Architecture

- Elément arboré

- Motif historique

- Séquence architecturale

- Paysage / Site

- Motif culturel

- Espace public

- Motif écologique

CARACTÉRISTIQUES À PRÉSERVER OU À METTRE EN VALEUR

- Linéaires arborés :

- Maintien du linéaire

- En cas de nécessité de suppression d’une partie ou de la totalité d’une haie (création d’accès,

construction agricole,...), obligation de replanter en linéaire et essences équivalents

- Arbres isolés

- Préservation des arbres isolés

- Les coupes et abattages d’arbres sont interdits sauf pour raison majeure de sécurité, sanitaire sous

réserve de replanter une essence identique sur la parcelle d’origine.

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ANNEXE 4 :

DÉFINITIONS

Ces définitions sont données à titre d’information pour faciliter l’application du règlement.

ALIGNEMENT L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (art. L.111.1 et L.111.2 du Code de la Voirie Routière).

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Le Coefficient d'Emprise au Sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

COUPE ET ABATTAGE D'ARBRES Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

. coupes rases suivies de régénération . substitutions d'essences forestières. DÉFRICHEMENT Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

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ÉLÉMENT de PAYSAGE

Article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme Les plans locaux d’urbanisme peuvent "identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien et la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation."

EMPLACEMENT RÉSERVÉ

Articles L.123.1.5-V et R.123.11 d) du Code de l'Urbanisme Les plans locaux d’urbanisme peuvent « fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publiques, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Le propriétaire, d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, peut dès que le P.L.U. est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande de propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en Mairie de cette demande.

Article L.423.1 et R.123.32 du Code de l'Urbanisme Les terrains bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un P.L.U., sont inconstructibles, sauf à obtenir un permis pour une construction à caractère précaire, sur avis favorable de la collectivité intéressée à l’opération.

Article R.123.10 alinéa 3 du Code de l'Urbanisme Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à une collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de VOUGY (42) MODIFICATION N°2

Commune de VOUGY

3

REGLEMENT

Plan Local d’urbanisme : Approbation le 2 mai 2016 Révision et Modifications : Modification n°1 du P.L.U. approuvée le 3 septembre 2018 Modification n°2 du P.L.U. approuvée le 5 février 2024

Ref : 49085

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SOMMAIRE

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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article R.123.9 du Code de l'Urbanisme. Le présent Titre I est composé de trois parties :

- le Sous-Titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, - le Sous-Titre II, relatif aux dispositions générales d'ordre technique. - le Sous-Titre III, relatif aux prescriptions architecturales et paysagères

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SOUS-TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Article DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de VOUGY.

Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

Article DG 2 - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS

a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l'Urbanisme.

b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.111-7 et suivants du Code de l'Urbanisme.

c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :

- Le Code de Santé Publique - le Code Civil - le Code de la Construction et de l'Habitation - le Code de la Voirie Routière - le Code des Communes - le Code Forestier - le Code Minier - le Code Rural et de la Pêche Maritime - le Règlement Sanitaire Départemental - les autres législations et réglementations en vigueur - les prescriptions en matière de voirie et d’accès du Conseil Général de la Loire.

d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique. Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique, joints au dossier de PLU.

e) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles propres aux lotissements deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir lorsque le lotissement est couvert par un PLU. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

f) Classement sonore des infrastructures de transports terrestres : RD 482 Dans ce cadre, il est impératif de se référer à l’annexe spécifique sur le classement sonore, jointe au dossier de PLU.

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Article DG 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :

- les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.123-5)

- les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ». (R.123-6)

- les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». (R.123-7)

- les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ». (R.123-8)

Article DG 4 - ADAPTATIONS MINEURES

a) Selon l'Article L.123.1-9 du Code de l'Urbanisme

"Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes"…

Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

b) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

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Article DG 5 - RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Article DG 6 - APPLICATION DE L’ARTICLE R.123-10-1 L’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme stipule que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose». Le règlement de la commune de VOUGY ne s’y oppose pas, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à l’ensemble d’une opération. Ex : les reculs par rapport aux voies ou aux limites séparatives s’appliquent pour la limite de l’opération.

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VOUGY - Plan Local d’Urbanisme - Règlement SOUS-TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES TECHNIQUES

Article DG 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES

Accès : Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R.111-6 du Code de l’Urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées. En rase campagne jusqu’au limites d’agglomération, le nombre d’accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers et ceux circulant sur la route départementale. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de 15 mètres recommandé).

Marges de recul :

Le long des routes départementales et au-delà des panneaux d’agglomération, les retraits sont les suivants (retraits s’appliquant de part et d’autre de l’axe des routes concernées) :

Route départementale

Classement de la route

D 13 D 17 D 39 D 57 D 482

Réseau d’intérêt général Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Route à grande circulation et Réseau structurant

Marge de recul par rapport à l’axe

Habitations

Autres constructions

25 m 15 m 15 m 15 m 35 m si dérogation à la loi Barnier 75 m si application de la loi Barnier

20 m 15 m 15 m 15 m 25 m si dérogation à la loi Barnier 75 m si application de la loi Barnier

Les nouvelles constructions doivent s’implanter en respectant ces marges de recul ou au-delà.

Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardins,…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.

Extensions de bâtiments existants :

Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.

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Recul des obstacles latéraux : Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.

Servitude de visibilité : Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

Eaux pluviales Le long des routes départementales, les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales. Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :

- Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.

- L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entrainer des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs.

- Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents règlementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.

En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil Général demande que lui soit transmis les dossiers d‘étude « Loi sur l‘eau » relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant.

Excavations et exhaussements Il est interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier départemental des excavations et exhaussements de quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances et dans les conditions ci-après déterminées.

a) Excavations à ciel ouvert et exhaussements Les excavations et les exhaussements ne peuvent être pratiqués qu’à 5 mètres au moins de la limite du domaine public routier départemental. Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de l’excavation ou de hauteur de l’exhaussement. Des distances inférieures peuvent être acceptées si des dispositions constructives permettant la préservation du domaine public et des dispositifs de retenue des véhicules (mur de clôture ou glissière de sécurité) sont prévus par le propriétaire.

b) Excavations souterraines Ces excavations ne peuvent être pratiquées qu’à 15 mètres au moins de la limite de l’emprise de la voie. Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de l’excavation.

c) Puits et citernes Ces ouvrages ne peuvent être établis qu’à une distance de 5 mètres au moins de la limite de l’emprise de la voie dans les agglomérations et les endroits clos de murs et d’au moins 10 mètres dans les autres cas.

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A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées aux distances ci-dessus, si le gestionnaire de la voirie juge celles-ci compatibles avec la sécurité, la commodité ou la conservation du domaine public routier départemental. Pour des raisons de sécurité, il peut être demandé au propriétaire de toute excavation située au voisinage du domaine public routier départemental de la couvrir ou de l’entourer de clôture propre à prévenir tout danger pour les usagers. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux exhaussements et excavations à ciel ouvert ou souterraines qui sont régulièrement soumis à des réglementations spéciales en exécution notamment des textes sur les mines, minières et carrières ni aux travaux réalisés par les gestionnaires de réseaux en matière d’entretien ou d’exploitation de leurs ouvrages.

Article DG 8 - PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’INONDATION La commune est concernée par le risque d’inondation de la Loire. La zone inondable est reportée à titre indicatif sur le plan de zonage au titre de l’article R123‐11 b du code de l’urbanisme, d’après les zones inondables définies par plusieurs études techniques hydrauliques. A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule Risques de la Direction Départementale des Territoires, sont délivrées en application des principes des circulaires :

- du 24 Janvier 1994, relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 Avril 1994) ; - du 24 Avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 Juillet 1996)

Article DG 9 - PERMIS DE DEMOLIR Les éléments bâtis remarquables repérés au titre de l’article L 123‐1‐5‐III 2° du Code de l’urbanisme sont soumis à permis de démolir.

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PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

Article DG 10 - PROTECTION DES ELEMENTS PAYSAGERS ET VEGETAUX REMARQUABLES Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L130.1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L.311.2 du Code forestier et interdits dans les espaces boisés classés. Les espaces verts, parcs, haies et alignements arborés identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, et figurant au plan de zonage, font l’objet de prescriptions définies en annexe 3 du présent règlement. Au droit des cônes de vue remarquable identifiés au plan de zonage au titre de l'article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, les constructions et installations devront, par leur implantation et leur volumétrie, s'intégrer dans leur environnement sans dégrader les perceptions paysagères lointaines. Les espaces bâtis identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, et figurant au plan de zonage, font l’objet de prescriptions définies en annexe 3 du présent règlement.

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Article DG 11 - PROTECTION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES Les corridors écologiques identifiés au titre de l’article R 123-11 i) du Code de l’urbanisme, et figurant au plan de zonage, font l’objet de prescriptions dans le règlement des zones concernées. Au sein de ces secteurs, les linéaires arborés sont à maintenir. En cas de nécessité de suppression d’une partie ou totalité d’une haie, il y a obligation de replanter en linéaire et essences équivalents.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

ZONES URBAINES

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RÈGLEMENT DE LA ZONE UB

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone correspond à la partie la plus ancienne du Bourg.

Zone de type urbain, elle est à la fois dense et remplit une pluralité de fonctions (habitat, commerces, services, activités artisanales, équipements).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.