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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 rubriques, avec une recherche
Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Ue : occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdits :

Toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles d’engendrer des nuisances pour les habitations avoisinantes ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants :

· Les parcs d'attraction permanents. · Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées, des résidences mobiles de

loisirs ou des habitations légères de loisirs. · Les terrains de camping, de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de

vacances. · Les dépôts de véhicules hors d'usage autres que ceux visés à l’article 2 – Ue. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs. Les dépôts et le stockage à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, ainsi que le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec les habitations avoisinantes. Les constructions et installations à destination d’artisanat, d’hébergement hôtelier, d’exploitation agricole ou forestière, d’entrepôt, de bureau, d’habitation et d’industrie.

Article 2 - Ue : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Non règlementé.

Sont interdits :

Toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles d’engendrer des nuisances pour les habitations avoisinantes ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.

Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : · Les parcs d'attraction permanents. · Le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées, des résidences mobiles de loisirs ou des habitations légères de loisirs. · Les terrains de camping, de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances. · Les dépôts de véhicules hors d'usage.

Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques.

L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que la création d’étangs.

Les dépôts et le stockage à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets, ainsi que le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec les habitations avoisinantes.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, d’entrepôt, d’artisanat et d’industrie.

Les constructions et installations à destination de commerce autres que celles visées à l’article 2 – IAU.

Article 2 - IAU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises sous condition :

- Les constructions et installations à destination de commerce à condition d’être compatibles avec les habitations avoisinantes.

Conditions d’aménagement :

Les occupations et utilisations du sol autorisées par les articles 1 et 2 – IAU sont admises à condition : · de se réaliser dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation.

· de permettre la poursuite de l’urbanisation cohérente de la zone et de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles.

Dans le cas d’une construction à destination de service public et d’intérêt collectif, sa réalisation pourra se faire en dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Sont interdits :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - IIAU du présent règlement.

Article 2 - IIAU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises sous condition :

Les constructions, installations ou travaux à condition d’être nécessaires à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’ouvrages d’intérêt général.

Rubrique UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ue : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dispositions générales

Toute construction ou installation doit être édifiée en recul d’au moins 1 mètre par rapport à l’alignement.

Dispositions particulières :

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : · aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité ;

Article 7 - Ue : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 mètre.

Dispositions particulières :

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : · aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité.

Article 8 - Ue : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Dispositions générales :

Toute construction ou installation doit être édifiée : · soit à l’alignement, · soit en recul d’au moins 1 mètre par rapport à l’alignement.

La majeure partie de la façade sur rue de la construction principale doit être édifiée avec un recul de 8 mètres maximum par rapport à l’alignement.

Article 7 - IAU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales :

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 1 mètre, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

Dispositions particulières :

Les dispositions générales ci-dessus ne s’appliquent pas : · aux constructions et installations à destination de service public et d’intérêt collectif. · aux constructions annexes d’une hauteur maximale hors tout de 3,5 mètres et d’une emprise au sol inférieure à 50 mètres² qui devront s'implanter sur limite ou au-delà de 1 mètre des limites séparatives.

Article 8 - IAU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Définitions :

· Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée.

· L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade.

Toute construction ou installation doit être édifiée : · soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer · soit en recul d’au moins 1 mètre par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer

Toute construction et installation nouvelle doit être édifiée à une distance minimale de 15 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.

Article 7 - IIAU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions générales :

Toute construction ou installation doit être édifiée : · soit sur la limite séparative · soit à une distance minimale de 1 mètre par rapport à la limite séparative

Toute construction et installation nouvelle doit être édifiée à une distance minimale de 15 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.

Article 8 - IIAU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Ue : hauteur maximale des constructions

Mode de calcul :

· La hauteur est mesurée à partir du niveau fini à l’axe de la chaussée, au droit de la parcelle sur laquelle sera implantée la construction.

Dispositions générales :

La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 12 mètres.

Dispositions particulières :

Ces règles ne s'appliquent pas : · aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité. · aux ouvrages de faible emprise, tels que les paratonnerres, souches de cheminées…

Mode de calcul :

· La hauteur est mesurée à partir du niveau fini à l’axe de la chaussée, au droit de la parcelle sur laquelle sera implantée la construction.

Dispositions générales :

La hauteur maximale des constructions et installations est fixée : · à 7 mètres à l'égout principal du toit, · à 8 mètres au sommet de l’acrotère et 10 mètres en cas d’attiques, · à 11 mètres au faîtage.

Les attiques doivent être compris à l’intérieur d’un gabarit prenant appui au sommet de l’acrotère et s’élevant vers l’intérieur de la construction avec une pente uniforme de 45°.

Dispositions particulières :

Ces règles ne s'appliquent pas : · aux bâtiments destinés à des services publics et d’intérêt collectif. · aux ouvrages de faible emprise, tels que les paratonnerres, souches de cheminées…

Non règlementé.

Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Ue : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Non règlementé.

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Ue : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt

des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions générales :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La différence de niveau entre le terrain naturel et le terrain aménagé ne pourra excéder 0,3 mètre sauf contrainte liée au risque d’inondation.

Les toitures :

Sauf en cas de toiture terrasse, les toitures des constructions seront à deux pans droits ou à deux pans brisés. Les pans principaux devront avoir une pente comprise entre 30° et 52° sauf pour les volumes secondaires d’une construction principale. Les croupes et demi-croupes sont autorisées.

Sauf en cas de toiture terrasse, les toitures seront recouvertes de tuiles dont la teinte et l’aspect devront s’harmoniser avec les toitures des constructions avoisinantes. Cependant, les équipements liés aux énergies renouvelables (panneaux solaires, photovoltaiques…) sont autorisés mais devront être réalisées de façon à optimiser leur intégration dans le paysage.

Les règles sur les toitures ne s’appliquent pas : · aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, · aux constructions d’une emprise au sol inférieure à 50 mètres² et d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres hors tout,

Les clôtures :

Le long des voies et emprises publiques : Les clôtures seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,8 mètre surmonté ou non d’éléments de type clôture, grillage, etc.

La hauteur totale de la clôture sur rue ne pourra excéder 1,8 mètre.

Des dispositions spéciales peuvent être imposées pour des motifs de visibilité liés à la sécurité publique.

Le long des limites séparatives : La hauteur totale de la clôture est limitée à 2 mètres.

Non règlementé.

Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ue : espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Non règlementé.

Article 14 - Ue : coefficient d'occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article 15 - Ue : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

Article 16 - Ue : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

LES ZONES A URBANISER

Elles comprennent un secteur : - IAU : secteur immédiatement constructible sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble

31

Au moins 50% de la superficie du terrain à bâtir, non affectée aux constructions, doit être traitée de manière à rester perméable aux eaux pluviales et plantée en pleine terre. Pour toute nouvelle construction à destination d’habitation, la plantation de 2 arbres à haute tige d’essence locale (de préférence fruitière) par logement est imposée sur l’unité foncière dudit logement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics et d’intérêt collectif.

Article 14 - IAU : coefficient d'occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article 15 - IAU : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

Article 16 - IAU : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Pour les nouvelles constructions principales, un fourreau, permettant à terme le raccordement à la fibre optique doit être réservé jusqu’à la limite de la voie ou de l’espace public.

Non règlementé.

Article 14 - IIAU : coefficient d'occupation du sol

Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article 15 - IIAU : obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé.

Article 16 - IIAU : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

LES ZONES AGRICOLES

Extrait du rapport de présentation : la zone agricole est divisée en plusieurs secteurs. - Aa : secteur destiné à la préservation des terres agricoles dont la constructibilité est très limitée. Ce secteur est concerné par la trame graphique relative à la zone inondable. Les espaces concernés doivent également respecter les règles relatives aux zones inondables inscrites dans les « dispositions générales » du présent règlement. - Ab : secteur destiné à l’implantation ou au développement des activités agricoles, à l’exception des bâtiments d’élevage. - Ac : secteur destiné à l’implantation ou au développement des activités agricoles. Ce secteur est concerné par la trame graphique relative à la zone inondable. Les espaces concernés doivent également respecter les règles relatives aux zones inondables inscrites dans les « dispositions générales » du présent règlement. - Ah : secteur correspondant au hameau du Holzbad. Ce secteur est concerné par la trame graphique relative à la zone inondable. Les espaces concernés doivent également respecter les règles relatives aux zones inondables inscrites dans les « dispositions générales » du présent règlement.

Rubrique UE 8Stationnement

Intitulé du document : Ue : obligations en matière de stationnement des véhicules

Dispositions générales :

Le stationnement des véhicules et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. A noter, que les emplacements extérieurs doivent être équipés de dispositifs permettant d’attacher les vélos (arceaux…).

Dispositions générales :

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. Une place de stationnement extérieure ne peut constituer un accès à une autre place extérieure (places en enfilade), sauf en cas de réhabilitation ou changement de destination d’un bâtiment existant.

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. A noter, que les emplacements extérieurs doivent être équipés de dispositifs permettant d’attacher les vélos (arceaux…).

Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle à laquelle ces établissements sont les plus directement assimilables.

Normes de stationnement (véhicules) : Définition générale : le nombre de place est toujours arrondi à l’entier supérieur.

Pour les constructions nouvelles, le changement de destination, la réhabilitation ou l’extension de l’existant entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes :

· 2 places par logement créé. · à partir de 4 logements créés : 1 place supplémentaire, à la charge de l’aménageur,

par tranche entamée de 2 logements est exigée pour les visiteurs.

Bureaux 2 places par tranche de 75 mètres² de surface de plancher entamée.

Commerce 1 place minimum par commerce. Néanmoins, ce nombre minimum de place est susceptible d’être adapté pour correspondre aux besoins réels engendrés en fonction de la nature du commerce.

Normes de stationnement (vélos) : Pour les opérations à destination de bureau engendrant la création de plus de 6 places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 2 places de stationnement entamée.

Pour les constructions à destination d’habitation engendrant la création de plus de 3 logements, il est exigé la création de 2 emplacements vélo par logement.

Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Ue : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Non règlementé.

Accès :

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l’installation envisagée, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La création de tout nouvel accès hors agglomération devra recueillir l’accord préalable du gestionnaire et prévoir les aménagements nécessaires pour garantir la sécurité des usagers.

Voirie :

Aucune voie nouvelle, ouverte à la circulation automobile ne devra avoir une largeur inférieure à 5 mètres.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile devra garantir la sécurité des usagers et des riverains, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.

Les voies nouvelles en impasse d’une longueur supérieure à 30 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères de faire aisément demi-tour.

Rubrique UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Ue : desserte par les réseaux

Eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

Eaux usées :

Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder au réseau collectif existant.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales :

Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales doivent être adaptés au terrain et à l’opération. Si nécessaire, ces aménagements devront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.

Réseaux d’électricité, de téléphone et de télédistribution :

Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.

Article 5 - Ue : superficie minimale des terrains constructibles

Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014.

Eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.

Eaux usées :

Eaux usées domestiques : Chaque branchement neuf devra se raccorder au réseau collectif existant.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Eaux usées non domestiques : Les eaux usées non domestiques devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales :

Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants, la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire, et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales doivent être adaptés au terrain et à l’opération. Si nécessaire, ces aménagements devront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.

Réseaux d’électricité, de téléphone et de télédistribution :

Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.

Article 5 - IAU : superficie minimale des terrains constructibles

Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014.

Non règlementé.

Article 5 - IIAU : superficie minimale des terrains constructibles

Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Dossier approuvé Vu pour rester annexé à la délibération du conseil municipal du Le Maire,

SOMMAIRE

SOMMAIRE ...............................................................................................................................3 DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................5 LES ZONES URBAINES ........................................................................................................10

Chapitre I - Règlement applicable au secteur Ua..................................................................11 Chapitre II - Règlement applicable au secteur Ub ................................................................19 Chapitre III - Règlement applicable au secteur Ue ...............................................................27 LES ZONES A URBANISER ..................................................................................................31 Chapitre I - Règlement applicable au secteur IAU ...............................................................32 Chapitre II - Règlement applicable au secteur IIAU ............................................................39 LES ZONES AGRICOLES ......................................................................................................42 Chapitre I - Règlement applicable au secteur Aa..................................................................43 Chapitre II - Règlement applicable au secteur Ab ................................................................47 Chapitre III - Règlement applicable au secteur Ac ...............................................................52 Chapitre IV - Règlement applicable au secteur Ah ..............................................................57 LES ZONES NATURELLES...................................................................................................62 Chapitre I - Règlement applicable au secteur Nn .................................................................63 Chapitre II - Règlement applicable au secteur Ne ................................................................66

3

DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application territorial du règlement

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de WESTHOUSE (Bas-Rhin).

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A. Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur les plans de règlement.

Champ d’application des articles 1 à 16 de chaque zone

Les articles 1 à 16 du présent règlement s’appliquent, · aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ; · à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

Dispositions règlementaires applicables à l’ensemble du présent règlement :

Extrait de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Extrait de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Extrait de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

L’aggravation de la non-conformité : Constitue une aggravation de la non-conformité de l’implantation d’un bâtiment : -par rapport à la voie :

· tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d’implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée lorsqu'une distance minimale de recul est imposée.

· tout éloignement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la voie ou place visée lorsqu'une distance maximale de recul est imposée.

· toute extension dans le prolongement de l’existant ne respectant pas la distance minimale ou maximale.

-par rapport à la limite séparative : · tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non conforme aux règles d'implantation édictées) par rapport à la limite séparative la plus proche lorsqu'un recul est imposé. · toute extension dans le prolongement de l’existant ne respectant pas la distance minimale ou maximale.

7

Dispositions spécifiques applicables aux secteurs répertoriés par la trame graphique « zone inondable » sur les plans de zonage : Sont uniquement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque inondation :

· Les travaux de protection contre les crues et/ou destinés à réduire le risque inondation. · Les nouvelles infrastructures, sous réserve de ne pas aggraver le risque inondation par

ailleurs. · Les extensions limitées à 20 mètres² pour les habitations existantes et à 20% d’emprise au

sol supplémentaire pour les autres bâtiments existants, à condition qu’ils soient construits sans sous-sol et que le plancher le plus bas soit implanté altimétriquement au moins 0,3 mètre au-dessus la cote des plus hautes eaux. · Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux. · Les ouvrages et aménagement liés à des activités sans fréquentation permanente, notamment ceux nécessaires au fonctionnement des entreprises existantes (aire de stationnement, aires de circulation, réseaux divers…), sous réserve de ne pas aggraver le risque inondation par ailleurs. · Les affouillements et exhaussements du sol liés à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol admise dans le secteur sous réserve de ne pas aggraver le risque inondation par ailleurs. · Les clôtures, sous réserve de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas d’inondation. · Les reconstructions après sinistre sans augmentation d’emprise ni de surface de plancher sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

· niveau de premier plancher créé au moins 0,3 mètre au-dessus de la cote des plus hautes eaux,

· interdiction de créer des sous-sols enterrés, sauf vide sanitaire ou cave hermétique avec cuvelage,

· emploi de matériaux insensibles à l’eau sous la cote des plus hautes eaux, · mise hors d’eau (par rapport à la cote des plus hautes eaux) des réseaux

(tableaux, prises et interrupteurs électriques, installation téléphonique, …) et des équipements fixes sensibles à l’eau (chaudière, ballon d’eau chaude, …).

Glossaire :

Les annexes : Sont considérées comme annexes: les abris de jardins, les abris à bois, les abris pour animaux, les constructions pour le stationnement couvert (garage, car-port…), les piscines, les ateliers liés à une habitation (bricolage, peinture…), les kiosques, etc. Les annexes sont des constructions soit non contiguës au bâtiment principal soit contiguës mais sans accès intérieur direct (porte) entre les deux constructions. Les annexes doivent être un complément à la construction principale. Les extensions limitées : Les extensions limitées sont des constructions attenantes à la construction principale, dont la superficie totale et cumulée n’excède pas 40 mètres² d’emprise au sol par unité foncière par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU. Alignement : Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie d’accès à ce terrain s’il s’agit d’une voie privée. Implantation des constructions par rapport à la limite des voies et emprises publiques : L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade principale.

LES ZONES URBAINES

Elles sont divisées en plusieurs secteurs : - Ua : correspond aux espaces bâtis anciens à vocation principale d’habitat. Ce secteur est concerné par la trame graphique patrimoniale. - Ub : correspond aux espaces bâtis plus récents et à densité moyenne à vocation principale d’habitat. Ce secteur est concerné par la trame graphique relative à la zone inondable. Les espaces concernés doivent également respecter les règles relatives aux zones inondables inscrites dans les « dispositions générales » du présent règlement. - Ue : correspond au secteur d’équipements publics. Ce secteur est concerné par la trame graphique relative à la zone inondable. Les espaces concernés doivent également respecter les règles relatives aux zones inondables inscrites dans les « dispositions générales » du présent règlement.

10

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.