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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Un recul supérieur à 5 m pourra être imposé le long de la RD683 pour assurer la sécurité des usagers de la RD683 ou pour celles des personnes accédant sur celle-ci.
À quelle distance du voisin ?
Un recul de h/2 minimum 4 mètres est imposé par rapport aux zones urbaines et à urbaniser.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions Dans la zone A hors secteur Ar : - La hauteur maximale des constructions à usage agricole et forestier est de 12 mètres au faîte.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol interdites

Dans les zones A :

- Les constructions à usage d’habitation sauf celles mentionnées à l’article A 2, - Les constructions à usage d’activités non liées avec l’activité agricole, - Les annexes et extensions non nécessaires à l’exploitation agricole, - Le changement de destination autre qu’agricole, - Les affouillements ou exhaussements du sol en dehors de ceux autorisés à l’article A 2, - La création et l’exploitation de carrières, - Le remblaiement et/ou comblement des dolines. - Dans la zone humide repérée sur les plans de zonage au titre du (h) de l’article R 123-11 du

code de l’urbanisme ainsi que dans la zone ZNIEFF de type 1 « Ruisseau des Longeaux », toute occupation du sol et utilisation du sol est interdite à l’exception

o des équipements collectifs d’infrastructure et les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,

o des structures légères de type tunnel (serres) à condition qu’elles n’aient aucun impacts sur le milieu naturel (les serres qui n’entrainent pas de drainage, de terrassement, de remblaiement ou d’imperméabilisation).

Ces seules occupations du sol autorisées en zone humide devront être compatibles avec l’objectif de non dégradation de ces milieux.

Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : - aléa fort :

Les constructions et installations sont interdites, selon la trame spécifique instituée sur le règlement graphique.

Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : Les constructions, aménagements, comblements ou remblaiements sont interdits.

Dans les secteurs identifiés zones de dangers du pipeline :

- La construction ou l’extension de tout établissement recevant du public (ERP) susceptible d'accueillir plus de 100 personne est interdit dans la zone de dangers très graves

- la construction ou l'extension d'établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 (correspondant aux établissements recevant plus de 300 personnes) est interdit dans les zones de dangers graves.

Dans le secteur Ap : - Toutes les constructions non prévues à l’article Ap2 - Dans la zone humide repérée sur les plans de zonage au titre du (h) de l’article R 123-11 du code de l’urbanisme, toute occupation du sol et utilisation du sol est interdite à l’exception des équipements collectifs d’infrastructure et les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Toute atteinte à la zone humide devra faire l’objet de compensations conformes aux règles en vigueur (en application du SDAGE).

Dans le secteur Ar : - Toutes les constructions non prévues à l’article Ar2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises les constructions non interdites à l'article A 1 et les occupations ou installations sous les conditions fixées ci-après :

Dans la zone A hors secteur Ap et Ar :

- Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, limitées à une habitation par exploitation. Elles devront être implantées au plus près des exploitation à une distance maximale de 100m du siège de l’exploitation.

- Les constructions et installations liées aux activités inhérentes à l’activité agricole (locaux de vente directe, tourisme vert…), dans la mesure où ces activités de diversification sont liées et nécessaires à l’activité agricole et restent accessoires par rapport aux activités agricoles, et à condition qu’elles soient créées dans les bâtiments agricoles existants.

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.

- Le défrichement des éléments du paysage repérés sur le plan de zonage et identifiés dans le cadre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers.

Dans le secteur Ap :

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu’elles aient un caractère impératif, c’est-à-dire en l’absence de tout autre solution et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité

agricole, pastorale ou forestière. Ces constructions ne doivent pas compromettre la qualité paysagère du site.

Dans le secteur Ar : - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. - Les constructions à destination de commerce dans la limite de 100m² d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU. - L’aménagement, la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU - Le changement de destination des bâtiments désignés au plan de règlement au titre de l'article L. 151-11 du Code de l'Urbanisme dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'il se limite à une destination de restauration.

Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : - aléa fort :

Les travaux d’extensions des constructions existantes devront faire l’objet

géotechnique préalable concluant à la faisabilité et à la stabilité du projet.

d’une

étude

Conformément à l’articile R 111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé (…) s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

En outre, dans le secteur de protection de biotope identifié sur le plan de zonage, au-delà des 20 mètres inconstructible de l’APB (c’est-à-dire au sein du périmètre des 20 à 100 mètres autour du ruisseau), seules les annexes des constructions existantes seront autorisées à condition de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral de protection de biotopes n°2009 1908 03054 du 19 aout 2009 concernant l’Ecrevisse à pattes blanches et les espèces patrimoniales associées (CF. Annexe 6.8 du PLU).

Dans les secteurs identifiés zones de dangers du pipeline :

- Dans l'ensemble des zones de dangers significatifs pour la vie humaine, il convient d'informer l'exploitant de la canalisation des projets d'urbanisme le plus en amont possible pour qu'il puisse mettre en oeuvre des dispositions compensatoires éventuellement nécessaires visant à limiter les risques.

- L'implantation de toute nouvelle construction (autres que les ERP et IGH) dans ces trois zones de dangers est à apprécier en fonction du danger qu'elle représente pour la canalisation et du danger encouru par les futurs occupants de la construction.

- Il convient enfin de signaler que le décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 impose à toute personne ayant l'intention d'effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité (jusqu'à 75 mètres selon le type de construction envisagée) des ouvrages d'accomplir, avant leur mise en oeuvre, les formalités préalables de déclaration auprès de l'exploitant.

Article A 3Accès et voirie

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur les voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense incendie et de protection civile.

- Les voies en impasse présenteront une aire de retournement conforme à la réglementation en vigueur.

Article A 4Desserte par les réseaux

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Alimentation en eau

Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces constructions et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers à condition que l’eau soit potable, conformément à la législation en vigueur.

Assainissement

Eaux usées L’évacuation des eaux ou matières usées sans stagnation par un système d'assainissement non collectif est obligatoire, conformément au zonage d’assainissement existant.

Les eaux résiduaires agricoles (effluents d’élevage, déjections animales, lactosérum, eaux blanches et eaux vertes) sont soumises à un traitement adapté et ne peuvent en aucun cas être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans traitement au préalable.

Eaux pluviales Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : Quel que soit le niveau d’aléa, les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits.

Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : L’utilisation des dolines ou des cavités karstiques à des fins d’infiltration des eaux pluviales est interdite, sauf s’il est démontré l’absence de solutions alternatives à l’infiltration, par la mise en place d’essais spécifiques permettant de vérifier la capacité d’infiltration du point considéré et l’absence de risque de soutirage des matériaux et de pollution du milieu souterrain.

Réseaux électriques et téléphoniques

Les réseaux doivent être enterrés de la limite de la propriété à la construction.

Article A 5Superficie minimale des terrains

La superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans la zone A hors secteur Ar :

- Les constructions doivent être implantées avec un recul de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et 5 m minimum par rapport à la Route Départementale (RD 226A et RD683). Un recul supérieur à 5 m pourra être imposé le long de la RD683 pour assurer la sécurité des usagers de la RD683 ou pour celles des personnes accédant sur celle-ci.

Dans le secteur Ar : - Les constructions doivent être implantées avec un recul de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement des voies.

L’article A 6 ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou avec un recul de h/2

minimum 4 mètres. Un recul de h/2 minimum 4 mètres est imposé par rapport aux zones urbaines et à urbaniser.

L’article A 7 ne s’applique pas : - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Aux aménagements, transformations, des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent article.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé. Article A 9 : L’emprise au sol des constructions

Dans la zone A hors secteur Ar : Non réglementé. Dans le secteur Ar :

- L'emprise au sol maximale cumulée des nouvelles constructions est limitée à 100m² supplémentaires pour l'ensemble du secteur Ar.

- L'emprise au sol maximale de chaque nouvelle constructions est limitée à 10m².

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions

Dans la zone A hors secteur Ar : - La hauteur maximale des constructions à usage agricole et forestier est de 12 mètres au faîte. - La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est de 9 mètres au faîte et 6 mètres à l’acrotère.

Dans le secteur Ar : - La hauteur maximale des nouvelles constructions est fixée à 4 m hors tout.

L’article A 10 ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

- L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

- Les teintes des enduits et des menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. Le blanc pur est interdit sur les enduits, bardages et épidermes des constructions.

- Les toitures en terrasses et à un pan sont à interdire, excepté pour les constructions annexes accolées, les locaux techniques des constructions ou installations publiques.

- Les toitures réfléchissantes sont interdites. Toutefois les dispositifs de chauffage solaire (panneaux solaires et photolvoltaïques) sont autorisés.

Article A 12Stationnement

Les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les manœuvres d'entrée et sortie des véhicules.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’espaces libres, d’aire de jeux et de loisirs et de plantations

- Les espaces libres doivent être paysagers. - Les haies vives seront constituées d’essences locales champêtres. - Lors d’un reboisement, seules les essences locales sont autorisées. - Les dépôts à ciel ouvert seront masqués de la voie publique par des plantation - Une bande enherbée de 2 mètres minimum sera conservée de part et d’autres des cours

d’eau et les accès aux berges devront être maintenus. - Le défrichement des éléments du paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de

l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Le coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Dispositions applicables aux zones N

Caractères et vocations des zones :

Les zones N sont des zones à protéger en raison de l’intérêt paysager, environnemental, des risques naturels ou des nuisances qui les caractérisent.

La zone N est concernée en partie par un arrêté de protection de biotopes dont la trame figure sur le plan de zonage.

Elle est également concernée par une ZNIEFF de type 1 « Ruisseau des Longeaux », des zones humides identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique.

La zone N est traversée par un pipeline destiné au transport d'hydrocarbures liquides entre Marseille et Karlsruhe. Deux canalisations parallèles séparées de quelques mètres composent ce pipeline. Elles ont été déclarées d'utilité publique respectivement par décrets des 16 décembre 1960 (PLSE 1) et 3 février 1972 (PLSE 2).

Enfin, des secteurs sont touchés par le risque géologique et identifiés sur le plan de zonage.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Amagney

Code INSEE : 25014

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement écrit

Grand Besançon Métropole

La City – 4 rue Gabriel Plançon – 25043 BESANÇON CEDEX

Dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 et suivants, R1234 et R123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1 : Champs d’application territoriale du PLU

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’Amagney.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article R126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.

La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code Rural doit être prise en considération.

Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.

Article 3 : Division du territoire en zones

Article R123-5 : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- Les zones UA sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat ancien ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs qui en sont le complément naturel.

- Les zones UB sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat récent ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs qui en sont le complément naturel. La zone UBa est un secteur d’équipements publics et la zone UBb correspond au foyer d’accueil médicalisé.

- La zone UE est une destinée à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation économique et d’équipements collectifs.

- Les zones UP sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’équipements collectifs de loisirs.

Article R123-6 : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

- Les zones 1AU sont destinées à accueillir à court et moyen terme, les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat ainsi que les équipements collectifs qui en sont le complément naturel.

Article R123-7 : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées :

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services

publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière ou elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

- Les zones A sont destinées aux occupations et utilisations du sol à vocation agricole, pastorale ou forestière.

- Les zones Ap sont des zones agricoles strictes où aucune construction n’est autorisée pour des motifs de protection paysagère.

- La zone Ar correspond à un STECAL dédié à la création d’une activité de restauration.

Article R123-8 : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d’espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière ou elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article 4 : Adaptations mineures Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce plan ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l’autorité compétente.

Article 5 : Dispositions diverses En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté. L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude spécifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R523-8 du même code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R5234, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Dispositions applicables aux zones UA

Caractères et vocations des zones :

Les zones UA, à caractère ancien, sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat ancien ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs qui en sont le complément naturel.

La zone UA est concernée par le risque géologique et par un arrêté de protection de biotope (CF. Annexe 6.8 du PLU), tous deux identifiés par une trame spécifique sur le plan de zonage. De plus, la zone est concernée par le risque d’inondation du ruisseau des Longeaux.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.