En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Article DG 6 - APPLICATION DE L’ARTICLE R.123-10-1 L’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme stipule que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose». Le règlement de la commune de VOUGY ne s’y oppose pas, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à l’ensemble d’une opération. Ex : les reculs par rapport aux voies ou aux limites séparatives s’appliquent pour la limite de l’opération.
VOUGY - Plan Local d’Urbanisme - Règlement SOUS-TITRE II
Dispositions générales techniques#
Article DG 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES#
Accès : Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R.111-6 du Code de l’Urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées. En rase campagne jusqu’au limites d’agglomération, le nombre d’accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers et ceux circulant sur la route départementale. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de 15 mètres recommandé).
Marges de recul :
Le long des routes départementales et au-delà des panneaux d’agglomération, les retraits sont les suivants (retraits s’appliquant de part et d’autre de l’axe des routes concernées) :
Route départementale
N°
Classement de la route
D 13 D 17 D 39 D 57 D 482#
Réseau d’intérêt général Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Route à grande circulation et Réseau structurant
Marge de recul par rapport à l’axe
Habitations
Autres constructions
25 m 15 m 15 m 15 m 35 m si dérogation à la loi Barnier 75 m si application de la loi Barnier#
20 m 15 m 15 m 15 m 25 m si dérogation à la loi Barnier 75 m si application de la loi Barnier#
Les nouvelles constructions doivent s’implanter en respectant ces marges de recul ou au-delà.
Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardins,…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.
Extensions de bâtiments existants :
Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Recul des obstacles latéraux : Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
Servitude de visibilité : Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Eaux pluviales Le long des routes départementales, les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales. Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.
- L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entrainer des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs.
- Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents règlementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.
En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil Général demande que lui soit transmis les dossiers d‘étude « Loi sur l‘eau » relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant.
Excavations et exhaussements Il est interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier départemental des excavations et exhaussements de quelque nature que ce soit, si ce n’est aux distances et dans les conditions ci-après déterminées.
a) Excavations à ciel ouvert et exhaussements Les excavations et les exhaussements ne peuvent être pratiqués qu’à 5 mètres au moins de la limite du domaine public routier départemental. Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de l’excavation ou de hauteur de l’exhaussement. Des distances inférieures peuvent être acceptées si des dispositions constructives permettant la préservation du domaine public et des dispositifs de retenue des véhicules (mur de clôture ou glissière de sécurité) sont prévus par le propriétaire.
b) Excavations souterraines Ces excavations ne peuvent être pratiquées qu’à 15 mètres au moins de la limite de l’emprise de la voie. Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de l’excavation.
c) Puits et citernes Ces ouvrages ne peuvent être établis qu’à une distance de 5 mètres au moins de la limite de l’emprise de la voie dans les agglomérations et les endroits clos de murs et d’au moins 10 mètres dans les autres cas.
A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées aux distances ci-dessus, si le gestionnaire de la voirie juge celles-ci compatibles avec la sécurité, la commodité ou la conservation du domaine public routier départemental. Pour des raisons de sécurité, il peut être demandé au propriétaire de toute excavation située au voisinage du domaine public routier départemental de la couvrir ou de l’entourer de clôture propre à prévenir tout danger pour les usagers. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux exhaussements et excavations à ciel ouvert ou souterraines qui sont régulièrement soumis à des réglementations spéciales en exécution notamment des textes sur les mines, minières et carrières ni aux travaux réalisés par les gestionnaires de réseaux en matière d’entretien ou d’exploitation de leurs ouvrages.
Article DG 8 - PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’INONDATION La commune est concernée par le risque d’inondation de la Loire. La zone inondable est reportée à titre indicatif sur le plan de zonage au titre de l’article R123‐11 b du code de l’urbanisme, d’après les zones inondables définies par plusieurs études techniques hydrauliques. A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule Risques de la Direction Départementale des Territoires, sont délivrées en application des principes des circulaires :
- du 24 Janvier 1994, relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 Avril 1994) ; - du 24 Avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 Juillet 1996)
Article DG 9 - PERMIS DE DEMOLIR Les éléments bâtis remarquables repérés au titre de l’article L 123‐1‐5‐III 2° du Code de l’urbanisme sont soumis à permis de démolir.
VOUGY - Plan Local d’Urbanisme - Règlement SOUS-TITRE III
Prescriptions architecturales et paysagères#
Article DG 10 - PROTECTION DES ELEMENTS PAYSAGERS ET VEGETAUX REMARQUABLES Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L130.1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L.311.2 du Code forestier et interdits dans les espaces boisés classés. Les espaces verts, parcs, haies et alignements arborés identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, et figurant au plan de zonage, font l’objet de prescriptions définies en annexe 3 du présent règlement. Au droit des cônes de vue remarquable identifiés au plan de zonage au titre de l'article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, les constructions et installations devront, par leur implantation et leur volumétrie, s'intégrer dans leur environnement sans dégrader les perceptions paysagères lointaines. Les espaces bâtis identifiés au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme, et figurant au plan de zonage, font l’objet de prescriptions définies en annexe 3 du présent règlement.
Article DG 11 - PROTECTION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES Les corridors écologiques identifiés au titre de l’article R 123-11 i) du Code de l’urbanisme, et figurant au plan de zonage, font l’objet de prescriptions dans le règlement des zones concernées. Au sein de ces secteurs, les linéaires arborés sont à maintenir. En cas de nécessité de suppression d’une partie ou totalité d’une haie, il y a obligation de replanter en linéaire et essences équivalents.
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines règlement de la zone UB caractère de la zone#
Cette zone correspond à la partie la plus ancienne du Bourg.
Zone de type urbain, elle est à la fois dense et remplit une pluralité de fonctions (habitat, commerces, services, activités artisanales, équipements).
Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#