Article R123-5 : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Les zones UA sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat ancien ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs qui en sont le complément naturel.
- Les zones UB sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat récent ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs qui en sont le complément naturel. La zone UBa est un secteur d’équipements publics et la zone UBb correspond au foyer d’accueil médicalisé.
- La zone UE est une destinée à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation économique et d’équipements collectifs.
- Les zones UP sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’équipements collectifs de loisirs.
Article R123-6 : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
- Les zones 1AU sont destinées à accueillir à court et moyen terme, les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat ainsi que les équipements collectifs qui en sont le complément naturel.
Article R123-7 : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière ou elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
- Les zones A sont destinées aux occupations et utilisations du sol à vocation agricole, pastorale ou forestière.
- Les zones Ap sont des zones agricoles strictes où aucune construction n’est autorisée pour des motifs de protection paysagère.
- La zone Ar correspond à un STECAL dédié à la création d’une activité de restauration.
Article R123-8 : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière ou elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.