Aller au contenu
Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : SONT INTERDITS

Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS

Sans objet.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL

Article AU 3Accès et voirie

Sans objet.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Sans objet.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES

Sans objet.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Non réglementé.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non réglementé.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Non réglementé.

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL

Sans objet.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Sans objet.

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DU STATIONNEMENT

Sans objet.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS

Tout arrachage de haie et toute coupe d’arbre de haute tige est soumis à une déclaration préalable en fonction de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’Urbanisme. La demande sera examinée en fonction de l’impact paysager de l’opération et des mesures de compensation proposées par le pétitionnaire. Il sera imposé de replanter un même linéaire de haies que celui qui aura été arraché.

SECTION 3 POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : FIXATION DU C.O.S

Non réglementé.

Modification simplifiée révision

élaboration

Document PLU PLU POS

Prescription 10/03/2010 14/12/2005 13/02/1984

Approbation 24/03/2010 19/02/2008 30/09/1987

Entrée en vigueur 13/07/2010 15/04/2008 26/01/1987

Numérisation

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION -

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’ANCINNES.

ENUMERATION DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION

- Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les constructions (articles L 421.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les lotissements (articles L 421-2 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).

- Le stationnement des caravanes isolées (article R 111-38 du code de l’urbanisme)

- les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les installations et travaux divers, parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les démolitions (articles L 421-3 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -

1 ) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

A) DISPOSITIONS LEGISLATIVES

ARTICLE L 111.3 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

ARTICLE L 111.9 - L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

ARTICLE L 111.10 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans des conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise en étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par "l'autorité compétente" et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département.

La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

B) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R 111.15 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement

ARTICLE R 111.21 - Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.

Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).

3 - Les dispositions du PLU ne présagent pas par ailleurs de la nécessité de respecter les autres réglementations et notamment:

- le Code du Patrimoine : décret n° 2004-490 du 3 juillet 2004 [Loi du 31/12/1913 relative à la protection des monuments historiques ; Loi validée du 27 septembre 1941 (titre III article 14) relative aux découvertes archéologiques fortuites ; Loi n° 80 .532 du 15 juillet 1980 (article 2) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ; Loi sur l’archéologie préventive N° 2003-707 du 1er août 2003]

- la Loi sur le bruit N° 92-1.444 du 31 décembre 1992 - la Loi sur la protection et mise en valeur des Paysages N° 93-24 du 8 janvier 1993 - la Loi sur le Renforcement de la protection de l’environnement N° 95.101 du 2

février 1995. - la Loi sur l’air N° 96- 1.236 du 30 décembre 1996 - la Loi sur l'eau du 30 décembre 2006

-:-:-:-:-:-:-:-:-

NOTA - Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement sont les constructions "existantes" sur tout le territoire communal à la date de la publication du premier Plan d’Occupation des Sols.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).

La zone urbaine comprend les zones : - UC : centre du bourg - UP : zone d'extension récente avec un secteur UPa non encore desservi par le réseau collectif d’assainissement

Les zones à urbaniser comprennent les zones : - AU : zone d’urbanisation future - AUh: zone d'urbanisation anticipée pour l'habitat - AUa: zone d'urbanisation anticipée pour les activités

La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole.

Les zones naturelles et forestières comprennent: - des secteurs Nc qui sont constructibles sur des terrains d’au moins 1 500 m² - le secteur Nf qui est plus spécialement protégé au titre de la ressource en eau - le secteur Nj où est autorisée la construction d’abris d’outillage de jardin de 20 m² maximum - les secteurs NL où des aménagements légers à usage de tourisme et de loisirs ouverts au public sont autorisés. - les secteurs Np, zones plus strictement protégées pour les sites et paysages et les risques naturels - les zones N, zones naturelles protégées pour les sites et paysages et les risques naturels

Il y a des secteurs " v " où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.

Leur délimitation est reportée sur les documents graphiques dits "plans de zonage" figurant au dossier.

Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 123.1 et 17 et R 123.11 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES -

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

Modification simplifiée révision

élaboration

Document PLU PLU POS

Prescription 10/03/2010 14/12/2005 13/02/1984

Approbation 24/03/2010 19/02/2008 30/09/1987

Entrée en vigueur 13/07/2010 15/04/2008 26/01/1987

Numérisation

ZONE UC

C’est la zone centrale du bourg.

Elle comprend un secteur « v » où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.

SECTION 1

NATURE DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.