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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations autorisées doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres, de la limite séparative.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions et installations autorisées ne peut excéder 10 % de la surface totale de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Article non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Article non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

I - VOCATION PRINCIPALE Il s'agit d'une zone naturelle de protection des sites et des espaces naturels sensibles ou de qualité. Elles regroupent principalement les prairies humides et les boisements autour du chevalement. Révision allégée du PLU – ANHIERS - 55 II - DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS La zone N comporte : - les secteurs N, reprenant le boisement autour du chevalement, - les secteurs Nzh, localisant les zones à dominante humide du S.D.A.G.E. et du S.A.G.E. - des secteurs Nr et Nzhr, liés au périmètre de protection SEVESO de l’établissement EPC France (ex Nitrobickford). Dans les périmètres de protection SEVESO de l’établissement EPC France (ex Nitrobickford), tels que définis au plan des servitudes d’utilité publique, tout permis de construire sera soumis, lors de l’instruction à l’application du principe de précaution ouvert par l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Le règlement fixe des prescriptions spécifiques pour les secteurs Nr et Nzhr.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Toutes nouvelles constructions, exhaussements et affouillements, à l’exception de celles et ceux reprises à l’article N.2. En outre dans les secteurs Nr et Nzhr, sont interdits : - Les installations de chantier du type baraquements destinés au personnel ou à la direction de chantier (salle de réunion, vestiaires, réfectoire) et le stationnement de caravanes occupées en permanence ou temporairement. - Le stationnement de véhicules de transports de matières dangereuses, en dehors des temps de livraison. - Tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer le public.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans les secteurs N et Nzh, sont autorisées : - les constructions ou installations liées aux réseaux de distribution, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à l'intérêt naturel des lieux, - les exhaussements et affouillements de sols, à condition qu’ils visent à la création de zones de rétention des eaux ou à la restauration et valorisation écologique des espaces,

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 56

- les abris pour les chevaux dans la limite de 40 m² de surface de plancher totale. En outre dans le secteur Nr et Nzhr, les constructions et installations autorisés sous condition au paragraphe précédent doivent respecter les règles particulières de construction suivante : - Les caractéristiques des aménagements et des constructions sont de nature à leur garantir une résistance suffisante vis-à-vis des effets de surpression retenus dans le cadre de l'élaboration du présent plan de prévention des risques et risques et repris dans l’annexe cartographique du PPRT : « Note descriptive des effets retenus dans le cadre de l’élaboration du PPRT », l'objectif de sécurité à atteindre étant la protection des usagers. Pour la zone b, les effets dimensionnant correspondent à une onde de choc d’une durée supérieure à 150 ms et d’une intensité comprise entre 20 et 50 mbar. - La définition des conditions de renforcement peut s'appuyer sur le cahier applicatif relatif à l’effet de surpression du guide méthodologique PPRT (INERIS–MEEDDM v1 octobre 2009). - Les constructions en bardage (paroi extérieure constituée par l’assemblage de plaques fixées sur ossature porteuse) sont interdites. - Une attestation doit être produite en même temps que la demande d'occupation du sol conformément à l'article R.431-16 c du code de l'urbanisme. Les solutions techniques de prévention des risques technologiques doivent apparaître explicitement dans ces demandes.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET LES ACCES

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent permettre tous les types de déplacements : véhicules, cyclistes, piétons et être soumis à l'avis du gestionnaire de la voirie concernée.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

Article non réglementé.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les constructions et installations autorisées doivent être implantées avec un recul minimum de : - 15 mètres par rapport à l'axe de la route départementale n°8, - 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, - 10 mètres par rapport aux berges.

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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations autorisées doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres, de la limite séparative.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions et installations autorisées ne peut excéder 10 % de la surface totale de l’unité foncière.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Article non réglementé.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et de carrefour. Les clôtures, tant à l'alignement que sur la profondeur de la marge de recul, doivent se limiter aux haies, éventuellement doublées en face intérieure d’un grillage souple ou rigide de teinte sombre. Les haies, visibles ou non du domaine public, en création comme en remplacement, doivent être composées d’espèces locales choisies dans la liste de végétaux jointe en annexe. La hauteur maximale de la clôture ne peut excéder 1,80 mètre. En outre, les clôtures doivent être perméables pour assurer la libre circulation de la petite faune.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Article non réglementé.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par des essences locales, liste annexée au PLU.

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 58

Tous les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au présent règlement. SECTION III - POSSIBILITES DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article supprimé par la loi ALUR.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article non réglementé.

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 59

ANNEXES

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière,

LEXIQUE

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 60

2° Habitation, 3° Commerce et activités de service, 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics, 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

HABITATION

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « Logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousRévision allégée du PLU – ANHIERS - 61

destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du Code du Cinéma et de l’Image Animée accueillant une clientèle commerciale.

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et

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d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

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La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

DEFINITIONS ET SCHEMAS EXPLICATIFS

◼ Annexes et extensions L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant, communique avec celui-ci ou possède un mur commun. Une annexe est un bâtiment secondaire, édifié sur une unité foncière supportant déjà une construction. Une annexe peut être accolée à la construction principale (sans en être « soutenue ») et ne présente de lien fonctionnel avec la construction principale (porte de service, ouverture...).

Une extension est un bâtiment accolé au bâtiment principal. On passe de la construction principale à ce bâtiment sans sortir de la construction principale.

Une annexe vient en complément du bâtiment principal. Elle peut être accolée ou non au bâtiment principal. Elle a une entrée indépendante mais ne communique pas avec le bâtiment principal

◼ Accès et voirie L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

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Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne. Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …).

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Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, au moins deux propriétés dont elle fait juridiquement partie.

◼ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Alignement = détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Servitude de reculement : implique l’interdiction : - des empiétements sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies, - de certains travaux confortatifs. Axe de la chaussée : ligne fictive de symétrie. Façade avant d'une construction : façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. Limite d’emprise publique et de voie : ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Recul : signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées.

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◼ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Limite séparative : limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. Limite latérale : segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle : limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie. Retrait ou marge d’isolement : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative.

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◼ Emprise au sol des constructions Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :

1) Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, 2) Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment : - L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ; - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; -les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, -les bassins de piscine, -les bassins de rétention maçonnés.

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◼ Hauteur maximale des constructions Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Egout du toit : L'égout est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration.

Terrain naturel : le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet.

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Comble : le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

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PRECONISATIONS POUR LES PLANTATIONS

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Révision allégée du PLU – ANHIERS - 74

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 75

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 76

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 77

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 78

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 79

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 80

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 81

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

ANHIERS Révision allégée du Plan Local

d’Urbanisme

Règlement

Prescrite le : Approuvée le :

27 novembre 2025 06 mars 2026

SOMMAIRE

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 2

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 3

Ce règlement est établi conformément aux articles du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME : Le règlement du PLU s'applique à la totalité du territoire de la commune d’ANHIERS.

ARTICLE II : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES : I - LE TERRITOIRE COUVERT PAR CE PLAN EST DIVISE EN ZONES URBAINES, ZONES A URBANISER, ZONES AGRICOLES ET ZONES NATURELLES. 1° Les zones urbaines, dites "zones U", comprennent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone urbaine mixte UA correspond au centre village de la commune. Il s'agit d'une zone urbaine centrale mixte affectée essentiellement à l'habitat, aux services et aux activités non nuisantes. Les zones UB correspondent aux extensions et étirements du centre bourg. Il s'agit d'une zone urbaine mixte de moyenne densité, destinée à recevoir principalement des habitations. Les services et les activités non nuisantes sont également autorisées. Les zones UB comptent également : - les secteurs UBb liés au périmètre de protection SEVESO de l’établissement EPC France (ex Nitrobickford), - le secteur UBe correspondant aux équipements sportifs, - les secteurs UBh, correspondant au hameau du Petit Anhiers, - le secteur UBj à conserver en jardin d’agrément pour préserver la zone tampon entre les équipements sportifs et les habitations. La zone UL correspond au site du chevalement. Il s'agit d'une zone urbaine, destinée à recevoir des équipements de loisirs, compatibles avec la valeur patrimoniale du site. Les zones UL comptent également un secteur Ulm, lié au périmètre de risque minier. 2° Les zones à urbaniser, dites « zones AU », comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones à urbaniser regroupent des zones 1 AU, à destination de l'urbanisation future mixte, à court terme. 3° Les zones agricoles, ‘dites « zones A », comprennent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les zones agricoles regroupent : - les secteurs A exclusivement à destination de l’agriculture, - les secteurs Ap à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, - les secteurs Ar et Ab, liés au périmètre de protection SEVESO de l’établissement EPC France (ex Nitrobickford.

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 4

4° Les zones naturelles, dites « zones N », comprennent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de : - la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - l'existence d'une exploitation forestière, - leur caractère d'espaces naturels. Les zones naturelles regroupent : - les secteurs N, reprenant le boisement autour du chevalement, - les secteurs Nzh, localisant les zones à dominante humide du S.D.A.G.E. et du S.A.G.E., - les secteurs Nr et Nzhr, liés au périmètre de protection SEVESO de l’établissement EPC France (ex Nitrobickford.

II - LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT APPARAITRE : - Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1. - Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. - Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. - Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

ARTICLE III : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS : Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après : I. CODE DE L'URBANISME : 1° Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles relatifs à la localisation et la desserte des constructions, et celui relatif aux aspects. 2° Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois récentes. 3° Les articles relatifs au sursis à statuer. 4° Les articles relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique. 5° Les articles liés à la réforme des autorisations d’urbanisme,

Révision allégée du PLU – ANHIERS - 5

6° L'article L.111-1.4 relatif à l'urbanisation aux abords des autoroutes, voies express, déviations et routes à grande circulation. 7° Les articles R.443-1 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs …

II. AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATION : 1° Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste et sur le document graphique figurant dans le dossier de PLU. 2° Les dispositions concernant les périmètres visés à l'article R.123-19. 3° Le Code Rural, notamment l'article L.121-19 relatif au sursis à statuer. 4° Les autres codes : Code de la Construction et de l'Habitation, Code du domaine public … 5° La réglementation sur les installations classées. 6° Le Règlement Sanitaire Départemental. 7° Le SDAGE et le SAGE. 8° Le SCoT …

ARTICLE IV : ADAPTATIONS MINEURES : Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" à l'application stricte d'une des règles 3 à 13, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente, qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.

ARTICLE V : LES RISQUES : La commune est concernée par : - Le risque lié à la découverte d’engins de guerre. - Le risque lié aux mouvements de terrains des sols argileux. - Le risque lié aux inondations. - Le risque lié aux mouvements de terrains miniers - Effondrements généralisés. - Le risque lié aux émissions de gaz de mine. - Le risque industriel lié à la présence de EPC France (ex NITROBICKFORD) à Flines-lez-Râches. - Le risque de sismicité d’aléa modéré. - Le risque lié au transport de marchandises dangereuses. Pour tous ces risques, il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Zone UA

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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

I – VOCATION PRINCIPALE

Il s'agit d'une zone urbaine centrale mixte affectée essentiellement à l'habitat, aux services et aux activités non nuisantes. Cette zone correspond au centre village de la commune.

II - DIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS

La zone comprend un secteur UAj à conserver en jardin d’agrément pour préserver la zone tampon entre la zone agricole et les habitations.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.