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Edifiable

Zone AZone agricole à Andernay

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des abris à animaux admis est limitée à 40 m2
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 9 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 59 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 5 zones

les constructions à usage d'habitation sauf celles visées à l'article 2, - les constructions à usage de commerce, - les constructions à usage de bureau, - les constructions à usage de service, - les constructions à usage d'hôtellerie-restauration, - les constructions à usage d'artisanat, - les constructions d'entrepôts non agricoles, - les constructions à usage d'industrie, - les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement sauf celles visées à l'article 2, - les affouillements et exhaussements des sols, - les dépôts de véhicules, - les garages collectifs de caravanes non couverts, - le stationnement des caravanes hors terrain aménagés visé aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme,

  • ~

1:(

Environnement

Conseil

  • les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme, - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R. 444-1 et suivants du code de l'urbanisme, - les caravanes isolées, - les habitations légères de loisirs, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées aux articles R. 442-2 du code de l'urbanisme.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 5 zones

les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances liées à une activité agricole sous réserve d'être construites simultanément ou postérieurement à une construction agricole,

  • la reconstruction après sinistre, jusqu'à égalité de surface, des habitations existantes non conformes au caractère de la zone,
  • les entrepôts, hangars, constructions et équipements nécessaires aux exploitations agricoles,
  • les constructions et installations nécessaires à l'abri des animaux à condition de présenter une utilisation à caractère familial et d'être limité à une par unité foncière,
  • les Installations Classées pour la Protection de !'Environnement agricoles à condition que Je périmètre d'isolement ne compromette pas l'urbanisation des zones U et AU,
  • la reconstruction après sinistre des Installations Classées pour la Protection de !'Environnement agricoles dans la limite des capacités initiales,
  • les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient destinées à la consommation domestique ou nécessaires au stockage du carburant utile au matériel agricole,
  • les constructions et la transformation de constructions existantes destinées à des activités annexes (gîte rural, ferme auberge, local de vente de produits à la ferme...) à condition qu'elles soient liées à une exploitation agricole,
  • les constructions, installations, équipements nécessaires à une activité de camping à la ferme à condition d'être liés à une activité agricole,
  • les garages collectifs de caravanes à condition d'être couvert et d'être liés à une activité agricole,
  • les constructions à usage de commerces et bureaux à condition d'être liés à une exploitation agricole.

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 5 zones

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Aucun nouvel accès ne peut être créé sur la RD 995.

PLU d'Andemay - Règlemem

r{

Environnement

Conseil

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 5 zones

Alimentation en eau potable :

  • eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. Une alimentation autonome conforme aux normes sanitaires en vigueur est admise.
  • eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

Assainissement :

  • eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire, dès sa réalisation, pour toute nouvelle construction qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. Dans l'attente, ou en cas d'impossibilité technique de se raccorder, un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes sanitaires en vigueur est obligatoire.
  • eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe ou être adaptés à l'opération et au terrain. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eaux usées ne peut être admis.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 5 zones

Aucune construction ne peut être implantée dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de la

RD995.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

L'implantation des bâtiments agricoles doit se faire avec un recul de 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie.

Pour les autres voies, toute construction doit être implantée en retrait avec un minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

L'extension en prolongement ou en recul de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles est admise.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions doivent être implantées avec un minimum de 10 mètres par rapport aux limites séparati ves. Une distance supplémentaire peut être imposée si les conditions de sécurité l'exigent.

PLV d'Andernay - Règlement

1~~ Environnement Conseil

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 5 zones

N'est pas réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 5 zones

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 9 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel. La règle ne s'applique pas aux aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur de la construction existante.

Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel dans l'ensemble de la zone A. EIJe peut être dépassée pour des impératifs techniques et fonctionnels sous réserve d'une bonne insertion dans le paysage.

La hauteur absolue des abris de jardins ne peut excéder 3,5 mètres.

La hauteur des constructions et installations nécessaires à l'abri d'animaux ne peut excéder 5 mètres au faîtage de la toiture.

Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 5 zones

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et les ouvrages par leurs volumes, les matériaux utilisés, les enduits et les peintures doivent s'harmoniser avec les constructions existantes.

Facades Sont interdits : - l'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les couleurs vives ou discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage.

Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit présenter une certaine harmonie. La couleur des façades doit se référer au nuancier du Service Départemental d'Architecture et du Patrimoine (SDAP).

PLU d'Andernay- Règlement 32 l · ~ ~Ç. Environnement Conseil

Les façades aveugles et unies des bâtiments d'activités sont interdites. L'emploi de bardage métallique est admis si les teintes utilisées correspondent au nuancier du SDAP.

Concernant les abris de jardins, les façades doivent être enduites (selon les couleurs du nuancier du SDAP) ou bardées de bois. Une harmonie avec la construction principale doit être assurée.

Ouvertures Les ouvertures des façades principales donnant sur la rue (portes de garage et vitrines exclues) doivent être plus hautes que larges.

Toitures Les toits doivent avoir au moins 2 pans et présenter une pente comprise entre 30 et 40°. Les croupes sont admises. Les toits-terrasses sont interdits sauf sur les parties arrières des constructions non visibles depuis la rue. L'un des faîtages de la construction principale doit être parallèle à la voie.

Les toitures doivent être en tuile d'une couleur dans les tons rouge. Pour les abris de jardins, les toitures doivent être de couleur proche des tuiles tons rouge. Une harmonie avec la construction principale est à rechercher.

Clôtures sur rue La conservation des murs de clôture traditionnelle lorsqu'ils existent ainsi que leur reconstruction sont vivement recommandées.

Les clôtures neuves sont constituées par un mur bahut surmonté d'un dispositif à claire-voie, le tout d'une hauteur maximale de 1,5 mètres. Leur aspect doit s'harmoniser avec les clôtures existantes dans le secteur.

Les constructions agricoles et les abris à animaux doivent en outre respecter les prescriptions suivantes: - l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit, - la couleur des façades doit être dans les tons pierre, - la couleur des toitures doit être dans les tons rouge, - les couvertures en tôle non teintes sont interdites, - les pentes de toiture doivent être comprises entre 15 et 30 °, - Je bardage bois est recommandé.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 5 zones

Un aménagement végétal privilégiant les essences locales doit accompagner les constructions.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

Le même sujet dans les 5 zones

N'est pas réglementé.

r~~Environnement Conseil

Titre IV dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres (N)

Caractère de la zone : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N comprend un secteur Nj, protection de vergers.

La RD 995 étant classée à grande circulation, l'application de l'article L. 111-1-4 implique qu'en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par Je présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Rappel - Les instaJlatio~s et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, - Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés, figurant au plan.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Direction Départementale de l'Equipement

Meuse

Service de l'Urbanisme de !'Habitat et de !'Environnement co1nrguQ~ d' Andernay

  • 7 JUIL. 2005

Prefecture de la meuse

Pan Local d'Urbanisme

Règl emen1

"Vu pour être annexé à la délibération du ·~ afoGf?oo t;

approuvant les dispositions du Plan Local d'Urbanisme mis en révision."

Etude réalisée par :

ARRETE LE : 24/06/2005 APPROUVE LE: ) o{oG "l /)o G

~nvironnement Conseil

Uroanisme Environnement Commu nicat ion

61 chemin du Barrage 51000 CHALONS-EN - CHA M PAGNE

Tél. : 03.26.64.05.01

Fax: 03.26.6 4 .73.32 en v ironnement.c o nseil @ wanadoo.fr

1~.@Environnement Conseil · PLU d'Andernay - Règlement · ] · ~ 1.@ · Environnement · Conseil

Titre 1 dispositions generales

Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de )'Urbanisme.

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune d'Andernay.

II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de )'Urbanisme. 2) les articles: L. 111-9, L. 111-10, L. 421-4, R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 11115 et R. 111-21 du Code de )'Urbanisme ci-après:

Article L. 111-9 : L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L. 111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement pubJic de coopération intercommunale compétent ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article L. 421-4 : Dès la publication de J'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.

Article R. 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions,

t

~Environnement Conseil sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, Jeurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R. 111-3-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée: a) à la réalisation d'instaJlations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. b) à Ja réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R. 111-14-2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article Ier de la loi n° 76-629 du IO juillet I976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le Ier octobre I983 ou postérieurement à cette date dans les conditions prévues au b) du 2ème alinéa de l'article R.I22-22.

Article R. 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture,

PLU d'Andernay - Règlemellt

d~ Environnement Conseil

Jeurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

III. Dispositions diverses

Conformément aux articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 443-1, les dispositions des chapitres I, II, III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du Code de !'Urbanisme sont applicables dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé :

1. Les clôtures à l'exception des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R. 441-1 et suivants, article R. 422-3 et suivants).

2. La réalisation d'installations ou de travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (article R. 442-1àR.442-13): a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public. b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, et qu'ils ne sont pas soumis au titre de l'article R. 443.4 ou de l'article R. 443.7, ainsi que les garages collectifs de caravanes. c) les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à

2

100 m et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.

3. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés (articles R. 443-1 à R. 443-16)

a) le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10 à la demande ou après avis du Conseil Municipal, b) l'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

4. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (articles R. 444-1 à R. 444-4).

IV. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines :

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le PLU comporte :

  • une zone UA, correspondant au centre ancien,
  • une zone UB, correspondant au développement récent périphérique.

PLU d'Andernay- Règlemellt

.~ .~ Environnement Conseil

2. Les zones à urbaniser :

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Le PLU comporte deux types de zones à urbaniser :

  • 1 AU: zone à urbaniser destinée à l'habitat principalement, ou aux activités,
  • 2 AU : zone à urbaniser à vocation d'habitat dans le cadre d'une modification ou révision du PLU.

3. Les zones agricoles :

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

4. Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être cJassés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.

Le PLU comporte une zone N et un secteur :

r~CEnvironnement Conseil

  • Nj, secteur de jardins et vergers.

Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :

  • des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés),
  • des Espaces Boisés Classés (cf. article 13 du règlement).

V. Adaptations mineures

Conformément à l'article L. 123-1 du Code de !'Urbanisme, introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

  • 2€ Environnement Conseil

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines (U) dispositions applicables a la zone UA

Caractère de la zone : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Cette zone UA délimite la zone équipée à vocation résidentielle correspondant à la partie la plus ancienne de la commune. Elle peut accueillir des services, des activités commerciales, artisanales compatibles avec son caractère résidentiel.

Rappel

  • Les instalJations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, - les démolitions comprises dans les périmètres des monuments historiques inscrits ou classés sont soumises à une autorisation prévue à l'article L. 430-1 du Code de !'Urbanisme.

Les 4 autres zones d'Andernay

Fichiers techniques

PLU d'Andernay, approuvé le 03/05/2018, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.