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Titre 1
I. Regles et dispositions communes a toutes les zones
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.
13 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Andilly.
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-51 du
Code de l'Urbanisme dites Règlement national d’urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.»
Densité et reconstruction des constructions
Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Performances environnementales et énergétiques
Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
Réalisation d’aires de stationnement
Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-
Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
Article R. 111-33 C. urb :
« Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L.
422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.»
Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.
Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »
Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »
Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »
Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38.
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42.
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R.
111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R.
421-19 et au e de l'article R. 421-23. »
Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »
Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34.
L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.
Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.
Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».
En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.
Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »
Article L. 442-9 C. urb : «Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.»
Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»
Article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. [...] ».
En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Article L111-19 C. urb : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
Article L111-20 C. urb : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
Article L111-21 C. urb : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre
2000 ».
Article L151-31 C. urb : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret ».
Article L151-33 C. urb : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L111-11 C. urb : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ».
Les illustrations figurant aux titres 2 et 3 du présent règlement ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis repérés par une trame spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage et dans les fiches patrimoine, sont soumis aux prescriptions définies ci-après et aux règles suivantes :
Les interventions (réfections, réhabilitations, extensions, reconstructions après sinistre ou modifications) sur l’aspect extérieur des constructions d’intérêt patrimonial identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du
Code de l’urbanisme ne sont autorisées que si elles ont pour effet de conserver au minimum le caractère existant de la construction ou de retrouver le style originel de la construction.
La démolition des murs de clôture à conserver n’est pas autorisée, excepté pour la création d’un accès à la parcelle.
La démolition complète des bâtiments remarquables en vue de leur suppression n’est pas autorisée.
Toiture et couverture
En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord).
Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.
Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.
Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.
Les lucarnes existantes doivent être conservées.
Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau.
Les châssis de toit sont proscrits.
Façade – Ouvertures
Les baies existantes sont conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine, de même que les menuiseries. Les éléments en PVC sont proscrits.
En cas de création de baie, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau. Elle doit adopter une proportion verticale : ni carrée, ni rectangulaire en largeur.
Les volets pliants et roulants, plastiques ou métalliques, sont proscrits.
Façade – Parements extérieurs
Un mur de façade en moellons enduit « à pierres vues » est :
Un mur de façade en moellons avec un enduit couvrant est, en cas de nécessité de réfection, refait à l’identique (composition et finition).
Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition).
Protection du cadre naturel
Les éléments constitutifs du cadre naturel, protégés et repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage, au titre du code de l’urbanisme, se répartissent de la manière suivante :
Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces figurent dans le tableau suivant :
Catégories Prescriptions
Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de (EBC) – article L. 113-1 du C. l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou urb tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue aux articles L421-4 et R421-23g du code de l’urbanisme.
Espaces ouverts ou non au public mais avec un impact paysager important. Tous travaux ayant pour effet de détruire ces éléments de paysage identifiés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du
Bois protégés - article L. 151- code de l’urbanisme. Sur les terrains couverts par un bois protégé sont 23 du C. urb admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les équipements techniques liés aux différents réseaux, les travaux nécessaires à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur. Les voies d’accès et de sécurité peuvent également y être réalisées, en revanche, les aires de stationnement ne sont pas autorisées.
Catégories Prescriptions
Les linéaires de plantations d’alignement repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés.
Les arbres peuvent être remplacés au cas par cas si leur état phyto sanitaire ou la sécurité des biens et des personnes le nécessite.
Alignements d’arbres - article L. En cas de nécessité de destruction d'un de ces éléments, il doit être 151-23 du C. urb recherché la possibilité de restaurer ou de créer une surface ou un linéaire équivalent.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Le cours d’eau repéré sur les documents graphiques du règlement doit être conservé.
Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet de l’impacter et non
Cours d’eau – article L.151-23 soumis à un régime d’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration du C.urb préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Une marge de retrait de 15 mètres minimum est à respecter pour toute imperméabilisation des sols et/ou implantation des constructions de part et d’autre du cours d’eau.
Protection des perspectives visuelles remarquables
Des perspectives visuelles remarquables sont protégées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Elles sont reportées sur le plan de zonage.
Ces perspectives visuelles doivent être prises en compte dans le cadre d’un aménagement ou d’une construction afin de les maintenir.
Cheminements piétons
Les cheminements piétons conservés au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme sont reportés sur le plan de zonage. Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 4 ans s’il a été régulièrement édifié.
Le pétitionnaire doit apporter la preuve que le bâtiment a été construit avant la loi du 15/06/1943 relative au permis de construire ou conformément au permis de construire accordé.
La reconstruction à l'identique doit être entendue comme une obligation de reconstruction stricte de l'immeuble détruit ou démoli (même implantation, même volume).
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne pourra excéder une épaisseur de 30 centimètres.
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites ainsi que les essences allergènes. Toutefois, dans le cas de recherche d'ambiance(s) particulière(s) justifiée(s) pour des opérations d'aménagement d'ensemble, des essences exogènes peuvent être admises si elles ne sont pas envahissantes et donc de nature à porter atteinte à la biodiversité locale.
Sont recommandées les essences suivantes :
Arbres
Arbustes
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d du Code de l’Urbanisme.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.
Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-17-1 du Code de l’Urbanisme.
La date de référence visée par les différentes règles du présent règlement en ce qui concerne les constructions existantes est la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.
Arrêté du 10 novembre 2016, modifié par l’arrêté du 31 janvier 2020, définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Ces destinations et sous-destinations des constructions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Destinations Sous-destinations Définition
Habitation Logement Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal,
L’hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce et Artisanat et L’artisanat et commerce de détail recouvre les constructions commerciales activité de service commerce de détail destinées à la présentation et vente de biens directs à une clientèle ainsi que les
d’une clientèle
hébergements
touristiques
Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle recouvrent les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle (professionnels ou particuliers) pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Par exemple :
professions libérales, assurances, banques, agences immobilières, location de véhicules, de matériel, les « showrooms »…
Les hôtels recouvrent les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Les autres hébergements touristiques recouvrent les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Le cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissements de spectacles cinématographiques mentionnée au code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Le cinéma s’applique ainsi à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Autres
Equipements Centre de congrès secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre d’intérêt notamment les activités de production, de construction ou de réparation collectif et et d’exposition services susceptibles de générer des nuisances.
publics
L’entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Le bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination recouvre ainsi les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
Les centres de congrès et d'exposition recouvrent les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant, les parcs d’attraction.
et industriels des administrations Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés publiques et recouvrent les constructions des équipements collectifs de nature technique ou assimilés industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions
Les salles d’art et de spectacles recouvrent les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Les équipements sportifs recouvrent les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Exploitation Exploitation Les autres équipements recevant du public recouvrent les équipements agricole et agricole collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne forestière répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «
L’exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
L’exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Les densités de logements/ha imposées dans le règlement sont des densités brutes. Les espaces publics (voiries et réseaux divers) sont pris en compte.
Les normes de stationnement applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics sont les suivantes :
Equipements scolaires
Enseignement supérieur :
Si la desserte par les transports en commun est bonne : 20 places de stationnement pour 100 personnes (enseignants, étudiants et personnel).
Si la desserte par les transports en commun est mauvaise : 30 places pour 100 personnes.
Lycée et C.E.S. :
Véhicules automobiles : 1 place de stationnement pour 20 élèves
Deux roues (couvert) : 1er cycle: 1 place par tranche de 10 élèves, 2ème cycle : 1 place par tranche de 7 élèves.
Cars :
Ecole primaire ou école maternelle :
1 place par classe et par emploi administratif.
Equipements sanitaires et sociaux
Hôpitaux, cliniques :
Si la desserte par les transports en commun est bonne : 25 places pour 100 lits
Si la desserte par les transports en commun est mauvaise : 50 places pour 100 lits
Foyers de personnes âgées - Maison de retraite :
Foyers de travailleurs :
Véhicules automobiles :
1 place pour 4 lits si bonne desserte par les transports en commun, 1 place pour 3 lits si desserte moyenne ou mauvaise.
Deux - roues (abris obligatoirement couverts) :
1 place pour 7 lits si bonne desserte, 1 place pour 4 lits dans le cas contraire.
Crèches - Halte garderies :
Parents : 2 à 10 places selon la desserte
Parents : 2 à 7 places.
Parents : 2 à 3 places.
Centres de P.M.I. :
Equipements culturels et cultuels
Salles de spectacles, théâtre, salle de congrès, salle polyvalente, lieux de culte :
Personnel : 1 place pour 30 à 40 employés,
Public : 1 place voiture pour 5 places de spectateurs ou usagers, 1 place deux roues pour 10 places de spectateurs ou usagers, 1 place car pour 140 places de spectateurs ou usagers.
Equipements sportifs
Stades :
a) Automobiles:
b) Deux roues:
c) Cars:
VP (Véhicules Particuliers) d'une surface équivalente.
Tennis :
Gymnase :
Piscines et patinoires
a) Véhicules particuliers : Localisation centrale bonne Localisation périphérique desserte
Stationnement des visiteurs 1 place pour 200 m² de bassin mauvaise desserte
Piscine 0,5 place par personne 1 place pour 100 m² de bassin
Patinoire
Stationnement du personnel 1 place pour 125 m² de piste
b) Deux roues :
Ces emplacements doivent obligatoirement être situés devant l'entrée.
c) Cars
1 à 2 emplacements, soit devant l'entrée soit dans le Parc de stationnement avec réservation devant l'entrée pour charger et décharger.
Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.
L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements). Il est situé à la limite de la voie.
Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public.
Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche. Ce niveau ne devra pas excéder 70 % de la surface de plancher du niveau inférieur. Le retrait de ce niveau devra être au minimum de 3 m par rapport aux façades des étages inférieurs.
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de buchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle.
Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.
La clôture comprend les piliers et les portails.
COMBLE et ETAGE COURANT
Est considérée comme « comble habitable » et non comme étage courant, la partie située dans l’espace de la charpente du bâtiment, sous le ou les versants du toit, et remplissant les critères suivants :
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche, escalier ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.
Les distances se mesurent horizontalement et à angle droit entre tout point d'un mur et le point le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement.
Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.
Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant 2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations.
Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école,….)
ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être accordées au propriétaire.
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus).
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, telles que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.
Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons).
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.
Dispositif d’occultation d’éléments techniques.
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Un logement (définition de l’INSEE) est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation :
...) ;
Division d’une propriété foncière en vue de l’implantation ou de la transformation de bâtiments. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (commune, Département, Etat,….) de le lui acheter dans un délai d’un an.
Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.
Ensemble de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Fenêtre en encorbellement faisant saillie sur une façade.
OUVERTURES DANS LES MURS (notion de jour)
Ces notions sont définies par le Code Civil :
Article 676 :
« Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. »
Article 677
« Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
L’habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder.
Oriels, balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures, etc.
C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
PIGNON et MUR PIGNON
Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.
Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.
Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
En charpente, une sablière est une poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle correspond à ce qui est également appelé la ligne d'égout.
Ensemble des terrains appartenant à une zone du PLU auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales contigües. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.
Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction, remblai ou déblai.
Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment.
Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
La voie ouverte au public s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).
S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité.
Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi‐tours.
Dispositions de l’article 678 du Code Civil :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
Cet article précise que même en sortant la tête, l’occupant indiscret ne puisse pas trop plonger sa vue chez son voisin, et ce notamment, à l’appui de tout point d’un balcon.
Dispositions de l’article 679 du Code Civil :
« On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. »
La règlementation des vues par côté ou obliques empêche d’ouvrir des baies à moins de 0.60 mètres des limites latérales du fond.
Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles d'urbanisme, chaque zone est représentée par un sigle.
Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU :
Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’appliquent sous réserve des dispositions du Titre 1.
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
Sont interdits :
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Protections, risques, nuisances
Intitulé du document : Hormis en secteur UAa, la hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
En secteur UAa, la hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 9 mètres.
En zone UA et secteur UAa, les annexes isolées ne peuvent dépasser une hauteur totale de 3 mètres.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux voies 1. Les dispositions ci-dessous s'appliquent :
2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe 3 ci-après, ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-dessous :
3. Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur de la bande d’implantation figurant au document graphique du règlement (pièce n°6) avec un recul strict de 2,5 mètres par rapport à l’alignement de la voie. A l’alignement, il y a obligation d’édifier un mur plein ou un mur bahut surmonté d’une grille et doublé ou non d’une haie, hormis pour les constructions à destination commerciale.
4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après :
2. Les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la bande d’implantation des constructions figurant au document graphique du règlement (pièce n°6) :
Dans le cas des propriétés bâties dont le terrain d’assiette est divisé pour créer un ou des lots à bâtir, la construction sise sur le terrain Mère, conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus devra le rester suite à la division et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1. Lors de la détermination du retrait précisé au paragraphe 2 ci-après :
2. Les constructions de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doivent respecter les retraits suivants, comptés horizontalement entre tous points des bâtiments, au moins égaux à :
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article, relatives aux toitures, aux ouvertures, aux parements extérieurs, aux dispositions diverses… peuvent ne pas être imposées :
Toiture et couverture Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter une toiture à versants, composés d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont les pentes sont comprises entre 30° et 45°.
L’éclairement éventuel des combles est assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit, qui, pour les constructions nouvelles doivent être dans le même axe que les ouvertures en façade. Les châssis sont encastrés dans la toiture, plus hauts que larges et leur implantation est privilégiée côté jardin plutôt que côté rue.
Les toitures sont couvertes de petites tuiles plates, rouge foncé à brun ou d’ardoises. Les toits à la mansart sont autorisés à condition d’être constitués en partie par du zinc.
Les toitures des bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation peuvent être réalisées à un versant avec des pentes plus faibles et avec d’autres matériaux (zinc, acier laqué, bois). Sont en revanche interdits les matériaux suivants : tôle ondulée, fibrociment et shingle. Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées et non accessibles. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.
Les ouvrages techniques (cheminées et autres supports inclus) situés sur les toitures doivent faire l’objet d’un traitement adapté visant à les intégrer à l’architecture du bâtiment. En tout état de cause, les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage (hormis les cheminées) sont interdits en toiture.
Façade – Ouvertures Les façades sur rue doivent respecter les rythmes horizontaux et verticaux de la rue : espacement des travées de baies, hauteur des niveaux et des bandeaux d’appui.
Les percements des façades sur rue sont obtenus par des baies plus hautes que larges, dans une proportion au moins égale à H (hauteur) = 1,3 x L (largeur), excepté dans le cas de vitrines pour les constructions à destination commerciale.
Façade – Parements extérieurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits. Les maçonneries en matériaux naturels non enduites sont de type traditionnel avec joints de teinte similaire au matériau d’appareil.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
La clôture n’excède pas 2 mètres par rapport au terrain naturel et est constituée :
S’il est prévu un portail, il peut être exigé, en cas de mauvaise visibilité ou circulation importante, un retrait de 5 m par rapport à l’alignement de façon à permettre le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie publique.
En outre, en limite séparative, la clôture peut être constituée d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale d’essence locale. Les teintes autorisées pour les grillages sont le vert foncé ou le gris foncé.
En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.
Les murs anciens existants doivent être maintenus et remis en état.
Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement. Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement. Les parties maçonnées des murets peuvent dépasser la hauteur de 0.60 m autorisée afin de masquer éventuellement ces coffrets et boites aux lettres. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements collectifs peuvent être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.
Qualité environnementale Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :
Les éoliennes domestiques sont interdites sur la toiture. Au sol, elles doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives, être non visibles depuis l’espace public et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif de plus de 12 logements, des bornes enterrées de stockage des déchets doivent être mises en place.
Surfaces éco-aménageables A minima, 30% de la superficie des parcelles ou des unités foncières est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur de 60 cm. La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de la parcelle, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur la parcelle elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à la parcelle.
Dans le cas des propriétés bâties dont le terrain d’assiette est divisé pour créer un ou des lots à bâtir, la construction sise sur le terrain Mère, conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus devra le rester suite à la division et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,80 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.
Marge de recul A l'exception des accès, les marges de recul sur rue sont aménagées en espaces verts en pleine terre sans possibilité de stationnement.
Aires de stationnement en surface Il est exigé un arbre pour 100 m² d’aire de stationnement non couverte à répartir sur l’aire de stationnement.
Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les projets d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. Dans le cas de divisions foncières visant à créer un ou des lots à bâtir, le nombre de place(s) de stationnement existant couverte(s) ou non couverte(s) avant division doit être maintenu sur le lot supportant la ou les construction(s) d’origine. Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article.
Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
Les places commandées sont interdites dans les aires de stationnement collectif. L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination d’habitation
Surface du logement
< 65 m²
Nombre de places
65 m² - 200 m² 3
> 200 m² 4
Parmi les places de stationnement exigées ci-dessus, il est imposé au minimum une place close et couverte.
Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble ou de logements collectifs, un minimum supplémentaire de 10 % du nombre total de places exigibles sur le terrain doit être créé pour les visiteurs et accessible en permanence.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher de l’établissement. Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à destination commerciale n'excède pas 30 m² dans une même construction.
Constructions à destination d’hôtels, d’autres hébergements touristiques, de restauration Pour les constructions à destination d’hôtels et d’autres hébergements touristiques :
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 20 m2 de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places est déterminé au titre I, article 16 – le stationnement applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Les dispositions suivantes concernent :
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce), d’artisanat et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places est déterminé au titre I, article 16 – le stationnement applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, l'espace de stationnement possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment ou l’équipement.
Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.
Intitulé du document : Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Assainissement Les réseaux d’assainissement présents sur la commune d’ANDILLY sont de type séparatif. La collecte des effluents est donc assurée par deux canalisations distinctes :
Certaines voies publiques ne disposent que d’une canalisation d’eaux usées strictes. Le raccordement des eaux pluviales y est proscrit.
Quel que soit la configuration du réseau public d’assainissement au droit des unités foncières, pour toute construction nouvelle (création ou réhabilitation), les évacuations des eaux usées et pluviales en domaine privé seront créées en mode séparatif.
Le rejet des eaux claires (eaux de drainage, de nappes souterraines, des sources, de pompes à chaleur, …) au réseau public d’eaux usées est interdit. Leur rejet au réseau public d’eaux pluviales est soumis à autorisation préalable des gestionnaires des réseaux publics d’assainissement : la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLÉE et les syndicats intercommunaux d’assainissement (le SIAH (Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne) pour l’extrémité Nord de la commune SIARE (Syndicat Intercommunal de la Région d’Enghien-les-Bains).
Pour tout point concernant l’assainissement public notamment les modalités de raccordement des eaux usées et pluviales, ainsi que la gestion avant rejet des eaux pluviales, les prescriptions des règlements en vigueur du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLÉE (CAPV) et du SIAH ou du SIARE s’imposent et sont annexées au présent PLU.
a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.
Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques rendant impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire au réseau d’assainissement public. Dans ce cas, le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire.
Tout nouveau raccordement au réseau public d’assainissement requiert une autorisation administrative de la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLÉE (formulaire de demande de déversement et raccordement à récupérer sur le site internet de PLAINE VALLÉE).
Pour les parcelles bâties ou à bâtir non desservies par le réseau public d’eaux usées, la mise en place d’une installation d’assainissement NON collectif conforme est obligatoire. La faisabilité et le choix de ce dispositif doivent être déterminés par une étude de sol et de définition de filière de traitement, réalisée par un bureau d’étude spécialisé.
Le projet d’installation d’assainissement non collectif, devra préalablement être approuvé par le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) assuré par la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLÉE.
b) Eaux pluviales Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées au niveau des parcelles privées ne sont pas admises directement aux réseaux publics d’eaux pluviales.
La restitution au sol des eaux pluviales collectées par les projets (notamment par épandage souterrain de faible profondeur ou noues en surface) devra systématiquement être recherchée et privilégiée.
Ainsi, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales au domaine public est la règle de principe.
Cette recherche de solution in situ devra prendre en compte la perméabilité du sol, la surface disponible, le niveau de la nappe souterraine et les risques géotechniques (se référer notamment au paragraphe du présent PLU sur les risques de mouvement de terrain liés à la présence de gypse).
Si la restitution au sol des eaux pluviales du projet n’est pas possible, l’autorisation de rejet au réseau public d’eaux pluviales est conditionnée au respect d’une limitation de débit (débit de fuite) définie dans les règlements d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLÉE et, du SIAH ou du SIARE.
En tout état de cause, en cas d’impossibilité d’infiltrer et/ou d’évaporer la totalité des pluies, il doit être visé l’absence de rejet au réseau a minima pour les pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h. Les solutions alternatives et durables pour la gestion des eaux pluviales (rétention, temporisation, récupération, infiltration, toiture stockante…), doivent être privilégiées ainsi que les techniques à ciel ouvert et paysagèrement intégrées à l’aménagement et/ou supports d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels).
Stationnement des véhicules L’obligation d’installation d’un séparateur d’hydrocarbures, récupérant les eaux de ruissellement des zones de stationnement, est définie dans les règlements en vigueur du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLÉE et, du SIAH ou du SIARE, en fonction du nombre d’emplacements et du type de véhicules stationnés.
Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
Sont interdits :
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Protections, risques, nuisances
Intitulé du document : La hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 12 mètres.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour l’aménagement des nouvelles extensions des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que l’extension ne dépasse pas la hauteur règlementaire.
Implantation des constructions par rapport aux voies 1. Les dispositions ci-dessous s'appliquent :
2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe 3 ci-après ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-dessous :
3. Les constructions sont implantées avec un recul de 6 mètres minimum depuis l’alignement de la voie.
4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué,
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après :
2. Les constructions doivent être implantées :
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve :
Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toiture et couverture Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.
Les ouvrages techniques (cheminées et autres supports inclus) situés sur les toitures doivent faire l’objet d’un traitement adapté visant à les intégrer à l’architecture du bâtiment. En tout état de cause, les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage (hormis les cheminées) sont interdits en toiture.
Façade – Parements extérieurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits.
En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.
Qualité environnementale Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Les opérations de rénovation, de requalification ou de réaménagement doivent intégrer systématiquement une étude visant à déconnecter a minima les pluies courantes du réseau et réduire les surfaces imperméabilisées au minimum de 10 %.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
Surfaces éco-aménageables Hormis en secteur UFa, a minima 40% de la superficie des parcelles ou des unités foncières est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur de 60 cm.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de la parcelle, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur la parcelle elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à la parcelle.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements techniques liés aux différents réseaux. Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,80 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics. Marge de recul A l'exception des accès, les marges de recul sur rue sont aménagées sur 3 m au minimum en espaces verts en pleine terre sans possibilité de stationnement.
Aires de stationnement en surface Il est exigé un arbre pour 100 m² d’aire de stationnement non couverte à répartir sur l’aire de stationnement.
Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les projets d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes. Dans le cas de divisions foncières visant à créer un ou des lots à bâtir, le nombre de place(s) de stationnement existant couverte(s) ou non couverte(s) avant division doit être maintenu sur le lot supportant la ou les construction(s) d’origine. Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article.
Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
Les places commandées sont interdites dans les aires de stationnement collectif.
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
b) Normes de stationnement
Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places est déterminé au titre I, article 16 – le stationnement applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places est déterminé au titre I, article 16 – le stationnement applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, l'espace de stationnement possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment ou l’équipement.
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
Sont interdits :
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Protections, risques, nuisances
Intitulé du document : La hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
Les annexes isolées ne peuvent dépasser une hauteur totale de 3 mètres.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux voies 1. Les dispositions ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et aux emprises publiques.
2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe 3 ci-après ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-dessous :
3. Les constructions doivent s’implanter en totalité dans une bande comprise entre 6 et 25 mètres de profondeur par rapport à l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique. Au-delà des 25 mètres de profondeur, les bâtiments annexes sont autorisés dans la limite de 20 m2 de surface de plancher pour la totalité des bâtiments annexes (nouveaux et existants).
4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après :
2. Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait au moins égal :
Néanmoins, les constructions peuvent s’adosser à un bâtiment existant sur le terrain voisin, en limite séparative, à condition de s’harmoniser avec celui-ci (notamment en hauteur).
Dans le cas des propriétés bâties dont le terrain d’assiette est divisé pour créer un ou des lots à bâtir, la construction sise sur le terrain Mère, conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus devra le rester suite à la division et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1. Lors de la détermination du retrait précisé au paragraphe 2 ci-après :
2. Les constructions de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doivent respecter les retraits suivants, comptés horizontalement entre tous points des bâtiments, au moins égaux à :
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article, relatives aux toitures, aux ouvertures, aux parements extérieurs, aux dispositions diverses… peuvent ne pas être imposées :
Toiture et couverture Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter une toiture à versants, composés d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont les pentes sont comprises entre 30° et 45°. La couverture en bac acier des toitures est interdite.
L’éclairement éventuel des combles est assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit, qui, pour les constructions nouvelles doivent être dans le même axe que les ouvertures en façade. Les châssis sont encastrés dans la toiture, plus hauts que larges et leur implantation est privilégiée côté jardin plutôt que côté rue.
Les toitures des bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation peuvent être réalisées à un versant avec des pentes plus faibles.
Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées et non accessibles. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.
Les ouvrages techniques (cheminées et autres supports inclus) situés sur les toitures doivent faire l’objet d’un traitement adapté visant à les intégrer à l’architecture du bâtiment. En tout état de cause, les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage (hormis les cheminées) sont interdits en toiture.
Façade – Ouvertures Les façades sur rue doivent respecter les rythmes horizontaux et verticaux de la rue : espacement des travées de baies, hauteur des niveaux et des bandeaux d’appui.
Façade – Parements extérieurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits. Les maçonneries en matériaux naturels non enduites sont de type traditionnel avec joints de teinte similaire au matériau d’appareil.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
La clôture n’excède pas 2 mètres par rapport au terrain naturel et est constituée :
S’il est prévu un portail, il peut être exigé, en cas de mauvaise visibilité ou circulation importante, un retrait de 5 m par rapport à l’alignement de façon à permettre le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie publique.
En outre, en limite séparative, la clôture peut être constituée d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale d’essence locale. Les teintes autorisées pour les grillages sont le vert foncé ou le gris foncé.
En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.
Les murs anciens existants doivent être maintenus et remis en état.
Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture. Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures. Les parties maçonnées des murets peuvent dépasser la hauteur de 0.60 m autorisée afin de masquer éventuellement ces coffrets et boites aux lettres. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements collectifs peuvent être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.
Qualité environnementale Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :
Les éoliennes domestiques sont interdites sur la toiture. Au sol, elles doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives, être non visibles depuis l’espace public et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif de plus de 12 logements, des bornes enterrées de stockage des déchets doivent être mises en place.
Surfaces éco-aménageables A minima, 50% de la superficie des parcelles ou des unités foncières est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur de 60 cm. La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de la parcelle, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur la parcelle elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à la parcelle.
Dans le cas des propriétés bâties dont le terrain d’assiette est divisé pour créer un ou des lots à bâtir, la construction sise sur le terrain Mère, conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus devra le rester suite à la division et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,80 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.
Marge de recul A l'exception des accès, les marges de recul sur rue sont aménagées sur 3 m au minimum en espaces verts en pleine terre sans possibilité de stationnement.
Aires de stationnement en surface Il est exigé un arbre pour 100 m² d’aire de stationnement non couverte à répartir sur l’aire de stationnement.
Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les projets d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. Dans le cas de divisions foncières visant à créer un ou des lots à bâtir, le nombre de place(s) de stationnement existant couverte(s) ou non couverte(s) avant division doit être maintenu sur le lot supportant la ou les construction(s) d’origine. Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article.
Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
Les places commandées sont interdites dans les aires de stationnement collectif.
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination d’habitation
Surface du logement
< 65 m²
Nombre de places
65 m² - 200 m² 3
> 200 m² 4
Parmi les places de stationnement exigées ci-dessus, il est imposé au minimum une place close et couverte.
Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble ou de logements collectifs, un minimum supplémentaire de 10 % du nombre total de places exigibles sur le terrain doit être créé pour les visiteurs et accessible en permanence.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher de l’établissement.
Constructions à destination d’hôtels, d’autres hébergements touristiques, de restauration Pour les constructions à destination d’hôtels et d’autres hébergements touristiques :
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 20 m2 de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places est déterminé au titre I, article 16 – le stationnement applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Les dispositions suivantes concernent :
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce), d’artisanat et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places est déterminé au titre I, article 16 – le stationnement applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, l'espace de stationnement possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment ou l’équipement.
Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.
Intitulé du document : L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 30% de la superficie de la pr
Dans le cas des propriétés bâties dont le terrain d’assiette est divisé pour créer un ou des lots à bâtir, la construction sise sur le terrain Mère, conforme aux prescriptions du paragraphe ci-dessus devra le rester suite à la division et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Hauteur maximale des constructions 1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus du terrain naturel, avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment. La hauteur est mesurée à l’égout du toit ou au niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse. Un seul niveau de comble est autorisé.
Intitulé du document : Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Assainissement
Les réseaux d’assainissement présents sur la commune d’ANDILLY sont de type séparatif. La collecte des effluents est donc assurée par deux canalisations distinctes :
Certaines voies publiques ne disposent que d’une canalisation d’eaux usées strictes. Le raccordement des eaux pluviales y est proscrit.
Quel que soit la configuration du réseau public d’assainissement au droit des unités foncières, pour toute construction nouvelle (création ou réhabilitation), les évacuations des eaux usées et pluviales en domaine privé seront créées en mode séparatif.
Le rejet des eaux claires (eaux de drainage, de nappes souterraines, des sources, de pompes à chaleur, …) au réseau public d’eaux usées est interdit. Leur rejet au réseau public d’eaux pluviales est soumis à autorisation préalable des gestionnaires des réseaux publics d’assainissement : la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLÉE et les syndicats intercommunaux d’assainissement (le SIAH (Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne) pour l’extrémité Nord de la commune SIARE (Syndicat Intercommunal de la Région d’Enghien-les-Bains).
Pour tout point concernant l’assainissement public notamment les modalités de raccordement des eaux usées et pluviales, ainsi que la gestion avant rejet des eaux pluviales, les prescriptions des règlements en vigueur du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLÉE (CAPV) et du SIAH ou du SIARE s’imposent et sont annexées au présent PLU.
a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.
Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques rendant impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire au réseau d’assainissement public. Dans ce cas, le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire.
Tout nouveau raccordement au réseau public d’assainissement requiert une autorisation administrative de la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLÉE (formulaire de demande de déversement et raccordement à récupérer sur le site internet de PLAINE VALLÉE).
Pour les parcelles bâties ou à bâtir non desservies par le réseau public d’eaux usées, la mise en place d’une installation d’assainissement NON collectif conforme est obligatoire. La faisabilité et le choix de ce dispositif doivent être déterminés par une étude de sol et de définition de filière de traitement, réalisée par un bureau d’étude spécialisé.
Le projet d’installation d’assainissement non collectif, devra préalablement être approuvé par le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) assuré par la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLÉE.
b) Eaux pluviales Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées au niveau des parcelles privées ne sont pas admises directement aux réseaux publics d’eaux pluviales.
La restitution au sol des eaux pluviales collectées par les projets (notamment par épandage souterrain de faible profondeur ou noues en surface) devra systématiquement être recherchée et privilégiée.
Ainsi, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales au domaine public est la règle de principe.
Cette recherche de solution in situ devra prendre en compte la perméabilité du sol, la surface disponible, le niveau de la nappe souterraine et les risques géotechniques (se référer notamment au paragraphe du présent PLU sur les risques de mouvement de terrain liés à la présence de gypse).
Si la restitution au sol des eaux pluviales du projet n’est pas possible, l’autorisation de rejet au réseau public d’eaux pluviales est conditionnée au respect d’une limitation de débit (débit de fuite) définie dans les règlements d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLÉE et, du SIAH ou du SIARE.
En tout état de cause, en cas d’impossibilité d’infiltrer et/ou d’évaporer la totalité des pluies, il doit être visé l’absence de rejet au réseau a minima pour les pluies courantes, lesquelles sont dimensionnées comme une lame d’eau de 8 mm en 24h. Les solutions alternatives et durables pour la gestion des eaux pluviales (rétention, temporisation, récupération, infiltration, toiture stockante…), doivent être privilégiées ainsi que les techniques à ciel ouvert et paysagèrement intégrées à l’aménagement et/ou supports d’autres usages (espaces inondables multifonctionnels).
Stationnement des véhicules L’obligation d’installation d’un séparateur d’hydrocarbures, récupérant les eaux de ruissellement des zones de stationnement, est définie dans les règlements en vigueur du service public d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLÉE et, du SIAH ou du SIARE, en fonction du nombre d’emplacements et du type de véhicules stationnés.
Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. Dans les opérations d’ensemble (ensemble de constructions groupées), la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée, les travaux de génie civil étant à la charge de l’opérateur.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Dans le cas d’opérations d'aménagement d'ensemble, les aménagements nécessaires pour l’installation de la fibre optique doivent être réalisés sur le terrain d’assiette des dites opérations.
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
Sont interdits :
En outre sont interdites en secteur UIa :
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Protections, risques, nuisances
3. Dépôts de matériaux et aires de stockage à l'air libre Ils sont dissimulés par des écrans construits en matériaux de même nature ou ayant un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales ou par des écrans végétaux denses et persistants.
4. Clôtures Les clôtures doivent s'harmoniser avec la construction du bâtiment et avec les constructions existantes.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres.
En limite de voie, elles sont de teinte sombre et composées :
S’il est prévu un portail, il peut être exigé, en cas de mauvaise visibilité ou circulation importante, un retrait de 5 m par rapport à l’alignement de façon à permettre le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie publique.
En limite séparative, il doit être aménagé des ouvertures (minimum 10x10 cm) dans la clôture, disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune. En limite séparative, la pose de murs anti-bruit est autorisée.
Qualité environnementale
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Les opérations de rénovation, de requalification ou de réaménagement doivent intégrer systématiquement une étude visant à déconnecter a minima les pluies courantes du réseau et réduire les surfaces imperméabilisées au minimum de 10 %.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.
Surfaces éco-aménageables A minima, 10% de la superficie des parcelles ou des unités foncières est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur de 60 cm. La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de la parcelle, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur la parcelle elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à la parcelle.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,80 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.
Marge de recul A l'exception des accès, les marges de recul sur rue sont aménagées sur 3 m au minimum en espaces verts en pleine terre sans possibilité de stationnement.
Aires de stationnement en surface Il est exigé un arbre pour 100 m² d’aire de stationnement non couverte à répartir sur l’aire de stationnement.
Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les projets d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes et pour les changements de destination des constructions existantes. Dans le cas de divisions foncières visant à créer un ou des lots à bâtir, le nombre de place(s) de stationnement existant couverte(s) ou non couverte(s) avant division doit être maintenu sur le lot supportant la ou les construction(s) d’origine. Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article.
a) Modalités
Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Les établissements commerciaux, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher de l’établissement.
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens du code de commerce, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 5 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Constructions à destination industrielle, d’entrepôt, commerce de gros Il est créé 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² pour les établissements dont la surface de plancher est comprise entre 0 et 1000 m². Au-delà de ce seuil de 1000 m², il est créé 0,5 place de stationnement par tranche entamée supplémentaire de 100 m² de surface de plancher de l'établissement.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Constructions à destination d’hôtels, d’autres hébergements touristiques, de restauration Pour les constructions à destination d’hôtels et d’autres hébergements touristiques :
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 20 m2 de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places est déterminé au titre I, article 16 – le stationnement applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Les dispositions suivantes concernent :
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce) et d’activités de service, d’industrie et d’entrepôt : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places est déterminé au titre I, article 16 – le stationnement applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, l'espace de stationnement possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment ou l’équipement.
Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous.
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone :
Dans l’ensemble de la zone, hormis en secteur Ap :
Protections, risques, nuisances
A géotechnique spécifique à la parcelle, valide l’absence de risque de dissolution du gypse, la bonne configuration du sol (perméabilité, nappe d’eau, …) et détermine le dimensionnement adéquat du dispositif. L’assainissement non collectif (ou autonome) peut être autorisé par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif assuré par PLAINE VALLÉE) en fonction du type de dispositif de traitement des eaux usées prévu, et uniquement si une étude de sol et géotechnique à la parcelle, valide l’absence de risque de dissolution du gypse. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les bâtiments et aménagements neufs. Il sera fait application de l'article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme, pour toutes les demandes d'autorisation d'occupation du sol soulevant des incertitudes quant à leur situation au regard du risque.
A
Les ouvrages de suivi d’eau souterraine mettant durablement en relation les différentes nappes sous réserve d’être sélectifs (c’est-à-dire ne capter qu’une seule nappe d’eau à la fois), doivent être conçus dans les règles de l’art et comporter des dispositifs de protection vis-à-vis des eaux de surface.
Intitulé du document : La hauteur totale (cheminées et superstructures exclues) des constructions ne doit pas excéder 10 mètres.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques 1. Les dispositions ci-dessous s'appliquent :
2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe 3 ci-après ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-dessous :
3. Dans l’ensemble de la zone UI, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres depuis l’alignement de la voie.
4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du retrait précisé aux paragraphes 2 et 3 ci-après :
2. Dans l’ensemble de la zone UI (à l’exception du secteur UIb), les constructions doivent être implantées :
Quand la limite séparative correspond à une limite entre la zone UI et une zone d’habitation, l’implantation sur la limite séparative est interdite et le retrait est au moins égal à la hauteur de la construction avec un minimum de 5 mètres.
3. Dans le secteur UIb, les constructions doivent respecter un retrait. Celui-ci est au moins égal :
4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1. Lors de la détermination du retrait précisé au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous :
2. Dans le secteur UIb, les constructions situées sur une même propriété doivent être implantées à une distance minimale de 8 mètres si l’une des façades en vis-à-vis comporte des ouvertures constituant des vues.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions ou installations nouvelles, de même que les aménagements et modifications des bâtiments et installations existants, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s'intégrer.
1. Toitures Les toitures sont constituées de volumes simples.
Intitulé du document : En secteur UIb, l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 60 % de la su
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Hauteur des constructions 1. Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus du terrain naturel avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée en tout point du terrain naturel d’assiette du bâtiment.
Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Hauteur des constructions 1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement jusqu’à l’égout du toit ou au niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse.
2. La hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole ne doit pas excéder 12 mètres. 3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux voies Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de toiture, balcons…
1. Les constructions doivent s’implanter en recul d’au moins 10 mètres mesuré à partir de l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique.
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de toiture, balcons…
1. Les constructions à destination d’habitation doivent s’implanter en retrait d’au moins 4 mètres des limites séparatives de propriété. Ce recul est porté à 6 mètres pour tous les autres types de constructions.
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
A
Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées. Les ouvrages techniques (cheminées et autres supports inclus) situés sur les toitures doivent faire l’objet d’un traitement adapté visant à les intégrer à l’architecture du bâtiment. En tout état de cause, les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage sont interdits en toiture.
Qualité environnementale
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :
Les éoliennes domestiques sont interdites sur la toiture. Au sol, elles doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives, être non visibles depuis l’espace public et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.
A
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.
Afin d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole et les serres dans le paysage, des plantations d’arbres avec des essences locales doivent être réalisées aux abords du bâtiment.
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous.
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone :
En outre, dans le secteur Ns :
En outre, dans le secteur Nj :
En outre, dans le secteur Njs :
Protections, risques, nuisances
Intitulé du document : Dans le secteur Ns, la hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder la hauteur de la salle polyvalente exista
4. Dans le secteur Nj, la hauteur des abris de jardin ne doit pas dépasser 2,5 m.
5. Dans le secteur Njs, la hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder 3 mètres.
Implantation des constructions par rapport aux voies Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de toiture, balcons…
1. Les constructions doivent s’implanter en recul d’au moins 10 mètres mesuré à partir de l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique.
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les retraits sont mesurés par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, les débords de toiture, balcons…
1. Les constructions doivent s’implanter en retrait d’au moins 6 mètres des limites séparatives de propriété.
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol est mesurée par rapport au nu de la façade, non compris les saillies, débords de toiture, balcons… Dans le secteur Ns, l’emprise au sol des constructions nouvelles ne peut excéder 10% de la superficie de la propriété. Dans le secteur Nj, l’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 6 m2 par unité foncière.
Dans le secteur Njs, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 6% de la superficie de la propriété.
Hauteur des constructions 1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux d’affouillement et/ou d’exhaussement jusqu’au point le plus haut (faîtage ou acrotère).
2. L’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à destination d’habitation est autorisé sous réserve après aménagement de ne pas dépasser la hauteur initiale.
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les clôtures Les éventuelles clôtures doivent être les plus discrètes et naturelles possibles. Leur hauteur est comprise entre 1,50 m et 2 m. Elles sont constituées d’un grillage rigide finition gris métal ou vert foncé, doublées d’une haie champêtre plantée d’essences locales. La conception ne doit pas contraindre le bon développement de la haie et permettre le passage de la faune avec des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol.
Qualité environnementale
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :
Les éoliennes domestiques sont interdites sur la toiture. Au sol, elles doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives, être non visibles depuis l’espace public et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés.
Sur le terrain d’assiette de la construction, les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement ou des jardins, doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal.
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et existantes, doit être assuré en dehors de la voie publique par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.