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Le présent règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
3 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de WIL
LIERS, délimitée aux documents graphiques du règlement par un tireté épais.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones d élimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 4B et 4C du dossier de P.L.U.). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
2.1. ZONES URBAINES (dite "zone U") La zone urbaine à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II est délimitée aux documents graphiques numérotés 4B et 4C par un tireté épais, et repérée par la lettre U. Elle comprend le secteur Ue.
2.2. ZONES AGRICOLES (dites "zones A") Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B et 4C par un tireté épais. Il s'agit de la zone A, qui comprend le secteur Ap.
2.3. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N") Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B et 4C par un tireté épais. Il s'agit de la zone N, qui comprend les secteurs Na, Ne et Nr.
Il s'agit de la partie urbanisée du village. Aux abords de la place, le bâti est majoritairement construit en ordre continu, à l’alignement le long des voies, de type traditionnel ou de la reconstruction. Elle comprend également les extensions urbaines périphériques du cœur du village, de moyenne densité et plus ou moins récentes et implantées en retrait des voies.
Elle comprend le secteur Ue, englobant les constructions existantes à l’entrée ouest du village et le long du chemin du Fond de Nanty, et pour lesquelles s’appliquent des règles d’implantation spécifiques.
La zone U délimitée sur le document graphique du règlement (hors secteur Ue) de part et d’autre de la rue de l’Ancien Lavoir, constitue un ensemble urbain remarquable qui mérite d'être préservé au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre culturel et historique. Cet ensemble comprend de plus les éléments remarquables bâtis et paysagers ponctuels suivants:
. des arbres plantés face à l’église, . du lavoir et de son abreuvoir, . et de l’abreuvoir à proximité immédiate de l’église.
Enfin, la zone U est concernée pour partie par un périmètre de protection du patrimoine créé par une délibération du conseil municipal, au titre de l’article 12 de la loi 2010-788 dite Grenelle II. Il convient de se reporter au plan annexe n°5E, joint au dossier de P.L.U.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Sont interdits dans toute la zone:
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
Rappels.
1. Dans la zone U délimitée sur le document graphique n°4C de part et d’autre de la rue de l’Ancien Lavoir (hors secteur Ue) et concernée par les dispositions du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d’une déclaration préalable.
En dehors de la zone U précitée et en l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme hormis dans les autres cas prévus à l’article R.421-12 du même code.
2. Sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres.
3. Eléments remarquables : - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans la zone U délimitée par le document graphique du règlement (plan n°4C - hors secteur Ue), doivent être précédé s de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme. - Les travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer les arbres plantés face à l’église et identifiés par un symbole sur le document graphique du règlement (plan n°4C), doivent être précédés d’une déclaration préa lable, en application de l'article R.421-23 h du Code de l’Urbanisme.
4. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article U.1, peuvent être autorisées sous conditions:
Intitulé du document : Voirie et acces
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc.
3.1. Voirie Les voies nouvelles éventuellement créées s’articuleront autant que possible avec les voies existantes.
Les voies nouvelles se terminant exceptionnellement en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.
3.2. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et aménagés de façon à ce qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Pour les riverains de la rue de l’ancien Lavoir devant traverser les usoirs1 pour accéder à leur logement, un seul accès par habitation est autorisé.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Alimentation en eau
4.2. Electricité, téléphone et télédistribution L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration:
Les eaux résiduaires générées par des activités professionnelles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Hormis dans le secteur Ue, toute construction nouvelle doit être implantée à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
6.2. Dans le secteur Ue, les constructions nouvelles seront édifiées : - soit en respectant un recul de 5 mètres au moins par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées déjà construites, - soit dans l'intervalle constitué par le prolongement des façades des constructions riveraines de la voie desservant la parcelle.
6.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état et sur le même alignement que celui-ci, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites SEPARATIVES2 7.1
Hormis dans le secteur Ue, les constructions principales devront respecter les dispositions suivantes : - pour les parcelles présentant un linéaire sur voie inférieur à 10 mètres : les constructions nouvelles seront obligatoirement implantées d'une limite séparative latérale à l'autre.
Les annexes des constructions principales seront implantées sur l'une des limites séparatives ou seront adossées à une construction existante en bon état ou sur une construction réalisée simultanément.
7.2. Dans le secteur Ue, les constructions peuvent s’implanter :
Toutefois, d'autres implantations sont possibles : - pour s'apignonner sur une construction existante en bon état ou sur une construction réalisée simultanément, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les extensions et modifications de bâtiments existants, - lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche environnementale conditionnée par l'implantation du bâtiment.
2 Limite séparative : La limite séparative est une frontière, matérialisée ou non par des bornes de repère (bornage), à la cote des sols existants, délimitant la surface d’une propriété, en sorte que, lorsqu’on la franchit on pénètre sur la propriété du voisin. Au sens de cet article 7, il s’agit des limites qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou sur plusieurs proprietes liees par un acte authentique
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions annexes aux habitations n’excèdera pas 20 m².
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles.
10.2. La hauteur des constructions ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-dechaussée, avec possibilité de combles aménageables.
Toutefois, dans le cas d'un alignement de rue, la hauteur des constructions devra s'aligner sur la ligne générale du bâti existant.
10.3.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les constructions à usage d'équipements publics, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public.
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et leurs abords 11.1
Dispositions générales et développement durable.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.
Sont interdits:
11.2. Toitures.
A/ Les toitures :
Elles doivent s’inscrire dans le mouvement général des groupements anciens. Les constructions seront couvertes par une toiture de pente traditionnelle s'accordant avec les pentes voisines. D'autres types de toiture pourront être autorisés au vu d'un projet architectural de qualité.
B/ Matériaux de couverture :
Sont interdits :
Tout matériau innovant entrant dans le cadre du développement durable et utilisé dans un projet architectural de qualité, intégré à son environnement peut être autorisé.
11.3. Murs / Revêtements extérieurs.
Les constructions traditionnelles en pierre ou en brique doivent être préservées et elles ne doivent pas être enduites ou peintes. En cas de réfection de façades en pierre ou en brique, recouvertes d'enduits ou peintes, ces dernières seront remises à nu si les matériaux demeurent de qualité.
Les enduits teintés le seront dans la masse et dans des tons en harmonie avec les teintes des matériaux de construction traditionnels.
Sont interdits: - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings .... - La mise à nu ("décroutage" et rejointoiement) de façades initialement enduites, - Les bardages en tôle, s'ils ne participent pas à un projet architectural de qualité, - Les bardages en PVC.
11.4. Ouvertures - Menuiseries.
Si les divers percements dans les immeubles bordant la rue sont à dominante verticale, il sera imposé cette même dominante verticale (plus haute que large) pour les nouveaux percements de l'immeuble à construire ou à rénover. Ces nouvelles ouvertures devront respecter la proportionnalité et l'équilibre par rapport à la façade.
La forme, la couleur et le dessin des menuiseries ne doivent pas nuire à l'harmonie du bâtiment, et doit être en cohérence avec son époque de construction.
Les menuiseries seront réalisées en bois peint dans une teinte pastel ou gris coloré. Les autres matériaux ne peuvent être autorisés qu’à titre exceptionnel, s’ils ne dénaturent pas l’harmonie de la façade et correspondent à la typologie architecturale de l’immeuble.
Le traitement des encadrements des nouveaux percements en cas de modification de façade, particulièrement lorsqu'il s'agit de bâti ancien, doit être réalisé de la même façon que les encadrements d'origine (matériaux, appareillage le cas échéant, des linteaux, jambages et appuis).
Sont interdits : - La pose de volets roulants, sauf s’il s’agit de dispositif d’origine, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.
11.5. Extension et adjonction des constructions. Elles devront être traitées en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes. Une attention particulière sera portée sur leur volume, leur pente de toiture, la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.
11.6. Annexes.
D’une façon générale, les annexes devront être traitées en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes.
Concernant les abris de jardin, ils doivent être réalisés en bois de forme simple. Leur conception et leur aspect doivent impérativement s’inscrire dans une forme traditionnelle et, en aucun cas, d’inspiration fantaisiste ou d’architecture étrangère à la région (type chalet de montagne ou rondins).
11.7. Clôtures sur voie publique.
Si elles sont réalisées, elles devront être d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste.
Les murs et murets en pierre existants devront être conservés ou reconstruits à l’identique. Les clôtures en grillage seront doublées d'une haie vive.
Sont interdits: - Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment.
11.8. Isolation par l’extérieur.
Compte tenu des enjeux patrimoniaux du bâti ancien du village, qui se caractérise principalement par des façades en maçonnerie de moellons de pierre massive de grande qualité, les procédés divers d’isolation par l’extérieur sont interdits.
11.9. Climatiseur, pompe à chaleur et autres dispositifs.
La pose de ces éléments est interdite en façade ou toiture sur rue. Ils devront s’attacher à s’intégrer de manière la moins visible sur le bâti, notamment par une implantation au sol.
11.10. Antennes paraboliques.
Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics, et leur couleur sera intégrée à l'environnement immédiat.
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement
Dans le secteur Ue, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Dans la zone U, le stationnement des véhicules sur les usoirs et les autres espaces publics devront respecter les dispositions édictées par la commune.
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Article non réglementé
12/27 Dumay Urba - Plan Local d'Urbanisme de Williers - Règlement approuvé le 27 janvier 2012
Zone agricole A
Cette zone comprend les terres agricoles de WILLIERS, équipées ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
Elle comprend un secteur Ap, englobant des terrains à préserver pour des raisons paysagères ou de santé publique (présence du captage d’alimentation en eau potable). Ce secteur est de plus concerné pour partie par l’aléa de retrait et de gonflement d’argile (aléa faible).
La zone A comporte aussi un élément remarquable bâti qui mérite d'être préservé au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre culturel et historique. Il s'agit plus particulièrement de la croix de Routy, le long de la R.D.48.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Rappel
1. Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
1.2. Sont interdits dans toute la zone :
1.3. Sont interdits en plus dans le secteur Ap :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
Rappels.
1. En l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des autres cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
Zone agricole A
2. Sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres.
3. Eléments remarquables : Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de la Croix de Routy identifiée sur le document graphique du règlement (plan n°4C), doivent être précédés de l’o btention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme.
4. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
5. Dans un secteur susceptible de contenir des argiles sujettes au retrait-gonflement, le pétitionnaire devra prendre les précautions particulières qui s’imposent dans les phases de conception et de réalisation de son projet, de façon à assurer la résistance à cet aléa (cf. fiche de recommandations annexée au rapport de présentation du P.L.U. - pièce n°1).
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisées sous conditions, hormis dans le secteur Ap :
Zone agricole A
2.3. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisées sous conditions dans toute la zone, y compris dans le secteur Ap: - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (ex :
implantation de canalisations de transport de gaz,…) dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
Intitulé du document : Voirie et acces
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Alimentation en eau
4.2. Electricité, téléphone et télédistribution. L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Zone agricole A
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration: - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune, assistée du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
Les eaux résiduaires professionnelles, industrielles et agricoles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectés dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.
6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les équipements publics autorisés sous conditions à l'article 2.
Zone agricole A
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer un recul tel que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction ( y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m ) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : - lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée en limite, - pour les annexes dépendant d'habitations existantes liées à une exploitation agricole et d'une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture, - pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes.
7.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les équipements publics autorisés sous conditions à l'article 2.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou sur plusieurs proprietes liees par un acte authentique
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Article non réglementé
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles.
10.2. La hauteur maximale en tout point des constructions autorisées est fixée à 10 mètres.
10.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public.
Zone agricole A
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et leurs abords 11.1
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Est interdite toute imitation d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
11.2. Adaptation au terrain naturel :
Les bâtiments à usage agricole seront implantés autant que possible à mi-pente ou dans les fonds de vallée.
Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais.
11.3. Toitures.
Les toitures seront de teintes sombres, de tons schiste ou brun, à l'exception des toitures végétalisées, des matériaux transparents ou translucides de ton neutre pour les vérandas, verrières, et les panneaux solaires.
Sont interdits :
11.4. Murs / Revêtements extérieurs.
Les façades des bâtiments agricoles seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement.
Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible.
Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings... - Les bardages en tôle ondulée, - Les couleurs violentes ou réfléchissantes apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc).
Zone agricole A
11.5. Clôtures sur voie publique. Si elles sont réalisées, elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Sont interdites dans toute la zone :
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le domaine privé en dehors des voies publiques.
Les bâtiments à usage agricole seront accompagnés de plantations adaptées à leur échelle.
Les haies existantes devront être préservées ou remplacées en préservant leur caractère de haie champêtre.
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol
Article non réglementé.
Zone naturelle et forestière N
Cette zone comprend les terrains de Williers, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
La zone N comprend : - un secteur Na, identifiant les terrains essentiellement boisés non bâtis englobés dans la
Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) du plateau ardennais (site Natura 2000), - un secteur Ne, englobant des constructions existantes à l’écart de la zone urbaine U et au cœur de la zone naturelle et forestière N, partiellement desservies par les réseaux, - un secteur Nr, englobant des terrains communaux concernés par un projet de plantations et de verger conservatoire.
La majeure partie de la zone N est englobée dans la Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) du plateau ardennais (site Natura 2000).
La zone N est aussi concernée pour partie par l’aléa retrait - gonflement d’argile.
La zone N comporte des éléments remarquables bâtis qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° d u Code de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre culturel et historique. Il s'agit plus particulièrement du calvaire et du mur gallo-romain situés à l’entrée ouest du village (R.D.47).
Elle comprend enfin des chemins à conserver au titre des dispositions de l'article L.123-1 6°du Code de l'Urbanisme, localisés sur le s documents graphiques du règlement.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites 1.1
Sont interdits dans toute la zone :
Zone naturelle et forestière N
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 2.1
Rappels
1. En l’absence de décision contraire prise par l’autorité compétente, les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des autres cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
2. Sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres.
3. Éléments remarquables : Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie du calvaire et du mur gallo-romain identifiés sur le document graphique du règlement (plan n°4C), doivent être précédés de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421-28 e du Code de l’Urbanisme.
4. En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.
5. Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire entre autres l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, et les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
6. Dans un secteur susceptible de contenir des argiles sujettes au retrait-gonflement, le pétitionnaire devra prendre les précautions particulières qui s’imposent dans les phases de conception et de réalisation de son projet, de façon à assurer la résistance à cet aléa (cf. fiche de recommandations annexée au rapport de présentation du P.L.U. - pièce n°1).
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées sous conditions :
a) Dans toute la zone N et le secteur Na, hormis dans le cas où ceci conduit à obstruer les vues à préserver sur la vallée de Chameleux localisées sur le document graphique du règlement n°4C :
Zone naturelle et forestière N
b) Dans le secteur Ne uniquement: - Le confortement, les modifications et les extensions limitées des bâtiments existants sans changement de vocation, - Les travaux d'entretien et de gestions courantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et de réfection des toitures, - Les annexes liées aux constructions existantes, - La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite.
c) Dans le secteur Nr uniquement:
Intitulé du document : Voirie et acces
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement.
Les chemins identifiés sur les documents graphiques du règlement n°4B et 4C au titre de l’article L. 123-1 6°du code de l’urbanisme devron t être conservés.
L'alimentation en eau potable et assainissement des constructions autorisées seront réalisées conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, et à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques de réalisation. La commune, assistée du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.), doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation. L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.
Zone naturelle et forestière N
6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics autorisées à l'article N2.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
La distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 5 m.
7.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics autorisées à l'article N2.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Article non réglementé
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Article non réglementé
Intitulé du document : Aspect exterieurs des constructions et leurs abords
Les constructions et installations autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur aspect ni par leur volume à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. A cet effet, les constructions devront être de couleur sombre s'accordant avec l'environnement. Les matériaux de couverture seront de ton schiste, à l'exception des toitures végétalisées et des matériaux transparents ou translucides de ton neutre pour les vérandas, verrières, et panneaux solaires.
Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible.
Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande de permis de construire.
Zone naturelle et forestière N
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le domaine privé en dehors des voies publiques.
Les haies existantes devront être préservées ou remplacées en préservant leur caractère de haie champêtre.
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol
Article non réglementé.
24/27 Dumay Urba - Plan Local d'Urbanisme de Williers - Règlement approuvé le 27 janvier 2012
Les textes suivants en vigueur à ce jour, constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique :
Article R.121-14 du Code de l'Urbanisme : Modifié par Décret n°2010-1178 du 6 octobre 2010 - art. 2
I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :
1º Les directives territoriales d'aménagement ; 2º Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 3º Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ; 4º Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; 5º Les schémas de cohérence territoriale 6°Le plan d'aménagement et de développement dur able de Mayotte.
II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale :
1º Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
2º Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :
a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;
b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;
c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;
d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.
Article L. 414-4 du Code de l'Environnement : Modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 125 et 235
Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" :
1° Les documents de planification qui, sans autoris er par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travau x, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
3°Les manifestations et interventions dans le mili eu naturel ou le paysage.
II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.
III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.
IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat.
IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative.
V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.
VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.
VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.
VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.
IX. - L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.