Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
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Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. 1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux constructions et ouvrages admis dans la zone, et ceux qui sont susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux. 2. Les terrains de camping et de caravanage. 3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes. 4. Les dépôts de véhicules.
5. Les dépôts en plein air de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération.
6. Les parcs de loisirs et d’attraction, y compris les parcs résidentiels de loisir (PRL) et les habitations légères de loisir.
7. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière sauf celles liées à une exploitation agricole existante déjà implantée dans la zone.
8. Les constructions et installations à sous-destination d’industrie. 9. Les constructions et installations à sous-destination d’entrepôt. 10. Les constructions, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une emprise au sol et/ou une surface de plancher inférieure ou égale à 2 m². 11. Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est supérieure à soixante-trois mille volts. 12. Les installations classées soumises à autorisation sauf celles mentionnées à l’article U 2. 13. Dans le secteur Ue, les occupations et utilisations du sol non liées et nécessaires aux équipements, établissements ou services publics ou d’intérêt collectif liés au domaine de la Santé. 14. Toute modification d’un élément de petit patrimoine à préserver, identifié « élément bâti remarquable », sauf en vue de sauvegarder ou retrouver les caractéristiques originelles.