Aller au contenu
Edifiable

Le règlement d'Anthon, texte intégral

54 articles repris mot pour mot du document opposable 38011_PLU_20260202, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

P.L.U.

Plan Local d’Urbanisme

Révision n°1

Commune d’ANTHON

4.1 Règlement (partie écrite)

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation

de la révision n° 1 du PLU en date du 29 janvier 2026.

Le Maire, Cédric CAMP

SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Commune d’ANTHON Révision du PLU

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties : ➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, ➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’ANTHON. Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols).

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne présument pas des modifications législatives et réglementaires qui pourraient intervenir postérieurement à l'approbation de ce document.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du présent règlement :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du Plan Local d’Urbanisme (pièce 5.1).

2.- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 -  04.72.00.44.50)

Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

3.- L’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime relatif au « principe de réciprocité » stipule :

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :

Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

5. - Risques sismiques :

La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.

6. - Risques naturels :

Le Plan des Surfaces Submersibles du Rhône (PSS) a été approuvé le 16 août 1972 et vaut plan de prévention des risques naturels (PPRN). Il s’impose comme servitude au Plan Local d’Urbanisme.

Conjointement, les cartographies de l’aléa inondation illustrant les nouvelles lignes d’eau des crues de référence et exceptionnelle du Rhône ont été prises en compte suivant les trois classes de hauteur de submersion : inférieure à 0,5 mètre, comprise entre 0,5 mètre et 1 mètre, et supérieure à 1 mètre. La traduction de ces zones inondables a été réalisée à partir des « Cartes de croisement de la ligne d’eau de l’aléa de référence du Rhône avec la cartographie IGN de la BDT du Rhône » de novembre 2012.

Le territoire d’ANTHON est concerné par : - des risques d’inondation de pied de versant, - des risques de ruissellement sur versant. - des risques de glissement de terrain.

Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1), notamment la carte des aléas.

Les risques naturels sont identifiés à partir de la carte des aléas établie le 20 juillet 2023 par Alp’géorisques.

Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexes « Rapport de présentation » du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.

Le territoire de ANTHON est classé en aléa faible de retrait-gonflement des sols argileux par la carte d’exposition établie à l’échelle du 1/50 000ème et annexée à l’Arrêté ministériel du 22 juillet 2020. Ainsi, il n’est pas considéré comme exposé au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (en l’absence d’exposition à ce phénomène identifiée comme moyenne ou forte).

Le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » est présenté en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1). Les dispositions réglementaires définies ci-après en sont issues.

7.- Risques technologiques liées aux canalisations de transport de matières dangereuses :

La commune est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses :

- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 150 mm et de pression maximale en service de 67,7 bar, exploitée par GRTgaz.

- la canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 800 mm et de pression maximale en service de 80 bar, exploitée par GRTgaz.

- le système de canalisations de transport d’hydrocarbures liquides de diamètre nominal (DN) 863 et 1016 mm, exploitée par la société du PIPELINE SUD-EUROPEEN (déclarées d’utilité publique par les décrets respectivement du 16/12/1960, du 18/12/1970 et du 03/02/1972).

Des servitudes d’utilité publiques sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur ces canalisations. La servitude SUP1 correspond à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant, la servitude SUP2 à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit et la servitude SUP3 à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit. Elles sont portées sur un document graphique du règlement et annexées au PLU (pièce 5.1).

La présence des canalisations de transport de matières dangereuses impose, pour tout projet (demande de permis ou de certificat d’urbanisme) situé en zone de servitude, la consultation du transporteur.

10.- Prise en compte du bruit

L’arrêté du 30 Mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, et les arrêtés du 25 avril 2003 fixent les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation, mais aussi les bâtiments d’enseignement et de santé.

L’arrêté préfectoral n° 38-2022-04-15-00007 du 15 avril 2022 (annulant et remplaçant celui du 18 novembre 2011 modifié par sept arrêtés préfectoraux qui avait porté révision à celui du 26 février 1999) porte révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de I'Isère.

A ce titre, est concernée la Route Départementale RD 55, identifiée en catégorie 3 (d = 100 m) en tissu ouvert. Les secteurs affectés par le bruit sont repérés aux documents graphiques du Règlement.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret dont l’axe de l’épaisseur correspond à la limite‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

(Article R. 151-18 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

(Article R. 151-20 du Code de l'Urbanisme créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

(Articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015).

Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu aux articles L. 151-12 et L. 151-13 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

(Articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l'Urbanisme créés par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 et article R.151-26 du Code de l'Urbanisme modifié par décret n°2017-1039 du 10 mai 2017).

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 1121-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) des constructions ;

b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.

(Article L.151-13 du Code de l'Urbanisme modifié par loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018).

Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Article L.151-11 du Code de l'Urbanisme modifié par loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018).

Nota Bene concernant toutes les zones : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

Le Plan comporte aussi :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l'Urbanisme.

- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements que le PLU définit, des servitudes pour une durée au plus de cinq ans limitant les possibilités de constructions en particulier.

- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou architectural ou écologique et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

- Des secteurs indicés Co contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

- Des secteurs indicés Zh, correspondant à des zones humides.

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre : a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; g. L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement ; h. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.

Article 5 - Rappel de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme

(créé par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 - extrait)

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Au vu de cet article, le présent règlement s’oppose à ce que les règles édictées par le plan local d’urbanisme soient appréciées au regard de l’ensemble du projet.

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE ET MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES

Accès

L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Affouillement - Exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111-1 du Code de la Voirie Routière).

Annexes à l’habitation

Une annexe est une construction secondaire, isolée mais à proximité de l’habitation principale, de dimension réduite et inférieure à la construction principale et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement pour l’annexe à l’habitation, exemples : abris de jardin, piscine, bûchers ou garages, etc… même si sa destination et sous-destination doivent être la même que la construction principale.

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Clôture

Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) - Emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol des constructions existantes ou à créer sur l’unité foncière considérée et la surface de cette unité foncière.

L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel, les clôtures et les piscines.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Destinations des constructions / Locaux accessoires

Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.

Ces destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : - exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

- exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2° Pour la destination " habitation " :

- logement La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

- hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3° Pour la destination " commerce et activités de service " :

- artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

- restauration La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

- commerce de gros La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

- activités de services avec accueil d'une clientèle La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens.

- hôtels La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

- autres hébergements touristiques La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

- cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " :

- locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public.

Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

- établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

- salles d'art et de spectacles La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

- équipements sportifs La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

- lieux de culte La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

- autres équipements recevant du public La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

5° Pour la destination " autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire " :

- industrie La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

- entrepôt La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

- bureau La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

- centre de congrès et d'exposition La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

- cuisine dédiée à la vente en ligne La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Pour les destinations ou sous-destinations visées aux alinéas 3°, 4° et 5°, les parties à usage « hébergement, loge ou logement directement liés et nécessaires aux activités » sont obligatoirement inclues dans le bâtiment principal et limités à un pourcentage maximum des surfaces de plancher ou à une surface de plancher définie maximale.

Distance entre deux constructions sur une même propriété

La distance séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toiture, les saillies traditionnelles et les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et à une hauteur supérieure à 3,50 mètres du niveau fini du terrain.

Emplacement Réservé

- Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

- Art

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping, de caravanage et de stationnement de caravanes.

3. Les garages collectifs de caravanes.

4. Le dépôt de véhicules.

5. Les habitations légères de loisirs ou modulaires et les résidences mobiles de loisirs.

6. Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL).

7. Les constructions, aménagements et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière liées à de nouvelles exploitations agricoles.

8. Les constructions, aménagements et installations à destination des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, sauf exception visée à l’article U 2.

9. Les constructions, aménagements et installations à sous-destination de commerces de gros, de cinéma, et autres hébergements touristiques.

10. Les nouvelles constructions, aménagements et installations à sous-destination de restauration sauf UaOA1.

11. Les nouvelles constructions, aménagements et installations à sous-destination de lieux de culte.

12. Dans le secteur Uaa, la construction de tout nouveau bâtiment, à l’exception d’une annexe à une habitation existante et d’une piscine.

13. Dans le secteur Ue, les occupations et utilisations du sol non liées aux équipements d’intérêt collectif ou aux services publics.

14. Dans le secteur Uh, la construction et l’aménagement de tout nouveau logement ou hébergement, y compris par division, ainsi que toute autre destination, sauf extension du logement limitée à 40 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de la révision du PLU.

15. L’implantation de pylônes et d’antennes.

16. Le changement de destination des constructions existantes à sous-destination de restauration, d’artisanat et de commerce de détail, et, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sauf dans le cadre d’un projet de relocalisation de l’activité dans le centre-bourg.

17. Toute modification d’un élément de petit patrimoine à préserver, identifié « élément bâti remarquable », sauf en vue de sauvegarder ou retrouver les caractéristiques originelles.

18. Les démolitions et surélévations des bâtiments à préserver identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C1, ainsi que leur extension (repérés au document graphique) sauf s’il s’agit d’un volume vitré limité à 30 m².

19. Les démolitions et surélévations des bâtiments à préserver identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C2 (repérés au document graphique).

20. Les démolitions et surélévations des murs concernés par un « élément urbain remarquable ».

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités sol sont admis, sauf ceux interdits à l'article U 1, ou, ceux suivants faisant l’objet de limitation :

1. Sous condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité :

- les constructions, extensions et installations à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, et, de bureaux, sous réserve de ne pas dépasser 40 m² de surface de plancher par cellule, y compris les surfaces de réserves,

- les constructions dans le seul secteur UaOA1 à sous-destination de restauration.

2. Dans les secteurs indicés OA concernés par les « orientations d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions devront être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU (pièce 3).

3. Les modifications de façades des bâtiments à préserver, identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C1 (repérés au document graphique), sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles du bâtiment.

4. Les modifications de façades et les extensions des bâtiments à préserver, identifiés « éléments bâtis remarquables » de catégorie C2 (repérés au document graphique), sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles du bâtiment.

5. Les modifications de façades et les extensions des bâtiments à préserver, identifiés « élément urbain remarquable » (repéré au document graphique), sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles du bâtiment et en particulier que les extensions se situent à l’arrière de la construction principale par rapport à la rue. S’agissant des murs, identifiés « élément urbain remarquable » (repérés au document graphique), une ouverture pourra être admise sous réserve d’être justifiée et limitée à un pan.

6. Dans les « éléments naturels remarquables du paysage », seules sont admises : - la construction d’une annexe à l’habitation* limitée à 10 m² d’emprise au sol au total, - la construction de petites constructions liées à des équipements publics.

7. Les démolitions sous réserve d’un permis de démolir.

8. En Uaa, pour les bâtiments existants : - leur aménagement, - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m² hors piscine et d’une bonne insertion architecturale et urbaine. Le cas échéant, pour assurer son intégration au contexte environnant, le volume pourra être implanté en continuité d’une construction existante, et constituer une extension plutôt qu’un volume isolé de la construction principale. - leur piscine sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m².

9. En Uh, pour les bâtiments d’habitation existants dont la surface de plancher affectée au logement existant est au moins égale à 70 m² avant travaux et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : - leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement, dans le volume existant sans changement de destination (grenier, combles, garage, grange désaffectée, dépendances de l’habitation existante), dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux, - leur extension mesurée, limitée à 40 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de la révision du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 250 m² calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division antérieure, - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m² hors piscine, - leur piscine sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m².

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Dans le secteur UaOA1, l’opération d’ensemble doit comprendre au moins l’aménagement de locaux à destination de restaurant et/ou d’artisanat et de commerce de détail et/ou bureaux et /ou d’activités de services avec accueil d'une clientèle, ouvrant sur un espace extérieur qualifié en tant que lieu de vie.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Les constructions s’implanteront selon les règles suivantes.

a) Règles générales

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire en tout point du bâtiment, la distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction, hors débord de toiture dans la limite de 0,50 mètre, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à quatre mètres.

La construction sur limite parcellaire est autorisée sur une seule des limites. Toutefois, la construction sur plusieurs limites séparatives est autorisée (sauf sur limite parcellaire avec les zones N et A, y compris secteurs) lorsqu’il s’agit d’annexes dont la hauteur totale ne dépasse pas trois mètres sur limite et dont la longueur au total des constructions sur limites est inférieure à treize mètres sans pouvoir être supérieure à huit mètres sur une des limites.

Les piscines devront être implantées avec un recul de trois mètres ; leur construction sur limite est interdite.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante).

2. Pour des annexes à l’habitation et pour des petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres, un recul inférieur à deux mètres pourra être autorisé pour s’adosser à un système de clôture, notamment une haie.

3. Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels.

4. Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou à la limite de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

5. Sous réserve d’une bonne insertion au site, l’implantation d’une structure de type abri, auvent, pergola ou carport éventuellement couverte mais non fermée sur au moins la totalité de trois faces (sauf si les faces sont fermées de part une implantation accolée à une construction existante), d’une hauteur hors tout inférieure à 3,50 mètres et d’une superficie inférieure à 20 m².

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour.

La construction et les aménagements de ses abords devront éviter la stagnation de l’eau. A cet effet, la création de toitures-terrasses, excepté végétalisées et terrasses sur plots est interdite sur des surfaces imperméables, sauf si la planéité et la pente sont suffisantes pour ne pas produire de stagnation d’eau. La pose verticale des coffrets techniques est à privilégier (sinon sur lit drainant).

IMPLANTATIONS

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle.

VOLUMES

Les volumes seront simples.

Les toitures seront obligatoirement dans un ton conforme au nuancier présenté en Mairie et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les habitations et leurs annexes. Les capteurs solaires sont autorisés à condition de s’intégrer au site. La pente des toitures sera au moins de 30 % sauf pour les auvents et annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol.

En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, une pente existante hors de ces normes pourra être conservée. Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la plus grande dimension. Dans les secteurs Ua et Uaa, le faîtage sera prioritairement parallèle à la voie ou à une des voies pour les parcelles situées en angle de rues, ou éventuellement perpendiculaire, en cohérence avec les orientations des constructions voisines. Les toitures à deux pans inversés (en V) sont interdites. Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé sont interdites, sauf annexe implantée en limite séparative. Les toitures-terrasses sont interdites sauf si elles sont végétalisées.

Les débords de toitures devront être au minimum de 0,40 mètre sauf pour les constructions sur limites séparatives. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.

Toutefois, la réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides, mais aussi de pergolas ou carports pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée ou la structure (charpente) pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment.

Les matériaux et couleurs (y compris annexes et clôtures)

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage immédiat (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité, conformément au nuancier présenté en mairie (enduits (façades et encadrements) et menuiseries).

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement est interdit.

L’emploi à nu, à l’extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...) est interdit sur les bâtiments et les clôtures.

L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé sous réserve de s’intégrer dans le site et de ne pas reproduire de types ou modèles étrangers à la région.

Les annexes à l’habitation, c'est-à-dire les petites constructions isolées de la construction principale, devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou en bois.

Concernant les clôtures, leur hauteur totale sera limitée à 1,80 mètre.

Les clôtures, devront être traitées en tenant compte de leur environnement et implantées à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement en clôture ne seront autorisés que si la topographie à l’aplomb de la limite (de référence ou séparative) le justifie.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence et en harmonie avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les clôtures, portails et portillons devront être uniformisées sur la totalité du projet.

Les clôtures seront constituées par des haies arbustives libres et diversifiées d’essences locales (3 essences minimum correspondant à la palette végétale inséré en annexe du présent règlement), éventuellement doublées par un muret enduit ou constitué de pierres locales ou ne dépassant pas 0,60 mètre, surmonté d’une grille ou d’un grillage. La hauteur maximum dudit muret pourra être augmentée dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) jusqu’à une hauteur totale de 1,10 mètre. Toutefois, des murs d’une hauteur maximale de 1,80 mètre pourront être autorisés en limite séparative (latérales et/ou de fond), ainsi qu’en limite de référence de la route de Lyon.

En limite de zone A et N, tout muret dépassant le niveau du terrain naturel est interdit (fondation autorisée uniquement).

Les clôtures perceptibles en limite du domaine public permettront la transparence sur le végétal et seront constituées par un ouvrage simple et qualitatif, de type serrurerie et de teinte sombre.

En séparatifs entre deux propriétés ou entre deux espaces extérieurs privatif au sein d’une même opération d’ensemble, les clôtures type ganivelle ou grillages simples/souples de teinte sombre, sont tolérées si basses et doublées de plantation panachées d’essences locales.

Tous les dispositifs de clôture permettront le passage de la petite faune : garde suffisante en hauteur par rapport au terrain naturel ou dispositif ponctuel de passage dans le cas de murets.

Les murs de clôture en pierre, galets et/ou en pisé devront être sauvegardés.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Paysagement des espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

1 En ce qui concerne l'aspect quantitatif

La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum d'espaces verts plantés et comporter des arbres de haute tige, des arbustes et herbacées (trois strates) correspondant à :

- 15 % d'espaces verts en pleine terre en Uaa et Ua, - 20 % d'espaces verts en pleine terre en Ub et Uba, - 30 % d'espaces verts en pleine terre en Uc, - 40 % d'espaces verts en pleine terre en Uh.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les constructions existantes non conformes avec cette disposition à la date d’approbation de la révision du PLU, les équipements d’intérêt collectif ou services publics, une extension mesurée ou une annexe d’une emprise inférieure ou égale à 20 m².

Il est exigé un arbre planté en pleine terre, choisi dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement, ou conservé pour 100 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 150 m² (commencés) de pleine terre.

2 En ce qui concerne l'aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue ou route.

Les aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques, mais aussi les plantations de qualité existantes sur le terrain qui sont à préserver prioritairement ou remplacer.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques, choisies dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement.

Bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif

Il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public. Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.

Il pourra, de plus, être demandé la création d’un ou plusieurs espaces collectifs enterrés de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Pour les véhicules automobiles, il est exigé au minimum : - une place de stationnement par tranche de 35 m² de surface de plancher à sous-destination de logement hors garage, avec un minimum d’une place par logement hors garage, mais sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement, sauf logement locatif social où 1 place minimum est à aménager par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat ou BRS (bail réel solidaire). En cas d’impossibilité technique démontrée en Ua et Uaa, en cas d’aménagement d’un bâtiment existant sans changement de destination, la présente disposition sera adaptée avec, au minimum, le maintien des places existantes et la création, autant que possible, de places complémentaires en cohérence avec l’importance du projet. Un nombre de places supérieur à celui existant ne sera imposé que lorsque le projet visera à produire au moins deux logements. - une place supplémentaire pour les visiteurs par logement, - une place par tranche de 10 m² de surface de plancher pour les constructions, extensions ou aménagements à sous-destination d’artisanat et commerce de détail, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de bureaux et de salle de restauration (hors cuisine notamment), y compris pour un local accessoire. - selon les besoins de l’opération pour les autres destinations.

Pour le stationnement vélos, il est exigé :

a) pour tout immeuble de logements ou de bureaux, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, d’une surface minimale définie sur la base d’une place de 1,5 m² par logement ou de 20 m² de bureaux,

b) pour les autres destinations, selon les besoins de l’opération.

SECTION III – Equipements et réseaux

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1

Desserte

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ou dès lors que le terrain n’est pas contigu sur une longueur au moins égale à quatre mètres à une voie publique ou privée directement ou par une servitude.

U 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2

Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique.

En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage des eaux pluviales (document présenté en pièce n° 5.2 « Annexes » du PLU).

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets. Un dispositif de rétention/infiltration doit compenser l’imperméabilisation, avant rejet vers le réseau collecteur.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, est recommandée afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines

Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité. Le rejet au réseau d’eaux pluviales pourra être admis sous conditions.

4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg2)

Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg2), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone.

2. Les terrains de camping et de caravanage.

3. Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes.

4. Les dépôts de véhicules.

5. Les dépôts en plein air de matériels et matériaux hors d’usage ou non utilisés de façon courante.

6. Les stockages dans le champ de visibilité de la Route Départementale n° 518.

7. Les constructions et installations à destination de l’exploitation agricole et forestière.

8. Les constructions et installations à destination d’habitation.

9. Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service.

10. Les constructions et installations à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, sauf ouvrages d'intérêt collectif et services publics.

11. Les constructions et installations à sous-destination de centre de congrès et d’exposition, ainsi que de cuisine dédiée de vente en ligne.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans la mesure où ils sont compatibles avec leur proche environnement agricole et naturel, et avec les principes inscrits à l’OAP 4, sont admis : 1. Les constructions, aménagements et installations à sous-destination d’industrie. 2. Les bureaux, ainsi que les entrepôts liés directement aux installations implantées sur la zone.

UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 4

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le nu du mur de la construction doit être implanté avec un recul minimum de huit mètres par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres.

UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

La construction et les aménagements de ses abords devront éviter la stagnation de l’eau. A cet effet, la création de toitures-terrasses, excepté végétalisées et terrasses sur plots est interdite sur des surfaces imperméables, sauf si la planéité et la pente sont suffisantes pour ne pas produire de stagnation d’eau. La pose verticale des coffrets techniques est à privilégier (sinon sur lit drainant).

Les plateformes, créées pour l’assiette des bâtiments et de leurs abords, doivent être totalement en déblai ou en déblai-remblai afin d’éviter tout remblai excessif.

Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle.

Afin de s’intégrer au site, les constructions doivent être conçues pour donner une impression d’horizontalité. Elles seront implantées suivant la pente du terrain, c’est à dire que leur plus grande dimension soit parallèle aux courbes de niveau.

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage immédiat (campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité. L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement est interdit.

L’emploi à nu, à l’extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...) est interdit, sauf pour le béton "brut de décoffrage" à condition que sa qualité, la qualité de sa mise en œuvre et de son coffrage, aient été recherchées en vue de cet aspect, exception faite aussi pour d'autres matériaux non mentionnés, sous les mêmes réserves de qualité.

Les murs séparatifs ou aveugles auront le même aspect que les murs de façades.

Les annexes, dépôts, aires de stockage doivent être dissimulées, et de plus couvertes pour les aires de stockage des déchets. Elles ne doivent pas être implantés dans les parties de terrains visibles depuis les espaces publics en particulier la route départementale ou être intégrées paysagèrement (masque végétal et/ou abri par exemple).

Les enseignes Les enseignes doivent s’insérer sur les façades sans déborder du couronnement.

Les clôtures à proximité des accès aux établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines.

Les clôtures doivent présenter une unité d’ensemble et respecter le milieu environnant agro-naturel. Sans maçonnerie apparente, elles sont constituées d’un grillage d’une hauteur ne dépassant pas 2 mètres.

Des plantations viendront animer et faciliter l’insertion paysagère au droit de la limite de référence et des limites séparatives latérales. Elles devront être choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuillage caduque et réalisées sous forme de haies vives ou de massifs arbustifs. La hauteur des haies implantées sur limite séparative ne dépassera pas 2 mètres, à l’exception de quelques éléments arborescents pouvant être incorporés dans la haie.

Les murs en maçonnerie pleine toute hauteur sont autorisés ponctuellement à condition d'être réalisés en matériaux de bonne qualité et d'aspect fini comme indiqué ci-avant et pour marquer des points particuliers (entrées notamment) ou masquer des zones techniques (livraisons, stockage des bacs à ordures ménagères et conteneurs pour le tri sélectif…).

D'autres clôtures peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités techniques ou de sécurité.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux notamment.

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement seront obligatoirement végétalisées en respectant les trois strates (enherbement, prairie de fauche, arbustes et arbres).

Conformément à la réglementation en vigueur, les aires de stationnement automobile seront plantées d’arbres ou aménagées avec des panneaux photovoltaïques.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules et des vélos correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques, et notamment sécurisées pour les vélos.

Il doit être aménagé sur la parcelle des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, d'une part, et les véhicules du personnel d'autre part ; ces aires ne comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules ; elles figurent au plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire.

SECTION III – Equipements et réseaux

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 2

Accès

Le projet sera refusé ou accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2

Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, après rétention, soit par infiltration, soit par rejet au milieu superficiel ou réseau si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets.

Le dispositif de rétention doit être dimensionné en prenant en compte l’emprise au sol des constructions, les aménagements avec traitements imperméables et semi-perméables.

L’infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales sous réserve d’un débit limité, s’effectuera soit vers le milieu naturel, soit dans le réseau séparatif de collecte des eaux pluviales. Le raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la densité du bâti, la proximité du captage ou d’une source...

L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU 2 sont interdites.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sous réserve d’être compatibles avec leur proche environnement urbain et/ou naturel, en particulier avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité, sont admis sous conditions particulières :

1. Les clôtures.

2. Les équipements publics d'infrastructure, les constructions ou installations, petits ouvrages techniques, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage.

3. Pour les bâtiments d’habitation existants dont la surface de plancher affectée au logement existant est au moins égale à 70 m² avant travaux et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : - leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement, dans le volume existant sans changement de destination (grenier, combles, garage, grange désaffectée, dépendances de l’habitation existante), dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux, - leur extension mesurée, limitée à 40 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de la révision du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 250 m² calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division antérieure, - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m² hors piscine, - leur piscine sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m².

AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions s’implanteront selon les règles suivantes. a) Règles générales

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire en tout point du bâtiment, la distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction, hors débord de toiture dans la limite de 0,50 mètre, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à quatre mètres.

La construction sur limite parcellaire est autorisée sur une seule des limites. Toutefois, la construction sur plusieurs limites séparatives est autorisée lorsqu’il s’agit d’annexes dont la hauteur totale ne dépasse pas trois mètres sur limite et dont la longueur au total des constructions sur limites est inférieure à treize mètres sans pouvoir être supérieure à huit mètres sur une des limites.

Les piscines devront être implantées avec un recul de trois mètres ; leur construction sur limite est interdite.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante).

2. Pour des annexes à l’habitation et pour des petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres, un recul inférieur à deux mètres pourra être autorisé pour s’adosser à un système de clôture, notamment une haie.

3. Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou à la limite de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour.

La construction et les aménagements de ses abords devront éviter la stagnation de l’eau. A cet effet, la création de toitures-terrasses, excepté végétalisées et terrasses sur plots est interdite sur des surfaces imperméables, sauf si la planéité et la pente sont suffisantes pour ne pas produire de stagnation d’eau. La pose verticale des coffrets techniques est à privilégier (sinon sur lit drainant).

IMPLANTATIONS

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle.

VOLUMES

Les volumes seront simples.

Les toitures seront obligatoirement dans un ton conforme au nuancier présenté en Mairie et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les habitations et leurs annexes. Les capteurs solaires sont autorisés à condition de s’intégrer au site. La pente des toitures sera au moins de 30 % sauf pour les auvents et annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol.

En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, une pente existante hors de ces normes pourra être conservée. Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la plus grande dimension. Le faîtage sera prioritairement parallèle à la voie ou à une des voies pour les parcelles situées en angle de rues, ou éventuellement perpendiculaire, en cohérence avec les orientations des constructions voisines. Les toitures à deux pans inversés (en V) sont interdites. Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé sont interdites, sauf annexe implantée en limite séparative. Les toitures-terrasses sont interdites sauf si elles sont végétalisées.

Les débords de toitures devront être au minimum de 0,40 mètre sauf pour les constructions sur limites séparatives. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.

Toutefois, la réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides, mais aussi de pergolas ou carports pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée ou la structure (charpente) pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment.

Les matériaux et couleurs (y compris annexes et clôtures)

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage immédiat (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité, conformément au nuancier présenté en mairie (enduits (façades et encadrements) et menuiseries).

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement est interdit.

L’emploi à nu, à l’extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...) est interdit sur les bâtiments et les clôtures.

L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé sous réserve de s’intégrer dans le site et de ne pas reproduire de types ou modèles étrangers à la région.

Les annexes à l’habitation, c'est-à-dire les petites constructions isolées de la construction principale, devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou en bois.

Concernant les clôtures, leur hauteur totale sera limitée à 1,80 mètre.

Les clôtures, devront être traitées en tenant compte de leur environnement et implantées à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement en clôture ne seront autorisés que si la topographie à l’aplomb de la limite (de référence ou séparative) le justifie.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence et en harmonie avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

Les clôtures seront constituées par des haies arbustives libres et diversifiées d’essences locales (3 essences minimum correspondant à la palette végétale inséré en annexe du présent règlement), éventuellement doublées par un muret enduit ou constitué de pierres locales ou ne dépassant pas 0,60 mètre, surmonté d’une grille ou d’un grillage. La hauteur maximum dudit muret pourra être augmentée dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) jusqu’à une hauteur totale de 1,10 mètre. Toutefois, des murs d’une hauteur maximale de 1,80 mètre pourront être autorisés en limite séparative (latérales et/ou de fond), ainsi qu’en limite de référence de la route de Lyon.

Les clôtures perceptibles en limite du domaine public permettront la transparence sur le végétal et seront constituées par un ouvrage simple et qualitatif, de type serrurerie et de teinte sombre.

Tous les dispositifs de clôture permettront le passage de la petite faune : garde suffisante en hauteur par rapport au terrain naturel ou dispositif ponctuel de passage dans le cas de murets.

Les murs de clôture en pierre, galets et/ou en pisé devront être sauvegardés.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Paysagement des espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

1 En ce qui concerne l'aspect quantitatif

La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum d'espaces verts plantés et comporter des arbres de haute tige, des arbustes et herbacées (trois strates) correspondant à 40 % d'espaces verts en pleine terre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les constructions existantes non conformes avec cette disposition à la date d’approbation de la révision du PLU, les équipements d’intérêt collectif ou services publics, une extension mesurée ou une annexe d’une emprise inférieure ou égale à 20 m².

Il est exigé un arbre planté en pleine terre, choisi dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement, ou conservé pour 100 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 150 m² (commencés) de pleine terre.

2 En ce qui concerne l'aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue ou route.

Les aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques, mais aussi les plantations de qualité existantes sur le terrain qui sont à préserver prioritairement ou remplacer.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques, choisies dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Pour les véhicules automobiles, il est exigé au minimum : - une place de stationnement par tranche de 35 m² de surface de plancher à sous-destination de logement hors garage, avec un minimum d’une place par logement hors garage, mais sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement. - une place supplémentaire pour les visiteurs par logement,

Pour le stationnement vélos, il est exigé l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel.

SECTION III – Equipements et réseaux

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1

Desserte

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ou dès lors que le terrain n’est pas contigu sur une longueur au moins égale à quatre mètres à une voie publique ou privée directement ou par une servitude.

AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : 2

Assainissement

1 - Eaux usées

En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

2 - Eaux pluviales

L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage des eaux pluviales (document présenté en pièce n° 5.2 « Annexes » du PLU).

La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets. Un dispositif de rétention/infiltration doit compenser l’imperméabilisation, avant rejet vers le réseau collecteur.

Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible et en cas d’impossibilité de rejet au milieu superficiel, un rejet dans un réseau de collecte sera admis sous réserve que le raccordement soit gravitairement possible, d’une rétention et d’un débit de fuite limité.

L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, est recommandée afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités.

3 - Eaux de vidange des piscines

Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité. Le rejet au réseau d’eaux pluviales pourra être admis sous conditions.

Zone AUBA

Ce que la zone AUBA autorise, en clair

AUBA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AUba 2 sont interdites.

AUBA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sous réserve d’être compatibles avec leur proche environnement urbain et/ou naturel, en particulier avec le voisinage des zones habitées, c’est-à-dire dans la mesure où, leur nature et/ou leur fréquentation n’induisent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité, sont admis sous conditions particulières :

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés, - si l’opération respecte l’aménagement global et la cohérence de la zone, ainsi que les principes inscris aux « Orientations d’aménagement et de programmation » (pièce n° 3 du PLU) : 4. L’aménagement de la zone en termes de desserte et d’espaces collectifs, 5. Les affouillements ou exhaussements de sol qui seraient nécessaires à l’opération d’aménagement

et de constructions. 6. Les constructions, extensions et installations à destination d’habitation, y compris annexes et

piscine. 7. Les clôtures.

AUBA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUBA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En opposition à l’article R. 151-21, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Les constructions s’implanteront selon les règles suivantes.

a) Règles générales

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire en tout point du bâtiment, la distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction, hors débord de toiture dans la limite de 0,50 mètre, au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à quatre mètres.

La construction sur limite parcellaire est autorisée sur une seule des limites, limitée à huit mètres linéaires, sous réserve qu’il s’agisse d’une annexe dont la hauteur totale ne dépasse pas 3 mètres sur limite.

Les piscines devront être implantées avec un recul de trois mètres ; leur construction sur limite est interdite.

b) Règles particulières

L’implantation d’annexes à l’habitation et de petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres pour s’adosser à un système de clôture, notamment une haie, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurée à l’égout de toit.

AUBA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour.

La construction et les aménagements de ses abords devront éviter la stagnation de l’eau. A cet effet, la création de toitures-terrasses, excepté végétalisées et terrasses sur plots est interdite sur des surfaces imperméables, sauf si la planéité et la pente sont suffisantes pour ne pas produire de stagnation d’eau. La pose verticale des coffrets techniques est à privilégier (sinon sur lit drainant).

IMPLANTATIONS

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle.

VOLUMES

Les volumes seront simples.

Les toitures seront obligatoirement dans un ton conforme au nuancier présenté en Mairie et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les habitations et leurs annexes. Les capteurs solaires sont autorisés à condition de s’intégrer au site. La pente des toitures sera au moins de 30 % sauf pour les auvents et annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol.

En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, une pente existante hors de ces normes pourra être conservée. Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la plus grande dimension. Les toitures à deux pans inversés (en V) sont interdites. Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé sont interdites, sauf annexe implantée en limite séparative. Les toitures-terrasses sont interdites sauf si elles sont végétalisées.

Les débords de toitures devront être au minimum de 0,40 mètre sauf pour les constructions sur limites séparatives. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.

Toutefois, la réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides, mais aussi de pergolas ou carports pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée ou la structure (charpente) pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment.

Les matériaux et couleurs (y compris annexes et clôtures)

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage immédiat (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité, conformément au nuancier présenté en mairie (enduits (façades et encadrements) et menuiseries).

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement est interdit.

L’emploi à nu, à l’extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...) est interdit sur les bâtiments et les clôtures.

L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé sous réserve de s’intégrer dans le site et de ne pas reproduire de types ou modèles étrangers à la région.

Les annexes à l’habitation, c'est-à-dire les petites constructions isolées de la construction principale, devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou en bois.

Concernant les clôtures, leur hauteur totale sera limitée à 1,80 mètre.

Les clôtures, devront être traitées en tenant compte de leur environnement et implantées à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement en clôture ne seront autorisés que si la topographie à l’aplomb de la limite (de référence ou séparative) le justifie.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence et en harmonie avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les clôtures, portails et portillons devront être uniformisées sur la totalité du projet.

Les clôtures seront constituées par des haies arbustives libres et diversifiées d’essences locales (3 essences minimum correspondant à la palette végétale inséré en annexe du présent règlement), éventuellement doublées par un muret enduit ou constitué de pierres locales ou ne dépassant pas 0,60 mètre, surmonté d’une grille ou d’un grillage. La hauteur maximum dudit muret pourra être augmentée dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) jusqu’à une hauteur totale de 1,10 mètre. Toutefois, des murs d’une hauteur maximale de 1,80 mètre pourront être autorisés en limite séparative (latérales et/ou de fond), ainsi qu’en limite de référence de la route de Lyon.

En limite de zone N, tout muret dépassant le niveau du terrain naturel est interdit (fondation autorisée uniquement).

Les clôtures perceptibles en limite du domaine public permettront la transparence sur le végétal et seront constituées par un ouvrage simple et qualitatif, de type serrurerie et de teinte sombre.

Les clôtures type ganivelle ou grillages simples/souples de teinte sombre, sont tolérées si basses et doublées de plantation panachées d’essences locales.

Tous les dispositifs de clôture permettront le passage de la petite faune : garde suffisante en hauteur par rapport au terrain naturel ou dispositif ponctuel de passage dans le cas de murets.

Les murs de clôture en pierre, galets et/ou en pisé devront être sauvegardés.

AUBA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Paysagement des espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

1 En ce qui concerne l'aspect quantitatif

La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum d'espaces verts plantés et comporter des arbres de haute tige, des arbustes et herbacées (trois strates) correspondant à 20 % d'espaces verts en pleine terre.

Il est exigé un arbre planté en pleine terre, choisi dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement, ou conservé pour 100 m² jusqu'à 300 m² de pleine terre et au-delà 1 arbre pour 150 m² (commencés) de pleine terre.

2 En ce qui concerne l'aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue ou route.

Les aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques, mais aussi les plantations de qualité existantes sur le terrain qui sont à préserver prioritairement ou remplacer.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques, choisies dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement.

Bacs à ordures ménagères et conteneurs de tri sélectif

Il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. Il devra être implanté en bordure du domaine public. Sa conception sera intégrée à la composition architecturale et/ou urbaine et prendra en compte sa perception depuis l’espace public et les contraintes de collecte. Dans le cas d’un emplacement, il est exigé que sa délimitation soit traitée par un mur ou système occultant d’une hauteur de 0,30 mètre supérieure à celle des bacs et conteneurs.

Il pourra, de plus, être demandé la création d’un ou plusieurs espaces collectifs enterrés de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères.

AUBA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Pour les véhicules automobiles, il est exigé au minimum : - une place de stationnement par tranche de 35 m² de surface de plancher à sous-destination de logement hors garage, avec un minimum d’une place par logement hors garage, mais sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement, sauf logement locatif social où 1 place minimum est à aménager par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat ou BRS (bail réel solidaire). - une place supplémentaire pour les visiteurs par logement,

Pour le stationnement vélos, il est exigé pour tout projet d’immeubles de logements, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel, conforme à la législation en vigueur.

SECTION III – Equipements et réseaux

AUBA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1

Desserte

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Voirie nouvelle publique ou privée Les voies de desserte communes à plusieurs fonds auront pour caractéristiques minimales 7,00 mètres dont 4,70 mètres minimum de chaussée pour les voies structurantes.

Les voies en impasse seront aménagées avec une plate-forme de retournement dimensionnée par rapport à l’importance de l’opération, permettant notamment de faire demi-tour.

Une largeur inférieure peut être admise sans toutefois être inférieure à 4 mètres dès lors que la voie est en sens unique ou dessert au plus quatre logements.

Elles comprendront obligatoirement un espace dédié aux piétions d’une largeur au moins égale à 1,50 mètre pour toute opération de plus de quatre logements. Cet espace minimum devra correspondre au besoin du projet (élargissement et/ou implantation de part et d’autre de la chaussée).

Dans le cas d’une voirie partagée entre les différents usages, les aménagements devront prendre en compte cette particularité. Le projet devra justifier des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des piétons notamment.

Des adaptations mineures sont possibles lorsque la configuration de la parcelle l’impose ou la qualité globale de l’aménagement et la sécurité sont assurées.

AUBA 9Emprise au sol

Intitulé du document : 4

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.

Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

Il s'agit d'une zone, équipée ou non, de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle comprend les secteurs : - Ai autorisant les activités de compostage, - An, à enjeux paysagers.

Elle est concernée par des secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels, de corridor écologique (Co), de zone humide (Zh) et d’intérêt scientifique (Zs).

Il est rappelé que :

- le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) du Rhône constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PSS ;

- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

La zone est concernée par :

- les secteurs soumis à des prescriptions spéciales : ▪ Bi1 et Bi2 liés à des risques d’inondation (crue du Rhône), ▪ Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation de pied de versant, ▪ Bv1 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ Bg et Bgs liés à des risques de glissement de terrain, ▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,

- les secteurs inconstructibles sauf exceptions : ▪ RI liés à des risques d’inondation (crue du Rhône), ▪ RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant, ▪ RV1 et RV2 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ RG liés à des risques de glissement de terrain.

- dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;

- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

La zone est notamment concernée par les secteurs : - pi compris dans le périmètre de protection immédiat (zone III) des captages du puits du SIVOM de Pont de Chéruy et des forages du Syndicat de production des eaux du NordOuest Isère (SYPENOI), - pr compris dans le périmètre de protection rapprochée (zone II) des captages du puits du SIVOM de Pont de Chéruy et des forages du Syndicat de production des eaux du NordOuest Isère (SYPENOI), - pe compris dans le périmètre de protection éloignée des captages du puits du SIVOM de Pont de Chéruy et des forages du Syndicat de production des eaux du Nord-Ouest Isère (SYPENOI),

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage, naturel ou bâti, identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des un risque technologique, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, aménagement en particulier par changement de destination, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l'article A 2. Sont notamment visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone, - Les terrains de camping et de caravanage, - Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes, - Les dépôts de véhicules, - Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air. - Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone. - Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL). - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - Les constructions, installations et aménagements à destination de nouvelle habitation. - Les constructions, installations et aménagements à destination de commerce et activités de service. - Les constructions, installations et aménagements à destination des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. - Les constructions, installations et aménagements à sous-destination d’exploitation forestière.

2. La réhabilitation des ruines.

3. Les pylônes, antennes et paraboles, sauf sur le château d’eau et son ténement.

4. Dans les secteurs Ai et An, toute construction ou installation, sauf celle visée à l’article A 2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des un risque technologique, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions particulières :

- si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,

- sous réserve des prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones »,

si le projet est compatible avec les prescriptions inscrites dans les OAP thématiques,

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans le secteur An, seuls sont admis à condition d’être liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles :

- les abris en bois pour animaux parqués sous réserve d’être limités à 20 m² d’emprise au sol. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation privilégiera la limite opposée.

- les petits ouvrages ou installations techniques de moins de 10 m² d’emprise au sol et les serres, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’un aspect extérieur compatible avec le site.

Dans le secteur Ai, seuls sont admis à condition d’être liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, les installations liées et nécessaires aux activités de compostage.

2. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, y compris en secteurs Ai et An, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole, d’une surface de plancher minimale de 70 m² avant travaux, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : - leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement existant, dans le volume existant sans changement de destination (grenier, combles, garage, grange désaffectée, dépendances de l’habitation existante), dans la limite de 300 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux, - leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de la révision du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 250 m² calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division antérieure, - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.

4. Les démolitions.

5. Les clôtures.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Règles générales

La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction, sauf débord supérieur à 0,60 mètre (auvent, balcon), au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à quatre mètres.

La construction sur limite parcellaire est autorisée sur une seule des limites, pour une annexe dont la hauteur totale ne dépasse pas 3 mètres sur limite et dont la longueur au total des constructions sur limites est inférieure à treize mètres sans pouvoir être supérieure à huit mètres sur une des limites.

Les piscines devront être implantées avec un recul de trois mètres ; leur construction sur limite est interdite.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : f. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, g. pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante).

2. Pour des annexes à l’habitation et pour des petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres, un recul inférieur à deux mètres pourra être autorisé pour s’adosser à un système de clôture, notamment une haie.

3. Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels.

4. Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou à la limite de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 4

Performances énergétiques et environnementales des constructions

Energie et développement durable des constructions

Les dispositions énoncées précédemment pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…).

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Pour les constructions nouvelles, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.

Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Ainsi, des éléments ou panneaux en surimposition sont admis sous réserve d’une installation respectant la même pente (plan parallèle).

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts.

En particulier, les abords des aires de stockage doivent être végétalisés Les haies ou arbres remarquables seront conservés.

En outre, pour les espaces libres des propriétés bâties liées aux habitations, les terrains non bâtis doivent être plantés et comprendre au moins un arbre ou arbuste à moyen développement pour 200 m² de terrain. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques, choisies dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé : - pour les véhicules automobiles, une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de trois places par logement, - pour le stationnement vélos, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel.

SECTION III – Equipements et réseaux

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1

Desserte

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ou dès lors que le terrain n’est pas contigu sur une longueur au moins égale à quatre mètres à une voie publique ou privée directement ou par une servitude.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : 4

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET

FORESTIERES

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

La zone N correspond à la zone naturelle et forestière.

Elle comprend le secteur Nj à usage de jardins.

Elle est concernée par des secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels, de corridor écologique (Co), de zone humide (Zh) et d’intérêt scientifique (Zs).

Il est rappelé que :

- le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) du Rhône constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PSS ;

- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

La zone est concernée par :

- les secteurs soumis à des prescriptions spéciales : ▪ Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation de pied de versant, ▪ Bv1 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ Bg et Bgs liés à des risques de glissement de terrain, ▪ Br liés à des risques de retrait - gonflement des sols argileux,

- les secteurs inconstructibles sauf exceptions : ▪ RI liés à des risques d’inondation (crue du Rhône), ▪ RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant, ▪ RV1 et RV2 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, ▪ RG liés à des risques de glissement de terrain.

- dans les zones de SUP1, SUP2 et SUP3, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;

- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.

La zone est notamment concernée par les secteurs : - pi compris dans le périmètre de protection immédiat (zone III) des captages du puits du SIVOM de Pont de Chéruy et des forages du Syndicat de production des eaux du NordOuest Isère (SYPENOI), - pr compris dans le périmètre de protection rapprochée (zone II) des captages du puits du SIVOM de Pont de Chéruy et des forages du Syndicat de production des eaux du NordOuest Isère (SYPENOI), - pe compris dans le périmètre de protection éloignée des captages du puits du SIVOM de Pont de Chéruy et des forages du Syndicat de production des eaux du Nord-Ouest Isère (SYPENOI),

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage, naturel ou bâti, identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des un risque technologique, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Toutes constructions, installations, aménagement en particulier par changement de destination, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière, ainsi que celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l'article N 2. Sont notamment visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone, - Les terrains de camping et de caravanage, - Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes, - Les dépôts de véhicules, - Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air. - Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone. - Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL). - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - Les constructions, installations et aménagements à destination de nouvelle habitation. - Les constructions, installations et aménagements à destination de commerce et activités de service. - Les constructions, installations et aménagements à destination des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. - Les constructions, installations et aménagements à sous-destination d’exploitation agricole.

2. La réhabilitation des ruines.

3. Les pylônes, antennes et paraboles.

4. Dans le secteur Nj, tout construction, aménagement ou usage, sauf ceux visés à l’article N 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs affectés par des un risque technologique, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Dans les secteurs concernés par des enjeux de protection de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions particulières :

- si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés,

- sous réserve des prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées aux enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones »,

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation forestière.

2. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité forestière, d’une surface de plancher minimale de 70 m² avant travaux, à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : :

- leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement existant, dans le volume existant sans changement de destination (grenier, combles, garage, grange désaffectée, dépendances de l’habitation existante), dans la limite de 300 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux,

- leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de la révision du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 250 m² calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division antérieure,

- leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,

- leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.

4. Dans le secteur Nj, une seule annexe d’une emprise inférieure à 10 m² et une piscine liées à l’habitation.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

a) Règles générales

La distance comptée horizontalement du nu du mur de la construction, sauf débord supérieur à 0,60 mètre (auvent, balcon), au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à quatre mètres.

La construction sur limite parcellaire est autorisée sur une seule des limites, pour une annexe dont la hauteur totale ne dépasse pas 3 mètres sur limite et dont la longueur au total des constructions sur limites est inférieure à treize mètres sans pouvoir être supérieure à huit mètres sur une des limites.

Les piscines devront être implantées avec un recul de trois mètres ; leur construction sur limite est interdite.

b) Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :

1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : l. pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, m. pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante).

2. Pour des annexes à l’habitation et pour des petits ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres, un recul inférieur à deux mètres pourra être autorisé pour s’adosser à un système de clôture, notamment une haie.

3. Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels.

4. Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou à la limite de référence (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 1

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour.

La construction et les aménagements de ses abords devront éviter la stagnation de l’eau. A cet effet, la création de toitures-terrasses, excepté végétalisées et terrasses sur plots est interdite sur des surfaces imperméables, sauf si la planéité et la pente sont suffisantes pour ne pas produire de stagnation d’eau. La pose verticale des coffrets techniques est à privilégier (sinon sur lit drainant).

IMPLANTATIONS

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction.

Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle.

VOLUMES

Les volumes seront simples.

Les toitures seront obligatoirement dans un ton conforme au nuancier présenté en Mairie et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les habitations et leurs annexes. Les capteurs solaires sont autorisés à condition de s’intégrer au site. La pente des toitures sera au moins de 30 % sauf pour les auvents et annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol.

En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, une pente existante hors de ces normes pourra être conservée. Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la plus grande dimension. Le faîtage sera prioritairement parallèle à la voie ou à une des voies pour les parcelles situées en angle de rues, ou éventuellement perpendiculaire, en cohérence avec les orientations des constructions voisines. Les toitures à deux pans inversés (en V) sont interdites. Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé sont interdites, sauf annexe implantée en limite séparative. Les toitures-terrasses sont interdites sauf si elles sont végétalisées.

Les débords de toitures devront être au minimum de 0,40 mètre sauf pour les constructions sur limites séparatives. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.

Toutefois, la réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides, mais aussi de pergolas ou carports pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée ou la structure (charpente) pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment.

Les matériaux et couleurs (y compris annexes et clôtures) Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage immédiat (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité, conformément au nuancier présenté en mairie (enduits (façades et encadrements) et menuiseries).

L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement est interdit.

L’emploi à nu, à l’extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...) est interdit sur les bâtiments et les clôtures.

L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé sous réserve de s’intégrer dans le site et de ne pas reproduire de types ou modèles étrangers à la région.

Les annexes à l’habitation, c'est-à-dire les petites constructions isolées de la construction principale, devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou en bois.

Concernant les clôtures, leur hauteur totale sera limitée à 1,80 mètre.

Les clôtures, devront être traitées en tenant compte de leur environnement et implantées à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement en clôture ne seront autorisés que si la topographie à l’aplomb de la limite (de référence ou séparative) le justifie.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence et en harmonie avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

Les clôtures seront constituées par des haies arbustives libres et diversifiées d’essences locales (3 essences minimum correspondant à la palette végétale inséré en annexe du présent règlement), éventuellement doublées par un grillage. Tout muret dépassant le niveau du terrain naturel est interdit (fondation autorisée uniquement).

Tous les dispositifs de clôture permettront le passage de la petite faune : garde suffisante en hauteur par rapport au terrain naturel ou dispositif ponctuel de passage.

Les murs de clôture en pierre, galets et/ou en pisé devront être sauvegardés.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2

Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts.

Les haies ou arbres remarquables seront conservés.

En outre, pour les espaces libres des propriétés bâties liées aux habitations, les terrains non bâtis doivent être plantés et comprendre au moins un arbre ou arbuste à moyen développement pour 200 m² de terrain. La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques, choisies dans la liste d’essences présentée en annexes du présent Règlement.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé : - pour les véhicules automobiles, une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement, - pour le stationnement vélos, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert affecté aux deux roues non motorisés, accessible et fonctionnel.

SECTION III – Equipements et réseaux

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1

Desserte

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ou dès lors que le terrain n’est pas contigu sur une longueur au moins égale à quatre mètres à une voie publique ou privée directement ou par une servitude.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : 4

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

ANNEXE 1 : Palette végétale

Commune d’ANTHON Révision du PLU

Palette végétale

Arbres de haute-tige

• Acer opalus (Erable à feuilles d’obier) • Alnus spaethii (Alune de Spaeth) • Celtis australis (Micocoulier de Provence) • Chanticleer (Poirier à fleurs) • Koelreuteria paniculata (Savonnier de Chine) • Ligustrum ibota (Troène) • Melia azedarach (Margousier) • Ostrya carpinifolia (Charme Houblon) • Prunus (Cerisier), Prunus maackii 'Amber Beauty' (Cerisier de Mandchourie), Prunus serrulata

(Cerisier du japon) • Pyrus Calleryna (Poirier de Chine) • Quercus (Chêne) • Sophora japonica (Sophora du Japon) • Tilia platyphyllos (Tilleul à grandes feuilles), Tilia cortada (tilleul à petites feuilles) • Ulmus lutece (Orme Lutece), Ulmus lobel (Orme Lobel)

Arbres de basse-tige de plein soleil

• Acer monspessulanum (Erable de Montpellier), Acer campestre (Erable champêtre) • Cercis siliquastrum (Arbre de Judée) • Juglans regia (noyer commun) • Malus sylvestris (Pommier sauvage) • Prunus avium ‘plena’(Merisier des oiseaux), Prunus mahaleb (Cerisier de Sainte-Lucie) (fruits

comestibles), Prunus padus (Cerisier à grappes) (fruits comestibles), • Pyrus pyraster (Poirier sauvage) • Torminalis glaberima (Alisier des bois) (fruits comestibles)

Arbres de basse-tige d’ombre et de soleil

• Carpinus betulus (Charme commun) • Malus sylvestris (Pommier sauvage) • Pyrus Communis (Poirier commun) • Sorbus aria (Alisier Blanc), Sorbus aucuparia (Alisier des oiseleurs), Sorbus domestica

(Cormier)

Arbustes plein soleil :

• Arbutus unedo (Arbousier) • Colutea arborescens-baguenaudier • Cornus (Cornouiller), Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) • Crataegus germanica- néflier (fruits comestibles), Crataegus monogyna (Aubépine) (fruits

comestibles), • Cydonia oblonga-néflier commun (fruits comestibles) • Cytisus (Genêt), Cytisus scoparius-genêt à balai • Hippocrepis emerus-coronille des jardins • Ligusttrum vulgare (Troène commun) • Myrtus communis (Myrte Commun)

• Osmanthus (Osmanthe) • Prunus spinosa (Epine noire, prunelier) (fruits comestibles) • Rosa canina- rosier des chiens (fruits comestibles), Rosa rubiginosa-églantier (fruits

comestibles), Rosa spinosissima-rosier pimprenelle • Sambucus nigra - sureau noir (fruits comestibles)

Arbustes d’ombre et de soleil :

• Amelanchier lamarckii (Amélanchier), Amelanchier ovalis (Amélanchier commun) • Berberis vulgaris- épine vinette • Catharticus-nerprun purgatif • Cornus mas (Cornouiller mâle) • Corylus avellana (Noisetier) • Euonymus europaeus-fusain d’Europe • Osmanthus-osmanthe • Viorne lantane (viorne lantane), Viburnum opalus (Viorne orbier)

Vivaces et couvre-sol : • centranthus (Valériane Rouge) • echinaceas (Echinacée) • gauras (Gaura) • hedera algerian bellecour (Lierre) • hedera helix (Lierre grimpant) • salvias (Sauge) • vinca (Pervenche) • centranthus (Valériane Rouge) • echinaceas (Echinacée)

Lianes : • Campsus radicans-bignone • Clematis vitalba-clématite vigne blanche • Lonicera etrusca-chèvrefeuille d’Etrurie, Lonicera xylosteum (chèvrefeuille des haies) • Parthenocissus-vigne vierge

Essences interdites : • Essences interdites pour les plantations : Espèces invasives, allergènes et les espèces exotiques nécessitant beaucoup d’arrosage et d’entretien.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Anthon fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.