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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014 La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol définies à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés : - les ouvrages, constructions et installations (y compris installations classées), liées et nécessaires à l'exploitation agricole1, - les ouvrages, constructions et installations classées à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, - l’aménagement et le changement de destination sans extension des bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial, désignés sur les plans de zonage par des étoiles à 4 branches,

1 On entend par exploitation agricole : une unité économique d’une surface supérieure ou égale à la demi-surface d’installation sur laquelle est exercée une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural.

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- les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires à l’exploitation agricole, qu’elles soient situées à proximité des bâtiments d’exploitation (sauf en cas d’installation d’une nouvelle exploitation) et que la surface de plancher de l’habitation soit inférieure ou égale à 250 m². Toutefois, les gîtes ruraux ne sont autorisés que sous réserve qu’ils soient réalisés dans d’ancien bâtiments d’exploitation et soient situés à proximité immédiate du siège d’exploitation,

- l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de 250 m² de surface de plancher (bâti initial+extension).Toutefois, lorsqu’une construction agricole existante (grange, ou habitation avec ses dépendances, par exemple), affiche une surface hors œuvre brute initiale supérieure à 250 m², sa transformation sans extension en construction à usage d’habitation (sous réserve qu’elle soit liée et nécessaire à l’activité agricole), est autorisé.

Prise en compte du risque d’inondation : Nonobstant les règles définis dans les alinéas ci-dessus, Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation, délimités par une trame sur les plans de zonage, les constructions nouvelles sont interdites. Seuls sont autorisés :

- les ouvrages, constructions et installations classées à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique,

- l’aménagement, l’extension dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale des constructions existantes, sous réserve que le premier plancher habitable soit situé au-dessus du seuil des plus hautes eaux connues.

Prise en compte du risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales : Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales, les constructions devront s’implanter au-dessus du seuil connu des plus hautes eaux.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères.

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Article A 4Desserte par les réseaux

desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Eau potable :

Les constructions à usage d’habitation doivent être raccordées au réseau public d'alimentation en eau potable.

Pour les occupations et utilisations du sol autres que l’habitat et non desservies par le réseau public d’adduction d’eau potable, l'utilisation d'un captage d’eau potable privé doit respecter les dispositions du Décret 2001-1220 relatif aux eaux de consommation humaine.

Assainissement :

 Eaux pluviales :  Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette

l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, ou si l’infiltration sur place est de nature à altérer la stabilité des sols, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).

 Eaux usées :  Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être

rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies dans le schéma général d’assainissement.

Article A 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront respecter les marges de reculs définies au plan. En-dehors des marges de reculs définies au plan, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :

- 100 mètres par rapport à l’axe de l’A 7, à l’exception des constructions et installations suivantes indiquées ci-dessous, pour lesquelles ce recul minimum est réduit à 35 mètres de l’axe :

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 constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières

 constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières

 bâtiments d’exploitation agricole  réseaux d’intérêt public  extension des constructions existantes. - à 10 m de l’axe des chemins communaux, - à 12,5 m de l’axe des routes départementales,

Toutefois :  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie

entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois :  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie

entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  Toutefois, les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront être implantés entre la limite séparative et le recul minimum imposé dans la zone. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si elles permettent une insertion harmonieuse de l'ouvrage dans l'environnement et si la sécurité des usagers est assurée.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Pour les constructions à usage agricole (habitations et annexes des habitations exclues) :

Non réglementé.

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes :

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La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Toutefois, l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.

Article A 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères

Constructions à usage d’habitation

Volumes Les constructions devront présenter des volumes orthogonaux entre eux.

Adaptation au terrain Les constructions devront être intégrées à la pente.

Façades Les façades maçonnées seront :  soit revêtues d’un enduit. Les couleurs vives sont interdites, sauf pour souligner des

éléments architecturaux (encadrements d’ouvertures ou autres).  soit en pierres apparentes, Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique. Les compositions pierres, bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées.

Ce sont notamment ces

types de maisons en bois

qui sont proscrits, car trop

décalés

avec

l’architecture locale.

Toitures  les toits à un pan ne sont autorisés que lorsqu’ils viennent s’appuyer contre une limite

séparative ou contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins (accolement d’un abri à bois, ou d’un garage à une habitation, par exemple),  les toitures terrasses ou les toits à un pan ne sont autorisés que dans le cas de volumes secondaires accolés au volume principal du bâtiment,  les pentes de toit devront être voisines de 30 %.  les génoises en gouttereau sont obligatoires (sauf pour les annexes détachées du volume principal).

Couvertures de toitures Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation, dans les tons rouge-brun (marron exclu).

Clôtures En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage.

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Les terrains pourront être clos : - soit par un grillage à maille tressée de couleur vert sapin ou vert bouteille, ou un treillis soudé depuis le sol d'assiette, d’une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m, - soit par un mur bahut surmonté d’un grillage à maille tressée, ou d’un treillis soudé. La hauteur du mur bahut est limitée à 0,50 m et l’ensemble mur+grillage ne pourra pas excéder 1,80 m. Le mur devra être enduit.

Annexes Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois sont autorisées.

Remises, bâtiments agricoles d’architecture ancienne locale repérés sur les plans de zonage

Pour l’aménagement des constructions existantes en pierres, le traitement des façades et de la toiture devra être identique à l’initial :

- façades traitées en pierres apparentes ou revêtues d’un enduit réalisé avec des chaux naturelles NF 15 CL ou NHL. Il devra correspondre à la texture des enduits anciens,

- les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. La pose des tuiles sur un matériau de type canalite est autorisée, dans la mesure ou ce matériau est totalement invisible depuis l’extérieur, y compris en débord de toiture. L’extension ou la réfection de la toiture dans le matériau déjà présent est tolérée,

- les proportions des baies devront être préservées. Les baies nouvelles devront présenter des proportions similaires aux baies anciennes existantes.

Bâtiments agricoles (hors bâtiments anciens d’architecture locale repérés sur le plan de zonage)

 Les bâtiments devront s’adapter au sol et notamment à la pente,  les façades et les matériaux de couverture devront être mat, le blanc est proscrit,  la toiture devra arborer une couleur non réfléchissante, dans un ton voisin de celui des

toits anciens du village,  à l’instar des bâtiments agricoles anciens, il est conseillé de fractionner les volumes

(notamment pour l’intégration à la pente).

Article A 12Stationnement

obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.

Chaque terrain support d’une construction à usage d’habitation devra comporter un parking privatif non clos, d’une capacité minimum de 1 place de stationnement (voir principe en fin de document).

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Article A 13Espaces libres et plantations

obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les plantations sur les parcelles supports des constructions, devront être composées d’arbres d’essence locale (cerisiers, tilleuls, micocouliers...), conformément à la tradition locale. Les essences d’ornement, de type thuyas, forsythia...devront être évitées. En doublement des clôtures, les haies vives sont tolérées, dans la mesure où elles ne sont pas taillées au cordeau. Elles devront de préférence être constituées d’essences mélangées à feuilles caduques. Les bâtiments d’élevage et les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en gouttereau au moins).

SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Non réglementé

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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de la Drôme

ALLAN

Plan Local d’Urbanisme

Modification n°1

III_ REGLEMENT

CROUZET URBANISME 19 Grande rue – 26 130 Saint Paul Trois Châteaux Tél : 04 75 96 69 03 e-mail : crouzet-urbanisme@orange.fr

APPROBATION

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Sommaire

CROUZET URBANISME

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan Local d’Urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Allan.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2.- Les articles R 111.2, R 111-3.2, R 111 4, R 111-14-2, R 111-15,R 111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après :

Article R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à leur salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (1)

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code pénal.(alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 69 322 LYON Tel. (7) 825 79 16.)

Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

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L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.

Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n.76-628 du 10 JUILLET 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment "des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22".

Article R 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application n° 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation et autres dans les secteurs affectés par le bruit.

L’arrêté préfectoral du 22 mars 1999 a défini le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal.

Article 3 - Division du territoire des zones :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur le plan de zonage par les appellations suivantes :

Zones urbaines

Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

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 le secteur Ua, qui correspond aux parties du tissu urbain les plus anciennes, en grande partie construites et occupées par des bâtiments qui présentent pour la plupart un fort intérêt architectural et patrimonial.

 les sous-secteurs U1 et Ua1 non desservis par le réseau public d’égout, à assainissement autonome. Le sous secteur U1a, en assainissement non collectif, ou l’aptitude médiocre des sols impose une densité faible des constructions.

La zone Ui correspond à une zone d’activités artisanales de faible emprise. On distingue également la zone US, qui correspond à l’aire de service de l’autoroute A7.

Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Les zones AU Elles correspondent aux zones ayant une vocation d’urbanisation future à vocation principale d’habitat. Leurs conditions d’urbanisation seront donc définies par une étude spécifique qui fera l’objet d’une modification ou d’une révision simplifiée du P.L.U.

Les zones AUa Zones à vocation principale d’habitat. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble portant sur toute la zone (une opération d'aménagement d'ensemble par zone, pouvant être mise en œuvre séparément ).

La zone AUi Il s’agit d’une petite zone à vocation d’activités artisanales, insuffisamment équipée, urbanisable après modification du P.L.U.

Zones Agricoles :

Les zones agricoles dites "zones A". Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, le changement de destination de certaines constructions existantes, sont seuls autorisées.

Zones Naturelles :

Les zones naturelles dites "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les zones N regroupent aussi des espaces bâtis où les études ont montré que par leur situation et/ou leur niveau d’équipement, ils ne constituaient pas des secteurs pertinents pour y poursuivre un développement de l’urbanisation.

On distingue : Le secteur Nv : il correspond au vieux village en ruines.

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Le Plan comporte aussi : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, - Les Espaces Boisés Classés à préserver (EBC), au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

Article 4 - Adaptations mineures :

Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 – Bâtiments sinistrés :

En toutes zones, par exception le cas échéant aux dispositions du règlement de la zone qui en interdiraient la réédification, la reconstruction des bâtiments sinistrés, dans le volume ancien et sans changement de destination, est autorisée.

Article 6 – Définitions pour l'application des titres II et III du présent règlement

6.1 Annexes

- Pour l'application des dispositions des titres II, III, IV et V du présent règlement, sont tenues pour des annexes les constructions dont la destination est du domaine fonctionnel de la construction déjà en place ou faisant partie du même projet.

6.2 Clôtures et libre circulation des piétons admise par les usages locaux

Une clôture est un ensemble d'ouvrages par lequel est ou peut être clos un héritage. L'article 647 du Code Civil disposant : "Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en article 682", les clôtures ne sauraient être légalement interdites ou autorisées par un P.L.U. ou un règlement de lotissement.

Il convient cependant de préciser qu'en application du 1ier alinéa de l'article L 441.3 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.

6.3. Emprise au sol des constructions et implantation des constructions souterraines par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives ou sur une même propriété

Les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 des différents règlements de zones ne sont pas applicables aux constructions et ouvrages en souterrain.

Le caractère souterrain s'apprécie par rapport au sol riverain immédiat des constructions ou ouvrages concernés une fois les travaux achevés.

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6.5. Places de stationnement à réaliser à l’appui des programmes projetés

Extrait de l’article L421-3 du code de l’urbanisme

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue aux articles 12 des différentes zones du Plan Local d’Urbanisme, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.

Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

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Article 7 – Risques naturels :

Des parties du territoire communal sont soumises à trois types de risques :

 Le risque d’inondation (en zones Ua, U, A et N)  Le risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales (en zones UA, U et A)  Le risque de glissement de terrain (en zone N)

Dans ces parties du territoire, les occupations du sol sont soumises à des règles spécifiques, destinées à la prise en compte des risques naturels.

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P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CROUZET URBANISME

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P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014

ZONE Ua

Il s’agit d’une zone très dense, où d’une manière générale les bâtiments sont construits en ordre continu. Il correspond au village et aux parties anciennes des hameaux. Le règlement marque la volonté de respecter ces unités morphologiques par l'institution de règles de gabarit et de règles architecturales appropriées.

On distingue le secteur Ua1, non desservis par le réseau public d’assainissement, où les occupations du sol devront disposer d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux dispositions du Schéma Général d’Assainissement.

En outre, ont été identifiés en zone Ua :  des secteurs inondables (représentés sur les plans de zonage par une trame en vaguelettes).  Des secteurs d’accumulation d’eaux pluviales (représentés sur les plans de zonage par une trame en zigzag cyan, avec un périmètre vert).

Dans ces secteurs, des prescriptions spécifiques ont été définies pour prendre en compte les risques.

Rappels

 l’édification des clôtures est soumise à déclaration,  les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme

sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants,  Les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.