ARTICLE UXe 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. Sont interdites les constructions et installations de toute nature, sauf celles mentionnées à l’article UXe 1.2.
2. Sont interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - La création, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping ; - L’installation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs et la pratique de camping ; - La création d’un parc résidentiel de loisirs ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés ; - Les opérations d’aménagement d’ensemble à destination d’habitation ; - Les installations radioélectriques ou de radiotéléphonie de plus de 12m de hauteur.
3. Sont interdits tous travaux et aménagements, y compris remblaiement, altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des fossés d’écoulement.
4. En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par l’article L111-7, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A4.
ARTICLE UXe 1.2. LIMITATION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. Les constructions et installations, y compris les installations classées pour la protection de l’environnement, sont autorisées dès lors qu’elles sont liées ou nécessaires aux infrastructures routières et/ou aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières.
2. Dans le respect des dispositions de l’article UXe 2.1, les constructions destinées aux commerces, aux activités de service, aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sont autorisées, à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec la vocation générale
de la zone et dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tel qu’en matière d’incendie, d’explosion…) ou les nuisances (émanations, fumée, bruit, poussière…) susceptibles d’être produits.
3. Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition d’être destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux, et à condition d’être intégrées dans le bâtiment d’activité.
4. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, dans le respect des dispositions de l’article UXe1, pour au moins une des conditions suivantes : .qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; .qu’ils soient nécessaires aux aménagements de l’ouvrage autoroutier ; .qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; .qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances.
5. Conformément aux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 règlementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes et des voies ferrées, certaines constructions notamment celles destinées à l’habitat, autorisées dans cette zone, et situées à une distance inférieure ou égale à 300m (Autoroute A4 et ligne LGV) comptée de part et d’autre de la route à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche et comptée de part et d’autre de la voie ferrée à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique.
7. Les constructions, certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions conformes à l’arrêté préfectoral n°07-2015-LE-AEP du 26 janvier 2015 (annexé au présent PLU) de délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau potable au lieu-dit « la Garenne de Gueux » situé sur la commune de Gueux, sous condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité du captage d’eau potable, conformément aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
8. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division.
ARTICLE AU 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. Sont interdites les constructions ayant la destination ou la sous-destination suivante : - Les constructions à usage d’exploitation agricole ; - Les constructions à usage d’exploitation forestière ; - Les entrepôts.
2. Sont interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - La création, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping ; - L’installation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs et la pratique de camping ; - La création d’un parc résidentiel de loisirs ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés ; - Les éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité ; - Les installations radioélectriques ou de radiotéléphonie.
ARTICLE AU 1.2. LIMITATION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, réalisée sous forme d’une ou plusieurs phases d’aménagement portant en totalité ou partiellement sur le périmètre de la zone. Les conditions d’aménagement et d’équipement sont définies par le présent règlement d’urbanisme et les orientations d’aménagement et de programmation.
2. Les opérations d’aménagement d’ensemble sont autorisées dès lors qu’elles sont à destination générale d’habitation.
3. Les commerces et les activités de service, les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sont autorisées, à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tel qu’en matière d’incendie, d’explosion…) ou les nuisances (émanations, fumée, bruit, poussière…) susceptibles d’être produits.
4. Les créations d'installations classées sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas soumises à autorisation ni à enregistrement et qu’elles ne génèrent pas des périmètres de protection ou ne présentent pas un danger grave ou de risques d’insalubrité, de nuisances pour le voisinage.
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5. Les créations d’installations classées, qu’elles soient soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation, sont autorisées dès lors qu’elles sont destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et qu’elles ne présentent pas un danger grave ou de risques d’insalubrité, de nuisances pour le voisinage.
6. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, dans le respect des dispositions de l’article AU1, pour au moins une des conditions suivantes : .qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; .qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; .qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances.
7. Le stationnement de caravanes est autorisé pour une durée supérieure à un mois à condition qu’elles soient entreposées dans les bâtiments et remises. Le stationnement est également autorisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.
8. Les constructions, certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions conformes à l’arrêté préfectoral n°07-2015-LE-AEP du 26 janvier 2015 (annexé au présent PLU) de délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau potable au lieu-dit « la Garenne de Gueux » situé sur la commune de Gueux, sous condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité du captage d’eau potable, conformément aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
9. Conformément aux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 règlementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes et des voies ferrées, certaines constructions notamment celles destinées à l’habitat, autorisées dans cette zone, et situées à une distance inférieure ou égale à 300m (Autoroute A4 et ligne LGV) comptée de part et d’autre de la route à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche et comptée de part et d’autre de la voie ferrée à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique.
10. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division.
. Façade : L’utilisation du coloris blanc pur est interdite pour les façades (hors menuiseries).
4. Toiture : Les toitures des constructions destinées à l’habitat couvertes de tuiles « canal » ou d’un aspect similaire sont interdites. La pose de panneaux solaires sera réalisée sur la base d'une forme simple.
5. Clôtures : Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage (aspect, hauteur…). Leur hauteur est limitée à 2 m.
AU 2.3.3. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
Non réglementé.
AU 2.3.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
AU 2.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions répondant à des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées
Non réglementé.
AU 2.3.6. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour la prise en compte de risques d'inondation et de submersion
Non réglementé.
ARTICLE A 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. Sont interdites les constructions et installations de toute nature, sauf celles mentionnées à l’article A 1.2.
2. Sont également interdites les constructions destinées : - aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - aux salles d'art et de spectacles.
3. En secteurs Av et Ap sont interdites les éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité.
4. Sont également interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - La création, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping ; - L’installation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs et la pratique de camping ; - La création d’un parc résidentiel de loisirs ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés ; - Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur, destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité, excepté en secteur Av et Ap ; - Les installations radioélectriques ou de radiotéléphonie de plus de 12 mètres de hauteur.
5. Sont interdits tous travaux et aménagements, y compris remblaiement, altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des plans d’eau et des fossés d’écoulement.
6. Dans les secteurs identifiés par la trame « Zone Humide » mentionnée aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, sont interdits : - toutes constructions, installations, travaux et aménagements, - toutes Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), - toutes Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
s’ils sont susceptibles de porter atteinte aux milieux humides (affouillements, comblements, exhaussements, création de plan d’eau, dépôts divers…).
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7. En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par l’article L111-7, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A4.
ARTICLE A 1.2. LIMITATION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. Dans l’ensemble de la zone agricole : 1.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 1.2. Les constructions, certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions conformes à l’arrêté préfectoral n°07-2015-LE-AEP du 26 janvier 2015 (annexé au présent PLU) de délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau potable au lieu-dit « la Garenne de Gueux » situé sur la commune de Gueux, sous condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité du captage d’eau potable, conformément aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. 1.3. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, dans le respect des dispositions de l’article A1, pour au moins une des conditions suivantes : .qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; .qu’ils soient nécessaires aux aménagements de l’ouvrage autoroutier ou des voies ferrées ; .qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux, à l’exception du secteur Av ; .qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances. 1.4. Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public sont autorisés. 1.5. Conformément aux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 règlementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes et des voies ferrées, certaines constructions notamment celles destinées à l’habitat, autorisées dans cette zone, et situées à une distance inférieure ou égale à 300m (Autoroute A4 et ligne LGV) comptée de part et d’autre de la route à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche et comptée de part et d’autre de la voie ferrée à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique.
2. En zone A (excepté en secteurs Ae, Av et Ap) : 2.1. Les constructions et installations sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole. 2.2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.3. Les installations classées sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ou à condition qu’elles soient destinées à des équipements collectifs et services publics, et que l’ensemble des installations classées précitées ne génèrent pas de périmètres de protection susceptibles de concerner une zone destinée à l’habitat et à condition qu’elles ne présentent pas un danger grave ou de risques d’insalubrité, de nuisances pour le voisinage. 2.4. Les constructions et installations sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.5. Le stationnement de caravanes est autorisé pour une durée supérieure à un mois à condition qu’elles soient entreposées dans les bâtiments et remises. Le stationnement est également autorisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.
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3. En secteur Ae : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, compte tenu de l'importance des travaux et aménagements et de la sensibilité du milieu agricole ou naturel dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
4. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division.
- TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES,
NATURELLES ET FORESTIERES