Intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
1.
Dispositions générales#
1.1. Les espaces libres doivent être plantés à raison d’au moins un arbre par tranche entière de 100 m² de terrain non-bâti. La surface des aires de stationnement à l’air libre entre dans ce calcul. La préservation d’arbres préexistants peut être prise en compte dans le calcul précité.
Les surfaces de stationnement relevant des obligations de la loi relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables sur les parcs de stationnement extérieurs ne sont pas comptabilisées, dès lors qu’elles sont couvertes d’ombrières équipées de dispositif de production d’énergie renouvelable.
Sont exclus des exigences en matière de plantations, les espaces libres suivants : les aménagements de type voies circulées, espaces dédiés à la logistique, cours et de manière générale les aménagements dont l’usage est nécessaire au fonctionnement des équipements de service public.
1.2. Une superficie minimale doit être réservée à des aménagements paysagers, selon le pourcentage suivant : - UE1, UE2 : 20 % ; - UE3 et UE3a : 20 % réalisés en pleine terre.
Lorsque les obligations de plantations ne peuvent être remplies sur les espaces de pleine terre, la végétalisation des aménagements de type parvis, cours et de manière générale les aménagements dont l’usage est nécessaire au fonctionnement des équipements publics permet de répondre aux obligations fixés par le présent article 13.
Plan local d’urbanisme Modification simplifiée n° 6
Règlement écrit Zone UE
1.3. Le coefficient de biotope par surface est fixé à 30 % minimum, conformément aux paragraphes 9.1 et 9.2 de l’article 13 des « Dispositions applicables à toutes les zones ».
2.
Dispositions particulières#
2.1. Dans le cas de constructions, d’aménagements et installations sur des sites d’équipements existants, les exigences fixées aux alinéas 1.1, 1.2 et 1.3 sont divisées par 2 dès lors qu’il est démontré : - l’impossibilité technique de réaliser les aménagements définis à l’article 13, au regard des bâtiments et des espaces libres existants sur l’unité foncière et des besoins de fonctionnement de l’équipement ; - la disproportion entre l’emprise au sol de la construction projetée et les espaces libres à aménager, les arbres à planter pour atteindre les exigences de l’article 13 UE, au regard de l’unité foncière sur laquelle l’autorisation du droit des sols est demandée.
2.2. Lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale « projet », les exigences en matière d’aménagement végétalisé peuvent être atteintes différemment qu’aux alinéas 1.1, 1.2 et 1.3, dès lors que la séquence « Éviter, réduire, compenser » a démontré l’intérêt des alternatives proposées dans le cadre de l’évaluation environnementale « projet ».
3.
Dispositions particulières applicables dans le secteur de la Ceinture verte#
Dans le périmètre de la Ceinture verte, en complément de l’alinéa 1.1 :
3.1. Une superficie minimale doit être réservée à des aménagements paysagers, selon le pourcentage suivant : - UE1a, 20% - UE1b et UE2 : 20 % réalisés en pleine terre - UE3 et UE3a : 40 % réalisés en pleine terre
3.2. Le coefficient de biotope est fixé à 40 % minimum pour les secteurs UE1a, UE1b. et UE2 et à 60 % pour le secteur UE3.
3.3. Les dispositions particulières contenues à l’alinéa 2 du présent article s’appliquent également dans le périmètre de la Ceinture verte.
Articles 14 UE à 16 UE :
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
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Règlement écrit Zone UE
Chapitre VIII - dispositions applicables aux zones UF#
Rappel : Les constructions, aménagements et installations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagements et de programmation.