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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Règle générale Les constructions et annexes doivent être implantées à au moins 3 mètres de la voie.
À quelle distance du voisin ?
2- En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction et annexe au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres : L>=H/2 minimum 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions - La hauteur maximale autorisée des constructions, hors annexes isolées, est de 9 mètres au faîte et 7 mètres au sommet de l’acrotère ou à l’égout principal de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Les constructions destinées à l’habitation présenteront au minimum 2 places de stationnement par logement, hors bâtiment, non cloturé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol interdites

Dans la zone UB : - Les constructions destinées à l’industrie et à l’entrepôt. - Les nouveaux bâtiments agricoles. - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation. - Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures. - Les habitations légères de loisirs, les campings et caravanings et le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’article R443-13-2° du code de l’urbanisme. - L’ouverture et l’exploitation des carrières. - Les affouillement et exhaussements du sol qui ne s’imposent pas dans le cadre d’un programme de construction, ou d’une opération d’intérêt général ou pour des équipements d’infrastructure. - Dans la zone humide repérée sur les plans de zonage au titre du (h) de l’article R 123-11 du code de l’urbanisme, toute occupation du sol et utilisation du sol est interdite à l’exception des équipements collectifs d’infrastructure et les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Ces seules occupations du sol autorisées devront être compatibles avec l’objectif de non dégradation de ces milieux.

Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : - aléa fort :

Les constructions et installations sont interdites, selon la trame spécifique instituée sur le règlement graphique.

Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : Les constructions, aménagements, comblements ou remblaiements sont interdits.

Dans le secteur UBa : - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UB2.

Dans le secteur UBb : - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UB2.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans le secteur UB : - Pour les occupations et utilisations du sol existantes qui ne satisfont pas aux règles des articles UB 3 à UB 16, l’adaptation, la réfection et l’extension sont autorisées à condition qu’elles n’aggravent pas les règles des dits articles. - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, aux commerces et à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances les rendant incompatibles avec le caractère de la zone. - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration sont autorisées à condition que les risques soient limités au terrain propre à l’activité. - Le changement de destination des garages accolés ou intégrés à l’habitation, en habitation, est autorisé à condition que le nombre de places de stationnement par logement soit conforme à l’article UB 12. - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés dans la zone.

Dans le secteur UBa sont admis : - Les équipements publics d’intérêt général - Les équipements sportifs et de loisirs - Les affouillements et exhaussement de sols liés aux occupations autorisées sur le secteur - Les aires de stationnement.

Dans le secteur UBb sont admis : - Les constructions et aménagements liés au foyer d’acceuil médicalisé.

Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain : - aléa fort :

Les travaux d’extensions des constructions existantes devront faire l’objet géotechnique préalable concluant à la faisabilité et à la stabilité du projet.

d’une

étude

Conformément à l’articile R 111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé (…) s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

En outre, dans le secteur de protection de biotope identifié sur le plan de zonage, au-delà des 20 mètres inconstructible de l’APB (c’est-à-dire au sein du périmètre des 20 à 100 mètres autour du ruisseau), seules les annexes des constructions existantes seront autorisées à condition de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral de protection de biotopes n°2009 1908 03054 du 19 aout 2009 concernant l’Ecrevisse à pattes blanches et les espèces patrimoniales associées(CF. Annexe 6.8 du PLU).

Article UB 3Accès et voirie

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur les voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense incendie et de protection civile.

- Les voies en impasse présenteront une aire de retournement conforme à la réglementation en vigueur.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Alimentation en eau potable

- Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

Assainissement

- Toute construction ou installation nécessitant un assainissement doit être raccordée sur le réseau collectif d’assainissement.

- Tout raccordement au réseau d’assainissement public sera l’objet d’une demande de branchement auprès du service assainissement de la commune et/ou de l’organisme compétent qui délivrera une autorisation indiquant les prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement).

- L’évacuation des eaux usées « autres que domestiques » sera soumise à autorisation de déversement délivrée par la commune avant tout raccordement au réseau public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau.

Eaux pluviales

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu'il existe. Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les eaux doivent être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune,

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

- Les eaux pluviales devront être récupérées pour usage externe autant de fois que possible.

Dans les secteurs soumis au risque de glissement de terrain :

Quel que soit le niveau d’aléa, les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol sont interdits.

Électricité

- Les extensions, branchements et raccordement d’électricité et de téléphone doivent être réalisés dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

La superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règle générale

Les constructions et annexes doivent être implantées à au moins 3 mètres de la voie.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- pour permettre à tout ou partie de la construction et annexe projetée de venir s'implanter à l'alignement d'une construction existante, implantée sur un terrain contigu.

L’article UB 6 ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1- Les constructions et annexes peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants : - elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin ; - elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus sans pouvoirs excéder cinq bâtiments consécutifs ; - elles sont édifiées dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération.

2- En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction et annexe au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres :

L>=H/2 minimum 3 m.

Les constructions et annexes doivent être implantées en retrait par rapport aux limites des bois qui bordent la zone d’une distance de 30 mètres. Toutefois, les bâtiments annexes à usage de dépendance d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m² et les extensions limitées à 30 % de la surface de plancher initiale des constructions préexistantes, peuvent être admis à une distance minimum de 10 m de la lisière.

L’article UB 7 ne s’applique pas : - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 16

- Pour les annexes isolées d’une emprise au sol n’excédant pas 20 m², qui pourront être implantées soit au-dela de 1 m de la limite séparative, soit sur limite avec une hauteur de l’annexe, au droit de la limite, ne devant pas excéder 2,50 mètres mesurés verticalement du terrain naturel. Aucune partie de l’annexe ne devant être visible sous un angle de plus de 45° au-dessus de cette hauteur.

- Aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la non conformité.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Non réglementé.

Article UB 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions

- La hauteur maximale autorisée des constructions, hors annexes isolées, est de 9 mètres au faîte et 7 mètres au sommet de l’acrotère ou à l’égout principal de toiture.

- La hauteur maximale autorisée des annexes isolées est de 3,20 mètres au faîte.

L’article UB 10 ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 11Aspect extérieur

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords

Généralité

- Les occupations et utilisations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages.

- Les architectures étrangères à la région sont interdites. Implantation et volume

- La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

- L'axe de la toiture doit être orienté suivant la direction dominante du secteur. - Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis et abris de

jardins.

Eléments de surface

- L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

- Les teintes des enduits et des menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. Le blanc pur est interdit sur les enduits sur les enduits, bardages et épidermes des constructions.

Les clôtures - Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteur. Leur hauteur doit être inférieure à 1,80 mètre. - La nature et la hauteur des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Divers - Les coffrets liés à la desserte des réseaux devront être intégrés dans la clôture. - Les composteurs et les espaces de stockage des conteneurs à déchets doivent être dissimulés de la voie publique et ne pas créer de nuisances pour le voisinage.

Des dispositions différentes de l’article UB 11 seront possibles pour les serres, les vérandas ou lorsqu’elles résulteront d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique, l’usage d’énergie renouvelable ou des ressources naturelles et/ou de procédés techniques et dispositifs écologiques.

Article UB 12Stationnement

Les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’aires de stationnement

- La surface affectée au stationnement doit permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisations du sol autorisée.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques affectées à la circulation publique.

- Les constructions destinées à l’habitation présenteront au minimum 2 places de stationnement par logement, hors bâtiment, non cloturé.

Des dispositions devront être prises pour réserver les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s’effectuent en dehors des voies affectées à la circulation publique.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation d’espaces libres, d’aire de jeux et de loisirs et de plantations

- Les espaces libres doivent être paysagers. - Les haies vives seront constituées d’essences locales champêtres. - Lors d’un reboisement, seules les essences locales sont autorisées.

30% de l’espace libre doit être maintenus en pleine terre.

Non réglementé.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Le coefficient d’occupation du sol

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques

- Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau.

- Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit (fibre optique) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).

Dispositions applicables aux zones UE

Caractère et vocation de la zone :

La zone UE est destinée à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation économique et d’équipements collectifs.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Amagney

Code INSEE : 25014

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement écrit

Grand Besançon Métropole

La City – 4 rue Gabriel Plançon – 25043 BESANÇON CEDEX

Dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 et suivants, R1234 et R123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1 : Champs d’application territoriale du PLU

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’Amagney.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visé aux articles R111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article R126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.

La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L111-3 du Code Rural doit être prise en considération.

Demeurent applicables toutes les prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur.

Article 3 : Division du territoire en zones

Article R123-5 : Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- Les zones UA sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat ancien ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs qui en sont le complément naturel.

- Les zones UB sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat récent ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs qui en sont le complément naturel. La zone UBa est un secteur d’équipements publics et la zone UBb correspond au foyer d’accueil médicalisé.

- La zone UE est une destinée à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation économique et d’équipements collectifs.

- Les zones UP sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’équipements collectifs de loisirs.

Article R123-6 : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

- Les zones 1AU sont destinées à accueillir à court et moyen terme, les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat ainsi que les équipements collectifs qui en sont le complément naturel.

Article R123-7 : Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées :

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services

publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière ou elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

- Les zones A sont destinées aux occupations et utilisations du sol à vocation agricole, pastorale ou forestière.

- Les zones Ap sont des zones agricoles strictes où aucune construction n’est autorisée pour des motifs de protection paysagère.

- La zone Ar correspond à un STECAL dédié à la création d’une activité de restauration.

Article R123-8 : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- soit de l’existence d’une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d’espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière ou elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article 4 : Adaptations mineures Les règles et servitudes d’urbanisme définies par ce plan ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l’autorité compétente.

Article 5 : Dispositions diverses En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté. L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude spécifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R523-8 du même code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R5234, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Dispositions applicables aux zones UA

Caractères et vocations des zones :

Les zones UA, à caractère ancien, sont destinées à accueillir les occupations et utilisations du sol à vocation d’habitat ancien ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de bureaux et d’équipements collectifs qui en sont le complément naturel.

La zone UA est concernée par le risque géologique et par un arrêté de protection de biotope (CF. Annexe 6.8 du PLU), tous deux identifiés par une trame spécifique sur le plan de zonage. De plus, la zone est concernée par le risque d’inondation du ruisseau des Longeaux.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.