Zone AUBA
- Zone à urbaniser
- secteur AUba
- 9 articles
- PLU d'Anthon, approuvé le 02/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUBA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une rechercheArticle AUBA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AUba 2 sont interdites.
Article AUBA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sous réserve d’être compatibles avec leur proche environnement urbain et/ou naturel, en particulier avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité, sont admis sous conditions particulières :
- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés, - si l’opération respecte l’aménagement global et la cohérence de la zone, ainsi que les principes inscris aux « Orientations d’aménagement et de programmation » (pièce n° 3 du PLU) : 4. L’aménagement de la zone en termes de desserte et d’espaces collectifs, 5. Les affouillements ou exhaussements de sol qui seraient nécessaires à l’opération d’aménagement
et de constructions. 6. Les constructions, extensions et installations à destination d’habitation, y compris annexes et
piscine. 7. Les clôtures.
Article AUBA 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article AUBA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 5
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.
Les constructions s’implanteront selon les règles suivantes.
a) Règles générales
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire en tout point du bâtiment, la distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction, hors débord de toiture dans la limite de 0,50 mètre, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à quatre mètres.
La construction sur limite parcellaire est autorisée sur une seule des limites, limitée à huit mètres linéaires, sous réserve qu’il s’agisse d’une annexe dont la hauteur totale ne dépasse pas 3 mètres sur limite.
Les piscines devront être implantées avec un recul de trois mètres ; leur construction sur limite est interdite.
b) Règles particulières
L’implantation d’annexes à l’habitation et de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour s’adosser à un système de clôture, notamment une haie, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurée à l’égout de toit.
Article AUBA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : 1
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.
La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour.
La construction et les aménagements de ses abords devront éviter la stagnation de l’eau. A cet effet, la création de toitures-terrasses, excepté végétalisées et terrasses sur plots est interdite sur des surfaces imperméables, sauf si la planéité et la pente sont suffisantes pour ne pas produire de stagnation d’eau. La pose verticale des coffrets techniques est à privilégier (sinon sur lit drainant).
IMPLANTATIONS
L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.
Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle.
VOLUMES
Les volumes seront simples.
Les toitures seront obligatoirement dans un ton conforme au nuancier présenté en Mairie et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les habitations et leurs annexes. Les capteurs solaires sont autorisés à condition de s’intégrer au site. La pente des toitures sera au moins de 30 % sauf pour les auvents et annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol.
En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, une pente existante hors de ces normes pourra être conservée. Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la plus grande dimension. Les toitures à deux pans inversés (en V) sont interdites. Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé sont interdites, sauf annexe implantée en limite séparative. Les toitures-terrasses sont interdites sauf si elles sont végétalisées.
Les débords de toitures devront être au minimum de 0,40 mètre sauf pour les constructions sur limites séparatives. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.
Toutefois, la réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides, mais aussi de pergolas ou carports pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée ou la structure (charpente) pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment.
Les matériaux et couleurs (y compris annexes et clôtures)
Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage immédiat (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité, conformément au nuancier présenté en mairie (enduits (façades et encadrements) et menuiseries).
L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement est interdit.
L’emploi à nu, à l’extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...) est interdit sur les bâtiments et les clôtures.
L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé sous réserve de s’intégrer dans le site et de ne pas reproduire de types ou modèles étrangers à la région.
Les annexes à l’habitation, c'est-à-dire les petites constructions isolées de la construction principale, devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou en bois.
Concernant les clôtures, leur hauteur totale sera limitée à 1,80 mètre.
Les clôtures, devront être traitées en tenant compte de leur environnement et implantées à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement en clôture ne seront autorisés que si la topographie à l’aplomb de la limite (de référence ou séparative) le justifie.
Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence et en harmonie avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les clôtures, portails et portillons devront être uniformisées sur la totalité du projet.
Les clôtures seront constituées par des haies arbustives libres et diversifiées d’essences locales (3 essences minimum correspondant à la palette végétale inséré en annexe du présent règlement), éventuellement doublées par un muret enduit ou constitué de pierres locales ou ne dépassant pas 0,60 mètre, surmonté d’une grille ou d’un grillage. La hauteur maximum dudit muret pourra être augmentée dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) jusqu’à une hauteur totale de 1,10 mètre. Toutefois, des murs d’une hauteur maximale de 1,80 mètre pourront être autorisés en limite séparative (latérales et/ou de fond), ainsi qu’en limite de référence de la route de Lyon.
En limite de zone N, tout muret dépassant le niveau du terrain naturel est interdit (fondation autorisée uniquement).
Les clôtures perceptibles en limite du domaine public permettront la transparence sur le végétal et seront constituées par un ouvrage simple et qualitatif, de type serrurerie et de teinte sombre.
Les clôtures type ganivelle ou grillages simples/souples de teinte sombre, sont tolérées si basses et doublées de plantation panachées d’essences locales.
Tous les dispositifs de clôture permettront le passage de la petite faune : garde suffisante en hauteur par rapport au terrain naturel ou dispositif ponctuel de passage dans le cas de murets.
Les murs de clôture en pierre, galets et/ou en pisé devront être sauvegardés.
Article AUBA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : 2
Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir
Paysagement des espaces libres
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.
1 En ce qui concerne l'aspect quantitatif
La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum d'espaces verts plantés et comporter des arbres de haute tige, des arbustes et herbacées (trois strates) correspondant à 20 % d'espaces verts en pleine terre.
Il est exigé un arbre planté en pleine terre, choisi dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement, ou conservé pour 100 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 150 m² (commencés) de pleine terre.
2 En ce qui concerne l'aspect qualitatif
En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue ou route.
Les aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques, mais aussi les plantations de qualité existantes sur le terrain qui sont à préserver prioritairement ou remplacer.
Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques, choisies dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement.
Bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif
Il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public. Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.
Il pourra, de plus, être demandé la création d’un ou plusieurs espaces collectifs enterrés de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères.
Article AUBA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.
Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.
Pour les véhicules automobiles, il est exigé au minimum : - une place de stationnement par tranche de 35 m² de surface de plancher à sous-destination de logement hors garage, avec un minimum d’une place par logement hors garage, mais sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement, sauf logement locatif social où 1 place minimum est à aménager par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat ou BRS (bail réel solidaire). - une place supplémentaire pour les visiteurs par logement,
Pour le stationnement vélos, il est exigé pour tout projet d’immeubles de logements, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, conforme à la législation en vigueur.
SECTION III – Equipements et réseaux
Article AUBA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : 1
Desserte
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Voirie nouvelle publique ou privée Les voies de desserte communes à plusieurs fonds auront pour caractéristiques minimales 7,00 mètres dont 4,70 mètres minimum de chaussée pour les voies structurantes.
Les voies en impasse seront aménagées avec une plate-forme de retournement dimensionnée par rapport à l’importance de l’opération, permettant notamment de faire demi-tour.
Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois être inférieure à 4 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert au plus quatre logements.
Elles comprendront obligatoirement un espace dédié aux piétions d’une largeur au moins égale à 1,50 mètre pour toute opération de plus de quatre logements. Cet espace minimum devra correspondre au besoin du projet (élargissement et/ou implantation de part et d’autre de la chaussée).
Dans le cas d’une voirie partagée entre les différents usages, les aménagements devront prendre en compte cette particularité. Le projet devra justifier des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des piétons notamment.
Des adaptations mineures sont possibles lorsque la configuration de la parcelle l’impose ou la qualité globale de l’aménagement et la sécurité sont assurées.
Article AUBA 9Emprise au sol
Intitulé du document : 4
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.
Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Il s'agit d'une zone, équipée ou non, de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend les secteurs : - Ai autorisant les activités de compostage, - An, à enjeux paysagers.
Elle est concernée par des secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels, de corridor écologique (Co), de zone humide (Zh) et d’intérêt scientifique (Zs).
Il est rappelé que :
- le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) du Rhône constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PSS ;
- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
La zone est concernée par :
- les secteurs soumis à des prescriptions spéciales : ▪ Bi1 et Bi2 liés à des risques d’inondation (crue du Rhône), ▪ Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation de pied de versant, ▪ Bv1 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ Bg et Bgs liés à des risques de glissement de terrain, ▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,
- les secteurs inconstructibles sauf exceptions : ▪ RI liés à des risques d’inondation (crue du Rhône), ▪ RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant, ▪ RV1 et RV2 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ RG liés à des risques de glissement de terrain.
- dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
La zone est notamment concernée par les secteurs : - pi compris dans le périmètre de protection immédiat (zone III) des captages du puits du SIVOM de Pont de Chéruy et des forages du Syndicat de production des eaux du NordOuest Isère (SYPENOI), - pr compris dans le périmètre de protection rapprochée (zone II) des captages du puits du SIVOM de Pont de Chéruy et des forages du Syndicat de production des eaux du NordOuest Isère (SYPENOI), - pe compris dans le périmètre de protection éloignée des captages du puits du SIVOM de Pont de Chéruy et des forages du Syndicat de production des eaux du Nord-Ouest Isère (SYPENOI),
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage, naturel ou bâti, identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.
SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUBA comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
Révision n°1
Commune d’ANTHON
4.1 Règlement (partie écrite)
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation
de la révision n° 1 du PLU en date du 29 janvier 2026.
Le Maire, Cédric CAMP
SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Commune d’ANTHON Révision du PLU
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties : ➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, ➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.
SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’ANTHON. Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols).
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne présument pas des modifications législatives et réglementaires qui pourraient intervenir postérieurement à l'approbation de ce document.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).
2.- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme :
Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).
Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 04.72.00.44.50)
Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime relatif au « principe de réciprocité » stipule :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :
Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
5. - Risques sismiques :
La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.
6. - Risques naturels :
Le Plan des Surfaces Submersibles du Rhône (PSS) a été approuvé le 16 août 1972 et vaut plan de prévention des risques naturels (PPRN). Il s’impose comme servitude au Plan Local d’Urbanisme.
Conjointement, les cartographies de l’aléa inondation illustrant les nouvelles lignes d’eau des crues de référence et exceptionnelle du Rhône ont été prises en compte suivant les trois classes de hauteur de submersion : inférieure à 0,5 mètre, comprise entre 0,5 mètre et 1 mètre, et supérieure à 1 mètre. La traduction de ces zones inondables a été réalisée à partir des « Cartes de croisement de la ligne d’eau de l’aléa de référence du Rhône avec la cartographie IGN de la BDT du Rhône » de novembre 2012.
Le territoire d’ANTHON est concerné par : - des risques d’inondation de pied de versant, - des risques de ruissellement sur versant. - des risques de glissement de terrain.
Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1), notamment la carte des aléas.
Les risques naturels sont identifiés à partir de la carte des aléas établie le 20 juillet 2023 par Alp’géorisques.
Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes « Rapport de présentation » du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.
Le territoire de ANTHON est classé en aléa faible de retrait-gonflement des sols argileux par la carte d’exposition établie à l’échelle du 1/50 000ème et annexée à l’Arrêté ministériel du 22 juillet 2020. Ainsi, il n’est pas considéré comme exposé au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (en l’absence d’exposition à ce phénomène identifiée comme moyenne ou forte).
Le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » est présenté en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1). Les dispositions réglementaires définies ci-après en sont issues.
7.- Risques technologiques liées aux canalisations de transport de matières dangereuses :
La commune est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses :
- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 150 mm et de pression maximale en service de 67,7 bar, exploitée par GRTgaz.
- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 800 mm et de pression maximale en service de 80 bar, exploitée par GRTgaz.
- le système de canalisations de transport d’hydrocarbures liquides de diamètre nominal (DN) 863 et 1016 mm, exploitée par la société du PIPELINE SUD-EUROPEEN (déclarées d’utilité publique par les décrets respectivement du 16/12/1960, du 18/12/1970 et du 03/02/1972).
Des servitudes d’utilité publiques sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur ces canalisations. La servitude SUP1 correspond à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant, la servitude SUP2 à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit et la servitude SUP3 à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit. Elles sont portées sur un document graphique du règlement et annexées au PLU (pièce 5.1).
La présence des canalisations de transport de matières dangereuses impose, pour tout projet (demande de permis ou de certificat d’urbanisme) situé en zone de servitude, la consultation du transporteur.
10.- Prise en compte du bruit
L’arrêté du 30 Mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, et les arrêtés du 25 avril 2003 fixent les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation, mais aussi les bâtiments d’enseignement et de santé.
L’arrêté préfectoral n° 38-2022-04-15-00007 du 15 avril 2022 (annulant et remplaçant celui du 18 novembre 2011 modifié par sept arrêtés préfectoraux qui avait porté révision à celui du 26 février 1999) porte révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de I'Isère.
A ce titre, est concernée la Route Départementale RD 55, identifiée en catégorie 3 (d = 100 m) en tissu ouvert. Les secteurs affectés par le bruit sont repérés aux documents graphiques du Règlement.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
(Article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
(Article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones agricoles
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
(Articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).
Zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu aux articles L. 151-12 et L. 151-13 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
(Articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 et article R.151-26 du Code de l'Urbanisme modifié par décret n°2017-1039 du 10 mai 2017).
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 1121-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
a) des constructions ;
b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.
(Article L.151-13 du Code de l'Urbanisme modifié par loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018).
Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Article L.151-11 du Code de l'Urbanisme modifié par loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018).
Nota Bene concernant toutes les zones : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
Le Plan comporte aussi :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme.
- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements que le PLU définit, des servitudes pour une durée au plus de cinq ans limitant les possibilités de constructions en particulier.
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou architectural ou écologique et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
- Des secteurs indicés Co contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
- Des secteurs indicés Zh, correspondant à des zones humides.
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre : a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; g. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ; h. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.
Article 5 - Rappel de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme
(créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet.
SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES
Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Affouillement - Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Alignement
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.
Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).
Annexes à l’habitation
Une annexe est une construction secondaire, isolée mais à proximité de l’habitation principale, de dimension réduite et inférieure à la construction principale et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement pour l’annexe à l’habitation, exemples : abris de jardin, piscine, bûchers ou garages, etc… même si sa destination et sous-destination doivent être la même que la construction principale.
Bâti existant
Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Clôture
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) - Emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.
L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel, les clôtures et les piscines.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Destinations des constructions / Locaux accessoires
Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : - exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
- exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2° Pour la destination " habitation " :
- logement La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3° Pour la destination " commerce et activités de service " :
- artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
- restauration La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- activités de services avec accueil d'une clientèle La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens.
- hôtels La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
- autres hébergements touristiques La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :
- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public.
Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- salles d'art et de spectacles La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- équipements sportifs La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- lieux de culte La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- autres équipements recevant du public La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
5° Pour la destination " autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire " :
- industrie La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- entrepôt La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
- bureau La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
- centre de congrès et d'exposition La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
- cuisine dédiée à la vente en ligne La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Pour les destinations ou sous-destinations visées aux alinéas 3°, 4° et 5°, les parties à usage « hébergement, loge ou logement directement liés et nécessaires aux activités » sont obligatoirement inclues dans le bâtiment principal et limités à un pourcentage maximum des surfaces de plancher ou à une surface de plancher définie maximale.
Distance entre deux constructions sur une même propriété
La distance séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toiture, les saillies traditionnelles et les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à une hauteur supérieure à 3,50 mètres du niveau fini du terrain.
Emplacement Réservé
- Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
- Art
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.