Zone 1AU
- Zone
- 16 articles
- PLU d'Amagney, approuvé le 03/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
2- En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres : L>=H/2 minimum 3 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions - La hauteur maximale autorisée des constructions, hors annexes isolées, est de 11 mètres au faîte et 7 mètres au sommet de l’acrotère ou à l’égout principal de toiture.
- Combien de places de stationnement ?
- Les constructions destinées à l’habitation présenteront au minimum 2 places de stationnement par logement, hors bâtiment, non cloturé.
- Combien d'espaces verts ?
Les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’espaces libres, d’aire de jeux et de loisirs et de plantations Dans les opérations d’ensemble (lotissement, AFU,…) 5% au moins du terrain doivent être traités en espace vert ou planté, commun à tous les lots.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol interdites
- Les constructions destinées à l’industrie et à l’entrepôt. - Les nouveaux bâtiments agricoles. - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à
autorisation. - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures. - Les habitations légères de loisirs, les campings et caravanings et le stationnement des
caravanes sauf celui prévu à l’article R443-13-2° du code de l’urbanisme. - L’ouverture et l’exploitation des carrières. - Les affouillement et exhaussements du sol qui ne s’imposent pas dans le cadre d’un
programme de construction, ou d’une opération d’intérêt général ou pour des équipements d’infrastructure. - Dans la zone humide repérée sur les plans de zonage au titre du (h) de l’article R 123-11 du code de l’urbanisme, toute occupation du sol et utilisation du sol est interdite à l’exception des équipements collectifs d’infrastructure et les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Ces seules occupations du sol autorisées devront être compatibles avec l’objectif de non dégradation de ces milieux.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (pièce n°3 du dossier de PLU).
- L’aménagement doit se réaliser sous la forme d’opération d’ensemble. - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, aux commerces et à
l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances les rendant incompatibles avec le caractère de la zone et qu’elles soient associées à une construction d’habitation. - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés dans la zone.
Conformément à l’articile R 111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé (…) s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article 1AU 3Accès et voirie
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur les voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.
- Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense incendie et de protection civile.
- Les voies en impasse présenteront une aire de retournement conforme à la réglementation en vigueur.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Alimentation en eau potable
- Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
Assainissement
- Toute construction ou installation nécessitant un assainissement doit être raccordée sur le réseau collectif d’assainissement.
- Tout raccordement au réseau d’assainissement public sera l’objet d’une demande de branchement auprès du service assainissement de la commune et/ou de l’organisme compétent qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement).
- L’évacuation des eaux usées « autres que domestiques » sera soumise à autorisation de déversement délivrée par la commune avant tout raccordement au réseau public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau.
Eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu'il existe. Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les eaux doivent être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune,
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
- Les eaux pluviales devront être récupérées pour usage externe autant de fois que possible.
Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : - Quel que soit le niveau d’aléa, les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits.
Électricité - Les extensions, branchements et raccordement d’électricité et de téléphone doivent être réalisés dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
La superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions et annexes doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies, - soit avec un recul de 3 mètres minimum.
Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour permettre à tout ou partie de la construction et annexe projetée de venir s'implanter à l'alignement d'une construction existante, implantée sur un terrain contigu ; - pour prendre en compte l'implantation, la volumétrie des constructions et annexes, de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué ou d'une organisation urbaine particulière.
L’article 1AU 6 ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1- Les constructions et annexes peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants :
- elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin ;
- elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus sans pouvoirs excéder cinq bâtiments consécutifs ;
- elles sont édifiées dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération ;
2- En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres :
L>=H/2 minimum 3 m.
L’article 1AU 7 ne s’applique pas : - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Pour les annexes isolées d’une emprise au sol n’excédant pas 20 m², qui pourront être implantées soit au-dela de 1 m de la limite séparative, soit sur limite avec une hauteur de l’annexe, au droit de la limite, ne devant pas excéder 2,50 mètres mesurés verticalement du terrain naturel. Aucune partie de l’annexe ne devant être visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur. - Aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non conformité.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Non réglementé.
Article 1AU 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions
- La hauteur maximale autorisée des constructions, hors annexes isolées, est de 11 mètres au faîte et 7 mètres au sommet de l’acrotère ou à l’égout principal de toiture.
- La hauteur maximale autorisée des annexes isolées est de 3,20 mètres au faîte.
L’article 1AU 10 ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 1AU 11Aspect extérieur
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Généralité
- Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages.
- Les architectures étrangères à la région sont interdites.
Implantation et volume
- La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
- L'axe de la toiture doit être orienté suivant la direction dominante du secteur. 31
- Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis et abris de jardins.
Eléments de surface
- L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.
- Les teintes des enduits et des menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. Le blanc pur est interdit sur les enduits, bardages et épidermes des constructions.
Les clôtures
- Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteur. Leur hauteur doit être inférieure à 1,80 mètre.
- La nature et la hauteur des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
Divers
- Les coffrets liés à la desserte des réseaux devront être intégrés dans la clôture. - Les composteurs et les espaces de stockage des conteneurs à déchets doivent être
dissimulés de la voie publique et ne pas créer de nuisances pour le voisinage.
Des dispositions différentes de l’article 1AU 11 seront possibles pour les serres, les vérandas ou lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergie renouvelable ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et dispositifs écologiques.
Article 1AU 12Stationnement
Les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’aires de stationnement
- La surface affectée au stationnement doit permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisations du sol autorisée.
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques affectées à la circulation publique.
- Les constructions destinées à l’habitation présenteront au minimum 2 places de stationnement par logement, hors bâtiment, non cloturé.
Des dispositions devront être prises pour réserver les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s’effectuent en dehors des voies affectées à la circulation publique.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’espaces libres, d’aire de jeux et de loisirs et de plantations
Dans les opérations d’ensemble (lotissement, AFU,…) 5% au moins du terrain doivent être traités en espace vert ou planté, commun à tous les lots.
Non réglementé.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Le coefficient d’occupation du sol
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
- Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.
- Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit (fibre optique) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).
Dispositions applicables aux zones A
Caractères et vocations des zones :
Les zones A sont destinées aux occupations et utilisations du sol à vocation agricole, pastorale ou forestière. Elle comprend un sous-secteur Ap où toute nouvelle construction est interdite afin de préserver le site et la qualité du paysage en bas du village.
La zone A est concernée en partie par un arrêté de protection de biotopes (CF. Annexe 6.8 du PLU) dont la trame figure sur le plan de zonage.
Elle est également concernée par une ZNIEFF de type 1 « Ruisseau des Longeaux », des zones humides et par une zone inondable, identifiées sur le plan de zonage par deux trames spécifiques.
La zone A est traversée par un pipeline destiné au transport d'hydrocarbures liquides entre Marseille et Karlsruhe. Deux canalisations parallèles séparées de quelques mètres composent ce pipeline. Elles ont été déclarées d'utilité publique respectivement par décrets des 16 décembre 1960 (PLSE 1) et 3 février 1972 (PLSE 2).
Enfin, des secteurs sont touchés par le risque géologique et identifiés sur le plan de zonage.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Amagney
Code INSEE : 25014
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement écrit
Grand Besançon Métropole
La City – 4 rue Gabriel Plançon – 25043 BESANÇON CEDEX
Dispositions générales
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 et suivants, R1234 et R123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 : Champs d’application territoriale du PLU
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’Amagney.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article R126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code Rural doit être prise en considération.
Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.
Article 3 : Division du territoire en zones
Article R123-5 : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Les zones UA sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat ancien ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs qui en sont le complément naturel.
- Les zones UB sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat récent ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs qui en sont le complément naturel. La zone UBa est un secteur d’équipements publics et la zone UBb correspond au foyer d’accueil médicalisé.
- La zone UE est une destinée à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation économique et d’équipements collectifs.
- Les zones UP sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’équipements collectifs de loisirs.
Article R123-6 : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
- Les zones 1AU sont destinées à accueillir à court et moyen terme, les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat ainsi que les équipements collectifs qui en sont le complément naturel.
Article R123-7 : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière ou elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
- Les zones A sont destinées aux occupations et utilisations du sol à vocation agricole, pastorale ou forestière.
- Les zones Ap sont des zones agricoles strictes où aucune construction n’est autorisée pour des motifs de protection paysagère.
- La zone Ar correspond à un STECAL dédié à la création d’une activité de restauration.
Article R123-8 : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière ou elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Article 4 : Adaptations mineures Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce plan ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l’autorité compétente.
Article 5 : Dispositions diverses En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté. L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude spécifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R523-8 du même code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R5234, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Dispositions applicables aux zones UA
Caractères et vocations des zones :
Les zones UA, à caractère ancien, sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat ancien ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs qui en sont le complément naturel.
La zone UA est concernée par le risque géologique et par un arrêté de protection de biotope (CF. Annexe 6.8 du PLU), tous deux identifiés par une trame spécifique sur le plan de zonage. De plus, la zone est concernée par le risque d’inondation du ruisseau des Longeaux.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.