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Zone UXE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UXE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 53 rubriques, avec une recherche
Rubrique UXE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

ARTICLE UXe 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES

1. Sont interdites les constructions et installations de toute nature, sauf celles mentionnées à l’article UXe 1.2.

2. Sont interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - La création, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping ; - L’installation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs et la pratique de camping ; - La création d’un parc résidentiel de loisirs ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés ; - Les opérations d’aménagement d’ensemble à destination d’habitation ; - Les installations radioélectriques ou de radiotéléphonie de plus de 12m de hauteur.

3. Sont interdits tous travaux et aménagements, y compris remblaiement, altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des fossés d’écoulement.

4. En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par l’article L111-7, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A4.

ARTICLE UXe 1.2. LIMITATION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES

1. Les constructions et installations, y compris les installations classées pour la protection de l’environnement, sont autorisées dès lors qu’elles sont liées ou nécessaires aux infrastructures routières et/ou aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières.

2. Dans le respect des dispositions de l’article UXe 2.1, les constructions destinées aux commerces, aux activités de service, aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sont autorisées, à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec la vocation générale

de la zone et dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tel qu’en matière d’incendie, d’explosion…) ou les nuisances (émanations, fumée, bruit, poussière…) susceptibles d’être produits.

3. Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition d’être destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux, et à condition d’être intégrées dans le bâtiment d’activité.

4. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, dans le respect des dispositions de l’article UXe1, pour au moins une des conditions suivantes : .qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; .qu’ils soient nécessaires aux aménagements de l’ouvrage autoroutier ; .qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; .qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances.

5. Conformément aux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 règlementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes et des voies ferrées, certaines constructions notamment celles destinées à l’habitat, autorisées dans cette zone, et situées à une distance inférieure ou égale à 300m (Autoroute A4 et ligne LGV) comptée de part et d’autre de la route à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche et comptée de part et d’autre de la voie ferrée à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique.

7. Les constructions, certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions conformes à l’arrêté préfectoral n°07-2015-LE-AEP du 26 janvier 2015 (annexé au présent PLU) de délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau potable au lieu-dit « la Garenne de Gueux » situé sur la commune de Gueux, sous condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité du captage d’eau potable, conformément aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.

8. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division.

ARTICLE AU 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES

1. Sont interdites les constructions ayant la destination ou la sous-destination suivante : - Les constructions à usage d’exploitation agricole ; - Les constructions à usage d’exploitation forestière ; - Les entrepôts.

2. Sont interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - La création, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping ; - L’installation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs et la pratique de camping ; - La création d’un parc résidentiel de loisirs ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés ; - Les éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité ; - Les installations radioélectriques ou de radiotéléphonie.

ARTICLE AU 1.2. LIMITATION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES

1. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, réalisée sous forme d’une ou plusieurs phases d’aménagement portant en totalité ou partiellement sur le périmètre de la zone. Les conditions d’aménagement et d’équipement sont définies par le présent règlement d’urbanisme et les orientations d’aménagement et de programmation.

2. Les opérations d’aménagement d’ensemble sont autorisées dès lors qu’elles sont à destination générale d’habitation.

3. Les commerces et les activités de service, les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sont autorisées, à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tel qu’en matière d’incendie, d’explosion…) ou les nuisances (émanations, fumée, bruit, poussière…) susceptibles d’être produits.

4. Les créations d'installations classées sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas soumises à autorisation ni à enregistrement et qu’elles ne génèrent pas des périmètres de protection ou ne présentent pas un danger grave ou de risques d’insalubrité, de nuisances pour le voisinage.

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5. Les créations d’installations classées, qu’elles soient soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation, sont autorisées dès lors qu’elles sont destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et qu’elles ne présentent pas un danger grave ou de risques d’insalubrité, de nuisances pour le voisinage.

6. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, dans le respect des dispositions de l’article AU1, pour au moins une des conditions suivantes : .qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; .qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; .qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances.

7. Le stationnement de caravanes est autorisé pour une durée supérieure à un mois à condition qu’elles soient entreposées dans les bâtiments et remises. Le stationnement est également autorisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.

8. Les constructions, certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions conformes à l’arrêté préfectoral n°07-2015-LE-AEP du 26 janvier 2015 (annexé au présent PLU) de délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau potable au lieu-dit « la Garenne de Gueux » situé sur la commune de Gueux, sous condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité du captage d’eau potable, conformément aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.

9. Conformément aux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 règlementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes et des voies ferrées, certaines constructions notamment celles destinées à l’habitat, autorisées dans cette zone, et situées à une distance inférieure ou égale à 300m (Autoroute A4 et ligne LGV) comptée de part et d’autre de la route à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche et comptée de part et d’autre de la voie ferrée à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique.

10. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division.

4. Toiture : Les toitures des constructions destinées à l’habitat couvertes de tuiles « canal » ou d’un aspect similaire sont interdites. La pose de panneaux solaires sera réalisée sur la base d'une forme simple.

5. Clôtures : Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage (aspect, hauteur…). Leur hauteur est limitée à 2 m.

AU 2.3.3. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Non réglementé.

AU 2.3.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

AU 2.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions répondant à des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées

Non réglementé.

AU 2.3.6. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour la prise en compte de risques d'inondation et de submersion

Non réglementé.

ARTICLE A 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES

1. Sont interdites les constructions et installations de toute nature, sauf celles mentionnées à l’article A 1.2.

2. Sont également interdites les constructions destinées : - aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - aux salles d'art et de spectacles.

3. En secteurs Av et Ap sont interdites les éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité.

4. Sont également interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - La création, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping ; - L’installation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs et la pratique de camping ; - La création d’un parc résidentiel de loisirs ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés ; - Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur, destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité, excepté en secteur Av et Ap ; - Les installations radioélectriques ou de radiotéléphonie de plus de 12 mètres de hauteur.

5. Sont interdits tous travaux et aménagements, y compris remblaiement, altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des plans d’eau et des fossés d’écoulement.

6. Dans les secteurs identifiés par la trame « Zone Humide » mentionnée aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, sont interdits : - toutes constructions, installations, travaux et aménagements, - toutes Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), - toutes Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,

s’ils sont susceptibles de porter atteinte aux milieux humides (affouillements, comblements, exhaussements, création de plan d’eau, dépôts divers…).

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7. En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par l’article L111-7, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A4.

ARTICLE A 1.2. LIMITATION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES

1. Dans l’ensemble de la zone agricole : 1.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 1.2. Les constructions, certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions conformes à l’arrêté préfectoral n°07-2015-LE-AEP du 26 janvier 2015 (annexé au présent PLU) de délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage d’eau potable au lieu-dit « la Garenne de Gueux » situé sur la commune de Gueux, sous condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité du captage d’eau potable, conformément aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. 1.3. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, dans le respect des dispositions de l’article A1, pour au moins une des conditions suivantes : .qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; .qu’ils soient nécessaires aux aménagements de l’ouvrage autoroutier ou des voies ferrées ; .qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux, à l’exception du secteur Av ; .qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances. 1.4. Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public sont autorisés. 1.5. Conformément aux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 règlementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes et des voies ferrées, certaines constructions notamment celles destinées à l’habitat, autorisées dans cette zone, et situées à une distance inférieure ou égale à 300m (Autoroute A4 et ligne LGV) comptée de part et d’autre de la route à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche et comptée de part et d’autre de la voie ferrée à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique.

2. En zone A (excepté en secteurs Ae, Av et Ap) : 2.1. Les constructions et installations sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole. 2.2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.3. Les installations classées sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ou à condition qu’elles soient destinées à des équipements collectifs et services publics, et que l’ensemble des installations classées précitées ne génèrent pas de périmètres de protection susceptibles de concerner une zone destinée à l’habitat et à condition qu’elles ne présentent pas un danger grave ou de risques d’insalubrité, de nuisances pour le voisinage. 2.4. Les constructions et installations sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.5. Le stationnement de caravanes est autorisé pour une durée supérieure à un mois à condition qu’elles soient entreposées dans les bâtiments et remises. Le stationnement est également autorisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur.

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3. En secteur Ae : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne compromettent pas l’activité agricole et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, compte tenu de l'importance des travaux et aménagements et de la sensibilité du milieu agricole ou naturel dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.

4. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division.

- TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES,

NATURELLES ET FORESTIERES

Rubrique UXE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UXe 1.3

. MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

UXe 1.3.1. Mixité en fonction des destinations et sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière

Non réglementé.

UXe 1.3.2. Majoration de volume constructible en fonction des destinations et sous destinations

UXe 1.3.3. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions

Non réglementé.

UXe 1.3.4. Diversité commerciale

Non réglementé.

UXe 1.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions à usage d’habitation

Non réglementé.

UXe 1.3.6. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux

Non réglementé.

UXe 1.3.7. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires

Non réglementé.

AU 1.3.1. Mixité en fonction des destinations et sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière

AU 1.3.2. Majoration de volume constructible en fonction des destinations et sous destinations

Non réglementé.

AU 1.3.3. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions

Non réglementé.

AU 1.3.4. Diversité commerciale

Non réglementé.

AU 1.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions à usage d’habitation

Non réglementé.

AU 1.3.6. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux

Non réglementé.

AU 1.3.7. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires

Non réglementé.

A

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A 1.3.1. Mixité en fonction des destinations et sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière

Non réglementé.

A 1.3.2. Majoration de volume constructible en fonction des destinations et sous destinations

Non réglementé.

A 1.3.3. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions

Non réglementé.

A 1.3.4. Diversité commerciale

Non réglementé.

A 1.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions à usage d’habitation

Non réglementé.

A 1.3.6. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux

Non réglementé.

A 1.3.7. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires

Rubrique UXE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UXe 2.1

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UXe 2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Excepté pour les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article L111-7 du code de l’urbanisme en application de l’article L111-6 du même code, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A4.

UXe 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

UXe 2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

ARTICLE UXe 2.2. VOLUMETRIE

AU 2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est libre. Toutefois, les constructions devront respecter un recul minimum tel que mentionné aux documents graphiques du règlement d’urbanisme. 2. Un recul supérieur pourra également être imposé et déterminé au niveau des carrefours, quelle que soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection. 3. Les dispositions ci-avant de l’article AU 2.1.1. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

AU 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions devront être réalisées : - en limites séparatives, - et/ou à une distance d'au moins 3 m de la limite séparative.

2. Les constructions ne pourront pas s’implanter dans une bande de recul tel que représentée dans les documents graphiques du règlement d’urbanisme.

3. Les dispositions ci-avant de l’article UC 2.1.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

AU 2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

ARTICLE AU 2.2. VOLUMETRIE

A 2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions devront respecter un recul minimum tel que cité ci-après : 1.1 Depuis la limite d’emprise de l’autoroute, les constructions devront respecter un recul minimum de 20 m. 1.2. Depuis l’axe des routes départementales, les habitations devront respecter un recul minimum de 25 m et de 20 m pour les autres bâtiments. 1.3. Depuis la limite d’emprise de la voie intercommunale menant de Ormes à Vrigny, les constructions devront respecter un recul minimum de 10 mètres.

2. Un recul supérieur pourra également être imposé et déterminé au niveau des carrefours, quelle que soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection.

3. Les dispositions ci-avant de l’article A 2.1.1. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

4. Excepté pour les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article L111-7 du code de l’urbanisme en application de l’article L111-6 du même code, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de l’autoroute A4.

A 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

A 2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

ARTICLE A 2.2. VOLUMETRIE

Rubrique UXE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UXe 2.2.2

. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des installations radioélectriques ou de radiotéléphonie est limitée à 12 mètres.

UXe 2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions

Non réglementé.

1. La hauteur de la construction est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère. Pour toute construction, dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade parallèle à la pente. La hauteur mesurée doit être inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par le PLU. Cette hauteur maximale est à respecter en tout point de la construction.

2. Les dispositifs techniques (cheminées, extracteurs d’air, antennes de hauteur modérée, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.

3. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

4. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 10 mètres jusqu’au faîtage.

AU 2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions

Non réglementé.

1. La hauteur de la construction est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère. Pour toute construction, dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade parallèle à la pente. La hauteur mesurée doit être inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par le PLU. Cette hauteur maximale est à respecter en tout point de la construction.

2. Constructions destinées à l’habitat : La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 10 mètres jusqu’au faîtage.

3. Constructions destinées à l’activité agricole : La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres jusqu’au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

4. Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, hormis pour les installations radioélectriques ou radiotéléphonie, les éoliennes destinées à l’autoconsommation et à la vente d’électricité et les éoliennes destinées à l’exploitation agricole, dont la hauteur ne devra pas excéder 12 m.

A 2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions

Non réglementé.

Rubrique UXE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UXe 2.2.1

. Emprise au sol maximale des constructions

Non réglementé.

Rubrique UXE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UXe 2.3

. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UXe 2.3.1. Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte

Non réglementé.

UXe 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures

Par son aspect, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UXe 2.3.3. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Non réglementé.

UXe 2.3.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UXe 2.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions répondant à des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées

UXe 2.3.6. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour la prise en compte de risques d'inondation et de submersion

Non réglementé.

AU 2.3.1. Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte

Hauteur maximale des constructions : Les extensions des constructions existantes doivent s’harmoniser avec le bâti principal.

AU 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures

1. Par son aspect, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional étranger à la région, sont interdites. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, ... est interdit.

2. Les dispositions ci-après de l’article AU 2.3.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.

A 2.3.1. Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte

Hauteur maximale : Dans le cas d'agrandissement ou de reconstruction de constructions existantes dépassant la hauteur fixée ci-après, il sera possible d'agrandir ou de reconstruire à une hauteur n'excédant pas la hauteur de la construction existante. Les extensions des constructions existantes doivent s’harmoniser avec le bâti principal.

A 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures

1. Bâtiments et clôtures : 1.1. Par son aspect extérieur, la construction ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2. L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux et dans leur couleur. 1.3. D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement. 1.4. Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit. 1.5. Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère du site sont interdits.

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2. Clôtures: 2.1. Les clôtures devront être constituées d'une haie vive, doublée ou non d'un grillage à claire-voie, et devront être perméables au passage de la petite faune. 2.2. Les clôtures existantes ne respectant pas les règles précédentes, pourront être remis en état ou prolongés aux mêmes caractéristiques que les murs existants (aspect, hauteur…) sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager de l’ensemble de l’ouvrage.

3. Les dispositions ci-avant de l’article A 2.3.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.

A 2.3.3. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Les voies de circulation (« chemins et sentiers ») à conserver sont identifiées aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, au titre de l’article L151-19. Ces cheminements doivent être maintenus dans leur tracé, leur principe et usage de circulation existants. Seuls des aménagements compatibles avec ces objectifs de préservation y sont autorisés.

A 2.3.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

A 2.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions répondant à des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées

Non réglementé.

A 2.3.6. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour la prise en compte de risques d'inondation et de submersion

Rubrique UXE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UXe 2.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UXe 2.4.1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Non réglementé.

UXe 2.4.2. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir

1. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2. Afin d’atténuer l’impact des constructions nouvelles dans le paysage, des plantations d’accompagnement doivent être créées.

3. Les plantations, notamment celles constituant les clôtures, doivent être majoritairement constituées d’essences variées, adaptées au sol et au climat.

UXe 2.4.3. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques

Non réglementé.

UXe 2.4.4. Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger

Eléments de patrimoine paysager identifiés au titre de l'article L151-23 : Eléments boisés (« haies ») Les éléments de paysage linéaires et/ou ponctuels identifiés aux documents graphique du règlement d’urbanisme doivent être préservés et font l’objet d’un entretien courant. Leur défrichement partiel, leur coupe ou abattage ne peut être autorisé que dans la mesure où ces éléments seraient remplacés ou compensés à proximité immédiate, par une composition et des essences de qualité équivalente, pour un motif d'intérêt général ou lorsque leur état sanitaire le justifie.

UXe 2.4.5. Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

1. Récupération des Eaux de Pluie : Les installations de récupération des eaux pluviales devront être conformes à la réglementation en vigueur.

2. Voir aussi à l’article UXe 3.2.4.

UXe 2.4.6. Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux

Non réglementé.

AU 2.4.1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Non réglementé.

AU 2.4.2. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir

1. Les dispositions ci-après de l’article AU 2.4.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.

2. Les plantations, notamment celles constituant les clôtures, doivent être majoritairement constituées d’essences variées, adaptées au sol et au climat.

3. Dans le cadre de constructions nouvelles destinées à l’habitat, aux abords des espaces viticoles, un traitement paysager à proximité des limites parcellaires est à réaliser sous forme de haie vive composée d’au moins 1/3 d’essences à feuillage persistant et d’essences fleuries et d’arbres de moyenne tige (arbres fruitiers…).

4. Tout projet de construction ou d’installation devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération de la nature des essences, de leur état sanitaire et de leur peuplement. Toutefois, en cas d'impossibilité de sauvegarder les arbres existants, des plantations compensatoires de qualité équivalente devront être réalisées.

AU 2.4.3. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques

Non réglementé.

AU 2.4.4. Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger

Non réglementé.

AU 2.4.5. Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

1. Récupération des Eaux de Pluie : Les installations de récupération des eaux pluviales devront être conformes à la réglementation en vigueur. 2. Voir aussi à l’article AU 3.2.4.

AU 2.4.6. Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux

Non réglementé.

A 2.4.1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Non réglementé.

A 2.4.2. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir

1. Les dispositions ci-après de l’article A 2.4.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.

2. Les constructions sont accompagnées de plantations d'arbustes et d'arbres à tige et/ou haute tige, disposées de telle sorte qu'elles forment un masque végétal s'interposant entre la construction et les angles de vues principaux émanant de l’autoroute, des routes départementales et voies communales. Ces plantations sont composées d'essences variées, adaptées au sol et au climat, de hauteurs adaptées.

3. Les plantations, notamment celles constituant les clôtures, doivent être majoritairement constituées d’essences variées, adaptées au sol et au climat.

Rubrique UXE 8Stationnement

Intitulé du document : UXe 2.5

. STATIONNEMENT

UXe 2.5.1. Type et principales caractéristiques des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules motorisés et des vélos correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en-dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

UXe 2.5.2. Mutualisation des aires de stationnement pour les véhicules motorisés

Non réglementé.

UXe 2.5.3. Nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés

Non réglementé.

AU 2.5.1. Type et principales caractéristiques des aires de stationnement

1. Le stationnement des véhicules motorisés et vélos correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. 2. Les besoins minimum à prendre en compte pour les véhicules motorisés sont pour l’habitat de 2 places par logement, sauf pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État pour qui le seuil est fixé à une. 3. Pour les constructions d’immeubles d’habitation et de bureaux, le nombre de place de stationnement pour les vélos sera a minima : - d’une place par logement, - d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher pour les bureaux. 4. Pour les autres destinations de constructions, le nombre de places à aménager pour les véhicules motorisés et les vélos est déterminé en fonction de la nature de l’installation et du public accueilli.

AU 2.5.2. Mutualisation des aires de stationnement pour les véhicules motorisés

Non réglementé.

AU 2.5.3. Nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés

Non réglementé.

A 2.4.3. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques

Rubrique UXE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UXe 3.1

. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

UXe 3.1.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

1. Les voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, devront avoir des caractéristiques compatibles avec les besoins prévisibles de desserte de la zone, ainsi qu'à la circulation des véhicules de sécurité et de collecte des déchets. 2. Les terrains susceptibles de recevoir des constructions devront satisfaire au passage par les services publics de collecte des déchets.

UXe 3.1.2. Conditions d'accès aux voies ouvertes au public

1. Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 2. Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

UXe 3.1.3. Voies de circulation à modifier, à créer ou à conserver :

Non réglementé.

AU 3.1.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

1. Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation prévisible ainsi qu'à la circulation des véhicules de sécurité et de collecte des déchets.

2. Les voies nouvelles auront une emprise maximale de 6 m. Les voies piétonnes auront une emprise maximale de 3 m.

3. Lorsqu'une de ces voies nouvelles sera en impasse, elle devra comporter dans sa partie terminale, un espace permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics, de faire aisément demi-tour. En outre, la possibilité de prolonger cette voie au-delà de la partie lotie aménagée devra être réservée. L'emprise correspondante pourra faire l'objet d'une occupation temporaire.

4. Les terrains susceptibles de recevoir des constructions devront satisfaire au passage par les services publics de collecte des déchets.

AU 3.1.2. Conditions d'accès aux voies ouvertes au public

1. Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie, publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès devront permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

2. La localisation et le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité, en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

AU 3.1.3. Voies de circulation à modifier, à créer ou à conserver :

Non réglementé.

Rubrique UXE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UXe 3.2

. DESSERTE PAR LES RESEAUX

UXe 3.2.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

UXe 3.2.2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement

1. Eaux résiduaires industrielles : Les installations industrielles ne devront rejeter, au réseau public d'assainissement, s’il existe, que les effluents pré-épurés, conformément à la réglementation en vigueur. 2. Eaux usées domestiques : Leur rejet au réseau d'assainissement public, s’il existe, est obligatoire. 3. En l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les eaux usées devront être traitées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

UXe 3.2.3. Conditions de desserte des terrains par les réseaux d'énergie, d’électricité

Sauf en cas d'impossibilité technique, la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis, conformément aux dispositions de l’article UXe 3.2.5.

UXe 3.2.4. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

1. Toute construction ou installation doit être raccordée soit à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative, soit en cas d'impossibilité d'infiltration (contrainte technique ou géologique avérée : sous-sol argileux…), à des dispositifs de rétention avant rejet au réseau pluvial public s’il existe. 2. Les eaux issues des aires de lavage et/ou de stationnement doivent faire l'objet de traitement avant rejet. Tant sur domaine privé que sur domaine public, les eaux des plateformes routières et des parkings doivent être traitées, tamponnées puis infiltrées ou, en cas d’impossibilité technique, rejetées au réseau pluvial public s’il existe.

UXe 3.2.5. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sauf en cas d'impossibilité technique (passage de fibre optique...), la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis. Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.).

Rappel du Code de l’Urbanisme : Article R151-20 Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone

Cette zone fait l’objet d’orientations d’aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles.

PLU – COMMUNE DE VRIGNY /// REGLEMENT

ZONE AU

AU 3.2.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

AU 3.2.2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement

Toute construction ou installation qui, par sa destination est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

AU 3.2.3. Conditions de desserte des terrains par les réseaux d'énergie, d’électricité

Sauf en cas d'impossibilité technique, la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis, conformément aux dispositions de l’article AU 3.2.5.

AU 3.2.4. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

1. Toute construction ou installation doit être raccordée soit à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative, soit en cas d'impossibilité d'infiltration (contrainte technique ou géologique avérée : sous-sol argileux…), à des dispositifs de rétention avant rejet au réseau pluvial public s’il existe. 2. Tant sur domaine privé que sur domaine public, les eaux des plateformes routières et des parkings doivent être traitées, tamponnées puis infiltrées ou, en cas d’impossibilité technique, rejetées au réseau pluvial public s’il existe.

AU 3.2.5. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sauf en cas d'impossibilité technique (passage de fibre optique...), la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis. Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.). Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication numérique (fibre optique ou autre) doivent être prévues. Les opérations d'aménagement devront prévoir les infrastructures (fourreaux de réserve, chambres…), pour assurer des réseaux de communication numérique jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordable au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordables aux réseaux de communication numérique lorsqu’ils existent. L'installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les réseaux de communication numérique seront réalisés.

- TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES,

NATURELLES ET FORESTIERES

A

55

Rappel du Code de l’Urbanisme : Article R151-22

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Article R151-23

Peuvent être autorisées, en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Division en zones et en secteurs : La zone agricole comprend trois secteurs : Ae, Ap et Av.

- TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES,

NATURELLES ET FORESTIERES

A

- TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES,

NATURELLES ET FORESTIERES

ZONE A

A

57

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UXE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE VRIGNY

Règlement d’Urbanisme

Place des droits de l’Homme – 51084 REIMS CEDEX – Tel : 03.26.77.42.80 – Fax : 03.26.82.52.21 – www.audrr.fr

SOMMAIRE GÉNÉRAL

1

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES............. p.3

- Zone UC.....................................................................................................................p. 5 - Zone UD ................................................................................................................. p. 15 - Zone UX.....................................................................................................................p. 25 - Zone UXe ..................................................................................................................p. 35

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER...p.43

- Zone AU ................................................................................................................. p. 45

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES ......................................................................p.55

- Zone A .................................................................................................................... p. 55 - Zone N .................................................................................................................... p. 69

- TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

3

Rappel du Code de l’Urbanisme : Article R151-18 Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Division en secteurs : Quatre catégories de zone urbaine, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre II du règlement : - Zone UC - Zone UD - Zone UX - Zone UXe

4

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.