Dispositions générales
Commune d’Acoua Plan Local d'Urbanisme
Règlement / Document pour approbation
IVANES Frédérique Architecte DPLG
Commune d’Acoua Plan Local d'Urbanisme
Phase 3 ‐ Règlement / projet pour approbation A – Règlement B – Annexes du règlement
Maître d’ouvrage
Conducteur d’Opérations
Bureaux d’études
Mairie d’Acoua
Place de la Mairie 97630 Acoua MAYOTTE Tél : 02 69 62 18 81
Version A
Date
décembre 2010
Direction de l’Equipement de
Mayotte
Remblai de Mtsapéré 97600 Mamoudzou MAYOTTE Tél : 02 69 61 12 54
Modifications
RéA
7 rue du Stade BP 1127 97600 Mamoudzou MAYOTTE Tél : 02 69 61 10 94 contact@reamayotte.co m
Guillaume Josselin
ACT Consultants
17bis rue Richard Lenoir 75011 Paris
Tél : 01 40 24 20 10 act@act-consultants.fr
IVANES Frédérique
Architecte DPLG Urbaniste
84 rues faubourg St Denis 75010 Paris tél : 01 40 22 91 06 fredivanes@free.fr
K
Kazelo
Quartier Bandrajou Nyambadao 97660 BANDRELE
Tél ; 06 39 29 08 64 kazelo@orange.fr
Rédacteurs
Julien Langé
Frédérique Ivanès Marie Lemarchand
Alexandra Parisi
Patrick Zonzon
Sources photographiques et cartographiques (hormis information éventuelle) : RéA, ACT Consultants &
IVANES
Frédérique.
Toutes
reproductions
sont
interdites
sans
autorisation.
Table des matières
Titre 1. Dispositions générales.......................................................................................4
Titre 2. Dispositions applicables aux zones urbaines.....................................................7
Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone UA .............................................................................................8 Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone UB ...........................................................................................14
Titre 3. Dispositions applicables aux zones à urbaniser ..............................................21
Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone AU1 .........................................................................................22 Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone AU2 .........................................................................................30 Chapitre 3. Dispositions applicables à la zone AUe1 .......................................................................................34 Chapitre 4. Dispositions applicables à la zone AUe2 .......................................................................................40
Titre 4. Dispositions applicables aux zones agricoles ..................................................42
Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone A..............................................................................................43
Titre 5. Dispositions applicables aux zones naturelles.................................................46
Chapitre 1. Dispositions applicables à la zone N .............................................................................................47 Chapitre 2. Dispositions applicables à la zone Ns............................................................................................49
Titre 6. Annexes du règlement ....................................................................................52
Chapitre 1. Tableau des emplacements réservés ............................................................................................53
Titre 1. Dispositions générales
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions de l'article L.123-1 et des articles R.123-4 à R.123-11 et suivants du code de l'urbanisme.
ARTICLE 1 ‐ CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’intégralité de la commune.
ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Dispositions particulières au littoral à Mayotte (L.146-2 et suivants, et L.711-1 et suivants du code de l’urbanisme)
Les dispositions de la Loi Littoral applicables à Mayotte sont précisées par l’Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme, entrée en vigueur au 01 janvier 2006 et qui abroge l’Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation des dispositions du code de l’urbanisme à Mayotte.
Les articles L.146-2 à L.148-8 du Code de l’Urbanisme s’appliquent à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L.711-1 à L.711-5 du Code de l’Urbanisme.
Rappel : La loi Littoral s’applique sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale. A l’intérieur même du territoire communal, les dispositions de la Loi varient selon que l’on se situe dans :
• le territoire communal dans son ensemble ; • les espaces proches du rivage ; • la Zone des Cinquante Pas Géométriques • les espaces remarquables (espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
du littoral).
Le détail de la Loi Littoral applicable à Mayotte est présenté en annexe du ce présent règlement.
2. Les articles du Règlement National d’Urbanisme demeurant applicables Conformément à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, les articles suivants continuent à s’appliquer sur le territoire communal indépendamment des dispositions du PLU :
• Article R. 111-2 (décret n° 76-276 du 29 mars 76), relatif à la salubrité ou à la sécurité publique ; • Article R 111-4 (décret n° 77-755 du 7 juillet 1977, art. 5) concernant la desserte par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; • Article R. 111-15 (décret n° 86-984 du 19 août 1986) relatif au respect des directives d'aménagement national ; • Article R. 111-21 concernant la qualité architecturale et l'aspect extérieur.
3. Prescriptions liées au Plan de Prévention des Risques Naturels Les PPRN valent servitude d'utilité publique et sont annexés (en application de l’article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme) au plan local d'urbanisme qui doit s'y conformer. Il en résulte que doivent être appliquées les plus rigoureuses des dispositions.
4. Les périmètres visés à l’article R.123-13 du code de l’urbanisme • les zones d'aménagement concerté ; • les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (DPU) défini par les articles
L. 211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi que les périmètres de zones d’aménagement différé ; • les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes
d’autorisation en application de l’article L.111-10 du code de l’urbanisme ; • le zonage d’assainissement joint aux annexes avec la réglementation en vigueur ; • le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels
existent des prescriptions d'isolement acoustique qui ont été édictées ;
5. Rappel législatif d’autres codes relatif à l’implantation des constructions • En application de l’article L. 111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires
soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis
des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
• En application de l’article 678 du code civil (créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804,modifié par Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 35 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968), on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
• En application de l’article 682 et 685-1 du Code Civil, le propriétaire d’un terrain peut produire une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire pour désenclaver son terrain.
ARTICLE 3 ‐ ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Titre 2. Dispositions applicables aux zones urbaines