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Edifiable

Zone UP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UP, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 articles, avec une recherche
Article UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les destinations suivantes sont interdites : - les constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail de plus de 100 m² de surface de vente, - les exploitations agricoles, - les entrepôts, - le commerce de gros, - les cinémas, - les constructions à usage industriel, - les centres de congrès et d’exposition, - les exploitations forestières,

Autres occupations et utilisations du sol interdites : - les groupes de garages individuels s’ils ne sont pas liés à une opération à usage d’habitation - les installations classées pour la protection de l’environnement - les établissements hippiques - les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au code de l’urbanisme - les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au code de l’urbanisme - les parcs d’attraction visés au code de l’urbanisme, - les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles du code de l’urbanisme - les parcs résidentiels de loisirs soumis à la réglementation prévue au code de l’urbanisme 27

- les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés à des travaux de construction autorisés

- les dépôts de véhicules visés aux articles du code de l’urbanisme

- l’ouverture et l’exploitation de carrières

- les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d’odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation

- les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire.

Article UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous condition : - les constructions et installations à usage de commerce ou d’artisanat non soumises à déclaration ou à autorisation, dans la mesure où il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion. - Les bureaux seront autorisés dans la limite de 100 m² de surface de plancher.

Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999.

Non règlementé

Article UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1

L'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée au-delà d'une bande de 30 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique qui dessert la construction projetée. Le faîtage principal doit être parallèle à la rue.

Si la construction projetée jouxte une construction existante en bon état, elle peut être implantée dans le prolongement de la façade de l’ancienne construction.

Les extensions à l’habitation principale, (pergolas, véranda, …) pourront être à implantées dans la limite d’une bande de 35 m de profondeur, comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique, qui dessert la construction principale.

Les constructions non destinées à un usage d’habitation de superficie < 20 m², pourront être implantés sans limite maximale de profondeur comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique, qui dessert la construction principale.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

- à l’adaptation ou la réfection des constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU, dans la limite de 20% de la surface de plancher des constructions existantes.

- en cas d'affectation à usage d'habitation d'une construction existante présentant un intérêt architectural (bâtiment en brique ou en pierre),

4.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées avec une marge minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

Les constructions annexes de type chalet de jardin, appentis, carport, … pourront être implantés à une distance minimale de 0,80 m par rapport aux limites séparatives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

- en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

4.3. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les garages liés à l’habitation principale sont autorisés à condition d’être soit : - accolés à l’habitation principale, - intégrés dans le volume de l’habitation existante, - distants d’au moins 3 mètres de l’habitation.

La construction de plusieurs bâtiments à usage d’habitation non contigus, sur une même propriété, est autorisée à condition de respecter une distance minimale de 10 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent ni aux dépendances ni aux annexes.

4.4. L'emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions d’habitation et leurs annexes n’excède pas 50% de la superficie de l’unité foncière.

4.5. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale ne peut excéder 9 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des annexes non contigües à la construction principale (garages, remises à matériel, abris de jardin, bûchers…) est fixée à 4 m au faîtage.

Pour les extensions et les changements de destination des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment objet de la demande.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisée pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, silos, clochers et autres structures verticales) ou pour les constructions d’intérêt général, équipements publics.

Article UP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1

Dispositions générales Les dispositions de l’article R111-27du code de l’urbanisme restent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».

5.2 Aspect des constructions a. Aspect extérieur

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume en rapport avec le caractère dominant des constructions voisines. L’article L111-16 du code de l’urbanisme, énonce que les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions dans les plans locaux d'urbanisme, ne peuvent s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées

à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les constructions à usage d’habitation et de commerce seront réalisées : - soit en matériaux traditionnels locaux, - soit en matériaux destinés à être recouverts, d’enduit ton pierre ou en parements d’aspect pierres ou briques, - soit en matériaux écologiques, recouverts en parement d’aspect pierres ou briques

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, …) doivent l’être d’enduits lisses, talochés ou grattés fins, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de beige, sable, ocre), ou imitant l’aspect de pierres ou de briques.

Les bâtiments à usage artisanal devront s’insérer dans leur environnement immédiat, ils seront réalisés : - soit en matériaux destinés à être recouverts, - soit en bois, - soit en matériaux traditionnels.

Lorsque les maçonneries sont faites de briques pleines apparentes, celles-ci seront constituées de briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement.

b. Fenêtres

En façade sur rue, les baies des constructions seront plus hautes que larges.

Les relevés des toitures (dits « chiens assis ») sont interdits.

c. Sous-sols

Lucarne dite « Chien assis »

Les sous-sols enterrés ne sont autorisés que dans les secteurs qui ne présentent aucun risque suite aux études hydrauliques et de sol.

d. Toitures

La pente des toitures des habitations neuves est comprise entre 40° et 45° sur l’horizontale, sauf pour le cas de vérandas.

La pente pourra être réduite à 25° pour les bâtiments annexes édifiés indépendamment de l’habitation.

La pente de toiture des vérandas et des carports sera au minimum de 5°.

Excepté pour les vérandas et les bâtiments annexes, les toitures seront faites de tuiles plates en terre cuite ou de tuiles mécaniques, ou bien en ardoise de teinte bleue (naturelle ou synthétique semblable au naturel).

Les gammes de couleur autorisées pour les tuiles en terre cuite sont le brun, le rouge-orangé. Les teintes claires (blanc, jaune, …) sont proscrites.

L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit pour toutes les constructions autorisées dans la zone.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés. Cependant, lorsqu’ils sont visibles de la voie publique qui dessert la construction, les panneaux devront être posés au nu du plan de couverture et présenter les tonalités rappelant les matériaux de couverture utilisés sur la construction concernée, ou noir.

Tous les abris de jardins de plus de 5 m² devront être en teinte bois ou en harmonie avec le bâtiment principal.

e. Clôtures Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,00 m. Les clôtures réalisées en plaques de béton armées lisses entre poteaux sont interdites. Les clôtures sur rue seront composées : - soit d’un mur plein, - soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’une palissade, doublé ou non d’une haie vive d’essences locales, - soit d’un grillage doublé d’une haie vive d’essences locales. Les haies sont considérées comme des éléments de clôture et doivent respecter les mêmes contraintes de hauteur. Les murs de clôture destinés à être recouverts, doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de couleurs locales traditionnelles) en harmonie avec la façade de l’habitation principale. Les murs existants en pierre ou en brique doivent être conservés et réparés à l’identique. La démolition partielle est autorisée pour permettre la réalisation d’un accès à une construction nouvelle (portail, porte…).

f. Autres Les citernes ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure.

5.3 Performances énergétiques et environnementales Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par :

- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des

constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ; - l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle

pour limiter les dépenses énergétiques.

Article UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Il sera réservé au moins 30% d’espaces non imperméabilisés par parcelle.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager (minéral ou végétal).

L’utilisation des essences locales est vivement recommandée, comme la charmille au feuillage marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, le cytise ou le chèvrefeuille (cf. liste en annexe du présent règlement).

L’utilisation de plusieurs essences doit être favorisée pour la création de haies.

L’utilisation des essences invasives ou banalisées (Thuya, Cyprès, Laurier, …) dont la liste figure en annexe du présent règlement est interdite.

Article UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT 7.1

Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette de l’opération. Toute place de stationnement supprimée doit être remplacée.

7.2 Normes de stationnement - Constructions à usage d’habitation : au minimum 2 places par logement pour les véhicules. Au-delà d’une

superficie construite de 120 m², il sera prévu 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 60 m² de surface de plancher de la construction. Il en va de même pour les divisions/réhabilitations/changements de destination des constructions existantes ; - Constructions à usage de commerce et d’activités de service : 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de plancher. - Constructions à usage d’autres activités des secteurs secondaire et tertiaire : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher - Equipements d’intérêt collectif et services publics : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. A ces espaces, doivent s’ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle les établissements sont le plus directement assimilables. Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation des bâtiments existants, il n’est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement. Dans le respect des dispositions de l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’1 place de stationnement par logement pour les constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, à des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ou à des résidences universitaires.

Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 27 m² par place y compris les aires d’évolution.

7.3 Normes de stationnement pour les cycles non motorisés Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre d’opérations d’ensembles à destination d’habitations et de bâtiments à usage tertiaire, conformément aux dispositions de l’article L.111-5-2 du code de la construction. Les places de stationnement doivent être proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements publics à proximité, à raison de 2 places par logement.

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1

Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation publique. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. La largeur des accès ne pourra être inférieure à 3,50 mètres. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux annexes des constructions existantes, - en cas de reconstruction, réparation, restauration ou extension de constructions existantes, Les chemins piétonniers indiqués au plan doivent être conservés au titre de l’article L 151-38 du code de l’urbanisme. Aucun nouvel accès particulier n’est autorisé sur les chemins piétonniers indiqués au plan. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

8.2 Voies Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que tout véhicule puisse faire demi-tour. Les chemins piétonniers indiqués au plan doivent être conservés au titre de l’article L 151-38 du code de l’urbanisme. Aucun nouvel accès particulier (sauf piéton) n’est autorisé sur ces chemins.

Article UP 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 9.1

Réseau d’eau potable L’alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public d’eau potable.

9.2. Réseau d’eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par le code de la santé publique et par le code de l’urbanisme. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

9.3. Réseau d’eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées par stockage et infiltration sur le terrain d’assiette de l’opération en ayant recours à des techniques alternatives à la collecte par le réseau public et en fonction des caractéristiques des sols. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration sur le terrain d’assiette de l’opération, le pétitionnaire devra le justifier par un test de perméabilité la gestion des eaux pluviales pourra s’effectuer par stockagerestitution dans le respect de la règlementation en vigueur, sans dépasser 2 l/s/ha. Cela doit rester une exception.

9.4. Réseau téléphonique, électronique, de télédistribution et de gaz Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain, sans nuire aux conditions d’exploitation et d’entretien du réseau.

9.5. Réseaux de communication électronique Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit quand il existe, en conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.

Par défaut, le Très Haut Débit (THD) emprunte le réseau de l'opérateur historique France Télécom/Orange. Aussi, pour les nouvelles constructions, il faut prévoir les infrastructures depuis le domaine public et donc systématiquement depuis les chambres France Télécom, jusqu'en limite de parcelle privée. Si les infrastructures France Télécom n'existent pas en souterrain, il faut les prévoir en domaine public jusqu'au dernier appui aérien (France Télécom ou Basse Tension partagé) existant de la rue concernée. Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement.

VOCATION GENERALE DE LA ZONE UC

La zone UC accueille la crèche des employés de l’hôpital Paul Doumer. Elle est située sur le site de Villemin, à l’extrémité Nord-Ouest du territoire communal. Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des espaces boisés, à l’exception des abris de jardin.

SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune d’Angicourt.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (code de l’urbanisme), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal : Lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : 1°) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme. 2°) Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Oise et d’Halatte.

3°) Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 4°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 5°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 6°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 7°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….

3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.113-1 et suivants.

2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :

2.4.1. Sursis à statuer

Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.424-1 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :

-article L.424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,

-article L.102-13 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,

-article L.153-8 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.

-article L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.

2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux

Article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité

compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.151-30 : Localisation des aires de stationnement. Article L.151-35 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

2.4.4. Implantation des campings aménagement des parcs résidentiels de loisirs, des habitations légères de loisirs, Implantation des habitations légères de loisirs, et installations des résidences mobiles de loisirs et des caravanes. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

- Habitations légères de loisirs : R.111-37 à R.111-40 - Parcs résidentiels de loisirs R.111-36 - Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 - Caravanes : R.111-47 à R.111-50 - Campings : R.111-32 à R.111-35 2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans. Articles L.111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (1AU et 2AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).

3.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-18 et R151-21

- UA : zone urbaine ancienne centrale accueillant des équipements, des activités, des commerces et de l’habitat. Zone concernée par le périmètre de protection de l’Eglise Saint-Vaast, classée au titre des monuments historiques. - UP : zone urbaine pavillonnaire. - UC : zone urbaine accueillant la crèche de l’AP-HP.

3.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-20 et R151-21 - 1AU : zones à urbaniser à vocation principale d’habitat mais également d’équipements publics liés à la présence de l’école. Les zones sont situées dans le périmètre de protection de l’Eglise Saint-Vaast, classée au titre des monuments historiques. Elles font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).

3.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-22 et R151-23 - A : zone agricole protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sous-sol.

3.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les articles R151-24 et R151-25 - N : zone correspondant aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent.

- Nl (loisirs) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, accueille des équipements sportifs et de loisirs. - Nc (camping) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, accueille un camping à statut privé situé à en limite Nord-ouest du territoire.

- Ne (économique) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée, est principalement utilisé pour du stockage de matériaux en lien avec une activité implantée sur le territoire de Verderonne.

- Ngv (pour les gens du voyage) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée est destiné à tenir compte de la présence de gens du voyage. - Nv (pour le secteur de l’ancien hôpital Villemin) : ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitée est destiné à permettre la reconversion du site.

Article 4LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

4.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC) Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés classés, figurant au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.2224 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).

4.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.

Ils sont repérés sur le zonage par les symboles suivants :

En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Aucune destruction ni ouverture n’y est autorisée : seul l’entretien est permis.

4.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante : Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur

réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

4.4. Les interdictions de créer des accès sur certaines voies et les chemins à conserver (L.151-38)

Afin que les nouvelles constructions prennent accès sur des voies carrossables de qualité, certaines voies secondaires sont interdites aux nouveaux accès pour les constructions.

Trame des voies interdites aux nouveaux accès :

Les chemins piétonniers indiqués au plan doivent être conservés au titre de l’article L 151-38 du code de l’urbanisme. Aucun nouvel accès particulier (sauf piéton) n’est autorisé sur ces chemins.

4.5. Les emplacements réservés

Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.

Trame des emplacements réservés :

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).

Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :

-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :  Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,  Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou

d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR

Se référer aux dérogations du plan local d’urbanisme dans le C

ode de l’Urbanisme.

Article 7ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS

Toute construction comportant des pièces à usage d’habitation ou de travail doit

comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur.

Article 8ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’app

lication stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par l’intérêt architectural.

Article 9CLOTURES

Par délibération municipale en date du 8 décembre 2021, l’édification de clôtures sur rue et sur limites sépara

tives en secteurs urbanisés UA, UP, UC et 1AU et en zones naturelles N, Ne, Nc, Ngv, Nv, est soumise à déclaration préalable en mairie.

Article 10INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.4

42-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Article 11PERMIS DE DEMOLIR

Par délibération en date du 08 décembre 2021, la commune a institué le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R421-7 du Code de l’Urbanisme. L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Article 12DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la col

lectivité a institué, par délibération, en date du 19 juin 2020, un droit de préemption urbain (D.P.U.) renforcé sur toutes les zones urbaines (indicatif U) et sur les zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme a été mis à jour de cette modification par arrêté municipal en date 18 août 2020.

Article 13ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au p

ublic doivent respecter les textes législatifs et la règlementation en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite (décrets n°99-756, n°99-757 et l’arrêté du 31 août 1999).

Article 14ABSTRACTION DES PRESCRIPTIONS EDICTEES AUX ARTICLES 3 A 9

Sauf application d’une disposition d’alignement ou d’espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 9 pour : - la réparation et l’aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles existants avant l’entrée

en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des immeubles existants avant l’entrée en vigueur du PLU, - les constructions d’équipements d’infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, postes de détente de gaz, station d’épuration,…), - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quelque soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur (transformateur, pylône, antenne, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, incinérateur, station d’épuration, bassin de retenue,..).

Article 15LA COMMUNE FACE AUX RISQUES

Selon le principe de précaution, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant la commune :

- Un risque d’inondation existe sur la commune, puisque le village est encaissé dans les vallons du Salifeux, de l’Ordibée et du Rhôny affluent de l’Oise. Les ruisseaux sont bordés par des prairies humides et les terrains situés à ses abords sont sensibles au risque de remontée de nappes phréatiques.

- Un risque lié au retrait-gonflement des argiles existe dans le village : L’aléa retrait-gonflement des argiles est indiqué comme fort par les services départementaux sur les rues Laisement et du Colonel Fabien.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires, adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, le règlement invite les propriétaires et porteurs de projets à prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude…).

Toutes les constructions à vocation d’habitation, commerce et artisanat devront faire l’objet d’une étude hydraulique et d’une étude de sol préalables et ce, afin d’éviter tout risque d’inondation ou de mouvement de terrain (risques de fissurations, effondrements…).

Article 16PRINCIPES POUR LES NORMES DE STATIONNEMENT

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dégagement compris, est de 27 m².

Chaque emplacement doit être facilement accessible et doit répondre aux caractéristiques minimums suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite. - dégagement : 6 x 2,50 mètres.

Article 17DIVISION DE PARCELLES BATIES ET NON BATIES

Par délibération en date du 1er juin 2020, la commune a institué l’obligation

de DP pour les divisions de parcelles bâties et non bâties. En cas de division consécutive à la construction de plusieurs bâtiments sur une même parcelle, le respect des dispositions du PLU sera regardé pour chacun des lots résultant de la division.

Article 18TRAVAUX DE RAVALEMENT

Par délibération municipale en date du 8 décembre 2021, les travaux de ravalement total ou partiel

sont soumis à Déclaration Préalable.

Article 19ABROGATION DE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE

L’arrêté ministériel du 26 novembre 2020 abroge la Servitude d’Utilité Publiq

ue (SUP) de télécommunications PT2LH relative à la liaison hertzienne entre les centres de « Eméville » à Haramont et du « Mont-Florentin » à la NeuvilleGarnier (Décret du 16 juin 1961). Le PLU a été mis à jour de cette suppression par arrêté municipal en date du 12 mars 2021.

PARTIE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

VOCATION GENERALE DE LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre ancien de la commune d’Angicourt et plus spécifiquement aux constructions implantées de part et d’autre de la rue de l’Eglise. La zone UA présente une diversité d’occupations du sol. Principalement à vocation d’habitat, elle comprend également des activités de commerce et d’artisanat, des services et des équipements publics (mairie, école, salle des fêtes, …). Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des berges du ru du Rhôny.

Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des espaces boisés, à l’exception des abris de jardin.

SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.