Quiconque désire démolir en tout ou en partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté appartenant au micro patrimoine local, repéré par une étoile sur les plans de zonage, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées :
Dans le secteur Nc, les constructions à usage d’habitation dans la limite de deux constructions à usage
d’habitation maximum par unité foncière par période de dix ans. Les constructions à usage d’activités à condition que par leurs impacts prévisibles (bruits, vibrations, poussières,
odeurs, émanation de fumée, circulation, risques d’incendie), ces établissements et installations soient rendus compatibles avec leur environnement naturel
Dans le secteur Nf
L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d’annexes dissociées sous réserve que l’emprise au sol après extension ne dépasse pas une fois et demi l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation existante avant toute extension:
Cette extension peut s'opérer en outre à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante.
Dans le secteur Nj
La construction d’abris d’outillage de jardin de 20 m² maximum
Dans le secteur NL
Les équipements culturels, sportifs, de loisirs ou de tourisme ouverts au public et les aires de stationnement qui s'y rapportent,
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient nécessaires à la surveillance des équipements culturels, sportifs, de loisirs et de tourisme autorisés.
Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone.
Dans le secteur Np
Les bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n’entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d’annexes dissociées sous réserve que l’emprise au sol après extension ne dépasse pas une fois et demi l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation existante avant toute extension:
Cette extension peut s'opérer en outre à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante.
Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole.....) - ou qu'ils concernent le dépôt des déblais excédentaires des chantiers de terrassement à condition que leur hauteur soit limitée à 2 mètres, qu’ils fassent l’objet d’un modelage en pente douce et qu'il y ait une remise en état des terrains en harmonie avec l'environnement sous forme notamment d’une revégétalisation après remblais.
Ces modes d’occupation du sol sont soumis à une autorisation d’installation et de travaux divers.
La transformation d'un bâtiment existant en construction à usage d'habitation à condition que : - cette transformation soit limitée à 1 par ancien siège d'exploitation. - le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques....) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial. - l'extension de ce bâtiment soit limitée à 50 % de la surface au sol existante et soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens et respecte les proportions des volumes initiaux - l'habitation nouvelle soit située à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation agricole en activité susceptible d’entraîner des nuisances - la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante
La transformation et l'extension de bâtiments existants en bâtiments d’hébergement à usage de tourisme ou de loisirs ouverts au public (gîte, chambre d’hôte, ferme auberge…) à condition que :
- le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques ....) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial.
- l'extension de ce bâtiment soit limitée à 50 % de la surface au sol existante et soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens et respecte les proportions des volumes initiaux
- ce bâtiment soit situé à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner des nuisances
- la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome.
- la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante
Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux dont l’emprise au sol est au plus égale à 40 m² à condition que leur hauteur soit au plus égale à 3 m à l’égout du toit, que le toit soit de préférence à 2 pentes, que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ), que l’unité foncière ait une superficie d’au moins 0,5 hectare et à raison d'une construction maximum par unité foncière.
Dans le reste de la zone N
Les bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, à condition qu’ils soient implantés à plus de 100 m des limites des zones urbaines et des zones AU, AUh et AUa et des secteurs Nc.
Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux exploitations agricoles et qu'elles soient implantées à moins de 150 m des bâtiments d'exploitation.
L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d’annexes dissociées sous réserve que l’emprise au sol après extension ne dépasse pas une fois et demi l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation existante avant toute extension:
Cette extension peut s'opérer en outre à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante.
Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole.....) - ou qu'ils concernent le dépôt des déblais excédentaires des chantiers de terrassement à condition que leur hauteur soit limitée à 2 mètres, qu’ils fassent l’objet d’un modelage en pente douce et qu'il y ait une remise en état des terrains en harmonie avec l'environnement sous forme notamment d’une revégétalisation après remblais.
Ces modes d’occupation du sol sont soumis à une autorisation d’installation et de travaux divers.
L'extension et la transformation des activités existantes ainsi que le changement d’affectation des bâtiments existants, y compris les installations classées pour la protection de l'environnement non liées aux exploitations agricoles, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles.
La transformation d'un bâtiment existant en construction à usage d'habitation à condition que : - cette transformation soit limitée à 1 par ancien siège d'exploitation. - le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques …...) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial. - l'extension de ce bâtiment soit limitée à 50 % de la surface au sol existante et soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens et respecte les proportions des volumes initiaux - l'habitation nouvelle soit située à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner des nuisances - la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante
La transformation et l'extension de bâtiments existants en bâtiments d’hébergement à usage de tourisme ou de loisirs ouverts au public (gîte, chambre d’hôte, ferme auberge…) à condition que :
- le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques…..) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial.
- l'extension de ce bâtiment soit limitée à 50 % de la surface au sol existante et soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens et respecte les proportions des volumes initiaux
- ce bâtiment soit situé à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner des nuisances
- la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome.
- la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante
L'implantation d'activités non liées aux exploitations agricoles dans des sièges d'exploitation désaffectés à condition que :
- cette activité n’entraîne aucun dépôt extérieur aux bâtiments - les bâtiments soient situés à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner
des nuisances - la surface du terrain détaché avec ces bâtiments soit suffisante pour permettre la réalisation d’un
assainissement autonome. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante
Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux dont l’emprise au sol est au plus égale à 40 m² à condition que leur hauteur soit au plus égale à 3 m à l’égout du toit, que le toit soit de préférence à 2 pentes, que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ), que l’unité foncière ait une superficie d’au moins 0,5 hectare et à raison d'une construction maximum par unité foncière.
Dans le secteur « v » : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
SECTION 2
CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL