Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les constructions sont interdites sauf celles autorisées au sein de l‘article N2.
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Toutes les constructions sont interdites sauf celles autorisées au sein de l‘article N2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Dans toute la zone N :
Sont autorisés en zone Nl :
Sont autorisés en zone Ne :
Sont autorisés en zone Nc :
Sont autorisés en zone Ngv :
Non réglementé.
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L'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques Dans les secteurs Nl et Nc : Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. Les mobile-home sont autorisés à 2 m par rapport à l’alignement. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
4.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans les secteurs Nl et Nc : Les constructions édifiées en limite séparative sont autorisées. Les constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.
4.3. L'emprise au sol des constructions Dans le secteur Nv, l’emprise au sol des constructions n’excède pas 40% de la superficie de l’unité foncière.
4.4. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Dans les secteurs Ngv et Nc : La hauteur des constructions autorisées est limitée à 4 mètres au faîtage. Dans le secteur Nl : La hauteur des constructions autorisées est limitée à 6 m au faîtage.
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Pour les habitations existantes : a. Aspect extérieur
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume en rapport avec le caractère dominant des constructions voisines.
L’article L111-16 du code de l’urbanisme, énonce que les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions dans les plans locaux d'urbanisme, ne peuvent s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les constructions à usage d’habitation seront réalisées : - soit en matériaux traditionnels locaux, - soit en matériaux destinés à être recouverts, d’enduits ton pierre ou en parements pierres ou briques, - soit en matériaux écologiques, recouverts en parement pierre ou briques.
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, …) doivent l’être d’enduits lisses, talochés ou grattés fins, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de beige, sable, ocre), imitant l’aspect de pierres ou de briques ;
Lorsque les maçonneries sont faites de briques pleines apparentes, celles-ci seront constituées de briques de teinte rouge en terre cuite ou de parement.
b. Fenêtres
En façade sur rue, les baies des constructions seront plus hautes que larges.
c. Sous-sols
Les sous-sols enterrés ne sont autorisés que dans les secteurs qui ne présentent aucun risque suite aux études hydrauliques et de sol.
d. Toitures
La pente des toitures des habitations neuves est comprise entre 40° et 45° sur l’horizontale, sauf pour le cas de vérandas.
La pente pourra être réduite à 25° pour les bâtiments annexes édifiés indépendamment de l’habitation.
La pente de toiture des vérandas et des carports sera au minimum de 5°.
Excepté pour les vérandas et les bâtiments annexes, les toitures seront faites de tuiles plates en terre cuite ou de tuiles mécaniques, ou bien en ardoise de teinte bleue (naturelle ou synthétique semblable au naturel). Les gammes de couleur autorisées pour les tuiles en terre cuite sont le brun, le rouge-orangé. Les teintes claires (blanc, jaune, …) sont proscrites.
L’emploi de la tôle brute ou galvanisée est interdit pour toutes les constructions autorisées dans la zone.
Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés. Cependant, lorsqu’ils sont visibles de la voie publique qui dessert la construction, les panneaux devront être posés au nu du plan de couverture et présenter les tonalités rappelant les matériaux de couverture utilisés sur la construction concernée, ou noirs.
Tous les abris de jardins de plus de 5 m² devront être en teinte bois ou en harmonie avec le bâtiment principal.
e. Clôtures
En application de l’article L.372-1 du Code de l’Environnement pour les zones naturelles et forestières, en dehors des zones Nl, Nc, Ne, Ngv et Nv, les clôtures seront perméables, facilement franchissables par la faune, à dominante végétale, excluant toute maçonnerie.
Pour les zones Nl, Nc, Ne, Ngv et Nv :
les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect.
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,00 m.
Les clôtures réalisées en plaques de béton armées lisses entre poteaux sont interdites.
Les clôtures sur rue seront composées :
Les haies sont considérées comme des éléments de clôture et doivent respecter les mêmes contraintes de hauteur.
Les murs de clôture destinés à être recouverts, doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de couleurs locales traditionnelles) en harmonie avec la façade de l’habitation principale.
Les murs existants en pierre ou en brique doivent être conservés et réparés à l’identique. La démolition partielle est autorisée pour permettre la réalisation d’un accès à une construction nouvelle (portail, porte…).
f. Autres
Les citernes ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure.
g. Performances énergétiques et environnementales Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par :
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Les haies arbustives doivent être composées d’essences locales variées comme la charmille au feuillage marcescent, le noisetier, le mahonia, le groseillier à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller sanguin, le saule osier, le robinier, le hêtre, la viorne, le cytise, le chèvrefeuille ou le houx. Les espaces boisés figurant au règlement graphique comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme.
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Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune d’Angicourt.
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (code de l’urbanisme), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal : Lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : 1°) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme. 2°) Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Oise et d’Halatte.
3°) Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 4°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 5°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 6°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 7°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.113-1 et suivants.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.424-1 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
-article L.102-13 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
-article L.153-8 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU.
-article L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
Article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.151-30 : Localisation des aires de stationnement. Article L.151-35 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2.4.4. Implantation des campings aménagement des parcs résidentiels de loisirs, des habitations légères de loisirs, Implantation des habitations légères de loisirs, et installations des résidences mobiles de loisirs et des caravanes. Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (1AU et 2AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
3.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-20 et R151-21 - 1AU : zones à urbaniser à vocation principale d’habitat mais également d’équipements publics liés à la présence de l’école. Les zones sont situées dans le périmètre de protection de l’Eglise Saint-Vaast, classée au titre des monuments historiques. Elles font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
3.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-22 et R151-23 - A : zone agricole protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sous-sol.
3.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les articles R151-24 et R151-25 - N : zone correspondant aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent.
4.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC) Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts. A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés classés, figurant au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants : -Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; -Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; -Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.2224 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ; -Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
4.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par les symboles suivants :
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Aucune destruction ni ouverture n’y est autorisée : seul l’entretien est permis.
4.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante : Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Afin que les nouvelles constructions prennent accès sur des voies carrossables de qualité, certaines voies secondaires sont interdites aux nouveaux accès pour les constructions.
Trame des voies interdites aux nouveaux accès :
Les chemins piétonniers indiqués au plan doivent être conservés au titre de l’article L 151-38 du code de l’urbanisme. Aucun nouvel accès particulier (sauf piéton) n’est autorisé sur ces chemins.
Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.
Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).
Les réserves foncières portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.123-17, L.230-1 et suivants et R.123-10 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ; -une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; -le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Se référer aux dérogations du plan local d’urbanisme dans le C ode de l’Urbanisme.
Toute construction comportant des pièces à usage d’habitation ou de travail doit comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur.
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’app lication stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par l’intérêt architectural.
Par délibération municipale en date du 8 décembre 2021, l’édification de clôtures sur rue et sur limites sépara tives en secteurs urbanisés UA, UP, UC et 1AU et en zones naturelles N, Ne, Nc, Ngv, Nv, est soumise à déclaration préalable en mairie.
Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.4
42-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Par délibération en date du 08 décembre 2021, la commune a institué le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R421-7 du Code de l’Urbanisme. L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la col lectivité a institué, par délibération, en date du 19 juin 2020, un droit de préemption urbain (D.P.U.) renforcé sur toutes les zones urbaines (indicatif U) et sur les zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme a été mis à jour de cette modification par arrêté municipal en date 18 août 2020.
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au p ublic doivent respecter les textes législatifs et la règlementation en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite (décrets n°99-756, n°99-757 et l’arrêté du 31 août 1999).
Sauf application d’une disposition d’alignement ou d’espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 9 pour : - la réparation et l’aménagement, sans modification du volume extérieur, des immeubles existants avant l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone, - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des immeubles existants avant l’entrée en vigueur du PLU, - les constructions d’équipements d’infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, postes de détente de gaz, station d’épuration,…), - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quelque soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur (transformateur, pylône, antenne, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, incinérateur, station d’épuration, bassin de retenue,..).
Selon le principe de précaution, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant la commune :
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires, adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Concernant la présence de cavités, lorsque la zone est concernée, le règlement invite les propriétaires et porteurs de projets à prendre la plus grande précaution (réalisation d’une étude…).
Toutes les constructions à vocation d’habitation, commerce et artisanat devront faire l’objet d’une étude hydraulique et d’une étude de sol préalables et ce, afin d’éviter tout risque d’inondation ou de mouvement de terrain (risques de fissurations, effondrements…).
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dégagement compris, est de 27 m².
Chaque emplacement doit être facilement accessible et doit répondre aux caractéristiques minimums suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite. - dégagement : 6 x 2,50 mètres.
Par délibération en date du 1er juin 2020, la commune a institué l’obligation de DP pour les divisions de parcelles bâties et non bâties. En cas de division consécutive à la construction de plusieurs bâtiments sur une même parcelle, le respect des dispositions du PLU sera regardé pour chacun des lots résultant de la division.
Par délibération municipale en date du 8 décembre 2021, les travaux de ravalement total ou partiel sont soumis à Déclaration Préalable.
L’arrêté ministériel du 26 novembre 2020 abroge la Servitude d’Utilité Publiq ue (SUP) de télécommunications PT2LH relative à la liaison hertzienne entre les centres de « Eméville » à Haramont et du « Mont-Florentin » à la NeuvilleGarnier (Décret du 16 juin 1961). Le PLU a été mis à jour de cette suppression par arrêté municipal en date du 12 mars 2021.
La zone UA correspond au centre ancien de la commune d’Angicourt et plus spécifiquement aux constructions implantées de part et d’autre de la rue de l’Eglise. La zone UA présente une diversité d’occupations du sol. Principalement à vocation d’habitat, elle comprend également des activités de commerce et d’artisanat, des services et des équipements publics (mairie, école, salle des fêtes, …). Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des berges du ru du Rhôny.
Aucune construction ou installation n’est autorisée à moins de 10 mètres des espaces boisés, à l’exception des abris de jardin.
PLU d'Angicourt, approuvé le 10/10/2024, 7 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : NL, Nc, Ne, Ngv, Nv.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.