Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nl
- 12 articles
- PLU de Vourles, approuvé le 07/12/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sont compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.40 mètre.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Dans le secteur Nl, l’emprise au sol des constructions est limitée à 5% de la surface totale du tènement.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Secteur Nh : La hauteur* maximale des constructions est fixée à 8 m ou à la hauteur de la construction existante maximum dans le cas d’une extension*.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles, avec une rechercheArticle N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis sous conditions :
Sous réserve d’être situés dans le secteur Nl a) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’elles soient liées à des activités de sport et de loisir,
Sous réserve d’être situés dans l’ensemble de la zone
b) Les ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,
c) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone
106
Règlement
Article N 3
Desserte des terrains par les voies publiques et privées
3-1 Accès* :
L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. En outre, l’accès doit être localisé en tenant compte des éléments suivants :
- la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction, - la préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic…) - le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) - les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur les terrains sans manœuvre sur la voie de desserte.
3-2 Voirie*
Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte des terrains par les réseaux publics et éventuellement préconisations pour l'assainissement individuel
4-1 Eau :
Toute construction à usage d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.. En l’absence de réseau public, des dispositifs privés d’alimentation en eau peuvent être réalisés, sauf en périmètre de protection rapprochée des captages d’eau potable où la recherche et le captage d’eau souterraine sont interdits par l’arrêté préfectoral du 15 avril 1999.
4-2 Assainissement :
4-2-1 Eaux usées Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout. En l'absence de réseau public d'égouts, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome sauf en périmètre de protection rapprochée et éloignée des captages d’eau potable où le rejet des eaux usées est interdit par l’arrêté préfectoral du 15 avril 1999. L'élimination de l'effluent épuré doit être adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné conformément aux préconisations édictées dans l’étude technique reportée dans l'annexe sanitaire. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
R è g l e m e n t 107
4-2-2 Eaux pluviales : Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir.
4-2-3 Eaux non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.
Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1 Modalité de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.
6.2 Règle d’implantation générale
Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement*. Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit à l’alignement soit avec un retrait minimum de 1 mètre :
- les aménagements* et extension de bâtiments existants et implantés différemment de la règle générale ,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*
108
Règlement
Article N 7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7-1 Définition
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.
7-2 Règle d’implantation
Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 5 mètres. Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit sur les limites séparatives soit avec un retrait minimum de 1 mètre :
- les aménagements* et extensions de bâtiments existants implantés différemment de la règle générale,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions sur une même propriété
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol
Dans le secteur Nl, l’emprise au sol des constructions est limitée à 5% de la surface totale du tènement.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions
Secteur Nh :
La hauteur* maximale des constructions est fixée à 8 m ou à la hauteur de la construction existante maximum dans le cas d’une extension*.
Secteur Nl
La hauteur maximum des constructions est fixée à 10 m en zone Nl
dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée
H h
Cette règle ne s'applique pas :
- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement
terrain naturel avant travaux
des services publics ou d’intérêt collectif.
- Dans le cas d'une extension par addition contiguë sous réserve que celle-ci ne dépasse pas la hauteur de
la construction existante.
R è g l e m e n t 109
Article N11
Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et prescriptions de protection
Se reporter au titre 6
Article N 12Stationnement
Réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13-1 La règle
Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Des espaces végétalisés doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations.
13-2 Ensemble à protéger :
Les Espaces Boisés Classés Au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements ».
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol*
Non règlementé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales
Non règlementé
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
110
Règlement
Titre 6. Aspect extérieur des constructions Aménagement de leurs abords - Prescriptions de protections
R è g l e m e n t 111
Article 11
commun à l'ensemble des zones naturelles et agricoles Aspect extérieur des constructions
Aménagements de leurs abords et prescriptions de protection
En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article.
11-1 Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel
L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux.
L'harmonie doit être recherchée à l'échelle de la zone pour l'implantation, la conception et l'aspect des constructions.
La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel. Les exhaussements de sol liés à la construction d’un bâtiment, mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l’écoulement des eaux sont interdits.
Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché.
La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 1,50 m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages).
11-2 Aspect général des bâtiments et autres éléments
11-2-1- Conditions générales
Les superstructures, les plantations et les parties libres de chaque parcelle doivent être aménagées et entretenues de telle sorte que l’aspect et la tenue de la zone n’en soit pas altérée.
11-2-2 – La volumétrie
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en témoignant d’une recherche architecturale. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.
11-2-3 - Façades
Les façades arrières et latérales de chaque bâtiment doivent être traitées avec autant de soin que la façade principale ou en harmonie avec elle.
Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions, ...).
Les bardages d’un aspect brillant sont interdits.
Les ouvrages techniques (de type pompes à chaleur, climatiseurs, ...) ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l'harmonie générale du bâti. Il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l'espace public. En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures, et dans la mesure du possible habillés par un caisson en harmonie avec les teintes de la façade.
11-2-4 Les matériaux
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, ...) selon le nuancier déposé en mairie.
112
Règlement
L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.
11-2-5 Toitures La pente du toit doit être comprise entre 25 et 40 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension. Les annexes peuvent être couvertes d'une toiture terrasse à condition qu'il existe une harmonie avec le bâtiment principal. Cette règle ne s’applique pas aux constructions à usage agricole. Dans le cas des extensions et des restaurations, la toiture devra être en harmonie avec l'existant. Les couleurs claires et vives sont interdites. Les équipements liés aux énergies renouvelables, doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions neuves, ces équipements feront partie du projet architectural du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. L'implantation de panneaux solaires devra faire l'objet d'un soin particulier. En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture et de préférence dans son épaisseur. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée.
Les dispositions des articles 11-1 et 11-2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*
11-2-6 Les clôtures Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. L'harmonie doit être recherchée :
- dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ; - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc ...) avec la construction principale.
Les clôtures doivent être constituées : - soit par des haies vives composées avec des espèces locales. Les haies peuvent être éventuellement doublées par un grillage surmontant un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,60 m; - soit par des murs d’une hauteur maximum d’1,80 m, recouvert d’une couvertine.
Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante Cette disposition s’applique aux murs séparatifs des terrains comme à ceux édifiés en bordure des voies. Toutefois, des clôtures de nature et de hauteur différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités techniques ou de sécurité liées à l’activité autorisée dans la zone. Dans ce cas, une intégration de la clôture dans son environnement et en harmonie avec les clôtures existantes sera recherchée. Les portails doivent être simples, en adéquation avec les clôtures environnantes. Sont interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives :
- les associations de matériaux hétéroclites, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing, fibrociment, enduit ciment gris…
R è g l e m e n t 113
11-3 Bâtiments repérés au titre de l’article L 123-1-5 7°
Les travaux d’aménagement* sur les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et identifiées au plan de zonage comme « éléments bâtis à préserver », doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques esthétiques ou paysagères des constructions, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière. Ils respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportion des ouvertures, matériaux, dessin des menuiseries… Les jambages et linteaux devront respecter les matériaux utilisés dans le bâtiment initial et être particulièrement soignés. Les pentes de toitures seront identiques à celle du bâti existant.
Ouvertures Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté
114
Règlement
Titre 7. Définitions
R è g l e m e n t 115
Accès
L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Adaptation
Voir aménagement.
Affouillements et exhaussements de sol
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, à moins qu’ils ne soient nécessaire à l’exécution d’un permis, les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m² (R.421-23 (f) du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares (R.421-19(k) du code de l’urbanisme).
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les affouillements et exhaussements de sol d’une hauteur au moins égale à 2 mètres et d’une surface au moins égale à 100 m² sont soumis à permis d’aménager quel que soit leur importance (R 421-20 du code de l’urbanisme).
Aires de stationnement ouvertes au public
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements(R421-23 (e) du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements (R.421-19 (j) du code de l’urbanisme).
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance (R421-20 du code de l’urbanisme).
Aires de jeux et de sports ouvertes au public
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares (R.421-19(h) du code de l’urbanisme).
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance (R.42120 du code de l’urbanisme).
Alignement
Limite entre les fonds privés et le domaine public. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
Aménagement
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
116
Règlement
Annexe
Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, ...). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol des annexes : - les constructions de protection solaire ouvertes sur au moins trois côtés de type pergola bioclimatique inférieure ou égale à 20 m², - les constructions de type carport abritant les véhicules et ouvertes sur au moins trois côté sous réserve qu’ils supportent des panneaux photovoltaïques et que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 20m²
Baie
Ouverture dans un mur ou une charpente.
Caravane
Sont regardés comme des caravanes, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.
Carrière
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Changement de destination
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, placée sur tout ou partie d’un terrain pour en fixer les limites.
R è g l e m e n t 117
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.)
Rapport entre l’emprise eu sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implanté
Constructions à usage d'activité économique
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : − hôtelier, − de commerce, − de bureaux, − artisanal, − industriel, − d'entrepôts commerciaux, − de stationnement, − agricole,
et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.
Constructions à usage artisanal
Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc.) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.
Constructions à usage de stationnement
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
Dépôts de véhicules
Ce sont par exemple :
- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes.
Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
118
Règlement
En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol : - la surface des piscines de plein-air ; - les débords de toitures inférieurs ou égales à 40 cm ; - les parties de la construction ayant une hauteur maximale de 60 cm (exemple : terrasses surélevée) - les constructions de protection solaire ouvertes sur au moins trois côtés de type pergola bioclimatique inférieure ou égale à 20 m², - les constructions de type carport abritant les véhicules et ouvertes sur au moins trois côté sous réserve qu’ils supportent des panneaux photovoltaïques et que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 20m²
Exploitation agricole
L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Dans le cas d’une association d’exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation x nombre d’associés. Sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (…). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.
Extension
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Garages collectifs de caravanes
Voir dépôts de véhicules.
Habitations légères de loisirs
Constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R* 111-32 du Code de l'Urbanisme.
R è g l e m e n t 119
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus
En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée
H h
terrain naturel avant travaux
Impasse
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Opérations d'aménagement ou de construction
Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d'aménagement concerté. Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines.
Oriel
Un oriel est une avancée en encorbellement aménagée sur un ou plusieurs niveaux d’une façade.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Parcs d'attractions Art. R 442 du Code de l'Urbanisme
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Ces installations sont soumises à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article R 442-2 du code de l'urbanisme).
120
Règlement
Réfection
Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf.
Stationnement de caravanes
Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles R.111-37 et R.111-40 du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain*, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu : • sur un terrain* aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, • dans les bâtiments et remises et sur les terrains* où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface minimum d'installation
La définition de la surface minimum d’installation (SMI) dans le département du Rhône est fixée par l’arrêté ministériel n°2000-5092 du 10/11/2000. La surface minimum d’installation en polyculture élevage est fixée par l’arrêté n°2000-5092 du 10 Novembre concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône :
- 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, Saint Laurent de Chamousset, Saint Symphorien-sur-Coise, Vaugneray (secteurs des Monts du Lyonnais),
- 18 ha pour le reste du département.
R è g l e m e n t 121
Terrain
Unité foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé - (article R 443-7 du code de l'urbanisme).
Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.
Volume
Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur.
122
Règlement
Titre 8. Nuanciers
R è g l e m e n t 123
NUANCIER DES FACADES
124
Règlement
R è g l e m e n t 125
126
Règlement
NUANCIER DES TUILES
R è g l e m e n t 127
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU RHONE
COMMUNE DE VOURLES
Plan Local d'Urbanisme
Le règlement
Modification n°2
Pièce n°
Approbation
05
20 Février 2014
Modification n°1
Modification simplifiée n°1
24 Mai 2018
16 Mai 2019
Modification n°2 07 Décembre 2023
Règlement 1
2
Règlement
Sommaire
Règlement 3
4
Règlement
Titre 1. Dispositions générales
Règlement 5
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de VOURLES.
2. EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment :
- les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier PLU), - les installations classées pour la protection de l'environnement, - les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, - les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
2 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie de l’existence d’un accès notamment en produisant une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
3 - DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
Art. *R.123-5. - Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. *R.123-6. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
6
Règlement
Art. *R.123-7. - Les zones agricoles sont dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’existence d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14 de l’article L123-1-5.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Art. *R.123-8. - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent seuls être autorisés :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de COS mentionnés à l’article délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L123-1-5.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent des transferts des possibilités de construire prévus à l’article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient d’occupation des sols.
4. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
- les constructions à usage :
• d'habitation, • hôtelier, • de commerce, • industriel, • artisanal, • de bureaux, • d'entrepôts, • agricole, • de stationnement, • d'annexes, • de piscines,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
- les clôtures et les murs de soutènement,
- les lotissements à usage d'habitation ou d'activités,
- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation,
Règlement 7
- les autres occupations et utilisations du sol suivantes : • parcs d'attractions ouverts au public, • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, • tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage,
- les carrières, - le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes, - les habitations légères de loisirs, - les démolitions, - les coupes et abattages d'arbres, - les défrichements, Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services d’intérêt collectif ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction).
5. ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1-9) du code de l'urbanisme).
6. PRISE EN COMPTE DE LA RESSOURCE EN EAU
L’arrêté préfectoral d’Avril 1999, définissant le périmètre de protection du puits de captage de Brignais et Vourles est annexé au présent PLU dans les servitudes d’utilité publique.
7. PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’INONDATION
Par arrêté préfectoral en date du 28 Juin 2007, le préfet a approuvé le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Garon, du Mornantet et du Merdanson de Chaponost sur les communes de Brignais, Givors, Grigny, Millery, Montagny et Vourles. La prise en compte des risques d’inondation peut conduire à limiter la construction sur certains secteurs, voire même, à les rendre inconstructibles. En application de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme, ces secteurs sont identifiés sur un plan annexé au présent règlement. Le territoire communal est divisé en 4 secteurs : Les secteurs non exposés à un risque d’inondation mais susceptibles d’aggraver ce risque sont classés en zone verte (zone A). Ces zones sont baptisées « zones d’apport en eaux pluviales ».
8
Règlement
Les secteurs exposés à un risque d’inondation sont répartis en: - zone Rouge (zone R), fortement exposée au risque, ou à préserver strictement, - zone Bleue (zone B), faiblement exposée au risque, - zone Violette (zone V), faiblement exposée au risque d’inondation et située en champ d’expansion des crues.
A chacune des zones s’applique un règlement spécifique annexé au présent PLU.
8. ACCES ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES
L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie.
9 – PRISE EN COMPTE DU BRUIT ET ISOLATION PHONIQUE
L’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
Les modalités de réalisation de ce travail ont été précisées par : Le décret 95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation, l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal a été défini par les arrêtés préfectoraux de classement des Routes à Grandes Circulation. A ce titre est concernée L’A45, classée en infrastructure bruyante de catégorie 2 suivant l’arrêté préfectoral n°2009-3495 du 2 Juillet 2009 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 250 mètres de part et d’autre de l’infrastructure. A ce titre est concernée la RD 386, classée en infrastructure bruyante de catégories 2 et 3 suivant l’arrêté préfectoral n°2009-3495 du 2 Juillet 2009 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 100 mètres et 250 m de part et d’autre de l’infrastructure. A ce titre est concernée la RD 342, classée en infrastructure bruyante de catégorie 2 suivant l’arrêté préfectoral n°2009-3495 du 2 Juillet 2009 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 250 mètres de part et d’autre de l’infrastructure. A ce titre est concernée la RD 127, classée en infrastructure bruyante de catégorie 4 suivant l’arrêté préfectoral n°2009-3495 du 2 Juillet 2009 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 30 mètres de part et d’autre de l’infrastructure.
Règlement 9
10 – LIMITATION DES CONSTRUCTIONS AUX ABORDS DES VOIES DE CIRCULATION
Les voies classées « routes à grande circulation » sont soumises aux dispositions prévues à l’article L 111-1-4 modifié du Code de l’Urbanisme relatif au principe d’inconstructibilité et à ses exceptions. Ces dispositions ne s’appliquent qu’en dehors des zones urbanisées de la commune.
Sont concernées :
Infrastructure
Arrêté de classement
Dimensions du fuseau d’inconstructibilité
Autoroute A45 RD 386
RD classées par décret 2010-518 en date du 31 Mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 2 Juin 2009
100m de part et d’autre de l’axe 75 m de part et d’autre de l’axe
RD342-01
75 m de part et d’autre de l’axe
11. DIVISIONS DE TERRAINS
La division de terrain est soumise aux dispositions offertes par l’article L123-1-11 1er alinéa.
12. PRISE EN COMPTE DES RISQUES
12-1 - Risques sismiques : La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction.
12-2- Risques géologiques : Une étude a été réalisée par le bureau d’études GIPEA -GEOTEC. Elle est annexée au PLU. Les conclusions de cette étude ont montré que :
- le risque de glissement de terrain se limite au niveau moyen et que la seule zone concernée est le Bois des Côtes, classée en zone naturelle inconstructible au PLU,
- le risque chute de bloc se limite au niveau faible et que, comme pour le risque de glissement de terrain, la seule zone concernée se situe à Bois des Côtes, classée en zone inconstructible au PLU
- le risque coulée de boue (hors inondation) est considéré comme très faible à nul sur l’ensemble du territoire communal.
Toutes les secteurs urbanisés et urbanisables de la commune se situent donc en zone de risque géologique très faible à nul ou faible. Mis à part le respect des DTU et règles de l’art, notamment pour les fondations, les terrassements et la gestion des eaux, les projets de construction sur ces secteurs ne demandent pas de dispositions particulières vis-à-vis des risques de mouvement de terrain.
12-3- Retrait Gonflement des argiles : La commune est concernée par un risque faible de gonflement et retrait des argiles
10
Règlement
12. DEFINITIONS
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
R è g l e m e n t 11
12
Règlement
Titre 2. Dispositions applicables aux zones urbaines "dites zones U"
R è g l e m e n t 13
ZONE UA
Zone urbaine centrale correspondant au cœur du village ancien patrimonial de la commune de Vourles. Cette zone de forte densité est composée d’un bâti implanté sur un parcellaire serré et dans laquelle les constructions sont édifiées à l'alignement des voies publiques et en ordre continu ou semi - continu par rapport aux limites séparatives de propriété.
Cette zone multifonctionnelle est destinée à accueillir dans le bâti existant et ses extensions l’habitat, les commerces, les services et les activités artisanales afin de maintenir une mixité des fonctions urbaines.
Dans les zones urbaines, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable, par délibération du Conseil Municipal du 12 septembre 2007 et conformément à l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme.
La zone UA est concernée par la servitude de mixité sociale au titre de l’article L1231-5 16° du Code de l’urbanisme, qui autorise le règlement du PLU à « Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». La zone UA est incluse dans la zone d’aggravation du risque d’inondation. Les dispositions du PPRI s’appliquent dans ces secteurs et prévalent sur les dispositions du présent règlement.
Les démolitions sont soumises au permis de démolir, la zone étant concernée par une protection au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme.
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.
14
Règlement
Article UA 1
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
a) Toutes les constructions neuves qu’elle qu’en soit l’usage à l’exception de celles énumérées à l’article 2
b) L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes *, et des habitations légères de loisirs
c) Les autres occupations et utilisations du sol suivantes: - les parcs d'attraction * ouverts au public, - les dépôts de véhicules * - les garages collectifs de caravanes *.
d) L’ouverture de carrières*
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.