Il n’est pas fixé de COS.
Titre 6 – aspect extérieur, clotures#
Rappels
Les constructions et l'aménagement de leurs abords (accès et stationnement des véhicules, clôtures, plantations, ...) doivent s'intégrer au terrain, à l'environnement et au paysage dans lequel ils se réalisent. Une plus large liberté est accordée pour les constructions présentant un caractère architectural innovant ou particulier ; Inversement, la réhabilitation des anciennes fermes et granges est plus fortement encadrée. L’article R 111-21 rappelé dans les dispositions générales reste applicable. Le volet paysager du permis de construire ou d’aménager doit notamment décrire le paysage et les modalités d’insertion de la construction dans son environnement (photos et notice, coupe du terrain naturel dans le sens de la pente, avant et après travaux finis). Pour tout conseil, il est possible et conseillé de s’adresser, dès la conception du projet et gratuitement, au C.A.U.E du Rhône (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) :
« Le C.A.U.E fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre » (Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, article 7). Dans le périmètre de protection des monuments historiques (Chapelle Saint-JeanBaptiste à Châteauvieux) et dans le périmètre de site classé (terrains en contrebas de l’église d’Yzeron), aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement, aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect ne peuvent être réalisés sans la consultation préalable du service chargé de la protection des monuments historiques et du patrimoine. Le recours à un architecte est obligatoire pour toute construction dépassant les seuils suivants : 170 m2 de surface de plancher pour une habitation, 800 m2 pour une destination agricole. Il est également obligatoire lorsque la modification du bâti existant entraîne un dépassement des seuils légaux ci-dessus.
Prescriptions générales
Aspect et adaptation au site L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Elles devront présenter des volumes simples en évitant une trop grande complexité de volumes. Lorsque plusieurs volumes composent le bâti, ceux-ci doivent respecter un plan orthogonal ou parallèle entre eux. Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits.
Les constructions, les terrassements et l'aménagement de leurs abords (accès et stationnement des véhicules, clôtures, ...) doivent s'intégrer au terrain et à l'environnement naturels existant avant travaux et dans lesquels ils se réalisent. Des prescriptions sont à respecter et peuvent être formulées en cas d’existence de risques naturels ou à proximité d’éléments remarquables. Les remblais sont interdits lorsque la pente du terrain naturel avant travaux est inférieure à 10 %. Toutefois, pour les terrains en pente :
- l’architecture, le plan de masse et le traitement paysager doivent être adaptés à la pente du terrain et à l’environnement pour limiter les terrassements : répartition et décalage des niveaux, accès à la construction, conception des terrasses attenantes aux pièces principales de l’habitation, accès aux garages et espaces de stationnement, etc - les talus, s’ils sont nécessaires, doivent avoir une pente inférieure à 100 % (1 vertical / 1 horizontal) et être végétalisés. Leur traitement doit rester sobre
Attention, dans les secteurs d’aléa faible de glissement de terrain : - les hauteurs des déblais et des remblais ne devront pas excéder 1 mètre sans ouvrage de soutènement ou de consolidation intégré au paysage et à l’environnement naturel - les pentes de talus de déblais et de remblais ne doivent pas excéder 50 % (1 vertical / 2 horizontal) Dans le secteur Ar, des dispositions spécifiques sont admises.
Enduits et couleurs Doivent être recouverts d’un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. Les couleurs des enduits, des toitures, doivent être conformes à l’une de celles déposées en Mairie.
Toitures Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume, dans le sens convexe, leur pente comprise entre 25 et 50 %, avec le faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. La longueur du faîtage ne doit pas excéder 25 m (sauf pour les bâtiments agricoles, pour lesquels des longueurs de faîtage supérieures peuvent être admises ; voir prescriptions particulières). Les toitures à une pente sont autorisées de manière limitée lorsque celles-ci sont accolées à une construction de taille plus importante, sur le même tènement ou sur un tènement limitrophe. D’autres conceptions de toiture pourront être envisagées. Ainsi, sauf prescriptions spéciales au titre de la protection des monuments historiques et des sites classés et inscrits, les toitures terrasses sont autorisées pour les constructions à usage d’habitation, exclusivement en zone urbaine (à l’exception du secteur Ua) et à urbaniser, à condition d’une bonne insertion architecturale, aussi bien à l’échelle de la construction qu’à celle de l’environnement bâti dans lequel la construction s’insère. Ainsi :
- les toitures terrasses végétalisés sont admises - les toitures terrasses non végétalisées sont interdites, sauf dans le cas où elles sont directement accessibles à partir d’un logement En cas de restauration et extension mesurée, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc). Les capteurs solaires posés en toiture doivent être intégrés à celle-ci et ne doivent pas dépasser de plus de 15 cm par rapport à sa surface.
Ouvertures Les menuiseries devront être en harmonie avec celles du bâti existant (dessin, profilé, matériaux, couleurs). Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la hauteur (environ 2/3 – 1/3). Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements présenteront le même aspect que ceux existants.
Eléments techniques Les vérandas doivent être intégrées et adaptées à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysagé. Les paraboles, climatiseurs, antennes… ne peuvent être implantées sur les façades donnant sur l’espace public.
Balcons et galeries Seuls sont autorisées les loggias, les galeries couvertes et les balcons posés sur des murs. Les garde-corps doivent être d’aspect simple.
Prescriptions particulières
Le village et ses abords (identifié en tant qu’élément remarquable). En secteur Ua et à ses abords immédiats en zone N, des prescriptions complémentaires sont à respecter : - La longueur du faîtage ne peut être inférieure à 6 mètres pour les volumes principaux - Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, de 10 à 50 cm en pignon ; dans le cas d’une toiture à 3 ou 4 pans, le plan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en façade, soit 40 à 60 cm - Les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes à grande ondulation, en terre cuite, d’une couleur unique. En cas de sous face apparente en débord, celle ci doit être masquée par un voligeage cloué sur les chevrons
- Le bord des loggias, galeries couvertes et balcons doit être parallèle aux faces de bâtiments - Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d’habitation doivent être couvertes d’un linteau droit - Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique - Dans le cas d’une restauration de bâtiments, les volets doivent se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rez-de-chaussée ; les ouvertures dans la façade doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et dimension, elles doivent être plus hautes que larges, sauf pour les ouvertures donnant accès à un garage ou une remise ; les percements carrés sont autorisés dans le cas de combles habitables, dans la limite de 80 cm de côté - Les enduits et la couche de finition devront être compatibles avec la maçonnerie d’origine de l’immeuble
Anciennes fermes et granges en zone naturelle et agricole La réhabilitation, transformation ou extension des anciennes fermes et granges, dont certaines remarquables sont identifiées au document graphique, doivent respecter et valoriser les caractéristiques architecturales et patrimoniales originelles du bâti : aspects et matériaux des façades et des toitures, débords de toiture, distribution et forme des ouvertures, maintien de la structure des fermes en U autour d’une cour, maintien des chapis ouverts.
Annexes Les annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des constructions principales : couleur, forme, faîtage, pente de toiture, etc. Les toitures terrasses sont interdites. Les toitures à un seul pan ne sont admises que pour des annexes sur limite séparative, en appentis sur une construction existante sur la parcelle voisine.
Bâtiments agricoles Les longueurs de faîtage supérieures à 25 m peuvent être admises en fonction de la nature de l’activité (bâtiments d’élevage, hangars, granges…). Les affouillements et exhaussements liés à la construction devront tenir compte de l’environnement naturel et paysager dans lequel elle s’inscrit. En cas d'utilisation de bardages, la couleur de ceux-ci doit être dans les tonalités foncées et non vives (brun, vert foncé, etc) ou de couleurs déposées en Mairie.
Constructions présentant un caractère architectural innovant Ces constructions sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. Elles doivent justifier leur cohérence générale, le rapport avec leur environnement, la prise en compte des paysages naturels ou urbains et des perspectives : volumes, formes, matériaux, teintes des façades, couvertures, ouvertures, menuiseries.
41 Les toitures végétalisées peuvent être admises dans le cadre d’un projet d’architecture bioclimatique cohérent (production d’énergie renouvelable, économie d’énergie, isolation, inertie thermique, gestion des eaux de pluie, etc). Abris pour animaux en zone naturelle, liés à l’activité agricole Implantés en zone naturelle et pour un usage exclusif d’abri ouvert, ils ne doivent pas comporter plus de 3 façades fermées et leur toiture est obligatoirement à 2 pans équivalents. En cas d'utilisation de bardages, la couleur de ceux-ci doit être dans les tonalités foncées et non vives (brun, vert foncé, rouge-brun pour la toiture...) ou de couleurs déposées en Mairie.
Clôtures
Elles ne sont pas obligatoires. Elles doivent s'harmoniser avec les constructions principales et s'intégrer dans l'ensemble urbain ou dans leur milieu naturel environnant :
- dans un environnement naturel, les parties murées peuvent être interdites - lorsque des murs ou murets traditionnels préexistent, leur maintien ou leur continuité pourront être exigés ou admis, selon les mêmes caractéristiques et matériaux Elles doivent être établies de telle sorte : - qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés, dans les virages et aux intersections - qu’elles ne créent pas une gêne pour l’écoulement des eaux Elles sont constituées de haies vives éventuellement bordées d'un simple muret d'une hauteur de 60 cm maximum, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie aussi simple que possible, assurant le passage et la visibilité de la végétation, le tout dans la limite de 1,80 m. de hauteur maximum. Lorsque, le long d’une voie publique ou en limite de propriété, le sol de la propriété est à plus de 60 cm en contre-haut du sol de la voie, la hauteur de la partie murée peut être portée à 1 m maximum. Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités exceptionnelles tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le tènement intéressé.
Titre 7 – espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations#
De manière générale
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Les arbres à haute tige doivent être plantés à plus de 2 mètres des limites séparatives et les haies à plus de 0,50 mètre. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Les haies et éléments naturels remarquables identifiés au document graphique doivent être maintenus, valorisés ou remplacés. Afin d'assurer le verdissement, un plan de masse précisera les conditions d'aménagement des abords de la construction faisant apparaître les plantations, les aires de circulation et de stationnement. Les aires de stationnement doivent également être plantées à raison d'un arbre à haute tige minimum pour 4 emplacements.
Pour les opérations d'ensemble : Pour les opérations d'ensemble et afin d'offrir des espaces collectifs de proximité aux habitants, l'autorité qui délivre le permis de construire ou d’aménager peut exiger la réalisation par le constructeur d'aires de jeux et de loisirs à destination des enfants, des adolescents ou des adultes, en plus des espaces réservés à la voirie et au stationnement. La localisation et la nature des espaces verts ainsi créés doivent répondre à un souci de valorisation paysagère, d'accessibilité, de convivialité et à la diversité des besoins.
Aux abords des ruisseaux : Les plantations compatibles avec le milieu aquatique, assurant la stabilité des berges et permettant leur entretien, sont à favoriser. Les espèces habituellement repérées sont recommandées.
Bassins de rétention et d’écoulement différé : Ils sont enterrés au niveau du terrain naturel. A défaut, ils doivent bénéficier d’un traitement paysager, y compris leur clôture éventuelle.
De plus en secteur Ua
Les jardins cultivés existants repérés au document graphique à titre d’éléments remarquables (n°18) doivent être conservés.
De plus en secteur Ul
L’impact paysager des constructions et aménagements sera atténué par des plantations diffuses et en bosquet. Les aires de camping caravaning doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute tige minimum pour 2 emplacements.
De plus en zone A
L’impact paysager des bâtiments agricoles sera atténué par des plantations. Les plantations en bosquets seront préférées à celles à l’alignement.
Titre 8 – définitions#
Affouillement - Exhaussement des sols : Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à déclaration préalable à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du code de la voirie routière).
Annexe à l’habitation Les annexes sont des bâtiments isolés dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à proximité de l’habitation principale. Remarques : la réalisation d'abris de jardin, bûchers ou garages rattachés au bâtiment principal constitue une extension et non une annexe.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptible d'être construits par mètre carré de sol.
Clôture Les clôtures peuvent être soumises à déclaration préalable par délibération du conseil municipal sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.
Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opérations de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :
- coupes rases suivies de régénération o substitution d’essences forestières
Défrichement Selon une définition du Conseil d'État "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement Réservé Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée (mixité sociale par le logement), les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les emplacements réservés mentionnés au 8º de l'article L. 123-1 (ouvrages et voies publiques) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
Emprise au sol
L’emprise au sol est définie comme étant la « projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus », incluant les constructions non closes (hangars, préaux, auvents, balcons, loggias …).
Espaces Boisés Classés (E.B.C.)
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Exploitations agricoles L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en œuvre la surface minimum d’installation (SMI).
A Yzeron, la SMI en polyculture élevage est de 16 ha ; elle est fixée par l’arrêté ministériel n°2000-5092 du 10/11/2000 concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône. Dans le cas d’une association d’exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : SMI x nombre d’associés.
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal, et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les constructions destinées à l’exploitation agricole incluent toute construction et installation ainsi que les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles professionnelles ; l’implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue nécessaire à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation :
- bâtiments nécessaires à l’activité agricole (bâtiments d’élevage, hangars, granges…) - constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de transformation, de conditionnement ou de vente des produits provenant de l’exploitation…) - constructions, installations, aménagements liés à des activités de diversification comme le tourisme à la ferme, le camping à la ferme, l’aménagement des bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en gîtes, chambres d’hôtes, fermes-auberges… - bâtiments d’habitations (logement de l’exploitant nécessitant une présence permanente sur l’exploitation) et annexes suivant définition ci-dessus - exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exception des activités de spectacle.
Hauteur La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel :
- soit jusqu'au sommet de toiture (faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus - soit à l'égout de toiture La hauteur maximale est déterminée à l'article 10 de chaque zone mais aussi en fonction de la distance par rapport à la limite séparative ou en fonction de l'environnement bâti existant.
Piscine Une piscine est une construction ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin. Les terrassements des abords liés à leur implantation seront autorisés dans la limite de 1.40 mètre par rapport aux abords du bassin.
Surface de plancher Il s’agit de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des bâtiments. Un décret précise les surfaces qui en sont déduites.