Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ».
En vertu de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions du présent article sont appréciées au périmètre du projet dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
1.
Dispositions générales#
1.1. L’implantation le long de la limite séparative peut être imposée lorsque sur la parcelle voisine il existe un bâtiment avec pignon existant en attente.
1.2. L’implantation le long d’une limite séparative latérale de toute construction d’une hauteur hors-tout supérieure à 3,50 mètres peut être interdite si la parcelle limitrophe est occupée par un bâtiment principal implanté à moins de 1,90 mètre de cette limite séparative.
2.
Dispositions applicables en secteur de zone UB1, UB2, UB2a, UB3, UB3a#
Implantation jouxtant les limites séparatives :
2.1. Sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale.
2.2. Au-delà d’une profondeur de 13 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n’excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente. Dans le cas d’une implantation d’un nouveau bâtiment contre un pignon en attente existant, le nouveau bâtiment doit s’inscrire dans le respect du gabarit du pignon en attente existant. Dans le secteur UB2a, si le pignon en attente dépasse la hauteur autorisée au règlement, un dépassement de hauteur équivalent à celle du pignon en attente est toutefois autorisé sur 50 % de la longueur globale du bâtiment sans pour autant dépasser 18 mètres de long.
Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantation avec prospect) :
2.3. sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre.
2.4. sur une profondeur de 13 mètres à 20 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2.5. au-delà d’une profondeur de 20 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Plan local d’urbanisme Modification n° 4
2.6. au-delà d’une profondeur de 20 mètres, dans le sous-secteur de zone UB3a, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 6 mètres. Ne sont pas prises en compte les constructions et installations de faible emprise nécessaires pour assurer l'évacuation ou la sécurité des personnes occupant un bâtiment existant (escaliers de secours par exemple).
3.
Dispositions applicables en secteur de zone UB4#
Implantation jouxtant les limites séparatives :
3.1. Sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale.
3.2. Au-delà d’une profondeur de 13 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n’excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente, sans dépassement dans aucun sens.
3.3. Dans tous les cas, les constructions implantées sur limite séparative ne peuvent jouxter plus de deux limites séparatives.
Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantation avec prospect) :
3.4. sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre.
3.5. au-delà d’une profondeur de 13 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
4.
Dispositions applicables en secteur de zone UB5#
Implantation jouxtant les limites séparatives :
4.1. Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale.
4.2. Au-delà d’une profondeur de 20 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n’excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente, sans dépassement dans aucun sens.
4.3. Dans tous les cas, l’implantation le long des limites séparatives ne peut se faire sur plus de deux limites séparatives.
Plan local d’urbanisme Modification n° 4
Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantations avec prospect) :
4.4. sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre.
4.5. au-delà d’une profondeur de 20 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
5.
Dispositions applicables en secteur de zone UB6#
Implantation jouxtant les limites séparatives :
5.1. Sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), les nouvelles constructions peuvent être implantées le long d’une des limites séparatives latérales.
5.2. Au-delà d’une profondeur de 13 mètres, les nouvelles constructions peuvent être implantées le long d’une des limites séparatives latérales si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les retraits par rapport aux limites séparatives, n’excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente, sans dépassement dans aucun sens.
Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantations avec prospect) :
5.3. sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l’alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s’y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
5.4. au-delà d’une profondeur de 13 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
6.
Dispositions particulières#
Les dispositions énoncées aux paragraphes 1., 2., 3. et 4. ci-dessus ne s'appliquent pas :
6.1. aux constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur hors tout ;
6.2. aux constructions et installations de faible emprise nécessaires aux missions des services publics ou d'intérêt collectif, tels que postes de transformation électriques qui peuvent être implanté soit sur limite séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives ;
6.3. aux bassins des piscines qui doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de toute limite séparative.
Plan local d’urbanisme Modification n° 4