Zone A
- Zone agricole
- 8 articles
- PLU d'Angicourt, approuvé le 10/10/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les constructions sont interdites, sauf celles autorisées au sein de l‘article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : Exploitations agricoles et forestières : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées - L’extension des habitations, bâtiments et installations à usage d’activité agricole
Les habitations nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient limitées à 1 seule construction par exploitation et implantées à moins de 100 m du bâtiment abritant l’activité agricole nécessitant la présence de l‘exploitant.
Autres occupations et utilisations du sol :
- la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles (suppression et/ou réduction des risques, inondations, coulées de boue, glissements de terrain…). Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.
Non règlementé.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1
L’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à l’alignement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial. - aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
L’implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs, …) doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel (en fond de vallée, en bordure de bois plutôt qu’au milieu des champs, …).
4.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées soit : - sur au moins une limite séparative, - soit en retrait d’au moins 5 mètres des limites séparatives.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
- aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
4.3. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
4.4. Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions (de n’importe quelle nature) n’excède pas 15% de la superficie de l’unité foncière.
4.5. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. La hauteur des constructions à usage d’habitation autorisées ne peut excéder 9 mètres au faîtage. La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 15 mètres au faîtage. Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, silos, clochers et autres structures verticales). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1
Dispositions générales Les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme restent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».
5.2 Aspect des constructions a. Aspect extérieur Les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone seront réalisées :
- soit en matériaux traditionnels locaux, - soit en matériaux destinés à être recouverts, d’enduits ton pierre ou en parements pierres ou briques, - soit en matériaux écologiques (paille, bois, chanvre, …), recouvert en parement pierres ou briques.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, …) doivent l’être d’enduits lisses, talochés ou grattés fins, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de beige, sable, ocre), imitant l’aspect de pierres ou briques.
Les bâtiments à usage agricole devront s’insérer dans leur environnement immédiat, ils seront réalisés :
- soit en matériaux destinés à être recouverts, - soit en profilés divers de teinte foncée (terre, bois, ardoise,…), - soit en bois, - soit en matériaux traditionnels.
Lorsque les maçonneries sont faites de briques pleines apparentes, celles-ci seront constituées de briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement.
Les soubassements en béton banché sont autorisés pour les bâtiments agricoles.
b. Fenêtres
En façade sur rue, les baies des constructions seront plus hautes que larges.
c. Toitures
La pente des toitures des habitations neuves est comprise entre 40°-45°sur l’horizontal, sauf pour le cas de des vérandas.
A l’exception des vérandas, la pente des toitures pourra être réduite à 25° pour les bâtiments annexes édifiés indépendamment de l’habitation.
Excepté pour les vérandas, les teintes des toitures seront faites de tuiles plates en terre cuite ou mécanique, ou bien en ardoise de teinte bleue (ou synthétiques rappelant le naturel). Les gammes de couleur autorisées pour les tuiles en terre cuite sont le brun, le rouge-orangé. Les teintes claires sont proscrites (blanc, jaune, …).
L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit pour toutes les constructions autorisées dans la zone.
Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage agricole devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement (rouge-orangé, couleur ardoise).
d. Sous-sols
Les sous-sols enterrés ne sont autorisés que dans les secteurs qui ne présentent aucun risque suite aux études hydrauliques et de sol.
e. Clôtures
Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect.
La hauteur maximale des clôtures sur rue est limitée à 2,00 m.
Les clôtures sur rue seront composées : 58
- soit d’un mur plein, - soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’une palissade, soit d’un grillage. Les grillages seront obligatoirement de couleur verte et doublés de haies. L’utilisation de plusieurs essences doit être favorisée pour la création de haies. L’utilisation des essences locales est vivement recommandée, comme la charmille au feuillage marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, le cytise ou le chèvrefeuille. Les essences telles que le Thuya, le Cyprès et le Laurier sont interdites. f. Autres Les citernes ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure.
5.4 Performances énergétiques et environnementales Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des
constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ; - l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager végétal. L’utilisation des essences locales est vivement recommandée, comme la charmille au feuillage marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, le cytise ou le chèvrefeuille. L’utilisation de plusieurs essences doit être favorisée pour la création de haies. Les essences telles que le Thuya, le Cyprès et le Laurier sont interdites. L’utilisation des essences invasives dont la liste figure en annexe du présent règlement est interdite.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur la parcelle.
Pour les bâtiments d’habitation, il sera prévu 2 places par logement.
SECTION III –EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1
Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation publique. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. La largeur des accès ne pourra être inférieure à 3,50 mètres. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes. - aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Les chemins piétonniers indiqués au plan doivent être conservés au titre de l’article L 151-38 du code de l’urbanisme. Aucun nouvel accès particulier n’est autorisé sur les chemins piétonniers indiqués au plan.
8.2 Voies Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 9.1
Réseau d’eau potable L’alimentation en eau potable des constructions ayant des besoins doit être assurée par un branchement sur le réseau public d’eau potable. A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du Maire. Dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
9.2. Réseau d’eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Le système d’assainissement individuel doit être dimensionné à la taille de l’opération et répondre aux normes en vigueur. L’Agence Régionale de Santé recommande de conserver 250 m² de terrain libre à cet effet. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par le code de la santé publique et par le code de l’urbanisme. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
9.3. Réseau d’eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées sur le terrain d’assiette de l’opération en ayant recours à des techniques alternatives à la collecte par le réseau public et en fonction des caractéristiques des sols. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration sur le terrain d’assiette de l’opération, le pétitionnaire devra le justifier par un test de perméabilité et la gestion des eaux pluviales pourra s’effectuer par stockage-restitution dans le respect de la règlementation en vigueur, sans dépasser 1 l/s/ha. Cela doit rester une exception.
PARTIE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE
VOCATION GENERALE DE LA ZONE N
La zone « N » est constituée d’espaces naturels à protéger en raison de leur qualité paysagère ou écologique. Elle englobe plusieurs entités boisées situées au Nord-Ouest et au Nord-est du village ainsi que l’ensemble des abords du Rhôny. Les espaces reconnus pour leur sensibilité environnementale (ZNIEFF de type 1, ENS, zone humide, …) sont intégrés en zone naturelle.
Quatre secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée sont créés : - un secteur « NL » (loisirs) : secteur occupé par le stade communal, il accueille des équipements sportifs et de loisirs dans le village. - un secteur « Ne » (économique) : secteur occupé par des dépôts de matériaux divers en lien avec une activité de BTP implantée sur le territoire de la Commune limitrophe de Verderonne. - un secteur « Nc » (camping) : camping à statut privé situé en limite ouest du territoire en face du site de Villemin. - un secteur « Ngv » (gens du voyage) : secteur accueillant des habitations temporaires ou permanentes appartenant à une famille de gens du voyage. - un secteur « Nv » (ancien hôpital Villemin) : secteur comprenant des bâtiments qui peuvent être reconvertis.
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des espaces boisés, à l’exception des abris de jardin.
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des berges des rus du Rhôny, du Salifeux et de l’Ordibée.
SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune d’Angicourt.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (code de l’urbanisme), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal : Lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : 1°) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme. 2°) Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Oise et d’Halatte.
3°) Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 4°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 5°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 6°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 7°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.113-1 et suivants.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
2.4.1. Sursis à statuer
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.424-1 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
-article L.102-13 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
-article L.153-8 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.
-article L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux
Article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité
compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.151-30 : Localisation des aires de stationnement. Article L.151-35 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2.4.4. Implantation des campings aménagement des parcs résidentiels de loisirs, des habitations légères de loisirs, Implantation des habitations légères de loisirs, et installations des résidences mobiles de loisirs et des caravanes. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
- Habitations légères de loisirs : R.111-37 à R.111-40 - Parcs résidentiels de loisirs R.111-36 - Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 - Caravanes : R.111-47 à R.111-50 - Campings : R.111-32 à R.111-35 2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Articles L.111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (1AU et 2AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
3.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-18 et R151-21
- UA : zone urbaine ancienne centrale accueillant des équipements, des activités, des commerces et de l’habitat. Zone concernée par le périmètre de protection de l’Eglise Saint-Vaast, classée au titre des monuments historiques. - UP : zone urbaine pavillonnaire. - UC : zone urbaine accueillant la crèche de l’AP-HP.
3.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-20 et R151-21 - 1AU : zones à urbaniser à vocation principale d’habitat mais également d’équipements publics liés à la présence de l’école. Les zones sont situées dans le périmètre de protection de l’Eglise Saint-Vaast, classée au titre des monuments historiques. Elles font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
3.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-22 et R151-23 - A : zone agricole protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sous-sol.
3.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les articles R151-24 et R151-25 - N : zone correspondant aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent.
- Nl (loisirs) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, accueille des équipements sportifs et de loisirs. - Nc (camping) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, accueille un camping à statut privé situé à en limite Nord-ouest du territoire.
- Ne (économique) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, est principalement utilisé pour du stockage de matériaux en lien avec une activité implantée sur le territoire de Verderonne.
- Ngv (pour les gens du voyage) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée est destiné à tenir compte de la présence de gens du voyage. - Nv (pour le secteur de l’ancien hôpital Villemin) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée est destiné à permettre la reconversion du site.
Article 4LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
4.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC) Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés classés, figurant au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.2224 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
4.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par les symboles suivants :
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Aucune destruction ni ouverture n’y est autorisée : seul l’entretien est permis.
4.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante : Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur
réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4.4. Les interdictions de créer des accès sur certaines voies et les chemins à conserver (L.151-38)
Afin que les nouvelles constructions prennent accès sur des voies carrossables de qualité, certaines voies secondaires sont interdites aux nouveaux accès pour les constructions.
Trame des voies interdites aux nouveaux accès :
Les chemins piétonniers indiqués au plan doivent être conservés au titre de l’article L 151-38 du code de l’urbanisme. Aucun nouvel accès particulier (sauf piéton) n’est autorisé sur ces chemins.
4.5. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.
Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).
Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou
d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR
Se référer aux dérogations du plan local d’urbanisme dans le C
ode de l’Urbanisme.
Article 7ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS
Toute construction comportant des pièces à usage d’habitation ou de travail doit
comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur.
Article 8ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’app
lication stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par l’intérêt architectural.
Article 9CLOTURES
Par délibération municipale en date du 8 décembre 2021, l’édification de clôtures sur rue et sur limites sépara
tives en secteurs urbanisés UA, UP, UC et 1AU et en zones naturelles N, Ne, Nc, Ngv, Nv, est soumise à déclaration préalable en mairie.
Article 10INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.4
42-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Article 11PERMIS DE DEMOLIR
Par délibération en date du 08 décembre 2021, la commune a institué le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R421-7 du Code de l’Urbanisme. L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Article 12DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la col
lectivité a institué, par délibération, en date du 19 juin 2020, un droit de préemption urbain (D.P.U.) renforcé sur toutes les zones urbaines (indicatif U) et sur les zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme a été mis à jour de cette modification par arrêté municipal en date 18 août 2020.
Article 13ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au p
ublic doivent respecter les textes législatifs et la règlementation en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite (décrets n°99-756, n°99-757 et l’arrêté du 31 août 1999).
Article 14ABSTRACTION DES PRESCRIPTIONS EDICTEES AUX ARTICLES 3 A 9
Sauf application d’une disposition d’alignement ou d’espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 9 pour : - la réparation et l’aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles existants avant l’entrée
en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des immeubles existants avant l’entrée en vigueur du PLU, - les constructions d’équipements d’infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, postes de détente de gaz, station d’épuration,…), - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quelque soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur (transformateur, pylône, antenne, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, incinérateur, station d’épuration, bassin de retenue,..).
Article 15LA COMMUNE FACE AUX RISQUES
Selon le principe de précaution, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant la commune :
- Un risque d’inondation existe sur la commune, puisque le village est encaissé dans les vallons du Salifeux, de l’Ordibée et du Rhôny affluent de l’Oise. Les ruisseaux sont bordés par des prairies humides et les terrains situés à ses abords sont sensibles au risque de remontée de nappes phréatiques.
- Un risque lié au retrait-gonflement des argiles existe dans le village : L’aléa retrait-gonflement des argiles est indiqué comme fort par les services départementaux sur les rues Laisement et du Colonel Fabien.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires, adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, le règlement invite les propriétaires et porteurs de projets à prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude…).
Toutes les constructions à vocation d’habitation, commerce et artisanat devront faire l’objet d’une étude hydraulique et d’une étude de sol préalables et ce, afin d’éviter tout risque d’inondation ou de mouvement de terrain (risques de fissurations, effondrements…).
Article 16PRINCIPES POUR LES NORMES DE STATIONNEMENT
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dégagement compris, est de 27 m².
Chaque emplacement doit être facilement accessible et doit répondre aux caractéristiques minimums suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite. - dégagement : 6 x 2,50 mètres.
Article 17DIVISION DE PARCELLES BATIES ET NON BATIES
Par délibération en date du 1er juin 2020, la commune a institué l’obligation
de DP pour les divisions de parcelles bâties et non bâties. En cas de division consécutive à la construction de plusieurs bâtiments sur une même parcelle, le respect des dispositions du PLU sera regardé pour chacun des lots résultant de la division.
Article 18TRAVAUX DE RAVALEMENT
Par délibération municipale en date du 8 décembre 2021, les travaux de ravalement total ou partiel
sont soumis à Déclaration Préalable.
Article 19ABROGATION DE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE
L’arrêté ministériel du 26 novembre 2020 abroge la Servitude d’Utilité Publiq
ue (SUP) de télécommunications PT2LH relative à la liaison hertzienne entre les centres de « Eméville » à Haramont et du « Mont-Florentin » à la NeuvilleGarnier (Décret du 16 juin 1961). Le PLU a été mis à jour de cette suppression par arrêté municipal en date du 12 mars 2021.
PARTIE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
VOCATION GENERALE DE LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre ancien de la commune d’Angicourt et plus spécifiquement aux constructions implantées de part et d’autre de la rue de l’Eglise. La zone UA présente une diversité d’occupations du sol. Principalement à vocation d’habitat, elle comprend également des activités de commerce et d’artisanat, des services et des équipements publics (mairie, école, salle des fêtes, …). Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des berges du ru du Rhôny.
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des espaces boisés, à l’exception des abris de jardin.
SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.