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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur lequel le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits:

 Les constructions à usage :  agricole,  industriel,  d’entrepôt commercial ;  Les installations classées soumises à autorisation ou déclaration ;  les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols

nécessitant une autorisation au titre de l’article R 442.2 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction ;  Le stationnement des caravanes isolées, à l’exception de celui prévu à l’article R443.13, 2° alinéa du Code de l’Urbanisme,  Les terrains de camping ou de caravanage ;  Les dépôts de ferrailles, matériaux solides ou liquides et les entreprises de cassage de voitures à l'air libre, ainsi que la transformation de matériaux de récupération.

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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

 Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la sécurité publique,

 les constructions à usage artisanal, non nuisantes pour l’habitat,  Les constructions à usage d’équipements collectifs compatibles avec l’habitat.

Prise en compte du risque d’inondation : Nonobstant les règles définis dans les alinéas ci-dessus, Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation, délimités par une trame sur les plans de zonage, les constructions nouvelles sont interdites. Seuls sont autorisés :

- les ouvrages, constructions et installations classées à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique,

- l’aménagement, l’extension dans la limite de 30% de la surface de plancher initiale des constructions existantes, sous réserve que le premier plancher habitable soit situé au-dessus du seuil des plus hautes eaux connues.

Prise en compte du risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales : Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales, les constructions devront s’implanter au-dessus du seuil connu des plus hautes eaux.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessibles depuis une voie publique ou privée.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire.

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères.

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Article UA 4Desserte par les réseaux

desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Eau potable :

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.

Assainissement :

 Eaux pluviales :  Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de

l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette luimême, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, ou si l’infiltration sur place est de nature à altérer la stabilité des sols, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).

 Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus.

 En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.

Dans le secteur et Ua1, non desservis par le réseau public d’assainissement :  les eaux usées de toutes occupations et utilisations du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement adapté à la nature géologique des sols et conforme aux dispositions définies par le Schéma Général d’Assainissement.

Electricité - Téléphone - Réseaux câblés :

Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Dans la zone Ua : non réglementé.

Dans le secteur Ua1, non desservi par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions définies par le Schéma Général d’assainissement. La superficie minimale des terrains est de 1500 m².

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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans une bande de quinze mètres comptés à partir de l’alignement :

 soit, un mur au moins des constructions, (gouttereau ou pignon), est implanté à l'alignement. Si ce mur n’occupe pas toute la longueur de l’alignement, il doit être prolongé par un mur en pierres apparentes ou par un mur revêtu d’un enduit traditionnel (voir déf. à l’article U 11),

 soit les constructions s’implantent avec une marge de recul par rapport à l’alignement, si et seulement si le constructeur réalise à l’alignement, d’une limité latérale à l’autre de la parcelle (exception faite des ouvertures de passage), un mur en pierres apparentes ou un mur enduit,

Au-delà de la bande de quinze mètres comptés à partir de l’alignement, les constructions pourront être édifiées à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation. Toutefois :  la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie

entre l'alignement et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  le recul minimum des constructions par rapport au bord des voies propres aux opérations d’ensemble est ramené à 2 m,  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.  l’aménagement, l’extension et la construction d’annexes présentant un recul par rapport à l’alignement n’est pas assujetti à la réalisation d’un mur de clôture

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent s’implanter : - soit d’une limite latérale à l’autre de leur terrain d’assiette, - soit sur une limite séparative latérale au moins, si le constructeur réalise à l’alignement, (exception faite des ouvertures de passage), un mur qui relie le bâtiment à la limite séparative latérale sur laquelle il n’est pas implante. Ce mur sera en pierres apparentes ou mur enduit, d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,80 m par rapport au niveau fini du trottoir (ou de la chaussée en l’absence de trottoir).

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur lequel le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Toutefois :

 les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé.

 la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,

 l’aménagement, l’extension et la construction d’annexes présentant un recul par rapport à l’alignement n’est pas assujetti à la réalisation d’un mur de clôture.

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Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions peuvent s'implanter librement les unes par rapport aux autres au sein d'une même propriété.

Article UA 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions devra respecter la moyenne des hauteurs des bâtiments existants implantés sur le même front de rue, à l’exception des constructions annexes, dont la hauteur pourra être inférieure.

Article UA 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d’aspect extérieur définies dans les alinéas ci-après.

Adaptation au terrain Les constructions devront être intégrées à la pente.

Façades Les façades maçonnées seront :

- soit revêtues d’un enduit. Les couleurs vives sont interdites, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d’ouvertures ou autres).

- soit en pierres apparentes, Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l'exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique. Les compositions pierres, bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées.

Ce sont notamment ces

types de maisons en bois

qui sont proscrits, car trop

décalés

avec

l’architecture locale.

Pierres apparentes Dans le cas de l’aménagement ou de l’extension de constructions existantes, si l’appareil des pierres présente une certaine qualité : pierres montées en lits horizontaux, avec une relative homogénéité dans leurs dimensions et leurs formes sur l’ensemble de la façade, les extensions du bâti existant pourront être réalisées en pierres apparentes. A contrario, la mise en apparence des maçonneries de pierres tout venant est interdite.

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Dans le cas d’un traitement en pierres apparentes (extension ou bâtiment neuf), l’appareil des pierres devra être horizontal. Les joints seront beurrés, c’est-à-dire avec un léger creux (environ 1 cm), entre la pierre nue et le niveau du joint.

Enduits Pour les bâtiments en pierres, les enduits de façade seront de type « traditionnel », c’est-àdire réalisé avec des chaux naturelles NF 15 CL ou NHL. L’enduit devra correspondre aux teintes et à la texture des enduits anciens. Le blanc est proscrit. La texture de finition sera :

- soit frotassée, - soit grattée et écrasée, Les coloris de façade seront obtenus par l’application d’un badigeon par-dessus l’enduit à la chaux. Des décors peints pourront également être intégrés aux façades, ils reprendront des thèmes traditionnels (frises, cadrans solaires…)

Pour les constructions récentes qui n’ont pas été réalisées en pierres, les enduits de façades devront être frotassés fins. Les enduits projetés à la tyrolienne sont interdits, Les façades en pierre d’arrachement sont interdites, Les pierres apparentes en chaînage d’angle sont autorisées.

Baies - Proportions : à l’exception des baies de passage et des petites ouvertures (inférieures à

60 cm), les baies devront être plus hautes que larges.

- Encadrement : les encadrements de pierres sont autorisés. Les encadrements autres qu’en pierre de taille seront badigeonnés.

Fenêtres de toit : Les fenêtres de toit de type vélux ou autres sont autorisées, seulement si elles génèrent une surépaisseur faible par rapport au niveau du matériau de couverture. Les chiens assis et jacobines sont proscrits.

Toitures  Les pentes de toit devront être comprises entre 27 % et 33 %,  Les toits à un pan ne sont autorisés que dans les cas suivant :

 pour les extensions des constructions existantes (accolement d’un abri à bois, ou d’un garage, par exemple), quand la pente de toit de l’extension présente le même pourcentage que la pente de toit du bâtiment principal.

 pour les annexes implantées à l’alignement des voies publiques (quand l’annexe se trouve dans le prolongement de la clôture.

 Les passes de toiture seront de type génoises avec deux rangs de tuiles au minimum, passées sur chevrons bois chantournés, corniches pierres et analogues. les génoises préfabriquées sont proscrites.

 Les passes de toiture en pignon sont interdites, sauf en retour de génoises.

Couvertures de toitures Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation, dans la tonalité des toitures voisines. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, à l’aspect vieilli. La pose des tuiles sur un matériau de type canalite est autorisée, dans la mesure ou ce matériau est totalement invisible depuis l’extérieur, y compris en débord de toiture.

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Clôture Les clôtures en pierres existantes doivent être conservées. Les démolitions partielles ne sont tolérées que pour répondre aux besoins techniques d’entrée et sortie des parcelles et aux besoins de circulation dans les rues. Les clôtures nouvelles à l’alignement des voies et emprises publiques seront constituées par un mur en pierres apparentes ou par un mur revêtu d’un enduit traditionnel, d’une hauteur comprise entre 1,50 et 1,80 mètre, de manière à produire un front bâti continu le long de l’alignement.

En limites séparatives, les terrains pourront être clos, - soit par un muret en pierre ou un mur enduit d’une hauteur maximale de 1,80 m, - soit par un grillage depuis le sol d'assiette, d’une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m, - soit par un mur bahut surmonté d’un grillage. La hauteur du mur bahut est limitée à 0,50 m et l’ensemble mur+grillage ne pourra pas excéder 1,80 m. Le mur devra être enduit. - Les clôtures pourront éventuellement doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées.

Eléments techniques divers posés en façade ou en pignon sur rue - Les caissons de climatisation posés en façade ou pignon sur rue sont interdits, - les caissons des volets roulants posés en façade ou pignon sur rue devront être encastrés, - les câbles et tuyauteries directement posés en façade ou pignon sur rue sont interdits. Ils devront être intégrés dans une ou plusieurs gaines techniques, soit internes au bâtiment, soit encastrées dans le mur sans surépaisseur par rapport au nu du mur. Seules les descentes d’eau pluviale de toiture peuvent être directement posées en façade ou en pignons sur rue, sous réserve qu’elles soient verticales et sensiblement à l’arrête entre façade et pignon, - Les antennes en façade sont interdites.

Article UA 12Stationnement

obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages.

Article UA 13Espaces libres et plantations

obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant les arbres et arbustes de variété locale, de hauteur et floraison diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées.

Les espaces libres communs non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. Les plantations de haies, coupe-vents, bosquets, alignements d’arbres seront définis pour accompagner les limites de clôture, ombrager les parkings, agrémenter les espaces d'accueil, masquer les stockages ... Les surfaces libres ou réservées aux extensions seront engazonnées et plantées.

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SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article Ua 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Non réglementé

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de la Drôme

ALLAN

Plan Local d’Urbanisme

Modification n°1

III_ REGLEMENT

CROUZET URBANISME 19 Grande rue – 26 130 Saint Paul Trois Châteaux Tél : 04 75 96 69 03 e-mail : crouzet-urbanisme@orange.fr

APPROBATION

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Sommaire

CROUZET URBANISME

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan Local d’Urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Allan.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2.- Les articles R 111.2, R 111-3.2, R 111 4, R 111-14-2, R 111-15,R 111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après :

Article R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à leur salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (1)

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code pénal.(alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 69 322 LYON Tel. (7) 825 79 16.)

Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

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L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.

Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n.76-628 du 10 JUILLET 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment "des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22".

Article R 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application n° 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation et autres dans les secteurs affectés par le bruit.

L’arrêté préfectoral du 22 mars 1999 a défini le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal.

Article 3 - Division du territoire des zones :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur le plan de zonage par les appellations suivantes :

Zones urbaines

Les zones urbaines dites "zones U"

Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

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 le secteur Ua, qui correspond aux parties du tissu urbain les plus anciennes, en grande partie construites et occupées par des bâtiments qui présentent pour la plupart un fort intérêt architectural et patrimonial.

 les sous-secteurs U1 et Ua1 non desservis par le réseau public d’égout, à assainissement autonome. Le sous secteur U1a, en assainissement non collectif, ou l’aptitude médiocre des sols impose une densité faible des constructions.

La zone Ui correspond à une zone d’activités artisanales de faible emprise. On distingue également la zone US, qui correspond à l’aire de service de l’autoroute A7.

Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Les zones AU Elles correspondent aux zones ayant une vocation d’urbanisation future à vocation principale d’habitat. Leurs conditions d’urbanisation seront donc définies par une étude spécifique qui fera l’objet d’une modification ou d’une révision simplifiée du P.L.U.

Les zones AUa Zones à vocation principale d’habitat. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble portant sur toute la zone (une opération d'aménagement d'ensemble par zone, pouvant être mise en œuvre séparément ).

La zone AUi Il s’agit d’une petite zone à vocation d’activités artisanales, insuffisamment équipée, urbanisable après modification du P.L.U.

Zones Agricoles :

Les zones agricoles dites "zones A". Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, le changement de destination de certaines constructions existantes, sont seuls autorisées.

Zones Naturelles :

Les zones naturelles dites "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les zones N regroupent aussi des espaces bâtis où les études ont montré que par leur situation et/ou leur niveau d’équipement, ils ne constituaient pas des secteurs pertinents pour y poursuivre un développement de l’urbanisation.

On distingue : Le secteur Nv : il correspond au vieux village en ruines.

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Le Plan comporte aussi : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, - Les Espaces Boisés Classés à préserver (EBC), au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.

Article 4 - Adaptations mineures :

Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5 – Bâtiments sinistrés :

En toutes zones, par exception le cas échéant aux dispositions du règlement de la zone qui en interdiraient la réédification, la reconstruction des bâtiments sinistrés, dans le volume ancien et sans changement de destination, est autorisée.

Article 6 – Définitions pour l'application des titres II et III du présent règlement

6.1 Annexes

- Pour l'application des dispositions des titres II, III, IV et V du présent règlement, sont tenues pour des annexes les constructions dont la destination est du domaine fonctionnel de la construction déjà en place ou faisant partie du même projet.

6.2 Clôtures et libre circulation des piétons admise par les usages locaux

Une clôture est un ensemble d'ouvrages par lequel est ou peut être clos un héritage. L'article 647 du Code Civil disposant : "Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en article 682", les clôtures ne sauraient être légalement interdites ou autorisées par un P.L.U. ou un règlement de lotissement.

Il convient cependant de préciser qu'en application du 1ier alinéa de l'article L 441.3 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.

6.3. Emprise au sol des constructions et implantation des constructions souterraines par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives ou sur une même propriété

Les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 des différents règlements de zones ne sont pas applicables aux constructions et ouvrages en souterrain.

Le caractère souterrain s'apprécie par rapport au sol riverain immédiat des constructions ou ouvrages concernés une fois les travaux achevés.

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6.5. Places de stationnement à réaliser à l’appui des programmes projetés

Extrait de l’article L421-3 du code de l’urbanisme

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue aux articles 12 des différentes zones du Plan Local d’Urbanisme, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.

Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

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P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014

Article 7 – Risques naturels :

Des parties du territoire communal sont soumises à trois types de risques :

 Le risque d’inondation (en zones Ua, U, A et N)  Le risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales (en zones UA, U et A)  Le risque de glissement de terrain (en zone N)

Dans ces parties du territoire, les occupations du sol sont soumises à des règles spécifiques, destinées à la prise en compte des risques naturels.

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P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014

ZONE Ua

Il s’agit d’une zone très dense, où d’une manière générale les bâtiments sont construits en ordre continu. Il correspond au village et aux parties anciennes des hameaux. Le règlement marque la volonté de respecter ces unités morphologiques par l'institution de règles de gabarit et de règles architecturales appropriées.

On distingue le secteur Ua1, non desservis par le réseau public d’assainissement, où les occupations du sol devront disposer d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux dispositions du Schéma Général d’Assainissement.

En outre, ont été identifiés en zone Ua :  des secteurs inondables (représentés sur les plans de zonage par une trame en vaguelettes).  Des secteurs d’accumulation d’eaux pluviales (représentés sur les plans de zonage par une trame en zigzag cyan, avec un périmètre vert).

Dans ces secteurs, des prescriptions spécifiques ont été définies pour prendre en compte les risques.

Rappels

 l’édification des clôtures est soumise à déclaration,  les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme

sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants,  Les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.