Article 1Champ d'Application Territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Allan.
7 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Allan.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
2.- Les articles R 111.2, R 111-3.2, R 111 4, R 111-14-2, R 111-15,R 111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après :
Article R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à leur salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (1)
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code pénal.(alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 69 322 LYON Tel. (7) 825 79 16.)
Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.
Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n.76-628 du 10 JUILLET 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret et notamment "des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22".
Article R 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application n° 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation et autres dans les secteurs affectés par le bruit.
L’arrêté préfectoral du 22 mars 1999 a défini le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur le plan de zonage par les appellations suivantes :
Zones urbaines
Les zones urbaines dites "zones U"
Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
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La zone Ui correspond à une zone d’activités artisanales de faible emprise. On distingue également la zone US, qui correspond à l’aire de service de l’autoroute A7.
Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Les zones AU Elles correspondent aux zones ayant une vocation d’urbanisation future à vocation principale d’habitat. Leurs conditions d’urbanisation seront donc définies par une étude spécifique qui fera l’objet d’une modification ou d’une révision simplifiée du P.L.U.
Les zones AUa Zones à vocation principale d’habitat. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble portant sur toute la zone (une opération d'aménagement d'ensemble par zone, pouvant être mise en œuvre séparément ).
La zone AUi Il s’agit d’une petite zone à vocation d’activités artisanales, insuffisamment équipée, urbanisable après modification du P.L.U.
Zones Agricoles :
Les zones agricoles dites "zones A". Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, le changement de destination de certaines constructions existantes, sont seuls autorisées.
Zones Naturelles :
Les zones naturelles dites "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les zones N regroupent aussi des espaces bâtis où les études ont montré que par leur situation et/ou leur niveau d’équipement, ils ne constituaient pas des secteurs pertinents pour y poursuivre un développement de l’urbanisation.
On distingue : Le secteur Nv : il correspond au vieux village en ruines.
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Le Plan comporte aussi : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, - Les Espaces Boisés Classés à préserver (EBC), au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
En toutes zones, par exception le cas échéant aux dispositions du règlement de la zone qui en interdiraient la réédification, la reconstruction des bâtiments sinistrés, dans le volume ancien et sans changement de destination, est autorisée.
Une clôture est un ensemble d'ouvrages par lequel est ou peut être clos un héritage. L'article 647 du Code Civil disposant : "Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en article 682", les clôtures ne sauraient être légalement interdites ou autorisées par un P.L.U. ou un règlement de lotissement.
Il convient cependant de préciser qu'en application du 1ier alinéa de l'article L 441.3 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.
6.3. Emprise au sol des constructions et implantation des constructions souterraines par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives ou sur une même propriété
Les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 des différents règlements de zones ne sont pas applicables aux constructions et ouvrages en souterrain.
Le caractère souterrain s'apprécie par rapport au sol riverain immédiat des constructions ou ouvrages concernés une fois les travaux achevés.
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Extrait de l’article L421-3 du code de l’urbanisme
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue aux articles 12 des différentes zones du Plan Local d’Urbanisme, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
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Des parties du territoire communal sont soumises à trois types de risques :
Dans ces parties du territoire, les occupations du sol sont soumises à des règles spécifiques, destinées à la prise en compte des risques naturels.
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Il s’agit d’une zone très dense, où d’une manière générale les bâtiments sont construits en ordre continu. Il correspond au village et aux parties anciennes des hameaux. Le règlement marque la volonté de respecter ces unités morphologiques par l'institution de règles de gabarit et de règles architecturales appropriées.
On distingue le secteur Ua1, non desservis par le réseau public d’assainissement, où les occupations du sol devront disposer d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux dispositions du Schéma Général d’Assainissement.
En outre, ont été identifiés en zone Ua :
Dans ces secteurs, des prescriptions spécifiques ont été définies pour prendre en compte les risques.
Rappels
Sont interdits:
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Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Prise en compte du risque d’inondation : Nonobstant les règles définis dans les alinéas ci-dessus, Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation, délimités par une trame sur les plans de zonage, les constructions nouvelles sont interdites. Seuls sont autorisés :
Prise en compte du risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales : Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales, les constructions devront s’implanter au-dessus du seuil connu des plus hautes eaux.
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au publi
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessibles depuis une voie publique ou privée.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire.
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères.
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Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable :
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
Assainissement :
Dans les secteurs U1 et U1a, non desservis par le réseau public d’assainissement :
Electricité - Téléphone - Réseaux câblés :
Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Dans la zone U : non réglementé.
Dans le secteur U1, non desservi par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions définies par le Schéma Général d’assainissement. La superficie minimale des terrains est de 1500 m².
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Dans le secteur U1a, où l’assainissement non collectif présente des difficultés particulières, repérés sur le plan de zonage, la surface minimale d’un terrain pour une habitation est de 2500 m²
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 m de l’axe des chemins communaux et à 4 m au moins de l’alignement.
Toutefois :
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter sur une limite séparative. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Toutefois:
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions peuvent s'implanter librement les unes par rapport aux autres au sein d'une même propriété.
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Toutefois, l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d’aspect extérieur définies dans les alinéas ci-après.
Adaptation au terrain Les constructions devront être intégrées à la pente.
Façades Les façades maçonnées seront :
Ce sont notamment ces
types de maisons en bois
qui sont proscrits, car trop
décalés
avec
l’architecture locale.
Toitures
Couvertures de toitures Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation, dans les tons rouge-brun (marron exclu).
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Clôtures En limite des voies ou emprises publiques : La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage. Les terrains pourront être clos :
En limites séparatives : La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m
Annexes Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois sont autorisées.
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages et notamment :
Pour les logements individuels, parmi les places de stationnement créées, chaque terrain support d’une construction à usage d’habitation devra comporter un parking privatif non clos, d’une capacité minimum de 1 place de stationnement (recul du portail de 4 mètres par rapport à la clôture).
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant les arbres et arbustes de variété locale, de hauteur et floraison diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées.
Les espaces libres communs non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. Les plantations de haies, coupe-vents, bosquets, alignements d’arbres seront définis pour accompagner les limites de clôture, ombrager les parkings, agrémenter les espaces d'accueil, masquer les stockages ... Les surfaces libres ou réservées aux extensions seront engazonnées et plantées.
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Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Zone U et secteur U1 Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,30. Secteur U1a Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,10.
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Sont interdits:
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Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Prise en compte du risque d’inondation : Nonobstant les règles définis dans les alinéas ci-dessus, Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation, délimités par une trame sur les plans de zonage, les constructions nouvelles sont interdites. Seuls sont autorisés :
Prise en compte du risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales : Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales, les constructions devront s’implanter au-dessus du seuil connu des plus hautes eaux.
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au publi
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessibles depuis une voie publique ou privée.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire.
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères.
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Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable :
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
Assainissement :
Dans le secteur et Ua1, non desservis par le réseau public d’assainissement :
Electricité - Téléphone - Réseaux câblés :
Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Dans la zone Ua : non réglementé.
Dans le secteur Ua1, non desservi par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions définies par le Schéma Général d’assainissement. La superficie minimale des terrains est de 1500 m².
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Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans une bande de quinze mètres comptés à partir de l’alignement :
Au-delà de la bande de quinze mètres comptés à partir de l’alignement, les constructions pourront être édifiées à une distance fixée en fonction des besoins de la circulation. Toutefois :
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter : - soit d’une limite latérale à l’autre de leur terrain d’assiette, - soit sur une limite séparative latérale au moins, si le constructeur réalise à l’alignement, (exception faite des ouvertures de passage), un mur qui relie le bâtiment à la limite séparative latérale sur laquelle il n’est pas implante. Ce mur sera en pierres apparentes ou mur enduit, d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,80 m par rapport au niveau fini du trottoir (ou de la chaussée en l’absence de trottoir).
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative sur lequel le bâtiment n’est pas implanté doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois :
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Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions peuvent s'implanter librement les unes par rapport aux autres au sein d'une même propriété.
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
La hauteur des constructions devra respecter la moyenne des hauteurs des bâtiments existants implantés sur le même front de rue, à l’exception des constructions annexes, dont la hauteur pourra être inférieure.
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d’aspect extérieur définies dans les alinéas ci-après.
Adaptation au terrain Les constructions devront être intégrées à la pente.
Façades Les façades maçonnées seront :
Ce sont notamment ces
types de maisons en bois
qui sont proscrits, car trop
décalés
avec
l’architecture locale.
Pierres apparentes Dans le cas de l’aménagement ou de l’extension de constructions existantes, si l’appareil des pierres présente une certaine qualité : pierres montées en lits horizontaux, avec une relative homogénéité dans leurs dimensions et leurs formes sur l’ensemble de la façade, les extensions du bâti existant pourront être réalisées en pierres apparentes. A contrario, la mise en apparence des maçonneries de pierres tout venant est interdite.
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Dans le cas d’un traitement en pierres apparentes (extension ou bâtiment neuf), l’appareil des pierres devra être horizontal. Les joints seront beurrés, c’est-à-dire avec un léger creux (environ 1 cm), entre la pierre nue et le niveau du joint.
Enduits Pour les bâtiments en pierres, les enduits de façade seront de type « traditionnel », c’est-àdire réalisé avec des chaux naturelles NF 15 CL ou NHL. L’enduit devra correspondre aux teintes et à la texture des enduits anciens. Le blanc est proscrit. La texture de finition sera :
Pour les constructions récentes qui n’ont pas été réalisées en pierres, les enduits de façades devront être frotassés fins. Les enduits projetés à la tyrolienne sont interdits, Les façades en pierre d’arrachement sont interdites, Les pierres apparentes en chaînage d’angle sont autorisées.
Baies - Proportions : à l’exception des baies de passage et des petites ouvertures (inférieures à 60 cm), les baies devront être plus hautes que larges.
Fenêtres de toit : Les fenêtres de toit de type vélux ou autres sont autorisées, seulement si elles génèrent une surépaisseur faible par rapport au niveau du matériau de couverture. Les chiens assis et jacobines sont proscrits.
Toitures − Les pentes de toit devront être comprises entre 27 % et 33 %,
Couvertures de toitures Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation, dans la tonalité des toitures voisines. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, à l’aspect vieilli. La pose des tuiles sur un matériau de type canalite est autorisée, dans la mesure ou ce matériau est totalement invisible depuis l’extérieur, y compris en débord de toiture.
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Clôture Les clôtures en pierres existantes doivent être conservées. Les démolitions partielles ne sont tolérées que pour répondre aux besoins techniques d’entrée et sortie des parcelles et aux besoins de circulation dans les rues. Les clôtures nouvelles à l’alignement des voies et emprises publiques seront constituées par un mur en pierres apparentes ou par un mur revêtu d’un enduit traditionnel, d’une hauteur comprise entre 1,50 et 1,80 mètre, de manière à produire un front bâti continu le long de l’alignement.
En limites séparatives, les terrains pourront être clos, - soit par un muret en pierre ou un mur enduit d’une hauteur maximale de 1,80 m, - soit par un grillage depuis le sol d'assiette, d’une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m, - soit par un mur bahut surmonté d’un grillage. La hauteur du mur bahut est limitée à 0,50 m et l’ensemble mur+grillage ne pourra pas excéder 1,80 m. Le mur devra être enduit. - Les clôtures pourront éventuellement doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées.
Eléments techniques divers posés en façade ou en pignon sur rue - Les caissons de climatisation posés en façade ou pignon sur rue sont interdits, - les caissons des volets roulants posés en façade ou pignon sur rue devront être encastrés, - les câbles et tuyauteries directement posés en façade ou pignon sur rue sont interdits. Ils devront être intégrés dans une ou plusieurs gaines techniques, soit internes au bâtiment, soit encastrées dans le mur sans surépaisseur par rapport au nu du mur. Seules les descentes d’eau pluviale de toiture peuvent être directement posées en façade ou en pignons sur rue, sous réserve qu’elles soient verticales et sensiblement à l’arrête entre façade et pignon, - Les antennes en façade sont interdites.
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages.
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant les arbres et arbustes de variété locale, de hauteur et floraison diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées.
Les espaces libres communs non destinés à la voirie devront être aménagés et plantés. Les plantations de haies, coupe-vents, bosquets, alignements d’arbres seront définis pour accompagner les limites de clôture, ombrager les parkings, agrémenter les espaces d'accueil, masquer les stockages ... Les surfaces libres ou réservées aux extensions seront engazonnées et plantées.
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SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article Ua 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé
P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014
Sont interdits:
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient nécessaires aux activités industrielles et artisanales (gardiennage…), accolées aux bâtiments à usage d’activités de la zone et qu’elles ne dépassent pas 150 m² de surface de plancher.
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Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au publi
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire.
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères.
Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable :
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
Assainissement :
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Electricité - Téléphone - Réseaux câblés :
Dans toute opération d'aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension et basse tension d'électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés seront réalisés en souterrain.
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
La taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions définies par le Schéma Général d’assainissement. La superficie minimale des terrains est de 1500 m².
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 m de l’axe des chemins communaux et à 4 m au moins de l’alignement.
Toutefois :
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, à l’exception des limites séparatives en bordure de zone.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures), sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Toutefois, les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront être implantés entre la limite séparative et le recul minimum imposé dans la zone. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si elles permettent une insertion harmonieuse de l'ouvrage dans l'environnement et si la sécurité des usagers est assurée,
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle particulière
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
Façades des bâtiments Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton banché « tout venant » ...etc), devront être enduits. Sont interdits
Pour les bâtiments d'activités seront préférés les bardages métalliques de couleurs permettant une meilleure intégration au paysage.
Les couleurs de bardages, bois ou métal et des enduits devront se rapprocher des teintes R.A.L. normalisées suivantes :
Enseignes Les enseignes commerciales ou publicités seront intégrées dans le 1/3 supérieur du bâtiment sans dépasser l'acrotère. Leur hauteur est limitée à 1 m et leur largeur à 5 m.
Clôtures Les clôtures seront en grillage, d’une hauteur maximale de 2 mètres. La construction d’un mur bahut (comme support du grillage), d’une hauteur maximale de 0,45 mètre est autorisée.
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface ou des garages.
Si le constructeur n’est pas en mesure de créer sur place les places de stationnement requises, il sera fait application de l’article L 421-3 du code de l’urbanisme : versement à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (voir article 6.4, page 7, des dispositions générales du présent règlement).
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Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les espaces libres seront aménagés et plantés. Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, des écrans végétaux devront être réalisés le long des façades. Ces écrans végétaux devront être composés d’essences locales mélangées.
Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
A l’exception des occupations du sol définies à l’article Us2, les occupations et utilisations du sol sont interdites.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions ou installations classées ou non, sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et qu’elles ne dénaturent pas le caractère des lieux,
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au publi
Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable :
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
Assainissement :
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indications contraires portées au plan, les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées. Toutefois :
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Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du service public et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation de l’autoroute, doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront être implantés entre la limite séparative et le recul minimum imposé dans la zone. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si elles permettent une insertion harmonieuse de l'ouvrage dans l'environnement et si la sécurité des usagers est assurée,
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Non réglementé
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme.
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Non réglementé.
SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article Us 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé.
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Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol définies à l’article A2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés : - les ouvrages, constructions et installations (y compris installations classées), liées et nécessaires à l'exploitation agricole1, - les ouvrages, constructions et installations classées à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, - l’aménagement et le changement de destination sans extension des bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial, désignés sur les plans de zonage par des étoiles à 4 branches, 1 On entend par exploitation agricole : une unité économique d’une surface supérieure ou égale à la demi-surface d’installation sur laquelle est exercée une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural.
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Prise en compte du risque d’inondation : Nonobstant les règles définis dans les alinéas ci-dessus, Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation, délimités par une trame sur les plans de zonage, les constructions nouvelles sont interdites. Seuls sont autorisés :
Prise en compte du risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales : Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par accumulation d’eaux pluviales, les constructions devront s’implanter au-dessus du seuil connu des plus hautes eaux.
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au publi
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire.
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères.
P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014
Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable :
Les constructions à usage d’habitation doivent être raccordées au réseau public d'alimentation en eau potable.
Pour les occupations et utilisations du sol autres que l’habitat et non desservies par le réseau public d’adduction d’eau potable, l'utilisation d'un captage d’eau potable privé doit respecter les dispositions du Décret 2001-1220 relatif aux eaux de consommation humaine.
Assainissement :
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront respecter les marges de reculs définies au plan. En-dehors des marges de reculs définies au plan, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
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Toutefois :
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois :
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Pour les constructions à usage agricole (habitations et annexes des habitations exclues) :
Non réglementé.
Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes :
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La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Toutefois, l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
Constructions à usage d’habitation
Volumes Les constructions devront présenter des volumes orthogonaux entre eux.
Adaptation au terrain Les constructions devront être intégrées à la pente.
Façades Les façades maçonnées seront :
Ce sont notamment ces
types de maisons en bois
qui sont proscrits, car trop
décalés
avec
l’architecture locale.
Toitures
Couvertures de toitures Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation, dans les tons rouge-brun (marron exclu).
Clôtures En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage.
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Les terrains pourront être clos : - soit par un grillage à maille tressée de couleur vert sapin ou vert bouteille, ou un treillis soudé depuis le sol d'assiette, d’une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m, - soit par un mur bahut surmonté d’un grillage à maille tressée, ou d’un treillis soudé. La hauteur du mur bahut est limitée à 0,50 m et l’ensemble mur+grillage ne pourra pas excéder 1,80 m. Le mur devra être enduit.
Annexes Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois sont autorisées.
Remises, bâtiments agricoles d’architecture ancienne locale repérés sur les plans de zonage
Pour l’aménagement des constructions existantes en pierres, le traitement des façades et de la toiture devra être identique à l’initial :
Bâtiments agricoles (hors bâtiments anciens d’architecture locale repérés sur le plan de zonage)
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
Chaque terrain support d’une construction à usage d’habitation devra comporter un parking privatif non clos, d’une capacité minimum de 1 place de stationnement (voir principe en fin de document).
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Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les plantations sur les parcelles supports des constructions, devront être composées d’arbres d’essence locale (cerisiers, tilleuls, micocouliers...), conformément à la tradition locale. Les essences d’ornement, de type thuyas, forsythia...devront être évitées. En doublement des clôtures, les haies vives sont tolérées, dans la mesure où elles ne sont pas taillées au cordeau. Elles devront de préférence être constituées d’essences mélangées à feuilles caduques. Les bâtiments d’élevage et les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en gouttereau au moins).
Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Seules les occupations et utilisations du sol définies à l’article N2 sont autorisées
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés dans la zone N - les ouvrages techniques et installations classées nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt collectif (et les réseaux d’intérêt collectif) sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, - les annexes aux constructions existantes sur le même îlot de propriété, y compris les piscines. La surface cumulée de plancher des annexes détachées du bâtiment principal devra être inférieure à 30 m² (la surface des piscines n’est pas comptabilisée dans ces 30 m²). - Sous réserve de l’application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme (c'est-à-dire sous réserve que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet) et sous réserve, en l’absence de réseau d’assainissement, que soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des sols, sont autorisés :
P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014
Prise en compte du risque d’inondation : Nonobstant les règles définis dans les alinéas ci-dessus, Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation, délimités par une trame sur les plans de zonage, les constructions nouvelles sont interdites. Seuls sont autorisés :
Prise en compte du risque de glissement de terrain : Dans les secteurs soumis à un risque de glissement de terrain, délimités par une trame sur les plans de zonage, les constructions nouvelles sont interdites.
Seuls sont autorisés en secteur Nv
Seuls sont autorisés en secteur N soumis à un risque de glissement de terrain :
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au publi
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En cas d’accès dangereux, il sera fait application de l’article R111-4 du code de l’urbanisme permettant le refus ou la subordination à condition de l’autorisation de construire.
P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage.
Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable :
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.
Pour les autres occupations du sol autorisées autres que l’habitat, lorsque l’alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le réseau public, l'alimentation en eau peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront être conformes au Règlement Sanitaire Départemental.
Assainissement :
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols.
P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions devront respecter les marges de reculs définies au plan.
En-dehors des marges de reculs définies au plan, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
Toutefois :
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Toutefois :
P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Non réglementé.
La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Toutefois, l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.
Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions paysagères
Constructions à usage d’habitation
Volumes Les constructions devront présenter des volumes orthogonaux entre eux.
Adaptation au terrain Les constructions devront être intégrées à la pente.
Façades Les façades maçonnées seront :
Ce sont notamment ces
types de maisons en bois
qui sont proscrits, car trop
décalés
avec
l’architecture locale.
P.L.U. Allan – Règlement – Approbation - Juin 2007 - Modification n°1 - février 2014
Toitures
Couvertures de toitures Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation, dans les tons rouge-brun (marron exclu).
Clôtures En limite des voies ou emprises publiques : La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage. Les terrains pourront être clos :
En limites séparatives : La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m Annexes Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées devront être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal. Les annexes en bois sont autorisées.
Remises, bâtiments agricoles d’architecture ancienne locale
Pour l’aménagement des constructions existantes en pierres, le traitement des façades et de la toiture devra être identique à l’initial :
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Non réglementé
SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL Article N 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Non réglementé
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.