Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nh, Nm, Ns1, Ns2
- 16 articles
- PLU d'Ampus, approuvé le 01/10/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En N, Nl et Nm, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : - 20 m par rapport à l’axe de la RD49 et de la RD51, - à une distance supérieure ou égale à 10 m de l’axe des autres voies et emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
En N, Nl et Nm Les constructions devront être édifiées à une distance minimale de 4 mètres de la limite séparative.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
-En N : la hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel à l’égout du toit, est fixée à 7 mètres, sauf pour les annexes et garages pour lesquelles la hauteur absolue est limitée à 3 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles prévues à l’article N.2. - Conformément à l’article 6.2 des dispositions générales, toutes occupations ou utilisations du sols
sont interdites dans les zones impactées par les Zones d’Expansion des Crues (cf. annexes au règlement), à l’exception de celles prévues 6.2 des dispositions générales.
- Conformément à l’article 8 des dispositions générales, toutes occupations ou utilisations du sols sont
interdites dans les zones impactées par les réservoirs de biodoversité (cf. annexes au règlement), à l’exception de celles prévues en 8 des dispositions générales.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Risques de mouvements du sol Dans les secteurs concernés par un risque de mouvements du sol dû au retrait ou gonflement des argiles, délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, une étude géotechnique est exigée au niveau du permis de construire pour tout projet entraînant la création d’une superficie de plancher brute supérieure à 20 m2, y compris les piscines soumises à déclaration de travaux exemptée du permis de construire.
Risques de mouvements de feu de forêt Dans les secteurs concernes par le risque feu de forêt délimité en annexe du PLU (83003_zone_application_dfci_20170725), toutes les occupations et utilisations du sol autorisées dans l'article 2 doivent respecter les dispositions de l'article 5 des dispositions générales du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
Occupations et utilisations du sol sont admises sous conditions :
En zone N, et Nh et Ns :
- les constructions et installations nécessaire au fonctionnement des services publics, dès lors qu'elles
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière. - les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole et
pastorale. Ils ne devront pas compromettre pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.
- les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation
sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
- Les terrains de tennis et tout autre équipement de loisir, dès lors que cet équipement ne compromet
pas la qualité paysagère du site et ne crée pas de problème d’écoulement des eaux.
- pour les constructions à usage d’habitation, ayant une existence légale à la date d’approbation du
PLU, et d'une superficie supérieure ou égale à 30 m² de SDP : est autorisée l’extension mesurée, avec un maximum de 30% de SDP supplémentaire, calculée par rapport à la surface initiale, sans création de nouveau logement. La superficie maximale, après extension de 30%, ne devra pas excéder 200 m² de SDP. L’extension devra obligatoirement être réalisée en continuité du bâti existant et pourra se réaliser en une ou plusieurs phases sans dépasser les 30 % autorisés.
- pour les constructions à usage d’habitation, existantes à la date d’approbation du PLU, et sous
réserve de démontrer qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site et de la zone, sont autorisés les constructions :
o D’un abri de jardin d’une superficie inférieure à 20 m² de SDP o D’une piscine non couverte (bâche de sécurité autorisée), ainsi que sa plage et ses locaux
techniques (pool-house et local technique) d’une superficie inférieure à 10 m² de SDP et implantées à moins de 3 mètres du plan d’eau de la piscine, o D’un garage d’une superficie inférieure à 40 m² d’emprise au sol, par construction d'habitation ayant une existence légale à la date d'approbation du PLU sous réserve qu'il soit accolé à l'habitation. o D’autres annexes de type abri pour le bois, abri pour les animaux, etc., à raison d’une annexe maximum de chaque type, pour une superficie totale maximale de 20 m². Les annexes doivent être entièrement implantées dans un rayon de 20 mètres autour de la construction à usage d’habitation, mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal (schéma ci-dessous).
Les annexes et garages sont implantés sur un seul niveau.
Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront être transformées en nouveaux logements.
L’implantation des annexes doit respecter le schéma ci-dessous :
- la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs sans changement de
destination lorsque l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de la présence des réseaux publics.
- la reconstruction à l'identique des bâtiments autorisés antérieurement et détruits par un sinistre
dans les dix ans suivant le sinistre, nonobstant les dispositions des articles 6 à 15 de la zone N.
- les travaux de protection, mise en valeur ou requalification des éléments de paysages, et des
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites identifiés dans le PLU, conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (listé dans les annexes au PLU), sans changement de destination, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de l’élément identifié :
- Utilisation des matériaux et techniques adaptés au caractère architectural et à la nature du bâti.
- Maintien des espaces libres associés (jardins, parcs) - Restitution d’un état originel, interdisant toute surélévation, extension et démolition
- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés
et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 08 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espaces boisés classés (cf. annexes au PLU)
En zone Nh :
- En Nh, tout projet pourra être soumis à un avis consultatif de l’Architecte des Bâtiments de France.
En zone Nh et Ns :
- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve des prescriptions données dans l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation et du respect des articles N.3 à N.15.
En zone Nl :
- les constructions et installations nécessaires aux services public ou d'intérêt collectif et les activités
de loisirs publiques (piscine, salle polyvalente, parcours de santé, tennis, terrain multisports, etc..) ainsi que les constructions nécessaires à leur fonctionnement (club-house, logement de fonction, locaux techniques annexes, etc.).
- les installations, constructions ou ouvrages techniques, sous réserve de démontrer la nécessité
technique de leur implantation et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
En zone Nm
- toutes les occupations et installations, classées ou non, et modes particuliers d’utilisation du sol
nécessaires au bon fonctionnement du service public militaire.
- Les ouvrages techniques divers et nécessaires au fonctionnement des services publics. - les travaux de protection, mise en valeur ou requalification des éléments de paysages, et des
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites identifiés dans le PLU, conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme (listé dans les annexes au PLU), sans changement de destination, sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.
En zones N, Ns, Nl et Nm : Dans les secteurs concernés par les zones d’expansion de crues et/ ou par les réservoirs de biodiversité qui sont annexées au présent règlement, sont uniquement autorisés :
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;
- les extensions limitées des bâtiments existants (agricoles ou habitations) : extension et annexes comme décrites pour le zonage A
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur fonds voisins, dans les conditions définies par l’article 682 du Code Civil.
Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des accès, voiries publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent.
Pourra être interdit tout nouvel accès ou aménagement d’un accès sur la voie publique présentant un risque nouveau pour la sécurité des usagers. Il s’agit par exemple de carrefours, de virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, etc.
Tout nouvel accès sur les RD49 et RD 51 est interdit sauf s’il n’y a pas d’autres possibilités correctes d’accès.
Voiries Les voies de desserte y compris les servitudes (publiques et privées) doivent être conformes aux exigences de sécurité, sauf en cas d’impossibilité technique démontrée, soit une largeur minimale de 4 mètres.
Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie, notamment s’il est prévu des aires de croisement et/ou des aires de retournement d’au moins 200 m² ou un TE à l’extrémité des voies sans issues.
Article N 4Desserte par les réseaux
Eau potable - Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. - Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
- Les constructions ou installations recevant du public doivent obligatoirement être raccordées au réseau public d’adduction d’eau de caractéristiques suffisantes.
Assainissement - Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe au droit du domaine public. - En l’absence d’un réseau public d’assainissement, l’assainissement non collectif pourra être autorisé pour toutes constructions, sous réserve que le pétitionnaire justifie d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Le pétitionnaire devra se référer au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). - Toutes les activités de restaurants et de commerce de bouche doivent s’équiper d’un bac à graisse et en cas d’impossibilité technique, ils doivent souscrire à une collecte de graisse par une entreprise spécialisée. - L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
Eaux pluviales - Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’évacuation des eaux usées est interdit. - Le calcul du volume du bassin et du débit de fuite devra être conforme aux dispositions de la doctrine de la MISEN annexée, à savoir : volume de rétention d’au minimum 100 L/m² imperméabilisé, augmenté de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet (cuvette), si elle est supprimée. - Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, etc…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. - En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les ouvrages nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et à la nature du terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. - Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs lorsqu’ils existent. - Tout raccordement devra faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau. - Pour l’évacuation des eaux de piscines, le lavage des filtres devra être récolté par le réseau d’eaux usées, et la vidange des piscines doit se faire dans le réseau d’eaux pluviales.
Incendie - Tout bâtiment ou installation doit pouvoir être défendu contre l'incendie par des hydrants normalisés dont la situation, le nombre et le débit doivent être conformes aux prescriptions de la Défense Extérieure Contre les Incendies (DECI).
Réseaux câblés - Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A2 ou à un usage agricole sont interdits - Les lignes d'alimentation par câble (électricité, téléphonie, etc) seront réalisées en souterrain depuis le domaine public jusqu’au projet sauf impossibilité technique. - Dans ce cas, ils devront être posés sur la façade avec précaution de manière à être les plus discrets possibles.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
En N, Nl et Nm, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de :
- 20 m par rapport à l’axe de la RD49 et de la RD51, - à une distance supérieure ou égale à 10 m de l’axe des autres voies et emprises publiques ou privées
existantes, à modifier ou à créer.
En N, des implantations différentes peuvent être autorisées :
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à
condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage.
- Pour les extensions de constructions ne respectant pas le 1er paragraphe de l’article N.6, à condition
de respecter l'alignement du bâtiment principal et de s'inscrire harmonieusement dans l'ordonnancement de la voie
- Pour les serres dont le recul est porté à 15 mètres. - Si les constructions sont des piscines, celles-ci elles doivent être implantées à 5 m minimum de
l’alignement de la voie.
En Nh, les constructions doivent tenir compte des principes d’implantation de l’OAP :
- Les constructions peuvent s’implanter à l'alignement des voies et emprises publiques si le document
graphique de l’OAP l’autorise.
- L'implantation en retrait de l'alignement pourra être autorisée en compatibilité avec le schéma
donné dans l’OAP.
- Si les constructions sont des piscines, celles-ci elles doivent être implantées à 5 m minimum de
l’alignement de la voie.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En N, Nl et Nm Les constructions devront être édifiées à une distance minimale de 4 mètres de la limite séparative. A condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage, cette distance ne s'applique pas :
- Aux modifications, ou extensions de bâtiments existants à condition que le retrait existant avant
travaux ne soit pas diminué,
- Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Pour la construction ou la surélévation, sur la limite séparative, de bâtiments jointifs de hauteur et
de dimension sensiblement équivalentes (+ ou - 0,50 m),
- Aux piscines ainsi que leur local technique qui devront toutefois respecter un recul de 3m minimum, - Pour les constructions inférieures à 3 m au faîtage.
En Nh et Ns, les constructions doivent tenir compte des principes d’implantation de l’OAP : Les constructions pourront être édifiées à une distance minimale en limite séparative ou avec un retrait, conformément au schéma donné dans l’OAP.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé
Article N 9Emprise au sol
Se reporter à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement pour la définition de l’emprise au sol.
- En N, Nm, Nl : non règlementé. - En Nh et Ns, l’emprise au sol devra respecter les prescriptions données dans l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Conditions de mesure de la hauteur (=hauteur absolue) La hauteur absolue des constructions est mesurée, à l'aplomb de la façade, du sol naturel à l'égout du toit. Elle est déterminée sur un plan, parallèle au sol naturel avant travaux. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
-En Nl et Nm : non réglementé.
-En N : la hauteur absolue des constructions, mesurée du sol naturel à l’égout du toit, est fixée à 7 mètres, sauf pour les annexes et garages pour lesquelles la hauteur absolue est limitée à 3 mètres. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 10 mètres à l’égout du toit. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
-En Nh et Ns : la hauteur des constructions nouvelles devra respecter les prescriptions données dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Elle devra être sensiblement égale à la hauteur moyenne des bâtiments existants situés dans le même alignement ou à proximité au sein du hameau (si les bâtiments ne sont pas accolés ou mitoyen), sans toutefois pouvoir excéder 9 mètres à l’égout du toit. La différence de hauteur entre 2 constructions mitoyennes, ou deux volumes de la même construction, ne doit pas excéder un niveau.
Cet article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires d’intérêt collectif à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage.
Article N 11Aspect extérieur
En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant.
D’une manière générale, les pétitionnaires de permis de construire devront se conformer à la palette de couleur déposée en mairie.
L’ensemble des prescriptions mentionnées ci dessous n’est pas applicable aux ouvrages techniques ponctuels.
Pour toutes les constructions
Conception, volet paysager Le parti architectural choisi devra résulter d’une étude soignée respectant le caractère du paysage environnant. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. La végétation existante sera le plus possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments.
Adaptation au terrain Le choix de l’implantation et de la distribution des volumes seront étudiés en accord avec la topographie, l’orientation du terrain, l’utilisation actuelle et future de la parcelle (végétation, structure parcellaire.). Les travaux de terrassements, nécessaires à l’aménagement des terrains et à la construction des bâtiments, seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel.
Modification et extension de bâtiments existants Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou de transformation et soumis ou non à un permis de construire, devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale.
Pour les clôtures Les clôtures seront aussi discrètes que possibles, et ne doivent pas cloisonner l’espace. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1.80 m, pouvant comprendre une partie maçonnée de 0.20 mètre maximum, sous réserve de ne pas porter atteinte au libre écoulement des eaux. Le portail doit être implantée au minimum à 8 m de l‘axe de la voirie publique ou privée.
En zone Nh :
Tout projet pourra être soumis à un avis consultatif de l’Architecte des Bâtiments de France. Le présent règlement vise à assurer la préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments et de leurs abords immédiats.
D’une manière générale en cas de transformation motivée par le changement de destination des édifices désignés ci-dessus, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation. Sauf cas particulier dûment motivé par une analyse typologique et architecturale détaillée, on privilégiera des interventions sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. Les adaptations doivent :
- respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment (architecture,
destination d’origine), en particulier, pour ce qui concerne les anciennes dépendances, leur destination d’origine devra demeurer clairement perceptible après transformation ;
- faire l’objet d’une étude particulière comprenant un état des lieux détaillé et un projet précisant
les transformations envisagées sur le bâtiment et ses abords.
Implantation, volumétrie et éléments constitutifs Les principales caractéristiques des bâtiments ou ensembles désignés ne peuvent être altérées. Le volume et l’ordonnance des édifices, de même que le caractère de leurs abords, doivent être conservés ou le cas échéant restitués. L’ensemble des nouvelles fonctions (y compris garage de véhicules, ateliers, buanderie, etc.) sont à localiser dans les bâtiments existants ou à proximité immédiate, sauf cas particulier dûment motivé par une analyse typologique et architecturale approfondie.
Toiture-Couverture Les éventuelles adaptations de toiture, les côtes d’égout et les pentes doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice ou partie d’édifice, par référence à sa destination d’origine. A ce titre, les toitures terrasse sont interdites et les accidents de toitures (excroissances, lucarnes, châssis, décaissements) sont à limiter en nombre comme en dimension. Dans la mesure du possible, le matériau de couverture des édifices sera à conserver ou à restituer.
Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou à reconstituer. Leurs composantes essentielles doivent être conservées ou le cas échéant reconstituées.
Menuiseries Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. Dans le cas où le changement de destination imposerait des modifications d’ouvertures existantes, la transformation doit respecter la dimension initiale et maintenir la mémoire de la fonction d’origine. En aucun cas, le recours à des produits ou à des formats standardisés ne peut être invoqué pour justifier la modification d’une ouverture.
Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine, et sans faire disparaître la mémoire de sa destination initiale. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture).
Abords immédiats, espaces privatifs, clôtures, plantations Le caractère sobre des abords immédiats (cour de ferme et/ou jardinet) doit être respecté, tant pour ce qui concerne l’esprit des revêtements et aménagements de sols que pour ce qui concerne les clôtures et plantations. En particulier, les nouvelles plantations seront à effectuer en accord avec les essences voisines ou choisies dans les espèces locales, et non allergènes. La liste donnée par le Conseil Départemental du Var est annexée au Plan Local d’Urbanisme (« Les plantes adaptées aux jardins et espaces verts varois » - Carnet varois de ’’environnement - N° 5- 2007 »).
- Si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont
nécessaires, ils doivent être précisés et être en accord avec les aménagements antérieurs caractéristiques et l’esprit du lieu (cour de ferme, etc.)
Pour les clôtures
- Les clôtures seront aussi discrètes que possibles, et ne doivent pas cloisonner l’espace. La
hauteur totale des clôtures est limitée à 1.80 m, pouvant comprendre une partie maçonnée 0,60 mètre maximum, sous réserve de ne pas porter atteinte au libre écoulement des eaux.
- Le dimensionnement du portail est proportionné à la clôture et doit rester discret dans le
paysage. Il est réalisé en bois, fer ou acier, il est de facture simple et unitaire, et d’une teinte unique. Une partie maçonnée d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre et limitée à 1,80 mètre peut être réalisée pour assurer la fixation de l’élément.
- Des écrans de plantations pourront être imposés si la protection du site l’exige. - Le portail doit être implantée au minimum à 8 m de l‘axe de la voirie publique ou privée.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des extensions ou installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Pour les bâtiments liés à une activité implantée, une estimation des besoins en stationnement des véhicules devra être formulée lors de la demande de permis.
En Nh et Ns - Pour les nouveaux logements : une place de stationnement par tranche de 60 m² de SDP avec un minimum d’une place par logement, - La localisation et l'aménagement du stationnement seront compatibles avec l'environnement bâti, naturel ou agricole,
Le stationnement des vélos et 2 roues motorisées - En N, pour les bâtiments liés à une activité implantée, une estimation des besoins en stationnement des 2 roues (motorisées et non motorisées) devra être formulée lors de la demande de permis.
Article N 13Espaces libres et plantations
Des plantations d’arbres de haute tige, la création d’écrans de verdure, pourront être demandées pour une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. Les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l’abattage d’arbres s’avérerait indispensable, ces derniers devront être, dans la mesure du possible, soit transplantés, soit remplacés. La liste donnée par le Conseil Départemental du Var est annexée au Plan Local d’Urbanisme (« Les plantes adaptées aux jardins et espaces verts varois » - Carnet varois de ’’environnement - N° 5- 2007 »).
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Toute nouvelle construction s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (l’isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement…) sera encouragée. Par leur architecture et leur implantation, les constructions neuves devront participer à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et de réduction de la consommation des énergies : orientation des façades, surfaces extérieures, dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Non réglementé
LEXIQUE
DEFINITIONS ET CROQUIS EXPLICATIFS
Accès : l’accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte
Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé
Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment de faible dimension, dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d’exemple non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines dont pool-house, locaux techniques, abris ou garage pour véhicules et vélos…). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Arbres d’essences variées : proportion harmonieuse d’arbres à feuilles caduques et à feuilles persistantes et de conifères.
Arbres de haute tige : tout arbre de haute tige résineux, feuillu ou fruitier dont hauteur sous houpier est d’au moins 2,50m planté à 2 m au moins de la limite séparative
Bâtiment : volume construit avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportives ou de loisirs, commercial ou agricole, etc…y compris les parties en sous-sol.
Cabanisation : occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.
Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue pas en revanche une clôture au sens du code de l’urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes partie d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé – etc..
Construction : englobe non seulement les bâtiments mais tout type d’ouvrage « construit » (piscines, escaliers extérieurs, murs, dalle supérieure à 0,60 mètre du sol naturel, les annexes liées à l’élimination des déchets et aires de stockage des conteneurs d’ordures ménagères, etc.) y compris les parties en sous-sols.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s’agit des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes :
- Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui
accueillent le public
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours,
de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation…)
- Les crèches et haltes garderies - Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, technique ou professionnel
- Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement
supérieur
- Les établissements judiciaires - Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques,
dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées
- Les établissements d’action sociale - Les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’Etat : résidences sociales,
logements-foyers définis à l’article R.351-55 du Code de la construction et de l’habitation et foyersétudiants
- Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente
pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique
- Les établissements sportifs - Les lieux de culte - Les parcs d’exposition - Les bâtiments et installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou
de services urbains
- Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi
(hôtels d’activité, pépinières, incubateurs)
- Les » points-relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises - Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions
supérieures de l’État.
Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s’agit de constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,…)
Destination des locaux : affectation (ou utilisation) principale de locaux existants ou futurs. Les différentes destinations possibles sont énoncées à l’article R 151-27 et 28 R.123-9 du Code de l’Urbanisme. Le règlement identifie les destinations suivantes : habitation, bureaux, commerce, artisanat, industrie, hébergement hôtelier, entrepôt, destination agricole ou forestière, construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif.
Egout du toit : égout principal de la toiture. En cas de toiture terrasse, l’égout sera considéré au niveau de l’étanchéité.
Emplacement réservé : terrain réservé pour équipements publics, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, pour élargissement ou création de voie publique, etc. Les emplacements réservés sont recensés en annexe du présent PLU.
Emprise au sol : Cf : Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme (Article R*420-1 du CU) L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.
Prise en compte des terrasses dans l’emprise au sol (source : www.developpement-durable.gouv.fr) Seules les terrasses de plain pied ou n’ayant ni surélévation significative, ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. En revanche, par exemple, les terrasses suivantes constituent de l’emprise au sol :
→ une toiture-terrasse, quelle que soit sa hauteur par rapport au sol, qui sert de couverture à une construction ou partie de construction, même enterrée ;
→ une terrasse rattachée à un bâtiment dès lors que son élévation au-dessus du sol en modifie la façade ou l’aspect architectural ;
→ une terrasse qui constitue le prolongement de l’étage d’un bâtiment ; → une terrasse édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que pourraient être
celles d’un bâtiment ; → une terrasse (quelle que soit la nature des matériaux qui la constitue) qui repose sur des murs, poteaux ou piliers,
emportant la création d’un espace libre en-dessous de son plancher, accessible à l’homme ou pouvant servir au rangement ou stockage de matériel ;...
Prise en compte des piscines dans l’emprise au sol Les bassins des piscines ne rentrent pas en compte dans l’emprise au sol.
Equipements techniques de superstructure : édicules techniques dépassant des toitures, constructions à usage d’intérêt général du type transformateur EDF, antenne EDF ou autre (téléphonie mobile…), cage d’ascenseur, armoire technique ou monte-charge, capteurs solaires, etc.
Espaces libres : les espaces libres sont les parties de l’unité foncière en dehors du volume construit. Ces espaces sont de 2 types :
- Les espaces paysagers : il s’agit d’espaces qui comportent des parties végétales et minérales, qui constituent un aménagement paysager. Les parties végétales doivent être composées de plantes adaptées au climat méditerranéen et non répertoriées comme envahissantes.
- Les espaces verts : il s’agit d’espaces végétalisés comprenant une végétation basse ainsi que des arbres ou arbustes d’essences méditerranéennes variées économes en eau et adapté au climat local (thym, romarin, lavande…). Ils ne doivent pas être surplombés par un bâtiment (balcons non compris). Ils sont soit en pleine terre, soit végétalisés. Les espaces verts sont dits en pleine terre quand aucune construction ne se trouve en dessous, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure et des réseaux souterrains. Ces espaces sont comptabilisés dans les % d’espaces verts imposés avec une pondération de 1.
Les espaces végétalisés sont les autres espaces verts, sur toitures, sur dalles, etc. ou autres parties artificialisées, végétalisées avec au moins 40cm de terre. Ces espaces sont comptabilisés dans les % d’espaces verts imposés avec une pondération de 0,5.voir liste en annexe
Exploitation agricole En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural.
L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral.
Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC.
Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Peuvent être également considérées en tant qu’ « exploitation agricole », les personnes bénéficiaires de l’aide à l’installation Jeune Agriculteur.
Constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole
En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition.
Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente.
Exemples de pièces à fournir :
- Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole
permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ...
- Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface
cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...)
- Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments
déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…
Gabarit : enveloppe extérieure d’un volume (hauteur et largeur).
Garage ou abri voiture : Construction destinée à recevoir le stationnement des véhicules.
Hauteur : la hauteur maximale des constructions est mesurée a compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, panneaux solaires, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps.
Calcul des hauteurs pour les terrains en pente En cas de terrain en pente, les règles de hauteurs s’apprécient a partir du terrain naturel avant travaux et sur la façade la plus haute.
PLU Ampus– Règlement – PLU Approuvé le 25.07.2017 – Modification n°1 - Juillet 2019
Infrastructure :
ensemble
des
équipements et
installations réalisés au sol ou en sous-sol nécessaires à l’exercice des activités humaines à travers l’espace
(infrastructures de transport, aménagements hydrauliques, énergétiques et de communication, réseaux divers,
etc…).
Infrastructure technique : pylône EDF ou de téléphonie mobile, routes, autoroutes, voies ferrées ou de TCSP, ponts.
Installation classée : installation classée pour la protection de l’environnement en application de la Loi n°83630 du 12 juillet 1983.
Largeur de façade C'est la largeur d'un terrain mesurée au droit de la construction existante ou projetée, parallèlement à la voie qui dessert ce terrain
Vue en plan des largeurs de façades
Limite séparative : les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies publiques ou privées et des espaces publics.
Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent directement à la voie, soit en ligne droite, soit selon une ligne brisée (décrochements, coudes). La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain. Un terrain d’angle est concerne par des limites séparatives latérales aboutissant a une voie.
Limite de voie et emprise publique : limite entre le domaine public et le domaine privé ; limite entre l’unité foncière et une voie ou emprise publique ; limite des voies existantes ou des emprises futures quand elles sont prévues. Sont considérées comme voies, les voies communales, qu’elles soient classées dans le domaine public ou dans le domaine privé de la commune, les voies départementales, les autoroutes, les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies privées desservant un groupe d’habitations et des immeubles. Sont considérées comme emprises publiques les jardins publics, les places publiques et les espaces publics.
Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations
Logement social : logement locatif conventionné financé par un prêt aidé de l’Etat dans le cadre de la convention d’aide à la pierre conformément à l’article 55 de la loi SRU.
Marge d’isolement (L) C'est la distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain, la voie ou l’emprise publique. Elle est fonction de la hauteur de la construction (la hauteur est définie dans les pages précédentes).
Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux
clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures
Rez-de-chaussée : il s’agit du niveau situé immédiatement au-dessus du sous-sol, même si ce dernier est semienterré.
Rénovation d’une construction : réfection à l’identique d’une construction existante. La rénovation, à la différence de la restauration comprend la démolition pour reconstruction.
Sol naturel : il s’agit du sol existant avant travaux
Stationnement à l’air libre : espace de stationnement non couverts ou couverts par des pergolas.
Surface de plancher : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieur ou égale à 1.80 mètres 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments
ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/surface-de-plancher-r276.html
Terrain : un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Seillans.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N), délimitées sur les documents graphiques.
Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les « zones U », sont désignées par un indice : lettre majuscule (ex : UC...). Certaines « zones U » comprennent des sous-secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (ex : UAa...).
Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les « zones AU » sont désignées par un numéro (ex : 1 AU ou 2 AU).
Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Des prescriptions réglementaires particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones, par exemple des emplacements réservés, des espaces boisés classés.
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application stricte des règles 3 à 13 (nombre des articles à vérifier : 3 à 16?) du présent règlement peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 4LES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES
Toutes constructions nouvelles (bâtiments, ouvrages...) et tous travaux sur constructions existantes, doivent respecter les dispositions définies dans les règlements des Servitudes d ’Utilités Publiques annexés au document d’urbanisme.
Article 5APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R.151.21 du Code de l’Urbanisme dispose que, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont l’assiette doit faire l’objet d’une division de propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU. L’application des règles doit donc être comprise au cas par cas, construction par construction.
Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme : R.111-2 : salubrité et sécurité publique, R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, R.111-15 : respect des préoccupations de l’environnement, R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.
Restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme : les dispositions des articles L. 121-1, L.111-1-4, L.111-8, L.111-10, L.421-4 et L.421-5 du Code de l’Urbanisme. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment : - La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ; - La loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ; - Les périmètres visés à l’article R.123-13 qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d'information, sur les documents graphiques, - Les zones d’application du droit de préemption urbain instauré par la délibération du Conseil Municipal
Article 6ZONES DE RISQUES 6.1
Risque inondation Le dernier document évoquant ce risque sur le territoire communal est « le Plan d
e Prévention de Risques Inondation de la commune de Châteaudouble, prescrit en 2013, établi par la DREAL PACA » (document annexé au Plan Local d’Urbanisme). La commune d’Ampus est concernée par le PPRI de Châteaudouble, sur le secteur de Rebouillon, au Sud-Est du territoire communal. Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau et des vitesses variables. Le principal problème provient du développement des zones urbaines. Cela crée une imperméabilisation de certaine parties du bassin versant qui modifie fortement les conditions de ruissellement par :
l’augmentation des volumes d’eau ruisselée (suppression de l’infiltration), l’accélération du transit des ruissellements vers le cours d’eau (diminution des temps de
concentration), avec en conséquence une augmentation de l’intensité des crues en aval.
Le PPRI est un document ayant une valeur réglementaire et est opposable aux tiers. Il est composé de trois pièces :
une note de présentation ; un règlement ; une carte du zonage réglementaire.
Le zonage réglementaire comprend 3 zones distinctes en fonction des niveaux d'aléas et des enjeux. À l'intérieur de celles-ci sont délimitées des sous-zones. Ces zones résultent du croisement de deux variables:
l'intensité de l'aléa inondation: il se décompose en 6 classes: Faible, Modéré, Moyen, Fort hauteur, Fort vitesse et très Fort. On peut y ajouter les zones basses hydrographiques et les zones exposées à un aléa exceptionnel.
la caractérisation des enjeux: traduit le mode d'occupation du sol qui comprend 3 classes: - les centres urbains denses: ils se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol importante, une continuité du bâti, la mixité des usages ; - les autres zones urbanisées: elles ne présentent pas l'ensemble des caractéristiques du centre urbain dense ; - les secteurs agricoles ou naturels peu ou pas urbanisés;
Le zonage réglementaire détermine les règles applicables en tenant compte à la fois de l'enjeu et de l'intensité de l'aléa inondation auquel il est soumis. Il comprend les zones rouges, zones d'interdiction, avec des sous-zones pour tenir compte de l'exploitation agricole selon les niveaux d'aléa.
Il comprend des zones bleues, zones où les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations nouveaux sont soumis à prescriptions avec des sous-zones dans lesquelles les prescriptions sont modulées en fonction de la stratégie de prévention.
6.2 Zones d’Expansion des Crues (ZEC) Le PAPI de l’Argens, en partenariat avec le département du Var, a recensé les Zones d’Expansions de Crues sur l’ensemble du Bassin Versant de l’Argent. 21 ZEC ont été répertoriées sur la commune d’Ampus. A ce titre, dans les zones du PLU concernées par ces ZEC qui sont annexées au présent règlement, seront uniquement autorisés :
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - les extensions limitées des bâtiments existants (agricoles ou habitations) : extension et annexes
comme décrites pour le zonage A
6.3 Risque retrait-gonflement des argiles
La commune d’Ampus est soumise au risque lié au retrait gonflement des argiles allant d’un aléa faible sur tout le territoire à moyen sur certaines parties.
A ce titre, dans tous les cas, pour toute demande de travaux ou de permis de construire, il est nécessaire de faire réaliser une étude à la parcelle par un bureau d’études spécialisé en géotechnique afin de déterminer avec précision les caractéristiques mécaniques des sols et définir des règles de constructions et d’ouvrages adaptés. Même dans les secteurs d’aléa nul, peuvent se trouver localement des zones argileuses d’extension limitée, notamment dues a l’altération localisée des calcaires ou à des lentilles argileuses non cartographiées, et susceptibles de provoquer des sinistres.
6.4 Risque sismique
La circulaire du 02 mars 2011 de mis en œuvre des décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et aux zones de sismicité s’applique sur le commune. A ce titre, elle est classée en zone de faible sismicité. Le porté à connaissance de l’aléa sismique dans le département du Var est annexe au dossier de PLU.
6.5 Risque Feu de Forêt Le risque feux de forêts ne fait l’objet d’aucun PPR. Le département du Var vient de se doter d’un Règlement Départemental de Défense Extérieurs Contre l’Incendie (RDDECI), en date du 10 février 2017.
Cet arrêté est intégré dans les annexes du PLU d’Ampus et doit être pris en compte pour tout projet en zones U, AU, N, A.
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire est prévue notamment par le code forestier (les articles L.134-5, L.134-6 et L.134-15 du code forestier).
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
1. Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire
2. Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
3. Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
4. Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après
information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ; 5. Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ; 6. Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code.
Pour tout projet de construction en zone à risque, il est de la responsabilité de son propriétaire de prévoir et de s’assurer de sa mise en sécurité, en prenant toutes les mesures techniques appropriées pour se prémunir contre le risque d’incendie de forêt ou pour en limiter les conséquences.
Ces dispositions viennent en complément de celles imposées par ailleurs par les règlements de sécurité contre l’incendie relatifs eux ERP, aux immeubles d’habitations et aux ICPE. Ces dispositions sont données dans les
annexes du PLU d’Ampus (« Dispositions constructives générales- DDSIS Var »)
Dispositions à prendre en compte en fonction des zones : - Toutes les zones U : la poursuite de l’urbanisation doit s’accompagner d’un certain nombre d’aménagements
en terme d’accès et voirie (élargissements, aires de retournement) et de débroussaillement ; Toutes les zones AU : l’ouverture à l’urbanisation devra s’accompagner d’un certain nombre
d’aménagements en terme d’accès et voirie, d’espaces naturels (libres et plantations), de caractéristiques des terrains ; En zones A et N : la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R 111.2 et R 111.5 du code de l’urbanisme pour tout projet.
Toutes ces dispositions sont déclinées dans les annexes du PLU d’Ampus (« Annexes réglementaires-DDSIS Var »).
En complément, l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 réglementé de manière précise, pour le département du Var, le débroussaillement obligatoire.
Il est également rappelé que la présence d’espaces boises classes (EBC) n’est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.
Article 7LES DEFRICHEMENTS
Les défrichements, conformément au Code de l’Urbanisme, s’entendent comme « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin a sa destination forestière… » , sont régis par les articles L.341-1 à L.341-10 et R.341-1 à R.341- 3 du code forestier, et concernent les bois communaux ainsi que les bois particuliers.
Il est obligatoire de demander une autorisation administrative de défrichement avant tout défrichement. Il doit être signalé que l’obtention de l’autorisation de défricher peut-être refusée ou peut-être conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans certains cas.
Pour tous les défrichements de surface comprise entre 0,5 hectare et 25 hectares, le demandeur d’une autorisation de défrichement doit préalablement saisir l’autorité environnementale pour qu’elle décide de la nécessité de réaliser ou non une étude d’impact.
Article 8RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
L’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme a mis en exergue des réservoirs de biodiversité au titre de la Trame Verte et Bleue.
La Trame Verte et Bleue s’appuie sur la notion de continuités écologiques. Ces continuités sont constituées d’un maillage d’espaces ou de milieux nécessaires au fonctionnement des habitats et de leur diversité, ainsi qu’aux cycles de vie des diverses espèces de faune et de fl ore sauvages. Au titre des dispositions des articles L.
371-1 et suivants du code de l’environnement, ces continuités correspondent à l’ensemble des « réservoirs de biodiversité », des « corridors écologiques », des cours d’eau et canaux.
A ce titre, dans les zones du PLU concernées par ces réservoirs de biodiversité qui sont annexées au présent règlement, seront uniquement autorisés :
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ;
- les extensions limitées des bâtiments existants (agricoles ou habitations) : extension et annexes comme décrites pour le zonage A
Article 9ZONES DE SENSIBILITE ARCHEOLOGIQUE
A l’occasion des travaux de terrassements, toute découverte de vestiges archéologiques doit être signalée à la Direction des Antiquités Historiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur, ainsi qu’à la commune. Il existe une Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) sur la commune d’Ampus, la DRACPACA peut prescrire des diagnostics archéologiques dans ce périmètre, voire au-delà, en fonction des projets d’aménagements.
Les aménageurs peuvent saisir la DRAC en amont des projets, afin de connaître les intentions de prescription de l’État. La procédure de saisine est explicitée à l’article R.523 du Code du Patrimoine.
La ZPPA est donnée dans les annexes du PLU d’Ampus
Article 10CANAUX ET COURS D’EAU ET MARGES DE RECUL
Sur l'ensemble du territoire communal, une marge de recul par rapport aux cours d'eau et écoulements, et notamment ceux figurés sur la carte réglementaire au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, doit être respectée.
Cette marge de recul sera de 30 m calculé à partir du haut de berge ou du parement latéral pour le réseau hydrographique et de 10 m calculé à partir de l'axe d'écoulement pour tous les autres écoulements tels que les vallats, les rues constituant des axes d'écoulements et les canaux susceptibles de déborder.
Elle ne pourra pas dépasser les emprises du lit majeur (emprise maximale de la zone basse hydrographique ou de la zone inondable).
Elle a pour objectif de: maintenir un espace de mobilité aux cours d'eau permanents et temporaires permettre l'accès aux rives et aux berges de ces cours d'eau afin d'en assurer l'entretien, voire le recalibrage diminuer l'impact des écoulements sur les constructions en les éloignant; favoriser la réduction des aléas de ruissellement dans les rues constituant des axes d'écoulement;
A ce titre, à l'intérieur de cette marge de recul, toutes constructions ou installations nouvelles sont interdites hormis pour les travaux de création, d'extension ou d'aménagement d'infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation.
Toutefois, en zones déjà urbanisées, dans ces marges de recul et au delà d'une bande inconstructible de 5 m de part et d'autre de l'écoulement calculée comme indiquée ci avant, sous réserve que le règlement de la zone l'autorise, la surélévation des bâtiments existants ainsi que les piscines enterrées et leurs équipements annexes strictement liés (locaux techniques) sont admis.
Dans ces mêmes zones, des adaptations pourront être retenues pour des constructions qui suivent la trame urbaine et pour les constructions situées en dent creuse d'une urbanisation constituée
Dans l'emprise des marges de recul et au delà de la bande de 5m inconstructible, les clôtures sont autorisées à condition d'assurer l’équilibre hydraulique.
Article 11EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.
Dans le présent règlement, sont également exclus de l’emprise au sol : Les terrasses extérieures non couvertes de plain pied réalisées au niveau du terrain naturel, ou dont la hauteur au-dessus du terrain naturel n’excède pas 40 cm Les bassins des piscines non couvertes
Des schémas explicatifs sont donnés dans le lexique.
Article 12CLOTÛRES ET FACADES
Pour toutes les zones, les travaux de clôture ainsi que les travaux de ravalement de façades sont soumis à Déclaration Préalable, en application respectivement des dispositions des l’articles R.421-12 d) et R.421-17-1 du Code de l’urbanisme.
Article 13TRAITEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES
Outre les dispositions énoncées aux articles 4 de chacune des zones ci-après, le pétitionnaire devra se référer au Schémas Directeurs d’Assainissement et d’Eau Potable de la commune, ainsi qu’à la doctrine MISEN des services de l’Etat du Var, en annexes du dossier de PLU.
Article 14OUVRAGES ELECTRIQUES
Le Réseau de Transport d’Electricité, afin de préserver la qualité et la sécurité du transport d’énergie électrique, doit pouvoir effectuer les opérations de maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité.
Ainsi, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau de Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés, sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement sonore, visuel, paysager, à la santé publique et dans le respect des habitats d’espèces protégés.
Article 15ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Sont également à prendre en compte les arrêtés Préfectoraux du Var du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en EBC sous certaines conditions, et du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé.
Ces arrêtés sont donnés dans les annexes du PLU d’Ampus
Article 16PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
Autour des forages et sources alimentant la commune d’Ampus ont été instaurés des périmètres de protection. Quel que soit le zonage, l’existence de ces périmètres entraîne la nécessité d’appliquer les servitudes imposées par la règlementation.
Les arrêtés préfectoraux de Déclaration d’Utilité Publique concernant les périmètres de protection sont donnés dans les annexes du PLU d’Ampus.
Article 17OUVRAGES TECHNIQUES LIES AU RESEAU DE GAZ
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau de gaz seront autorisées dans la mesure où elles ne porteront pas atteinte à l’environnement visuel, sonore, paysager et à la santé publique.
Article 18SITE INSCRIT
L’inscription entraine, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention (L.341-1 du Code de l’Environnement).
Ces travaux qui affectent le paysage urbain ou naturel d’un site inscrit sont soumis à déclaration préalable adressé au préfet de département, qui recueille l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France sur le projet. Si les travaux entrent dans le cadre d’une demande de permis d’aménager, de construire, de démolir ou une déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme, cette demande tient lieu de déclaration préalable au titre du Code de l’Environnement (R.341-9 du Code de l’Environnement).
Le périmètre du site inscrit du village est donné dans les annexes du PLU d’Ampus (83003_sup_20170718)
Article 19MONUMENTS HISTORIQUES
Article L621-30 du code du patrimoine : La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Article L621-30 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. Article R621-96 du code du patrimoine : L’autorisation prévue à l’article L621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme est régie par les articles suivants du code du patrimoine : R621-96-1 à R621-96-17.
Article 20SITE CLASSE
Article L341-10 du code de l’environnement : Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord. Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique.
Article 21ANNEXES
Lorsque le zonage coupe en deux une parcelle en zone urbaine ( ex : UC / N ) le règlement le plus favorable s’applique à la totalité de la parcelle.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
PLU Ampus– Règlement – PLU Approuvé le 25.07.2017 – Modification n°1 - Juillet 2019
CHAPITRE I - ZONE UA
La zone UA présente un caractère central d’habitat, de services, d’activités commerciales et touristiques.
Elle est soumise aux risques de mouvements du sol (glissement de terrains).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.