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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Sauf dispositions particulières prévues aux documents graphiques et à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
En secteur Nh : Les annexes aux constructions principales à usage d‘habitation sont limitées à 40 m2 d’emprise au sol par unité foncières.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Nj : La hauteur des constructions est limitée à 3.50 mètres hors tout.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans les zones de danger liées aux canalisations de transport de matières dangereuses indiquées sur les documents graphiques :

- dans les zones d’effets létaux significatifs, la construction d’établissements recevant du public (ERP) d’une capacité d’accueil de plus de 100 personnes est interdite.

- dans les zones des premiers effets létaux, la construction d’établissements recevant du public (ERP) de catégories 1 à 3 est interdite.

Sont interdits dans l’ensemble de la zone N :

L’ensemble des utilisations et occupations du sol, exceptées celles citées à l’article N 2.

Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d’un nouvel accès individuel hors agglomération sur les routes nationales et départementales faisant partie du réseau structurant de la commune.

Tout immeuble habité ou occupé par des tiers dans un rayon de 200m autour des unités de traitement CEDILOR.

Dans les secteurs Np (hors Np1) et Ns :

Toute occupation ou utilisation du sol est interdite.

REGLEMENT

132

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admis sous conditions :

En zone N : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements

En secteur Nb : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements - Les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, d’entrepôt, de bureaux et d’exposition, les installations et dépôts classés, les dépôts de véhicules de chantier à condition qu’ils soient directement liés à l’exploitation des carrières. - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (garage et abri de jardin) à condition qu’elles soient strictement nécessaires au gardiennage des établissements installés dans ce secteur.

En secteur Nc : Que toutes les occupations et utilisations du sol admises sous conditions répondent aux prescriptions spécifiques et restrictions d’usage suivantes :

• Construction des bâtiments sur radiers, • Interdiction de construire des bâtiments avec sous-sol ou parkings enterrés, • Interdiction de tout usage des eaux souterraines, sauf autorisation préalable des

administrations, • Interdiction d’aménagements type potager ou verger, • Interdiction de terrains nus sauf mise en place d’une couche de terre ou de remblai

propre sur au moins 40 cm d’épaisseur, • Interdiction d’aménager des plans d’eau ou des bassins d’infiltration sans limitation

d’accès et signalisation stipulant la présence d’eau impropre à tout usage, • Obligation de mettre en place des canalisations d’eau potable protégée contre la

diffusion des polluants à travers sa paroi (matériau adapté, coffrage de la canalisation…), • Conservation en mémoire de la pollution présente (documents d’urbanisme), notamment dans le cadre d’un changement futur d’usage du site.

En secteur Nl :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements - Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées à une activité de sport, de loisirs ou culturelle. - Les aires de sport et de jeux ouvertes au public.

En secteur Nh: - Pour les constructions existantes, l’adaptation, la reconstruction à l’identique ou l'extension à condition qu’elle soit strictement limitée. Les changements d’affectation, à condition qu’ils n’entraînent pas la construction de nouveaux bâtiments.

REGLEMENT

133

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions liées à la réalisation et à

l’exploitation de ces équipements - Les constructions annexes et les garages, aux conditions cumulatives suivantes :

o d’être liée à une construction d’habitation existante sur la même unité foncière ; o que son emprise au sol totale ne dépasse pas 40 m2.

En secteur Nj : - les abris de jardin et locaux techniques, à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m2 ; - les piscines (bassin et margelles compris) à condition que leur emprise au sol n’excède pas 35 m2.

Dans toute la zone, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 1 situées à l’intérieur des zones à risques de d’affaissement minier inscrites sur le Plan de Prévention des Risques annexé au dossier de P.L.U., à condition qu’elles respectent les prescriptions énoncées dans ce Plan de Prévention des Risques.

En secteur Np1 : Les installations de stockage de déchets inertes sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires.

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie :

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent présenter une emprise d’au moins 6 mètres de chaussée.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules des services publics de faire demi-tour.

II - Accès :

1. Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

a) La défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres,

b) La sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies l’accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une

servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire

en application de l’article 682 du Code civil.

REGLEMENT

134

3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et les routes départementales.

4. Les nouveaux accès directs sur les RD 181 et la RD 54 sont interdits.

Article N 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II – Assainissement - Eaux usées

1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement.

2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif.

Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé.

III - Eaux pluviales :

La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (et notamment l’infiltration) est privilégiée.

À défaut, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans les limites de la réglementation en vigueur.

IV - Electricité, gaz, téléphone, télédistribution et locaux à déchets :

1. Les nouvelles installations de distribution électrique, d’éclairage public, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau, ainsi que lors de toute restauration d'immeubles existants.

2. Les raccordements et les réseaux définitifs de distribution électrique, d’éclairage public, de gaz, de téléphone et de télédistribution doivent être ensevelis à l'exception de ceux qui par nature ou par destination doivent être aériens.

3. Les nouvelles voies privées en impasse devront prévoir à leur entrée une aire de stockage de containers à déchets.

REGLEMENT

135

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. En bordure de la RD 112F, les constructions doivent respecter un recul minimum de 50 mètres à compter de l’alignement conformément aux dispositions graphiques du plan de zonage.

2. Hors zone agglomérée, les constructions ou installations doivent respecter un recul minimum : • 75 mètres comptés de part et d’autre de l’axe de la RD 181, sauf : pour l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes qui pourront se situer dans la continuité des constructions existantes.

3. Toute nouvelle construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 mètres des berges des cours d'eau et des fossés.

4. Cet article ne s’applique pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. Les dispositions particulières inscrites sur le document graphique demeurent applicables.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Sauf dispositions particulières prévues aux documents graphiques et à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché devra être au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. Sur une même propriété, les constructions non contiguës devront être distantes au minimum de 3 mètres les unes par rapport aux autres.

2. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, un recul supérieur pourra être imposé si les constructions par leur situation ou leurs dimensions ou par l’activité qui y est exercée, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

3. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article N 9Emprise au sol

Les annexes aux constructions principales à usage d‘habitation, les extensions limitées, les installations de sport et de loisirs et les abris de chasse autorisés sont limitées à 20 m2

REGLEMENT

136

d’emprise au sol par unité foncières.

En secteur Nh : Les annexes aux constructions principales à usage d‘habitation sont limitées à 40 m2 d’emprise au sol par unité foncières. L’emprise au sol des extensions limitées est fixée à 20 m2 par unité foncière.

En secteur Nj : L’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 20 m2 par unité foncière. Les piscines sont limitées à 35 m2 d’emprise au sol par unité foncière (bassin et margelles compris).

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions d’habitation liées au gardiennage est fixée à R + 1 + combles (mansardes, attiques…). Les autres occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées à 4 mètres hors tout. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

En secteur Nj : La hauteur des constructions est limitée à 3.50 mètres hors tout.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I

Prescriptions générales

Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d’accompagnement (clôture, garage, …) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

II- Prescriptions particulières

Les constructions et leurs extensions devront être particulièrement étudiées sur le plan architectural. Sont autorisés tous les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires et les cellules photovoltaïques…).

Les matériaux destinés à être recouverts, peints, enduits ou lasurés, ne devront pas être laissés à l’état brut (agglomérés, tôles, parpaings…).

Toutes les zones de dépôts, de stockage et locaux à déchets doivent être masquées des espaces publics par des plantations ou des éléments bâtis. Les teintes trop vives, fluo ou trop foncées seront proscrites.

Sont interdits : • les panneaux publicitaires autres que ceux destinés à la promotion des activités touristiques, communales et des activités propres du secteur sous réserve de l’accord du Maire.

III- Cet article ne s’applique pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations

REGLEMENT

137

du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées.

REGLEMENT

138

Article N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Rappel : La demande de permis de construire doit faire apparaître les plantations existantes à abattre et celles qu'il est prévu de réaliser. Les éléments paysagers (arbres isolés, alignement d'arbres, haies, …) repérés au plan de zonage par le ou la suite de symboles ������ devront être conservés.

SECTION IV – CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Pas de prescription.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Pas de prescription.

REGLEMENT

139

TITRE VI ANNEXES

REGLEMENT

140

1. DEFINITION DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS

ET DES SERVITUDES MENTIONNEES A L'ARTICLE L.151-41 DU CODE DE L'URBANISME

Rappel (article L.152-2 du Code de l'Urbanisme)

" Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants."

Article L.151-41

" Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes."

Article L.230-1

" Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité."

REGLEMENT

141

Article L.230-2

" Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. "

Article L.230-3

" La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.

Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.

Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée."

Article L.230-4

" Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3."

REGLEMENT

142

Article L.230-5

" L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique."

Article L.230-6

" Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre."

REGLEMENT

143

2. DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER

Article R.111-22 du Code de l’Urbanisme

" La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l' article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. "

REGLEMENT

144

3. DEFINITION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Articles L.111-16 et L.111-17 du Code de l’Urbanisme

" Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. "

REGLEMENT

145

Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme

" Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils. "

REGLEMENT

146

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Plan Local d’Urbanisme d’Amnéville

3.1 - Règlement écrit

SOMMAIRE

- TITRE I er DISPOSITIONS GENERALES

Applicables à l’ensemble du territoire communal

CHAPITRE 1er CADRE REGLEMENTAIRE Portée et champ d’application du PLU

RAPPELS Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration

Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7

Champ d’application territorial du P.L.U. Portée du règlement à l’égard d’autres législations Division du territoire en zones Adaptations mineures Prise en compte des constructions existantes Principe d’application des articles 1 et 2 des différentes zones Liste des occupations et utilisations du sol

CHAPITRE 2 RISQUES

Article 1 Article 2 Article 3

Etablissements classés pour la protection de l’environnement Sols pollués Industries

CHAPITRE 3 AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 Article 2 Article 3

Protection du patrimoine archéologique Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Prescriptions relatives aux périmètres de protection des zones naturelles

Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5

- TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB Dispositions applicables à la zone UC Dispositions applicables à la zone UE Dispositions applicables à la zone UX

Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5

- TITRE III -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Dispositions applicables à la zone 1AU Dispositions applicables à la zone 1AUE Dispositions applicables à la zone 1AUL Dispositions applicables à la zone 1AUX Dispositions applicables à la zone 1AUZ

P. 5

5 5 5 11 15 15 15 15

P. 17

17 17 17

P. 18

18 19 19

21 33 50 58 64

73 85 91 99 107

REGLEMENT

2

- TITRE IV -

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre Unique

Dispositions applicables à la zone A

116

- TITRE V -

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre

Unique

Dispositions applicables à la zone N

124

- TITRE VI -

ANNEXES

1

Définition des emplacements réservés

133

2

Définition de la surface de plancher

136

3

Définition des dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions

137

REGLEMENT

3

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT

4

CADRE REGLEMENTAIRE

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-9 et R. 151-9.du Code de l'urbanisme.

RAPPELS

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION PREALABLE

Les démolitions sont soumises à permis de démolir.

L’édification des clôtures à l’exception des clôtures agricoles et forestières, est soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les ensembles boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier.

Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation dès qu’ils nécessitent une modification de l’assiette ou des profils de la voie (Code de la voirie routière).

ARTICLE I.1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U.

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’AMNEVILLE (Amnéville centre et Malancourt-la-Montagne) délimité sur les plans aux échelle de 1/2000 et 1/5000 par tiret entrecoupé de croix.

ARTICLE I.2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD

D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

L’article R. 111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

L’article R. 111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R.111-26 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

L’article R.111-27 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

REGLEMENT

5

I.2.2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’urbanisme :

- L. 122-1 (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne), - L. 112-3 et L. 112-4 (loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au P.L.U.

I.2.3.

Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation du sol en vertu des dispositions de l’article L. 424-1 :

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 424-1 ainsi que par les articles L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent Code et par l'article L. 331-6 du Code de l'environnement.

I.2.4.

Opérations d’utilité publique : Le permis de construire peut être refusé sur les terrains dans une opération déclarée d’utilité publique.

I.2.5.

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation du sol créées en application de législations particulières et qui sont reportées sur le document graphique “servitudes” et récapitulées dans les annexes du P.L.U.

I.2.6. Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;

2° Les zones d'aménagement concerté ;

3° Les zones de préemption ;

4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

5° Les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ;

6° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

7° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

8° Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;

9° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;

10° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

REGLEMENT

6

11° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l’article L. 424-1;

12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;

13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du Code de l'environnement ;

14° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

15° Les périmètres d'intervention délimités en application des articles L. 113-17 et L. 113-18 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

16° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-28, L. 153-4, L. 153-5, L. 153-6 et L. 153-10. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ;

17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3.

I.2.7.

Les annexes comprennent à titre informatif également :

1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions des articles L. 151-43, L. 153-60 et L. 152-7 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues ;

3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

4° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 112-3 à L. 112-13, L. 112-16 et L. 112-17 ;

5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6° Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du Code de l'environnement ;

7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du Code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;

8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du Code rural et de la pêche maritime ;

9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 122-12.

I.2.8. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

L’article L.151-33 « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

REGLEMENT

7

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

I.2.9. Règlement du P.L.U. et le règlement d'un lotissement :

L’article L.442-9

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10. »

L’article L.442-10

« Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. »

REGLEMENT

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L’article L.442-11

« Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. »

I.2.10. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation d’aménager si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

La liste des lotissements :

LOTISSEMENTS AMNEVILLE LES HAMEAUX LE SIRIUS 1ère tranche LE SIRIUS 2ème tranche LA ROSERAIE 1ère tranche LA ROSERAIE 2ème tranche LA COLONIE AUX BOIS LE SIRIUS 3ème tranche LA ROSERAIE III RUISSEAU DES HAYES LA ROSERAIE III bis LA ROSERAIE IV LES TERRES BLANCHES LES TERRES BLANCHES II LE BOULODROME EXTENSION ROSERAIE IV EXTENSION ROSERAIE II DES HAUTS FOURNEAUX DU STADE L’OREE DU BOIS HORTICOLE Les Chalets du Snowhall Les Coteaux du soleil Extension HORTICOLE Extension les Coteaux du Soleil Le Stade de la Cimenterie Les Terrasses de Malancourt Les Terrasses de Malancourt

Référence

LT 5701986 RL 010 LT 5701992 RL 005 LT 5701994 RL 002 LT 5701994 RL 003 LT 5701996 RL 001 LT 5701998 RL 001 LT 5701998 RL 002 LT 5701998 RL 004 LT 5701900 RL 002 LT 5701900 RL 003 LT 5701900 RL 004 LT 5701900 RL 006 LT 5701901 RL 001 LT 5701901 RL 002 LT 5701902 RL 001 LT 5701903 RL 001 LT 5701906 RL 002 LT 5701907 RL 002 LT 5701907 RL 003 PA 57019 08 P0001 DP 57019 10 P0002 PA 057019 10 P0001 PA 057019 11 P0002 PA 057019 13 P0002 PA 057019 18 P0001 PA 057019 19 P0001 PA 057019 19 P0002

Nombre de lots

42 2 12 43 12 23 22 61 6 3 58 26 4 31 10 24 18 51 16 21 7 100 28 65 35 82 35

Autorisé le

26/06/1986 16/03/1992 15/09/1994 06/03/1995 21/05/1997 02/07/1998 15/07/1999 26/07/1999 17/07/2000 10/07/2000 25/01/2001 11/12/2000 22/01/2002 12/03/2002 08/01/2003 03/03/2003 15/11/2006 28/11/2007 10/07/2008 16/02/2009 05/01/2010 27/07/2010 16/11/2011 06/01/2014 17/09/2018 12/07/2019 23/10/2019

C.A. délivré le

23/02/1987 13/10/1992

28/11/2002 28/11/2002 17/03/1999

27/12/1999 14/11/2000 28/11/2002 17/07/2001 26/07/2001 25/02/2002 16/12/2002 30/10/2003 30/10/2003 08/03/2007 05/05/2008 23/07/2008 25/02/2009 05/02/2010 31/03/2011 24/12/2012 15/06/2018

10/10/2019 17/01/2020

REGLEMENT

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ARTICLE I.3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines « zones U », en zones A Urbaniser « zones AU », en zones Agricole « zone A » et en zones Naturelles et forestières « zones N ».

I.3.1. - LES ZONES URBAINES « zones U »

Article R.151-18 du Code de l'Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

➢ La zone UA

Il s’agit d’une zone urbaine qui correspond au centre ancien de la commune et qui comprend de l’habitat ainsi que des services et activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont majoritairement édifiées en ordre continu. Cette zone comprend un secteur UAa qui correspond au centre ancien de Malancourt-laMontagne.

➢ La zone UB

Il s'agit d’une zone d’extension récente à dominante d’habitat.

Elle comporte les sept secteurs suivants : • UBa, qui définit une hauteur par rapport aux immeubles existants, • UBb, qui correspond au périmètre des lotissements « Roseraie I, II, III, III bis, IV » « Extension Roseraie II, IV », « La Colonie aux Bois », « Terres blanches 1 et 2 » et « L’Orée du Bois », « Horticole » et « Extension Horticole » • UBc, qui correspond au quartier d’habitations datant de 1935-1955, • UBd, qui correspond à la zone d’extension de Malancourt-la-Montagne, • UBe, qui correspond au lotissement des « Coteaux du Soleil », • UBf, qui correspond à une impasse pavillonnaire au nord de la commune, • UBr1, situé au sud-ouest de la commune, au pied de la première banquette du crassier, le long du Chemin des Terrasses du Soleil, secteur où s’appliquent des prescriptions spécifiques.

Le secteur UBr1 fait l’objet de servitudes inscrites au Livre Foncier. Le diagnostic de site, le schéma conceptuel et le plan de gestion portant sur ce secteur est joint aux annexes du PLU :

• Secteur UBr1 : Cf. : Rapport sanitaire établi par le cabinet LECES Réf. : RC 16395 septembre 2009,

• Secteur Ube : Plan de Gestion établi par le cabinet LECES Réf : RC 17577/3 de mai 2011.

Au titre de la réglementation sur les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) des prescriptions spécifiques et des restrictions d’usage s’appliquent sur ce secteur :

REGLEMENT

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• Construction des bâtiments sur radier, • Interdiction de tout usage des eaux souterraines, sauf autorisation préalable des

administrations, • Interdiction d’aménager des plans d’eau ou des bassins de rétention des eaux

pluviales et de ruissellement sans limitation d’accès et signalisation stipulant la présence d’eau impropre à tout usage, • Interdiction d’aménagements type potager ou verger, • Interdiction de construire des bâtiments avec sous-sol ou parkings enterrés, • La réglementation des travaux d’affouillement des sols (les terres excavées devront être considérées comme des déchets et éliminées selon une filière agréée), • Interdiction d’occupation des terrains nus sans recouvrement préalable de ces derniers par une couche de matériaux sains d’au moins 40 cm d’épaisseur. Dans la mesure où cela est techniquement envisageable, il conviendrait également de mettre en place un grillage avertisseur à l’interface sols pollués/matériaux sains, • La mise en place de canalisations pour l’eau potable conçues avec un matériau adapté et permettant de supprimer la diffusion des polluants à travers les parois. Les canalisations devront préférentiellement être mises en place au sein d’un remblai d’apport propre ou dans des caniveaux techniques béton, • La conservation de la mémoire de l’état de pollution du site, des investigations et travaux réalisés dans les actes notariés, le Livre Foncier, le P.L.U.

➢ La zone UC Il s’agit d’une zone urbaine qui correspond au tissu ancien de la commune et qui comprend essentiellement l’habitat des cités sidérurgiques situé au cœur du centre urbain.

➢ La zone UE Il s’agit d’une zone urbaine essentiellement réservée aux équipements publics ou collectifs, dans laquelle seules les constructions liées à cette affectation sont autorisées.

➢ La zone UX Il s’agit d’une zone urbaine essentiellement réservée aux activités économiques.

I.3.2. LES ZONES A URBANISER « zones AU »

Articles R.151-20 du Code de l'Urbanisme :

«Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

REGLEMENT

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Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :

➢ La zone 1AU Il s’agit d’une zone non ou insuffisamment équipée, destinée à l’extension, sous forme urbanisée, de l’habitat et des activités et des services traditionnels des centres urbains.

La zone 1AU comporte un secteur : • 1AUr2, secteur où s’appliquent des prescriptions spécifiques,

➢ La zone 1AUL

Cette zone correspond au site thermal et touristique dans lequel sont autorisées les constructions liées aux activités économiques de loisirs.

Elle comprend un secteur 1AULa qui comporte des prescritpions particulières : • Toutes les parties du site accessibles au public (commerces, activités, promenade …)

devront être recouvertes de terres végétales de qualité contrôlée sur une hauteur minimale de 30 centimètres pour empêcher tout contact direct, • Les végétaux utilisés pour le boisement ne devront pas produire de fruits ou de baies comestibles, • Les terres excavées dans le cas de travaux de terrassement sur ce secteur devront être traitées dans des centres autorisés à les recevoir, • Lors de l’aménagement de ce sous secteur, toutes dispositions devront être prises pour éviter la dispersion de poussières du sol (aspersion des voies de roulement, notamment), • Des dispositions particulières devront être mises en place pour la protection des travailleurs lors de l’aménagement du site.

Cette zone est couverte par une orientation d’aménagement et de programmation à laquelle il convient de se référer.

➢ La zone 1AUE Il s’agit d’une zone non ou insuffisamment équipée, destinée essentiellement à l’implantation d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

➢ La zone 1AUX Il s’agit d’une zone d’urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques.

➢ La zone 1AUZ Il s’agit d’une zone d’urbanisation future, destinée essentiellement aux activités économiques industrielles. Cette zone comporte un secteur 1AUZa, couvert par une orientation d’aménagement et de programmation.

REGLEMENT

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I.3.3. LES ZONES AGRICOLE : « zones A »

Articles R.151-22 et 151-23 du Code de l'Urbanisme :

«Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l' article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 15112 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.»

I.3.4. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES : « zones N »

Articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l'Urbanisme : «Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l' article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 15112 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Le P.L.U. comporte sept secteurs :

• Nb où l’exploitation des carrières est autorisée et où les constructions liées au gardiennage sont autorisées,

• Nh situé à Malancourt et qui délimite le périmètre d’habitations existantes isolées. • Nj réservé aux abris de jardins, locaux techniques et piscines, • Nl ayant pour objet de favoriser le maintien et le développement des infrastructures

existantes liées aux activités de loisirs, • Ns : zone d’intérêt écologique correspondant aux sites à protéger de la « Grande

Carrière de Malancourt » et de la « Friche de Rombas » classés ZNIEFF de type 1, • Np qui sont des terrains sous lequels se trouvent des nappes de résideux gazeux ce

qui justifie que ces terrains sont inconstructibles, Np1 situé à Malancourt et correspondant au site de la carrière.

REGLEMENT

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• Nc concerné par des prescritpions spécifiques : Le diagnostic du site, le schéma conceptuel et le plan de gestion portant sur les terrains cadastrés, Section 9, parcelle n° 1 et 93 au lieudit « les Haies », parcelle n° 95 au lieudit « Fossé Hayes et Trou Montauban » réalisés par le bureau d’études LECES en septembre 2009, référencés RC 16372 sont joints aux annexes du PLU. Au titre de la réglementation sur les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) des prescriptions spécifiques et des restrictions d’usage s’appliquent : • Construction des bâtiments sur radiers, • Interdiction de construire des bâtiments avec sous-sol ou parkings enterrés, • Interdiction de tout usage des eaux souterraines, sauf autorisation préalable des

administrations, • Interdiction d’aménagements type potager ou verger, • Interdiction de terrains nus sauf mise en place d’une couche de terre ou de remblai

propre sur au moins 40 cm d’épaisseur, • Interdiction d’aménager des plans d’eau ou des bassins d’infiltration sans limitation

d’accès et signalisation stipulant la présence d’eau impropre à tout usage, • Obligation de mettre en place des canalisations d’eau potable protégée contre la

diffusion des polluants à travers sa paroi (matériau adapté, coffrage de la canalisation…), • Conservation en mémoire de la pollution présente (documents d’urbanisme), notamment dans le cadre d’un changement futur d’usage du site.

Les limites de ces différentes zones, et éventuellement des secteurs, figurent sur les documents graphiques ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ordonnés selon la numérotation.

ARTICLE I.4 – ADAPTATIONS MINEURES

(Article 152-3) « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

ARTICLE I.5 – PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS

EXISTANTES

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE I.6 - PRINCIPE D’APPLICATION DU PRESENT

REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT DE L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES

L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites sauf pour les cas visés à l’article 2. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.

REGLEMENT

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L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.

ARTICLE I.7 - LE PRESENT REGLEMENT A ETE ELABORE A PARTIR

DE LA LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES :

1. Les constructions destinées : - à l’exploitation agricole ou forestière, - à l’habitation et leurs dépendances, - à l’hébergement hôtelier, - aux bureaux, - au commerce, - à l’artisanat, - à l’industrie, - à la fonction d’entrepôt.

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.

3. Les opérations d’aménagement d’ensemble à usage : - d’habitation, - d’activité.

4. Les installations classées : - soumises à déclaration, - soumises à autorisation, - les carrières.

5. Camping et stationnement de caravanes : - les caravanes isolées, - les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.

6. Les habitations légères de loisirs : - les habitations légères de loisirs, - les parcs résidentiels de loisirs.

7. Les installations et travaux divers suivants : - les parcs d’attractions, - les dépôts de véhicules (neufs ou usagers) susceptibles de contenir au moins dix unités, - les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements des sols, - les aires de jeux et de sport ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public,

REGLEMENT

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- les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U.

8. Les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements.

REGLEMENT

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CHAPITRE II : RISQUES

ARTICLE II.1 – ETABLISSEMENTS CLASSES POUR LA PROTECTION

DE L’ENVIRONNEMENT

Selon les observations de la DREAL, considérant les dispositions de l’article 11 de l’arrêté préfectoral d’autorisation de SCORI EST « il convient d’interdire, dans un rayon de 200 m autour des installations autorisées de cet établissement :

- Tout nouvel immeuble non industriel habité ou occupé par des tiers, - Les nouvelles voies de circulation extérieures à l’établissement dont le trafic est

supérieur à deux cents véhicules par jour autres que les portions de voies utiles à la desserte de l’établissement et de MITTAL STEEL (anciennement UNIMETAL), - Les nouvelles voies ferrées comportant un trafic de voyageurs ».

ARTICLE II.2 – SOLS POLLUES

(Source : BASOL)

Comme les autres communes de la CCPOM concernées par les anciennes activités minières et sidérurgiques, Amnéville met en place, après une évaluation simplifiée des risques (ESR), des projets de reconversion de tels sites.

Voir les fiches descriptives des sites ayant fait l’objet d’une ESR (évaluation simplifiée des risques) sur le site BASOL : http://basol.environnement.gouv.fr

ARTICLE II.3 – INDUSTRIES

Activités industrielles : Selon les recommandations de la DREAL, une distance d’éloignement d’au moins 100 mètres est à maintenir entre les zones d’activités industrielles et les zones d’habitations.

REGLEMENT

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CHAPITRE III : AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE III.1 – PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du patrimoine (articles L.522-1 à L.522-4, L.531, L. 541, L.544, L.621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.

Les modes de saisine de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service Régional de l’Archéologie) sont régis par les articles L.522-1 à L.522-4 du Code du patrimoine.

• Les demandes d’autorisation de lotir de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 hectares, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m² soumis à l’article R.442-3-1 du Code de l’urbanisme doivent systématiquement être transmises pour avis au Préfet de Région (DRAC), en application de l’article 4 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

• Les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins de 3 hectares, d’autorisation d’installation et de travaux divers et dans certaines conditions, de travaux soumis aux alinéas a et d de l’article R.442-3-1 du Code de l’urbanisme doivent être transmises pour avis au Préfet de Région en fonction des zonages et des seuils définis dans l’arrêté préfectoral SGAR n° 2003489 du 26 septembre 2003.

• L’article L. 425-11 du Code de l’Urbanisme stipule que « Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations. »

Autres dispositions législatives et réglementaires :

En application de l’article L.531-14 du Code du patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1 – Tél : 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code pénal, en application des articles L.114-3 à L.114-5 du Code du patrimoine.

REGLEMENT

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ARTICLE III.2 – OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU

FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à la gestion des services publics ou d'intérêt public ou nécessaires à des réseaux d'intérêt collectif (transformateur EDF, poste de refoulement, local poubelles, boîtes aux lettres, bassin de rétention d'eaux pluviales enterré...) :

• peuvent s'implanter dans les marges de recul prévues pour les constructions et ce, en fonction des impératifs liés à leur utilisation, à leur maintien et à la sécurité publique,

• ne sont pas concernés par les dispositions édictées aux articles 9, 10 des règlements de zones.

Réseau de Transport Electricité - Les lignes HTB (ouvrages de tension supérieure à 50 000 volts) sont des ouvrages techniques spécifiques :

• En hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres en particulier à des distances de sécurité inscrites à l’arrêté interministériel du 17 mai 2001.

• Leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien spécifique afin de garantir la sécurité des biens et des personnes (élagage et abattage d’arbres) et leurs accès doivent être garantis à tout moment.

➢ Dans chaque zone impactée par des lignes HTB :

• RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

• Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.