Dispositions générales
REGLEMENT
PLU d’ANGERVILLE – Règlement de zones
Département de l’Essonne
Commune d’Angerville
PLAN LOCAL D’URBANISME
4. Réglement
Dossier approuvé au Conseil Municipal en date du 11 septembre 2018, modifié le 18 mars 2025
0 Document approuvé par le Conseil Municipal du 11 septembre 2018, modifié le 18 mars 2025
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PLU d’ANGERVILLE – Règlement de zones
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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PLU d’ANGERVILLE – Règlement de zones
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune.
Article 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent « aux règles générales de l’urbanisme » définies par le Code de l’Urbanisme, sous réserve des dispositions prévues aux articles R111-2, R111-4, R111-26, R111-27.
Les règles et servitudes définies par ce plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les articles concernés sont les Articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour les travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou de l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme. En particulier :
• L’édification de clôtures est soumise aux dispositions des articles du Code de l’Urbanisme (en secteur ABF ou si délibération).
• Les démolitions sont soumises au permis de démolir (en secteur ABF ou si délibération). • Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une
déclaration immédiate au maire (art 14 de la loi du 27/09/1941). • Aux abords des voies classées à grande circulation, une marge de 75 m ou de 100 m de part et d’autre de l’axe de
ladite voie est rendue inconstructible si des mesures spéciales répondant aux critères de l’intégration urbaine, architecturale ou paysagère, de la sécurité et de la lutte contre les nuisances ne sont pas intégrées dans le PLU (Loi BARNIER reprise à l’article L 111.1.4 du Code de l’Urbanisme). Sur Angerville, la RN 20 et la RD 838 sont concernées par un faisceau de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des voies. De plus, la RN 20 est classée « catégorie 2 » vis-à-vis du bruit (arrêté préfectoral n° 109 du 20 mai 2003, consultable en mairie), une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voirie (à partir du bord de la chaussée la plus proche) délimite les secteurs affectés par le bruit.
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PLU d’ANGERVILLE – Règlement de zones Cette réglementation concerne également le réseau ferré (ligne Paris-Orléans) aujourd’hui considéré de « catégorie 1 » en application de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 et de l’arrêté préfectoral n°108 du 20 mai 2003. Ainsi, à l’intérieur des secteurs délimités au document graphique, sur une bande de 300 mètres de largeur de part et d’autre des bords extérieurs du rail, des prescriptions particulières s’imposent. De plus, on notera l’interdiction de construire dans une bande de 150 mètres à compter de l’axe de la RN20 hors agglomération, espaces bâtis existants et zones d’extension de l’urbanisation, pour la protection de cette voie.
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Un Plan Local d’Urbanisme : • divise le territoire intéressé en zones urbaines (zone U), zones naturelles (zone N), zones agricoles (zone A) et zones
A Urbaniser (zone AU). Les dispositions du présent règlement peuvent s'appliquer à des zones entières ou seulement à une partie de zone baptisée "secteur". • réserve les emplacements nécessaires (Emplacements Réservés):
➢ aux voies et ouvrages publics, ➢ aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts publics, ➢ aux équipements publics, Les emplacements réservés sont repérés sur les plans par une trame spécifique et un numéro. La liste est portée au plan de zonage. • repère des Espaces Boisés Classés. Les terrains boisés classés sont repérés sur les documents graphiques par une trame spécifique. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier. Sauf indication des dispositions des articles L113-3 et 4 du Code de l'Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles.
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes, sont accordées après avis motivé du Maire, dans les conditions fixées par le Code de l’Urbanisme. ET Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
- Qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ; - Qui sont sans effet à leur égard.
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Article 5 : LES EMPLACEMENTS RESERVES
Le PLU localise les emplacements réservés nécessaires : - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics.
Chaque emplacement réservé est indiqué en pièce 5 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite. En dehors de l’usage pour lequel il est réservé, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, résultant de l’application des emprises au sol et hauteurs applicables sur son terrain.
Article 6 : LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs AUa, AUb, AUc et AUd, identifiés aux plans de zonages, doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables aux secteurs (voir pièce n° 3 du PLU). Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
Article 7 - RECONSTRUCTIONS APRES SINISTRE
Règle du Code de l’Urbanisme applicable automatiquement nonobstant des règles particulières édictées par le Code de l’Urbanisme. En outre, la reconstruction à l’identique concerne le sinistre et la démolition datant de moins de 10 ans.
Article 8 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Par délibération suite à l’approbation du présent PLU, la commune a institué un droit de préemption urbain (DPU) portant sur les zones classées urbaines ou AU.
Article 9 - IMPOSSIBILITE DE REALISATION DE STATIONNEMENT
Comme le prévoit le Code de l'Urbanisme, en cas d'impossibilité de répondre aux obligations du PLU en matière de réalisation d'aires de stationnement, le pétitionnaire d'un permis de construire devra justifier de solution alternative dans les conditions prescrites par le Code de l'Urbanisme et précisées par délibération du Conseil Municipal.
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Article 10 : REGLES NATIONALES APPLICABLES EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article 11 : LES ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique en pièce n°5 du dossier de PLU, par une légende EBC. Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L 113.2 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier. Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Article 12 : ZONES HUMIDES
Les secteurs de fond de vallée du territoire communal sont concernés par l’enveloppe zones humides de classe 3 (définies par la DRIEE). La cartographie des zones se trouve dans le rapport de présentation et en pièce annexe du PLU. Pour les zones humides potentielles (classe 3), cela correspond à des secteurs pour lesquels les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence de zones humides, qui restent à vérifier et dont les limites sont à préciser. En cas de projets sur ces secteurs, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 et suivants du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté du 24 juin 2008, afin de :
- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) - s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié
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Article 13 : SECTEURS SENSIBLES AUX RISQUES DE PRESENCE D’ARGILES
Le territoire est concerné par la présence d’argiles en sous-sols, produisant des risques d’instabilité des sols liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) identifie les secteurs concernés selon l’importance des aléas (www.argiles.fr). La carte des zones concernées figure dans le rapport de présentation et en annexe du PLU. Dans les secteurs concernés par les aléas significatifs (fort et moyen), il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions nécessaires adaptées à ces risques pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Article 14 : REGLEMENTATION SUR L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application). Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire (art 14 de la loi du 27/09/1941). Par ailleurs, conformément aux articles R.523-1 à R.523-14 du code du patrimoine et à l'article R.523 qui stipule que « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection, et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». La PRIF/DRAC/SRA sera saisie à l'occasion des demandes d'aménagement. Le Préfet de région pourra alors, au regard d'un descriptif complet des travaux projetés, édicter les prescriptions nécessaires (diagnostic et fouille ou conservation). Concernant les découvertes fortuites, la référence au code du patrimoine article L-531-14 ainsi que la déclaration auprès du service régional de l'architecture devront être ajoutés.
Article 15 : REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS
Pour tout projet situé à l’intérieur d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, le règlement applicable est celui du lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date de l’arrêté d’approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n’a pas conservé ses propres règles, c’est celui de la zone du PLU qui s’applique.
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Article 16 - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire devront participer aux taxes prévues par le Code de l'Urbanisme et aux participations d’urbanisme délibérées par le Code l’Urbanisme.
Article 17 - LES ARTICLES DU REGLEMENT
La nature, les conditions et les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation des sols sont déclinées, pour chacune des
zones délimitées aux documents graphiques, selon les 14 articles suivants :
Article 1
Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article 3
Conditions de desserte et d’accès des terrains
Article 4
Conditions de desserte par les réseaux
Article 5
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014
Article 6
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9
Emprise au sol
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations en matière de stationnement
Article 13
Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations.
Article 14
Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars 2014
Article 15
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 18 - LEXIQUE
Accès : L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.
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Acrotère : Saillie verticale d’une façade au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse.
Alignement : L'alignement correspond à la détermination de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines, fixée par l'autorité administrative.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Egout du toit : Ligne horizontale séparant la pente de toiture du plan vertical de la façade. Dans le cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant travaux.
Emprise au sol d’une construction : Projection verticale du volume de la construction, y compris les constructions annexes. Les éléments de modénature (moulure, par exemple), les ornements, les marquises, ainsi que les débords de toitures en sont exclus dès lors qu’il y a point d’appui au sol. Les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0.60 m du terrain naturel sont également exclus du calcul de l’emprise au sol.
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Equipements collectifs : Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire.
Façades : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage : Le faîte est la ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture. Le faîtage est l'ouvrage qui permet de joindre ces deux parties. Il doit assurer l'étanchéité de la couverture d'un bâtiment, ainsi que sa solidité.
Hauteur de construction (art.10) :
HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT
Gouttière
h
Terrain naturel
Point le plus haut du toit
HAUTEUR DE FAITAGE
H
Terrain naturel
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Acrotère :
(Rive ou corniche)
H
10
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La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point
le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant
travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la
construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations
techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur est mesurée au point médian du bâtiment.
Hauteur maximale calculée sur terrain plat
faîtage
Hauteur maximale calculée sur terrain en pente
10 m 10 m
Terrain Naturel
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures.
Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie ou emprise publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
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L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni
d’équipement public.
Vues : Sont considérés comme éléments constituant des vues : Les fenêtres, portes-fenêtres, les lucarnes, les châssis de toit, les balcons, les terrasses situées à plus de 0,60 mètre du sol, les portes vitrées. Ne sont pas considérés comme éléments constituant des vues : Les percements en sous-sol, à la condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 mètre par rapport au terrain naturel, les portes pleines, les pavés de verre, les châssis fixes à verre translucide. Une ouverture située à plus de 2,60 mètres en rez-de-chaussée et 1,90 mètre à l’étage, à partir du plancher, ne constitue pas une vue, mais un éclairement.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines « U » englobent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines
❑ La zone UA correspond au centre traditionnel du village autour de l’église et de la Mairie et aux hameaux. Elle se décompose en trois sous secteurs : o Le secteur « UAa » concerne le centre traditionnel du village autour de l’église et de la Mairie. o Le secteur « UAb » correspond aux zones adjacentes au cœur de ville pour lesquelles la mixité des fonctions et le bâti ancien sont à préserver. o Le secteur « UAc » concerne les hameaux.
❑ La zone UB correspond aux extensions plus ou moins récentes du bourg et à caractère plus ou moins dense et discontinu, où domine toutefois la fonction résidentielle. Elle est structurée par des constructions pavillonnaires, loties ou non loties et où le maintien de leur composition actuelle (en général bâti individuel discontinu, implantation en retrait de l’alignement, espaces plantés d’accompagnement…) est souhaité.
❑ La zone UC concerne les secteurs les plus denses à gabarit « collectif ». ❑ La zone UD correspond à des secteurs à vocation mixte : habitat, activités et équipements. ❑ La zone UE destinée à recevoir principalement des équipements publics, des aménagements de loisirs, de
tourisme. ❑ La zone UI destinée à recevoir principalement les activités économiques de la commune. ❑ La zone UL destinée à recevoir des activités liées au loisirs (karting de Villeneuve).
Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme et dans le cadre d’une division, l’ensemble des règles édictées dans le règlement de la zone s’applique à chaque nouveau lot détaché. Pour l’application des articles du règlement, il faut se reporter aux définitions du lexique (emprise au sol, limites séparatives, stationnements, …)
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