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Edifiable

Zone UYZone urbaine à Aiglemont

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de la toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 m.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UY, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UY, article par article

Le règlement entier, 100 articles

Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

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Sont interdits :

  • Les constructions nouvelles à usage d'habitation et leurs annexes, hormis celles autorisées à l'article UY2,
  • Les abris de jardins ne dépendant pas d'une habitation existante, - Les bâtiments à usage agricole, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - Les terrains de camping et de caravanage, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l’article R.111-31 du Code de l'Urbanisme, - Le changement de destination des constructions existantes, dès lors que cette destination n'est pas autorisée dans la zone, - Les dépôts d'ordures ménagères, - Les installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception de celles autorisées à l'article UY.2, - Les activités industrielles qui engendrent des nuisances importantes (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec la proximité immédiate de zones d’habitat.

Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Le même sujet dans les 8 zones

Rappels : 1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

Zone urbaine UY

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UY1, peuvent être autorisés sous conditions : - Les habitations et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone, - Les abris de jardin à condition de dépendre d’une habitation existante, et d’avoir une superficie totale maximale de 15 m², - La reconstruction des bâtiments après sinistre, et uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage, - Les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : canalisations de transport de gaz, lignes électriques, etc.), - Les modifications et les extensions limitées des bâtiments et installations existants interdits par l’article UY1 (hormis les bâtiments d’élevage), lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'aggraver le danger ou les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit,…), où lorsqu'elles s'accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter l'aggravation des nuisances, - Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, à condition qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec les zones d’habitat environnantes (bruit, trépidations, odeurs, …).

Article UY 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES 3.1

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Généralités. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.

3.2. Voirie. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement. Il n’est pas fixé de caractéristiques minimales pour les voies nouvelles.

3.3. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

Zone urbaine UY L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. En particulier, les accès d’un établissement, d’une installation ou d’une construction à partir des voies ouvertes au public, doivent être aménagés de manière que la visibilité soit assurée sur une distance d’au moins 50 mètres de part et d’autre de l’accès à partir du point de cet axe situé à 3 mètres en retrait de la limite de chaussée.

Article UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. ALIMENTATION EN EAU

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Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. - Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. ASSAINISSEMENT :

Tout raccordement au réseau collectif (en unitaire ou en séparatif) sera fait conformément au règlement d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières, annexé au présent dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5G).

  • Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. Le service concerné de la Communauté d'Agglomération vérifiera la conformité de la partie du branchement particulier située sous le domaine public. En l'absence de réseau d'assainissement collectif, l'assainissement non collectif est obligatoire : - Le système d'assainissement non collectif sera installé conformément à la Loi sur l'Eau et suivant les prescriptions du règlement d'assainissement non collectif de la Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières (cf. pièce n°5G du dossier de P.L.U.). - Le raccordement ultérieur au réseau d'assainissement collectif est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau d'assainissement collectif. - Le Service Public d'Assainissement non Collectif (S.P.A.N.C.) de la Communauté d'Agglomération assure le contrôle de la conception, de l'implantation et de la réalisation des systèmes d'assainissement non collectif neufs ou réhabilités. - Eaux résiduaires d'activités économiques : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux seront au préalable traitées. Tout raccordement au réseau d'assainissement collectif concernant des eaux professionnelles ou industrielles est conditionné par l'obtention d'une autorisation de déversement délivrée par la Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières, et le cas échéant, complétée par une convention spéciale de déversement.

Zone urbaine UY - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales rejetées vers le domaine public seront collectées par le réseau de desserte (collecteur unitaire ou collecteur d'eaux pluviales dans le cas d'un réseau séparatif) selon les prescriptions du règlement d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération de CharlevilleMézières. A ce titre, les futurs aménagements comprenant une imperméabilisation sensible devront comporter des ouvrages de stockage permettant la régulation et la limitation du débit de rejet dans le respect des prescriptions du règlement d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération (cf. pièce n°5G du dossier de P.L.U.). Toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.

Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

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Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou à la limite latérale effective des voies privées déjà construites. 6.2. Les constructions édifiées à l'alignement sont autorisées pour les extensions de bâtiments existants à usage d'activités, eux-mêmes implantés à l'alignement. 6.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment en bon état et non frappé de servitude d’alignement, déjà édifié en retrait et sur le même alignement que celui-ci, - lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou fait partie d’une opération d’ensemble (lotissement, Zone d’Aménagement Concerté, etc.), - lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins 50 mètres de front sur rue, - pour les constructions à usage d’habitation autorisées sur la zone et les installations de contrôle des accès, qui devront s’implanter à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite latérale effective des voies privées déjà construite, - pour l'extension de bâtiments existants. 6.4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas :

  • pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public,
  • pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif,
  • et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Zone urbaine UY

Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ce dernier point et l'égout de la toiture de la construction projetée, sans être inférieure à 5 m. Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces de travail ou d’habitation. 7.2. Toutefois, des implantations joignant la limite séparative sont possibles :

  • à condition que des mesures spéciales soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu).

7.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, ou répondant à une mission de service public ou d'intérêt collectif, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

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Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.

Article UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

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Rappel :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures, ou l'acrotère en cas de bâtiments à usage d'activités. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur, et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. 10.2. Dans toute la zone, la hauteur maximale des constructions à usage d'habitation autorisées ne peut excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée. Les combles habitables sont autorisés. 10.3. Il n'est pas fixé de règle de hauteur pour les autres constructions, sous réserve que par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains.

Zone urbaine UY

Article UY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1

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Dispositions générales.

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

Les constructions devront par leur volumétrie, leurs matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans le site environnant.

Les éclairages des enseignes seront indirects (exemple: spots "perroquet"), évitant ainsi les caissons lumineux ou devanture du même type.

Concernant les habitations et leurs annexes autorisées sur la zone, il convient d'appliquer les dispositions de l'article UB 11.

L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. 11.2. Sont interdits dans toute la zone :

  • Les couvertures et bardages en tôle non laquée, - Les couvertures de teinte claire, - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings,.... - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois.

Article UY 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

Article UY 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. Les dépôts de ferrailles, combustibles, matériaux ou déchets peuvent faire l’objet de l’obligation de réaliser une plantation d'isolement dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté d'autorisation qui leur est spécifique.

Les parties de terrain non utilisées pour les constructions, les voies et/ou les aires de stationnement ou de stockage doivent être aménagées en espaces verts (engazonnement et/ou plantations d’arbres)

Article UY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

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Article non réglementé.

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Zones à urbaniser immédiates - 1AU (zone mixte)

Titre III - dispositions applicables aux zones a urbaniser

Cette zone comprend des terrains à caractère naturel d’Aiglemont, destinés à être ouverts immédiatement à l'urbanisation (1AU) ou à plus long terme (2AU).

Parmi les zones à urbaniser immédiatement, une zone spécifique à vocation d’activités a été délimitée (1AUy).

Chapitre I - zone 1 au

Il s'agit plus particulièrement : - de la zone 1AU "Sous-Ligneul", située dans le prolongement du quartier d’habitat "SousLigneul", au Nord-Nord-Est du centre du village, - de la zone 1AUm "Les Marliers" à l’Est du centre ancien, bordant les routes départementales structurantes du territoire (R.D.58, R.D.58b) et concernée par la mise en œuvre d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.), - de la zone 1AU "Grimauvau / L'Eteignère", délimitée dans le prolongement du lotissement "Manicourt", au Sud du village.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de AIG

LEMONT,

délimitée aux documents graphiques du règlement par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme. Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme : Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : A) Les servitudes d'utilité publique :

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures :

(article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification.

C) Les murs :

(article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur audessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable.

D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol :

(article R.421-18 du code de l’urbanisme)

A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Exemples : Sont soumis à permis d’aménager :

  • Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,
  • L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares,
  • A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares,
  • Etc.

Exemples : Sont soumis à déclaration préalable :

  • Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, - A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, - Les aires d’accueil des gens du voyage, - Etc.

Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions :

(articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)

Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

Terrain de camping et stationnement de caravanes :

(articles R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants : - Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, - Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, - Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations, - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants : - L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager, - L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Coupes ou abattages d'arbres :

(article R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

E) Les Habitations Légères de Loisirs :

(articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du code de l'urbanisme. F) Résidences mobiles de loisirs :

(articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivants du code de l'urbanisme. G) Caravanes :

(articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivants du code de l'urbanisme. H) Camping :

(articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)

La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du règlement du P.L.U. (cf. pièces 4B, 4C1 et 4C2 du dossier). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques du règlement précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1. ZONES URBAINES (dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4C1 et 4C2, par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de : - la zone UA, - la zone UB, comprenant un secteur UBl, - la zone UY.

3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4C1 et 4C2, par un tireté épais.

Il s'agit de : - la zone 1AU, ouverte à l'urbanisation à court terme, comprenant un secteur 1AUm, - la zone 1AUy à vocation d’activités, ouverte à l’urbanisation à court terme, - la zone 2AU, ouverte à l’urbanisation à long terme, et comprenant un secteur 2AUl,

3.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A")

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques du règlement numérotés 4B, 4C1 et 4C2, par un tireté épais.

Il s'agit des zones A, comprenant un secteur Ai.

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N")

Le terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B, 4C1 et 4C2, par un tireté épais.

Il s'agit des zones N, comprenant les secteurs Ni, Nj, Nig, Nl, Nh et Nv.

3.5. Espaces boises classes

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du règlement par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. Emplacements reserves

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII.

La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du règlement du dossier de P.L.U. (cf. pièces 4C1 et 4C2 du dossier). Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan Local d'Urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Zone urbaine UA

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

----------------------------------------------------Chapitre I - zone UA

Cette zone englobe la partie urbanisée la plus dense du village autour de l'église, à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités non nuisantes. Le bâti est majoritairement construit en alignement le long des voies et de type traditionnel.

L’ensemble de cette zone est desservie par un réseau d'assainissement collectif. La zone UA comporte des éléments remarquables bâtis qui méritent d'être préservés au titre des dispositions de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme pour des motifs d'ordre culturel et historique. Il s'agit plus particulièrement : - du lavoir de la Pisselotte situé à l’angle des rues de Saint-Quentin et du Docteur Roux, - et du lavoir du Moulin, rue Joliot Curie.

Les 7 autres zones d'Aiglemont

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Aiglemont, approuvé le 19/09/2008, 14 articles pour la zone UY.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.