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Le règlement d'Abondant, texte intégral

10 articles repris mot pour mot du document opposable 28001_PLU_20251119, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Les évolutions du règlement écrit suite à la modification n°2 apparaissent en couleur bleu foncé.

Lexique

Règlement écrit

ACROTÈRE Saillie verticale d’une façade située au-dessus d’une toiture. Il désigne la cote de référence pour définir la hauteur maximale de construction.

ADJONCTION Construction accolée à la construction principale sans posséder d’accès direct avec la construction.

ALIGNEMENT Limite des emprises publiques ou de la voie (publique/privée), actuelle ou projetée, avec le terrain d'assiette de la construction.

ANNEXE (locaux accessoires) Construction ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale. Elle est située sur la même unité foncière et non accolée à la construction principale à laquelle elle se rattache).

ARBRE DE HAUTE TIGE Arbres mesurant au moins 4 m de hauteur à l’âge adulte, par opposition aux arbres à basse tige ou arbustes.

ATTIQUE Étage ou demi-étage supérieur d’un édifice, réalisé en retrait par rapport aux niveaux inférieurs et qui vient couronner, parfois de façon décorative, une construction.

BAIE Toute ouverture dans une façade du bâtiment, assurant des fonctions d’éclairage naturel et de ventilation.

BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ Espace constructible de la parcelle. Généralement en alignement à la voie et/ou espace public et avec les bâtiments existants environnants. La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique ou de la voie (publique/privée), ou encore de la marge de recul.

CLÔTURE Ouvrage divisant et délimitant un espace soit entre deux parcelles privées, soit entre des parcelles privées et le domaine public.

CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction dont l’usage premier répond à la nomenclature des destinations définie à l’article R15127 du Code de l’Urbanisme, développé ci-après, à « Destination ». Par opposition, une construction est principale quand son usage n’est pas accessoire, à l’inverse des annexes par exemple.

COMBLE Ensemble constitué par la charpente et la couverture qui peut dégager une partie intérieure sous les versants du toit.

Destination

La destination d’une construction constitue l’usage ou l’affectation de celle-ci ou autrement dit « ce pour quoi elle a été conçue, réalisée ou transformée ». Elles sont détaillées à l’article R151-27 du Code de l’Urbanisme. Chaque destination comprend plusieurs sous-destinations, détaillées à l’article R15128 du Code de l’Urbanisme :

  • Exploitation agricole et forestière comprend les sous-destinations suivantes : exploitation agricole et exploitation forestière ;
  • Habitation : Elle distingue les sous-destinations « logement » et « hébergement » qui marque la distinction entre l’hébergement permanent d’une ou plusieurs personnes et l’hébergement temporaire pour la seconde ;
  • Commerce et activités de services : Elle comprend les sous-destinations suivantes : Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et cinéma ;
  • Équipements d’intérêt collectif et services publics. Elle comprend les sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salle d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
  • Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : Elle comprend les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

DEMONTABLE Une structure provisoire et démontable est un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires.

EAUX PLUVIALES Eaux issues des précipitations atmosphériques proprement dites mais aussi les eaux provenant de la fonte de la neige, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur une propriété. Les eaux d'infiltration font également partie des eaux pluviales.

ÉGOUT DU TOIT Voir « FAITAGE »

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L'emprise au sol des constructions, y compris les locaux accessoires, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des débords de toitures et des balcons. Sont également exclus du calcul, les sous-sols et les parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux.

EMPLACEMENT RESERVE Espace destiné à accueillir des équipements d’intérêt général. La destination future étant définie, toutes constructions ou occupations autres ne seront pas acceptées.

Extension

Agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie d’une construction qui génère une augmentation de la surface de plancher totale de celle-ci. La partie en extension doit être contigüe à l’existant. Elle peut s’effectuer horizontalement comme verticalement bâtiment.

FACADE Paroi verticale extérieure d’une construction.

FAITAGE Arête supérieure ou partie sommitale d’un toit formée à l’intersection horizontale de deux pans de toiture opposés. La côte du faîtage est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions notamment des toitures à pente.

HAIE Alignement d'arbres et/ou d'arbustes qui marque la limite entre deux parcelles ou entre deux propriétés. On différencie les haies diversifiées qui comptent plusieurs variétés de plantes, des haies monotypées qui ne comprennent qu’une sorte d’essence.

LIMITES SÉPARATIVES Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales et de fond de parcelle ou d’une unité foncière selon le cas. La limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain.

MITOYEN Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës. Juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.

NIVEAU Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale.

NUISANCES Trouble anormal du voisinage, provoqué de jour comme de nuit, de manière répétitive, intensive ou qui dure dans le temps. Une nuisance peut être sonore, olfactive, un rejet liquide ou gazeux, une pollution lumineuse ou encore des vibrations.

OPÉRATION D’ENSEMBLE Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : lotissement, permis groupé, ZAC, etc.

PLACE DE STATIONNEMENT Emplacement délimité pour y stationner son véhicule. Il doit être lisible dans le plan masse.

PLACE DE STATIONNEMENT COMMANDEE Place de stationnement située derrière une autre place de stationnement. La place commandée n’est donc pas directement accessible depuis l’allée de desserte mais « commandée » par la première.

PLEINE TERRE Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » s’il réunit les conditions suivantes :

  • Son revêtement est perméable, - Il doit pouvoir recevoir des plantations. Une condition supplémentaire peut être demandée : Sur une profondeur de dix mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux.

RECUL/RETRAIT Le retrait est la distance comptée horizontalement ou perpendiculairement en tout point de la construction existante ou projetée, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative. Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait, les éléments de modénature et les débords de toiture. En revanche, sont comptabilisés dans le calcul du retrait les balcons, les terrasses accessibles et tout élément de construction d'une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant.

SAILLIE Partie de construction qui dépasse le plan de façade ou de toiture d’une construction.

SÉQUENCE Ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d’un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale et/ou urbaine.

SOUTENEMENT Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».

SURÉLÉVATION Travaux réalisés sur une construction existante augmentant la hauteur sans modifier l’emprise au sol.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non,y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN NATUREL État du sol à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

TERRASSE Est considérée comme une terrasse :

  • Un terre-plein d’une levée de terre réalisée pour mettre de niveau (horizontal) un terrain. Ce terreplein peut être imperméabilisé ou non,
  • Dans un immeuble présentant un décrochement en hauteur, toute surface à l’air libre aménagée devant la partie close d’une construction (individuelle ou collective) et au-dessus d’un local inférieur.

TOITURE Ensemble des toits ou autres éléments de couverture d’une construction. On distingue plusieurs types de toiture :

  • La toiture à pans : comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction,
  • La toiture terrasse : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. Elle peut constituer le balcon d’un niveau supérieur au rez-dechaussée. La toiture terrasse ne doit pas être accessible hormis pour l’entretien technique.
  • La toiture végétalisée : ayant un habillage végétal.

UNITÉ FONCIÈRE L’unité foncière est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU.

VOIE Espace desservant plusieurs propriétés et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules.

Règles générales

Règlement écrit

Il est rappelé ci-après les règles générales d’urbanisme qui continuent de produire des effets malgré l’existence d’un Plan Local d’Urbanisme du fait de leur caractère d’ordre public.

Sécurité publique (Article R111-2 du code de l’Urbanisme) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Site archéologique (Article R111-4 du code de l’urbanisme) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Dommages environnementaux (Article R111-26 du code de l’urbanisme) : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Protection architecturale (Article R111-27 du code de l’urbanisme) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Énergies renouvelables (Articles L111-16 et R111-23 du code de l’urbanisme) : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. »

« Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture, 2°Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. » Toutefois, les projets pourront être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales dans le cadre des règles de sécurité et/ou de protection du paysage citées ciavant.

Adaptations mineures (Articles L152-3 code de l’urbanisme) : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Protection des linéaires commerciaux (Articles L151-16 code de l’urbanisme) : « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d'infrastructures et d'équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d'assurer cet objectif. »

Liste des essences locales

L’article 5 du présent règlement fait référence aux essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques à planter préférentiellement dans les jardins pour qualifier l’environnement végétal des constructions et préserver le caractère local.

Ces essences sont détaillées dans la liste illustrée ci-après. Il est interdit de planter des essences banalisantes ou nuisibles :

  • Le Thuyas, le Laurier du Portugal, le Cotonéaster très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique ;
  • La plantation de Buddleia, d’Herbe de la Pampa, ou de Renouée du Japon (Reynoutria Japonica) car il s’agit de plantes envahissantes dont le développement, y compris sur les parcelles voisines, sera difficile à contrôler par la suite ;
  • Amorpha fruticosa ;
  • Cabomba caroliniana ;
  • Cornus sericea ;
  • Lysichiton americanus ;
  • Myriophyllum heterophyllum, possiblement vendu sous des dénominations fausses (M.aquaticum,

M. verticillatum) ;

  • Persicaria polystachya ;
  • Rudbeckia laciniata ;
  • Spiraea alba.

Les espèces à planter conseillées pour les parcelles en bordure de cours d’eau sont les suivantes :

  • Salix alba (saule blanc) ;
  • Salix caprea (saule marsault) ;
  • Salix cinerea (saule cendré).

Espèces conseillées :

  • Charme et charmille ;
  • Chêne sessile, Quercus petraea ;
  • Hêtre commun, Fagus sylvatica ;
  • Hêtre pourpre, Fagus purpurea ;
  • Lilas, Syringa vulgaris ;
  • Glycine, Wisteria chinensis ;
  • Buis, Buxus sempervirens ;
  • Genèvrier commun, Juniperus communis L ;
  • Érable champêtre, Acer campestre L ;
  • Cerisier de Sainte-Lucie, Prunus mahaleb ;
  • Houx, Ilex aquifolium ;
  • Tremble, Populus tremula ;
  • Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea ;
  • Bourdaine, Frangula alnus Mill.

Règlement écrit

Zones urbaines

Règlement écrit

La zone urbaine comprend les secteurs bâtis existants d’Abondant. Elle est divisée en cinq zones :

  • Une zone UA, qui correspond au bâti ancien dense des hameaux de Brissard et Abondant ;
  • Une zone UB, qui correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire des hameaux de Brissard et Abondant ;
  • Une zone UC, qui correspond aux hameaux des Maisons Motiers, des Loges, et de Chaignes ;
  • Une zone US, qui correspond aux zones d’équipements présentes sur la commune ; - Une z o n e UX, secteur uniquement consacré aux activités économiques de type tertiaire, industriel et artisanal.

La zone urbaine est également divisée en trois sous-zones :

  • Une s o u s - z o n e UAj qui correspond aux espaces de jardins à préserver au titre des continuités écologiques ;
  • Une s o u s - z o n e UBj qui correspond aux espaces de jardins à préserver au titre des continuités écologiques ;
  • Une sous-zone UBc qui correspond au cimetière communal.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – zone A – Autorisation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les constructions et occupations du sol à l’exception :

  • Des constructions à usage agricole,
  • Des installations et constructions permettant la diversification de l’activité dans le prolongement de l’activité agricole,
  • Des équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’ils : o Ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, o Ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • De la reconstruction à l’identique en cas de sinistre,
  • Des constructions à usage d’habitation, sous réserve des conditions suivantes : o Être directement nécessaires à l’exploitation agricole, o Être situées à 50 mètres au plus des constructions et installations à usage agricole existantes en formant un ensemble compact et cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation, o Dans la limite d’une seule construction par exploitation.
  • De l’aménagement, la réhabilitation et l’amélioration des constructions existantes à vocation d’habitation non nécessaires à l'activité agricole, dans la limite de : o 25% de la superficie totale de l’unité foncière pour les extensions et les adjonctions ne dépassant pas une hauteur au faîtage de 6m et dans la limite de 25m² d’emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation du PLU,
  • 20% de la superficie totale de l’unité foncière pour les annexes dans la limite de 20m² de surface de plancher et une hauteur maximale de 3m au faîtage, réalisée en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation du PLU,
  • Les affouillements et les exhaussements à condition qu’ils soient directement liés : o À des travaux de construction autorisés sur la zone, o À des aménagements paysagers ou hydrauliques, o À des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement, o À l’aménagement d’espace public, o A des recherches archéologiques.

En outre, les constructions nouvelles ne pourront en aucun cas être implantées à moins de 50 mètres de la lisière d’un espace boisé d’une superficie supérieure ou égale à 100 hectares.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – zone A – Volumétrie et implantation des constructions

2.1 – Emprise au sol des constructions

Constructions à vocation agricole : L’emprise au sol n’est pas réglementée.

Construction à vocation d’habitation : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 200 m².

2.2 – Hauteur des constructions

La hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics doit répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure.

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux.

Ne sont pas comptés dans les hauteurs de construction, les ouvrages tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, antennes et autres superstructures nécessaires aux activités.

Les constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celle fixée dans le présent article peuvent faire l'objet d'une extension. La hauteur de l’extension pourra être identique à celle du bâtiment existant. Les extensions respectent les mêmes dispositions que la construction principale.

De même, des dispositions différentes peuvent s’appliquer à la reconstruction à l'identique après sinistre, sans toutefois augmenter la hauteur d’origine.

Constructions à vocation agricole : La hauteur des constructions n’est pas règlementée.

Construction à vocation d’habitation :

La hauteur est limitée à 6 mètres au faîtage soit un gabarit de type rez-de-chaussée avec combles aménageables (R + Combles).

Exception : Les annexes ne doivent pas dépasser une hauteur de 3 mètres au faîtage, par rapport au terrain naturel avant travaux.

Pour les extensions comportant des toitures terrasses végétalisées, la hauteur maximale des constructions sera de 4 mètres à l’acrotère.

Les extensions et adjonctions respectent les mêmes dispositions que la construction principale.

2.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Constructions à vocation agricole : Les constructions implantées le long d’une emprise publique, ou par rapport à l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale ou un chemin rural, doivent être implantées avec un recul de :

  • 20m par rapport à l’alignement des voies départementales, - 10m par rapport à l’alignement des voies communales.

Toutefois, pour les extensions et annexes des bâtiments existants, un recul moindre est autorisé pour permettre leur implantation dans le prolongement de l’existant.

Des aménagements paysagers détaillés à l’article 4 seront réalisés afin d’assurer l’insertion des constructions dans le paysage environnant.

Construction à vocation d’habitation :

L’implantation des constructions principales le long d'une emprise publique, ou par rapport à l’alignement d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale ou un chemin rural, doivent être implantées en retrait d’une distance minimale de 5 mètres.

2.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Constructions à vocation agricole : Les constructions de toute nature doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

Construction à vocation d’habitation : Les constructions nouvelles et les extensions peuvent être implantées soit en limite séparative soit en retrait de 3 mètres de celle-ci.

Dans les zones indiquées aux plans de zonage, un retrait de 4 mètres sera défini par rapport aux bords du fossé. Toute construction y sera interdite.

2.5 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unitéfoncière

Constructions à vocation agricole : Une distance d'au moins 4 mètres pourra être imposée, pour des raisons de sécurité, entre deux bâtiments non contigus.

Construction à vocation d’habitation : Les constructions principales non mitoyennes, édifiées sur un même terrain, doivent être distantes les unes des autres, en tous points, d'au moins 8 mètres.

Exception : Cette règle ne s’applique pas aux annexes.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – zone A – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :

  • Tout pastiche d’architecture étrangère à la région, - Toute imitation de matériaux traditionnels, - Tout matériau réfléchissant, - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton, plaque béton, parpaing, etc.), - L’emploi de couleurs vives pour les enduits, menuiseries extérieures et clôtures (orange,violet, rose…).
3.1 – Volumétrie / Façades

Les matériaux et leur mise en œuvre devront être compatibles avec les caractéristiques des matériaux utilisés de façon traditionnelle dans la région, afin d’éviter tout pastiche d’une architecture caractéristique d’une autre région ou d’un autre pays.

Sont autorisés les bardages aspect bois et métallique. Les enduits doivent avoir un aspect sans relief marqué, être réalisés sans fioriture particulière qui serait incompatible avec la sobriété de l’architecture locale.

Une même façade ne peut recevoir plus de deux teintes de camaïeux différents. Par ailleurs, dans le cas où deux teintes seraient utilisées, il sera respecté un principe de proportion d’un tiers dédié au soubassement et de deux tiers dédiés à l’enduit ou au bardage.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être intégrés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

Les aménagements des façades des constructions à destination de commerce et activités de services ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtres du premier étage. Toute saillie (hors enseigne et dispositif d’éclairage) par rapport à l’alignement du gros œuvre général de la construction est interdite. Les appareils de climatisation, les prises, conduits et rejets d’air type « ventouse » doivent être intégrés dans le volume de la construction ou dans le pan de façade sans saillie. Toutefois, ils sont tolérés dans les allèges, les appuis, ou les linteaux des ouvertures existantes, dans les vitrines pour les constructions à vocation de commerces et activités de service.

Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades vues depuis l’espace public.

Construction à vocation d’habitation : La création de nouveaux percements doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades. Ils doivent obligatoirement reprendre les proportions, le rythme de ceux existants et s'intégrer à la composition des façades.

Pour les encadrements de baies, le matériau et l'appareillage des baies anciennes existantes doivent être respectés (hauteurs d'assises, linteaux, appuis, moulurations). Sur les murs ou ouvrages en pierres de taille ou briques prévus pour rester apparents, l'enduit et la peinture sont interdits.

Concernant les enduits, ils doivent être réalisés avec une finition sobre sans effet de relief ou pierres en saillies et sans joints creux. Les enduits de ciment gris sont interdits.

Les pierres ou briques dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres ou briques de même nature et de même dureté en respectant la finition et l'appareillage d'origine.

Les menuiseries (fenêtres, volets) seront peintes d'un ton doux, par exemple crème, gris perle, blanc cassé, bleu marine, vert bouteille. Les couleurs vives seront exclues.

Constructions à vocation agricole : La volumétrie devra s’adapter à l’usage et aux conditions d’exploitation. Seront privilégiées les teintes sobres et mâts qui assurent la bonne insertion de la construction dans son environnement proche et dans le paysage plus généralement telles que beige, beige-gris, jaune sable ou encore vert réséda.

Les bardages éventuellement utilisés seront choisis dans des coloris à tonalité foncée ; ils devront être non réfléchissants. Les seuls bardages métalliques autorisés sont l'acier nervuré prélaqué.

3.2 – Toitures

Les toitures des constructions doivent être :

  • À deux rampants, sauf pour les extensions, - À un ou deux rampants pour les annexes inférieures à 20m² accolées à un mur de clôture existant - A deux rampants pour les annexes supérieures à 20m².

Des ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments (VMC, Climatisation, etc.) peuvent être réalisés en toiture à condition qu’ils soient de faible volume et intégrés à la conception architecturale d’ensemble.

Constructions à vocation agricole Pour les toitures des constructions à vocation agricole les teintes mates sont privilégiées (brun rouge, gris foncé, gris ardoise…). Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les panneaux solaires.

Construction à vocation d’habitation Les pentes de toit des constructions principales devront être de 45°. Les châssis de toit seront de type encastré sans présenter de saillie en toiture. Les matériaux autorisés sont la tuile plate de pays de teinte (teinte brun rouge foncé et nuancé) ou l’ardoise (bleue-noire), ou ainsi les tuiles plates petit moule sablé champagne ainsi que les matériaux similaires d’aspect et de pose. Le grand moule est interdit.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux annexes de moins de 20 m² à condition que l’aspect et la couleur de la toiture s’insèrent harmonieusement dans l’environnement ; - Aux extensions constituées de matériaux verriers. Toutefois, dans le cas de couvertures occultantes, le principe précédent s’applique.

Les matériaux de couvertures traditionnels devront être conservés dans la mesure de leur bon état de conservation.

Les toitures terrasses accessibles, en matériaux ondulées et pan de toiture allant jusqu’au sol sont interdits. Les toitures terrasses végétalisées ou non sont autorisées.

Les toitures des extensions constituées de matériaux verriers sont autorisées. Toutefois, dans le cas de la réalisation d’une couverture pleine, le principe précédent s’applique.

Les toitures plates végétalisées, sont seules autorisées pour les annexes et les extensions à condition de respecter la composition architecturale d’origine de la construction. En cas d’extension, la toiture de celle-ci devra s’harmoniser avec celle de la construction initiale.

Les percements des toitures sont constitués soit par des châssis vitrés posés dans le pan de toit, sans saillie soit par des lucarnes dites rampantes. Les stores et volets roulants dont le caisson est extérieur sont interdits.

Les toitures en bac acier sont autorisées uniquement sur les annexes et les extensions de moins de 20m². Elles doivent être de teintes tuiles ou ardoises.

3.3 - Clôtures Toutes les clôtures ne doivent pas dépasser 1.8 m de hauteur.

Les clôtures maçonnées (type murs en pierre, mur en bauge…) sont autorisées. Tout autre type de clôture devra être constitué d’une haie vive d’essence locale (voir annexes du présent règlement) doublée ou non d’un grillage rigide de couleur foncée.

Les clôtures de type poteaux/lisses en bois sont autorisés.

Les clôtures en limite séparative constituées uniquement d’une haie vive d’essence locale doivent observer un recul d’un mètre par rapport à la limite séparative.

Des clôtures plus hermétiques pourront être autorisées afin de dissimuler les aires de stockage, locaux techniques, ou pour assurer la continuité avec les clôtures existantes (mur enduit maçonné, mur bahut, etc.).

Pour la création des haies, les ifs, les houx, les érables ou les charmilles sont recommandés. Les portails et portillons seront traités simplement, leur hauteur ne dépassera pas celle de la clôture.

Pour les sites agricoles implantés dans un environnement urbain :

Les clôtures donnant sur emprises publiques ou privées (uniquement les voies privées ouverte à la circulation générale) devront être constituées soit :

  • D’un mur plein et maçonné, enduit des 2 côtés, surmonté d’un chaperon ; - D’une haie vive composée d’essences locales, doublée ou non d’un grillage ; - D’un mur bahut maçonné enduit surmonté d’une grille ou d’une lisse ; - D’une clôture constituée de poteaux/lisses en bois.

Les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.

En outre, dans toutes les zones A, les clôtures permettront le passage des petits animaux.

3.5 Énergies renouvelables

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction. Leur pose doit se faire dans le respect du Guide d’insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires dans la région Centre-Val de Loire réalisé par la DRAC Centre-Val de Loire et les UDAP du Cher, de l’Eure-et-Loir, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret, annexé au présent PLU.

Dans tous les cas, les panneaux solaires respectent les prescriptions suivantes : - Ils suivent la pente du toit dans lequel ils s’inscrivent. - Sur un même toit (à pente ou sur toiture terrasse), ils sont tous du même type. - Les matériaux utilisés sont de préférence d'aspect similaire à ceux des matériaux de couverture ; les capteurs sont de finition lisse et de teinte sombre uniforme, anti-réfléchissante, avec un cadre de coloris sombre et de finition mate. - Les panneaux à tubes, les effets de facettes ou les lignes argentées apparentes sont interdits. - Afin d'éviter le mitage des couvertures, ils sont traités en verrière et regroupés en une seule nappe rectangulaire, ou une bande horizontale ou verticale suivant le rythme de la façade et l’architecture du toit. - En présence de châssis de toit, les panneaux solaires sont composés avec eux de manière à ne former qu’un seul ensemble homogène et harmonieux. »

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Les Installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol devront :

  • Soit être intégrées à la construction principale ;
  • Soit être intégrées dans une annexe comprenant une isolation acoustique stoppant lesnuisances sonores.

En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations devront être implantées au minimum à 5 mètres de toute baie.

3.6

Le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

Aucun patrimoine bâti n’a été identifié en zone A.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – zone A – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

4.1 – Aspects qualitatifs

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales.

Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

4.2 - Aspects quantitatifs Construction à vocation agricole Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 20% de l’unité foncière.

Construction à vocation d’habitation

Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 30% de l’unité foncière.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 emplacements.

Peuvent participer au pourcentage global d’espace en pleine terre d’une unité foncière, 50% de la surface totale des aires de stationnement réalisées en sol mixte (végétal/minéral).

4.3 - Les éléments de paysage à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code del’Urbanisme Les éléments de paysage à protéger délimités au règlement graphique, au titre de l'article L.151-23 et devant être préservés et mis en valeur sont :

  • Les mares identifiées dans le document graphique.

Tout aménagement doit préserver leur dominante écologique ou leurs caractéristiques paysagères et les arbres de haute tige doivent être conservés ou remplacés par des espèces de qualité environnementale équivalente.

Toutes modifications des lieux, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumises à autorisation au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère des espaces.

Est considéré comme de la gestion et de l’entretien courant des espaces, l’enlèvement d’arbres dangereux, de chablis et de bois mort.

Il est interdit le comblement des mares.

U 8Stationnement

Intitulé du document : – zone A – Stationnement

Dans ce qui suit et sur l’ensemble de la zone

Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ou à usage d’infrastructure ne sont pas règlementées.

5.1 – Dispositions générales

Sur l’ensemble des zones

Le besoin en stationnement des véhicules est calibré en fonction des constructions ou installations autorisées sur la zone.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements publics.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent être localisées de manière à être le moins visible possible depuis l'espace public.

Toute opération devra être en conformité avec la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos devra être réalisé à raison d’un stationnement vélo par tranche de 50 m² de surface de plancher dans la limite de 10 places.

De même, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des véhicules utilitaires divers.

Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation).

Tel précisé à l’article 4 de ce règlement, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement permettant leur bonne intégration paysagère et doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les espaces libres restants seront aménagés en espaces verts.

Exception :

Pour les constructions à vocation d’habitation

Pour le stationnement des véhicules, il est exigé : - Deux places de stationnement par logement pour les constructions à vocation delogement ; - Une place de stationnement par hébergement pour les constructions à vocationd’hébergement ;

  • Une place de stationnement supplémentaire par tranche de 40m² de surface de plancher,audelà de 200m² de surface de plancher totale.
5.2 – Dispositions diverses

Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation).

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – zone A – Desserte par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, directement ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (article 682 du Code Civil).

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile et de services publics.

Lorsque les accès d’une construction, quelle que soit sa destination, se font à partir de routes départementales, ces accès doivent être aménagés de manière à ce que :

  • La visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 50 mètres de part et d’autre de la voirie d’accès,
  • L’accès doit être possible sans entraver la circulation.

L’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une construction existante ou une activité autorisée, est interdite.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.

Le branchement aux réseaux publics est à la charge du pétitionnaire.

7.2

Assainissement

7.2.1 - Eaux pluviales

L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté.

Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées.

Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.

Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées.

Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales.

7.2.2 - Eaux usées

Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux usées doit être respecté.

La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales (eaux autres que domestiques) est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans le cas d’un réseau d’assainissement séparatif.

Le principe de la réinjection en milieu naturel des eaux de vidange d’une piscine est préconisé.

Il doit se faire après arrêt total du système de chloration d’une durée de 3 (trois) jours avant la vidange. Le rejet de ces eaux de vidange ne peut en aucun cas être effectué dans le réseau public d’eaux usées.

Dans les zones non desservies par un système d’assainissement collectif des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’Assainissement Non Collectif (ANC) conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement intercommunal du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols.

L’unité foncière, issue ou non d'une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d'un système d'assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus.

Sont disponibles en annexe du présent document :

  • Le règlement du Service Public d’Assainissement Collectif validé le 26/01/2015,
  • Le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif validé le 30/03/2015.

7.3

Réseaux divers

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux réseaux publics d’électricité, présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction.

Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public.

Tout terrain rendu constructible devra prévoir les aménagements nécessaires à l’installation de la fibre optique et autres réseaux de communication électronique.

7.4

Collecte des déchets

Pour toute opération de plus de deux logements, il sera aménagé un emplacement collectif pour la collecte des déchets et le tri sélectif.

Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets fournis en annexe du dossier de PLU.

Zone agricole

Règlement écrit

La zone Agricole correspond aux espaces dédiés à l’activité agricole, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique.

La zone Agricole intègre également le hameau des Grès, de Moulincourt et la Saboterie.

Une partie de la zone Agricole est couverte par le Plan de Prévention du Risque Mouvement de Terrain. Dans les secteurs concernés, les occupations et utilisations du sol définies ci-après sont subordonnées à la prise en compte des prescriptions règlementaires de ce document, disponible au document Annexes.

7.1

Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.

Le branchement aux réseaux publics est à la charge du pétitionnaire.

7.2

Assainissement

7.2.1 - Eaux pluviales

L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté.

Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées.

Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.

Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées.

Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales.

7.2.2 - Eaux usées

Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux usées doit être respecté.

La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales (eaux autres que domestiques) est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans le cas d’un réseau d’assainissement séparatif.

Le principe de la réinjection en milieu naturel des eaux de vidange d’une piscine est préconisé. Il doit se faire après arrêt total du système de chloration d’une durée de 3 (trois) jours avant la vidange. Le rejet de ces eaux de vidange ne peut en aucun cas être effectué dans le réseau public d’eaux usées.

Dans les zones non desservies par un système d’assainissement collectif des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’Assainissement Non Collectif (ANC) conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement intercommunal du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols.

L’unité foncière, issue ou non d'une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d'un système d'assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus.

Sont disponibles en annexe du présent document :

  • Le règlement du Service Public d’Assainissement Collectif validé le 26/01/2015,
  • Le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif validé le 30/03/2015.

Réseaux divers

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux réseaux publics d’électricité, présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction.

Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public.

Tout terrain rendu constructible devra prévoir les aménagements nécessaires à l’installation de la fibre optique et autres réseaux de communication électronique.

7.4 Collecte des déchets

Pour toute opération de plus de deux logements, il sera aménagé un emplacement collectif pour la collecte des déchets et le tri sélectif.

Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets fourni en annexe du dossier de PLU.

Zone naturelle

Règlement écrit

La zone Naturelle est une zone de protection des espaces naturels et forestiers en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Elle regroupe l’ensemble des surfaces boisées de la commune, qu’elles soient classées en Espaces Boisés Classés ou non, la forêt domaniale, les prairies présentant un intérêt écologique ou paysager et qu’il convient de préserver de toute urbanisation.

Elle comprend deux sous-zones :

  • La sous-zone Ne qui correspond aux espaces représentant un intérêt écologique identifiés par des inventaires ;
  • La sous-zone Nh, qui correspond au lotissement de la Coudrée dont la constructibilité est limitée afin de préserver le caractère naturel boisé du secteur. Cet ensemble a fait l'objet d'un arrêté de lotissement où les colotis ont souhaité conserver les règles d'urbanisme de droit public.

Une partie de la zone Naturelle est couverte par le Plan de Prévention des Risques d’inondation et par le Plan de Prévention du Risque Mouvement de Terrain. Dans les zones concernées, les occupations et utilisations du sol définies ci-après sont subordonnées à la prise en compte des prescriptions règlementaires de ces documents, disponibles au document Annexes.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Le patrimoine bâti et paysager identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les éléments du patrimoine bâti identifiés au règlement graphique sont :

  • Le château de la Robertière du XIIème siècle, - La croix de la tasse.

Les constructions identifiées pour leurs parties anciennes sont des éléments remarquables du patrimoine bâti à préserver. Pour assurer leur protection, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :

  • Tous travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés est soumis à déclaration préalable,
  • Les gabarits existants seront conservés, - Les modifications de volume, et notamment les surélévations de ces constructions, ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment (restitution de l’esprit de son architecture d’origine, restitution de l’organisation primitive de la parcelle…) ou répondent à des impératifs d’ordre technique ; - En cas d’adjonction, le volume créé doit assurer une harmonie et une continuité architecturale avec le bâtiment principal, - Les modifications effectuées doivent être conçues en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, - Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) devrontêtre réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine ; - Des matériaux analogues à ceux d’origine devront être utilisés et avec les mêmes mises en œuvre, notamment concernant les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. - Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés devront être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique, - Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques sont interdits, - La démolition totale est interdite. La démolition partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments est soumise à permis de démolir et autorisée selon au moins une des conditions suivantes :
  • La sécurité ou la salubrité publique justifie la démolition, o La démolition a pour objectif la restitution du cachet traditionnel de la construction ou de l’ensemble de construction de qualité.

D’autres dispositions que celles figurant ci-dessus pourront être adoptées, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine, et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu’ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable.

Article 4 – zone N – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

4.1 Aspects qualitatifs

Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales.

Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces engazonnés ou minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Les espaces boisés classés figurant au plan graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L.1131 au L.113-7 du Code de l’Urbanisme.

4.2 Aspects quantitatifs

Dans la zone N, 90% au moins de la superficie totale de l’unité foncière doit demeurer en pleine terre.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.

Le branchement aux réseaux publics est à la charge du pétitionnaire.

Assainissement

7.2.1 - Eaux pluviales L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté.

Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées.

Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.

Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées.

Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales.

7.2.2 - Eaux usées

Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux usées doit être respecté.

La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales (eaux autres que domestiques) est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans le cas d’un réseau d’assainissement séparatif.

Le principe de la réinjection en milieu naturel des eaux de vidange d’une piscine est préconisé. Il doit se faire après arrêt total du système de chloration d’une durée de 3 (trois) jours avant la vidange. Le rejet de ces eaux de vidange ne peut en aucun cas être effectué dans le réseau public d’eaux usées.

Dans les zones non desservies par un système d’assainissement collectif des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’Assainissement Non Collectif (ANC) conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement intercommunal du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu'un système d'assainissement collectif est programmé.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols.

L’unité foncière, issue ou non d'une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d'un système d'assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus.

Sont disponibles en annexe du présent document :

  • Le règlement du Service Public d’Assainissement Collectif validé le 26/01/2015,
  • Le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif validé le 30/03/2015.

7.3

Réseaux divers

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux réseaux publics d’électricité, présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction.

Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public.

Tout terrain rendu constructible devra prévoir les aménagements nécessaires à l’installation de la fibre optique et autres réseaux de communication électronique.

7.4

Collecte des déchets

Pour toute opération de plus de deux logements, il sera aménagé un emplacement collectif pour la collecte des déchets et le tri sélectif.

Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets fournis en annexe du dossier de PLU.

PLU approuvé le 04 juillet 2018

Professionnels collectivités particuliers

• • • · • • • • • • · • · • • · • • • • • • · • • • · • • • • · • • · • • · • • • • • · • • • • • • · • • • • • • • •

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.