Zone UP69 front de rue en bande A, arrière-bande à 30 % d'emprise et 55 % de pleine terre
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLUi d'Ambès, approuvé le 05/05/2026
Le terrain se lit en deux bandes : en bande A la construction s'aligne sur la séquence de la rue (R = 0 à défaut de séquence) et sa hauteur de façade suit la moyenne de l'îlot, en bande B l'emprise bâtie ne dépasse pas 30 % de la bande, 55 % de celle-ci restent en pleine terre et le gabarit plafonne à 6 m de façade pour 9 m au total.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone UP69
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1
« Destination des constructions »
Camping et caravaning interdits« - L'aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. »Garages collectifs de caravanes interdits« - La construction et l'extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. »Stationnement isole des caravanes interdit« - Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs isolées. »Depots de ferrailles et de dechets interdits« - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans la zone. 11e modification 7 Règlement pièces écrites »11 cas particuliers
Entrepot interditsauf les cas prevus au 1.3« Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l'exception de celles prévues au "1.3. »Affouillements et exhaussements interditssauf les cas prevus au 1.3« - Les affouillements et exhaussements à l'exception de ceux prévues au "1.3. »Terrains familiaux pour les gens du voyage interditssauf terrains locatifs portes par une collectivite locale« - Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l'installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent, à l'exception des terrains familiaux locatifs portés par une collectivité locale. »Reconstruction a l'identique sous 10 ansbatiment regulierement edifie, detruit ou demoli« ... du Code de l'urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. »8 m de profondeur en rez-de-chausseelineaire destine a la diversite commerciale« ... à la diversité commerciale" repérés au plan de zonage au 1/5000°, le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté en totalité, sur une profondeur de 8 mètres minimum à compter de la façade sur voies et emprises publiques : - Sur les linéaires identifiés comme "commerce et artisanat", à des activités artisanales, commerciales et / ou à des constructions et installations nécessaires à des services publics ou d'intérêt collectif. - Sur les linéaires ... »1 000 m2 de SP d'habitationseuil de declenchement en secteur de diversite sociale« Dans ces secteurs, toute opération ou aménagement soumis à autorisation générant après travaux ou changement de destination au moins 1 000 m² de surface de plancher destinée à l'habitation doit prévoir : - 20% minimum de surface de plancher dédiée à du logement en accession sociale, - un pourcentage de surface de plancher dédiée à du logement locatif social supérieur ou égal à celui fixé au plan de zonage. »20 % minimum en accession socialeoperation atteignant le seuil en secteur de diversite sociale« - 20% minimum de surface de plancher dédiée à du logement en accession sociale, »15 cm au-dessus du fil d'eaucote des acces du rez-de-chaussee ou de la dalle finie« La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus : - de la cote fil d'eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l'alignement. - du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà. »70 m de part et d'autre de l'axebande de protection sanitaire des aqueducs« ... d'en assurer la protection et le fonctionnement, dans les périmètres de protection des captages d'eau potable et dans les bandes de protection sanitaire de 70 m centrées sur l'axe des aqueducs de l'agglomération repérés au plan de zonage au 1/5000°, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et à l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme. 11e ... »50 %production de biogaz, d'electricite ou de chaleur par methanisation d'une exploitation agricole« Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50 % de matières provenant de cette ou de ces exploitations. »Diversite sociale non applicableoperation d'un bailleur social produisant au moins 50 % de logement locatif social« Exemples (non exhaustifs), si L40 au plan de zonage : [...] - Si l'opération est portée par un bailleur social et produit au moins 50% de logement locatif social ; »Les interdictions et les conditions renvoient au reglement graphique : servitude de mixite sociale, secteur de diversite sociale, sequence d'entree de ville, perimetre d'attente d'un projet d'amenagement global, espaces boises classes, plantations a realiser et terrains cultives a proteger sont reperes au plan de zonage au 1/5000e, que ce chapitre ne chiffre pas. Le pourcentage de logement locatif social lui-meme est « fixe au plan de zonage » : seul le plancher de 20 % d'accession sociale se lit dans le texte. Les dispositions de diversite sociale ne s'appliquent toutefois pas si l'operation d'un bailleur social produit au moins 50 % de logement locatif social. La production de biogaz, d'electricite ou de chaleur par methanisation n'est assimilee a une exploitation agricole que si elle est issue a au moins 50 % de matieres provenant de cette ou ces exploitations.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 4
« Retrait latéral (L1) Bande A à 10 m² et 2,50 m de hauteur totale »
HF = 6 mbande B« Bande B HF = 6 m HT = 9 m Terrasses accessibles interdites à moins de 2 m d'une limite séparative 11e modification 26 Règlement pièces écrites »HT = 9 mbande B« Bande B HF = 6 m HT = 9 m Terrasses accessibles interdites à moins de 2 m d'une limite séparative 11e modification 26 Règlement pièces écrites »HT ≤ 12 mdans les autres cas« Dans les autres cas HT ≤ 12 m et HF ≤ 9 m »HF ≤ 9 mdans les autres cas« Dans les autres cas HT ≤ 12 m et HF ≤ 9 m »Pente 35 %gabarit sur la profondeur de la bande« ... Hauteur totale (HT) L2 ≥ H avec un minimum de 8 m ≥ 20 % ≥ 5% de coefficient de végétalisation en plus de l'EPT requis règlementairement Gabarit : HF / Pente 35% / sur la profondeur de la bande. »+ 3 m maximumtravaux sur une construction de commerce occupant au moins 50 % de la surface de plancher« 3.1 Hauteur façade (HF) Hauteur totale (HT) - HF et HT peuvent être augmentées de 3 m maximum pour les travaux sur les constructions à destination de commerce, si cette destination occupe au moins 50 % de la surface plancher totale Bande B HF = 6 m HT = 9 m Terrasses accessibles interdites à moins de 2 m d'une limite séparative *SPIC : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Lorsque la construction ... »Sur une profondeur de 18 m par rapport à l'alignement, la hauteur de façade n'est pas chiffrée : elle est égale à la moyenne des HF des constructions existant en façade de l'îlot concerné, la hauteur des constructions démolies à l'occasion du projet pouvant être prise en compte. C'est à cette règle que le « dans les autres cas » s'oppose ; la bande à laquelle elle s'applique n'est pas nommée dans la phrase servie et n'est donc pas portée en condition.
- Emprise au soldéfinitionarticle 3
« Implantation des constructions »
EB ≤ 30 % de la bandebande B, autres cas« - EB non réglementé pour les travaux sur les constructions à destination de commerce Bande B - EB ≤ 30 % superficie de la bande dans les autres cas »EB non réglementétravaux sur une construction à destination de commerce« - la surélévation et l'extension des commerces n'excédant pas 1 500 m² de surface plancher après travaux EB non réglementée Emprise bâtie (EB) - EB non réglementé pour les travaux sur les constructions à destination de commerce Bande B »extension de 30 m² si EB ≥ 30 %habitat« - pour l'habitat : si EB ≥30 % une extension de 30 m² de surface Recul (R) Bande A plancher est autorisée Bande A R adapté à la séquence. »55 % de la bande en pleine terrebande B« ... l'intérêt architectural de la façade arrière de la construction dans la bande A et /ou de la présence d'espaces arborés de qualité Non réglementé Bande B ≥ 55 % superficie de la bande ≥ 5% de coefficient de végétalisation en plus de l'EPT requis règlementairement Bande A Gabarit : HF / Pente 35% / sur la profondeur de la bande d'implantation A Profondeur restante Bande Sont uniquement autorisées : d'implantation B »L'emprise bâtie et la pleine terre partagent ici la rubrique 3, où l'extraction a jeté les deux tableaux de morphologie, et vont donc sous la même clé ; chaque valeur dit laquelle des deux elle chiffre. La cellule de pleine terre ne porte pas le préfixe « EPT », mais elle est un MINIMUM (≥) là où toutes les emprises bâties du document sont des maximums et portent le préfixe « EB » : les chapitres frères UM4 et UM24, bâtis sur le même tableau à deux bandes, écrivent la même cellule sous l'étiquette « Espace en pleine terre (EPT) » — « Bande A Non réglementée terre (EPT) Bande B ≥ 10% superficie de la bande » chez le premier. Un « Non réglementé » précède la ligne, que le tableau attribue à la bande A, mais aucune bande n'est nommée dans la phrase servie : il n'est pas compilé. Les valeurs d'emprise citées sont celles du tableau des constructions existantes ; celle du tableau des constructions neuves n'a pas survécu.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 3
« Implantation des constructions »
R adapté à la séquencebande A« - pour l'habitat : si EB ≥30 % une extension de 30 m² de surface Recul (R) Bande A plancher est autorisée Bande A R adapté à la séquence. »R = 0bande A, en l'absence de séquence« ... l'habitat : si EB ≥30 % une extension de 30 m² de surface Recul (R) Bande A plancher est autorisée Bande A R adapté à la séquence. En l'absence de séquence R=0 Reculs partiels des constructions autorisés sous réserve de respecter le mode d'implantation dominant des constructions le long de la façade de l'îlot concerné L1 = 0 m toutefois un porche peut être réalisé en contiguïté d'une des limites L2 ≥ H/2 minimum 4 m Retrait latéral (L1) Bande B L1 ≥ H ... »Les deux tableaux de morphologie de ce chapitre ont été jetés par l'extraction dans la rubrique 3, celle des définitions d'implantation, et la rubrique 7 n'en garde que le titre. Le recul cité est celui du tableau des constructions existantes ; la cellule de recul du tableau des constructions neuves a été remplacée, au même emplacement, par le texte de la bande d'implantation B. Des reculs partiels sont autorisés sous réserve de respecter le mode d'implantation dominant le long de la façade de l'îlot.
- Distance aux limites separativesdéfinitionarticle 3
« Implantation des constructions »
L2 ≥ 4 mbande B« ... de l'îlot concerné L1 = 0 m toutefois un porche peut être réalisé en contiguïté d'une des limites L2 ≥ H/2 minimum 4 m L1 ≥ H -3,50 m sans minimum Bande B L2 ≥ 4 m Bande A Choix d'implantation au regard de l'intérêt architectural de la façade arrière de la construction dans la bande A et /ou de la présence d'espaces arborés de qualité Non réglementé Bande B ≥ 55 % superficie de la bande ≥ 5% de coefficient de végétalisation en plus de l'EPT requis ... »L1 ≥ H - 3,50 mbande B, sans minimum« ... de l'îlot concerné L1 = 0 m toutefois un porche peut être réalisé en contiguïté d'une des limites L2 ≥ H/2 minimum 4 m Retrait latéral (L1) Bande B L1 ≥ H -3,50 m sans minimum Retrait fond parcelle L2 ≥ 4 m (L2) Constructions en L1 ≥ H -3,50 m sans minimum 2nd rang L2 ≥ 4 m Bande A Non réglementée »L1 ≥ H - 3,50 mconstructions en second rang, sans minimum« ... en contiguïté d'une des limites L2 ≥ H/2 minimum 4 m Retrait latéral (L1) Bande B L1 ≥ H -3,50 m sans minimum Retrait fond parcelle L2 ≥ 4 m (L2) Constructions en L1 ≥ H -3,50 m sans minimum 2nd rang L2 ≥ 4 m Bande A Non réglementée »L2 ≥ 4 mconstructions en second rang« ... en contiguïté d'une des limites L2 ≥ H/2 minimum 4 m Retrait latéral (L1) Bande B L1 ≥ H -3,50 m sans minimum Retrait fond parcelle L2 ≥ 4 m (L2) Constructions en L1 ≥ H -3,50 m sans minimum 2nd rang L2 ≥ 4 m Bande A Non réglementée »Deux cellules de retrait ne sont pas compilées parce que rien, dans la phrase servie, ne dit à quelle bande elles se rapportent : « L1 = 0 m toutefois un porche peut être réalisé en contiguïté d'une des limites » et « L2 ≥ H/2 minimum 4 m », que le tableau attribue à la bande A. Une troisième valeur de retrait, « L2 ≥ H avec un minimum de 8 m », a été poussée en rubrique 4 sous l'étiquette « Hauteur totale (HT) », et une quatrième en rubrique 5 : « Dans les autres cas L1 ≥ H avec un minimum de 3,50 m ».
- Places de stationnementdéfinitionarticle 8
« Conditions de réalisation des aires de stationnement »
Pas de valeur générale : chaque cas a sa condition.
20 cas particuliers
Arrondi a l'entier superieurdes que la decimale depasse 5« Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. »Plafond en perimetre de moderationhebergement hotelier, bureaux ou commerce« Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier, de bureaux ou de commerce, dès lors qu'elles sont situées à l'intérieur du périmètre de modération, le nombre de places de stationnement maximum constitue un plafond à ne pas dépasser. »- 20 % maximumoccupations non concomitantes de plusieurs destinations« Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. »Aucune place jusqu'a 40 m2 creesconstruction existante ou changement de destination« ... destination : De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l'augmentation de la surface de plancher après travaux n'excède pas 40 m². »Aucune place jusqu'a 170 m2 apres travauxhabitation, sans creation de nouveau logement« De plus, [...] de nouveau logement, les normes de stationnement ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 170 m². »Aucune reconstitution imposeeaire de stationnement supprimee, sans changement de destination« Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu'une aire de stationnement existante est supprimée, il n'est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d'assiette de la construction existante. »Aucune place exigeelogements locatifs sociaux crees par rehabilitation ou changement de destination« 1. Par ailleurs, aucune place de stationnement pour véhicules motorisés n'est exigée dans les cas suivants : - lorsqu'une opération porte sur la réhabilitation, l'amélioration et / ou le changement de destination créant des logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l'Etat ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d'urgence ; - aux logements résultant d'opérations complètes de réhabilitation ... »0,5 place par logement au plusa moins de 500 m d'une gare, logement finance avec un pret aide de l'Etat« - 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l'Etat, d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ; »1 place par logement au plusa moins de 500 m d'une gare, autres categories de logements« Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser : [...] - 1 place par logement pour les autres catégories de logements. »Trois quarts de la SP du commerceaire de stationnement annexe d'un commerce soumis a autorisation d'exploitation commerciale« - Conditions particulières relatives aux commerces et aux cinémas : [...] Code du cinéma et de l'image animée, ne peuvent excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. »Concession dans un parc de stationnementimpossibilite de realiser les places sur le terrain« ... quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention 11e modification 15 Règlement pièces écrites d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 1.4.1.3. »Velos exiges des 2 logementsconstruction ou operation d'habitation« Pour les constructions à destination d'habitation, les normes de stationnement vélos s'appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. »1 place dans la bande de 5 mmarge de recul depuis les voies et emprises publiques« Implantation des constructions", au paragraphe "Recul", dans une bande de 5 m à compter des voies et emprises publiques, il est autorisé : - une seule place de stationnement ; - les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite exigées par la réglementation en vigueur. 2.4.4.3. »20 %reduction maximale des normes de stationnement en cas d'occupations non concomitantes (mutualisation entre destinations)« Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. »40 m²travaux sur construction existante : seuil d'augmentation de surface de plancher en-deça duquel les normes de stationnement ne s'appliquent pas« ... destination : De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l'augmentation de la surface de plancher après travaux n'excède pas 40 m². »500 mdistance a une gare ou station de transport en site propre ouvrant un plafond de places exigibles« Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser : - 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l'Etat, d'établissements assurant l'hébergement des personnes ... »0,5 placeplafond par logement finance avec un pret aide de l'Etat, pres d'une gare ou station de transport en site propre« - 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l'Etat, d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ; »1 placeplafond par logement pour les autres categories, pres d'une gare ou station de transport en site propre« Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser : [...] - 1 place par logement pour les autres catégories de logements. »10 placesaires de stationnement non couvertes d'ombrieres photovoltaiques : seuil imposant des sequences plantees en pleine terre« Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places et non couvertes d'ombrières photovoltaïques ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. »50%part minimale des espaces dedies au stationnement realisee en materiaux semi-permeables ou joints enherbes« Sauf contre-indication liée à la nature du sol, au moins 50% des espaces dédiés au stationnement devront être réalisés en matériaux semi-perméables ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pas japonais, pavés ou dalles non jointées sur couche de gravier/sable…). »Les DEUX tableaux de normes de ce chapitre ont perdu toutes leurs cellules a l'extraction : il ne reste que les titres « 1.4.1.3. Normes de stationnement » et « 1.4.2.3. Normes de stationnement », suivis de la furniture de page. Aucune norme par destination n'est donc compilable ici, et le « 1 place minimum pour 65 m² » que porte le texte est un EXEMPLE de calcul en secteur 3, pas la regle de la zone. Trois regles sont refusees parce que leur chiffre ne se lit qu'au-dela des 165 signes servis : « entre 0 et 1 place par logement » pour les logements aides, « une place pour trois places de spectateur » pour les cinemas, et la place velo de 3 m x 1,20 m par tranche de 30 m². Enfin le seuil de 170 m² ne vaut que si la surface de plancher existante avant travaux est inferieure ou egale a 130 m² : la citation servie coupe ce 130. Les seuils generaux hors tableau qui ne dependent pas des cellules aplaties (reduction pour occupations non concomitantes, exemptions travaux, plafonds pres d'une gare, sequences plantees des grandes aires, part de materiaux permeables) sont, eux, compiles quand leur portee tient dans la phrase servie.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 8
« Conditions de réalisation des aires de stationnement »
Séquences plantées dès 10 placesaire de stationnement non couverte d'ombrières photovoltaïques« Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places et non couvertes d'ombrières photovoltaïques ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. »2 m au moins entre l'arbre et la constructiondistance de plantation« Cette distance est calculée en fonction de l'essence de l'arbre, sans pouvoir être inférieure à 2m. »Arbre préservé à 1,60 m de circonférencesauf état sanitaire dangereux« Les arbres dont le tronc présente une circonférence supérieure ou égale à 1,60 m (mesurée à 1,30m de hauteur du sol) doivent être préservés sauf si leur état sanitaire représente un danger. 11e modification 41 Règlement pièces écrites »1,60 marbre à préserver, seuil de circonférence (circonférence du tronc mesurée à 1,30m de hauteur du sol)« Les arbres dont le tronc présente une circonférence supérieure ou égale à 1,60 m (mesurée à 1,30m de hauteur du sol) doivent être préservés sauf si leur état sanitaire représente un danger. 11e modification 41 Règlement pièces écrites »1,30marbre à préserver, hauteur de mesure de la circonférence« Les arbres dont le tronc présente une circonférence supérieure ou égale à 1,60 m (mesurée à 1,30m de hauteur du sol) doivent être préservés sauf si leur état sanitaire représente un danger. 11e modification 41 Règlement pièces écrites »Les deux tableaux de morphologie de ce chapitre ont été jetés dans les rubriques 3 et 4, où l'espace en pleine terre de la bande B — « Bande B ≥ 55 % superficie de la bande » — est compilé avec l'emprise bâtie, faute d'une règle qui puisse porter deux numéros de rubrique. Ce qui est compilé ici vient du « 2.4.4. Aménagement des abords et plantations », tombé dans la rubrique du stationnement.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.
Le règlement de la zone UP69, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1614 rubriques, avec une rechercheRubrique UP69 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement :
- 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites",
- 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.
L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important.
Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance…
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire.
Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination.
Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits.
Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite.
De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...).
11e modification 5
Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ».
Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
• Entrepôts :
Cette destination comprend les locaux logistiques destinés à l'entreposage et au reconditionnement de produits, de marchandises et de matériaux ainsi que le commerce de gros sans activité de détail.
Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces commerciales (voir destination "commerce").
• Exploitation agricole et forestière :
Cette destination comprend :
- Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole telle que définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche.
Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, y compris les centres de transit, le stockage des productions et des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des produits de l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation.
Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de spectacle.
Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour au moins 50 % de matières provenant de cette ou de ces exploitations.
- Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité forestière, à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la cueillette.
L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur valorisation marchande dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.
• Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin, etc.
• Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme, notamment les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes, les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les fermes auberges, salles de réception, etc.
Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont exhaustivement et cumulativement respectés :
- un hébergement à caractère temporaire,
- un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants (restauration, blanchisserie, accueil).
A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.
• Industrie :
Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série des biens matériels commercialisables.
Ainsi, c'est le processus de production qui différencie l'industrie de l'artisanat.
Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie, les activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.
11e modification 6
Services publics ou d'intérêt collectif :
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.
Elle concerne également :
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières, incubateurs) ;
- les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ;
- les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau, assainissement, déchets, énergies, communication, dispositifs du production d'énergies renouvelables...).
Principes généraux
Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Ainsi, à titre d'exemple, les locaux annexes de type bureaux, locaux de gardiennage ou d'entreposage nécessaires au bon fonctionnement d'une activité d'artisanat ou d'industrie, sont rattachés à leur destination principale. Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la règle de la zone concernée.
Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à chacune d'entre elles.
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers cette destination à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- La construction et l’extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.
- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent, à l’exception des terrains familiaux locatifs portés par une collectivité locale.
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans la zone.
11e modification 7
- Les constructions, installations et aménagements portant atteinte aux éléments repérés au plan de zonage au 1/5000° relevant des "dispositions particulières relatives aux continuités écologiques, zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager".
1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées à l'entrepôt
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation mesurées d’entrepôts existants.
1.3.2.2. Constructions destinées à l'industrie
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation mesurées des constructions existantes.
1.3.2.3. Constructions situées dans l'emprise des linéaires destinés à la diversité commerciale
Pour les constructions situées dans l’emprise des "linéaires destinés à la diversité commerciale" repérés au plan de zonage au 1/5000°, le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté en totalité, sur une profondeur de 8 mètres minimum à compter de la façade sur voies et emprises publiques :
- Sur les linéaires identifiés comme "commerce et artisanat", à des activités artisanales, commerciales et / ou à des constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif.
- Sur les linéaires identifiés comme "accueil d’activités et de services", à des activités artisanales, commerciales, aux bureaux, à l’hébergement hôtelier et / ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Sont déduites de la surface des rez-de-chaussée, les surfaces affectées aux parties communes nécessaires au fonctionnement des constructions (halls d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, de gardiennage, de stockage des déchets, espaces de stationnement vélos…).
Ces dispositions ne concernent que les changements de destination des rez-de-chaussée de constructions existantes et les nouvelles constructions.
11e modification 8
1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement
Au titre de la diversité sociale de l’habitat et du logement, les locaux d’hébergement relevant du code de la construction et de l’habitation (hébergements et logements temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) et les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, bien que relevant de la destination « services publics et d’intérêt collectif » du PLU3.1, sont pris en compte dans le calcul de la surface de plancher destinée à l’habitation.
Les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
1.3.3.1. Servitude de mixité sociale
Sur les terrains repérés au plan de zonage au 1/5000° où il est établi une servitude de mixité sociale (SMS), les prescriptions portées dans la "liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat" doivent être respectées.
1.3.3.2. Secteur de diversité sociale
11e modification 9
Dans le périmètre de la Concession d'Aménagement de la Ville de Bordeaux tel que défini dans le schéma ci-avant :
Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage au 1/5000°, toute opération ou aménagement doit comporter une part de logements locatifs sociaux financés par un prêt aidé de l’Etat, et/ ou conventionnés avec l'ANAH en application du Code de la construction et de l'habitation.
40% du nombre de logements compris ou réalisés dans le cadre des opérations suivantes (avec arrondi du résultat à l'unité inférieure) doivent être destinés au logement locatif social (logements financés par un prêt aidé de l’Etat, et/ ou conventionnés avec l'ANAH en application du Code de la construction et de l'habitation) :
- constructions neuves ;
- logements créés par changement de destination, avec ou sans travaux, division ou agrandissement ;
- opérations de réhabilitations et/ou de rénovation et/ou de mises aux normes globales d’immeubles existants
Hors du périmètre de la Concession d'Aménagement de la Ville de Bordeaux :
Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage au 1/5000°, toute opération ou aménagement doit comporter une part de surface de plancher destinée à du logement locatif social financé par un prêt aidé de l’Etat et / ou à de l’accession sociale. On entend par logement en accession sociale tout logement qui répond aux critères d’accession sociale tels que définis par le code de la construction et de l’habitation et précisés à l’action 2.3 du POA habitat.
Dans ces secteurs, toute opération ou aménagement soumis à autorisation générant après travaux ou changement de destination au moins 1 000 m² de surface de plancher destinée à l’habitation doit prévoir :
- 20% minimum de surface de plancher dédiée à du logement en accession sociale,
- un pourcentage de surface de plancher dédiée à du logement locatif social supérieur ou égal à celui fixé au plan de zonage.
Ces pourcentages s’appliquent à la surface de plancher après travaux destinée à l’habitation.
Si la parcelle se situe dans un quartier relevant d’un dispositif « politique de la Ville » national ou métropolitain
(Contrat de Ville métropolitain ou équivalent), les obligations en matière de logement social financé par un prêt aidé de l’Etat sont remplacées pour tout ou partie par de l’accession sociale à hauteur de l’obligation règlementaire repérée au plan de zonage, au regard du parc de logements sociaux existant sur le secteur concerné et dans le respect des obligations de la Délégation des aides à la pierre :
- soit une proportion cumulée de logement locatif social et d’accession sociale ;
- soit de l’accession sociale en totalité.
Et ce, dans les deux cas, en incluant la règle générale d’un minimum de 20% d’accession sociale.
Exemples (non exhaustifs), si L40 au plan de zonage :
• 20% d’accession sociale + 20% de logement locatif social
• 30% d’accession sociale + 10% de logement locatif social
• 40% d’accession sociale
Les dispositions relatives aux secteurs de diversité sociale ne s’appliquent pas :
- si l’opération est comprise dans un projet d’aménagement dont la programmation en logements a fait l’objet d'une délibération de l'autorité compétente ;
- Si l’opération concerne une contrepartie apportée dans le cadre des opérations portées par l’ANRU et faisant l’objet d’une convention ;
- si la parcelle ou l’unité foncière est concernée par une servitude de mixité sociale (SMS) repérée au plan de zonage ;
- Si l’opération est portée par un bailleur social et produit au moins 50% de logement locatif social ;
- Si l’opération comprend au moins 50% de logements sociaux financés par un prêt aidé de l’Etat relevant des catégories suivantes :
o les logements à destination des personnes âgées (résidences autonomie, EHPAD)
o les dispositifs d’hébergements et de logements accompagnés, à savoir :
� les centres d’hébergement d’urgence (CHU)
� les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
� les résidences sociales (dont foyers de jeunes travailleurs)
11e modification 10
� les foyers pour personnes handicapées (FPH)
� les pensions de famille et les résidences accueil
� les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS)
o les logements à destination des étudiants
o les résidences universitaires
1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
1.3.4.1. Risques naturels et technologiques
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment dans les secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre :
- de l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, affaissements, éboulements… ;
- des risques technologiques.
1.3.4.2. Installations classées
Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
1.3.4.3. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales
A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface.
La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus :
- de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement.
- du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà.
Pour les parties de bâtiment enterrées ou semi enterrées, les rampes d’accès aux parkings souterrains, le point haut de l’accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15 cm au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité.
En cas d’impossibilité d’application des règles ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de proposer une solution de gestion des eaux pluviales et d’en démontrer la viabilité et la pérennité.
1.3.4.4. Affouillements et exhaussements
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :
- qu’ils sont directement liés au projet de construction et nécessaires à sa réalisation ;
- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ;
- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.
1.3.4.5. Protection des aqueducs et des ressources naturelles
Afin d'en assurer la protection et le fonctionnement, dans les périmètres de protection des captages d’eau potable et dans les bandes de protection sanitaire de 70 m centrées sur l'axe des aqueducs de l’agglomération repérés au plan de zonage au 1/5000°, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
11e modification 11
1.3.4.6. Bruit des infrastructures
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres", faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.
Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation le long de l’axe bruyant. Les conditions permettant le respect de ces dispositions sont fixées au "2.3.4. Implantation différente" du présent règlement.
La présente règle ne s’applique pas dès lors que le projet est situé dans une "séquence concernée par des dispositions particulières d’entrée de ville" repérée au plan de zonage.
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres", faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, repérés ou non dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.
Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation le long de l’axe bruyant. Les conditions permettant le respect de ces dispositions sont fixées au "2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des infrastructures" du présent règlement.
1.3.5. Conditions particulières relatives aux éléments identifiés au plan de zonage contribuant à la mise en valeur du patrimoine végétal naturel, bâti et/ou paysager
1.3.5.1. Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager
Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Les travaux permettant le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien et à la mise en valeur des cours d’eau sont autorisés.
Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 "Morphologie urbaine" du présent règlement.
1.3.5.2. Dispositions spécifiques relatives au patrimoine bâti
La démolition d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de l’espace existant ou dès lors que la construction ne présente pas un intérêt historique, culturel, architectural ou patrimonial.
L’extension arrière d’une construction (augmentation de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du
PLU) peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de l’espace existant, notamment l’intérêt architectural, historique, culturel ou écologique de la façade arrière et/ou des espaces plantés.
11e modification 12
L’extension avant d’une construction (augmentation de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du
PLU) peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de l’espace existant, notamment à la cohérence de la séquence urbaine et/ou à l’intérêt historique, culturel ou écologique de la façade avant et/ ou des espaces plantés.
La surélévation d’une construction peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité d’une séquence de hauteur homogène ou régulière.
1.3.5.3. Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°.
Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.
1.3.5.4. Zones humides
Dans le cas de zones humides potentielles repérées au plan de zonage, le projet devra en tenir compte sauf s’il est démontré par le pétitionnaire l’absence, la disparition préalable ou la modification du périmètre de la zone humide.
Les travaux ou aménagements susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou au bon fonctionnement d’une zone humide avérée sont soumis à déclaration ou autorisation selon les seuils déterminés par le code de l’environnement. Dans cette hypothèse, les autorisations d’urbanisme ne peuvent pas être mises en œuvre avant obtention de la décision de l’autorité environnementale.
Rubrique UP69 3Implantation des constructions
Les implantations sont définies par des reculs (R), des retraits (L1 et L2) et/ou le cas échéant, des bandes d’implantation.
2.1.2.1. Recul (R)
Définition
Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées ("voiries à vocation dominante des déplacements", "voiries à vocation relationnelle et de proximité" telles que définies au "3.1.2 Conditions de desserte" du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou projetées.
Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP).
Constitue une emprise publique un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés.
La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et la voie ou l’emprise publique.
Principes généraux
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés :
- tout ou partie des oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations ou compostage, débords de toitures, les dispositifs de protection solaire, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur ;
- tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux dans la limite de 1,5m de débord ;
- les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines ;
- les locaux ou aires de présentation des bacs destinés à la collecte des déchets à condition qu’ils bénéficient d’un traitement qualitatif et paysager en lien avec le secteur environnant et que leur gestion soit en conformité avec le règlement de collecte en vigueur ;
- les places de stationnement telles que prévues à l’article 2.4.4.2.
Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.2.2. Retraits (L1 et L2)
Définition
Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2.
Celles-ci s’entendent de la manière suivante :
- L1 : il s’agit de limites séparatives latérales ;
- L2 : il s’agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.
Le retrait L peut dépendre de l'existence d'une baie. Ne constitue pas une baie :
- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;
- une ouverture dans une toiture en pente n'offrant pas de vue directe ;
- une porte non vitrée ;
- un châssis fixe et à vitrage translucide.
11e modification 20
Principes généraux
A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les dispositifs de protection solaire, tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisées les constructions de faibles dimensions telles que précisées au "2.3. Cas particuliers" du présent règlement, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.
Peuvent également être implantés dans les marges de retrait, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.2.3. Bandes d'implantation
Définition
Les règles d’implantation peuvent être déterminées en fonction d’une ou plusieurs bandes d’implantation (bandes A et B). Elles sont établies parallèlement à la limite :
- des voies existantes ou projetées répondant aux dispositions fixées au "3.1. Desserte par la voirie" du chapitre "3.
d’implantation
Emprise bâtie (EB) A Profondeur restante
Bande Les dispositions concernant cette bande sont applicables uniquement
Recul (R) d’implantation aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
B d’intérêt collectif, aux piscines et à une construction inférieure ou égale végétalisation (CV) de l’îlot concerné
L1 = 0 m toutefois un porche peut être réalisé en contiguïté d’une des limites
L2 ≥ H/2 minimum 4 m
L1 ≥ H -3,50 m sans minimum
Bande B L2 ≥ 4 m
Bande A Choix d’implantation au regard de l’intérêt architectural de la façade arrière de la construction dans la bande A et /ou de la présence d’espaces arborés de qualité
Non réglementé
Bande B ≥ 55 % superficie de la bande
≥ 5% de coefficient de végétalisation en plus de l’EPT requis règlementairement
Bande A Gabarit : HF / Pente 35% / sur la profondeur de la bande d’implantation A
Profondeur restante
Bande Sont uniquement autorisées :
d’implantation B - l’extension des constructions à destination d’habitat,
- la surélévation et l’extension des SPIC*
Bande A - la surélévation et l’extension des commerces n’excédant pas 1 500 m² de surface plancher après travaux
EB non réglementée
Emprise bâtie (EB) - EB non réglementé pour les travaux sur les constructions à destination de commerce
Bande B - EB ≤ 30 % superficie de la bande dans les autres cas
- pour l’habitat : si EB ≥30 % une extension de 30 m² de surface
Recul (R) Bande A plancher est autorisée
Bande A R adapté à la séquence.
En l’absence de séquence R=0
Reculs partiels des constructions autorisés sous réserve de respecter le mode d’implantation dominant des constructions le long de la façade de l’îlot concerné
L1 = 0 m toutefois un porche peut être réalisé en contiguïté d’une des limites
L2 ≥ H/2 minimum 4 m
Retrait latéral (L1) Bande B L1 ≥ H -3,50 m sans minimum
Retrait fond parcelle L2 ≥ 4 m
(L2)
Constructions en L1 ≥ H -3,50 m sans minimum
2nd rang L2 ≥ 4 m
Bande A Non réglementée
Rubrique UP69 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Retrait latéral (L1) Bande A à 10 m² et 2,50 m de hauteur totale
Retrait fond parcelle Bande B EB non réglementée
(L2) EB non réglementée
Bande A R adapté à la séquence.
Hauteur façade (HF) implantées sur la section de rue concernée.
Hauteur totale (HT) Dans le cas d’une construction d’angle, la hauteur moyenne sera calculée en fonction des constructions des deux rues concernées.
Dans tous les cas, la hauteur HF devra favoriser l’intégration de la construction dans la séquence de voie.
Bande B HF = 6 m
HT = 9 m
Terrasses accessibles interdites à moins de 2 m d'une limite séparative
11e modification 26
2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1
Hauteur façade (HF)
Hauteur totale (HT) - HF et HT peuvent être augmentées de 3 m maximum pour les travaux sur les constructions à destination de commerce, si cette destination occupe au moins 50 % de la surface plancher totale
Bande B HF = 6 m HT = 9 m
Terrasses accessibles interdites à moins de 2 m d'une limite séparative
*SPIC : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Lorsque la construction existante avant travaux n’est pas érigée suivant les présentes règles, un agrandissement sous forme d’extension ou de surélévation peut être autorisé dans le respect des autres dispositions du présent règlement sans toutefois aggraver la situation s’agissant de la ou des règles non respectées. En cas de non respect des L1 et L2, il sera tenu compte des constructions sur les terrains contigüs, notamment pour préserver leur ensoleillement et limiter les vis-à-vis créés.
2.3. Cas particuliers
Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général", ou portées au plan de zonage.
2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions
Piscine et petite construction (abri de jardin, réserve à bois…) :
Sont implantées sans tenir compte des retraits ni de l'emprise bâtie :
- une piscine par logement dont la hauteur n'excède pas 60 cm ;
- une seule petite construction par logement sans disposer d’accès direct avec celui-ci, dès lors que son emprise bâtie est inférieure ou égale à 10 m² et que sa hauteur totale est inférieure ou égale à 2,50 m. Le recul minimum imposé est de 3 mètres.
2.3.2. Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (SPIC)
Les règles édictées le cas échéant au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ne s'appliquent pas aux installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de production et de distribution d’énergie et de télécommunications…
Dans le cas d’une construction comprenant de 50 % à 100 % de surface de plancher destinée à des constructions ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, s’il est démontré que les dispositions réglementaires prévues aux articles 2.2.1 ou 2.2.2 empêchent la mise en œuvre et le bon fonctionnement du SPIC, des reculs et/ou des retraits différents peuvent être autorisés. Dans les mêmes conditions les bandes d’implantation, emprises bâties et espaces en pleine terre ne sont pas réglementés ; dans ce cas l’espace en pleine terre manquant sera compensé au maximum par la mise en œuvre du coefficient de végétalisation. La hauteur est déterminée en tenant compte de la nature du SPIC, de ses besoins ainsi que du contexte et du parti architectural.
2.3.3. Règles particulières relatives aux commerces existants et au maintien de leur activité sur site
Sans objet.
11e modification 28
2.3.4. Implantations différentes
2.3.4.1. Règles particulières pour la prise en compte d’un contexte parcellaire singulier
Des dispositions particulières relatives aux terrains de faible profondeur peuvent s’appliquer dès lors que ces terrains existent à la date d'approbation du présent PLU 3.1 ou qu’ils sont issus d’une division n'ayant pas eu pour effet de réduire la profondeur initiale. Ainsi, sur un terrain ou une partie de terrain dont la profondeur est inférieure ou égale à 18 m, les constructions peuvent être implantées en respectant les retraits suivants : L = 0 pour les façades sans baies ou L supérieur ou égal à 4 m pour les façades avec baies. Dans ce cas, l’emprise bâtie et les espaces en pleine terre ne sont pas réglementés.
Un terrain situé à l’angle de deux VEP est considéré comme un terrain de faible profondeur, lorsqu’au moins une des profondeurs du terrain est inférieure à 18 mètres.
2.3.4.2. Règles particulières pour la prise en compte des nuisances et des risques
Règles particulières relatives au bruit des infrastructures :
Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.
Toutefois, le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, dans le respect des dispositions du présent règlement.
2.3.4.3. Règles particulières pour la prise en compte et la mise en valeur des éléments naturels, bâtis et paysagers
Une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut être imposée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ou de l'environnement, ou d’une "protection patrimoniale" établie au titre du PLU 3.1 repérés au plan de zonage.
Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" :
- une masse végétale qualitative du point de vue paysager et/ou écologique (repérée ou non), qu’elle soit arborée (constituée d’un ou plusieurs arbres) et/ou arbustive ;
- une zone humide (repérée ou non) ;
- une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ;
- un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ;
- afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble bâti d’habitations architecturalement homogène.
Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement doivent être respectées.
Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide...
2.3.5. Hauteurs différentes
Dans le cas d’un projet implanté en limite de deux zones, si la hauteur HF ou HT de la zone limitrophe est inférieure à celle de la zone où se situe le projet, une hauteur inférieure à celle autorisée règlementairement peut être imposée afin d’assurer une transition harmonieuse entre les hauteurs ou gabarits fixés pour chacune des zones.
Dans le cas d'un terrain en bordure d'une voie ou emprise publique en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie ou emprise est mesurée par séquences de 20 m maximum à partir de la limite séparative située au point le plus haut, et au milieu de chacune des séquences.
11e modification 29
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.
Dans les zones susceptibles d'être exposées au risque inondation repérées au plan de zonage :
- les hauteurs maximum des constructions sont définies à partir de la cote de seuil fixée pour assurer la protection contre le risque d'inondation,
- pour les constructions existantes à usage d'habitation, la création d'un étage refuge est autorisée si les hauteurs imposées dans la zone ne le permettent pas. L'étage refuge correspond à un niveau supplémentaire d'une hauteur maximum de 3 mètres sans création de nouveaux logements.
Dans le cas de la surélévation d’une construction en rez-de-chaussée, la hauteur de celle-ci doit prendre en compte la hauteur du rez-de-chaussée. Dans tous les cas, la hauteur du rez-de-chaussée sera supérieure ou égale à la hauteur de la surélévation.
Dans le cas de sols pollués, le niveau du sol de référence sera celui issu de la réalisation des mesures de dépollution et/ou de décontamination.
2.3.6. Règles particulières relatives aux performances énergétiques
Tout projet de construction neuve créant une surface de plancher comprise entre 80 m² et 150m² et tout projet d’extension et/ou de surélévation d’une surface de plancher créée comprise entre 40m² et 75m² doit comporter une installation de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable d’une puissance minimale de 3 kW (exemples une installation photovoltaïque d’une surface minimale de 15 m²).
Tout projet de construction neuve créant une surface de plancher comprise entre 151m² et 250m² et tout projet d’extension et/ou de surélévation d’une surface de plancher créée comprise entre 76 m² et 125m² doit comporter une installation de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable d’une puissance minimale de 6 kW (exemples une installation photovoltaïque d’une surface minimale de 30 m²).
Tout projet de construction neuve créant une surface de plancher comprise entre 251m² et 400m² et tout projet d’extension et/ou de surélévation d’une surface de plancher créée comprise entre 126 m² et 200 m² doit comporter une installation de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable d’une puissance minimale de 9 kW (exemples une installation photovoltaïque d’une surface minimale de 45 m²).
Tout projet d’une surface de plancher supérieure à 400m² doit comporter une installation de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable produisant à minima 1 KW pour 10m² de surface au sol.
Toutefois, un projet différent peut être autorisé dès lors qu’il est démontré que la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable dans les conditions requises ci-dessus est incompatible avec :
- la situation du projet,
- et/ou la configuration et les caractéristiques de la parcelle,
- et/ou la configuration et les caractéristiques du bâti existant.
Lorsque le projet est concerné par une servitude d’utilité publique, des prescriptions différentes de celles ci-dessus peuvent également être imposées.
11e modification 30
2.3.7. Règles particulières relatives aux opérations de plus de 800 m² de surface de plancher
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les constructions doivent respecter les règles fixées ci-dessous.
Implantation Le parti d'aménagement peut s'affranchir de l'application des bandes d'implantation
Emprise bâtie A et B
Recul (R) EB ≤ 65 %
R adapté à la séquence.
Retraits (L1 et L2) En l’absence de séquence R=0
Sur une profondeur
Hauteur totale (HT) L2 ≥ H avec un minimum de 8 m
≥ 20 %
≥ 5% de coefficient de végétalisation en plus de l’EPT requis règlementairement
Gabarit : HF / Pente 35% / sur la profondeur de la bande.
La hauteur HF est égale à la hauteur HF moyenne des constructions existant en façade de l’îlot concerné (la
Sur une profondeur hauteur des constructions démolies à l’occasion du projet de 18 m par rapport à peut être prise en compte).
Dans le cas d’une opération de plusieurs constructions la l'alignement moyenne des HF nouvelles est au plus égale à la hauteur moyenne de la façade de l’îlot.
Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée pour harmoniser l’épannelage d’une séquence de voie.
Dans les autres cas HT ≤ 12 m et HF ≤ 9 m
Rubrique UP69 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou à la surface de la bande d'implantation. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
11e modification 22
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter.
Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT :
- les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ;
- l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ;
- l'aménagement de tout stationnement ;
- la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ;
- les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT :
- les dispositifs de géothermie horizontale de surface ;
- dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ;
- les dispositifs d'arrosage enterré ;
- les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions existantes ;
- les clôtures.
Principes généraux
Au moins la moitié de ces espaces doit être d’un seul tenant, configurée pour planter les arbres requis règlementairement et doit permettre un véritable usage de cet espace à vivre.
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Dans ces deux cas, la mise en œuvre du coefficient s’ajoute à la proportion fixée au 2.2.1.
2.1.5. Coefficient de végétalisation (CV)
Définition
Le coefficient de végétalisation favorise la végétalisation du bâtiment et de ses abords (mur végétal, dalle plantée, parking...). Il permet de répondre de manière complémentaire à des objectifs de biodiversité, de rafraîchissement, de confort thermique et de qualité paysagère. Il s’applique en plus de l’espace en pleine terre.
L’obligation est définie par un pourcentage appliqué à la surface du terrain.
On peut y répondre selon différentes modalités (présentées dans le tableau ci-après) qui peuvent être combinées, chacune d’elle bénéficiant d’un coefficient de pondération.
11e modification 23
Modalités de mise en œuvre Coefficient de A titre indicatif, pondération équivalence
Espace en pleine terre 1 pour 10 m² avec le CV
En l’absence de séquence R=0
(EPT) Bande A Reculs partiels des constructions autorisés sous réserve de respecter le
Non règlementé pour les travaux sur les constructions à destination
(EPT) Bande B de commerce n’excédant pas 1 500 m² de surface plancher après travaux
11e modification 27
Gabarit : HF / Pente 35 % / sur la profondeur de la bande
- Surélévation ≤ 1 niveau en tenant compte de la proportion de la façade d’origine, et de l’épannelage des constructions avoisinantes et notamment sur la façade de l’îlot
Bande A HF surélévation ≤ HF fixée pour les constructions nouvelles
(EPT) l'alignement
Coefficient de végétalisation (CV) Dans les autres cas L1 ≥ H avec un minimum de 3,50 m toutefois possibilité de L1
= 0 si entre 0 et 3,50 m de la limite séparative HT ≤ 3,50 m
Rubrique UP69 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Chaque nouveau logement doit être doté d’un espace de vie extérieur.
Dans le cas de constructions neuves, cet espace extérieur (terrasse, loggia, cour, jardin…) doit développer une surface minimale de 10m². Il est attenant à chaque logement ou regroupé avec d’autres pour constituer un jardin collectif.
Pour les constructions existantes, l’espace extérieur doit être adapté aux caractéristiques du bâtiment existant.
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés :
- au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- aux sites ;
- aux paysages naturels ou urbains ;
- à la conservation des perspectives monumentales ;
- aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
La double orientation des logements doit être privilégiée lorsque la configuration du terrain le permet.
11e modification 31
Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement.
La profondeur des loggias et balcons surplombant les pièces principales d’un logement est limitée à 2,5 mètres.
Les extensions, surélévations, adjonctions de construction doivent s'intégrer dans une composition d'ensemble en rapport avec la ou les construction(s) présentant un intérêt historique ou culturel située(s) sur le terrain d’assiette du projet.
Une architecture d'imitation peut être imposée afin de conserver l'unité architecturale des séquences urbaines ou des perspectives.
Le choix des matériaux et des teintes peut se faire en contraste ou en continuité avec les matériaux des constructions existantes sur le terrain ou avoisinantes.
Les matériaux d'imitation ne peuvent être admis que dans la mesure où ils présentent une unité d'aspect avec les matériaux qu'ils imitent.
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
L’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables, de réemploi, ou biosourcés (issus de matières naturelles) doit être privilégiée.
2.4.1.1.1. Traitement des raccordements aux réseaux
Les raccordements aux réseaux d'électricité, d'eau, de télécommunication, d'eaux usées et d'eaux vannes sont réalisés à l'intérieur des constructions à partir de locaux communs ou de gaines techniques communes.
La desserte des immeubles par les réseaux d'électricité et de télécommunication doit être encastrée et/ ou enterrée et/ou réalisée à l'intérieur des immeubles.
Toutefois, sur les constructions existantes, lorsque le réseau de fils ne peut pas être encastré, enterré ou rendu invisible depuis les espaces extérieurs publics ou privés, il doit être placé sous les débords de toiture ou le long des bandeaux. Son parcours vertical (réseau de fil, goulottes et/ou tuyaux...) sera réalisé de préférence en limite latérale des constructions. Les goulottes seront métalliques et leur section dimensionnée en fonction des fils qu'elles protègent.
Aucune altération des maçonneries, de sculptures, de décors et plus généralement de l'architecture des constructions existantes ne doit résulter de la pose des réseaux de desserte, coffrets, boîtes de fausse coupure et/ou transformateurs, ou autre dispositif technique.
Electricité et gaz :
A défaut d’être placés dans des locaux techniques, les coffrets et compteurs sont placés en façade et cachés par un portillon situé au nu de la façade.
Les postes de transformation sont souterrains, inclus ou accolés aux volumes bâtis des constructions ou murs de clôture. Lorsqu’ils sont accolés aux constructions, ils sont en maçonnerie et éventuellement couverts d’un toit, en fonction de l’architecture de la construction à laquelle ils sont associés. Ils comportent une porte extérieure métallique ou en bois, peinte.
Télécommunication et télévision :
Dans la mesure du possible, les antennes de télévision et paraboles sont collectives et placées sous la couverture de la construction. Sinon, les paraboles sont soit peintes de la couleur du matériau de couverture soit en treillage. La pose des antennes et paraboles en façade, visibles à partir de l’espace public, est interdite.
11e modification 32
Climatisation et appareils de chauffage :
Les appareils de climatisation et de chauffage sont intérieurs et les prises d’air sont situées en retrait du nu de la façade. Les ventilations des chaudières et des climatiseurs sont placées à une hauteur minimale de 2,50 m à partir du niveau du sol.
Branchements et évacuations :
Le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades. Les coudes dans le plan des façades sont interdits.
Sur les constructions existantes, les descentes d’eaux pluviales sont incrustées dans les bandeaux et les corniches afin d’éviter les coudes en saillie de la façade.
Les descentes des eaux usées, les colonnes montantes et les conduits des gaz brûlés sont placés à l’intérieur du bâtiment. En cas d’impossibilité technique, ils peuvent être en applique à condition qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public.
Lors de travaux sur les façades, tous les réseaux de branchement ou d’évacuation rapportés en façade et inutiles, tels que conduits, souches et canalisations ainsi que leurs supports sont déposés.
2.4.1.1.2. Toitures
La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes.
Les pentes de toitures doivent être adaptées au matériau utilisé pour la couverture.
Les couvertures avec brisis et terrassons ne peuvent être réalisées que pour les constructions de deux niveaux et plus.
L’établissement d’une croupe peut être imposé aux constructions d’angle.
Les accessoires d’étanchéité et d’évacuation des eaux pluviales (solins, chéneaux, gouttières, dauphins...)
doivent être adaptés à la forme et à l’architecture des toits.
Les dispositifs techniques (ascenseurs, chaufferies…) et tous autres édicules en surcroît doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Ils ne doivent pas être en saillie des couvertures à versants sauf les conduits de cheminée.
Les dispositifs nécessaires à la sécurité des personnes accédant au toit doivent être conçus pour s’accorder à la composition d’ensemble. Les lisses en surcroit de la couverture visibles depuis l’espace public sont interdites.
Dans le cas de la réalisation d’une toiture terrasse, sa végétalisation et/ou l’implantation de panneaux photovoltaïques solaires doivent être privilégiées.
Verrières, lanterneaux, châssis, éléments en saillie de toitures :
Les formes, proportions et dimensions des égouts et ossatures de verrières doivent correspondre à l’architecture de la construction et au caractère des lieux environnants.
Les lanterneaux doivent être placés à cheval sur le faîtage du toit ou sur les toitures terrasses et au-delà du gabarit autorisé dans un surcroit d’au plus 2 m. Les verrières à plusieurs versants peuvent également être placées en surcroit du gabarit autorisé.
Les châssis doivent avoir une surface inférieure à 0,80 m² et être réalisés dans le plan de la couverture.
11e modification 33
Terrasses :
Le dessin, les proportions, les dimensions des terrasses légères en surcroit de la couverture et les matériaux choisis pour les réaliser doivent être adaptés au caractère des constructions sur lesquelles elles reposent.
Ces terrasses ou "altanes" ne doivent pas être visibles depuis les quais de la Garonne et les places publiques.
2.4.1.1.3. Façades
Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des façades environnantes.
Les façades en pierre appareillée ou en brique apparente doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges.
Les enduits peuvent être utilisés uniquement dans le cas où ils sont adaptés à l’architecture et aux matériaux de la construction. Leur finition doit être talochée, fine ou lissée.
Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
Les bardages et placages doivent être adaptés à l’architecture de la construction.
Le placage de pierre est interdit.
Les parements de pierre doivent avoir au moins 8 cm d’épaisseur et 20 cm pour les harpages et chaînes d’angles, bandeaux, claveaux et encadrement de baies.
Les pierres d’angle doivent être moulurées ou en feuillure afin d’effacer les raccords des pierres de parements.
Saillies :
Les saillies doivent être composées en continuité ou par contraste en fonction de celles des constructions avoisinantes.
Baies :
Le dessin, la proportion, les dimensions et le rythme des baies doivent correspondre aux caractères de la construction et des façades environnantes.
Des protections solaires externes doivent être prévues sur les baies ensoleillées (exposées d’est en ouest en passant par le sud), adaptées à leur taille et à leur exposition, sans entraver l’ensoleillement en hiver.
Menuiseries :
Les éléments de la baie (ouvrants, dormants, volets, grilles et barres d’appui ou de protection, impostes, façades commerciales, etc. et leurs accessoires) doivent être cohérents entre eux et respecter la cohérence d’ensemble de la façade et des façades environnantes.
Les menuiseries doivent respecter le dessin, la forme et la proportion des baies et les épaisseurs des dormants et des ouvrants.
Les partitions ou les subdivisions de menuiseries ou de vitrage doivent être adaptées à la composition et la proportion des façades et des baies.
Les stores de protection et les coffres de volets roulants doivent être posés à l’intérieur de la construction, non visibles depuis l’extérieur et sans retombée de coffres sous les linteaux, sauf s’ils s’intègrent à une devanture en applique, ou en cas d’impossibilité technique, avec leur retombée au nu intérieur ou à mi tableau.
11e modification 34
Façades commerciales :
Les devantures en coffrage bois doivent être en saillie d’au moins 7 cm par rapport au nu de la façade. Elles doivent présenter un soubassement plein d’au moins 60 cm de hauteur.
Dans le cas de réunion de plusieurs corps de bâtiments en un même immeuble, la composition des façades commerciales doit tenir compte de chaque façade en maintenant un mur plein d’au moins 50 cm de large sur les limites de chacune d’entre elles afin de conserver le rythme de l’ensemble.
La signalétique commerciale et les accessoires mobiles de type store doivent être conçus de manière à s'intégrer au paysage urbain, à l'architecture de la construction auquel ils sont apposés et à la composition de la devanture.
2.4.1.2. Constructions nouvelles
Toute construction nouvelle, y compris les extensions et surélévations des constructions existantes, doit, par continuité ou contraste architectural, contribuer à conserver et mettre en valeur les séquences ou les perspectives urbaines.
La volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions.
A l’exception des constructions d’angle, la composition des façades sur les voies et emprises publiques doit tenir compte du rythme des constructions environnantes. Les éléments de composition apparents, en saillie ou au nu de la façade, peuvent contribuer à marquer ce rythme.
Les rez-de-chaussée des constructions doivent former un front bâti contribuant à la composition d’un espace public de qualité. Les rez-de-chaussée aveugles sur la totalité du linéaire de façade sont par conséquent interdits.
Lorsque la construction est réalisée dans une séquence ou une perspective urbaine, elle doit contribuer à leur maintien ou leur mise en valeur, et notamment par :
- l’ordonnancement et la modénature des façades (y compris celles à destination commerciale) ;
- la forme, la dimension et la proportion des baies ;
- le choix des matériaux de couverture, la volumétrie des toitures et leur raccordement à celles des constructions limitrophes.
Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés à l’intérieur des constructions, à l’exception des mobiliers enterrés et semi-enterrés.
80% minimum des logements devront bénéficier d’une double orientation, sauf impossibilité liée à une configuration très contrainte du terrain ou à une servitude d’utilité publique.
2.4.1.3. Constructions existantes
Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent conduire à les mettre en valeur, à remédier à leurs altérations et à conforter la cohérence des paysages urbains.
Par sa conception et par sa mise en œuvre, toute intervention sur une construction doit assurer la conservation et la mise en valeur des caractères de la construction et de ses éléments sans les altérer.
Tout élément d’architecture et de décor faisant partie de la construction par nature ou destination, tels que façade, toiture, lucarne, clôture, maçonnerie, escalier, sculpture, menuiserie, devanture, ferronnerie, fresque, peinture murale, inscription, et contribuant à l’intérêt de la construction, doit être mis en valeur, restauré et le cas échéant restitué.
11e modification 35
2.4.1.3.1. Façades
Lorsque le projet appartient à une séquence ou une perspective urbaine, la façade de toute surélévation et extension doit respecter l’ordonnancement de l’ensemble afin de conserver l’unité d’aspect du contexte.
Le ravalement contribue à l’entretien et la mise en valeur de la construction. Le choix des procédés de nettoiement doit être adapté à la nature et à l’état des matériaux de la construction pour en garantir la pérennité. Ainsi, il peut entre-autres s’agir de pulvérisation d’eau, et brossage, de projection de micro-fines, de laser ou de gommage à l’exclusion de tout procédé abrasif tel que le sablage.
Les enduits dégradés, défectueux ou inadaptés à leur support ou à l’architecture de la construction, doivent être déposés lors de travaux portant sur tout ou partie de la façade sans altérer les maçonneries.
Les matériaux de façade destinés à rester apparents, ainsi que les parements et revêtements d’intérêt, doivent être conservés et, si leur état l’exige, complétés ou remplacés par le même matériau sans surépaisseur et en s’accordant au calepinage du mur.
Ainsi :
- le ragréage en pierre reconstituée peut être mis en œuvre dans le cas de dégradations ponctuelles du matériau ;
- pour les dégradations plus importantes, le remplacement d’éléments en pierre de taille est réalisé par incrustation de pierres de même nature ayant une épaisseur d’au moins 8 cm et 20 cm pour les harpages et chaînes d’angles, bandeaux, claveaux, et encadrement de baies ;
- le remplacement des briques dégradées peut être réalisé uniquement par incrustation de matériaux de nature, forme, dimension et coloris identiques ;
- le choix de l’indice de dureté des pierres de remplacement des seuils, perrons et emmarchements doit être approprié à leur usage.
Baies :
Les travaux visant au maintien, à la restructuration, à la modification et à la création de baies doivent s’accorder au calepinage et être adaptés au caractère de la construction et participer à sa mise en valeur.
Par ailleurs, leur éventuelle fermeture (porte, vitrage…) ne peut être réalisée au nu extérieur du tableau, ni en retrait par rapport au nu intérieur de la façade.
Les entresolements ou faux plafonds apparaissant dans les baies doivent respecter une distance minimale de 80 cm comptés à partir nu intérieur du mur.
Dans le cas de travaux de restructuration du rez-de-chaussée, il convient de créer, conserver ou rétablir une baie permettant un accès indépendant aux étages.
Menuiseries :
Toute nouvelle menuiserie doit être adaptée et s’intégrer à la baie destinée à la recevoir.
Elle ne peut être placée au nu extérieur de la façade.
Les ouvrants à la française ne peuvent être remplacés par des ouvrants anglais ou coulissants.
Les barreaudages et grilles de protection dans les baies doivent être conformes à l’architecture de la construction, placés à mi tableau ou en applique selon l’architecture de la construction et la nature de la baie pour laquelle ils sont conçus. Les scellements des lisses des grilles doivent être réalisés au niveau des joints ou des refends horizontaux.
Pans vitrés :
Les pans vitrés, étrangers au caractère de l’architecture de la construction ou portant atteinte à son environnement sont interdits.
11e modification 36
Façades commerciales :
Les travaux visant au maintien, à la restauration et à la modification d’une façade commerciale contribuant à l’intérêt de la construction et des lieux avoisinants doivent assurer sa conservation et sa mise en valeur.
2.4.1.3.2. Toitures
Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction.
La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée :
- si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction ;
- dans le cadre d’un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes.
Les prolongements des versants de toiture sur voie et emprise publique ne sont autorisés que s’ils sont conçus dans le même matériau et conformes à l’architecture de la construction.
Terrasses :
Aucune altération des maçonneries, de sculptures, de décors et plus généralement de l'architecture des constructions existantes ne doit résulter de la pose de structures légères en surcroit de la couverture.
2.4.1.4. Rez-de-chaussée et devantures en façade sur l'espace public
Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent présenter des rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade doit être cohérent avec les niveaux des étages supérieurs.
Les façades commerciales doivent s'intégrer au cadre bâti de la ville et à son patrimoine.
Dans tous les cas, les devantures doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades, sans masquer ou recouvrir (même partiellement) des baies, des porches, des consoles de balcons, des moulures, des éléments décoratifs, etc. et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée.
Les devantures se développant sur plusieurs niveaux peuvent être autorisées à condition que l’immeuble ait été conçu dans cette perspective, ou bien que son architecture le permette (rez-de-chaussée entresolé exemples).
Lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites de ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint creux, descente d’eaux pluviales, …).
2.4.2. Clôtures
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur (exception faite des grillages).
Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité des équipements publics ou d'intérêt collectif.
Lorsque le terrain est exposé à un risque d'inondation, les clôtures doivent être réalisées de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux.
Lorsque le terrain est concerné par une servitude d’utilité publique, des prescriptions différentes de celles cidessous peuvent être imposées.
2.4.2.1. Dispositions générales
L'implantation des clôtures, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, les matériaux utilisés et leur teinte doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11e modification 37
Les travaux réalisés sur les clôtures existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment des séquences ou des perspectives urbaines.
Tous travaux de transformation des clôtures existantes ou de constructions de clôtures nouvelles doivent s'intégrer dans une composition d'ensemble en rapport avec la ou les construction(s) située(s) sur le terrain d’assiette du projet.
Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les ouvertures des clôtures doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des façades environnantes.
Les clôtures en pierre appareillée ou en brique apparente doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, films, résines et hydrofuges.
Les enduits peuvent être utilisés uniquement dans le cas où ils sont adaptés à l’architecture et aux matériaux de la construction. Leur finition doit être talochée, fine ou lissée.
Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
Le placage de pierre est interdit.
Les parements de pierre doivent avoir au moins 8 cm d’épaisseur et 20 cm pour les harpages et chaînes d’angles, bandeaux, claveaux et encadrement de baies.
Les pierres d’angle doivent être moulurées ou en feuillure afin d’effacer les raccords des pierres de parements.
Saillies :
Les saillies doivent être composées en continuité ou par contraste en fonction de celles des constructions et des clôtures protégées avoisinantes.
Ferronneries et serrureries :
Les éléments de la clôture (ouvrants, dormants, grilles et barres d’appui ou de protection etc. et leurs accessoires) doivent être conçus pour s’accorder à la composition de l’ensemble qu’ils forment avec la façade de la construction dont ladite clôture clôt le terrain d’assiette.
Le dessin des ferronneries, leurs partitions ou leurs subdivisions doivent respecter le dessin, la forme et la proportion des éléments maçonnés.
Par leur hauteur, leur forme et leur dessin, les maçonneries, les menuiseries, les grilles et barreaudages doivent s’accorder aux caractères de l’architecture et des lieux avoisinants.
La hauteur maximale des clôtures est de 2 m mais peut être plus haute selon le caractère de la ou des constructions situées sur le terrain d’assiette du projet ou si elle intègre un passage cocher.
Le portail pourra avoir une hauteur différente, en harmonie avec le reste de la clôture.
Si la construction appartient à une séquence ou une perspective urbaine, le choix de la clôture peut être imposé afin de conserver l’unité d’aspect contexte.
2.4.2.2. Clôtures existantes
Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé anciennes doivent être privilégiés.
Les travaux réalisés sur les clôtures existantes conservées doivent conduire à les mettre en valeur, à remédier à leurs altérations et à conforter la cohérence des paysages urbains.
11e modification 38
Par sa conception et par sa mise en œuvre, toute intervention sur une clôture existante doit assurer sa conservation et sa mise en valeur et celle de ses éléments (murs bahuts, portails, piles de portails et grilles) sans les altérer dans le respect du caractère de la ou des construction(s) située(s) sur le terrain d’assiette du projet.
Tout élément d’architecture et de décor faisant partie de la clôture par nature ou destination, tels que maçonnerie, escalier, sculpture, menuiserie, ferronnerie, fresque, peinture murale, inscription, et contribuant à l’intérêt de la construction, doit être mis en valeur, restauré et le cas échéant restitué.
Les ouvertures existantes dans les clôtures peuvent être transformées ou de nouvelles ouvertures créées afin d’aménager un accès ou de ménager des vues sur les espaces libres à condition de respecter la composition d’ensemble.
Le ravalement contribue à l’entretien et la mise en valeur des clôtures en maçonnerie. Le choix des procédés de nettoiement doit être adapté à la nature et à l’état des matériaux de la construction pour en garantir la pérennité. Ainsi, il peut entre-autres s’agir de pulvérisation d’eau, et brossage, de projection de micro-fines, de laser ou de gommage à l’exclusion de tout procédé abrasif tel que le sablage.
Les enduits dégradés, défectueux ou inadaptés à leur support ou à l’architecture de la construction, doivent être déposés lors de travaux portant sur tout ou partie de la façade sans altérer les maçonneries.
Les matériaux de façade destinés à rester apparents, ainsi que les parements et revêtements d’intérêt, doivent être conservés et, si leur état l’exige, complétés ou remplacés par le même matériau sans surépaisseur et en s’accordant au calepinage du mur.
Ainsi :
- le ragréage en pierre reconstituée peut être mis en œuvre dans le cas de dégradations ponctuelles du matériau ;
- pour les dégradations plus importantes, le remplacement d’éléments en pierre de taille est réalisé par incrustation de pierres de même nature ayant une épaisseur d’au moins 8 cm et 20 cm pour les harpages et chaînes d’angles, bandeaux, claveaux, et encadrement de baies ;
- le remplacement des briques dégradées peut être réalisé uniquement par incrustation de matériaux de nature, forme, dimension et coloris identiques ;
- le choix de l’indice de dureté des pierres de remplacement des seuils, perrons et emmarchements doit être approprié à leur usage.
Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement autorisée.
En cas de démolition et de reconstruction totales, les dispositions qui s'appliquent sont celles au "2.4.2.3.
Clôtures nouvelles".
2.4.2.3. Clôtures nouvelles
Toute clôture nouvelle, y compris les extensions et surélévations des clôtures existantes, doit, par continuité ou contraste architectural, contribuer à conserver et mettre en valeur les séquences ou les perspectives urbaines.
2.4.3. Affouillements et exhaussements du sol naturel
Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.
11e modification 39
Rubrique UP69 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur 10m²
11 m² de terre végétale supérieure à 2 m 0,9 14 m²
20 m²
Espace vert sur dalle avec système d’arrosage et avec une épaisseur
50 m² de terre végétale comprise entre 80 cm et 2 m 0,7
14 plantes
Espace vert sur dalle avec une épaisseur de terre végétale comprise 33 m²
33 m² entre 30 cm et inférieure 80 cm 0,5
14 m²
Revêtement semi-perméable ou aux joints enherbés pour 20 m²
25 m² stationnement ou voies pompier (exemples : modules alvéolaires, pas japonais, pavés ou dalles non jointées sur couche de gravier/sable…) 0,2
Plante grimpante dans une fosse de plantation de 60x60x60 cm minimum (une surface de support de 5 m² est comptée pour chaque plante) 0,7
Mur végétalisé avec un système d’arrosage et avec substrat hors-sol 0,3
Jardinière sur toit ou en balcon constitutive de l'architecture de dimension minimale de 30x30x30 cm 0,3
Toiture végétalisée intensive, plantée avec système d’arrosage, recouverte de plus de 30 cm de terre végétale (hors installations techniques) 0,7
Toiture végétalisée semi-intensive recouvertes de 15 à 30 cm de terre végétale 0,5
Toiture végétalisée extensive avec substrat supérieur ou égal à 5 cm 0,4
Principes généraux
MODE DE CALCUL :
Calcul de l’obligation :
Surface du terrain x % requis = CV
Modalités de réponse :
(surface de type A x coefficient de pondération A) + (surface de type B x coefficient de pondération B) + … + (surface de type K x coefficient de pondération K) ≥ CV
Exemples (non exhaustifs) de mise en œuvre pour une parcelle de 500 m² avec un coefficient de végétalisation de 5%, soit un CV = 500 x 5% = 25 :
- 25 m² d’espace en pleine terre (25x1= 25)
- 50 m² de toiture végétalisée semi-intensive (50x0,5 = 25)
- 50 m² de stationnement aux joints enherbés + 14 plantes grimpantes + 5 m² d’espace en pleine terre (50x0,2 +
10 + 5x1 = 25)
- 40 m² d’espace vert sur dalle de 30 cm + 7 plantes grimpantes (40x0,5 + 5 = 25,1)
- 33 m² de mur végétalisé + 38 m² de toiture végétalisée extensive (33x0,3 + 38x0,4 = 25)
- 50 m² de stationnement semi-perméable + 24 m² de toiture semi-intensive + 2 jardinières en balcon de 1mx5m
(50x0,2 + 24x0,5 + 10x0,3 = 25).
11e modification 24
2.1.6. Constructions existantes
Définition
Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existant à la date d’approbation du
PLU 3.1 comprenant encore l'essentiel des éléments de structure (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture). A défaut, la construction sera assimilée à une ruine.
Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à y conduire une réhabilitation, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants…
Principes généraux
Est concernée par la réhabilitation d’une construction existante :
- la remise à l’état neuf de tout type d’immeubles ;
- ou, pour les immeubles affectés en tout ou partie à l’habitation, la mise aux normes de décence des logements telles que définies par le code de la construction et de l'habitation.
Dès lors, la remise à l’état neuf ou la mise aux normes de décence doit porter, au plus, sur les 2/3 de chacun des éléments de second œuvre suivants :
- planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage,
- huisseries extérieures,
- cloisons intérieures,
- installations sanitaires et de plomberie,
- installations électriques,
- systèmes de chauffage.
Au-delà, les travaux de réhabilitation doivent être réalisés selon les règles qui s’appliquent aux constructions neuves.
Lorsque l’extension a pour objet la création de nouveau(x) logement(s), les règles applicables sont celles de la construction neuve fixées au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs" du présent règlement.
2.2. Dispositions réglementaires - cas général
L'implantation des constructions et installations doit ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant et de son environnement immédiat en tenant compte notamment de :
- l'implantation des constructions avoisinantes ;
- la topographie ;
- des masses végétales et des arbres qui participent à la qualité du paysage. Les constructions et installations sont réalisées en dehors du houppier des arbres existants conservés et celui des arbres projetés mesurés à l’âge adulte ;
- la proximité d’un élément de patrimoine écologique, naturel, bâti et/ou paysager ;
Par ailleurs, l'organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces verts perceptibles depuis la voie.
Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes avant l'approbation du PLU 3.1, suivant le "2.1. Définitions et principes" et les règles fixées ci-après.
Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au "2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs" du présent règlement.
Pour les travaux concernant les constructions existantes, il faut se référer au "2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1" du présent règlement.
Ces règles sont définies par une règle écrite et / ou indiquées, pour tout ou partie, au plan de zonage. Dès lors qu’une règle est portée au plan de zonage et à sa légende, elle se substitue à la règle écrite.
11e modification 25
Toutefois, certains cas peuvent relever de dispositions réglementaires particulières indiquées au "2.3. Cas particuliers".
Dès lors qu’un projet cumule, sur le même terrain d’assiette, une construction neuve et des travaux d’extension sur construction existante avant l’approbation du PLU 3.1, il est fait application pour l’ensemble du projet des règles pour les constructions existantes concernant les emprises bâties et les espaces en pleine terre.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des règles fixées ci-après est applicable à chaque terrain issu des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 800 m² de surface de plancher. Dans ce dernier cas, l’intégralité des règles fixée au "2.3.7. Règles particulières relatives aux opérations de plus de 800 m² de surface de plancher" ci-après s’applique à l’ensemble du projet.
2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs ou créés après l’approbation du PLU3.1
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
Rubrique UP69 8Stationnement
Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction :
- des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions" ;
- des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone ;
- le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage.
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés
1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).
1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
- Règle générale :
11e modification 13
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement".
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de bureaux ou de commerce, dès lors qu’elles sont situées à l'intérieur du périmètre de modération, le nombre de places de stationnement maximum constitue un plafond à ne pas dépasser.
Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux véhicules de service.
Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
- Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de destinations :
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places de stationnement parmi les destinations concernées.
Dans tous les cas, cette mutualisation des places de stationnement est appréciée en tenant compte de la nature des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation, de la situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité.
- Obligations de reconstitution de places de stationnement résidentiel :
Lorsqu'une opération d'aménagement et/ou de construction conduit à supprimer une offre de stationnement résidentiel, celle-ci doit être reconstituée dans le cadre de cette opération en sus des places liées aux besoins propres de l'opération.
- Modalités pour les constructions existantes avant l'approbation du PLU 3.1 et les changements de destination :
De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de plancher après travaux n’excède pas 40 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule surface de plancher créée, déduction faite de 40 m².
De la même manière, les normes de stationnement ne sont pas applicables lorsque les travaux contribuent à l'amélioration ou à la restauration de la construction, sans création de nouveau logement.
De plus, pour les constructions à destination d’habitation dont la surface de plancher existante avant travaux est inférieure ou égale à 130 m², sans création de nouveau logement, les normes de stationnement ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 170 m².
Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu’une aire de stationnement existante est supprimée, il n’est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d’assiette de la construction existante. Toutefois, cette disposition peut être refusée si le report du stationnement sur les voies ou le domaine public présente un risque pour la sécurité des usagers de ces espaces. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute réalisation de nouveau logement, y compris sans création de surface de plancher, engendre l’application des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement", à l’exception des logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un prêt aidé de l'Etat.
11e modification 14
Pour les constructions à destination de commerce situées hors périmètres de modération, sans changement de destination, les normes ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 1 500 m².
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
- Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement :
Pour les constructions à destination d’habitation, le nombre minimum de places de stationnement se calcule conformément aux normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement". Pour chaque secteur la surface de plancher créée doit être divisée par la norme correspondante.
Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, le nombre de places de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1.
Par ailleurs, aucune place de stationnement pour véhicules motorisés n'est exigée dans les cas suivants :
- lorsqu'une opération porte sur la réhabilitation, l'amélioration et / ou le changement de destination créant des logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l'Etat ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d'urgence ;
- aux logements résultant d'opérations complètes de réhabilitation réalisées dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ou d'un programme d'intérêt général.
Nonobstant toute disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser :
- 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l’Etat, d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour les autres catégories de logements.
- Conditions particulières relatives aux commerces et aux cinémas :
Nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, les surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du Code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du Code du cinéma et de l'image animée, ne peuvent excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 2127 et L.212-8 du Code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du Code de commerce, les surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doivent pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
- Conditions particulières relatives à l'impossibilité de réaliser des places de stationnement :
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention
11e modification 15 d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
1.4.1.3. Normes de stationnement
Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles, aux constructions existantes et changements de destination. Dans ces deux derniers cas, les normes s’appliquent conformément aux conditions définies dans les "modalités pour les constructions existantes et les changements de destination" fixées au "1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement" ci-dessus.
Destinations Normes de stationnement secteur 1
Habitation*
Hébergement hôtelier (HH) 0,2 place minimum par logement
Bureaux
Commerces 1 place au plus pour 4 chambres
Artisanat, Industrie, 1 place au plus pour 100 m² de SP
Exploitation agricole ou forestière, Entrepôt, Surface de plancher affectée aux commerces hors réserves
Services publics ou d’intérêt collectif 1 place au plus pour 80 m² de SP
Aire de livraison Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération des normes de stationnement délimités au plan de zonage.
Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l'établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
Surface de réserves Non réglementé
≤ 200 m²
L'aire de livraison à réaliser est déterminée en tenant compte de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard de
Surface de réserves l'offre de stationnement accessible existant à proximité.
> à 200 m² Aire de livraison à réaliser de manière à assurer le bon fonctionnement de l'établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
* Conformément aux dispositions particulières relatives à la diversité sociale, à l’habitat et au logement, il est fait application des dispositions indiquées au 1.4.1.2 – Modalités de calcul des places de stationnement dans le cadre d’un projet situé à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet.
11e modification 16
1.4.2. Stationnement des vélos
1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment. Ils doivent également être aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est inférieure ou égale à la moitié de la surface du rez-de-chaussée, l’offre de stationnement doit être réalisée de plain-pied, sauf impossibilité technique.
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est supérieure à la moitié de la surface du rezde-chaussée :
- au moins la moitié de la surface du rez-de-chaussée doit accueillir du stationnement vélo, sauf impossibilité technique,
- le reste de l’offre peut être répartie sur d’autres niveaux dès lors que le projet prévoit un accès (un montecharge éventuellement doublé d’une rampe à faible pente) suffisamment dimensionné, et permettant un accès direct aux locaux sécurisés et adaptés, à chacun des niveaux concernés.
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l’opération, ou dans son environnement immédiat notamment pour faciliter une offre mutualisée. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 100 m depuis l'entrée de la construction.
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. Dans le cas de logements individuels groupés comprenant des garages individuels, le stationnement vélo peut être inclus dans ces garages dès lors qu’ils sont suffisamment dimensionnés.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement". Les surfaces dédiées aux circulations ne sont pas comprises dans ce calcul.
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
Dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards doivent également être réalisés à hauteur d’au moins une place (de dimension minimale de 3m X 1,20m) par tranche de 30 m² de surface de stationnement réservée aux vélos.
11e modification 17
1.4.2.3. Normes de stationnement
Destinations Normes de stationnement secteur 1
Habitation 2 logements et plus : 7 % au moins de la surface de plancher avec un minimum de
Hébergement hôtelier 5 m², ou 5 % au moins de la surface de plancher avec une hauteur utile sous plafond
(HH) du local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages
Bureaux assisté.
Commerces 1 place au moins pour 3 chambres avec un minimum de 5 m²
Entrepôt, Exploitation 3 % au moins de surface de plancher avec un minimum de 5 m², ou 2 % au moins de agricole ou forestière la surface de plancher avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m
Artisanat, Industrie,
Services publics ou et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté.
d’intérêt collectif
Surface de plancher affectée aux Non réglementé commerces ≤ 300 m² hors réserves
2 % au moins de la surface de plancher de
Surface de plancher affectée aux la construction affectée aux commerces commerces > 300 m² hors réserves hors réserves avec un minimum de 5 m² (surface de plancher à 10 000 m²)
Non réglementé
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard du réseau d’itinéraires cyclables (espace minimum dédié de 5 m²).
Les dispositifs couverts destinés au stationnement des vélos doivent être réalisés de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
11e modification 18
2. Morphologie urbaine
Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol autorisées au précédent chapitre.
Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation (recul (R), retrait par rapport aux limites séparatives (L1 et L2), bandes d'implantation, emprise bâtie, hauteurs (HT et HF) et espace en pleine terre).
Pour connaître les dispositions règlementaires applicables à tout projet, il faut se référer à l'ensemble des chapitres :
- "2.2. Dispositions réglementaires - cas général"
- "2.3. Cas particuliers" pour les règles morphologiques
- "2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords"
2.1. Définitions et principes
2.1.1. Emprise bâtie
Définition
L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme.
L'emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou à la surface de la bande d'implantation, soit par une surface maximum.
L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis.
Sont déduits :
- tout ou partie des oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, dans la limite de 1 m de débord ;
- tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux, dans la limite de 1,5m de débord ;
- les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements ;
- les dispositifs de protection solaire (pare-soleils…) ;
- les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ;
- les dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ;
- les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…).
De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie :
- les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux (notamment les piscines non couvertes) ;
- par logement, une seule construction d'emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à
2,50 m ;
- les murs de clôture et les murs de soutènement ;
- les dispositifs voués au stationnement des vélos, couverts et non fermés par des murs pleins ;
- les dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ;
- les composteurs ;
- les dispositifs de protection contre le bruit des infrastructures prévus le cas échéant en application du "1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances", du présent règlement.
11e modification 19 photovoltaïques soit plantées, à raison :
- d’un arbre de petit développement minimum pour 3 places ;
- et/ou d’un arbre de moyen ou grand développement pour 4 places.
Les arbres et les ombrières photovoltaïques seront positionnés pour limiter l’échauffement des surfaces minérales et/ou des véhicules avec leur ombre portée.
Les parties des aires de stationnement couvertes par des dispositifs de production d’énergie solaire ne seront pas prises en compte dans ce calcul.
Sauf contre-indication liée à la nature du sol, au moins 50% des espaces dédiés au stationnement devront être réalisés en matériaux semi-perméables ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pas japonais, pavés ou dalles non jointées sur couche de gravier/sable…).
Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places et non couvertes d’ombrières photovoltaïques ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.
Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales (composées d’un ou plusieurs arbres) existantes ou à créer, etc.
2.4.4.2. Aménagements dans la marge de recul
En application du "2.1.2. Implantation des constructions", au paragraphe "Recul", dans une bande de 5 m à compter des voies et emprises publiques, il est autorisé :
- une seule place de stationnement ;
- les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite exigées par la réglementation en vigueur.
2.4.4.3. Espaces extérieurs affectés au stockage
Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis les parcelles voisines.
11e modification 40
Des matériaux poreux ou autres dispositifs perméables ou semi-perméables à l’eau seront privilégiés s’ils ne sont pas destinés à stocker des matières polluantes.
2.4.4.4. Aménagement paysager et plantations
L'aménagement paysager doit privilégier la conservation des édicules bâtis (tonnelles, pavages, perrons, puits, etc.) participant à l'intérêt et à la qualité des cours et des jardins.
Il doit s'appuyer sur :
- les caractéristiques du projet de construction (proportions…) ;
- la construction existante, sur les composants du site préexistant (parc, jardin, plantations d'alignement, arbre isolé...), en tenant compte notamment de l'implantation des constructions et des espaces extérieurs avoisinants, de la forme de la parcelle, de la topographie, des masses végétales existantes, etc.
Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés infiltrants ou drainants doit être privilégiée. Les aménagements empêcheront la formation d’eaux stagnantes dont la présence peut constituer des gîtes larvaires et participer à la prolifération des moustiques.
Les espaces extérieurs doivent être positionnés et conçus pour favoriser les continuités écologiques.
Dans les opérations regroupant plusieurs logements, il doit être conçu de manière à créer un espace d'agrément d'un seul tenant ouvert aux usagers de l'opération.
Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres conservés ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. Aucune construction ou installation ne peut être réalisée sous le houppier des arbres maintenus ou plantés. Cette surface doit rester perméable.
Dans le cas des arbres plantés sur les aires de stationnement, cette surface peut être en partie semi-perméable.
Sont considérés comme :
- arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ;
- arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ;
- arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte.
Suivant la configuration du terrain, il peut comporter des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement). Des essences endogènes, non allergènes et non invasives, support de biodiversité et peu consommatrices d’eau sont privilégiées.
Les arbres doivent être plantés à une distance suffisante des constructions pour permettre à leur système racinaire de se développer. Cette distance est calculée en fonction de l’essence de l’arbre, sans pouvoir être inférieure à 2m.
Les plantations des arbres doivent prendre en compte le fonctionnement des solutions compensatoires ainsi que le système d’assainissement individuel et les dispositifs de géothermie horizontale de surface.
Les arbres dont le tronc présente une circonférence supérieure ou égale à 1,60 m (mesurée à 1,30m de hauteur du sol) doivent être préservés sauf si leur état sanitaire représente un danger.
11e modification 41
Rubrique UP69 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Desserte par la voirie
3.1.1. Définition de la desserte
La voie constitue la desserte du terrain d'assiette du projet.
3.1.2. Conditions de desserte
Qu'elles soient publiques ou privées, lors de la création de voies nouvelles ou de la requalification/élargissement de voies existantes, les emprises, autorisées ou imposées, doivent tenir compte :
- du caractère des lieux et des composantes paysagères et naturelles environnantes ;
- des conditions de sécurité des accès et des usagers ;
- de la vocation de ces voies ;
- des services qu'elles doivent permettre d'assurer.
Leur dimensionnement et leur traitement doivent être adaptés aux usages attendus suivants :
- les "voiries à vocation dominante des déplacements" (liaisons entre les territoires permettant prioritairement l'écoulement du trafic) : la largeur d’emprise de ces voies est adaptée à leur usage, à l’existence ou non de transports en commun et de stationnement, sans pour autant être inférieure à 12,5 m ;
- les "voiries à vocation relationnelle et de proximité" (voies locales de desserte au sein d'un quartier ou d'un îlot) :
la largeur d’emprise de ces voies est adaptée au contexte urbain, notamment aux marges de recul des constructions, sans pour autant être inférieure à 6,5 m pour les voies à sens unique et à 8,5 m pour les voies à double sens ;
- les "perméabilités vertes et douces" (sentes, venelles, liaisons douces intra-îlots ou intra-quartier sans circulation automobile). Elles ne peuvent à elles seules constituer la desserte du terrain d’assiette du projet. L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
Les caractéristiques techniques et paysagères des voies, y compris les plantations, doivent être adaptées à l'importance et à la nature du projet et à tous les modes de déplacement, tout en veillant à limiter ou corriger les incidences thermiques négatives des matériaux utilisés. Elles doivent permettre notamment d'assurer, la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération, la circulation des services de sécurité, l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie, la circulation et l'utilisation des engins d'entretien, la circulation et l'utilisation des véhicules de ramassage des ordures ménagères.
Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Si le contexte urbain ou naturel ne permet pas le maillage de la voirie :
- pour les véhicules motorisés, les impasses sont admises. Une largeur d’emprise de 8,5 m minimum est exigée.
Par ailleurs, un dispositif de retournement est imposé. Il doit être adapté en fonction de la longueur de l'impasse et de la desserte, ou non, par les services urbains (collecte des déchets, etc.) ;
- des liaisons inter-quartiers végétalisées facilement accessibles par les piétons et les cyclistes doivent être recherchées. Dans tous les cas, elles sont assurées en toute sécurité.
3.2. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
11e modification 42
3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte :
- des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ;
- des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... ;
- de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations :
- les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ;
- les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
11e modification 43
Si ces bandes d'accès ou servitudes de passage existantes avant l'approbation du PLU 3.1 ne répondent pas aux conditions ci-dessus, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées. Lorsque la constructibilité par bande d'accès ou servitude de passage est interdite, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées sur les constructions de second rang.
La constructibilité ou non d'un terrain desservi par une nouvelle bande d'accès ou servitude de passage est portée au plan de zonage.
3.3. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales
3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2.2. Rabattement d'eau de nappe
Le principe général est le rejet direct vers le milieu naturel (sans transiter par les réseaux publics de collecte).
De façon provisoire (dans le cadre de travaux exemples) les rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte peuvent être acceptés selon la réglementation en vigueur.
11e modification 44
Les installations pérennes dédiées aux rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte d'eaux usées ou unitaires sont interdites. Néanmoins, ce type de rejet peut être exceptionnellement accepté vers les réseaux publics de collecte des eaux pluviales, selon la réglementation en vigueur.
Rubrique UP69 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de
communication numérique .......................................................................................................................................................44
3.3.1. Eau potable..................................................................................................................................................................44
3.3.2. Eaux pluviales .............................................................................................................................................................44
3.3.3. Assainissement...........................................................................................................................................................45
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications ....................................................................................45
11e modification 3
3.3.5. Numérique ..................................................................................................................................................................45
3.4. Gestion des déchets .............................................................................................................................................................46
3.5. Réseau de chaleur ................................................................................................................................................................46
11e modification 4
1. Fonctions urbaines
Le présent chapitre permet de connaître les occupations et utilisations autorisées dans la zone et les conditions qui s'y rattachent.
L'ensemble de la zone est constitué par les "quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments et secteurs à protéger, à mettre en valeur et/ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique", en application du Code de l'urbanisme.
- des emprises publiques dont la largeur au droit du terrain est supérieure ou égale à 6,5 m, et à condition qu'elles s'intègrent au maillage viaire environnant.
Elles sont mesurées à compter de cette limite.
Dès lors qu'une marge de recul R minimale ou imposée est fixée, la ou les bandes constructibles sont mesurées à compter de ce recul R.
Principes généraux
Une construction peut être implantée à cheval sur deux bandes d'implantation dès lors qu’elle respecte les règles de chacune d’elles.
Peuvent être implantés hors des bandes d'implantation, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.3. Hauteurs (HF et HT)
Définition
La hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre, d'une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l'emprise publique (VEP) et d'autre part, un point spécifique de la construction.
- Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse.
- Pour la hauteur totale HT, il s'agit du point le plus élevé de la construction.
11e modification 21
Les constructions ne doivent pas dépasser selon le cas un ou plusieurs des éléments suivants :
- une hauteur de façade HF ;
- une hauteur totale HT ;
- un gabarit ;
- un nombre de niveaux.
Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT :
- les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération de l'eau pluviale, dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;
- les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ;
- les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées ;
- une sur-hauteur de 1,10 m maximum de l'acrotère quand celle-ci fait fonction d'équipement de sécurité des terrasses inaccessibles.
Principes généraux
L'indication HF (A) fixée au plan de zonage établit la possibilité pour une construction neuve de réaliser un dernier étage en attique. Il est alors fait application des dispositions suivantes :
- il n’est pas tenu compte, le cas échéant, du gabarit fixé par ailleurs ;
- l'étage en retrait est obligatoirement en recul d'au moins 2,50 m par rapport au nu des façades principales. Ce recul ne s’applique pas aux façades pignons adossées aux limites séparatives latérales ;
- le débord de toiture ou de pergola au-dessus du retrait de l'étage en attique ne peut dépasser 1 m ;
- si la hauteur HF (A) est fixée à partir de la voie ou de l'espace public existant ou projeté, elle ne s'applique que dans la bande A ou, à défaut, dans une bande de 18 m à compter de la voie ou de l'espace public (ou du recul minimum imposé le cas échéant). Dans les autres cas, la HF (A) s'applique sur toute la zone.
Dans le cadre d’une façade latérale :
- il est fait application de la HF ;
- la HT est adaptée pour permettre l’élévation du pignon (partie supérieure du mur portant les versants du toit).
3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques :
Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées :
- le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement.
- le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques :
Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection.
Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.
Pour les opérations de construction de trois logements ou plus, les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communications nécessaires doivent être enterrés jusqu'au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques.
Lorsqu'ils sont posés en façades, ils doivent être intégrés aux lignes de composition de l'architecture.
Les réservations pour les coffrets de l'ensemble des branchements nécessaires peuvent par ailleurs être prévues dans les façades ou sur les clôtures.
3.3.5. Numérique
D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.
Ainsi pour toute construction neuve il faut prévoir sur le terrain d’assiette de la construction un local technique de communication électronique conforme à la réglementation et à l’état de l’art, en matière de dimensionnement et de localisation, ainsi que les adductions nécessaires jusqu’au domaine public.
11e modification 45
3.4. Gestion des déchets
Tout projet de construction nouvelle ou de réhabilitation, quelle que soit sa destination, doit prévoir pour la gestion des déchets du site, un lieu de stockage spécifique suffisamment grand et dimensionné de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la gestion des déchets de 3 flux différents : les recyclables, les bio déchets et les Ordures Ménagères Résiduelles.
Les lieux destinés à la gestion des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer le bon fonctionnement des contenants (bacs ou composteurs) : facile d’accès et facilement manipulable.
Ces lieux de gestion des déchets, doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique au regard des besoins particuliers liés à la collecte (largeur des voies, rayons de giration, neutralisation du stationnement…).
Selon le choix du mode de collecte retenu en concertation avec le service gestionnaire, le dispositif devra comprendre :
- Pour une collecte en porte à porte :
- un local de stockage des bacs clos et ventilé, facilement accessible des usagers de la construction ;
- un point de regroupement, en bordure de la voie et complètement ouvert sur le domaine public pourra compléter le dispositif. Localement, la création d’un local de présentation fermé peut être acceptée (densité de logements collectés, etc.).
Les locaux de stockage des déchets indépendants des lieux d’habitation doivent recevoir un traitement paysager et architectural adéquat et être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).
- Pour une collecte en apport volontaire : mobilier enterré ou semi-enterré, en bordure de la voie publique ou en cœur d’ilot via une voie de desserte spécifique avec contrôle d’accès.
- Pour les bio déchets, selon le mode de tri à la source retenu, un espace permettant l’implantation de composteurs collectifs en extérieur, ou un espace pour des bacs dédiés à la collecte en porte à porte des bio déchets.
3.5. Réseau de chaleur
Lorsqu'il existe un réseau de chaleur classé desservant une opération et/ou une construction, les constructions neuves et les constructions faisant l'objet d'une réhabilitation importante doivent y être raccordées, dans les conditions définies par la procédure de classement.
11e modification 46
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP69 comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement du PLU 3.1
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.