Zone UP71
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLUi d'Ambès, approuvé le 05/05/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Afin de limiter leur impact visuel : - les locaux techniques d’ascenseurs doivent être implantés en retrait de 3m par rapport à tous les murs périphériques, ils ne doivent pas dépasser de plus de 1m le gabarit enveloppe autorisé pour la toiture ;
Le règlement de la zone UP71, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1614 rubriques, avec une rechercheRubrique UP71 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement :
- 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites",
- 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.
L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important.
Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance…
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire.
Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination.
Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits.
Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite.
De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...).
Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ».
Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
11e modification du PLU 5
• Entrepôts :
Cette destination comprend les locaux logistiques destinés à l'entreposage et au reconditionnement de produits, de marchandises et de matériaux ainsi que le commerce de gros sans activité de détail.
Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces commerciales (voir destination "commerce").
• Exploitation agricole et forestière :
Cette destination comprend :
- Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole telle que définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche.
Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, y compris les centres de transit, le stockage des productions et des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des produits de l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation.
Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de spectacle.
Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50
% de matières provenant de cette ou de ces exploitations.
- Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité forestière, à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la cueillette. L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur valorisation marchande dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.
• Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin...
• Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme, notamment les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes, les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les fermes auberges, salles de réception, etc.
Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont exhaustivement et cumulativement respectés :
- un hébergement à caractère temporaire,
- un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants (restauration, blanchisserie, accueil).
A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.
• Industrie :
Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série des biens matériels commercialisables. Ainsi, c'est le processus de production qui différencie l'industrie de l'artisanat.
Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie, les activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.
• Services publics ou d'intérêt collectif :
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des milieux
11e modification du PLU 6 naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.
Elle concerne également :
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières, incubateurs) ;
- les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ;
- les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau, assainissement, déchets, énergies, communication, dispositifs du production d'énergies renouvelables...).
Principes généraux
Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Ainsi, à titre d'exemple, les locaux annexes de type bureaux, locaux de gardiennage ou d'entreposage nécessaires au bon fonctionnement d'une activité d'artisanat ou d'industrie, sont rattachés à leur destination principale. Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la règle de la zone concernée.
Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à chacune d'entre elles.
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l'habitation, ou le changement de destination vers cette destination.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- La construction et l’extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.
- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent, à l’exception des terrains familiaux locatifs portés par une collectivité locale.
- Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans la zone.
11e modification du PLU 7
- Les constructions, installations et aménagements portant atteinte aux éléments repérés au plan de zonage au 1/5000° relevant des "dispositions particulières relatives aux continuités écologiques, zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager".
1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées à l'entrepôt
Dès lors qu'elles participent à développer les services aux entreprises sur site.
1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement
Sans objet.
1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
1.3.4.1. Risques naturels et technologiques
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment dans les secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre :
- de l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, affaissements, éboulements… ;
- des risques technologiques.
1.3.4.2. Installations classées
Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
11e modification du PLU 8
1.3.4.3. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales
A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface.
La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus :
- de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement ;
- du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà.
Pour les parties de bâtiment enterrées ou semi enterrées, les rampes d’accès aux parkings souterrains, le point haut de l’accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15 cm au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité.
En cas d’impossibilité d’application des règles ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de proposer une solution de gestion des eaux pluviales et d’en démontrer la viabilité et la pérennité.
1.3.4.4. Affouillements et exhaussements
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :
- qu’ils sont directement liés au projet de construction et nécessaires à sa réalisation ;
- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ;
- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.
1.3.5. Conditions particulières relatives aux éléments identifiés au plan de zonage contribuant à la mise en valeur du patrimoine végétal naturel, bâti et/ou paysager
1.3.5.1. Zones humides
Dans le cas de zones humides potentielles repérées au plan de zonage, le projet devra en tenir compte sauf s’il est démontré par le pétitionnaire l’absence, la disparition préalable ou la modification du périmètre de la zone humide.
Les travaux ou aménagements susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou au bon fonctionnement d’une zone humide avérée sont soumis à déclaration ou autorisation selon les seuils déterminés par le code de l’environnement. Dans cette hypothèse, les autorisations d’urbanisme ne peuvent pas être mises en œuvre avant obtention de la décision de l’autorité environnementale.
Rubrique UP71 3Implantation des constructions
Les implantations sont définies par des reculs (R), des retraits (L1 et L2).
2.1.2.1. Recul (R)
Définition
Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées ("voiries à vocation dominante des déplacements", "voiries à vocation relationnelle et de proximité" telles que définies au "3.1.2 Conditions de desserte" du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP).
Constitue une emprise publique un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés.
La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et la voie ou l’emprise publique.
Principes généraux
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés :
- tout ou partie des oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations ou compostage, débords de toitures, les dispositifs de protection solaire, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur ;
- tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux dans la limite de 1,5m de débord ;
- les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines ;
- les locaux ou aires de présentation des bacs destinés à la collecte des déchets à condition qu’ils bénéficient d’un traitement qualitatif et paysager en lien avec le secteur environnant et que leur gestion soit en conformité avec le règlement de collecte en vigueur ;
- les places de stationnement telles que prévues à l’article 2.4.4.2.
Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.2.2. Retraits (L1 et L2)
Définition
Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2.
Celles-ci s’entendent de la manière suivante :
- L1 : il s’agit de limites séparatives latérales ;
- L2 : il s’agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.
Dans le cas où le retrait L est dépendant de la hauteur H de la construction, cette hauteur est mesurée sur la façade la plus proche de la limite séparative, puis, le cas échéant, proportionnellement aux différentes hauteurs de la façade (voir croquis dans le glossaire).
11e modification du PLU 16
Le retrait L peut dépendre de l'existence d'une baie. Ne constitue pas une baie :
- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;
- une ouverture dans une toiture en pente n'offrant pas de vue directe ;
- une porte non vitrée ;
- un châssis fixe et à vitrage translucide.
Principes généraux
A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les dispositifs de protection solaire, tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisées les constructions de faibles dimensions telles que précisées au "2.3. Cas particuliers" du présent règlement, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.
Peuvent également être implantés dans les marges de retrait, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.3. Hauteurs (HF et HT)
Définition
La hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre, d'une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l'emprise publique (VEP) et d'autre part, un point spécifique de la construction.
- Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse.
- Pour la hauteur totale HT, il s'agit du point le plus élevé de la construction.
Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs des éléments suivants :
- une hauteur de façade HF ;
- une hauteur totale HT ;
- un gabarit ;
- un nombre de niveaux.
11e modification du PLU 17
Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT :
- les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération de l'eau pluviale, dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;
- les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ;
- les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées ;
- une sur-hauteur de 1,10 m maximum de l'acrotère quand celle-ci fait fonction d'équipement de sécurité des terrasses inaccessibles.
Principes généraux
Si le principe constructif lié à l’utilisation de matériaux biosourcés induit des hauteurs différentes pour un même nombre de niveaux, alors les HF et les HT peuvent être adaptées en conséquence.
L'indication HF (A) fixée au plan de zonage établit la possibilité pour une construction neuve de réaliser un dernier étage en attique. Il est alors fait application des dispositions suivantes :
- il n’est pas tenu compte, le cas échéant, du gabarit fixé par ailleurs ;
- l'étage en retrait est obligatoirement en recul d'au moins 2,50 m par rapport au nu des façades principales. Ce recul ne s’applique pas aux façades pignons adossées aux limites séparatives latérales ;
- le débord de toiture ou de pergola au-dessus du retrait de l'étage en attique ne peut dépasser 1 m ;
- si la hauteur HF (A) est fixée à partir de la voie ou de l'espace public existant ou projeté, elle ne s'applique que dans la bande A ou, à défaut, dans une bande de 18 m à compter de la voie ou de l'espace public (ou du recul minimum imposé le cas échéant). Dans les autres cas, la HF (A) s'applique sur toute la zone.
Rubrique UP71 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur façade (HF) Non réglementées
Hauteur totale (HT)
2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1
Les travaux sur les constructions existantes doivent respecter les dispositions fixées au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs".
2.3. Cas particuliers
Sans objet.
Rubrique UP71 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou à la surface de la bande d'implantation. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT :
- les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ;
- l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ;
- l'aménagement de tout stationnement ;
- la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ;
- les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT :
- les dispositifs de géothermie horizontale de surface ;
- dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ;
- les dispositifs d'arrosage enterré ;
- les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions existantes ;
- les clôtures.
Principes généraux
Au moins la moitié de ces espaces doit être d’un seul tenant, configurée pour planter les arbres requis règlementairement et doit permettre un véritable usage de cet espace à vivre.
11e modification du PLU 18
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Dans ces deux cas, la mise en œuvre du coefficient s’ajoute à la proportion fixée au 2.2.1.
2.1.5. Coefficient de végétalisation (CV)
Définition
Le coefficient de végétalisation favorise la végétalisation du bâtiment et de ses abords (mur végétal, dalle plantée, parking...). Il permet de répondre de manière complémentaire à des objectifs de biodiversité, de rafraîchissement, de confort thermique et de qualité paysagère. Il s’applique en plus de l’espace en pleine terre.
L’obligation est définie par un pourcentage appliqué à la surface du terrain.
On peut y répondre selon différentes modalités (présentées dans le tableau ci-après) qui peuvent être combinées, chacune d’elle bénéficiant d’un coefficient de pondération.
Modalités de mise en œuvre Coefficient de A titre indicatif, pondération équivalence
Espace en pleine terre 1 pour 10 m² avec le CV
Coefficient de végétalisation ≥ 2% de coefficient de végétalisation en plus de l’EPT requis règlementairement
(CV)
Rubrique UP71 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés :
- au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- aux sites ;
- aux paysages naturels ou urbains ;
- à la conservation des perspectives monumentales ;
- aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
La double orientation des logements doit être privilégiée lorsque la configuration du terrain le permet.
11e modification du PLU 21
Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (exemples en termes d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes, d'accompagnements paysagers).
- Matériaux / couleurs :
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
Les matériaux employés doivent contribuer à l’expression architecturale des constructions à édifier. Les dispositifs de captation de l’énergie solaire doivent prendre en compte la composition architecturale du bâtiment. Les dispositifs non encastrés sont autorisés.
L’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables, de réemploi, ou biosourcés (issus de matières naturelles) doit être privilégiée.
- Toitures :
Le traitement des toitures doit être de qualité, en particulier pour les bâtiments de petite hauteur. Un souci d’harmonie avec les bâtiments environnants doit guider le choix du profil de couronnement en particulier sa pente, sa géométrie et son orientation. Tout édicule en toiture doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné.
Les lucarnes doivent être implantées dans l’alignement du nu de la façade.
Les réseaux techniques en toiture terrasse doivent être masqués par l’intermédiaire d’un traitement architectural en harmonie avec le caractère du bâtiment.
Dans le cas de la réalisation d’une toiture terrasse, sa végétalisation et/ou l’implantation de panneaux photovoltaïques solaires doivent être privilégiées.
- Eléments en façade et saillies :
Des protections solaires externes doivent être prévues sur les baies ensoleillées (exposées d’est en ouest en passant par le sud), adaptées à leur taille et à leur exposition, sans entraver l’ensoleillement en hiver.
Afin de limiter leur impact visuel :
- les locaux techniques d’ascenseurs doivent être implantés en retrait de 3m par rapport à tous les murs périphériques, ils ne doivent pas dépasser de plus de 1m le gabarit enveloppe autorisé pour la toiture ;
- les climatiseurs de doivent pas être implantés en saillie sur la construction ;
- les antennes de télévision sont interdites en façade ;
- le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions ;
- sauf impossibilités techniques, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
2.4.1.2. Constructions nouvelles
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’intègrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie.
Toutes les façades des constructions d’angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs voies, ainsi que les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de qualité homogène.
Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale.
Les rez-de-chaussée doivent recevoir un traitement soigné.
11e modification du PLU 22
2.4.1.3. Constructions existantes
Prescriptions identiques aux constructions nouvelles.
Dans le cadre de la mise en place d'une isolation par l'extérieur, la surépaisseur et/ou la surélévation doivent être adaptées aux modes constructifs et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et/ou de la toiture et elle ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
2.4.1.4. Rez-de-chaussée et devantures en façade sur l'espace public
Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec les niveaux des étages supérieurs.
2.4.1.5. Façades commerciales
Les façades commerciales doivent recevoir un traitement soigne et traitées en vitrine. Quand elles sont comprises dans une séquence présentant une unité architecturale, elles doivent tenir compte des éléments de composition dominants.
Les enseignes sont intégrées dans le volume général des bâtiments.
2.4.2. Clôtures
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur (exception faite des grillages).
Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre une bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité des équipements publics ou d'intérêt collectif.
Lorsque le terrain est exposé à un risque d'inondation, les clôtures doivent être réalisées de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux.
Lorsque le terrain est concerné par une servitude d’utilité publique, des prescriptions différentes de celles cidessous peuvent être imposées.
2.4.2.1. Clôtures existantes
Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés.
Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement autorisée.
Dans les autres cas, les dispositions relatives aux clôtures nouvelles s’appliquent.
2.4.2.2. Clôtures nouvelles
Les clôtures sont constituées d’éléments ajourés : grilles, claustras et/ou doublées d’une haie. Les murets de clôture sont autorisés avec une hauteur limitée à 0,60 m en limites de voies et emprises publiques et peuvent être surmontés d’éléments ajourés. Les murets de soutènements des jardins en terrasse implantés en limite de voies ou emprises publiques sont autorisés.
La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 m.
11e modification du PLU 23
Le portail pourra avoir une hauteur différente, en harmonie avec le reste de la clôture.
Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions principales.
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné.
2.4.3. Affouillements et exhaussements du sol naturel
Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.
Rubrique UP71 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur 10m²
11 m² de terre végétale supérieure à 2 m 0,9 14 m²
20 m²
Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur
50 m² de terre végétale comprise entre 80 cm et 2 m 0,7
14 plantes
Espace vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale comprise 33 m²
33 m² entre 30 cm et inférieure 80 cm 0,5
14 m²
Revêtement semi-perméable ou aux joints enherbés pour 20 m²
25 m² stationnement ou voies pompier (exemples : modules alvéolaires, pas japonais, pavés ou dalles non jointées sur couche de gravier/sable…) 0,2
Plante grimpante dans une fosse de plantation de 60x60x60 cm minimum (une surface de support de 5 m² est comptée pour chaque plante) 0,7
Mur végétalisé avec un système d’arrosage et avec substrat hors-sol 0,3
Jardinière sur toit ou en balcon constitutive de l'architecture de dimension minimale de 30x30x30 cm 0,3
Toiture végétalisée intensive, plantée avec système d’arrosage, recouverte de plus de 30 cm de terre végétale (hors installations techniques) 0,7
Toiture végétalisée semi-intensive recouvertes de 15 à 30 cm de terre végétale 0,5
Toiture végétalisée extensive avec substrat supérieur ou égal à 5 cm 0,4
Principes généraux
MODE DE CALCUL :
Calcul de l’obligation :
Surface du terrain x % requis = CV
11e modification du PLU 19
Modalités de réponse :
(surface de type A x coefficient de pondération A) + (surface de type B x coefficient de pondération B) + … + (surface de type K x coefficient de pondération K) ≥ CV
Exemples (non exhaustifs) de mise en œuvre pour une parcelle de 500 m² avec un coefficient de végétalisation de 5%, soit un CV = 500 x 5% = 25 :
- 25 m² d’espace en pleine terre (25x1= 25)
- 50 m² de toiture végétalisée semi-intensive (50x0,5 = 25)
- 50 m² de stationnement aux joints enherbés + 14 plantes grimpantes + 5 m² d’espace en pleine terre (50x0,2 +
10 + 5x1 = 25)
- 40 m² d’espace vert sur dalle de 30 cm + 7 plantes grimpantes (40x0,5 + 5 = 25,1)
- 33 m² de mur végétalisé + 38 m² de toiture végétalisée extensive (33x0,3 + 38x0,4 = 25)
- 50 m² de stationnement semi-perméable + 24 m² de toiture semi-intensive + 2 jardinières en balcon de 1mx5m
(50x0,2 + 24x0,5 + 10x0,3 = 25).
2.1.6. Constructions existantes
Définition
Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant l’approbation du PLU 3.1 comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture).
Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants…
Principes généraux
Si les travaux d’extension conduisent à au moins doubler l'emprise bâtie de la construction existante, les règles de "morphologie urbaine" applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles applicables sont celles de la construction existante.
Lorsque l’extension a pour objet la création de nouveau(x) logement(s), les règles applicables sont celles de la construction neuve fixées au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs" du présent règlement.
2.2. Dispositions réglementaires - cas général
L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant et de son environnement immédiat en tenant compte notamment de :
- l'implantation des constructions avoisinantes ;
- la topographie ;
- des masses végétales et des arbres qui participent à la qualité du paysage. Les constructions et installations sont réalisées en dehors du houppier des arbres existants conservés et celui des arbres projetés mesurés à l’âge adulte ;
- la proximité d’un élément de patrimoine écologique, naturel, bâti et/ou paysager ;
Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces verts perceptibles depuis la voie.
Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes avant l'approbation du PLU 3.1, suivant le "2.1. Définitions et principes" et les règles fixées ci-après.
Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs" du présent règlement.
Ces règles sont définies par une règle écrite et / ou indiquées, pour tout ou partie, au plan de zonage. Dès lors qu’une règle est portée au plan de zonage et à sa légende, elle se substitue à la règle écrite.
11e modification du PLU 20
Pour les travaux concernant les constructions existantes, il faut se référer au "2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1" du présent règlement.
Toutefois, certains cas peuvent relever de dispositions réglementaires particulières indiquées au "2.3. Cas particuliers".
Dès lors qu’un projet cumule, sur le même terrain d’assiette, une construction neuve et des travaux d’extension sur construction existante avant l’approbation du PLU 3.1, il est fait application pour l’ensemble du projet des règles pour les constructions existantes concernant les emprises bâties et les espaces en pleine terre.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des règles fixées ci-après est applicable à chaque terrain issu des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 800 m² de surface de plancher. Dans ce dernier cas, l’intégralité des règles fixée ci-après s’applique à l’ensemble du projet.
2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs ou créés après l’approbation du PLU3.1
Emprise bâtie (EB) Non réglementée
Recul (R) R≥0
Retrait latéral (L1) L≥0
Retrait fond parcelle (L2)
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Les façades des parcs de stationnement sur voies et emprises publiques font l’objet d’un traitement particulièrement soigné. Dans le cas d’une implantation à l’alignement, le linéaire de façade opaque doit être limité au maximum.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
2.4.4.2. Aménagements dans la marge de recul
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné. Ils doivent favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur.
Dans les marges de recul supérieures ou égales à 5 m, les plantations doivent comporter des arbustes et des arbres en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.
En application du "2.1.2. Implantation des constructions", au paragraphe "Recul", dans une bande de 5 m à compter des voies et emprises publiques, il est autorisé :
- une seule place de stationnement ;
- les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite exigées par la réglementation en vigueur.
2.4.4.3. Aménagement paysager et plantations
Le projet paysager doit s’appuyer sur :
- les caractéristiques du projet de construction (proportions…) ;
- les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions et des espaces extérieurs avoisinants, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage.
11e modification du PLU 24
Rubrique UP71 8Stationnement
Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction :
- des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions" ;
- des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage, dans l’intitulé de chaque zone.
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés
1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L’offre de stationnement doit se situer dans la zone UP 71.
L’offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d’une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l’aide d’un véhicule motorisé ou d’un moyen de transport collectif (bus ou tram).
11e modification du PLU 9
1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
- Règle générale :
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement".
Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.
Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
- Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.
Dans tous les cas, cette mutualisation des places de stationnement est appréciée en tenant compte de la nature des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation, de la situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité.
- Conditions particulières relatives aux commerces et aux cinémas :
Nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, les surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du Code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du Code du cinéma et de l'image animée, ne peuvent excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-
7 et L.212-8 du Code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du Code de commerce, les surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doivent pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
- Conditions particulières relatives à l'impossibilité de réaliser des places de stationnement :
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
11e modification du PLU 10
1.4.1.3. Normes de stationnement
Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles, aux constructions existantes et changements de destination. Dans ces deux derniers cas, les normes s’appliquent conformément aux conditions définies dans les "modalités pour les constructions existantes et les changements de destination" fixées au "1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement" ci-dessus.
11e modification du PLU 11
11e modification du PLU 12
1.4.2. Stationnement des vélos
1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment. Ils doivent également être aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est inférieure ou égale à la moitié de la surface du rez-de-chaussée, l’offre de stationnement doit être réalisée de plain-pied, sauf impossibilité technique.
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est supérieure à la moitié de la surface du rez-de-chaussée :
- au moins la moitié de la surface du rez-de-chaussée doit accueillir du stationnement vélo, sauf impossibilité technique,
- le reste de l’offre peut être répartie sur d’autres niveaux dès lors que le projet prévoit un accès (un monte-charge éventuellement doublé d’une rampe à faible pente) suffisamment dimensionné, et permettant un accès direct aux locaux sécurisés et adaptés, à chacun des niveaux concernés.
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, ou dans son environnement immédiat notamment pour faciliter une offre mutualisée. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 100m depuis l'entrée de la construction.
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. Dans le cas de logements individuels groupés comprenant des garages individuels, le stationnement vélo peut être inclus dans ces garages dès lors qu’ils sont suffisamment dimensionnés.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement". Les surfaces dédiées aux circulations ne sont pas comprises dans ce calcul.
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
Dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards doivent également être réalisés à hauteur d’au moins une place (de dimension minimale de 3m X 1,20m) par tranche de 30 m² de surface de stationnement réservée aux vélos.
11e modification du PLU 13
1.4.2.3. Normes de stationnement
11e modification du PLU 14
2. Morphologie urbaine
Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol autorisées au précédent chapitre.
Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation (recul (R), retrait par rapport aux limites séparatives (L1 et L2), emprise bâtie, hauteurs (HT et HF) et espace en pleine terre).
Pour connaître les dispositions règlementaires applicables à tout projet, il faut se référer à l'ensemble des chapitres :
- "2.2. Dispositions réglementaires - cas général"
- "2.3. Cas particuliers" pour les règles morphologiques
- "2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords"
2.1. Définitions et principes
2.1.1. Emprise bâtie
Définition
L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme.
L'emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou par une surface maximum.
L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis.
Sont déduits :
- tout ou partie des oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, dans la limite de 1 m de débord ;
- tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux, dans la limite de 1,5m de débord ;
- les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements ;
- les dispositifs de protection solaire (pare-soleils…) ;
- les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ;
- les dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ;
- les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…).
De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie :
- les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux (notamment les piscines non couvertes) ;
- par logement, une seule construction d'emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à 2,50 m ;
- les murs de clôture et les murs de soutènement ;
- les dispositifs voués au stationnement des vélos, couverts et non fermés par des murs pleins ;
- les dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ;
- les composteurs ;
- les dispositifs de protection contre le bruit des infrastructures prévus le cas échéant en application du "1.3.4.
Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances", du présent règlement.
11e modification du PLU 15
Rubrique UP71 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Desserte par la voirie
3.1.1. Définition de la desserte
La voie constitue la desserte du terrain d'assiette du projet.
3.1.2. Conditions de desserte
Qu'elles soient publiques ou privées, lors de la création de voies nouvelles ou de la requalification/élargissement de voies existantes, les emprises, autorisées ou imposées, doivent tenir compte :
- du caractère des lieux et des composantes paysagères et naturelles environnantes ;
- des conditions de sécurité des accès et des usagers ;
- de la vocation de ces voies ;
- des services qu'elles doivent permettre d'assurer.
Leur dimensionnement et leur traitement doivent être adaptés aux usages attendus suivants :
- les "voiries à vocation dominante des déplacements" (liaisons entre les territoires permettant prioritairement l'écoulement du trafic) : la largeur d’emprise de ces voies est adaptée à leur usage, à l’existence ou non de transports en commun et de stationnement, sans pour autant être inférieure à 12,5 m ;
- les "voiries à vocation relationnelle et de proximité" (voies locales de desserte au sein d'un quartier ou d'un îlot) :
la largeur d’emprise de ces voies est adaptée au contexte urbain, notamment aux marges de recul des constructions, sans pour autant être inférieure à 6,5 m pour les voies à sens unique et à 8,5 m pour les voies à double sens ;
- les "perméabilités vertes et douces" (sentes, venelles, liaisons douces intra-îlots ou intra-quartier sans circulation automobile). Elles ne peuvent à elles seules constituer la desserte du terrain d’assiette du projet. L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
Les caractéristiques techniques et paysagères des voies, y compris les plantations, doivent être adaptées à l'importance et à la nature du projet et à tous les modes de déplacement, tout en veillant à limiter ou corriger les incidences thermiques négatives des matériaux utilisés. Elles doivent permettre notamment d'assurer, la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération, la circulation des services de sécurité, l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie, la circulation et l'utilisation des engins d'entretien, la circulation et l'utilisation des véhicules de ramassage des ordures ménagères.
Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Si le contexte urbain ou naturel ne permet pas le maillage de la voirie :
- pour les véhicules motorisés, les impasses sont admises. Une largeur d’emprise de 8,5 m minimum est exigée.
Par ailleurs, un dispositif de retournement est imposé. Il doit être adapté en fonction de la longueur de l'impasse et de la desserte, ou non, par les services urbains (collecte des déchets, etc.) ;
- des liaisons inter-quartiers végétalisées facilement accessibles par les piétons et les cyclistes doivent être recherchées. Dans tous les cas, elles sont assurées en toute sécurité.
3.2. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
11e modification du PLU 25
3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte :
- des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ;
- des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... ;
- de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations :
- les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ;
- les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
11e modification du PLU 26
Si ces bandes d'accès ou servitudes de passage existantes avant l'approbation du PLU 3.1 ne répondent pas aux conditions ci-dessus, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées.
Lorsque la constructibilité par bande d'accès ou servitude de passage est interdite, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées sur les constructions de second rang.
La constructibilité ou non d'un terrain desservi par une nouvelle bande d'accès ou servitude de passage est portée au plan de zonage.
3.3. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales
3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2.2. Rabattement d'eau de nappe
Le principe général est le rejet direct vers le milieu naturel (sans transiter par les réseaux publics de collecte).
De façon provisoire (dans le cadre de travaux exemples) les rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte peuvent être acceptés selon la réglementation en vigueur.
11e modification du PLU 27
Rubrique UP71 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de
communication numérique .......................................................................................................................................................27
3.3.1. Eau potable..................................................................................................................................................................27
3.3.2. Eaux pluviales .............................................................................................................................................................27
3.3.3. Assainissement...........................................................................................................................................................28
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications ....................................................................................28
3.3.5. Numérique ..................................................................................................................................................................28
3.4. Gestion des déchets .............................................................................................................................................................29
3.5. Réseau de chaleur ................................................................................................................................................................29
11e modification du PLU 3
11e modification du PLU 4
1. Fonctions urbaines
Le présent chapitre permet de connaître les occupations et utilisations autorisées dans la zone et les conditions qui s'y rattachent.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP71 comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement du PLU 3.1
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.