Validité de l'autorisation
Trois ans pour commencer, sans interruption de plus d'un an ensuite, et deux prolongations d'un an possibles.
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Un permis, ou une décision de non-opposition portant sur des travaux, est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans les trois ans de sa notification ou de la date de l'accord tacite. Il l'est aussi si, passé ce délai, les travaux sont interrompus plus d'un an. Une déclaration qui porte sur une division ou un changement de destination sans travaux devient caduque de la même façon.
L'autorisation se proroge deux fois pour un an, sur demande en deux exemplaires déposée deux mois au moins avant l'échéance, si les règles d'urbanisme n'ont pas évolué de façon défavorable au projet. Sans réponse dans les deux mois, la prorogation est acquise.
Le piège
Un recours contre l'autorisation suspend le délai jusqu'à la décision définitive du juge. Et quand le commencement des travaux dépend d'une autre autorisation, le délai court depuis la date où ils peuvent commencer.
Sur ce site : Le permis de construire, de A à Z
Sources : R. 424-17R. 424-18R. 424-21R. 424-22R. 424-23R. 424-19
Les articles cités sur cette page
Le texte de chaque article, tel que le code consolidé le porte, et le lien vers sa version du jour sur Légifrance.
R. 424-17code de l'urbanismeLe permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le déla...
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux.
Lire R. 424-17 sur Légifrance - version du 2016-01-06
R. 424-18code de l'urbanismeLorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devi...
Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane en application du d de l'article R*421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager en application de l'article R*421-19.
Lire R. 424-18 sur Légifrance - version du 2016-01-06
R. 424-21code de l'urbanismeLe permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable...
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l' article L. 211-2 du code de l'énergie , la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.
Lire R. 424-21 sur Légifrance - version du 2021-07-31
R. 424-22code de l'urbanismeLa demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairi...
La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
Lire R. 424-22 sur Légifrance - version du 2007-10-01
R. 424-23code de l'urbanismeLa prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de...
La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
Lire R. 424-23 sur Légifrance - version du 2007-10-01
R. 424-19code de l'urbanismeEn cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-oppositio...
En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.
Lire R. 424-19 sur Légifrance - version du 2017-01-27