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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
moins qu'un bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m dans la zone Nr, et sans pouvoir être inférieure à 5 m dans les autres cas.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser: dans le secteur NI : 6 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 132 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES SONT INTERDITS

Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, y compris la création de sièges d'exploitation agricole et de bâtiments d'élevage, à l'exception de ceux prévus à l'article N2

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES

Dans l'ensemble de la zone sont admis:

Les clôtures;

Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics ou d'intérêt collectif;

les éoliennes,

la reconstruction, après sinistre, à l'identique, de même destination sur une même unité foncière.

Dans le secteur Nd sont spécifiquement admis:

Les constructions et installations nécessaires à la dépollution des sites des anciennes usines chimiques située à Vendin-le-Vieil, au lieudit « les quarante de l'Abbaye d'Annay» et à Libercourt.

Dans le secteur Nf sont spécifiquement admis: Le changement de destination de bâtiments, dans la limite du volume bâti existant et à condition que la nouvelle destination est :

- soit à usage d'habitation, avec un maximum de 2 logements y compris celui déjà existant; soit à usage d'activité de loisirs ou de chambre d'hôte, de gîte rural ... sous réserve qu'elle soit

compatible avec l'environnement. »

- Sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires, l'extension, l'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite de 250 m2 de . superficie hors œuvre nette totale.

L'extension des établissements d'activités existants dans la zone dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à condition qu'ils ne gênent pas l'activité agricole.

- Les bâtiments annexes liés aux habitations existantes dans la zone dans la limite de 20 m2 de surface hors-œuvre nette.

- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation des infrastructures routières (bassin de rétention, ... ),

- Les aires de stationnement ouvertes au public liées à l'activité autorisée.

Dans les secteur Ne ne sont admis que:

- Les exploitations de carrières dans la mesure où elles satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition que soient imposées toutes les prescriptions utiles permettant le réaménagement des terrains.

- Les autorisations d'ouverture ou d'extension des carrières devront en conséquence préciser en plus des conditions générales habituelles d'exploitation (surface, profondeur, nature des travaux) les dispositions prescrites pour garantir cette réutilisation des terrains.

- Les établissements à usage d'activité comportant des exploitations classées ou non sous réserve qu'ils soient directement liés au mode d'exploitation de carrières et à condition qu'ils soient éloignés d'au moins 100 m. des limites des zones U ou AU inscrites au plan de zonage.

- Sous réserve qu'il n'y ait pas création de logements supplémentaires, l'extension, l'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite d'un rapport entre les superficies de plancher hors œuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1,2.

Dans le secteur Ns ne sont admis que:

- Les constructions et utilisations du sol liées à des équipements sportifs, de loisirs, socioéducatifs, culturels, ainsi que les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont le présence permanent est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des constructions et installations autorisées.

- Les travaux d'aménagement, d'agrandissement des constructions existantes. - Les constructions à usage commercial annexées et intégrées à des installations de loisirs.

- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occu pation ou d'utilisation des sols autorisés.

Dans le secteur Nf ne sont admis que:

- Les équipements, installations, constructions et aménagements à usage sportif, culturel, socio-éducatif, récréatif, de loisirs, d'hébergement (camping), d'accueil du public et de restauration (restaurant, ... ).

- Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité des équipements et installations autorisés et leurs annexes.

- Les constructions à usage commercial annexées et intégrées à des installations de loisirs. - Les aires de jeu.

- Les exhaussements et affouillements rendus indispensables à la réalisation des types d'occupation et d'utilisation du sol autorisés.

Dans le secteur Ni ne sont admis que:

- les abris de jardins d'une superficie maximale de 9 m2

Dans le périmètre indicé (1) sont réglementés, dans le cadre du Projet d'intérêt Général de protection de la ressource en eau des champs captants du sud de l'arrondissement de Lille du secteur E.3.1 (vulnérable), les établissements d'activités autorisés comportant:

- des dépôts aériens ou en fosse d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incident, les produits répandus ne puissent pas de propager ou polluer les eaux souterraines.

- des dépôts aériens ou en fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d'un incident, d'un incendie ou d'une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagés de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines.

- les excavations existantes devront avant toute nouvelle utilisation du terrain être remblayées ou remises en état au moyen de matériaux inertes.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le projet porte atteinte à la sécurité de la circulation et qu'aucun aménagement particulier ou autre accés ne peut être réalisé. Elle peut également être subordonnée à l'obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.

11- VOIRIE

Les voiries devront être réalisées avec des matêriaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines

L'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols est refusée lorsque le terrain faisant l'objet du projet n'est pas desservi par une voie suffisante pour répondre aux besoins des constructions envisagées ou si cette voie est impropre à l'acheminement des moyens de défense contre l'incendie.

L'emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l'opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics: lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, ... ).

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisès avec des matèriaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéitè.

1) EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au rèseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

A défaut, l'alimentation en eau potable peut se faire par captage particulier à condition que cet ouvrage soit réalisé par les autorités administratives compétentes. Dans ce cas, le raccordement au réseau collectif est obligatoire dès sa réalisation.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

ASSAINISSEMENT

Eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé.

Les agrandissements de moins de 20 % de surface imperméabilisée sans dépasser 200 m2 peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.

En cas d'impossibilité de rejet en milieu naturel direct ou d'insuffisance de capacité d'infiltration dans le sous-sol, les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de moins 4 000 m2 de surface totale y compris l'existant, pourront rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet.

Pour les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de plus de 4 000 m2 de surface totale y compris l'existant, le débit maximum des eaux pluviales admises dans le réseau public, est limité à 10 litres par seconde et par hectare, sauf pour le pétitionnaire à justifier de

difficultés particuliéres. Conformément à la délibération du 22 octobre 2002, cette valeur est ramenée à 2 Ilslha pour les opérations soumises à la ({ Loi sur l'Eau» (plus de 20 ha de surface totale ou plus de 5 ha de surface imperméabilisée).

La demande adressée à la Communauté d'agglomération doit donc indiquer en sus des renseignements définis à l'article 9, le diamètre du branchement pour l'évacuation du débit théorique correspondant aux spécifications ci-dessus. Le demandeur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter cette exigence.

Les habitations construites dans le cadre d'opérations de moins de 4 000 m2 et dont les rejets sont néanmoins inférieurs à 10 Ils/ha peuvent bénéficier de l'aide prévue à l'article 12.1 du présent réglement

Eaux usées domestiques

Tous les immeubles qui ont accés aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l'égout.

Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l'article L 35-5 du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau, et qui pourra être majorée dans une proportion de 100 %, fixée par l'assemblée délibérante.

Eaux résiduaires non domestiques (y compris industrielles)

Le raccordement des établissements déversant des eaux industrielles au réseau public n'est pas obligatoire, conformément à l'article L 35-8 du Code de la Santé Publique.

Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux industrielles au réseau public dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d'admissibilité des eaux industrielles.

Les demandes de raccordement des établissements déversant des eaux industrielles sont adressées à la Communauté d'agglomération et font l'objet de conventions spéciales.

Eaux résiduaires agricoles Les effluents agricoles (purin, lisier. .. ) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique; en aucun cas, ils ne doivent être rejetés dans le réseau public.

TÉLÉCOMMUNICA TIaNS 1 ÉLECTRICITÉ 1 TÉLÉVISION 1 RADIODIFFUSION Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l'être également.

Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : ~ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimum de : - 35 m de limite d'emprise de la RN17 -15 m de la limite d'emprise de la RD 164 et RD 164E - 15 m de la limite d'emprise du domaine public fluvial Ce recul ne s'applique pas aux installations et constructions liées à l'utilisation du canal

15 m de la limite d'emprise du domaine public ferroviaire - 10 m de la limite d'emprise des autres voies.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins qu'un bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus

rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m dans la zone Nr, et sans pouvoir être inférieure à 5 m dans les autres cas.

Dans tous les cas la prolongation des constructions dans la continuité des murs existants ne respectant pas les règles ci-dessus est autorisée.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux bâtiments non contigus situés sur une même propriété doit être au

moins de 4 m à l'exception des bâtiments annexes.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de règle.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus d'un niveau habitable sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles aménageables inclus (R+1 ou R+ un seul niveau de combles aménageables).

La hauteur des constructions liées à l'activité agricole ne peut dépasser 12 m au faîtage, sauf contraintes techniques.

La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser:

dans le secteur NI : 6 m au faîtage. dans le secteur Ns: il n'est pas fixé de règles. Dans le secteur Nj, la hauteur des abris de jardins ne peut dépasser 3 m au faîtage.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1- PRINCIPE GENERAL Les constructions et installations autorisées ne doivent porter atteinte ni par leur volume, ni par leur aspect au caractère ou à ,'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

2-1 Intégration des constructions à usage d'habitation Les annexes à l'habitation principale (accolées ou non) ainsi que les extensions, visibles du domaine public, doivent être réalisés en harmonie avec celle-ci. Les citernes de gaz lîquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être placés en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. En cas d'impossibilité, ces installations devront être masquées par des haies végétalisées.

Dans les opérations de reconstruction, de rénovation ou de transformation, la verticalité des percements doit être conservée.

Le blanc pur est interdit. L'emploi de teintes vives doit être limité à de petites surfaces.

2-11 Matériaux des murs extérieurs des constructions L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings) est interdit. Les constructions en bois sont autorisées (notamment les bardages). Toutefois, l'utilisation de rondins est interdite. Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale, ainsi que les murs des bâtiments annexes et les ajouts.

2-12 Toitures Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent comporter au moins deux pentes et être recouvertes de tuiles ou d'ardoises ou de matériaux d'aspect similaire. Les tuiles ou les matériaux d'aspect similaire devront être dans la gamme des rouges (rouge, rouge orangée, amarante, aubergine, ....), ou dans la gamme des bruns ou noires. Les tuiles pourront être vernissées ou non. Les toitures équipées de panneaux solaires sont autorisées. La pente des toitures doit être au moins égale à 25 0 Toutefois, les toitures terrasses peuvent être autorisées dans de faibles proportions, dans la limite d' 1/3 de la surface développée de la toiture. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions, annexes accolées ou non (vérandas, abris de jardin,...).

2-2 Aspect des constructions à usage autre que l'habitat Les toitures des bâtiments à usage d'activité ou d'entrepôts devront être réalisées avec des matériaux de teinte proche de la couleur de la terre à nu (brun, gris, marron-gris, ... ). Le blanc pur est interdit. L'emploi de teintes vives doit être limité à de petites surfaces.

2-3 Les abris de jardins

Dans toute la zone, à l'exception du secteur Ni

Les abris de jardins devront être réalisés en harmonie avec la construction principale.

Dans le secteur Ni :

Les abris de jardins devront être réalisés en bois

2-4 Clôtures Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale Les clôtures pleines sont interdites

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRE DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations

doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99-757 et de l'arrêté du 31 aoat 1999 relatifs à l'accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces boisés classés à protéger ou à conserver sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Les arbres abattus doivent être remplacés par des sujets de haute tige à raison de deux arbres plantés pour un abattu.

AR11CLE N14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Il n'est pas fixé de règle.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'intégralité du territoire du Syndicat Intercommunal des Communes de Annay-sous-Lens, Estevelles, Pont-à-Vendin, Vendin-le-Vieil.

ARTICLE Il: PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRE LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après.

1- CODE DE L'URBANISME

1) Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-14-2, R.111-2, R.111-3-1, R.1113-2, R.111-4 et R.ll1-5 relatifs à la localisations et la desserte des constructions et l'article R.111-21 relatif à leur aspect (cf. Annexes documentaires).

2) Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d'Aménagement et d'Urbanisme (Article L.ll1-1-1).

3) Les articles L.ll1-9 - L.ll1-10 - L.123-6 et L.313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer

4) L'article L.421-4 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique 5) L'article L.421-5 relatif à la desserte par les réseaux 6) L'article L.ll1-1-4 relatif à l'urbanisation aux abords des autoroutes, voies express, déviations et

routes à grande circulation 7} Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations

légères de loisirs 8) L'article L.421-3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements locatifs financés

avec un prêt aidé par l'Etat

11- AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

1) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, creees en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé.

2) Les dispositions concernant les périmètres visés à l'article R.123-13 récapitulées, à titre

d'information, sur la liste figurant dans les annexe~ du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé.

3) Le Code Rural, notamment l'article L.123-20 relatif au sursis à statuer à l'intérieur des

périmètres de remembrement - aménagement et l'article L.111-3 qui édicte la règle de réciprocité d'implantation des bâtiments. 4) Les autres Codes: Code de la Construction et de l'Habitation, Code Minier, Code de la Voirie Routière, Code Civil, Code de l'Environnement, Code Forestier: 5} La Règlementation sur les Installations Classées. 6} Le Règlement Sanitaire Départemental. 7) La Loi du 27 septembre 1941 portant règlementation des fouilles archéologiques, ses ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre III réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement:

« Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie, ...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie, Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois, 59651 Villeneuve d'Ascq, par l'intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal ».

ARTICLE III: DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

LE TERRITOIRE COUVERT PAR CE PLAN LOCAL D'URBANISME EST DIVISE EN ZONES URBAINES, ZONES A URBANISER, ZONES AGRICOLES ET EN ZONES NATURELLES

Les zones urbaines mixtes sont dites« zones U »

ZONE UA, zone urbaines mixte de forte densité affectée à l'habitat, aux commerces, aux services, aux activités artisanales et aux équipements publics. ZONE UB, zone urbaine mixte de moyenne densité affectée à l'habitat, aux commerces, aux services, aux activités artisanales et aux équipements publics.

La zone UB comprend deux secteurs: UBa correspondant au centre d'Estevelles UB(h) correspondant au secteur humide

Les zones urbaines spécifiques

ZONE UE, zone urbaine spécifique destinée principalement à accueillir des activités économiques.

La zone UE comprend deux secteurs: UEa permettant l'accueil du commerce de détail UEv correspondant au centre de compostage de déchets de Pont-à-Vendin

ZONE UH, zone urbaine spécifique réservée au service public ferroviaire

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU )} :

ZONE 1AUa, il s'agit de terrain non équipés ou partiellement équipés réservés pour l'urbanisation future du SIVU où ne sont admis que les lotissements et opérations groupées. La zone comprend un secteur 1AUa(v) destiné à l'accueil des gens du voyage.

ZONE 2AUa J zone urbanisable à long terme, actuellement non équipée, dont la vocation est d'accueillir des constructions à usage d'habitat de commerces, de services.

ZONE 1AUb, zone spécifique réservée à une urbanisation à court terme dont la vocation future

est d'accueillir des activités économiques. La zone 1AUb comprend un secteur 1AUba permettant l'accueil du commerce de détail.

ZONE lAUe, zone spécifique réservée à une urbanisation à court terme dont la vocation future est d'accueillir un centre pénitentiaire et l'extension d'un établissement de santé.

La zone agricole est dite « zone A » : ZONE A, zone naturelle, non équipée, protégée à vocation agricole

Les zones naturelles sont dites ({ zones N »

ZONE N naturelle destinée à partager les espaces naturels et ruraux

La zone N comprend six secteurs:

o Un secteur Nc correspondant aux zones de carrières, o Un secteur Nd pour la dépollution du site de l'ancienne usine chimique située à

Vendin-le-Vieil, au lieudit « les quarante de l'Abbaye d'Annay» et de l'usine chimique de Libercourt. o Un secteur Nj composé de jardins familiaux o Un secteur NI à vocation sportive, touristique et de loisirs, o Un secteur Nr de prise en compte de l'espace rural o Un secteur Ns à vocation sportive et de loisir

Des périmètres indicés reprenant des prescriptions particulières qui s'imposent aux différentes zones:

Le périmètre indicé (1) correspondant au périmètre vulnérable (E3.1) de protection du PIG de protection de la ressource en eau des champs captants du sud de l'arrondissement de Lille affecte les zones UA, UB, UE, UH, lAUa, 2AUa, A et N du territoire de Pont-à-Vendin et Estevelles. Le périmètre indicé (2) correspondant au périmètre d'étude de protection des forages de Vendin-le-Vieil et d'Estevelles affecte les zones UA, UB, UE, lAUa, 2AUb, A et N de Pont-àVendin, Estevelles et Vendin-le-Vieil. Le périmètre indicé (3) correspondant aux périmètres de protection SEVESO de l'usine BP Chemicals de Wingles et Noroxo de Harnes affectant les zones UB, UE, A et N du territoire de Vendin-le-Vieil et Annay-sous-Lens. Le périmètre indicé (4) correspondant aux périmètres de protection de l'usine Nor Tanking d'Annay-sous-Lens affecte les zones LIE, Net lAUb du territoire d'Annay, d'Estevelles et de Pont-à-Vendin.

11- LES DOCUMENTS GRAPHIQUES FONT APPARAITRE

1) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et reportés sur le plan.

2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des « emplacements réservés)} et reportés sur le plan par une trame quadrillée.

3) Les secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les constructions nouvelles et reconstructions à usage d'habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.

ARTICLE IV: ADAPTATIONS MINEURES

1) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à

l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations font l'objet d'une décision motivée de l'autorité compétente qui peut en

saisir les commissions prévues à cet effet.

2) Bâtiments existants de toute nature

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

3) Lotissements et opérations groupées

Les dispositions des articles S, 6, 7 et 8 des zones urbaines peuvent ne pas s'appliquer aux opérations groupées qui ont fait l'objet d'un plan de composition élaboré conjointement avec les services compétents et présentent une qualité d'aménagement qui justifie cette adaptation. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l'article 7 relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives d'un terrain d'assiette de l'opération. On désigne par opérations groupées les permis de construire valant division parcellaire et ceux des lotissements qui font l'objet d'un plan d'implantation précis permettant aux futurs acquéreurs de connaître les possibilités d'implantation des constructions voisines de la leur.

En zones urbaines, le cahier des charges d'un lotissement approuvé antérieurement à la publication d'un PLU peut prévaloir sur les dispositions des articles 5 à 9 du présent

règlement dans le but de préserver l'harmonie d'un ensemble de constructions en voie d/achèvement.

ARTICLE V : MISE EN CONCORDANCE D'UN LOTISSEMENT

En ce qui concerne la mise en concordance d'un lotissement et d'un PLU qui intervient postérieurement, il est fait l'application de l'article L315-4 du code de l'urbanisme.

ZONE UA

PREAMBULE

1- VOCATION PRINCIPALE

Il s'agit d'une zone urbaine mixte de densité moyenne affectée à l'habitat, aux commerces, services, bureaux et activités.

11- DIVISION DE LA ZONE EN PERIMETRES INDICES

Des prescriptions particulières s'imposent à la zone. Elles ont été reprises sous

forme de périmétre indicé. le périmétre indicé (1) correspondant au périmètre vulnérable (E3.1) de protection du PIG de protection de la ressource en eau des champs captants du sud de l'arrondissement de Lille. le périmètre indicé (2) correspondant au périmétre d'étude de protection des forages de Vendin-le-Vieil.

111- RAPPELS

Le permis de construire peut être refusé ou n'être délivré que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

La zone comprend des terrains soumis à d'éventuels risques liés à la présence de carrières souterraines. Il est de ce fait recommandé de faire procéder à des sondages de reconnaissance.

A l'intérieur de la zone, des sites archéologiques sensibles ont été repérés. Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie, ... ) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie, Ferme Saint Sauveur, Avenue du Bois, 59651 Villeneuve d'Asq, par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spêcialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal.

Dans une bande de 100 m de part et d'autre de la RD 39 et de 30 m de part et d'autre de la RD 39 et de la RD 164~1, de 300m de part et d'autre de la voie ferrée les constructions exposées au bruit des voies de 1ere, 3eme et de 4 ème catégorie telle qu'elle figure au plan des annexes, sont soumises à des normes d'isolation acoustique, conformément aux Articles L571-9 et L571-10 du Code de l'environnement relatifs à la lutte contre le bruit, complétés par les arrêtés préfectoraux du 23 août 2002 relatif au classement des routes départementales infrastructure.s de transports terrestres et l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit et du 23 aoOt 1999 portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres à l'égard du bruit des autoroutes et voies ferrées du département du Pas-de-Calais.

Dans les communes de Annav sous Lens et Vendin-le-Vieil, cette zone est susceptible de comprendre des terrains pouvant être inondés. Ces terrains font l'objet d'une étude en cours devant aboutir à l'approbation d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation. Dans l'attente de l'approbation du PPRI, il pourra être fait utilisation de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme après examen spécifique de chaque demande d'autorisation d'occupation du sol. Le PPRI, une fois approuvé, s'imposera au document d'urbanisme au titre des Servitudes d'Utilité Publique.

A Pont à Vendin, la zone est concernée par le secteur vulnérable (E3-1) du projet d'intérêt général de protection des champs captants, où les voies et réseaux divers doivent être compatibles avec le maintien de la qualité des eaux.

Dans la commune de Vendin-le-Vieil, la zone étant comprise dans le périmètre d'étude de protection d'un forage d'eau potable, tout permis de construire sera soumis, lors de l'instruction, à l'application du principe de précaution édicté par l'article R 111-2 du Code de l'Urbanisme: « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. )} A ce titre, les services de la DDAF et de la DDASS devront être consultés.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.