Zone UI
- Zone urbaine
- secteur Ui
- 14 articles
- PLU d'Allan, approuvé le 03/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 m de l’axe des chemins communaux et à 4 m au moins de l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures), sans pouvoir être inférieure à 5 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des constructions sur leur terrain d’assiette est fixée à 30 %.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
hauteur maximale des constructions La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Le règlement de la zone UI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une rechercheArticle UI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits:
Les constructions à usage : agricole, les exploitations de carrières et les affouillements et exhaussements de sols
nécessitant une autorisation au titre de l’article R 442.2 du code de l’urbanisme et qui ne sont pas liés à des travaux de construction ; Le stationnement des caravanes isolées, à l’exception de celui prévu à l’article R443.13, 2° alinéa du Code de l’Urbanisme, Les terrains de camping ou de caravanage ; Les dépôts de ferrailles, matériaux solides ou liquides et les entreprises de cassage de voitures à l'air libre, ainsi que la transformation de matériaux de récupération.
Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient nécessaires aux activités industrielles et artisanales (gardiennage…), accolées aux bâtiments à usage d’activités de la zone et qu’elles ne dépassent pas 150 m² de surface de plancher.
- l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans la limite de 150 m² de surface de plancher (bâti existant+extension),
- les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique.
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL
Article UI 3Accès et voirie
conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire.
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères.
Article UI 4Desserte par les réseaux
desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable :
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
Assainissement :
Eaux pluviales : Toute occupation du sol susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de
l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette luimême, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, ou si l’infiltration sur place est de nature à altérer la stabilité des sols, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).
Eaux usées : les eaux usées de toutes occupations et utilisations du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement adapté à la nature géologique des sols et conforme aux dispositions définies par le Schéma Général d’Assainissement.
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Electricité - Téléphone - Réseaux câblés :
Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.
Article UI 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles
La taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions définies par le Schéma Général d’assainissement. La superficie minimale des terrains est de 1500 m².
Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 m de l’axe des chemins communaux et à 4 m au moins de l’alignement.
Toutefois : les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.
Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, à l’exception des limites séparatives en bordure de zone.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures), sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Toutefois, les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront être implantés entre la limite séparative et le recul minimum imposé dans la zone. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si elles permettent une insertion harmonieuse de l'ouvrage dans l'environnement et si la sécurité des usagers est assurée,
Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle particulière
Article UI 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale des constructions sur leur terrain d’assiette est fixée à 30 %.
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Article UI 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Article UI 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
Façades des bâtiments Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché « tout venant » ...etc), devront être enduits. Sont interdits
- Les imitations de matériaux (peinture imitant l’appareil de pierres ou de briques etc), - l'emploi de la tôle ondulée.
Pour les bâtiments d'activités seront préférés les bardages métalliques de couleurs permettant une meilleure intégration au paysage.
Les couleurs de bardages, bois ou métal et des enduits devront se rapprocher des teintes R.A.L. normalisées suivantes :
- brun clair 1011, - beige 1001, - beige vert 1000, - sable clair 1015, - vert amande 6019. Seuls les menuiseries ou éléments de structure de faibles dimensions (fenêtres, entourages des portes, bandeaux, corniches), pourront utiliser des couleurs vives : vert, jaune.
Enseignes Les enseignes commerciales ou publicités seront intégrées dans le 1/3 supérieur du bâtiment sans dépasser l'acrotère. Leur hauteur est limitée à 1 m et leur largeur à 5 m.
Clôtures Les clôtures seront en grillage, d’une hauteur maximale de 2 mètres. La construction d’un mur bahut (comme support du grillage), d’une hauteur maximale de 0,45 mètre est autorisée.
Article UI 12Stationnement
obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages.
Si le constructeur n’est pas en mesure de créer sur place les places de stationnement requises, il sera fait application de l’article L 421-3 du code de l’urbanisme : versement à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (voir article 6.4, page 7, des dispositions générales du présent règlement).
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Article UI 13Espaces libres et plantations
obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les espaces libres seront aménagés et plantés. Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, des écrans végétaux devront être réalisés le long des façades. Ces écrans végétaux devront être composés d’essences locales mélangées.
SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL
Article UI 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,20
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Drôme
ALLAN
Plan Local d’Urbanisme
Modification n°1
III_ REGLEMENT
CROUZET URBANISME 19 Grande rue – 26 130 Saint Paul Trois Châteaux Tél : 04 75 96 69 03 e-mail : crouzet-urbanisme@orange.fr
APPROBATION
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Sommaire
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Allan.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2.- Les articles R 111.2, R 111-3.2, R 111 4, R 111-14-2, R 111-15,R 111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après :
Article R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à leur salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (1)
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code pénal.(alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 69 322 LYON Tel. (7) 825 79 16.)
Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
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L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.
Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n.76-628 du 10 JUILLET 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment "des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22".
Article R 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application n° 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation et autres dans les secteurs affectés par le bruit.
L’arrêté préfectoral du 22 mars 1999 a défini le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal.
Article 3 - Division du territoire des zones :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur le plan de zonage par les appellations suivantes :
Zones urbaines
Les zones urbaines dites "zones U"
Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
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le secteur Ua, qui correspond aux parties du tissu urbain les plus anciennes, en grande partie construites et occupées par des bâtiments qui présentent pour la plupart un fort intérêt architectural et patrimonial.
les sous-secteurs U1 et Ua1 non desservis par le réseau public d’égout, à assainissement autonome. Le sous secteur U1a, en assainissement non collectif, ou l’aptitude médiocre des sols impose une densité faible des constructions.
La zone Ui correspond à une zone d’activités artisanales de faible emprise. On distingue également la zone US, qui correspond à l’aire de service de l’autoroute A7.
Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Les zones AU Elles correspondent aux zones ayant une vocation d’urbanisation future à vocation principale d’habitat. Leurs conditions d’urbanisation seront donc définies par une étude spécifique qui fera l’objet d’une modification ou d’une révision simplifiée du P.L.U.
Les zones AUa Zones à vocation principale d’habitat. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble portant sur toute la zone (une opération d'aménagement d'ensemble par zone, pouvant être mise en œuvre séparément ).
La zone AUi Il s’agit d’une petite zone à vocation d’activités artisanales, insuffisamment équipée, urbanisable après modification du P.L.U.
Zones Agricoles :
Les zones agricoles dites "zones A". Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, le changement de destination de certaines constructions existantes, sont seuls autorisées.
Zones Naturelles :
Les zones naturelles dites "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les zones N regroupent aussi des espaces bâtis où les études ont montré que par leur situation et/ou leur niveau d’équipement, ils ne constituaient pas des secteurs pertinents pour y poursuivre un développement de l’urbanisation.
On distingue : Le secteur Nv : il correspond au vieux village en ruines.
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Le Plan comporte aussi : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, - Les Espaces Boisés Classés à préserver (EBC), au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
Article 4 - Adaptations mineures :
Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 – Bâtiments sinistrés :
En toutes zones, par exception le cas échéant aux dispositions du règlement de la zone qui en interdiraient la réédification, la reconstruction des bâtiments sinistrés, dans le volume ancien et sans changement de destination, est autorisée.
Article 6 – Définitions pour l'application des titres II et III du présent règlement
6.1 Annexes
- Pour l'application des dispositions des titres II, III, IV et V du présent règlement, sont tenues pour des annexes les constructions dont la destination est du domaine fonctionnel de la construction déjà en place ou faisant partie du même projet.
6.2 Clôtures et libre circulation des piétons admise par les usages locaux
Une clôture est un ensemble d'ouvrages par lequel est ou peut être clos un héritage. L'article 647 du Code Civil disposant : "Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en article 682", les clôtures ne sauraient être légalement interdites ou autorisées par un P.L.U. ou un règlement de lotissement.
Il convient cependant de préciser qu'en application du 1ier alinéa de l'article L 441.3 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.
6.3. Emprise au sol des constructions et implantation des constructions souterraines par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives ou sur une même propriété
Les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 des différents règlements de zones ne sont pas applicables aux constructions et ouvrages en souterrain.
Le caractère souterrain s'apprécie par rapport au sol riverain immédiat des constructions ou ouvrages concernés une fois les travaux achevés.
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6.5. Places de stationnement à réaliser à l’appui des programmes projetés
Extrait de l’article L421-3 du code de l’urbanisme
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue aux articles 12 des différentes zones du Plan Local d’Urbanisme, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
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Article 7 – Risques naturels :
Des parties du territoire communal sont soumises à trois types de risques :
Le risque d’inondation (en zones Ua, U, A et N) Le risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales (en zones UA, U et A) Le risque de glissement de terrain (en zone N)
Dans ces parties du territoire, les occupations du sol sont soumises à des règles spécifiques, destinées à la prise en compte des risques naturels.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE Ua
Il s’agit d’une zone très dense, où d’une manière générale les bâtiments sont construits en ordre continu. Il correspond au village et aux parties anciennes des hameaux. Le règlement marque la volonté de respecter ces unités morphologiques par l'institution de règles de gabarit et de règles architecturales appropriées.
On distingue le secteur Ua1, non desservis par le réseau public d’assainissement, où les occupations du sol devront disposer d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux dispositions du Schéma Général d’Assainissement.
En outre, ont été identifiés en zone Ua : des secteurs inondables (représentés sur les plans de zonage par une trame en vaguelettes). Des secteurs d’accumulation d’eaux pluviales (représentés sur les plans de zonage par une trame en zigzag cyan, avec un périmètre vert).
Dans ces secteurs, des prescriptions spécifiques ont été définies pour prendre en compte les risques.
Rappels
l’édification des clôtures est soumise à déclaration, les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme
sont soumis à autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants, Les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.