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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En cas de recul par rapport à l'alignement ou à la limite d'emprise qui s'y substitue, celui-ci doit être au moins égal à 5 m pour le garage et à 3 m pour le reste de la construction sauf si la disposition du bâti ancien contigu ou voisin ou d'autres motifs d'intérêt général conduisent à adopter un recul moindre.
À quelle distance du voisin ?
Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, elle doit être implantée par rapport à celle-ci à une distance au moins égale à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : SONT INTERDITS

Les installations classées pour la protection de l'environnement (comprenant notamment les carrières) sauf celles visées à l'article 2.

Les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d'attractions ouverts au public.

L'aménagement de terrains de camping et de caravaning et le stationnement des caravanes et des mobil homes.

Les garages de véhicules susceptibles de contenir plus de 10 véhicules, ainsi que les garages collectifs de caravanes ou de camping cars susceptibles de contenir plus de 2 véhicules, sauf dans le cadre d’une activité professionnelle.

Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à l'aménagement de la zone ou aux occupations du sol autorisées dans celle-ci.

Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de pneus usés, de véhicules désaffectés et leur extension.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS

Quiconque désire démolir en tout ou en partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir.

Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées : - Les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve qu'elles correspondent à des

besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances éventuelles.

- L'extension et la transformation des activités existantes classées pour la protection de l'environnement sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles.

Dans le secteur « v » : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Les clôtures situées en bordure de voie ou sur la façade avant (coté rue) des terrains sont soumises à déclaration préalable dans toute la zone UC.

SECTION 2

CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL

Article UC 3Accès et voirie

1 - ACCES

Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation aisée du matériel de lutte contre l'incendie.

Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile (toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée). Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration.

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

2 - VOIRIE

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre la circulation aisée du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Article UC 4Desserte par les réseaux

1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

2 - ASSAINISSEMENT

a) Eaux usées domestiques

Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l'exutoire qui aura été désigné.

3 - ELECTRICITE - TELEPHONE - VIDEOCOMMUNICATION

Pour toutes les opérations d’aménagement nouvelles : - les réseaux seront entièrement souterrains, - les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES

Sans objet

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Le long de la RD 19 et de la RD 108, toute construction principale à usage d’habitation, d’équipement, de commerce, de service ou d’activités doit être implantée à l'alignement ou à la limite d'emprise qui s'y substitue sauf si un recul paraît justifié par la disposition du bâti ancien ou d'autres motifs d'intérêt général.

Le long des autres voies ouvertes à la circulation automobile, toute construction nouvelle peut être implantée à l'alignement ou à la limite d'emprise qui s'y substitue.

En cas de recul par rapport à l'alignement ou à la limite d'emprise qui s'y substitue, celui-ci doit être au moins égal à 5 m pour le garage et à 3 m pour le reste de la construction sauf si la disposition du bâti ancien contigu ou voisin ou d'autres motifs d'intérêt général conduisent à adopter un recul moindre.

Des implantations entre 0 et 5 m de l’alignement pourront être autorisées soit lorsqu'un plan d'ensemble fixe l'implantation des constructions (marge de recul, angle d'attache, façade ...) soit pour les parcelles situées à l'angle de 2 voies.

Pour les chemins piétonniers, toute construction nouvelle peut être implantée soit à la limite d'emprise, soit en retrait d’au moins 3 m.

L’implantation des équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement ….) n’est pas réglementée à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement.

Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées, sans toutefois aggraver la situation existante.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Pour les constructions dont la superficie est supérieure à 40 m² ou dont la hauteur la plus proche de la limite séparative excède 3 m.

* Sur une profondeur de 20 m, comptée à partir de l'alignement ou de la limite d'emprise qui s'y substitue, toute construction peut être contiguë à une ou deux limites séparatives.

Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, elle doit être implantée par rapport à celle-ci à une distance au moins égale à 3 m.

* Au-delà de la profondeur de 20 m, comptée comme indiqué ci-dessus, toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 m.

Pour les constructions dont la superficie est inférieure ou égale à 40 m² et dont la hauteur la plus proche de la limite séparative n’excède pas 3 m, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée.

--------------Dans le cas de groupes d'habitations faisant l'objet d'une seule demande de permis de construire ou d'une autorisation de lotir, les dispositions du présent article ne s'appliquent que pour les limites entre l'opération et les parcelles riveraines.

Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées, sans toutefois aggraver la situation existante.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Lorsque les 2 constructions sont à usage d'habitation et (ou) d’activités, les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées à une distance les unes des autres au moins égale à 6 mètres

Lorsque l'une des constructions est une annexe (garage, abri…), son implantation par rapport à la construction à usage d'habitation et (ou) d’activités n’est pas réglementée.

Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou la configuration du terrain pourront être autorisées sans toutefois aggraver la situation existante.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol autorisée des constructions est obtenue par les formules ci-après (E est l'emprise maximale autorisée et T la surface de l'unité foncière) :

- si T est inférieure ou égale à 200 m2 : E = T - si T est supérieure à 200 m2 : E = 100 m2 + T/2

L'emprise au sol pourra atteindre : - 100 % pour les habitations existantes dans le cas de l'amélioration de leur confort, - 100 % pour les constructions à usage de commerce, d'activités, etc..

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 1 étage sur rez de chaussée ou 6 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel. Un comble aménageable est autorisé.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - aux bâtiments publics - aux installations techniques de grande hauteur (antennes, châteaux d'eau, cheminées, etc..) ni aux édifices de culte ou aux monuments, - en cas d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1) GENERALITES

Les constructions par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toute architecture typique étrangère à la région est interdite.

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : - leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie ou des terrains voisins. Les garages en sous sols accessibles de l’extérieur sont interdits. - leurs dimensions et les proportions de leurs volumes, - l'aspect des matériaux, - le rythme des ouvertures, - l'harmonie des couleurs.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses…) est interdit.

L’emploi de tôles galvanisées ou de plaques fibro non teintées dans la masse est interdit.

Tout dispositif technique concourant de façon avérée au développement durable et aux économies d’énergie est autorisé dans la mesure où il aura été agréé par un organisme certifié.

2) BATIMENTS ANCIENS DE CARACTERE :

Dans un souci de respect technique du bâti traditionnel, les restaurations ou réhabilitations devront être faites avec des matériaux similaires à ceux présents dans la construction.

Maçonnerie : Sur les murs en moellons, l'enduit devra être fait à la chaux aérienne et aux sables de pays qui colorent le mortier avec une granulométrie variable. Leur teinte se rapprochera des enduits anciens encore en place dans les environs. Pour les constructions à pans de bois, l'ossature ancienne sera conservée si possible, les reprises devront être faites avec des bois de même section et de même essence. Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux) appuis, ébrasements et ferronneries seront conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature, forme et coloris. Les souches de cheminées anciennes seront conservées, car elles font partie de l'architecture et elles seront restaurées en gardant leur proportion.

Couverture : Le type de matériau (ardoises ou tuiles) sera choisi en fonction de l'existant à proximité. Pour les couvertures en tuile, on utilisera soit de la tuile de réemploi soit une tuile de petit moule (65 au m² minimum) de teinte sombre (brun, brun rouge, ocre). Pour une couverture en ardoise, il sera utilisé de l'ardoise naturelle à pureau droit et des zingueries pré patinées.

Ouvertures : Les dimensions des ouvertures anciennes devront être respectées et reprises pour la création de nouvelles baies. Leurs volumes sont en général plus hauts que larges. Les menuiseries seront de préférence en bois peintes de couleur pastel ou soutenue à l'exclusion du blanc. Le bois laissé ton naturel pour de l'habitat n'est pas dans la tradition du bâti sarthois. Pour l'éclairage des combles, on préférera les lucarnes aux châssis de toits surtout sur les façades donnant sur les espaces publics, elles sont plus adaptées aux constructions anciennes et plus confortables. Les châssis de toits seront encastrés dans le plan de toiture et auront des verres anti-réfléchissants. Ils seront plus hauts que larges.

Environnement : Enfin, on conservera au maximum les bâtiments annexes (fours, puits, bûchers,....), ils sont des éléments patrimoniaux et participent à l'animation de l'environnement.

3) CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION, EXTENSION, ET ANNEXES ACCOLEES

La couverture des constructions à usage d'habitation, de leurs extensions et de leurs annexes accolées devra être exécutée en ardoise ou en tuile de teinte nuancée (aspect minimum 18 au m²) ou en un matériau similaire par son aspect et sa teinte.

L’adjonction d’éléments en d’autres matériaux (verre, matériaux translucides, zinc, panneaux solaires, cellules photovoltaïques….) et le traitement partiel en toiture terrasse peuvent être autorisés s’ils sont en harmonie avec l’environnement bâti.

Le bardage bois pourra être autorisé en élément décoratif sur des petites surfaces si son coloris est en harmonie avec l’environnement et le bâti traditionnel (de sable clair à ocre foncé).

4) ANNEXES A L’HABITATION DISSOCIEES

Les annexes à l’habitation qui sont dissociées devront s'harmoniser avec l'ensemble du corps du bâtiment principal et être traitées dans des matériaux similaires. Elles pourront cependant être en bois, en métal laqué, en verre ou en matériaux translucides……… à condition de s’harmoniser avec l’environnement (par leur coloris ou par des plantations les dissimulant……..).

5) AUTRES CONSTRUCTIONS (BATIMENTS A USAGE D’ACTIVITES, EQUIPEMENTS PUBLICS..)

Les autres constructions devront être exécutées avec des matériaux s'harmonisant avec leur environnement.

6) DIVERS

Les clôtures réalisées en poteaux béton de plus de 1,50 m de hauteur et (ou) plaques béton de plus de 0,50 m de hauteur sont interdites le long des espaces publics.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique (et de préférence enterrées).

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DU STATIONNEMENT

Il doit être réalisé 1 place de stationnement par logement nouveau créé.

En cas d'impossibilité architecturale, urbanistique ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 300 m du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. Il peut également être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS

Pour les constructions d'immeubles, la surface de l'unité foncière, non occupée par les places de stationnement et leurs aires de dégagement, sera aménagée en espaces plantés.

Les aires de stationnement comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 emplacements, ou par toute autre végétation éventuellement mieux adaptée au caractère du site.

SECTION 3

POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : FIXATION DU C.O.S

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.

Modification simplifiée révision

élaboration

Document PLU PLU POS

Prescription 10/03/2010 14/12/2005 13/02/1984

Approbation 24/03/2010 19/02/2008 30/09/1987

Entrée en vigueur 13/07/2010 15/04/2008 26/01/1987

Numérisation

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION -

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’ANCINNES.

ENUMERATION DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION

- Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les constructions (articles L 421.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les lotissements (articles L 421-2 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).

- Le stationnement des caravanes isolées (article R 111-38 du code de l’urbanisme)

- les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les installations et travaux divers, parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les démolitions (articles L 421-3 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -

1 ) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

A) DISPOSITIONS LEGISLATIVES

ARTICLE L 111.3 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

ARTICLE L 111.9 - L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

ARTICLE L 111.10 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans des conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise en étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par "l'autorité compétente" et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département.

La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

B) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R 111.15 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement

ARTICLE R 111.21 - Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.

Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).

3 - Les dispositions du PLU ne présagent pas par ailleurs de la nécessité de respecter les autres réglementations et notamment:

- le Code du Patrimoine : décret n° 2004-490 du 3 juillet 2004 [Loi du 31/12/1913 relative à la protection des monuments historiques ; Loi validée du 27 septembre 1941 (titre III article 14) relative aux découvertes archéologiques fortuites ; Loi n° 80 .532 du 15 juillet 1980 (article 2) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ; Loi sur l’archéologie préventive N° 2003-707 du 1er août 2003]

- la Loi sur le bruit N° 92-1.444 du 31 décembre 1992 - la Loi sur la protection et mise en valeur des Paysages N° 93-24 du 8 janvier 1993 - la Loi sur le Renforcement de la protection de l’environnement N° 95.101 du 2

février 1995. - la Loi sur l’air N° 96- 1.236 du 30 décembre 1996 - la Loi sur l'eau du 30 décembre 2006

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NOTA - Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement sont les constructions "existantes" sur tout le territoire communal à la date de la publication du premier Plan d’Occupation des Sols.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).

La zone urbaine comprend les zones : - UC : centre du bourg - UP : zone d'extension récente avec un secteur UPa non encore desservi par le réseau collectif d’assainissement

Les zones à urbaniser comprennent les zones : - AU : zone d’urbanisation future - AUh: zone d'urbanisation anticipée pour l'habitat - AUa: zone d'urbanisation anticipée pour les activités

La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole.

Les zones naturelles et forestières comprennent: - des secteurs Nc qui sont constructibles sur des terrains d’au moins 1 500 m² - le secteur Nf qui est plus spécialement protégé au titre de la ressource en eau - le secteur Nj où est autorisée la construction d’abris d’outillage de jardin de 20 m² maximum - les secteurs NL où des aménagements légers à usage de tourisme et de loisirs ouverts au public sont autorisés. - les secteurs Np, zones plus strictement protégées pour les sites et paysages et les risques naturels - les zones N, zones naturelles protégées pour les sites et paysages et les risques naturels

Il y a des secteurs " v " où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.

Leur délimitation est reportée sur les documents graphiques dits "plans de zonage" figurant au dossier.

Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 123.1 et 17 et R 123.11 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES -

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

Modification simplifiée révision

élaboration

Document PLU PLU POS

Prescription 10/03/2010 14/12/2005 13/02/1984

Approbation 24/03/2010 19/02/2008 30/09/1987

Entrée en vigueur 13/07/2010 15/04/2008 26/01/1987

Numérisation

ZONE UC

C’est la zone centrale du bourg.

Elle comprend un secteur « v » où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.

SECTION 1

NATURE DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.