Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
1.les articles d’ordre public des règles généralesd’urbanisme
Les dispositions du présent règlement se substituen à celles énoncées aux articles R.111-2 à R.11126 du Code de l'Urbanisme dites "Règles Générales de l'Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public :
- Article R.111-2 : Salubrité et sécurité publiques .
- Article R.111-3-2 : Conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R.111-4 : Desserte des terrains, sécurité des usagers, accès, stationnement.
- Article R.111-14-2 : Respect des préoccupations d'environnement.
- Article R.111-15 : Respect de l'action d'aménagement du territoire.
- Article R.111-21 : Respect du patrimoine urbain naturel et historique
2. Les articles L.111-9 et L.421-4 du code de l’urbanisme#
Ils sont applicables à toute demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol sur un terrain compris dans le périmètre d ‘une opération soumise à enquêt préalable d’utilité publique ou déclarée d’utilité publique.
3. Les articles L.111-10 et L.123-6 du code de l’urbanisme#
Sur leur fondement peut être opposé un sursis à sta tuer à toute demande d’occuper et d’utiliser le sol.
4. L’article R.111-4 du code de l’urbanisme#
En application de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme :
a) « Il ne peut être exigé la réalisation de plus d ’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.».
b) « L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affec tés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où c es travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. ».
5. L’application de l’article 35-111 de la Loi sur l’Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992#
Selon l’article 356-111 de la loi sur l’eau, la commune d’Ancey a défini son zonage d’assainissement des eaux usées qui figure à l’annexe 5 du PLU.
Il définit :
- les zones d’assainissement collectif où la commun e est tenue d’assurer la collecte des eaux usées domestique, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;
- les zones d’assainissement non collectif où la co mmune est seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement autonome et, si elle le désire, leur entretien.
6. La loi sur les vestiges archéologiques#
En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion des travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de
Bourgogne, Service régional de l’Archéologie (39 rue Vannerie –21000 Dijon ; tel 03 80 68 50 18 ou
03 80 68 50 20).
Le décret n°2004-490 prévoit que : « Les opérations d’aménagement , de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1).
Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.. ».
Par ailleurs, en application de l’article R.111.3.2 du code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l ’observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques
Les sites archéologiques de la commune sont localisés dans l’annexe au rapport de présentation n° 3
7. Les zones d’isolement acoustique le long des voies de transport terrestre#
Conformément au décret du 9 janvier 1995 et en application de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2000 portant classement des infrastructures de transport terrestres et prescrivant l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, les constructions nouvelles situées dans un secteur affecté par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions du décret du 9 janvier 1995. (voir annexe 2)
8. les risques d’exposition au plomb#
La commune, comme l’ensemble du département de Côte d’Or, a été classée en zone à risque d’exposition du plomb par l’arrêté préfectoral du 12 mars 2004. (Voir annexe°1)
9. Les servitudes d’utilité publique#
S'ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, qui font l'objet de l’annexe 6 du PLU.