Dispositions générales
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 45
1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
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Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 85
1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
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Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 116
8. Annexe 8 : Préconisations pour l’implantation traditionnelle du bâti
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Préambule
1. Lexique
Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques.
A.
Accès : L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain).
Abris pour animaux : Structure d’hébergement pour animaux considérée en tant qu’annexe bâtie.
Acrotère : Elément d’une façade qui est situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords.
Affouillement de sol : Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier.
Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains.
Alignement d'arbres : Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre.
Annexe (à la construction principale) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Appentis : Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute.
Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (cf. Flore Française Forestière - Rameau).
Arbre isolé : Se dit d'un arbre qui a grandi seul au milieu d'un espace plus ou moins étendu, sans former de bosquet, ni d'alignement, ni de boisement avec d'autres arbres. Les arbres isolés ont eu l'espace nécessaire au développement de leur forme naturelle, ainsi ce sont souvent des arbres remarquables lorsqu'ils ont atteint un âge avancé.
Arbre-tige : Arbre avec un tronc sans ramifications latérales à la base. Les premières ramifications en branches partent à une certaine hauteur du sol (au moins 2,5 m) et forment le houppier.
Arbuste : Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
Auvent : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise.
B.
Baie : Ouverture dans un mur ou une toiture à l’exception des portes pleines.
Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.
Bande : Les terrains sont découpés en bandes dans lesquelles des règles de constructibilité différentes vont s’appliquer. Elles sont déterminées en fonction d’une distance comptée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie ou des emprises publiques.
Bardage : Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction.
Bâtiment protégé, élément particulier protégé : Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le
PLUi protège en application de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.
Bordure : Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure de voie équivaut à l’alignement.
Bosquet : Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un massif assez dense, à la manière d’un micro-boisement spontané (Petit Larousse).
C.
Changement de destination : Modification de la destination des locaux.
Châssis de toiture : Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux (construction munie d'ouvertures parfois vitrées qui surmonte un bâtiment et peut en assurer l'éclairage ou l'aération), trappes de désenfumage, tabatières (fenêtre de toit qui épouse la pente de toiture sur laquelle elle est établie), etc. et leur élément ouvrant.
Chien-assis : Petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la toiture, son profil évoquant plus ou moins celui d’un chien qui serait assis sur le toit. La lucarne dite retroussée ou à demoiselle est le vrai chien-assis.
Clôture : Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété peut constituer une clôture. Un tel ouvrage n’a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture. Il peut être édifié :
- sur les limites donnant sur les voies publiques ou privées, ou en recul de celles-ci,
- sur les limites donnant sur les emprises publiques,
- sur les limites séparatives.
Clôture à claire voie : La notion de clôture à claire voie implique une proportion de vide et de plein qui devra présenter au maximum 50% de plein (soit 1/2 de plein). Cette composition entre le plein et le vide est répartie sur l’ensemble du linéaire de la clôture. Le mur bahut ne compte pas dans ce calcul de proportion.
Clôture opaque : Mode de clôture dont la composition (matériaux, mode d’implantation, hauteur) est imperméable au passage de la petite faune et à l’écoulement des eaux, et ne laisse pas non plus passer la lumière naturelle, ni les vues.
Clôture végétale : dispositif de clôture composé d’éléments végétaux doublé ou non d’éléments techniques pouvant servir de support à ceux-ci (grillage, grille, mur).
Constructions : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme.
Les constructions sont des éléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher. Les Installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.
Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal, mais également aux constructions légalement réalisées sous le régime d’application du PLUiH.
Construction indispensable à l’exploitation agricole : Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’activité agricole.
Construction légère : Bâtiment dont la structure ne nécessite pas de fondations pour être édifiée. Une construction légère est ainsi une construction qui peut être démontée et qui à ce titre n’entraîne pas d’imperméabilisation du sol de façon irréversible. Il peut par exemple s’agir d’un hangar ou encore d’un appentis.
Coupe et abattage d’arbres : La coupe est l’opération présentant un caractère régulier, se rattachant à l’idée de sylviculture (Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération). L’abattage a un caractère plus exceptionnel. Contrairement au défrichement, la coupe ou l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière.
Coyaux : Le coyau est un terme employé en charpenterie, en architecture et en technologie. Il s’agit d’une pièce en bois qui se fixe au niveau de la partie inférieure d'un chevron et qui déborde sur l'entablement. Placée obliquement, elle permet de diminuer la pente du toit au niveau de l'égout, et ainsi de mieux Exemple illustré de évacuer les eaux de pluie et de protéger la charpente et coyaux les murs de l'humidité. Par extension, le coyau désigne l'ensemble de la toiture où la pente est moins raide.
D.
Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à son état forestier, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative.
Le défrichement peut être direct ou indirect :
- Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage de la forêt a été donné au sol ;
- Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.
Distances : Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).
E.
Égout du toit : (parfois juste « égout ») : Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture.
Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale, création de systèmes de défense incendie (ER) :
Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans la partie 3 du Rapport de présentation.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature (ensemble d'éléments qui constituent l'ornement d'une façade extérieure) et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (disposer les pierres d'une même assise circulaire en surplomb par rapport à celles de l'assise inférieure).
Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol :
- les auvents et marquises
- les escaliers, paliers, coursives ou perrons d’accès (non clos), extérieurs au volume de la construction.
- les parkings en surface, non couverts et non clos.
Emprise publique : Espace ouvert au public mais qui ne répond pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.
Entrepôt : Lieu de dépôt de marchandises ou d’outils pour un temps limité.
Espace agricole ou naturel : espaces recouvrant les secteurs à usage naturel, forestier ou agricole, qu’ils soient séparés ou non d’un chemin ou d’une route ; ainsi que tous les secteurs non urbanisés permettant une ouverture sur le paysage.
Espace boisé classé : Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Espaces libres de pleine terre : Les espaces libres de pleine terre sont constitués des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines incluses). Ils comprennent les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions. Les accès aux constructions sont inclus parmi les espaces libres de pleine terre, à condition d’être perméables à l’infiltration des eaux pluviales.
Schéma illustratif :
Espace public : Lieu ouvert au public et accessible, constitué de voies, d’espaces de circulation, de lieux de rassemblement (places, parvis), d’espaces paysagers, de forêts, de cours d’eau. Il s’agit d’un lieu commun de partages pouvant faire l’objet de multiples usages (stationnement, repos, activités commerciales, événements de loisirs, sportifs et culturels).
Espace végétalisé : Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse.
Étage attique : Etage placé au sommet d’un édifice, en retrait des limites des étages inférieurs.
Exhaussement de sol : Action qui vise à rehausser la hauteur du niveau d’un terrain.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Extension restreinte : Extension dont l’emprise au sol ne dépasse pas 20m².
Extension mesurée : Extension dont l’emprise au sol ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol de la construction principale à laquelle elle se rattache. La notion d’extension mesurée ne s’applique pas aux piscines soumises à dépôt de permis de construire.
NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, mais également aux constructions légalement réalisées sous le régime d’application du PLUiH.
F.
Façades : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Festonnage : plaque occultante de même nature et tonalité que la grille sur laquelle elle est implantée. La plaque doit être fixée du côté privé de la parcelle.
G.
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects (écarts entre les bâtiments) et d’emprise au sol.
H.
Haie : Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles.
Haie arbustive : Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m).
Haie à port libre : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines.
Haie bocagère : Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux.
Haie de clôture : Haie qui marque la limite entre deux parcelles ou deux propriétés.
Hauteur : Les règles de hauteur fixées sont systématiquement rapportées au milieu de chaque façade depuis le terrain naturel avant travaux, ou depuis le premier niveau de plancher fixée par un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) ou un Schéma de Gestion des
Eaux Pluviales (SGEP).
I.
Imperméabilisation des sols : Action ayant pour objet de rendre les sols imperméables à l’eau.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Sont soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et de l’environnement.
L.
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Lisière boisée : Constitue une lisière forestière à protéger au titre de la trame verte, bleue et noire, toute frange d’un espace boisé d’un seul tenant et d’une superficie égale ou supérieure à 4 hectares. Un espace boisé d’une superficie inférieure à 4 hectares peut générer une lisière forestière à protéger si ses caractéristiques écologiques le justifient.
Logement individuel : Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu'un logement.
Logements individuels groupés : ensemble constitué d’au moins deux logements individuels dont l’implantation, en mitoyenneté par exemple, permet une densité bâtie plus forte que dans le cas d’un logement individuel seul.
Logement intermédiaire : forme de logement dont les caractéristiques sont à mi-chemin entre l’individuel et le collectif. L’organisation du bâti, à travers sa forme, son implantation et son gabarit, se rapproche de celle du logement en petit collectif. Pour autant, dans le cas d’un logement intermédiaire, l’accès au logement est individualisé et les logements peuvent également s’accompagner d’un espace de jardin privé, lui aussi individualisé.
Logement collectif : Un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif, autrement dit un bâtiment qui comprend au moins deux logements.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Lucarne : Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour et de l’air aux combles.
M.
Matériau composite : assemblage d'au moins deux composants non miscibles (mais ayant une forte capacité de pénétration) dont les propriétés se complètent. Le nouveau matériau ainsi constitué, hétérogène, possède des propriétés que les composants seuls ne possèdent pas.
Modénature de façade : Ensemble des différents éléments qui contribuent à en caractériser le style architectural, tels que les encadrements, bandeaux, linteaux, corniche, jambage, chaines d’angle, etc.
Mur bahut : muret ou mur bas surmonté d’un ouvrage venant compléter le rôle de clôture de l’ensemble.
Mur de soutènement : Mur visant à maintenir la hauteur du terrain naturel existant au moment de l’édification du mur, sans dépasser cette hauteur initiale. Les murs ou ouvrages nécessaires aux équipements ou infrastructures d’intérêt collectif (voirie, réseaux, équipements publics) ne sont pas soumis à cette limitation.
O.
Opération : Unité fonctionnelle réalisée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage.
Opération d’aménagement d’ensemble : projet d’urbanisation portant sur la totalité des terrains qu’il concerne afin de garantir la cohérence de l’aménagement entrepris et pouvant faire l’objet d’une ou plusieurs autorisations d’urbanisme.
Opération unique : projet d’urbanisation portant sur la totalité des terrains qu’il concerne afin de garantir la cohérence de l’aménagement entrepris et ne faisant l’objet que d’une seule autorisation d’urbanisme ou procédure opérationnelle.
P.
Pignon : Mur qui se termine en triangle dans un bâtiment à deux versants de toiture.
Poteau : Pièce verticale porteuse.
Porche : Espace couvert, mais non clos qui abrite l’accès et l’entrée principale d’un bâtiment. Le mot peut désigner aussi bien un simple auvent de bois qu’un édifice en pierre.
S.
Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon.
Surface de plancher : depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre
80, calculée à partir du nu intérieur des murs.
Surface végétalisée : Voir espace végétalisé.
T.
Terrain : voir unité foncière.
Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.
Toiture : Ensemble des éléments qui composent le toit, comprenant la charpente des combles et la couverture faite généralement d'un lattis recouvert de tuiles, d'ardoises ou d'autres matériaux.
U.
Unité foncière : il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement.
V.
Végétalisé : Voir espace végétalisé.
Versant : Pente d’une toiture.
Voie ou emprise publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Voie ou voirie : espace du domaine public destiné à la circulation, desservant deux ou plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules.
Voie en impasse : Petite rue sans issue.
2. Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application du PLUiH
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire intercommunal, à l’exception des communes ayant intégré l’Agglomération Seine-Eure au 1er janvier 2019. Il est établi en application des articles L.151‐8 à L.151‐42 et R.151‐9 à R.151‐50 du Code de l’Urbanisme. Il est opposable à tous travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol.
Il s’applique également :
- Aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
- Aux démolitions (article L. 421‐3 du Code de l’Urbanisme).
Toute règle s’applique à tous les lots issus d’une division de terrain. Le présent s’oppose ainsi à l’application de l’article R.151-21, 3° du Code de l’urbanisme.
Lorsqu’un numéro d’article ne précise pas le Code auquel il se rattache, il est question du
Code de l’Urbanisme.
Article 2– Portée du règlement à l’égard d’autres législations
a) Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les règles du PLUiH se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le PLUiH :
- Article L.111‐6 : Les dispositions de l’article L.111‐6 issu de la loi du 2 février
1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire couvert par le PLUiH : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐ quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».
Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111‐7 CU) :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- Aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Tel que le prévoit l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, « le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Les secteurs compris au sein des périmètres applicables aux abords des routes à grande circulation sont présentés en annexe du dossier de PLUiH (cf. Document 4d. Annexe n°13).
- Article R.111‐2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
- Article R.111‐4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- Article R.111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ».
- Article R.111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- Article R.111‐26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et
L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ».
- Article R.111‐27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
b) Autres législations
Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire, nonobstant les dispositions du PLUiH :
- Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 (cf.
Document 4a. Annexes 1-10) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire.
- L’arrêté interministériel du 30 mai 1996 pris en application de la loi n°92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
c) Règlementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci‐après :
- L’article L.531‐1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat.
- L’article L.531‐ 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites.
- L’article 8 du décret n°2004‐490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.
d) Permis de démolir
Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire intercommunal est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L.421‐3 du Code de l'Urbanisme.
e) Edification ou modification des clôtures
Toute édification ou modification de clôtures sur l'ensemble du territoire intercommunal est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article L.421‐4 du Code de l'Urbanisme.
f) Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111‐15 du Code de l’Urbanisme en vigueur.
g) Travaux sur bâti existant
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’urbanisme peut être accordé pour des travaux qui ont soit :
- pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
- pour objet de procéder à une extension de la construction dans le strict prolongement (implantations, volumes, gabarits) de l’existant.
h) Ravalement
Tout ravalement de façade est soumis à déclaration préalable, conformément à l’article
R.421-17-1 du Code de l’urbanisme.
i) Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLUiH de l’Agglomération Seine-Eure ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation autres que celles prévues par les articles L.152‐4 à
L.152‐6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures fixées par l’article L.152‐3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal par les articles L.152‐4 à L.152-6.
Article 3 – Division du territoire en zones
Conformément au Code de l’Urbanisme en vigueur, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUiH) de l’Agglomération Seine-Eure organise un droit à bâtir sur 4 types de zones :
- La zone U (urbaine) où la vocation principale est la mixité des constructions compatibles avec un environnement résidentiel. Cette zone, mêlant à la fois caractère ancien et une architecture plus récente, peut donc accueillir des constructions abritant des activités et des services divers compatibles avec l'habitat.
La zone U est applicable sur les secteurs déjà urbanisés au moment de l’approbation du PLUiH, mais aussi sur les secteurs dotés d’équipements publics et d’intérêt collectif et de réseaux (électricité, eau potable, protection incendie) existants ou en cours d’aménagement et dont la capacité est suffisante pour permettre la desserte des futures constructions.
La zone Urbaine comprend 9 secteurs, délimités en fonction d’une vocation principale, ou encore d’une forme urbaine existante ou à privilégier :
- U pour les secteurs urbains à dominante d’habitat et à caractère mixte (commerces, services, équipements) ;
- Up pour les secteurs urbanisés dont le caractère patrimonial et architectural nécessite des règles d’urbanisme spécifiques veillant avant tout à la préservation de l’architecture et du paysage bâti ;
- Uvr pour la ville nouvelle de Val-de-Reuil ;
- Uh pour les secteurs de hameau densifiable, voire pouvant faire l’objet d’une extension maîtrisée ;
- Ue pour les secteurs à vocation d’équipements publics et d’intérêt collectif ;
- Ug pour les secteurs dédiés à la sédentarisation des gens du voyage ;
- Uir pour les zones urbanisées comprises à l’intérieur du périmètre des projets de liaison autoroutière A28-A13 et d’échangeur d’Heudebouville définis chacun par une Déclaration d’Utilité Publique ;
- Uz pour les zones à vocation d’activités industrielles ;
- Uzir pour les zones initialement à vocation d’activités économiques et comprises à l’intérieur du périmètre des projets de liaison autoroutière A28-A13 et d’échangeur d’Heudebouville définis chacun par une Déclaration d’Utilité
Publique ;
- Uza pour les zones à vocation d’activités artisanales ;
- Uzair pour les zones initialement à vocation d’activités artisanales et comprises à l’intérieur du périmètre du projet d’échangeur d’Heudebouville définis par une
Déclaration d’Utilité Publique.
- La zone AU (à urbaniser) est non bâtie. Elle est systématiquement et uniquement réglementée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Seules les zones 2AU ne sont pas couvertes par une OAP.
La zone AU se compose de 5 types de zones :
- AU pour les zones à urbaniser à caractère mixte et à dominante d’habitat ;
- AUz pour les zones à urbaniser à vocation d’activités économiques ;
- AUir pour les zones à urbaniser comprises à l’intérieur du périmètre du projet de liaison autoroutière A28-A13 défini par une Déclaration d’Utilité Publique ;
- AUzir pour les zones à urbaniser à dominante d’activités économiques et comprises à l’intérieur du périmètre du projet de liaison autoroutière A28-A13 défini par une Déclaration d’Utilité Publique ;
- 2AU pour les zones dont l’ouverture à l’urbanisation est liée à l’installation ou mise à niveau des réseaux nécessaires à l’équipement d’une zone urbaine nouvelle (eau potable, électricité, etc.) et soumise soit à modification (zone 2AU inscrite depuis moins de 9 ans), soit à révision (zone 2AU inscrite depuis plus de 9 ans) du PLUiH en application de l’article L.153-31, 4° du Code de l’urbanisme.
- La zone A (agricole) protège le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle permet principalement la construction des bâtiments strictement nécessaires aux activités agricoles et l’évolution des bâtiments à usage d’habitation existants à l’approbation du PLUiH.
En plus de la zone A, on y retrouve :
- un secteur Ah appliqué sur les hameaux constitués en zone agricole et densifiables ;
- un secteur Ac pour les espaces concernés par une richesse de sol et de sous-sol induisant une exploitation de carrière et destinés à retrouver une vocation agricole ;
- un secteur Ag dédié à la sédentarisation des gens du voyage ;
- un secteur Ap pour les espaces agricoles protégés de toute construction nouvelle afin de préserver les ouvertures paysagères existantes ;
- un secteur Al à vocation de développement d’activités de tourisme et de loisirs ;
- un secteur Air pour les espaces agricoles compris à l’intérieur du périmètre des projets de liaison autoroutière A28-A13 et d’échangeur d’Heudebouville définis chacun par une Déclaration d’Utilité Publique.
- La zone N (naturelle et forestière) protège la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de l’intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière ou du caractère d'espaces naturels.
En plus de la zone N, on y retrouve :
- un secteur Nh appliqué sur les hameaux constitués en zone naturelle et potentiellement densifiables ;
- un secteur Nhe qui couvre les espaces où peuvent être réalisées des constructions de façon à préserver le cadre de vie et le caractère « naturel » ;
- un secteur Nj, qui couvre les espaces de jardins et les fonds de parcelles bâties où seule est autorisée l’édification d’annexes à la construction principale, dans une certaine limite, de façon à préserver le cadre de vie des zones urbanisés ;
- un secteur Nc pour les espaces concernés par une richesse de sol et de sous-sol induisant une exploitation de carrière et destinés à retrouver une vocation naturelle ;
- un secteur Ng pour la sédentarisation des gens du voyage ;
- un secteur Nl à vocation du développement d’activités de tourisme et de loisirs ;
- un secteur Np pour les espaces naturels protégés de toute construction nouvelle afin de préserver les ouvertures paysagères existantes ;
- un secteur Nir pour les espaces naturels compris à l’intérieur du périmètre des projets de liaison autoroutière A28-A13 et d’échangeur d’Heudebouville définis chacun par une Déclaration d’Utilité Publique ;
- un secteur Npv où peuvent être implantés des installations photovoltaïques pour la production d'énergie électrique.
Article 4 – Dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager
a) Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage (voir Annexe n°2 du règlement), ainsi qu’au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article
L.151‐19 du Code de l’Urbanisme) sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus sans porter atteinte aux caractéristiques architecturales ;
- Le traitement des éléments architecturaux repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage doit suivre les prescriptions fournies à travers l’Annexe n°2 du présent règlement ;
- Toute démolition pourra être autorisée si elle est rendue nécessaire par un évènement induit à la suite d’un cas de force majeur, par l’impossibilité avérée de garantir la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage.
En application de l’article R.421‐28 du Code de l’Urbanisme, la démolition de tout ou partie de la construction doit être précédée d’un permis de démolir.
Les éléments archéologiques et historiques présentés en Annexe n°2 du présent règlement du dossier de PLUiH sont protégés. Toute destruction de ces éléments patrimoniaux est strictement interdite (sauf cas de force majeure évoqué ci-dessus).
b) Protection du cadre naturel
Les éléments naturels repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage ou selon un motif d’ordre écologique doivent recevoir un traitement respectant les prescriptions détaillées ci-après.
Ces éléments se répartissent en plusieurs catégories, repérées au règlement graphique :
Espaces boises classes (EBC)
Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver et à protéger sont soumis au régime des articles L.113‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Plantations d’alignement et talus a conserver ou a creer reperes au
Titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les plantations d’arbres et arbustes, ainsi que les talus repérés sur le plan de zonage et formant alignement, notamment le long des voiries, sont à conserver, à planter ou à restaurer.
Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements et des talus existants.
Espaces ecologiques ou paysagers a proteger au titre de l’article
L.151-23 Du code de l’urbanisme
- Tout déboisement doit être compensé par la plantation d’arbres.
- La création de nouvelle carrière ou sablière est interdite.
- La création d’aires de stationnement imperméabilisées est interdite.
Protection des lisieres forestieres
Sur l’ensemble des zones du PLUi, au sein d’une bande de 50m de profondeur comptée de manière perpendiculaire à partir des lisières forestières identifiées au règlement graphique (plan de zonage n°2), toute construction nouvelle est interdite. Seules les extensions et annexes de constructions déjà existantes au sein de cette bande sont autorisées, sous réserve de ces deux conditions cumulatives :
- d’être implantées à une distance au moins égale à celle de la construction principale par rapport à la lisière forestière (tout projet de construction ne pourra se rapprocher davantage de la lisière) ;
- pour les annexes, d’être aussi implantées à une distance inférieure ou égale à 8m par rapport à la construction principale à laquelle elles se rattachent. Seules les annexes inhabitables de moins de 20m² peuvent être autorisées au sein de la bande de 50m (abri de jardin, local technique, etc.)
Peuvent être admis dans la bande des 50m de la lisière, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la préservation du boisement ni la continuité écologique, les ouvrages ou aménagements de voirie nécessaires à la desserte publique ou à la gestion des espaces naturels
Toute nouvelle construction en bordure d’une lisière non-identifiée au document graphique fera l’objet d’une étude spécifique au cas par cas.
Essences vegetales
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites.
Se reporter à la liste des essences locales, en annexe 4 du présent règlement.
Zones humides
La présence d’une zone humide invite à sa préservation. Ainsi, tout projet pouvant porter atteinte, voire dégrader ou détruire le caractère naturel ou humide de la zone reportée au règlement graphique pourra être refusé.
En cas d’atteinte portée à une zone humide, le pétitionnaire devra démontrer de l’impossibilité d’un projet évitant cette atteinte.
Sont dans tous les cas interdits les sous-sols et toute construction en excavation du sol.
Mares
Pour les mares identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, en dehors des secteurs Ac et Nc, en l’application des principes « Eviter, réduire,
Compenser » et qui feront l’objet d’une autorisation d’exploitation :
- Tout comblement est interdit ;
- Toute construction est interdite autour des mares dans un périmètre de 5m mesuré depuis la limite extérieure des berges ;
- Toute plantation ou introduction d’espèces exotiques envahissantes est interdite ;
- Dans ce périmètre de 5m, une bande végétalisée (pairie/herbe) devra être maintenue et accompagnée de haies, bosquets ou autre végétation existante ;
- Les berges devront être maintenues en pente douce pour favoriser la présence d’une végétation étagée.
Secteurs sensibles autour des mares
Afin de préserver la Trame Verte et Bleue, les modes de clôtures devront respecter des dispositions particulières au titre de l’article R.151-43, 8° du Code de l’urbanisme dans les secteurs couverts par un périmètre de sensibilité autour des mares appliqué à travers le plan de zonage.
Dans ces secteurs, les clôtures ne doivent pas être un obstacle aux déplacements des espèces. Les clôtures en murs et murets pleins sont interdites.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures délimitant le Domaine Public Autoroutier
Concédé pour lesquels les règles en matière de sécurité rendent obligatoire la mise en place de clôtures ou autres dispositifs de protection adaptés étanches.
Protection de l’oison et de ses berges
La rivière de l’Oison et son lit constituent une continuité écologique. En application de l’article R.151-43, 4° du Code de l’urbanisme, tous travaux ou aménagements menés au niveau du lit mineur de la rivière ne devront pas entraver le bon écoulement des eaux, ni constituer d’obstacles aux déplacements de la faune aquatique.
Au titre de l’article R.151-31 du Code de l’urbanisme, aucune construction ne pourra être autorisée à moins de 15m des berges de l’Oison, comme indiqué à travers le règlement graphique du PLUiH.
Article 5 – Prise en compte des risques et nuisances qui s’appliquent sur le territoire
Les risques et nuisances cités ci-après font l’objet soit d’un renvoi au règlement graphique, soit à une annexe au PLUiH, soit d’un renvoi à une réglementation locale ou nationale du risque.
L’Agglomération Seine-Eure est concernée par :
a) Des risques naturels
- Un risque d’inondation par débordement de cours d’eau et de submersion marine ;
- Un risque d’inondation par remontée de nappes phréatiques ;
- Un risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales ;
- Un risque d’effondrement de cavités souterraines ;
- Un risque de retrait et de gonflement des argiles ;
- Un risque d’éboulement de falaises ;
- Un risque minier.
Le risque d’inondation par debordement de cours d’eau et de submersion marine
Tout projet envisagé dans un secteur concerné par l’application des Plans de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la Boucle de Poses approuvé le 20 décembre 2002, de l’Eure aval approuvé le 19 septembre 2003 et de l’Iton Aval approuvé le 10 juillet 2007 et modifié le 30 octobre (annexés au PLUiH), devra respecter les règles édictées par ces plans.
Tout projet envisagé dans un secteur concerné par un nouveau PPRi approuvé devra respecter les règles édictées par ce plan.
Tout projet envisagé au sein de la zone inondable par débordement de la Seine est subordonné à la prise en compte de l’aléa d’inondation. Les clôtures pleines sont interdites.
Toute construction pourra être refusée si, de par son implantation ou sa nature, elle est susceptible de ralentir le bon écoulement des eaux de surface, ainsi que la montée et retrait des crues.
Au titre de l’article R.151-31 du Code de l’urbanisme, aucune construction ne pourra être autorisée à moins de 15m des berges de l’Oison, comme indiqué à travers le règlement graphique du PLUiH.
Le risque d’inondation par remontee de nappes phreatiques
Tout projet mené sur la commune de La Haye-Malherbe devra respecter les dispositions du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP), annexé au présent règlement (cf. Annexe n°6 du règlement).
Le risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviale
L’atlas des zones inondables par ruissellement des eaux pluviales figure en annexe du dossier de PLUiH (cf. Document 4n. Annexe n°23).
Les axes de ruissellement des eaux pluviales, ainsi que leur périmètre de précaution (10m de part et d’autre de l’axe) sont reportés au règlement graphique (cf. Document 3e., Plan
n°2).
Tout projet mené sur la commune de La Haye-Malherbe devra respecter les dispositions du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP), annexé au présent règlement (cf. Annexe n°6 du règlement).
Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg, sont interdits sur une distance de 10m de part et d’autre du talweg, toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités d’exploitation du sol et du sous-sol en secteurs Ac et Nc, en l’application des principes « Eviter, réduire, Compenser » et qui font l’objet d’une autorisation d’exploitation.
Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur une distance de 10m de part et d’autre du bord de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50 m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être prescrite.
Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, toute construction susceptible d’aggraver le risque sera évitée sur une distance de 10m de part et d’autre de l’axe d’écoulement, ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs.
Le risque de cavites souterraines
Les zones à risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines sont indiquées à travers le règlement graphique (cf. Document 3e, plan de de zonage n°2). La nature des cavités est précisée à travers le Document 4c. Annexe n°5.
A l’intérieur des zones à risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines, seules sont autorisées les extensions mesurées des constructions existantes. Dans tous les cas, l’extension sera limitée à un maximum de 30 % de l'emprise au sol du bâtiment existant.
Les changements de destinations sont interdits.
Le risque de retrait et de gonflement des argiles
Il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » (cf. Document 4a. Annexe
n°8).
Le risque d’eboulement de falaises
Dans les secteurs concernés par le risque d’éboulement de falaises identifiés au plan de zonage, aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée, selon les dispositions édictées dans le guide réalisé par la DDTM de l’Eure (cf. Document 4o. Annexe n°20).
b) Des risques technologiques
- Un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRT) reporté en annexe 1 du
PLUiH en application de l’article R.151-51 du Code de l’urbanisme ;
- Des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), reportées en annexe 18 du PLUIH ;
- Les canalisations de transports de matières dangereuses (servitude d’utilité publique I1), reportées en annexe 1 et 2 ;
- Des sites et sols pollués (annexe 9 du PLUIH).
Le plan de prevention des risques technologiques (PPRT)
Tout projet mené dans un secteur concerné par l’application du PPRT de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (sur les communes de La Haye-Malherbe, Martot, Saint-Cyr-la-Campagne et Saint-Didier-des-Bois) devra respecter les dispositions du règlement du PPRT (cf. Document 4l.
Annexe n°21).
Les installations classees pour la protection de l’environnement (ICPE)
Comme défini par le Code de l’environnement :
- Article L.511-1 : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »
- Article L.511-2 : « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. »
Le régime des ICPE soumises à autorisation est défini par les articles L.512-1 et suivants du Code de l’environnement.
Le régime des ICPE soumises à enregistrement est défini par les articles L.512-7 et suivants du Code de l’environnement.
Le régime des ICPE soumises à déclaration est défini par les articles L.512-8 et suivants du Code de l’environnement.
Pour les établissements ICPE susceptibles de générer des risques et présents sur le territoire intercommunal (cf. Document 1c. Rapport de présentation, Etat Initial de l’Environnement), les zones de danger suivantes s’appliquent :
- zone des effets létaux significatifs (Z ELS) : cette zone correspond à la zone des dangers très graves pour la vie humaine (létalité de 5 % de la population exposée en limite de zone) ;
- zone des premiers effets létaux (Z PEL) : cette zone correspond à la zone des dangers graves pour la vie humaine (létalité de 1 % de la population en limite de zone) ;
- zone des effets irréversibles (Z EI) : cette zone correspond à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (effets irréversibles) ;
- zone des effets indirects par bris de verres (Z BV) : cette zone correspond à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine des effets de surpression liés aux bris de vitre (effets irréversibles).
Au sein de ces zones, dont les périmètres sont précisés en annexe du dossier de PLUiH (cf. Document 4m. Annexe n°18), les règles suivantes s’appliquent :
Zone d’effet Règles d’urbanisme
Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception des
ZELS installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques
Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception :
- des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques ;
- des aménagements et extensions des installations
ZPEL existantes ;
- de nouvelles ICPE compatibles (effets dominos, gestion
Probabilité A à D ou des situations d’urgence) ;
en l’absence de Les infrastructures de transport ne sont autorisées que pour les probabilité fonctions de desserte de la zone industrielle.
Sont uniquement autorisés :
- l’aménagement ou l’extension des constructions existantes ;
ZEI • les changements de destinations des constructions existantes et les nouvelles constructions, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à des effets irréversibles.
Toute nouvelle construction entreprise dans la zone devra être
ZBV adaptée aux effets de surpression générés par l’activité à l’origine des risques
Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception :
Probabilité E ZELS • des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques ;
- des aménagements et extensions des installations existantes ;
- de nouvelles ICPE compatibles (effets dominos, gestion des situations d’urgence) ;
Les infrastructures de transport ne sont autorisées que pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
Sont uniquement autorisés :
- l’aménagement ou l’extension des constructions existantes ;
ZPEL • les changements de destinations des constructions existantes et les nouvelles constructions, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux.
ZEI & Toute nouvelle construction entreprise dans la zone devra être
ZBV adaptée aux effets de surpression générés par l’activité à l’origine des risques
Les canalisations de transports de matieres dangereuses
La liste des communes concernées par la présence de canalisations de transports de matières dangereuses, ainsi que les distances d’effets génériques à prendre en compte sont affichées en annexe du dossier de PLUiH (cf. Document 4a. Annexe n°3) en application des articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’urbanisme.
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Pour tout projet situé à l’intérieur d’un secteur soumis au classement sonore d’une infrastructure de transports terrestres, le pétitionnaire devra prendre en compte les prescriptions d’isolement acoustiques définies par l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 et joint en annexes du dossier de PLUiH (cf. Document 4c. Annexe n°12).
Sites et sols pollues
Tout projet envisagé sur un secteur identifié au plan de zonage au titre de l’article R.151-
31, 2° du Code de l’urbanisme pourra être refusé pour des raisons liées à la pollution du sol et du sous-sol.
Article 6 – Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation
a) Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorisées figurent aux documents graphiques.
Ces OAP règlementent à elles seules les secteurs sur lesquels elles s’appliquent, qu’il s’agisse d’une zone urbaine (U) ou d’une zone à urbaniser (AU). Elles respectent ainsi les dispositions de l’article R.151-8 du code de l’Urbanisme et traitent des thématiques suivantes :
- La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
- La mixité fonctionnelle et sociale ;
- La qualité environnementale et la prévention des risques ;
- Les besoins en matière de stationnement ;
- La desserte par les transports en commun ;
- La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Article 7 – Destination des constructions
a) Le contexte réglementaire et la présentation des destinations des constructions
La refonte du Livre 1er du Code de l’urbanisme, intervenue par décret du 28 décembre
2015, a permis de modifier la liste des destinations de construction pouvant être réglementées par les Plans Locaux d’Urbanisme et le Règlement National de l’Urbanisme. L'Arrêté du 10 novembre 2016 a ensuite permis de définir les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Auparavant au nombre de neuf, l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme liste désormais les cinq destinations suivantes :
- Exploitation agricole et forestière ;
- Habitation ;
- Commerce et activités de service ;
- Equipements d’intérêt collectif et services publics ;
- Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Ces destinations se déclinent à travers 20 sous-destinations, précisées à travers l’article
R.151-28 du Code de l’urbanisme :
- Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;
- Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ;
- Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :
industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
b) Présentation détaillée des sous-destinations
Exploitation agricole et forestiere
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Habitation
La sous-destination « logement » comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n’est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements.
Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux en application des articles L. 151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 1° de l’article L. 151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement).
Cette sous-destination recouvre également :
- les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale
…
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).
Commerce et activites de service
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services :
cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article
19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août
2015.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
La sous-destination « commerce de gros » s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
La sous-destination « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…)
ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
- les résidences de tourisme,
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages et maisons familiales de vacances...
Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination « cinéma » s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Equipements d’interet collectif et services publics
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…).
Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…)
mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases …
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.
L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet
1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…