Intitulé du document : 2. Hormis en secteur UAa, la hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
En secteur UAa, la hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 9 mètres.
En zone UA et secteur UAa, les annexes isolées ne peuvent dépasser une hauteur totale de 3 mètres.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, l’aménagement des nouvelles extensions des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que l’extension ne dépasse pas la hauteur règlementaire.
Implantation des constructions par rapport aux voies 1. Les dispositions ci-dessous s'appliquent :
aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques ; aux cheminements piétons publics ou privés ouverts au public.
2. Pour l'application des règles édictées au paragraphe 3 ci-après, ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-dessous :
cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.
toute saillie inférieure ou égale à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.
3. Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur de la bande d’implantation figurant au document graphique du règlement (pièce n°6) avec un recul strict de 2,5 mètres par rapport à l’alignement de la voie. A l’alignement, il y a obligation d’édifier un mur plein ou un mur bahut surmonté d’une grille et doublé ou non d’une haie, hormis pour les constructions à destination commerciale.
4. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve que le recul existant avant aménagement ne soit pas diminué, les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, les bassins de piscine et les terrains de loisirs (tennis, terrain de sports…) qui doivent être implantés à l’arrière des constructions principales.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après :
La hauteur est comptée entre le niveau du terrain naturel et l’égout du toit ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse,
Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc, - toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.
2. Les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la bande d’implantation des constructions figurant au document graphique du règlement (pièce n°6) :
Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, dans la limite de la hauteur définie au chapitre précédent sur la hauteur maximale, ou bien dans la limite de la hauteur de la construction existante déjà implantée en limite séparative sur la parcelle voisine, (1)
Soit en respectant un retrait au moins égal : o à la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres si la façade faisant face à la limite séparative comporte des ouvertures constituant des vues, (2) o à 2,50 mètres si la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou une porte d’accès « pleine », (3) o à 1 mètre pour les annexes non attenantes à la construction principale d’habitation.
Dans le cas des propriétés bâties dont le terrain d’assiette est divisé pour créer un ou des lots à bâtir, la construction sise sur le terrain Mère, conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus devra le rester suite à la division et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives, Les bassins de piscine et les terrains de loisirs (tennis, terrain de sports…) pour lesquels le retrait imposé est de 2,50 mètres minimum, les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1. Lors de la détermination du retrait précisé au paragraphe 2 ci-après :
La hauteur est comptée entre le niveau du terrain naturel et l’égout du toit ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse,
Ne sont pas prises en compte les constructions énumérées ci-dessous : - cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc, - toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade.
2. Les constructions de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doivent respecter les retraits suivants, comptés horizontalement entre tous points des bâtiments, au moins égaux à :
la hauteur de la construction la plus élevée avec un minimum de 8 mètres si l’une des façades en vis-à-vis comporte des ouvertures constituant des vues,
la hauteur de la construction la plus élevée avec un minimum de 4 mètres en cas de mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou une porte d’accès « pleine ».
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, les annexes non attenantes à la construction principale d’habitation, l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance initiale entre les constructions ne soit pas diminuée.
2-2 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article, relatives aux toitures, aux ouvertures, aux parements extérieurs, aux dispositions diverses… peuvent ne pas être imposées :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- aux bâtiments existants et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.
Toiture et couverture Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter une toiture à versants, composés d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont les pentes sont comprises entre 30° et 45°.
L’éclairement éventuel des combles est assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit, qui, pour les constructions nouvelles doivent être dans le même axe que les ouvertures en façade. Les châssis sont encastrés dans la toiture, plus hauts que larges et leur implantation est privilégiée côté jardin plutôt que côté rue.
Les toitures sont couvertes de petites tuiles plates, rouge foncé à brun ou d’ardoises. Les toits à la mansart sont autorisés à condition d’être constitués en partie par du zinc.
Les toitures des bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation peuvent être réalisées à un versant avec des pentes plus faibles et avec d’autres matériaux (zinc, acier laqué, bois). Sont en revanche interdits les matériaux suivants : tôle ondulée, fibrociment et shingle. Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées et non accessibles. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.
Les ouvrages techniques (cheminées et autres supports inclus) situés sur les toitures doivent faire l’objet d’un traitement adapté visant à les intégrer à l’architecture du bâtiment. En tout état de cause, les ouvrages techniques liés à la ventilation, climatisation et chauffage (hormis les cheminées) sont interdits en toiture.
Façade – Ouvertures Les façades sur rue doivent respecter les rythmes horizontaux et verticaux de la rue : espacement des travées de baies, hauteur des niveaux et des bandeaux d’appui.
Les percements des façades sur rue sont obtenus par des baies plus hautes que larges, dans une proportion au moins égale à H (hauteur) = 1,3 x L (largeur), excepté dans le cas de vitrines pour les constructions à destination commerciale.
Façade – Parements extérieurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits. Les maçonneries en matériaux naturels non enduites sont de type traditionnel avec joints de teinte similaire au matériau d’appareil.
2- Les clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.
La clôture n’excède pas 2 mètres par rapport au terrain naturel et est constituée :
Soit d’un mur plein recouvert d’un enduit à pierres vues ou couvrant dont l’aspect et la couleur sont en harmonie avec les constructions avoisinantes
Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d’une grille à barreaudage métallique vertical, doublé ou non d’une haie végétale d’essence locale. Le festonnage métallique est autorisé sur la grille à barreaudage.
S’il est prévu un portail, il peut être exigé, en cas de mauvaise visibilité ou circulation importante, un retrait de 5 m par rapport à l’alignement de façon à permettre le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie publique.
En outre, en limite séparative, la clôture peut être constituée d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale d’essence locale. Les teintes autorisées pour les grillages sont le vert foncé ou le gris foncé.
En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.
Les murs anciens existants doivent être maintenus et remis en état.
Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement. Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement. Les parties maçonnées des murets peuvent dépasser la hauteur de 0.60 m autorisée afin de masquer éventuellement ces coffrets et boites aux lettres. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
La hauteur et la composition des clôtures liées aux constructions à destination d’équipements collectifs peuvent être différentes en fonction de la nature du site et des impératifs de sécurité inhérents à leur bon fonctionnement.
Qualité environnementale Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement intégrés au bâti ou aux annexes et faire l’objet d’une protection phonique.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement : ils doivent être implantés uniquement sur les constructions
une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture
la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble
la superficie des capteurs solaires est limitée à 30% de la superficie de la toiture située en façade sur rue.
Les éoliennes domestiques sont interdites sur la toiture. Au sol, elles doivent être implantées à 5 mètres minimum des limites séparatives, être non visibles depuis l’espace public et elles ne doivent pas générer de nuisances phoniques et visuelles pour l’environnement immédiat.
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de
l’énergie solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la
lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Stockage des déchets Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif de plus de 12 logements, des bornes enterrées de stockage des déchets doivent être mises en place.
2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Surfaces éco-aménageables A minima, 30% de la superficie des parcelles ou des unités foncières est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur de 60 cm. La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de la parcelle, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). Chacune de ces strates doit représenter au moins 10% de la surface végétalisée requise. La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur la parcelle elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à la parcelle.
Dans le cas des propriétés bâties dont le terrain d’assiette est divisé pour créer un ou des lots à bâtir, la construction sise sur le terrain Mère, conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus devra le rester suite à la division et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
Ces dispositions ne sont pas applicables : aux équipements techniques liés aux différents réseaux, aux commerces et activités de service (excepté lorsque le programme de construction comporte une partie affectée à de l'habitat), aux changements de destination et aux travaux (transformation, extension) concernant des constructions existantes.
Les haies plantées en limite séparative ou à l’alignement ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,80 m et doivent être taillées à l’aplomb des limites des domaines privés ou publics.
Marge de recul A l'exception des accès, les marges de recul sur rue sont aménagées en espaces verts en pleine terre sans possibilité de stationnement.
Aires de stationnement en surface Il est exigé un arbre pour 100 m² d’aire de stationnement non couverte à répartir sur l’aire de stationnement.
Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les projets d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
2-4 – STATIONNEMENT
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour les constructions nouvelles, pour les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...), et pour les changements de destination des constructions existantes. Dans le cas de divisions foncières visant à créer un ou des lots à bâtir, le nombre de place(s) de stationnement existant couverte(s) ou non couverte(s) avant division doit être maintenu sur le lot
supportant la ou les construction(s) d’origine. Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article.
2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités
Chaque emplacement, dans une aire de stationnement collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
Longueur : 5 mètres minimum Largeur : 2,70 mètres minimum Dégagement : 6 mètres.
Les places commandées sont interdites dans les aires de stationnement collectif. L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination d’habitation
Surface du logement
< 65 m²
Nombre de places
2
65 m² - 200 m² 3
> 200 m² 4
Parmi les places de stationnement exigées ci-dessus, il est imposé au minimum une place close et couverte.
Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble ou de logements collectifs, un minimum supplémentaire de 10 % du nombre total de places exigibles sur le terrain doit être créé pour les visiteurs et accessible en permanence.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher de l’établissement. Toutefois, il n’est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à destination commerciale n'excède pas 30 m² dans une même construction.
Constructions à destination d’hôtels, d’autres hébergements touristiques, de restauration Pour les constructions à destination d’hôtels et d’autres hébergements touristiques :
il est créé au moins une place de stationnement par chambre. il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les
établissements de plus de 40 chambres.
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 20 m2 de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places est déterminé au titre I, article 16 – le stationnement applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % minimum des places de stationnement sont équipées. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % minimum des places de stationnement sont équipées.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés
Les dispositions suivantes concernent : Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; Les changements de destination sauf impossibilité technique.
Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.
Construction à destination d’habitation collective : a minima 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. Construction à destination de bureaux : l’espace possède une surface représentant a minima 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. Construction à destination de commerce (hors ensemble commercial au sens du code du commerce), d’artisanat et d’activités de service : l'espace possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans le bâtiment. Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de places est déterminé au titre I, article 16 – le stationnement applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, l'espace de stationnement possède a minima un nombre de places calculé par rapport à 15 % de l'effectif d’agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment ou l’équipement.
Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.